Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 17 octobre 1985 (version eac89ea)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1985.

3810 3810
#### Article R*247-4
3811 3811

                                                                                    
3812 3812
Sauf en matière de contributions indirectes
, de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cette taxe 
, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :
3813 3813

                                                                                    
3814 3814
a) Au directeur des services fiscaux [*autorité compétente*] chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 
750
1.250
.000 F [*montant limite*] par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3815 3815

                                                                                    
3816 3816
b) Au directeur régional des impôts ou au directeur des services fiscaux chargé d'une direction spécialisée, pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.100.000 F par cote, exercice ou affaire ;
3817 3817

                                                                                    
3818 3818
c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 
1.750
2.000
.000 F par cote, exercice ou affaire ;
3819 3819

                                                                                    
3820 3820
d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
   

                    
3822
#### Article R247-5 A
3823

                        
3824
En matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles à cet impôt, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une remise ou une modération appartient :
3825

                        
3826
a) Au directeur des services fiscaux [*autorité compétente*] chargé d'une direction départementale lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.250.000 F [*montant limite*] par cote ;
3827

                        
3828
c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 2.000.000 F par cote ;
3829

                        
3830
d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.