Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 27 octobre 1983 (version 77e8527)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 1983.

... ...
@@ -2823,6 +2823,18 @@ La proposition de transaction est notifiée par l'administration au contribuable
2823 2823
 
2824 2824
 Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus.
2825 2825
 
2826
+##### Article R*247-5
2827
+
2828
+En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :
2829
+
2830
+a) Au directeur des services fiscaux lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 750.000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
2831
+
2832
+b) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, quel que soit le montant des amendes, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 350.000 F ;
2833
+
2834
+c) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
2835
+
2836
+Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.
2837
+
2826 2838
 ##### Article R247-7
2827 2839
 
2828 2840
 La décision du directeur des services fiscaux ou du directeur régional peut être soumise au directeur général des impôts.
... ...
@@ -3586,18 +3598,6 @@ c) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fis
3586 3598
 
3587 3599
 d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
3588 3600
 
3589
-#### Article R*247-5
3590
-
3591
-En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :
3592
-
3593
-a) Au directeur des services fiscaux lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 400.000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
3594
-
3595
-b) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, quel que soit le montant des amendes, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 200.000 F ;
3596
-
3597
-c) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
3598
-
3599
-Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.
3600
-
3601 3601
 #### Article R247-6
3602 3602
 
3603 3603
 Le directeur général des impôts se prononce sur les demandes qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées soit pour un contribuable en état de règlement judiciaire dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, soit par un redevable admis au bénéfice de la suspension provisoire des poursuites prévue par l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises.