Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 août 1993 (version 73be552)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 1993.

215 215
######## Article L24
216 216

                                                                                    
217 217
Les transporteurs ou conducteurs doivent présenter sur le champ, à toute demande des agents de l'administration
 des impôts
 habilités à établir des procès-verbaux, les titres de mouvement, permis de circulation, lettres de voitures et autres pièces administratives concernant les matériels, produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation.
   

                    
219 219
######## Article L25
220 220

                                                                                    
221 221
A défaut de présentation des pièces mentionnées à l'article L. 24, qui doivent accompagner un transport de boissons, ou en cas de fraude ou de contravention, les agents 
des impôts
de l'administration
 saisissent le chargement. Dans le cas où les pièces présentées sont inapplicables et si la nature du chargement n'est pas contestée, la saisie est limitée aux récipients sur lesquels les différences sont constatées.
222 222

                                                                                    
223 223
A défaut de caution solvable et pour garantie de l'amende, les moyens de transport sont également saisis.
224 224

                                                                                    
225 225
Les marchandises faisant partie des chargements et qui ne sont pas en fraude sont rendues au propriétaire.
   

                    
281 231
######### Article L26
282 232

                                                                                    
283 233
Les agents de l'administration
 des impôts
 peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations.
284 234

                                                                                    
285 235
Les agents ont également libre accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport ainsi qu'aux ateliers publics et aux locaux des associations coopératives où sont effectuées des distillations.
   

                    
287 253
######### Article L29
288 254

                                                                                    
289 255
Les détenteurs d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus de représenter à toute demande de l'administration les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils les détenteurs sont astreints aux visites et vérifications des agents 
des impôts
de l'administration
 dans les conditions déterminées à l'article L. 32 en ce qui concerne les distillateurs de profession.
290 256

                                                                                    
291 257
Toutefois, sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés des visites de nuit :
292 258

                                                                                    
293 259
1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ;
294 260

                                                                                    
295 261
2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;
296 262

                                                                                    
297 263
3° Les pharmaciens diplômés ;
298 264

                                                                                    
299 265
4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.
300 266

                                                                                    
301 267
Ces dispenses ne peuvent être accordées qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle toujours révocable donnée par l'administration.
302 268

                                                                                    
303 269
(1) Voir code général des impôts, annexe IV, art. 51
.
   

                    
329 329
######## Article L38
330 330

                                                                                    
331 331
1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents 
de l'administration des impôts, 
habilités à cet effet par 
le directeur général des impôts
l'administration des douanes et droits indirects
, peuvent effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.
332 332

                                                                                    
333 333
2. Hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou d'un juge délégué par lui.
334 334

                                                                                    
335 335
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
336 336

                                                                                    
337 337
Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
338 338

                                                                                    
339 339
L'ordonnance comporte :
340 340

                                                                                    
341 341
le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ;
342 342

                                                                                    
343 343
l'adresse des lieux à visiter ;
344 344

                                                                                    
345 345
le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.
346 346

                                                                                    
347 347
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des infractions dont la preuve est recherchée.
348 348

                                                                                    
349 349
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux infractions visées au 1. sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au 4.
350 350

                                                                                    
351 351
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
352 352

                                                                                    
353 353
Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
354 354

                                                                                    
355 355
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
356 356

                                                                                    
357 357
L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
358 358

                                                                                    
359 359
L'ordonnance est notifiée, verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au 4. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
360 360

                                                                                    
361 361
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.
362 362

                                                                                    
363 363
Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.
364 364

                                                                                    
365 365
3. La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des 
impôts
douanes et droits indirects
.
366 366

                                                                                    
367 367
Les agents de l'administration des 
impôts
douanes et droits indirects
 mentionnés au 1, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
368 368

                                                                                    
369 369
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.
370 370

                                                                                    
371 371
4. Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des 
impôts
douanes et droits indirects
. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des 
impôts
douanes et droits indirects
 et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du 3 ci-dessus ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
372 372

