Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 10 août 1987 (version 8754887)
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... ...
@@ -108,6 +108,14 @@ VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les information
108 108
 
109 109
 ####### A : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
110 110
 
111
+######## 1° : Rectification des prix ou évaluations
112
+
113
+######### Article L17
114
+
115
+En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.
116
+
117
+La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.
118
+
111 119
 ######## 3° : Contrôle des déclarations de succession
112 120
 
113 121
 ######### Article L19
... ...
@@ -610,6 +618,10 @@ Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'a
610 618
 
611 619
 La garantie prévue au premier alinéa de l'article 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal.
612 620
 
621
+###### Article L80 C
622
+
623
+L'intervention, auprès d'un contribuable, sur le territoire national, d'un agent d'une administration fiscale d'un pays étranger, rend nuls et de nul effet le redressement ainsi que toute poursuite fondée sur celui-ci.
624
+
613 625
 ##### Section VII : Sanctions fiscales
614 626
 
615 627
 ###### Article L80 D
... ...
@@ -1961,6 +1973,16 @@ Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'of
1961 1973
 
1962 1974
 Le défaut de paiement des impositions indiquées à l'article L. 270 peut, donner lieu à l'exercice de la contrainte par corps, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de l'article L272 A. Le président du tribunal de grande instance décide, s'il y a lieu, d'appliquer cette contrainte et en fixe la durée. La contrainte par corps est immédiatement applicable.
1963 1975
 
1976
+####### Article L272 A
1977
+
1978
+La contrainte par corps pour le recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables du Trésor ne peut être exercée que sur autorisation du trésorier-payeur général.
1979
+
1980
+Elle l'est sur autorisation du directeur des services fiscaux dans le cas des impôts à recouvrer par les comptables de la direction générale des impôts.
1981
+
1982
+La contrainte ne peut être mise en oeuvre que lorsque les impositions réclamées sont égales ou supérieures à la limite fixée au 6° de l'article 750 du code de procédure pénale (1).
1983
+
1984
+(1) Cette limite est de 12 000 euros.
1985
+
1964 1986
 ###### Contrainte par corps.
1965 1987
 
1966 1988
 ####### Article L272
... ...
@@ -2083,12 +2105,6 @@ A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifica
2083 2105
 
2084 2106
 #### DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS IMPOTS.
2085 2107
 
2086
-##### Article L17
2087
-
2088
-En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.
2089
-
2090
-La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55.
2091
-
2092 2108
 ##### Article L23 A
2093 2109
 
2094 2110
 En vue du contrôle de l'impôt sur les grandes fortunes, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications dans les conditions prévues à l'article L. 16.
... ...
@@ -2099,18 +2115,6 @@ Les transporteurs ou conducteurs doivent présenter sur le champ, à toute deman
2099 2115
 
2100 2116
 #### PROCEDURES DE REDRESSEMENT.
2101 2117
 
2102
-##### Article L64
2103
-
2104
-Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :
2105
-
2106
-a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;
2107
-
2108
-b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
2109
-
2110
-c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention.
2111
-
2112
-L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ou ne s'est pas rangée à l'avis de ce comité, il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement.
2113
-
2114 2118
 ##### Article L64 A
2115 2119
 
2116 2120
 La procédure de répression des abus de droit définie à l'article L. 64 est applicable au contrôle de l'impôt sur les grandes fortunes.
... ...
@@ -3617,6 +3621,16 @@ Les séances du comité et des sections ne sont pas publiques. Le comité et ses
3617 3621
 
3618 3622
 L'avis du comité doit être adressé par le président à l'autorité qui l'a saisi. La décision qui est notifiée au contribuable comporte l'indication qu'elle a été prise après avis du comité.
3619 3623
 
3624
+##### Article R*247-17
3625
+
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+En application de l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985,des remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées, dans les limites et conditions fixées par l'article L247, aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
3627
+
3628
+Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité.
3629
+
3630
+Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R 247-12 et R 247-13 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.
3631
+
3632
+Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes.
3633
+
3620 3634
 ### Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
3621 3635
 
3622 3636
 #### Chapitre premier : Les procédures de recouvrement
... ...
@@ -3877,16 +3891,6 @@ Si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits
3877 3891
 
3878 3892
 Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs aux bons de remis, aux obligations des façonniers, aux transports des animaux vivants de boucherie et de charcuterie peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation, les agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports.
3879 3893
 
3880
-### LES REMISES ET TRANSACTIONS A TITRE GRACIEUX
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3882
-#### Article R*247-17
3883
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3884
-Des remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires instituée la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 dans les limites et conditions fixées par l'article L. 247. Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité.
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3886
-Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R* 247-12 et R* 247-13 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.
3887
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3888
-Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes *refus implicite*.
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3890 3894
 ## LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT
3891 3895
 
3892 3896
 ### LES PROCEDURES DE RECOUVREMENT