Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juillet 1992 (version a3e6664)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 1992.

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######### Article L29
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Les détenteurs d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus de représenter à toute demande du service des impôts les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils les détenteurs sont astreints aux visites et vérifications des agents des impôts dans les conditions déterminées à l'article L. 32 en ce qui concerne les distillateurs de profession.
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253
Toutefois, sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés des visites de nuit :
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1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ;
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2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;
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3° Les pharmaciens diplômés ;
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261
4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.
262

                        
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Ces dispenses ne peuvent être accordées qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle toujours révocable donnée par l'administration [*formalité obligatoire*].
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(1) Voir code général des impôts, annexe IV, art. 51