Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3810 | 3810 |
#### Article R*247-4 |
3811 | 3811 | |
3812 | 3812 |
Sauf en matière de contributions indirectes , de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe , la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient : |
3813 | 3813 | |
3814 | 3814 |
a) Au directeur des services fiscaux [*autorité compétente*] chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 750 1.250 .000 F [*montant limite*] par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; |
3815 | 3815 | |
3816 | 3816 |
b) Au directeur régional des impôts ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.100.000 F par cote, exercice ou affaire ; |
3817 | 3817 | |
3818 | 3818 |
c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.750 2.000 .000 F par cote, exercice ou affaire ; |
3819 | 3819 | |
3820 | 3820 |
d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas. |
3822 |
#### Article R247-5 A |
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3823 | ||
3824 |
En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient : |
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3825 | ||
3826 |
a) Au directeur des services fiscaux [*autorité compétente*] chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.250.000 F [*montant limite*] par cote ; |
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3827 | ||
3828 |
c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.000.000 F par cote ; |
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3829 | ||
3830 |
d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas. |