                                                                                    
373 373
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
374 374

                                                                                    
375 375
5. Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
376 376

                                                                                    
377 377
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux après exécution de la transaction consécutive à la rédaction du procès-verbal de constatation des infractions prévu par l'article L. 212 A ; en cas de poursuites judiciaires, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
378 378

                                                                                    
379 379
6. Les informations recueillies ne peuvent être exploitées dans le cadre d'une procédure de vérification de comptabilité ou de contrôle de revenu qu'après restitution des pièces ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47.
380

                                                                                    
381
7. Les dispositions des 1 à 6 peuvent être mises en oeuvre par les agents de l'administration des impôts habilités à cet effet par le directeur général des impôts, pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l'article 290 quater et du III de l'article 298 bis du code général des impôts.
   

                    
449
####### Article L47 B
450

                        
451
Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité.
452

                        
453
Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle.
454

                        
455
L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière (1).
   

                    
767 777
###### Article L80 D
768 778

                                                                                    
769 779
Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (1).
770 780

                                                                                    
771 781
(Le régime des sanctions fiscales a été profondément modifié par l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières. Ce texte est repris dans le Code général des impôts)
Toutefois, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations
.
772 782

                                                                                    
773 783
(1) Les décisions notifiées avant le 31 décembre 1986 sont réputées régulièrement motivées (loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 42 II).
   

                    
791
##### Article L80 G
792

                        
793
Lors de la première intervention ou convocation au titre du droit d'enquête prévu à l'article L. 80 F, l'administration remet un avis d'enquête. Lorsque la première intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, de son représentant, l'avis d'enquête est remis à la personne recevant les enquêteurs.
794

                        
795
Lorsque la première intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, de son représentant, un procès-verbal est établi sur-le-champ. Il est signé par les agents de l'administration et par la personne qui a assisté au déroulement de l'intervention. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à cette personne. Une autre copie est transmise à l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, à son représentant.
   

                    
799
##### Article L80 F
800

                        
801
Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application de l'article 22-3 de la sixième directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.
802

                        
803
A cette fin, ils peuvent avoir accès de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts. Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.
804

                        
805
Ils peuvent se faire délivrer copie des pièces se rapportant aux opérations devant donner lieu à facturation.
806

                        
807
Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition.
808

                        
809
L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A.
810

                        
811
En outre, chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées.
   

                    
813
##### Article L80 H
814

                        
815
A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y a lieu.
816

                        
817
Le procès-verbal est établi dans les trente jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation. Il est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
818

                        
819
Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti, au regard d'impositions de toute nature, que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47, sauf pour l'application de l'amende prévue à l'article 1725 A du code général des impôts.
   

                    
827
##### Article L80 J
828

                        
829
Pour prévenir les manquements aux règles de facturation visées à l'article L. 80 I, les agents des douanes peuvent, dans le cadre des dispositions des articles 60 et 61 du code des douanes, procéder au contrôle des moyens de transport à usage professionnel et de leur chargement et se faire présenter les documents professionnels de toute nature en la possession du conducteur.
   

                    
817 861
####### Article L82 C
818 862

                                                                                    
819 863
A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des 
impôts
finances
.
   

                    
877
####### Article L84 A
878

                        
879
I. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques authentifie sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons visés au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts et au deuxième alinéa du 1 de l'article 238 bis du même code.
880

                        
881
II. La commission communique à l'administration des impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne la déductibilité des dons prévus au I.
   

                    
985 1037
###### Article L98 A
986 1038

                                                                                    
987 1039
Les organismes débiteurs du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir à l'administration, avant le 15 février de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été versée ou supprimée entre le 1er octobre de l'année précédente et le 31 janvier de l'année et, avant le 15 octobre de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été versée ou supprimée entre le 1er février et le 30 septembre de l'année
 (1)
.
988

                                                                                    
989
(1) Cet article reprend sans modification l'article L98 A.
   

