Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -19412,6 +19412,12 @@ Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclu
19412 19412
 
19413 19413
 2° Une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
19414 19414
 
19415
+######## Article L732-24-1
19416
+
19417
+I.-La Nation se fixe pour objectif de déterminer, à compter du 1er janvier 2026, le montant de la pension de base des non-salariés des professions agricoles en fonction des vingt-cinq années civiles d'assurance les plus avantageuses.
19418
+
19419
+II.-Les modalités d'application du I sont définies par décret en Conseil d'Etat.
19420
+
19415 19421
 ######## Article L732-25
19416 19422
 
19417 19423
 Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes égale à la durée mentionnée à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidées en application de l'article L. 732-23.
... ...
@@ -71552,7 +71558,7 @@ Pour les créances non prescrites de cotisations sociales agricoles et d'impôts
71552 71558
 
71553 71559
 ######## Article R725-4-1
71554 71560
 
71555
-Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 725-3, les caisses de mutualité sociale agricole vérifient l'exactitude et la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les employeurs de salariés agricoles. Elles disposent à cette fin des pouvoirs mentionnés à l'article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale.
71561
+Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 725-3, les caisses de mutualité sociale agricole vérifient l'exactitude et la conformité à la législation en vigueur des éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales figurant dans les déclarations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ou par les cotisants de solidarité transmises dans les conditions prévues à l'article R. 731-17-2 et dans les déclarations des employeurs de salariés agricoles transmises dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 712-1 du présent code.
71556 71562
 
71557 71563
 Ces vérifications ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 724-7 du présent code.
71558 71564
 
... ...
@@ -71764,13 +71770,13 @@ La pénalité mentionnée à l'article L. 725-25 est notifiée et recouvrée sel
71764 71770
 
71765 71771
 ###### Article R725-30
71766 71772
 
71767
-Les dispositions de l'article R. 243-45-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux employeurs agricoles sous réserve des adaptations particulières suivantes :
71773
+Les dispositions de l'article R. 243-45-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux employeurs agricoles, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et aux cotisants de solidarité sous réserve des adaptations particulières suivantes :
71768 71774
 
71769 71775
 1° Les organismes de recouvrement mentionnés dans cet article sont les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 du présent code ;
71770 71776
 
71771
-2° La demande prévue au deuxième alinéa du I de cet article s'applique aux seuls montants redressés en application des dispositions de l'article R. 741-40 du présent code ;
71777
+2° La demande prévue au deuxième alinéa du I de cet article ne peut porter que sur les montants d'assiette fixés forfaitairement en vertu des dispositions de l'article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, rendues applicables au régime agricole dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 724-9 du présent code.
71772 71778
 
71773
-3° La mise en demeure mentionnée au troisième alinéa du II de cet article est celle prévue à l'article L. 725-7 du présent code ;
71779
+3° La mise en demeure mentionnée au troisième alinéa du II de cet article est celle prévue au septième alinéa de l'article L. 725-3 du présent code ;
71774 71780
 
71775 71781
 4° Le régime mentionné au 2° du II de cet article est le régime agricole ;
71776 71782
 
... ...
@@ -71790,9 +71796,9 @@ L'action sanitaire et sociale exercée par les caisses de mutualité sociale agr
71790 71796
 
71791 71797
 3° De créer, de développer des œuvres, établissements ou institutions destinés à améliorer l'état sanitaire et social ou de participer à leur création ou développement ;
71792 71798
 
71793
-4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous forme d'échéanciers de paiement d'une durée maximale de trois ans ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre.
71799
+4° D'accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous forme d'échéanciers de paiement ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre.
71794 71800
 
71795
-La contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les autres contributions ne peuvent faire l'objet que d'un plan échelonné de paiements. Les cotisations patronales ne peuvent faire l'objet d'un échéancier de paiement qu'après règlement intégral des cotisations salariales dues et de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts. La demande d'échéancier de paiement est assortie de garanties appréciées par le conseil d'administration de la caisse de la Mutualité sociale agricole qui peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par le cotisant.
71801
+La contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les autres contributions ne peuvent faire l'objet que d'un plan échelonné de paiements. Les cotisations patronales ne peuvent faire l'objet d'un échéancier de paiement qu'après règlement intégral des cotisations salariales dues et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. La demande d'échéancier de paiement est assortie de garanties appréciées par le conseil d'administration de la caisse de la Mutualité sociale agricole qui peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par le cotisant.
71796 71802
 
71797 71803
 Si au cours de la même année deux échéances successives de paiement des cotisations et contributions n'ont pas été honorées par le cotisant, celui-ci perd le bénéfice du plan échelonné de paiements.
71798 71804
 
... ...
@@ -71874,17 +71880,21 @@ Pour être prise en compte dans le calcul d'un appel fractionné ou d'un prélè
71874 71880
 
71875 71881
 La demande doit être formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
71876 71882
 
71877
-######### Article D731-17-2
71883
+######### Article R731-17-2
71884
+
71885
+I.-La liste des éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales que les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de déclarer dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
71878 71886
 
