Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 27 octobre 1995 (version a4c4086)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 1994.

841 817
##### Article L80 I
842 818

                                                                                    
843 819
Les agents des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent disposer du droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H pour rechercher les manquements à l'application des règles de facturation afférentes aux acquisitions et livraisons, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, effectuées avec des Etats membres de la Communauté 
économique 
européenne.
844

                                                                                    
845
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EURX9200218L EURX9200218L-11 (Loi 93-1420 1993-12-31 art. 11 JORF 1er janvier 1994). Edition du 27 octobre 1995. Décret 95-1281 1995-12-11 1995-10-27 V 01 CGI Livre des procédures fiscales L80 F à L80 H. Les agents des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent disposer du droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H pour rechercher les manquements à l'application des règles de facturation afférentes aux acquisitions et livraisons, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, effectuées avec des Etats membres de la Communauté européenne.
   

                    
897 895
####### Article L84 A
898 896

                                                                                    
899 897
I. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques authentifie sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons visés au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts
 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 238 bis du même code
.
900 898

                                                                                    
901 899
II. La commission communique à l'administration des impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne la déductibilité des dons prévus au I.
   

                    
1009 1007
####### Article L96 A
1010 1008

                                                                                    
1011 1009
Tout organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ou cité à l'article 8 de ladite loi doit communiquer à l'administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.
1012 1010

                                                                                    
1013 1011
Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.
1014 1012

                                                                                    
1015 1013
Les dispositions de l'article L. 102 B sont applicables.
1016

                                                                                    
1017
Un décret en Conseil d'Etat fixe ((après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés)) (M) les règles particulières relatives à la conservation et à la communication des informations détenues par les organismes visés au premier alinéa.
1018

                                                                                    
1019
(M) Modification.
1020

                                                                                    
1021
[*Cf. Instruction 1995-11-16 13K-3-95.*]
   

                    
1059 1053
###### Article L98
1060 1054

                                                                                    
1061 1055
Les organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire 
du fonds national de solidarité prévue par les articles L. 815-1 à
mentionnée à l'article
 L. 815-
22
2 ou à l'article L. 815-3
 du code de la sécurité sociale sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année
 [*périodicité*]
, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente
 [*obligation*]
.
   

                    
1197 1189
#
####### Article L114 A
1198 1190

                                                                                    
1199 1191
Sous réserve de réciprocité, les administrations financières peuvent communiquer aux administrations des Etats membres de la Communauté
 économique
 européenne des renseignements pour l'établissement et le recouvrement des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée.
1200 1192

                                                                                    
1201 1193
Un décret en conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
1227 1219
####### Article L121
1228 1220

                                                                                    
1229 1221
Les fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès d'un conseil de l'ordre des experts-comptables
 et des comptables agréés
 peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Ces fonctionnaires peuvent communiquer aux conseils et aux chambres de discipline de l'ordre, les renseignements nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes et sur les plaintes dont ils sont saisis concernant l'inscription au tableau, la discipline professionnelle ou l'exercice illégal de l'une des professions relevant de l'ordre.
   

                    
1335
####### Article L135 G
1336

                        
1337
Les services en charge de l'équipement et du logement et ceux de l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations relatives au recensement et à l'achèvement des opérations de construction, de démolition et de modification portant sur les immeubles.
   

                    
1468 1464
####### Article L153
1469 1465

                                                                                    
1470 1466
Conformément à l'article L. 815-15 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation supplémentaire 
versée par le fonds national de solidarité en application de
mentionnée à
 l'article L. 815-2
 ou à l'article L. 815-3
 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de cette allocation, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-12 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
   

                    
1910 1904
###### Article L209
1911 1905

                                                                                    
1912 1906
Lorsqu'une juridiction
Lorsque le tribunal administratif
 rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait 
obtenu un
présenté une réclamation assortie d'une demande de
 sursis de paiement
,
 donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal
. Ces intérêts moratoires ne sont pas dus sur les cotisations ou fractions de cotisations d'impôts soumises à l'intérêt de retard visé à l'article 1731 du code général des impôts
.
1913 1907

                                                                                    
1914 1908
Ces dispositions sont également applicables en cas de désistement du contribuable auprès de la juridiction saisie.
1915 1909

                                                                                    
1916 1910
Sur demande justifiée du contribuable, le montant des intérêts moratoires est réduit du montant des frais éventuellement engagés pour la constitution des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés.
1917 1911

                                                                                    
1918 1912
Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations
 (1)
. Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent.
1919

                                                                                    
1920
(1) Dispositions applicables aux réclamations assorties d'une demande de sursis de paiement déposées après la date d'entrée en vigueur de la loi 80-30 du 18 janvier 1980 (JO du 19). Toutefois pour la période comprise entre cette date et celle de la publication de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 (JO du 1er janvier 1982), le décompte des intérêts s'effectue du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement pendant un délai maximum de trois ans, ou jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations, s'il intervient avant l'expiration de ce délai.
   

                    
2190
###### Article L251 A
2191

                        
2192
I. Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou établissements publics au profit desquels sont perçus les taxes, versements et participations visés aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts peuvent accorder la remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité.
2193

                        
2194
II. Les décisions des assemblées délibérantes sont prises sur proposition du comptable public chargé du recouvrement et dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.
   

                    
2206
##### Article L252 A
2207

                        
2208
Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir.
   

                    
2230
######## Article L255 A
2231

                        
2232
Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A, 1599-0 B, 1599 B, 1599 octies, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts sont recouvrés en vertu d'un titre délivré par l'autorité compétente pour procéder à leur liquidation.
   