                    
991 1041
###### Article L99
992 1042

                                                                                    
993 1043
Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole, doivent communiquer à l'administration des impôts les infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux impôts et taxes en vigueur
 [*obligation*]
.
   

                    
995 1045
###### Article L101
996 1046

                                                                                    
997 1047
L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des 
impôts
finances
 toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.
   

                    
999 1049
###### Article L102
1000 1050

                                                                                    
1001 1051
Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le centre national de la cinématographie doivent communiquer aux agents de l'administration des impôts tous les documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes établies en vue du paiement des droits d'auteurs, ainsi que toutes les indications recueillies, à l'occasion des vérifications opérées dans les salles
 [*obligation*]
.
   

                    
1133 1183
####### Article L116
1134 1184

                                                                                    
1135 1185
" 
L'administration
 des impôts
 ne peut opposer le secret professionnel aux enquêteurs désignés à l'article 45 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
 "
   

                    
1137 1187
####### Article L117
1138 1188

                                                                                    
1139 1189
Les agents de l'administration des impôts
 et de l'administration des douanes et droits indirects
 sont tenus de communiquer les documents de service qu'ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel, aux agents ayant au moins le grade d'inspecteur qui appartiennent à d'autres administrations des finances et qui sont chargés d'établir des impôts et droits.
   

                    
1141 1191
####### Article L118
1142 1192

                                                                                    
1143 1193
L'administration
Les agents de l'administration
 des impôts 
ne peut
et de l'administration des douanes et droits indirects ne peuvent
 opposer le secret professionnel aux administrations, services et organismes publics en ce qui concerne les éléments concourant à la détermination du bénéfice agricole forfaitaire, dans la mesure où ces éléments peuvent être utilisés pour l'application des lois et règlements d'ordre économique ou social.
   

                    
1217 1267
####### Article L134 B
1218 1268

                                                                                    
1219 1269
Les agents des impôts peuvent communiquer aux organismes chargés, en application de l'article L. 351-21 du code du travail, du service 
des allocations
de l'allocation
 d'assurance et du recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 du même code ainsi que de la gestion des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10 du code précité, les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations.
   

                    
1263 1313
####### Article L139
1264 1314

                                                                                    
1265 1315
La commission départementale prévue à l'article 
2-5
L121-8
 du code rural peut se faire communiquer par l'administration des impôts les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment, les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.
   

                    
1267 1317
####### Article L139 A
1268 1318

                                                                                    
1269 1319
La commission départementale 
prévue à l'article 2 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au
d'examen des situations de
 surendettement des particuliers 
et des familles
prévue à l'article L331-1 du code de la consommation
 peut obtenir de l'administration des impôts communication de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
   

                    
1273 1323
####### Article L140
1274 1324

                                                                                    
1275 1325
Les agents des 
impôts
services financiers
 sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, des magistrats de la chambre régionale des comptes ainsi que des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers et rapporteurs dans le cadre de leurs attributions.
1276 1326

                                                                                    
1277 1327
Les agents des 
impôts
services financiers
 dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière.
   

                    
1296 1346
####### Article L144
1297 1347

                                                                                    
1298 1348
Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir 
de l'administration des impôts
des administrations financières
 communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
1300 1350
####### Article L145 A
1301 1351

                                                                                    
1302 1352
Pour la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration 
des impôts 
communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
   

                    
1304
####### Article L145 B
1305

                        
1306
Le juge-commissaire désigné par le tribunal, en application de l'article 10 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.
   

                    
1308 1354
####### Article L145 C
1309 1355

                                                                                    
1310 1356
Pour l'application des dispositions des articles 180 à 182 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration 
des impôts 
communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.
   

