Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 21 juillet 1992 (version 83b387c)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 1992.

3480 3480
##### Article R247-10
3481 3481

                                                                                    
3482 3482
Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition.
3483 3483

                                                                                    
3484 3484
Après examen de la demande, la décision appartient :
3485 3485

                                                                                    
3486 3486
a) Au trésorier-payeur général sur avis conforme du directeur des services fiscaux lorsque les sommes n'excèdent pas 
750
2.000
.000 F par cote. Toutefois, lorsque les sommes n'excèdent pas 
100
250
.000 F par cote, le trésorier-payeur général prend la décision si le directeur des services fiscaux n'a pas formulé son avis dans le délai de trois mois.
3487 3487

                                                                                    
3488 3488
b) Au directeur de la comptabilité publique lorsque, les sommes n'excédant pas la limite de 
750
2.000
.000 F par cote, le trésorier-payeur général a émis un avis ne concordant pas avec celui du directeur des services fiscaux et que, saisies de l'affaire en raison de ce désaccord, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.
3489 3489

                                                                                    
3490 3490
Il en est de même lorsque, s'agissant de sommes qui excèdent la limite précitée, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.
3491 3491

                                                                                    
3492 3492
c) Au ministre, quel que soit le montant des sommes dues, lorsque les avis émis par la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ne sont pas concordants.
   

                    
3494 3494
##### Article R247-11
3495 3495

                                                                                    
3496 3496
Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts, adresser sa demande au directeur des services fiscaux dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
3497 3497

                                                                                    
3498 3498
La décision appartient :
3499 3499

                                                                                    
3500 3500
a) Au directeur des services fiscaux, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 
750
2.000
.000 F par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3501 3501

                                                                                    
3502 3502
b) Au directeur général, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 
1.750
3.000
.000 F par exercice ou affaire ;
3503 3503

                                                                                    
3504 3504
c) Au ministre, dans les autres cas.