Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 12 juillet 1985 (version b236712)
La précédente version était la version consolidée au 7 mai 1985.

1722 1722
##### Article L56
1723 1723

                                                                                    
1724 1724
La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable :
1725 1725

                                                                                    
1726 1726
1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ;
1727 1727

                                                                                    
1728 1728
2° En matière de contributions indirectes, lorsque les faits ont été constatés par procès-verbal suivi de transaction ou de poursuites correctionnelles ;
1729 1729

                                                                                    
1730 1730
3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration, et de 
taxes
taxe différentielle
 sur les véhicules à moteur 
prévues
prévue
 à l'article 1599 C du code général des impôts ;
1731 1731

                                                                                    
1732 1732
4° Dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition ;
1733 1733

                                                                                    
1734 1734
5° Dans le cas d'application de la procédure de règlement particulière prévue à l'article L. 62.
   

                    
3748 3240
##
#### Article R*211-1
3749 3241

                                                                                    
3750 3242
L'administration des impôts peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée [*date limite*].
3751 3243

                                                                                    
3752 3244
Elle peut dans ce même délai prononcer d'office les dégrèvements des taxes foncières et de la taxe d'habitation indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut plus être rectifiée par un transfert de droits au nom de la personne qui aurait dû être imposée.
3753 3245

                                                                                    
3754 3246
Elle peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 1390, 1391, 1414
, 1414 A
 et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers.
   

                    
3756 3248
##
#### Article R*211-2
3757 3249

                                                                                    
3758 3250
Les propositions de dégrèvements d'office, de restitutions, de mutations de cote et de transferts prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de l'administration des impôts et les comptables du Trésor, chargés du recouvrement [*autorités compétentes*]. Ces propositions sont portées sur des états adressés au directeur des services fiscaux pour la suite à donner.
3759 3251

                                                                                    
3760 3252
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe.
3761 3253

                                                                                    
3762 3254
Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 1390, 1391
, 1414
 et 1414
 A
 du code général des impôts, les propositions de dégrèvements, mutations ou transferts sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.
   

                    
3768 3262
##
##### Article R*212-1
3769 3263

                                                                                    
3770 3264
Les infractions, autres que le simple retard, prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur 
[*vignette*] et de taxe spéciale sur les véhicules de plus de 16 CV [*puissance supérieure à 16 chevaux*] 
sont constatées par procès-verbal.
   

                    
3772 3268
##
##### Article R*213-1
3773 3269

                                                                                    
3774 3270
Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur
 [*vignette*] et de taxe spéciale sur les véhicules de plus de 16 CV [*puissance supérieure à 16 chevaux*]
 peuvent être établis, par les agents des douanes, les personnels de la police nationale, les gendarmes, les agents assermentés de l'office national des forêts et, en général, tous les agents habilités à dresser des procès-verbaux en matière de police de la circulation routière.