                    
1312 1358
####### Article L145 D
1313 1359

                                                                                    
1314 1360
Pour l'application des articles 
10 à 14
L313-12 et L332-1 à L332-7 du code
 de la 
loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 modifiée
consommation
, le juge de l'exécution peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
   

                    
1324 1370
####### Article L147
1325 1371

                                                                                    
1326 1372
Le juge peut recevoir 
de l'administration des impôts
des administrations financières
 communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation de l'indemnisation des exploitants de débits de boissons à consommer sur place, supprimés en application de l'article L. 49-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ou des ayants droit de ces exploitants.
   

                    
1446 1492
##### Article L168
1447 1493

                                                                                    
1448 1494
Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts 
ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, 
dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189, sauf dispositions contraires du code général des impôts.
   

                    
1560
###### Article L177 A
1561

                        
1562
En ce qui concerne la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1621 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
   

                    
1602
###### Article L176 A
1603

                        
1604
Pour la vérification de l'existence, du montant et des modalités de soustraction de la déduction de référence définie au 1 de l'article 271 A du code général des impôts et le rappel des taxes en résultant, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant six ans à compter du 1er juillet 1993.
1605

                        
1606
Les dispositions de la première phrase de l'article L. 51 ne sont pas opposables au contrôle de la déduction de référence.
   

                    
1742 1796
######## Article L201
1743 1797

                                                                                    
1744 1798
Les documents et pièces que l'administration
 des impôts
 a joints au dossier du litige devant le tribunal administratif et qui concernent les entreprises ou personnes nommément désignées ne peuvent porter que sur des moyennes de chiffres d'affaires ou de revenus, de façon à respecter le secret professionnel, sauf lorsqu'ils portent sur des indications qui doivent être mises à la disposition du public par dépôt au greffe du tribunal de commerce.
1745 1799

                                                                                    
1746 1800
Le tribunal administratif, s'il le demande à l'audience, reçoit pendant le délibéré, pour son intime conviction, communication intégrale en chambre du conseil de tous documents ou pièces concernant les entreprises ou personnes nommément désignées.
   

                    
1782 1836
###### Article L208
1783 1837

                                                                                    
1784 1838
Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration
 des impôts
 à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal
 (1)
. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés.
1785 1839

                                                                                    
1786 1840
Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret.
   

                    
1886
####### Article L212 A
1887

                        
1888
Les infractions en matière de contributions indirectes sont constatées par procès-verbal.
   

                    
1960 2018
####### Article L235
1961 2019

                                                                                    
1962 2020
Sous réserve des dispositions de l'article 1736 du code général des impôts, les
Les
 infractions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement sont poursuivies devant le tribunal correctionnel
 [*juridiction compétente*]
, qui prononce la condamnation.
1963 2021

                                                                                    
1964 2022
Le directeur des services fiscaux
L'administration
 instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. En cas d'infraction touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de l'alcool, 
l'administration des impôts est seule chargée
le service désigné par décret est seul chargé
 des poursuites.
   

                    
2108 2174
####### Article L257
2109 2175

                                                                                    
2110 2176
A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable 
de la direction générale des impôts
chargé du recouvrement
 notifie une mise en demeure par pli recommandé avec avis de réception avant l'engagement des poursuites.
2111 2177

                                                                                    
2112 2178
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2130 2186
###### Article L258
2131 2187

                                                                                    
2132 2188
Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le comptable 
du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts
public compétent
 peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites.
2133 2189

                                                                                    
2134 2190
Sous réserve des dispositions des articles L. 259 à L. 261, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le nouveau code de procédure civile pour le recouvrement des créances.
2135 2191

                                                                                    
2136 2192
Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
   

                    
2158 2214
####### Article L261
2159 2215

                                                                                    
2160 2216
Lorsque les poursuites exercées par 
les comptables de la direction générale des impôts
le comptable public compétent
 ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 257 tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 258.
2161 2217

                                                                                    
2162 2218
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2218 2274
####### Article L268
2219 2275

                                                                                    
2220 2276
Lorsqu'ils envisagent
Lorsqu'il envisage
 de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation à l'article 15 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du nouveau code de procédure civile.
   

