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@@ -2805,6 +2805,10 @@ La décision du directeur des services fiscaux ou du directeur régional peut ê |
2805 | 2805 |
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2806 | 2806 |
La décision du directeur général des impôts ou du ministre peut faire l'objet de recours devant les mêmes autorités, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués [*condition*]. |
2807 | 2807 |
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2808 |
+##### Article R247-8 |
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2809 |
+ |
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2810 |
+Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247 et L. 248 peuvent être accordées sur proposition du directeur départemental des impôts dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts. |
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2811 |
+ |
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2808 | 2812 |
##### Article R247-9 |
2809 | 2813 |
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2810 | 2814 |
Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional peut, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité. |
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@@ -3562,10 +3566,6 @@ Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'arti |
3562 | 3566 |
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3563 | 3567 |
Le directeur général des impôts se prononce sur les demandes qui relèveraient normalement de la compétence du ministre, lorsqu'elles sont présentées soit pour un contribuable en état de règlement judiciaire dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, soit par un redevable admis au bénéfice de la suspension provisoire des poursuites prévue par l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises. |
3564 | 3568 |
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3565 |
-#### Article R247-8 |
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3566 |
- |
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3567 |
-Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247 et L. 248 peuvent être accordées sur proposition du directeur départemental des impôts [*autorité compétente*] dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts après avis du conseil d'administration. |
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3568 |
- |
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3569 | 3569 |
#### Article R247-10 |
3570 | 3570 |
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3571 | 3571 |
Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du Trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition. |
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@@ -3578,7 +3578,7 @@ La décision appartient au directeur de la comptabilité publique lorsque, s'agi |
3578 | 3578 |
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3579 | 3579 |
Il en est de même, lorsque s'agissant de sommes qui excèdent la limite précitée, la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ont émis des avis concordants. |
3580 | 3580 |
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3581 |
-Le ministre statue, après avis du comité des remises et transactions, quel que soit le montant des sommes dues, lorsque les avis émis par la direction de la comptabilité publique et la direction générale des impôts ne sont pas concordants. |
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3581 |
+Le ministre statue, quel que soit le montant des sommes dues, lorsque les avis émis par la direction de la comptabilité publique et la direction générale des Impôts ne sont pas concordants. |
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3582 | 3582 |
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3583 | 3583 |
#### Article R247-11 |
3584 | 3584 |
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@@ -3586,11 +3586,11 @@ Pour obtenir la dispense du paiement prévu au deuxième alinéa de l'article L. |
3586 | 3586 |
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3587 | 3587 |
La décision appartient : |
3588 | 3588 |
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3589 |
-a) Au directeur des services fiscaux, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 400.000 F par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; |
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3589 |
+a. Au directeur des services fiscaux, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 400.000 F, par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; |
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3590 | 3590 |
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3591 |
-b) Au directeur général, après avis du conseil d'administration, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.000.000 F par exercice ou affaire ; |
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3591 |
+b. Au directeur général, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 1.000.000 F par exercice ou affaire ; |
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3592 | 3592 |
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3593 |
-c) Au ministre, après avis du comité des remises et transactions, dans les autres cas. |
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3593 |
+c. Au ministre, dans les autres cas. |
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## LE RECOUVREMENT DE L'IMPOT |
3596 | 3596 |
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