Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1870 | 291 |
## ##### Article L55 |
1871 | 292 | |
1872 | 293 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 56 L56 , lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus dues en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. L57 à L61 A. |
294 | ||
295 |
Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition. |
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1874 | 297 |
## ##### Article L56 |
1875 | 298 | |
1876 | 299 |
La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : |
1877 | 300 | |
1878 | 301 |
1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ; |
1879 | 302 | |
1880 | 303 |
2° En matière de contributions indirectes, lorsque les faits ont été constatés par procès-verbal suivi de transaction ou de poursuites correctionnelles ; |
1881 | 304 | |
1882 | 305 |
3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration, et de taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1599 C du code général des impôts ; |
1883 | 306 | |
1884 | 307 |
4° Dans les cas de taxation , rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition ; |
1885 | 308 | |
1886 | 309 |
5° Dans le cas d'application de la procédure de règlement particulière prévue à l'article L. 62. |
1922 | 1978 |
##### Article L66 |
1923 | 1979 | |
1924 | 1980 |
Sont taxés d'office : |
1925 | 1981 | |
1926 | 1982 |
1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; |
1927 | 1983 | |
1928 | 1984 |
2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats , sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; |
1929 | 1985 | |
1930 | 1986 |
3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes . ; |
1931 | 1987 | |
1932 | 1988 |
4° Aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; |
1989 | ||
1932 | 1990 |
5° Aux taxes assises sur les salaires, les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L . 68. |
1934 |
##### Article L67 |
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1935 | ||
1936 |
La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. |
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1938 | 365 |
### ##### Article L68 |
1939 | 366 | |
1940 |
Il |
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367 |
La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. |
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368 | ||
1940 | 369 |
Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à la cette mise en demeure prévue à l'article L. 67 : |
1941 | ||
1942 | 369 |
a) Si si le contribuable change fréquemment de son lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés ; |
1943 | ||
1944 | 369 |
b) Si le contribuable résidence ou de principal établissement, ou a transféré son domicile fiscal activité à l'étranger sans déposer sa la déclaration de ses résultats ou de ses revenus ; |
1945 | ||
1946 | 369 |
c) Si non commerciaux, ou ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. |
1962 |
##### Article L73 |
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1963 | ||
1964 |
Peuvent être évalués d'office : |
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1965 | ||
1966 |
1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ; |
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1967 | ||
1968 |
2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; |
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1969 | ||
1970 |
3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées à l'article L. 16 A. |
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1972 |
##### Article L75 |
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1973 | ||
1974 |
Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables, peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : |
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1975 | ||
1976 |
a) En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; |
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1977 | ||
1978 |
b) Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; |
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1979 | ||
1980 |
c) Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante. |
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23 |
####### Article L13 A |
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24 | ||
25 |
Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel. |
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357 |
###### Article L65 |
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358 | ||
359 |
Dans les cas limitativement énumérés à la présente section, les revenus ou bénéfices imposables des contribuables et les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement et taxes assimilées ainsi que des taxes assises sur les salaires sont taxés ou évalués d'office. " |
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443 |
###### Article L80 D |
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444 | ||
445 |
Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (1). |
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446 | ||
447 |
(Le régime des sanctions fiscales a été profondément modifié par l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières. Ce texte est repris dans le Code général des impôts). |
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448 | ||
449 |
(1) Les décisions notifiées avant le 31 décembre 1986 sont réputées régulièrement motivées (loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 42 II). |
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2022 |
##### Article L80 E |
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2023 | ||
2024 |
La décision d'appliquer les majorations ou l'amende prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. " |
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2025 | ||
2026 |
(Le régime des sanctions fiscales a été profondément modifié par l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières). |
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2124 | 1748 |
## ##### Article L270 |
2125 | 1749 | |
2126 | 1750 |
Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 71 70 au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les trésoriers-payeurs généraux sont autorisés, dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé. |
2134 | 1606 |
# #### Article L252 |
2135 | 1607 | |
2136 | 1608 |
Le recouvrement des impôts est confié soit aux comptables du Trésor, soit aux comptables de la direction générale des impôts par arrêté du ministre chargé des finances. |
1609 | ||
1610 |
Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I. - Charges communes). |
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2140 |
#### Article L277 |
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2141 | ||
2142 |
Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. |
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2143 | ||
2144 |
A l'exception des cas où la réclamation concerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé dès lors que le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. |
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2145 | ||
2146 |
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. |
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2148 | 1798 |
# #### Article L279 |
2149 | 1799 | |
2150 | 1800 |
En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les huit quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. |
2151 | 1801 | |
2152 | 1802 |
Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au quart dixième des impôts contestés . Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation . |
2153 | 1803 | |
2154 | 1804 |
Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. |
2155 | 1805 | |
2156 | 1806 |
Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277 ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée. |
2157 | 1807 | |
2158 | 1808 |
Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277. |
1809 | ||
1810 |
Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence. |
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2150 |
##### Article L199 C |
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2151 | ||
2152 |
Dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, jusqu'à la clôture de l'instruction. " |
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2516 |
####### Article R106-1 |
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2517 | ||
2518 |
Les agents des impôts qui délivrent les extraits mentionnés à l'article L. 106 sont autorisés à percevoir : |
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2519 | ||
2520 |
1° 0,40 F, pour recherches de chaque année indiquée, jusqu'à la sixième inclusivement, et 0,20 F pour chacune des autres années au-delà de la sixième, sans qu'en aucun cas la rémunération puisse, de ce chef, excéder 5 F ; |
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2521 | ||
2522 |
2° Une somme calculée conformément au tarif des honoraires dus aux notaires à l'occasion de la délivrance d'expéditions aux particuliers, pour chaque extrait ou copie d'enregistrement ou d'acte déposé, outre, le cas échéant, le droit de timbre de dimension, tout rôle commencé étant dû en entier. |
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3750 |
##### Article R*75-1 |
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3751 | ||
3752 |
La décision de recourir à la procédure de rectification d'office prévue à l'article L. 75 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui appose un visa sur la notification mentionnant les bases ou les éléments servant au calcul des impositions prévue à l'article L. 76. |
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3806 | 2858 |
### ##### Article R*200-2 |
3807 | 2859 | |
3808 | 2860 |
Les requêtes sont adressées au greffe du tribunal administratif où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande. |
3809 | 2861 | |
3810 | 2862 |
Elles doivent être signées de leur auteur et accompagnées de deux copies ou, éventuellement, d'un nombre de copies égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, plus une. |
3811 | 2863 | |
3812 | 2864 |
Lorsque les requêtes sont introduites au nom d'un contribuable par un mandataire, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables. |
3813 | 2865 | |
3814 | 2866 |
Elles doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les nom et demeure du demandeur et être accompagnées, lorsqu'elles font suite à une décision de l'administration, de l'avis de notification de la décision contestée. |
3815 | 2867 | |
3816 | 2868 |
Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance. |
3817 | 2869 | |
3818 | 2870 |
Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 a, b et d peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. |
3819 | 2871 | |
3820 | 2872 |
Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article. |