                    
2230 2286
####### Article L269 A
2231 2287

                                                                                    
2232 2288
Le comptable 
du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts
public compétent
 peut, pour ses créances privilégiées, dès lors qu'il les a déclarées même s'il n'est pas encore admis, exercer son droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
   

                    
2344 2400
##### Article L281
2345 2401

                                                                                    
2346 2402
Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables 
du Trésor ou de la direction générale des impôts
publics compétents mentionnés à l'article L. 252
 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
2347 2403

                                                                                    
2348 2404
Les contestations ne peuvent porter que :
2349 2405

                                                                                    
2350 2406
1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;
2351 2407

                                                                                    
2352 2408
2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.
2353 2409

                                                                                    
2354 2410
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199.
2355

                                                                                    
2356
(1) A compter du 1er janvier 1993.
   

                    
2424
#### Article L284
2425

                        
2426
Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions (1).
2427

                        
2428
(1) Ces dispositions s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992.
   

                    
2492
######## Article R23 B-1
2493

                        
2494
1. Lorsqu'en application du 3° de l'article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une personne morale, celle-ci dispose d'un délai de soixante jours pour fournir à l'administration l'ensemble de ces renseignements et justifications.
2495

                        
2496
2. Lorsque la personne morale a répondu de façon insuffisante à la demande de l'administration, celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse à fournir.
2497

                        
2498
3. En l'absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 1 prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, la personne morale doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l'article 990 F au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement prévu au 3° du 990 E n'a pas été respecté ainsi qu'au titre des années antérieures non prescrites.
   

                    
2428 2510
######## Article R24-3
2429 2511

                                                                                    
2430 2512
En application de l'article L. 24, les documents prévus par les articles 313 X et 313 Y de l'annexe III au code général des impôts 
[*lettre de voiture, récépissé extrait d'un registre à souche*] 
en matière de transports par route doivent être présentés par le conducteur du véhicule à toute demande des agents des impôts
, des agents des douanes et droits indirects
 ou de tous autres habilités à dresser des procès-verbaux
 [*obligation*]
.
   

                    
2514
######## Article R24-4
2515

                        
2516
La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour exercer en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées le droit prévu à l'article L. 24. La direction générale des impôts reste également compétente pour exercer ce droit, exclusivement dans le cadre du contrôle du respect des obligations relatives au timbre des contrats de transports publics routiers de voyageurs et de marchandises, et concurremment avec la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne le contrôle du respect des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts.
   

                    
2536
######### Article R26-3
2537

                        
2538
La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 26.
2539

                        
2540
La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
   

                    
2564
######### Article R30-2
2565

                        
2566
La direction générale des douanes et droits indirects exerce le contrôle mentionné à l'article L. 30.
   

                    
2594
######### Article R36 B-1
2595

                        
2596
La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues aux articles L. 28, L. 29, L. 31, L. 32, L. 33, L. 34, L. 35, L. 36 et L. 36 A.
   

                    
2778
##### Article R81-5
2779

                        
2780
Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, R. 81-3, R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit de garantie.
   

                    
2872
####### Article R96 D-1
2873

                        
2874
L'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts doit tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier de la date, de la nature et du montant des versements, retraits ou rachats effectués par chacun de ses clients.
2875

                        
2876
Cet organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant apparaître :
2877

                        
2878
1° La désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date ;
2879

                        
2880
2° La désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du retrait.
   

                    
2768 2884
###### Article R*97-1
2769 2885

                                                                                    
2770 2886
La forme du relevé prévu par l'article L. 97, dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'agriculture
 [*autorités compétentes*]
.
   

