Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juillet 1986 (version d86b54c)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 1986.

1712 1760
##### Article L12
1713 1761

                                                                                    
1714 1762
L'administration des impôts peut procéder à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre.
1715 1763

                                                                                    
1716 1764
A l'occasion de cette vérification, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie dES MEMBRES DU FOYER FISCAL.
1765

                                                                                    
1766
Sous peine de nullité de l'imposition, cette vérification approfondie ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an, comptée à partir de la réception ou de la remise de l'avis de vérification prévu à l'article L. 47 (1).
1767

                                                                                    
1768
Toutefois, la limite prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque le contribuable a eu recours à des manoeuvres frauduleuses, lorsqu'il ne produit pas ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, lorsqu'il a obtenu des délais complémentaires pour répondre aux demandes de justification prévues à l'article L. 16, lorsqu'il a perçu des revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger.
1769

                                                                                    
1770
(1) Disposition applicable aux vérifications pour lesquelles l'avis de vérification prévu à l'article L 47 est envoyé et remis aprés le 1er juillet 1986.
   

                    
1728 1782
##### Article L16
1729 1783

                                                                                    
1730 1784
En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, ainsi que des charges retranchées du revenu net global ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts.
1731 1785

                                                                                    
1732 1786
Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du code général des impôts, ou de titres de même nature quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire 
dans les conditions prévues par l'article 211 A de l'annexe III au code général des impôts
ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire
.
1733 1787

                                                                                    
1734 1788
Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11.
1735 1789

                                                                                    
1736 1790
Ce délai est porté à deux mois lorsque la demande faite par lettre recommandée avec avis de réception, concerne des revenus de valeurs mobilières étrangères indiqués aux articles 120 à 123 du code général des impôts, qui sont reçus directement de l'étranger ou encaissés à l'étranger.
   

                    
1946 657
##
##### Article L111
1947 658

                                                                                    
1948 659
I - Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, 
ou 
à l'impôt sur les sociétés
 ou à l'impôt sur les grandes fortunes
 est dressée de manière à distinguer les 
trois
deux
 impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort.
1949 660

                                                                                    
1950 661
Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y possédant une résidence.
1951 662

                                                                                    
1952 663
La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.
1953 664

                                                                                    
1954 665
Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.
1955 666

                                                                                    
1956 667
La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, du revenu imposable, du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable et du montant de l'avoir fiscal.
1957 668

                                                                                    
1958
Pour l'impôt sur les grandes fortunes, la liste est complétée par l'indication de la valeur du patrimoine déclaré et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable.
1959

                                                                                    
1960 669
L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes.
1961 670

                                                                                    
1962 671
La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 ter du code précité.
1963 672

                                                                                    
1964 673
II - Les créanciers d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter la liste mentionnée au I détenue par la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur est établie.
   

                    
1984
##### Article L167
1985

                        
1986
L'épouse du contribuable peut :
1987

                        
1988
a) Avoir communication auprès du service des impôts des documents produits par le contribuable ou auxquels ce dernier aurait lui-même accès ;
1989

                        
1990
b) Se faire délivrer un extrait de rôle ou un bordereau de situation des cotisations d'impôt sur le revenu.
1991

                        
1992
Ces dispositions sont applicables aux périodes d'imposition commune des époux.
   

                    
1994
##### Article L167 A
1995

                        
1996
Les dispositions de l'article L. 167 sont applicables en matière d'impôt sur les grandes fortunes.
   

                    
978
##### Article L168 A
979

                        
980
Le droit de reprise mentionné aux articles L. 169, L. 176 et L. 180 [*délai*] s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles :
981

                        
982
1° Aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L. 47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986 [*date*];
983

                        
984
2° Aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L. 47.
   

                    
2002 992
###
##### Article L169
2003 993

                                                                                    
2004 994
Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce
, sauf application de l'article L 168 A,
 jusqu'à la fin de la 
quatrième
troisième
 année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due
 (1)
.
2005

                                                                                    
2006
(1) Voir toutefois, art. L. 185
   

                    
2010 1070
#
##### Article L176
2011 1071

                                                                                    
2012 1072
Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce
, sauf application de l'article L 168 A,
 jusqu'à la fin de la 
quatrième
troisième
 année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l'article 269-2 du code général des impôts.
2013 1073

                                                                                    
2014 1074
Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la 
quatrième
troisième
 année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période
 (1)
.
2015

                                                                                    
2016
(1) Voir toutefois, art. L. 185.
   

                    
2020 1102
##
##### Article L180
2021 1103

                                                                                    
2022 1104
Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à l'expiration de la 
quatrième
troisième
 année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts.
2023 1105

                                                                                    
2024 1106
Toutefois, ce délai
 [*de reprise*]
 n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.