Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 31 décembre 1992 (version cde9936)
La précédente version était la version consolidée au 21 juillet 1992.

243 235
######### Article L28
244 236

                                                                                    
245 237
Chez les viticulteurs, l'intervention des agents de l'administration
 des impôts
 est limitée aux chais et ne peut avoir pour objet que de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks et de prélever des échantillons de vendanges, de moûts ou de vins.
246 238

                                                                                    
247 239
Les vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des viticulteurs. Ces derniers doivent déclarer aux agents les quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients.
   

                    
249 241
######### Article L30
250 242

                                                                                    
251 243
Les distillations faites par les bouilleurs de cru à l'atelier public ou dans les associations coopératives définies à l'article 320 du code général des impôts sont soumises au contrôle des agents de l'administration
 des impôts
.
   

                    
253 245
######### Article L31
254 246

                                                                                    
255 247
Chez les bouilleurs de cru titulaires d'un compte d'entrepôt, l'intervention des agents de l'administration
 des impôts
 n'est autorisée que pour la constatation des alcools détenus et seulement au moment de la campagne suivante de distillation ; les intéressés ont la faculté de se faire assister de deux témoins majeurs qui peuvent signer leurs dépositions au procès-verbal mais dont l'absence ne peut faire obstacle à l'action des agents.
   

                    
257 249
######### Article L32
258 250

                                                                                    
259 251
Chez les distillateurs de profession, l'intervention des agents de l'administration
 des impôts
 peut avoir lieu le jour et la nuit, même en cas d'inactivité de leurs établissements, dans les ateliers, magasins, caves et celliers ; cependant, quand les usines ne sont pas en activité, les agents ne peuvent pénétrer de nuit chez les distillateurs qui ont fait apposer des scellés sur leurs appareils ou ont adopté un système de distillation en vase clos agréé par l'administration, ou qui, pendant le travail, munissent leurs appareils de distillation d'un compteur agréé et vérifié par l'administration (1).
260 252

                                                                                    
261 253
Les scellés ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents ou, si les agents ne se présentent pas après la déclaration faite par l'industriel, qu'une heure après celle fixée pour la reprise du travail.
262 254

                                                                                    
263 255
(1) Voir code général des impôts, annexe I, art. 57 à 91
.
   

                    
265 257
######### Article L33
266 258

                                                                                    
267 259
Chez les fabricants de boissons de raisins secs, l'intervention des agents de l'administration
 des impôts
 a lieu selon le régime de la surveillance permanente et peut être faite pendant la nuit s'il résulte des déclarations que les établissements sont en activité.
   

                    
269 261
######### Article L34
270 262

                                                                                    
271 263
Chez les marchands en gros de boissons et les fabricants de vinaigre, les agents de l'administration
 des impôts
 peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations.
272 264

                                                                                    
273 265
Ces vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des marchands en gros ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le degré des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.
   

                    
275 267
######### Article L35
276 268

                                                                                    
277 269
Chez les débitants de boissons, l'intervention des agents de l'administration
 des impôts
 peut avoir lieu dans les caves, magasins et dans tous les locaux affectés au commerce, pendant le jour, du lever au coucher du soleil, et de nuit pendant tout le temps que le débit est ouvert au public.
278 270

                                                                                    
279 271
Les agents peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales.
   

                    
281 299
######### Article L36
282 300

                                                                                    
283 301
Les agents de l'administration
 des impôts
 ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les contribuables soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux.
284 302

                                                                                    
285 303
Ces visites et vérifications ont lieu comme en matière de contributions indirectes et les agents peuvent se faire accompagner de l'essayeur.
286 304

                                                                                    
287 305
Les contribuables sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications.
   

                    
989 1027
####### Article L107
990 1028

                                                                                    
991 1029
Les agents 
des recettes locales et les correspondants locaux des impôts
de l'administration
 délivrent aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres qui concernent les déclarations dans lesquelles ces personnes sont désignées.
992 1030

                                                                                    
993 1031
Le montant de la rémunération due aux agents par les personnes ayant formulé les demandes d'extraits est fixé par décret.
   

                    
995 1033
####### Article L108
996 1034

                                                                                    
997 1035
Les agents de l'administration
 des impôts
 peuvent donner connaissance sur place des livres et registres relatifs aux contributions indirectes, aux propriétaires, fermiers, expéditeurs et destinataires qui y sont autorisés par le juge du tribunal d'instance.
   

                    
999 1037
####### Article L109
1000 1038

                                                                                    
1001 1039
Les agents de l'administration
 des impôts
 peuvent communiquer à toute personne qui en fait la demande les déclarations de sucrage en première ou en deuxième cuvée et les déclarations de détention de sucre par quantités supérieures à 25 kg.
   