                    
2776 2892
###### Article R*101-1
2777 2893

                                                                                    
2778 2894
Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décision, de quelque nature qu'elle soit, par une juridiction civile, administrative, consulaire, prud"homale ou militaire, les pièces restent déposées au greffe où elles sont à la disposition de l'administration des 
impôts
finances
.
2779 2895

                                                                                    
2780 2896
Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.
   

                    
2920
####### Article R107-2
2921

                        
2922
Les agents des recettes locales de la direction générale des impôts, les agents des recettes et les correspondants locaux des douanes et droits indirects délivrent les extraits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 107.
   

                    
2924
####### Article R108-1
2925

                        
2926
La direction générale des douanes et droits indirects est habilitée à communiquer les documents mentionnés à l'article L. 108 dans les conditions prévues à cet article.
   

                    
2932
####### Article R109-2
2933

                        
2934
La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 109.
   

                    
2900 3028
###### Article R*178-1
2901 3029

                                                                                    
2902 3030
En matière de contributions indirectes, l'administration des 
impôts
douanes et droits indirects
 n'est pas tenue de garder 
[*conserver*] 
les registres des recettes
 des impôts
 plus de trois années au-delà de l'année courante
 [*délai*]
.
   

                    
3064
##### Article R190-3
3065

                        
3066
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et au droit de garantie.
   

                    
3054 3168
####### Article R*197-3
3055 3169

                                                                                    
3056 3170
Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité
 [*mentions obligatoires*]
 :
3057 3171

                                                                                    
3058 3172
a) Mentionner l'imposition contestée ;
3059 3173

                                                                                    
3060 3174
b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;
3061 3175

                                                                                    
3062 3176
c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ;
3063 3177

                                                                                    
3064 3178
d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement.
3065 3179

                                                                                    
3066 3180
La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d.
3067 3181

                                                                                    
3068 3182
Les réclamations collectives introduites par les maires pour cause de pertes de récoltes doivent indiquer la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints.
   

                    
3070 3184
####### Article R*197-4
3071 3185

                                                                                    
3072 3186
Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier
 [*obligation*]
. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte
 [*délai*]
.
3073 3187

                                                                                    
3074 3188
Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation.
3075 3189

                                                                                    
3076 3190
Les officiers publics ou ministériels désignés 
à
aux 1° à 3° de
 l'article 1705
, 1° à 3°,
 du code général des impôts sont autorisés à présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article.
   

                    
3078 3192
####### Article R*197-5
3079 3193

                                                                                    
3080 3194
Tout réclamant domicilié hors de France 
[*à l'étranger*] 
doit faire élection de domicile en France
 [*obligation*]
.
   

                    
3084 3204
####### Article R*198-2
3085 3205

                                                                                    
3086 3206
L'instruction des réclamations collectives présentées en cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, est faite, en présence du maire et conjointement avec un représentant de l'administration des impôts, par deux commissaires nommés par l'administration. Le maire est informé au moins dix jours à l'avance 
[*délai minimum*] 
de la date fixée pour la vérification. Il publie cette date notamment par voie d'affiches et invite les intéressés à faire à la mairie la déclaration de leurs pertes. Le représentant de l'administration dresse un procès-verbal de la vérification. Aucune déclaration n'est recevable après la clôture du procès-verbal.
   

                    
3088 3208
####### Article R*198-3
3089 3209

                                                                                    
3090 3210
A l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et taxes accessoires à ces impôts, ainsi que la taxe pour frais de chambre de métiers et les amendes fiscales, les réclamations en matière d'impôts directs sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts, lorsque le litige porte sur une question de fait.
3091 3211

                                                                                    
3092 3212
Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière ou la taxe professionnelle et à la commission communale 
[*des impôts directs*] 
dans les autres cas
 [*autorité compétente*]
.
   

                    
3094 3214
####### Article R*198-4
3095 3215

                                                                                    
3096 3216
Les réclamations relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers sont communiquées 
[*pour avis*] 
à la chambre de métiers
 [*autorité compétente*]
 lorsque la contestation porte sur le principe de l'imposition.
   