                    
2400 2412
###### Article L274 A
2401 2413

                                                                                    
2402 2414
En ce qui concerne la taxe locale d'équipement, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi.
2403 2415

                                                                                    
2404 2416
((
Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l'article 11 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, le délai d'exercice de l'action en recouvrement est prolongé d'un an
)) (1)
.
2405

                                                                                    
2406
(1) Modification de la loi.
   

                    
2408 2418
###### Article L274 B
2409 2419

                                                                                    
2410 2420
En ce qui concerne le versement pour dépassement du plafond légal de densité, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé.
2411 2421

                                                                                    
2412 2422
((
Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l'article 11 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, le délai d'exercice de l'action en recouvrement est prolongé d'un an
)) (1)
.
2413

                                                                                    
2414
(1) Modification de la loi.
   

                    
2458 2466
##### Article L280
2459 2467

                                                                                    
2460 2468
En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande ayant comporté un sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l'impôt, il peut
, par une décision non susceptible d'appel rendue en même temps que le jugement sur le fond,
 prononcer une majoration des droits contestés à tort
 [*sanction*]
.
2461 2469

                                                                                    
2462 2470
Le montant de cette majoration ne peut dépasser 1
 p. 100 [*pourcentage, taux*]
%
 par mois entier écoulé entre la date de l'enregistrement de la demande au greffe et celle du jugement ou celle du paiement si l'impôt est acquitté avant le jugement.
2463 2471

                                                                                    
2464 2472
La majoration est exigible en totalité dès l'émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement.
   

                    
2842
##### Article R80 F-1
2843

                        
2844
Le droit d'enquête défini aux articles L. 80 F à L. 80 H peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, soit dans l'ensemble de la région Ile-de-France lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un département situé dans cette région.
2845

                        
2846
Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des impôts, affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B.
   

                    
2848
##### Article R80 F-2
2849

                        
2850
Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder à la mise en oeuvre du droit d'enquête auprès d'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article R80 F-1, peuvent exercer ce droit dans tous les établissements de l'intéressé, quel que soit leur lieu de situation. Ils peuvent également l'exercer à l'égard des assujettis, ayant avec celui-ci des relations professionnelles impliquant une obligation de facturation ou de production de documents en tenant lieu, quel que soit le lieu de leur siège, de leur établissement, de leur domicile ou de l'exercice de leur activité.
   

                    
2852
##### Article R80 F-3
2853

                        
2854
En cas de changement du lieu de dépôt de déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou du lieu d'exercice de l'activité d'un assujetti, les fonctionnaires territorialement compétents pour procéder à la mise en oeuvre du droit d'enquête, eu égard à la nouvelle situation de l'assujetti, le sont concurremment avec les services de l'ancien lieu de dépôt de déclaration ou d'exercice de l'activité, pour toute la période visée à l'article L. 102 B.
   

                    
3062 3086
####### Article R*114 A-3
3063 3087

                                                                                    
3064 3088
L'administration française utilise les renseignements reçus de l'administration d'un autre Etat membre de la communauté 
économique 
européenne
 [*CEE*]
 dans les conditions et limites prévues aux articles L. 103 et suivants.
3065 3089

                                                                                    
3066 3090
Toutefois, sur demande de l'administration de l'autre Etat, elle respecte les conditions plus strictes prévues à des fins internes par la législation de cet Etat.
   

                    
3068 3092
####### Article R*114 A-4
3069 3093

                                                                                    
3070 3094
Si l'administration qui fournit les renseignements l'y autorise, l'administration française peut communiquer ces renseignements à l'administration d'un autre Etat membre de la communauté 
économique 
européenne
 [*CEE*]
.
   

                    
3108
####### Article R*135 B-1
3109

                        
3110
L'autorité territoriale destinataire des informations transmises par la direction générale des impôts, en application de l'article L. 135 B, est selon le cas le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président de l'établissement public doté d'une fiscalité propre. Elle peut désigner à cet effet un délégué dont l'identité est préalablement déclarée à cette direction.
3111

                        
3112
L'autorité territoriale ou son délégué désigne, s'il y a lieu, le personnel administratif habilité à utiliser ces informations.
   

                    
3114
####### Article R*135 B-2
3115

                        
3116
Les informations transmises ne peuvent être utilisées à des fins commerciales, politiques ou électorales. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous forme nominative.
   

                    
3118
####### Article R*135 B-3
3119

                        
3120
L'autorité territoriale ou son délégué prend toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des documents supports de l'information transmis par la direction générale des impôts et toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et informations.
3121

                        
3122
Il informe les personnes qui utilisent les informations ou en ont connaissance des peines encourues en cas de rupture du secret professionnel.
   

                    
3124
####### Article R*135 B-4
3125

                        
3126
Tout traitement des informations par le destinataire ou par un prestataire de services établi dans un pays de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen doit être effectué sur le territoire français.
3127

                        
3128
Lorsque les traitements sont réalisés par un prestataire de services, une convention doit définir précisément leur objet. Le prestataire doit prendre les mesures prévues à l'article R135 B-3 et s'engager à ce que les informations communiquées ne soient conservées, utilisées ou dupliquées à d'autres fins que celles indiquées par la convention.
3129

                        
3130
Cet intervenant, dont le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse seront déclarés préalablement à la direction générale des impôts, doit être informé par la collectivité ou l'établissement public des dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquent.
3131

                        
3132
Le prestataire de services devra procéder à la destruction de tous les fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies dès l'achèvement de son contrat.