71879
-Les obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 731-13-2 s'imposent lorsque les derniers revenus professionnels connus excèdent un montant égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours.
71887
+Ces éléments sont transmis par l'administration fiscale à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole par voie dématérialisée et sécurisée dans les jours qui suivent le dépôt de la déclaration ou, le cas échéant, de la déclaration corrective réalisée postérieurement à la date limite de dépôt, selon des modalités fixées par convention.
71880 71888
 
71881
-Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à :
71889
+La Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmet à son tour ces éléments, au plus tard un mois après réception, à la caisse de mutualité sociale agricole dont l'adhérent relève.
71882 71890
 
71883
-a) 20 % pour l'année 2019 ;
71891
+II.-Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole transmet par voie dématérialisée, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, la déclaration de revenus comprenant les données nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales directement à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, dans les cas suivants :
71884 71892
 
71885
-b) 15 % pour l'année 2020 ;
71893
+1° Lorsqu'il n'a pas souscrit la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts à la date limite de dépôt prévue à l'article 175 du même code pour les déclarations par voie électronique ;
71886 71894
 
71887
-c) 10 % à compter de l'année 2021.
71895
+2° Lorsqu'il a souscrit ladite déclaration à cette date, mais sur support papier. La déclaration mentionnée au premier alinéa doit alors être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au plus tard à la date limite de dépôt prévue à l'article 175 du code général des impôts pour les déclarations par voie électronique.
71896
+
71897
+Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 731-13-2, la déclaration prévue au présent II est effectuée sur support papier au moyen d'un imprimé conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
71888 71898
 
71889 71899
 ######### Article D731-18
71890 71900
 
... ...
@@ -71900,39 +71910,33 @@ L'assuré qui fait l'objet d'un redressement notifié ultérieurement par l'admi
71900 71910
 
71901 71911
 ######### Article R731-20
71902 71912
 
71903
-I.-Lorsque la ou les déclarations des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 ont été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole postérieurement à la date limite fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, la caisse procède au calcul du montant des cotisations et contributions sociales sur la base des déclarations fournies et applique une pénalité égale à 3 % de ce montant.
71913
+I.-Dans le cas mentionné au 1° du II de l'article R. 731-17-2 et lorsque la déclaration devant être effectuée en application du 2° du II du même article n'a pas été effectuée à la date limite de dépôt prévue à l'article 175 du code général des impôts pour les déclarations par voie électronique, les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité de 5 %.
71904 71914
 
71905
-II.-Lorsque la ou les déclarations mentionnées au I n'ont pas été transmises par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole :
71915
+II.-Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'a souscrit aucune déclaration :
71906 71916
 
71907
-1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement, sans tenir compte des exonérations auxquelles l'intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous :
71917
+1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement sans tenir compte des exonérations auxquelles l'intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous :
71908 71918
 
71909 71919
 a) L'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l'année précédente ou, en cas de début d'activité, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 731-16 ;
71910 71920
 
71911
-b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque la caisse de mutualité sociale agricole en a connaissance ;
71912
-
71913
-c) 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ;
71921
+b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ;
71914 71922
 
71915 71923
 2° L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ;
71916 71924
 
71917 71925
 3° Les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales ;
71918 71926
 
71919
-4° La taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.
71920
-
71921
-Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare ses revenus postérieurement à la date de réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, est appliquée une pénalité d'un montant égal à 10 % des cotisations dues.
71927
+4° La taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date limite de dépôt prévue à l'article 175 du code général des impôts pour les déclarations par voie électronique, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. Ce montant peut être révisé dans les conditions prévues au III en cas de transmission ultérieure d'une déclaration fiscale ou dans les conditions prévues au IV. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.
71922 71928
 
71923
-III.-Lorsque, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pas communiqué à la caisse de mutualité sociale agricole le montant de ses revenus :
71929
+Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare ses revenus postérieurement à la date de réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.
71924 71930
 
71925
-1° La pénalité prévue au I n'est pas appliquée lorsque celui-ci a transmis, au plus tard à la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, sa déclaration de revenus comportant à la rubrique " bénéfices agricoles forfaitaires " la mention " non fixés " ;
71931
+III.-Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a souscrit la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts après la date limite de dépôt mentionnée à l'article 175 du même code pour les déclarations par voie électronique ou sur support papier, sans avoir communiqué par ailleurs ses revenus professionnels à sa caisse de mutualité sociale agricole dans les conditions prévues au II de l'article R. 731-17-2, l'administration fiscale transmet les données déclarées pour les années considérées, sur demande de la caisse, selon des modalités fixées par convention.
71926 71932
 
71927
-2° La pénalité prévue au II n'est pas appliquée lorsque celui-ci justifie que ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale.
71933
+Dès réception de ces données, la caisse demande au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les données mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 731-17-2 nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues.
71928 71934
 
71929
-IV.-Les pénalités prévues aux I et II sont recouvrées sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions sociales.
71935
+En l'absence de communication de l'ensemble des données requises, les cotisations sont calculées sur la base des données disponibles. La pénalité mentionnée au I du présent article est alors portée à 10 % de leur montant.
71930 71936
 
