Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 5 août 1982 (version 7af8b17)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 1982.

... ...
@@ -2805,6 +2805,10 @@ La décision du directeur des services fiscaux ou du directeur régional peut ê
2805 2805
 
2806 2806
 La décision du directeur général des impôts ou du ministre peut faire l'objet de recours devant les mêmes autorités, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués [*condition*].
2807 2807
 
2808
+##### Article R247-8
2809
+
2810
+Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247 et L. 248 peuvent être accordées sur proposition du directeur départemental des impôts dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts.
2811
+
2808 2812
 ##### Article R247-9
2809 2813
 
2810 2814
 Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional peut, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité.
... ...
@@ -3562,10 +3566,6 @@ Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'arti
3562 3566
 
3563 3567
 Le directeur général des impôts se prononce sur les demandes qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées soit pour un contribuable en état de règlement judiciaire dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, soit par un redevable admis au bénéfice de la suspension provisoire des poursuites prévue par l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises.
3564 3568
 
3565
-#### Article R247-8
3566
-
3567
-Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247 et L. 248 peuvent être accordées sur proposition du directeur départemental des impôts [*autorité compétente*] dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts après avis du conseil d'administration.
3568
-
3569 3569
 #### Article R247-10
3570 3570
 
3571 3571
 Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition.
... ...
@@ -3578,7 +3578,7 @@ La décision appartient au directeur de la comptabilité publique lorsque, s'agi
3578 3578
 
3579 3579
 Il en est de même, lorsque s'agissant de sommes qui excèdent la limite précitée, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants.
3580 3580
 
3581
-Le ministre statue, après avis du comité des remises et transactions, quel que soit le montant des sommes dues, lorsque les avis émis par la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ne sont pas concordants.
3581
+Le ministre statue, quel que soit le montant des sommes dues, lorsque les avis émis par la direction de la comptabilité publique et la direction générale des Impôts ne sont pas concordants.
3582 3582
 
3583 3583
 #### Article R247-11
3584 3584
 
... ...
@@ -3586,11 +3586,11 @@ Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L.
3586 3586
 
3587 3587
 La décision appartient :
3588 3588
 
3589
-a) Au directeur des services fiscaux, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 400.000 F par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3589
+a. Au directeur des services fiscaux, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 400.000 F, par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;
3590 3590
 
3591
-b) Au directeur général, après avis du conseil d'administration, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.000.000 F par exercice ou affaire ;
3591
+b. Au directeur général, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.000.000 F par exercice ou affaire ;
3592 3592
 
3593
-c) Au ministre, après avis du comité des remises et transactions, dans les autres cas.
3593
+c. Au ministre, dans les autres cas.
3594 3594
 
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 ## LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT
3596 3596