Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1993 (version f7c5bec)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1992.

27 27
####### Article L12
28 28

                                                                                    
29 29
L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre.
 
30

                                                                                    
29 31
A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie 
dES MEMBRES DU FOYER FISCAL. 
des membres du foyer fiscal.
32

                                                                                    
29 33
Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification.
30 34

                                                                                    
31 35
Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A.
32 36

                                                                                    
33 37
Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger.
38

                                                                                    
39
La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre.
   

                    
313
######### Article L36 A
314

                        
315
Les opérateurs visés aux a et c du II de l'article 57 et aux articles 61 et 62 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L35.
   

                    
319 329
######## Article L38
320 330

                                                                                    
321 331
1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents de l'administration des impôts, habilités à cet effet par le directeur général des impôts, peuvent effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.
322 332

                                                                                    
323 333
2. Hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou d'un juge délégué par lui.
324 334

                                                                                    
325 335
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
326 336

                                                                                    
327 337
Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
328 338

                                                                                    
329 339
L'ordonnance comporte :
330 340

                                                                                    
331 341
- 
le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ;
332
- 
332 343
l'adresse des lieux à visiter ;
333
- 
333 345
le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.
334 346

                                                                                    
335 347
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des infractions dont la preuve est recherchée.
336 348

                                                                                    
337 349
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux infractions visées au 1. sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au 4.
338 350

                                                                                    
339 351
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
340 352

                                                                                    
341 353
Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
342 354

                                                                                    
343 355
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
344 356

                                                                                    
345 357
L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
346 358

                                                                                    
347 359
L'ordonnance est notifiée, verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au 4. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
348 360

                                                                                    
349 361
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.
350 362

                                                                                    
351 363
Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.
352 364

                                                                                    
353 365
3. La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.
354 366

                                                                                    
355 367
Les agents de l'administration des impôts mentionnés au 1
 ci-dessus
, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
356 368

                                                                                    
357 369
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.
358 370

                                                                                    
359 371
4. Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du 3 ci-dessus ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
360 372

                                                                                    
361 373
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
362 374

                                                                                    
363 375
5. Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
364 376

                                                                                    
365 377
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux après exécution de la transaction consécutive à la rédaction du procès-verbal de constatation des infractions prévu par 
le a de 
l'article L. 212 
du présent livre
A
 ; en cas de poursuites judiciaires, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
366 378

                                                                                    
367 379
6. Les informations recueillies ne peuvent être exploitées dans le cadre d'une procédure de vérification de comptabilité ou de contrôle de revenu qu'après restitution des pièces ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47
 du présent livre
.
   

                    
501 513
####### Article L56
502 514

                                                                                    
503 515
La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable :
504 516

                                                                                    
505 517
1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ;
506 518

                                                                                    
507 519
2° En matière de contributions indirectes
, lorsque les faits ont été constatés par procès-verbal suivi de transaction ou de poursuites correctionnelles
 ;
508 520

                                                                                    
509 521
3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration, et de taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1599 C du code général des impôts ;
510 522

                                                                                    
511 523
4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition ;
512 524

                                                                                    
513 525
5° Dans le cas d'application de la procédure de règlement particulière prévue à l'article L. 62.
   

                    
779
##### Article L80 I
780

                        
781
Les agents des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent disposer du droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H pour rechercher les manquements à l'application des règles de facturation afférentes aux acquisitions et livraisons, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, effectuées avec des Etats membres de la Communauté économique européenne.
782

                        
783
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EURX9200218L EURX9200218L-11 (Loi 93-1420 1993-12-31 art. 11 JORF 1er janvier 1994). Edition du 27 octobre 1995. Décret 95-1281 1995-12-11 1995-10-27 V 01 CGI Livre des procédures fiscales L80 F à L80 H. Les agents des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent disposer du droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H pour rechercher les manquements à l'application des règles de facturation afférentes aux acquisitions et livraisons, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, effectuées avec des Etats membres de la Communauté européenne.
   

                    
769 789
###### Article L81
770 790

                                                                                    
771 791
Le droit de communication permet aux agents de l'administration
 des impôts
, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.
772 792

                                                                                    
773 793
Le droit prévu à l'alinéa précédent s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique.
774 794

                                                                                    
775 795
Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.
   

                    
945
####### Article L96 B
946

                        
947
Les personnes mentionnées à l'article 286 quater du code général des impôts sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les registres prévus à cet article.
   

                    
985 1009
##### Article L102 B
986 1010

                                                                                    
987 1011
I. - 
Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication
, d'enquête
 et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
988 1012

                                                                                    
989 1013
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu à l'article L. 169.
990 1014

                                                                                    
991 1015
Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa.
992 1016

                                                                                    
993 1017
II. - 
Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés aux alinéas précédents, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.
   

                    
1556
###### Article L177 A
1557

                        
1558
En ce qui concerne la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1621 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
   

                    
1534 1562
###### Article L178
1535 1563

                                                                                    
1536 1564
Pour les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions indirectes, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de l'impôt.
1537 1565

                                                                                    
1538 1566
Toutefois, en ce qui concerne l'impôt sur les spectacles prévu à l'article 1559 du code général des impôts
,
 et
 la taxe annuelle sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques prévue à l'article 1582 bis
 du même code et la taxe spéciale sur le prix des places cinématographiques prévue à l'article 1621
 du même code, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
1539 1567

                                                                                    
1540 1568
Des dispositions particulières, prévues aux articles 621 à 624 du code général des impôts, s'appliquent par ailleurs aux acquits-à-caution.
   

                    
1618 1646
##### Article L190
1619 1647

                                                                                    
1620 1648
Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de 
la direction générale des impôts
l'administration
, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
 
1649

                                                                                    
1620 1650
Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure.
1621 1651

                                                                                    
1622 1652
Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
(1)
1623

                                                                                    
1624
(1) Ces dispositions sont applicables à tous les litiges engagés par des réclamations présentées après l'entrée en vigueur de la loi de Finances rectificative.
   

                    
1786 1814
####### Article L212
1787 1815

                                                                                    
1788 1816
Peuvent être constatées par procès-verbal :
1789 1817

                                                                                    
1790 1818
a) 
Les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement ;
(Abrogé).
1791 1819

                                                                                    
1792 1820
b) Les infractions en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
1793 1821

                                                                                    
1794 1822
c) Les infractions aux dispositions 
du 2 
des articles 119 bis
-2
 et 1672
-2
 du code général des impôts en matière de retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers et à celles qui fixent les modalités et conditions d'application de ces articles ;
1795 1823

                                                                                    
1796 1824
d) Les infractions aux dispositions du code général des impôts relatives aux ventes publiques de meubles et par enchères, aux droits de timbre à l'exception de celles relatives aux droits de timbre perçus sur états ou sur déclarations ;
1797 1825

                                                                                    
1798 1826
e) Les infractions relatives au récépissé de consignation prévu par l'article 302 octies du code précité.
   

                    
2072 2116
####### Article L256
2073 2117

                                                                                    
2074 2118
Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable 
de la direction générale des impôts
public
 à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité.
2075 2119

                                                                                    
2076 2120
L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par 
le directeur des services fiscaux
l'autorité administrative désignée par décret
. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception. S'il s'agit d'un avis collectif de mise en recouvrement l'envoi porte sur un extrait de cet avis. Les pouvoirs 
du directeur des services fiscaux
de l'autorité administrative susmentionnés
 sont également exercés
, sous son autorité,
 par le comptable 
de la direction générale des impôts
public
.
2077 2121

                                                                                    
2078 2122
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.