71931
-V.-En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application du II.
71937
+En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application de l'alinéa précédent.
71932 71938
 
71933
-######### Article R731-21
71934
-
71935
-La production de déclarations de revenus professionnels incomplètes ou inexactes entraîne l'application d'une majoration de 10 % des cotisations dues.
71939
+IV.-Les organismes compétents peuvent retenir, pour l'application du présent article, des montants supérieurs à ceux fixés par les II et III s'ils disposent d'éléments probants permettant de considérer que les revenus des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont susceptibles de dépasser ces montants, dans la limite du montant résultant de la prise en compte de ces éléments.
71936 71940
 
71937 71941
 ######## Sous-paragraphe 2 : Déduction du revenu implicite du capital foncier.
71938 71942
 
... ...
@@ -72090,9 +72094,9 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont dénommées cotisants de
72090 72094
 
72091 72095
 ######## Sous-paragraphe 2 : Déclaration des revenus professionnels des cotisants de solidarité.
72092 72096
 
72093
-######### Article D731-37
72097
+######### Article R731-37
72094 72098
 
72095
-Pour le calcul de la cotisation de solidarité dont elles sont redevables, les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont tenues de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent le montant de leurs revenus professionnels dans les conditions fixées aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 731-17.
72099
+Les obligations de déclaration prévues à l'article R. 731-17-2 sont applicables aux cotisants de solidarité mentionnés à l'article L. 731-23.
72096 72100
 
72097 72101
 ######### Article D731-38
72098 72102
 
... ...
@@ -72322,15 +72326,19 @@ A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire calculée en appliqua
72322 72326
 
72323 72327
 ######### Article R731-69
72324 72328
 
72325
-I.-Les majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, D. 731-41 et R. 731-68 du présent code font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
72329
+Lorsqu'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou un cotisant de solidarité qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 731-13-2, n'a pas versé les cotisations et contributions sociales dont il est redevable à la date limite d'exigibilité et s'en acquitte dans un délai de trente jours ou a souscrit, dans ce même délai, un échéancier de paiement avec la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève dans les conditions prévues par le 4° de l'article R. 726-1 et en respecte les termes, les majorations prévues à l'article R. 731-68 du présent code ne sont pas dues si les conditions suivantes sont réunies :
72326 72330
 
72327
-1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ;
72331
+1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
72328 72332
 
72329
-2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
72333
+2° Le montant des majorations applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale.
72330 72334
 
72331
-3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues ou a fourni les documents prévus aux articles D. 731-18 et D. 731-38 du même code.
72335
+######### Article R731-70
72332 72336
 
72333
-II.-La remise automatique ne s'applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 724-7 du présent code ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale.
72337
+I.-Les caisses de mutualité sociale agricole chargées du recouvrement notifient les majorations prévues aux articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
72338
+
72339
+Ces majorations peuvent soit être mises en recouvrement avec les cotisations venant à échéance, soit faire l'objet d'un recouvrement distinct. Dans ce dernier cas, elles doivent être notifiées sous forme de mise en demeure par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, et à défaut de règlement dans le mois suivant la notification, elles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous peine des mêmes sanctions que les cotisations.
72340
+
72341
+II.-Les dispositions de l'article R. 243-17 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations sociales dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les cotisants de solidarité.
72334 72342
 
72335 72343
 ######## Sous-paragraphe 5 : Dispositions diverses.
72336 72344
 
... ...
@@ -72340,7 +72348,7 @@ Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûret
72340 72348
 
72341 72349
 ######### Article R731-75
72342 72350
 
72343
-I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 731-69, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, D. 731-41 et au premier alinéa de l'article R. 731-68 du présent code, dans des conditions fixées au présent article.
72351
+I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 731-69, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, R. 731-20, D. 731-41 et au premier alinéa de l'article R. 731-68 du présent code, dans des conditions fixées au présent article.
72344 72352
 
72345 72353
 La majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 du même code peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
72346 72354
 
... ...
@@ -74950,8 +74958,6 @@ Les dispositions des articles R. 242-2, R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243
74950 74958
 
74951 74959
 Pour l'application de l' article R. 243-11 du code de la sécurité sociale , la référence à l'article R. 243-21 du même code est remplacée par la référence à l'article R. 726-1 du présent code.
74952 74960
 
74953
-Pour l'application de l'article R. 243-17 du code de la sécurité sociale, la référence aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3 du même code est remplacée par la référence aux articles L. 724-7 et L. 724-11 du présent code.
74954
-
74955 74961
 Pour l'application de l'article R. 243-22 du code de la sécurité sociale, la référence au premier alinéa de l'article R. 243-20 est remplacée par la référence à l'article R. 741-26 du présent code et la référence à l'article R. 243-19 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 741-24 du présent code.
74956 74962
 
74957 74963
 Pour l'application de l'article R. 243-23 du code de la sécurité sociale, les références aux articles L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19 sont complétées par la référence à l'article L. 351-4 du présent code.