Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1712 | 1760 |
##### Article L12 |
1713 | 1761 | |
1714 | 1762 |
L'administration des impôts peut procéder à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre. |
1715 | 1763 | |
1716 | 1764 |
A l'occasion de cette vérification, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie dES MEMBRES DU FOYER FISCAL. |
1765 | ||
1766 |
Sous peine de nullité de l'imposition, cette vérification approfondie ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an, comptée à partir de la réception ou de la remise de l'avis de vérification prévu à l'article L. 47 (1). |
|
1767 | ||
1768 |
Toutefois, la limite prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque le contribuable a eu recours à des manoeuvres frauduleuses, lorsqu'il ne produit pas ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, lorsqu'il a obtenu des délais complémentaires pour répondre aux demandes de justification prévues à l'article L. 16, lorsqu'il a perçu des revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. |
|
1769 | ||
1770 |
(1) Disposition applicable aux vérifications pour lesquelles l'avis de vérification prévu à l'article L 47 est envoyé et remis aprés le 1er juillet 1986. |
|
1728 | 1782 |
##### Article L16 |
1729 | 1783 | |
1730 | 1784 |
En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, ainsi que des charges retranchées du revenu net global ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts. |
1731 | 1785 | |
1732 | 1786 |
Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A-III bis-2° du code général des impôts, ou de titres de même nature quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire dans les conditions prévues par l'article 211 A de l'annexe III au code général des impôts ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire . |
1733 | 1787 | |
1734 | 1788 |
Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11. |
1735 | 1789 | |
1736 | 1790 |
Ce délai est porté à deux mois lorsque la demande faite par lettre recommandée avec avis de réception, concerne des revenus de valeurs mobilières étrangères indiqués aux articles 120 à 123 du code général des impôts, qui sont reçus directement de l'étranger ou encaissés à l'étranger. |
1946 | 657 |
## ##### Article L111 |
1947 | 658 | |
1948 | 659 |
I - Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, ou à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les grandes fortunes est dressée de manière à distinguer les trois deux impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort. |
1949 | 660 | |
1950 | 661 |
Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y possédant une résidence. |
1951 | 662 | |
1952 | 663 |
La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage. |
1953 | 664 | |
1954 | 665 |
Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations. |
1955 | 666 | |
1956 | 667 |
La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, du revenu imposable, du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable et du montant de l'avoir fiscal. |
1957 | 668 | |
1958 |
Pour l'impôt sur les grandes fortunes, la liste est complétée par l'indication de la valeur du patrimoine déclaré et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable. |
|
1959 | ||
1960 | 669 |
L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes. |
1961 | 670 | |
1962 | 671 |
La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 ter du code précité. |
1963 | 672 | |
1964 | 673 |
II - Les créanciers d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter la liste mentionnée au I détenue par la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur est établie. |
1984 |
##### Article L167 |
|
1985 | ||
1986 |
L'épouse du contribuable peut : |
|
1987 | ||
1988 |
a) Avoir communication auprès du service des impôts des documents produits par le contribuable ou auxquels ce dernier aurait lui-même accès ; |
|
1989 | ||
1990 |
b) Se faire délivrer un extrait de rôle ou un bordereau de situation des cotisations d'impôt sur le revenu. |
|
1991 | ||
1992 |
Ces dispositions sont applicables aux périodes d'imposition commune des époux. |
|
1994 |
##### Article L167 A |
|
1995 | ||
1996 |
Les dispositions de l'article L. 167 sont applicables en matière d'impôt sur les grandes fortunes. |
|
978 |
##### Article L168 A |
|
979 | ||
980 |
Le droit de reprise mentionné aux articles L. 169, L. 176 et L. 180 [*délai*] s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles : |
|
981 | ||
982 |
1° Aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L. 47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986 [*date*]; |
|
983 | ||
984 |
2° Aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L. 47. |
|
2002 | 992 |
### ##### Article L169 |
2003 | 993 | |
2004 | 994 |
Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce , sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à la fin de la quatrième troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (1) . |
2005 | ||
2006 |
(1) Voir toutefois, art. L. 185 |
|
2010 | 1070 |
# ##### Article L176 |
2011 | 1071 | |
2012 | 1072 |
Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce , sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à la fin de la quatrième troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l'article 269-2 du code général des impôts. |
2013 | 1073 | |
2014 | 1074 |
Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la quatrième troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période (1) . |
2015 | ||
2016 |
(1) Voir toutefois, art. L. 185. |
|
2020 | 1102 |
## ##### Article L180 |
2021 | 1103 | |
2022 | 1104 |
Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à l'expiration de la quatrième troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts. |
2023 | 1105 | |
2024 | 1106 |
Toutefois, ce délai [*de reprise*] n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. |