                    
1786 1802
####### Article L213
1787 1803

                                                                                    
1788 1804
Les procès-verbaux sont établis par les agents de l'administration
 des impôts
, dans les conditions prévues à l'article 429 du code de procédure pénale (1). Toutefois en matière de contributions indirectes les procès-verbaux sont nuls s'ils n'ont pas été rédigés par les seuls agents ayant pris une part personnelle et directe à la constatation des faits qui constituent l'infraction.
1789 1805

                                                                                    
1790 1806
En outre les personnes désignées aux articles L. 215 à L. 225 peuvent établir les procès-verbaux constatant les infractions indiquées par ces articles.
1791 1807

                                                                                    
1792 1808
(1) Code de procédure pénale, art. 429 : "
 
Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement
 
".
   

                    
1794 1810
####### Article L214
1795 1811

                                                                                    
1796 1812
En matière de contributions indirectes, les agents de l'administration 
des impôts 
compétents pour établir les procès-verbaux doivent être commissionnés et assermentés
 [*condition*]
.
   

                    
1918 1934
####### Article L236
1919 1935

                                                                                    
1920 1936
La personne qui fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel en est informée par la citation prévue par l'article 550 du code de procédure pénale ; celle-ci peut être faite soit par les huissiers de justice, soit par les agents de l'administration
 des impôts [*autorités compétentes*]
.
1921 1937

                                                                                    
1922 1938
La citation doit être délivrée dans le délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction
 [*point de départ*]
.
1923 1939

                                                                                    
1924 1940
Toutefois, lorsque la personne est en état d'arrestation, la citation doit être faite dans le délai d'un mois à partir de l'arrestation.
1925 1941

                                                                                    
1926 1942
L'inobservation de ces délais entraîne la nullité de la procédure.
   

                    
1928 1944
####### Article L237
1929 1945

                                                                                    
1930 1946
Dans le cas de fabrication de tabacs, de détention, de vente ou de colportage de tabacs fabriqués, s'il résulte de l'instruction que d'autres individus ont coopéré à la fraude comme entrepreneurs de contrebande ou intéressés, les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République 
[*autorité compétente*] 
qui exerce les poursuites au nom de l'administration
 des impôts
.
   

                    
1932 1948
####### Article L238
1933 1949

                                                                                    
1934 1950
Les procès-verbaux des agents de l'administration
 des impôts
 font foi jusqu'à preuve contraire.
1935 1951

                                                                                    
1936 1952
La personne qui fait l'objet des poursuites peut demander à apporter la preuve contraire des faits constatés dans le procès-verbal. Lorsque le tribunal accepte la demande, il reporte l'examen de l'affaire en la renvoyant à au moins quinze jours.
1937 1953

                                                                                    
1938 1954
Lorsque la personne concernée veut faire entendre des témoins, elle en dépose la liste au secrétariat-greffe avec leurs nom, prénoms, profession et domicile dans le délai de trois jours francs à compter de l'audience au cours de laquelle le renvoi a été prononcé
 [*point de départ*]
.
   

                    
2026 2042
##### Article L252
2027 2043

                                                                                    
2028 2044
Le recouvrement des impôts est confié 
soit 
aux comptables 
du Trésor, soit aux comptables de la direction générale des impôts
publics compétents
 par arrêté du ministre chargé 
des finances
du budget
.
2029 2045

                                                                                    
2030 2046
Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I.
 - 
-
Charges communes).
   

                    
2168 2184
####### Article L268
2169 2185

                                                                                    
2170 2186
Lorsqu'ils envisagent de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable 
du Trésor et le comptable de la direction générale des impôts peuvent
public compétent peut
, par dérogation à l'article 15 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du nouveau code de procédure civile.
   

                    
3008
####### Article R*198-1
3009

                        
3010
Les réclamations sont instruites par les agents de l'administration des impôts [*autorités compétentes*].
3011

                        
3012
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.
   

                    
3292
###### Article R*211-1
3293

                        
3294
L'administration des impôts peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée [*date limite*].
3295

                        
3296
Elle peut dans ce même délai prononcer d'office les dégrèvements des taxes foncières indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut plus être rectifiée par une mutation de cote au nom de la personne qui aurait dû être imposée.
3297

                        
3298
Elle peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 1390, 1391, 1414 III, 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers.
   

                    
281
######### Article L29
282

                        
283
Les détenteurs d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus de représenter à toute demande de l'administration les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils les détenteurs sont astreints aux visites et vérifications des agents des impôts dans les conditions déterminées à l'article L. 32 en ce qui concerne les distillateurs de profession.
284

                        
285
Toutefois, sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés des visites de nuit :
286

                        
287
1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ;
288

                        
289
2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;
290

                        
291
3° Les pharmaciens diplômés ;
292

                        
293
4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.
294

                        
295
Ces dispenses ne peuvent être accordées qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle toujours révocable donnée par l'administration.
296

                        
297
(1) Voir code général des impôts, annexe IV, art. 51