Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1928 |
##### Article L159 |
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1929 | ||
1930 |
Conformément à l'article L. 543-15 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé peuvent recevoir de l'administration des impôts, sur leur demande, communication des renseignements qu'elle détient et qui concernent les revenus dont disposent les bénéficiaires de cette allocation. |
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1896 |
##### Article L113 |
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1897 | ||
1898 |
Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section. |
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1899 | ||
1900 |
Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 126, L. 127, L. 130, L. 135, L. 136, L. 152 A, L. 154, L. 156, L. 158, L. 161 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal. |
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1924 |
###### Article L152 A |
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1925 | ||
1926 |
Conformément à l'article L. 554 du code de la sécurité sociale, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires au contrôle des déclarations des allocataires. |
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1932 | 1940 |
##### Article L160 |
1933 | 1941 | |
1934 | 1942 |
L'administration des impôts est tenue de communiquer aux agents assermentés des organismes et services qui procèdent au paiement des allocations de logement prévues par l'article L. 510 -5° du code de la sécurité sociale et par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement, tous les renseignements et pièces nécessaires au contrôle du montant des loyers et des ressources des demandeurs ou des bénéficiaires. |
1935 | 1943 | |
1936 | 1944 |
L'administration est tenue de communiquer ces mêmes renseignements pour le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation. |