Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 1er janvier 1987 (version e532f0c)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1986.

... ...
@@ -238,6 +238,42 @@ Les contribuables sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les p
238 238
 
239 239
 (Voir art. R. 37-1).
240 240
 
241
+####### C : Droit de visite
242
+
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+######## Article L38
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+
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+1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents de l'administration des impôts, habilités à cet effet par le directeur général des impôts, peuvent effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.
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+
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+2. Hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.
248
+
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+L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif.
250
+
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+Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
252
+
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+Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
254
+
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+La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
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+
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+Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
258
+
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+A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
260
+
261
+3. La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.
262
+
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+Les agents de l'administration des impôts mentionnés au 1 ci-dessus, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
264
+
265
+L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est applicable.
266
+
267
+4. Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du 3 ci-dessus ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
268
+
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+Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
270
+
271
+5. Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
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+
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+Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux après exécution de la transaction consécutive à la rédaction du procès-verbal de constatation des infractions prévu par le a de l'article L. 212 du présent livre ; en cas de poursuites judiciaires, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
274
+
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+6. Les informations recueillies ne peuvent être exploitées dans le cadre d'une procédure de vérification de comptabilité ou de contrôle de revenu qu'après restitution des pièces ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 du présent livre.
276
+
241 277
 ##### Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle
242 278
 
243 279
 ###### Article L45
... ...
@@ -1893,52 +1929,6 @@ En vue du contrôle de l'impôt sur les grandes fortunes, l'administration peut
1893 1929
 
1894 1930
 Les transporteurs ou conducteurs doivent présenter sur le champ, à toute demande des agents de l'administration des impôts habilités à établir des procès-verbaux, les titres de mouvement, permis de circulation, bons de remis, lettres de voitures et autres pièces administratives concernant les matériels, produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation.
1895 1931
 
1896
-##### Article L38
1897
-
1898
-Pour rechercher les infractions à la législation des contributions indirectes et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents de l'administration des impôts disposent également d'un droit de visite dans les locaux autres que ceux désignés à l'article L. 26. Dans ce cas, l'exercice de ce droit est soumis aux formalités définies aux articles L. 39 à L. 43.
1899
-
1900
-##### Article L39
1901
-
1902
-En cas de soupçon de fraude, les agents de l'administration des impôts peuvent faire des visites à l'intérieur des locaux non exclusivement réservés à l'habitation.
1903
-
1904
-Les visites ne peuvent avoir lieu que sur un ordre de visite signé d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui rend compte des motifs au directeur des services fiscaux. Les agents doivent se faire assister du maire ou de l'un de ses adjoints, ou du commissaire de police, ou d'un autre officier de police judiciaire ; ceux-ci sont tenus de déférer à la réquisition qui leur est faite et qui est reproduite en tête du procès-verbal.
1905
-
1906
-##### Article L40
1907
-
1908
-L'ordre de visite doit, sous peine de nullité de la procédure, indiquer sommairement les motifs sur lesquels l'administration fonde son soupçon de fraude.
1909
-
1910
-Une dénonciation anonyme ne peut servir de base à un soupçon de fraude.
1911
-
1912
-Avant le début des opérations de visite l'ordre doit être visé par l'officier de police judiciaire qui accompagne les agents et être lu à l'intéressé ou à son représentant, qui est invité à le contresigner.
1913
-
1914
-En cas de refus de contreseing, les opérations ont néanmoins lieu et le refus est inscrit au procès-verbal.
1915
-
1916
-Si l'intéressé ou son représentant en fait la demande, une copie de l'ordre de visite lui est remise dans les trois jours.
1917
-
1918
-##### Article L41
1919
-
1920
-Les visites effectuées dans les locaux servant exclusivement à l'habitation pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation économique ou fiscale, doivent être préalablement autorisées par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, du juge d'instruction ou du juge du tribunal d'instance.
1921
-
1922
-##### Article L42
1923
-
1924
-Restent toutefois soumises aux règles fixées par les articles L. 39 et L. 40 les visites dans les locaux exclusivement réservés à l'habitation ayant pour objet la découverte :
1925
-
1926
-1° Des fraudes portant sur les tabacs manufacturés ;
1927
-
1928
-2° Des fraudes relatives au sucrage ainsi qu'à la fabrication, à la détention, à la vente ou à la mise en vente des vins artificiels ;
1929
-
1930
-3° Des distilleries clandestines dans les villes ayant une population agglomérée de 4.000 habitants et au-dessus.
1931
-
1932
-##### Article L43
1933
-
1934
-Après avoir effectué une visite domiciliaire, les agents de l'administration des impôts doivent remettre en état les locaux visités.
1935
-
1936
-L'officier de police judiciaire qui les accompagne lors des visites prévues par l'article L. 39, porte les protestations éventuelles et leurs motifs sur un document dont il remet une copie à l'intéressé.
1937
-
1938
-##### Article L44
1939
-
1940
-Les marchandises transportées en fraude qui, au moment d'être saisies, seraient introduites dans un local d'habitation pour les soustraire aux agents de l'administration des impôts, peuvent être suivies par ces agents sans qu'ils soient tenus, dans ce cas, d'observer les formalités prévues aux articles L. 39 ou L. 41.
1941
-
1942 1932
 #### PROCEDURES DE REDRESSEMENT.
1943 1933
 
1944 1934
 ##### Article L62
... ...
@@ -1989,16 +1979,6 @@ Sont taxés d'office :
1989 1979
 
1990 1980
 5° Aux taxes assises sur les salaires, les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68.
1991 1981
 
1992
-##### Article L71
1993
-
1994
-Tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, après déduction des charges énumérées à l'article 156 du code général des impôts, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu.
1995
-
1996
-Dans ce cas, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant d'attribuer au contribuable un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus exonérés de l'impôt sur le revenu. Le contribuable ne peut faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l'objet d'une évaluation forfaitaire.
1997
-
1998
-Avant l'établissement du rôle, l'administration des impôts notifie au contribuable la base de taxation. Le contribuable dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.
1999
-
2000
-La notification peut être faite après l'établissement du rôle en ce qui concerne les personnes désignées à l'article L. 270 qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés.
2001
-
2002 1982
 ##### Article L72 A
2003 1983
 
2004 1984
 La taxation d'office prévue à l'article L. 72 est applicable dans les mêmes conditions à l'égard des personnes mentionnées à l'article 885 X du code général des impôts en ce qui concerne l'impôt sur les grandes fortunes.