                    
3098 3218
####### Article R*198-5
3099 3219

                                                                                    
3100 3220
Les réclamations relatives à la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont communiquées pour avis au représentant local du ministre chargé du logement
 [*autorité compétente*]
.
   

                    
3102 3222
####### Article R*198-7
3103 3223

                                                                                    
3104 3224
En matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires à ces impôts, les ingénieurs des mines 
[*autorités compétentes*] 
peuvent être consultés
 [*pour avis*]
 sur les réclamations présentées par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines, par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles et par les exploitants de carrières.
   

                    
3360 3488
###### Article R*211-1
3361 3489

                                                                                    
3362 3490
L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée [*date limite*].
3363 3491

                                                                                    
3364 3492
L'administration des impôts peut dans ce même délai prononcer d'office les dégrèvements des taxes foncières indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut plus être rectifiée par une mutation de cote au nom de la personne qui aurait dû être imposée.
3365 3493

                                                                                    
3366 3494
L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 
1390, 1391, 
1414 III, 1414 A
, 1414 B, 1414 C
 et 1601 du code général des impôts relatifs
 à la taxe foncière sur les propriétés bâties,
 à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers.
   

                    
3368 3496
###### Article R*211-2
3369 3497

                                                                                    
3370 3498
Les propositions de dégrèvements d'office, de restitutions et de mutations de cote prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, et les comptables du Trésor, chargés du recouvrement [*autorités compétentes*]. Ces propositions sont portées sur des états adressés, selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects pour la suite à donner.
3371 3499

                                                                                    
3372 3500
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe.
3373 3501

                                                                                    
3374 3502
Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 
1390, 1391, 
1414 III
, 1414 A, 1414 B
 et 1414 
A
C
 du code général des impôts, les propositions de dégrèvements ou de mutations sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.
   

                    
3524
####### Article R213-4
3525

                        
3526
Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des impôts et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et le droit de garantie.
   

                    
3528
####### Article R214-1
3529

                        
3530
Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des impôts qui contrôlent les obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.
   

                    
3610
####### Article R235-1
3611

                        
3612
La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 235.
3613

                        
3614
La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
   

                    
3616
####### Article R236-1
3617

                        
3618
La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 236.
3619

                        
3620
La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
   

                    
3622
####### Article R237-1
3623

                        
3624
La direction générale des douanes et droits indirects est l'administration au nom de laquelle sont exercées les poursuites mentionnées à l'article L. 237.
   

                    
3626
####### Article R238-1
3627

                        
3628
Les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 238 sont ceux établis par la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des impôts en ce qui concerne, pour cette dernière direction, le contrôle des obligations résultant du 2° du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et l'application de l'article 290 quater du même code.
   

                    
3482 3640
##### Article R247-2
3483 3641

                                                                                    
3484 3642
Le directeur des services fiscaux 
[*autorité compétente*]
ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas,
 peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies.
3485 3643

                                                                                    
3486 3644
En matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire.
   

                    
3528 3686
##### Article R247-6
3529 3687

                                                                                    
3530 3688
Le directeur général des impôts
 ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas,
 se prononce sur les demandes de remises, modérations ou transactions qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (1).
3531 3689

                                                                                    
3532 3690
(1) Dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.
   

                    
3534 3692
##### Article R247-7
3535 3693

                                                                                    
3536 3694
La décision du directeur des services fiscaux ou du directeur régional peut être soumise au directeur général des impôts.
3537 3695

                                                                                    
3538 3696
La décision du directeur 
régional des douanes et droits indirects peut être soumise au directeur général des douanes et droits indirects.
3697

                                                                                    
3538 3698
La décision du directeur 
général des impôts ou du 
directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas, ou du 
ministre
,
 peut faire l'objet de recours devant les mêmes autorités, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués
 [*condition*]
.
   

                    
3540 3700
##### Article R247-8
3541 3701

                                                                                    
3542 3702
Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247 et L. 248 peuvent être accordées sur proposition du directeur départemental des impôts 
ou du directeur régional des douanes et droits indirects selon le cas, 
dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts
 ou le directeur général des douanes et droits indirects
.
   

                    
3544 3704
##### Article R247-9
3545 3705

                                                                                    
3546 3706
Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional peut, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.
3707

                                                                                    
3708
De même, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.
   

                    
3562 3724
##### Article R247-11
3563 3725

                                                                                    
3564 3726
Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts
 ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas
, adresser sa demande au directeur des services fiscaux
 ou au directeur régional des douanes et droits indirects
 dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
3565 3727

                                                                                    
3566 3728
La décision appartient :
3567 3729

                                                                                    
3568 3730
a) Au directeur des services fiscaux
 ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas
, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.000.000 F par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3569 3731

                                                                                    
3570 3732
b) Au directeur général
 des impôts ou au directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas
, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 3.000.000 F par exercice ou affaire ;
3571 3733

                                                                                    
3572 3734
c) Au ministre, dans les autres cas.
   

                    
3574 3736
##### Article R*247-12
3575 3737

                                                                                    
3576 3738
Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par les 
articles R. 247-4-c et d et R. 247-5-b et c
c et d de l'article R 247-4
 est saisi, selon le cas, par le directeur général des impôts ou par le ministre
 [*autorité compétente*]
. Lorsque le comité susmentionné intervient dans les cas fixés par les b et c de l'article R 247-5, il est saisi, selon le cas, par le directeur général des douanes et droits indirects ou par le ministre
.
3577 3739

                                                                                    
3578 3740
Il invite le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception
 [*condition de forme*]
, à produire dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Il l'avertit également qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.
   

                    
3796
######## Article R256-8
3797

                        
3798
Le comptable mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit de garantie.
3799

                        
3800
L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 256, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit de garantie.
   

                    
3622 3804
#
####### Article R*256-1
3623 3805

                                                                                    
3624 3806
L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte
 [*mentions*]
 :
3625 3807

                                                                                    
3626 3808
1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ;
3627 3809

                                                                                    
3628 3810
2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance.
3629 3811

                                                                                    
3630 3812
Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits.
   

                    
3638 3820
#
####### Article R*256-3
3639 3821

                                                                                    
3640 3822
L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire :
3641 3823

                                                                                    
3642 3824
a) Le premier, dit "original", est déposé à la recette des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée du recouvrement 
[*lieu*] 
;
3643 3825

                                                                                    
3644 3826
b) Le second, dit "ampliation", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir.
   

                    
3866
###### Article R258-1
3867

                        
3868
Le comptable public compétent pour engager les poursuites en application de l'article L. 258 est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.
   

                    
3894
####### Article R268-1
3895

                        
3896
Le comptable public compétent pour faire application de l'article L. 268 est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.
   

                    
3754 3932
##### Article R277-3
3755 3933

                                                                                    
3756 3934
Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues à l'article R. 277-1 sont offertes, elles ne peuvent être acceptées, sur la proposition du comptable chargé du recouvrement, que par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne 
[*autorités compétentes*] 
s'il s'agit d'impôts directs perçus par voie de rôle, et par le directeur des services fiscaux 
ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, 
s'il s'agit d'autres impôts, droits ou taxes.
   

                    
3762 3940
##### Article R277-5
3763 3941

                                                                                    
3764 3942
A défaut de constitution de garantie le contribuable qui a demandé à différer le paiement de l'impôt peut, en cas de saisie de matériel ou de marchandises indispensables à l'exercice de sa profession, être autorisé, soit par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne, soit par le directeur des services fiscaux 
[*autorités compétentes*]
ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas
, après avis du comptable chargé du recouvrement, à vendre des objets saisis, à charge par lui soit de les remplacer par des objets de valeur au moins égale, soit d'en consigner le prix de vente.