Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -1840,6 +1840,8 @@ II.-Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier sur lequel une société d'am
1840 1840
 
1841 1841
 III.-Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier qui n'entre pas dans le champ d'application du II est aliéné au profit d'un tiers en méconnaissance de l'obligation d'information mentionnée au I, l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, prononcer une amende administrative, égale au moins au montant fixé à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe et au plus à 2 % du montant de la transaction concernée. Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de cette sanction sont à la charge du contrevenant. L'autorité administrative avise préalablement l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu'il a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s'il en fait la demande. Elle l'informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an après la constatation des faits. Elle peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.
1842 1842
 
1843
+IV. - Le notaire transmet à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural les informations liées à l'obligation déclarative sous forme électronique, dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil et selon les modalités techniques convenues par convention entre le Conseil supérieur du notariat et la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural. Pour les opérations sociétaires prévues au I du présent article, que celles-ci interviennent avec ou sans le concours d'un notaire, la transmission des informations est réalisée uniquement par voie de télédéclaration, sur le site internet de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
1844
+
1843 1845
 ###### Article L141-1-2
1844 1846
 
1845 1847
 Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural transmettent à l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 331-5, les informations qu'elles reçoivent, en application du I de l'article L. 141-1-1, sur les cessions de parts ou d'actions de sociétés concernant des sociétés ayant obtenu une autorisation d'exploiter.
... ...
@@ -4748,11 +4750,11 @@ IV.-L'activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans d
4748 4750
 
4749 4751
 ###### Article L214-6-2
4750 4752
 
4751
-I.-Toute personne exerçant l'activité d'élevage de chiens ou de chats au sens du III de l'article L. 214-6 est tenue de s'immatriculer dans les conditions prévues à l'article L. 311-2-1 et de se conformer aux conditions énumérées au I de l'article L. 214-6-1.
4753
+I.-Toute personne exerçant l'activité d'élevage de chiens ou de chats au sens du III de l'article L. 214-6 est tenue de se conformer à l'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce et aux conditions énumérées au I de l'article L. 214-6-1 du présent code.
4752 4754
 
4753 4755
 II.-Toutefois, les éleveurs de chats et chiens ne cédant à titre onéreux pas plus d'une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal sont dispensés des formalités prévues aux 1° et 3° du I de l'article L. 214-6-1.
4754 4756
 
4755
-III.-Les éleveurs produisant uniquement des chiens et chats inscrits au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture sont dispensés des mêmes formalités, ainsi que de l'immatriculation prévue au premier alinéa du présent article lorsqu'ils cèdent les chiens et les chats à titre onéreux, sous réserve qu'ils respectent les conditions suivantes et en justifient sur demande aux agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente section :
4757
+III.-Les éleveurs produisant uniquement des chiens et chats inscrits au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture sont dispensés des mêmes formalités, ainsi que de l'obligation mentionnée au I du présent article lorsqu'ils cèdent les chiens et les chats à titre onéreux, sous réserve qu'ils respectent les conditions suivantes et en justifient sur demande aux agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente section :
4756 4758
 
4757 4759
 1° Ne pas vendre plus d'une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal ;
4758 4760
 
... ...
@@ -4864,13 +4866,20 @@ VIII.-La mention “ satisfait ou remboursé ” ou toute technique promotionnel
4864 4866
 
4865 4867
 ###### Article L214-8-1
4866 4868
 
4867
-Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens fait figurer :
4869
+I.-Toute publication d'une offre de cession d'animaux de compagnie fait figurer :
4870
+- les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce, de la race et de la variété auxquelles appartiennent les animaux ;
4871
+- leur sexe, s'il est connu ;
4872
+- leur lieu de naissance ;
4873
+- le nombre de femelles reproductrices au sein de l'élevage et le nombre de portées de ces femelles au cours de l'année écoulée, sauf élevages de poissons et d'amphibiens ;
4874
+- le numéro d'identification des animaux, lorsque ceux-ci sont soumis à l'obligation d'identification en application du présent code ;
4868 4875
 - l'âge des animaux ;
4869
-- l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, le numéro d'identification de chaque animal ou le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, le nombre d'animaux de la portée.
4876
+- l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, le nombre d'animaux de la portée.
4877
+
4878
+Les modalités de contrôle des informations d'identification des animaux sont définies par décret.
4870 4879
 
4871
-Toute publication d'une offre de cession à titre onéreux de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'immatriculation prévu au I de l'article L. 214-6-2 et à l'article L. 214-6-3 ou, pour les éleveurs qui satisfont aux conditions prévues au III de l'article L. 214-6-2, le numéro de portée attribué dans le livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
4880
+II.- Toute publication d'une offre de cession à titre onéreux de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification mentionné à l'article L. 123-34 du code de commerce ou, pour les éleveurs qui satisfont aux conditions prévues au III de l'article L. 214-6-2 du présent code, le numéro de portée attribué dans le livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
4872 4881
 
4873
-Toute publication d'une offre de cession à titre gratuit doit mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité.
4882
+III.- Toute publication d'une offre de cession à titre gratuit doit mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité.
4874 4883
 
4875 4884
 ###### Article L214-8-2
4876 4885
 
... ...
@@ -5082,7 +5091,7 @@ Est puni de 30 000 € d'amende :
5082 5091
 
5083 5092
 1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant une activité d'élevage, de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2 :
5084 5093
 
5085
-1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au 1° du I de l'article L. 214-6-1 ou à l'immatriculation prévue aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 ;
5094
+1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au 1° du I de l'article L. 214-6-1 ou aux formalités de déclaration prévues à l'article L. 214-6-2 et d'immatriculation prévues à l'article L. 214-6-3 ;
5086 5095
 
5087 5096
 2. De ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;
5088 5097
 
... ...
@@ -8723,27 +8732,19 @@ Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de pr
8723 8732
 
8724 8733
 ##### Article L311-2
8725 8734
 
8726
-Il est tenu, dans des conditions fixées par décret, un registre des actifs agricoles où est inscrit tout chef d'exploitation agricole répondant aux critères suivants :
8735
+Est un actif agricole tout chef d'exploitation agricole immatriculé au registre national des entreprises mentionnées à l'article L. 123-36 du code de commerce et répondant aux critères suivants :
8727 8736
 
8728
-1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, à l'exception des cultures marines et des activités forestières ;
8737
+1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code, à l'exception des cultures marines et des activités forestières ;
8729 8738
 
8730 8739
 2° Il est redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l'article L. 752-1, ou bien il relève des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 et détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société.
8731 8740
 
8732
-Les informations contenues dans ce registre sont regroupées au sein d'une base de données administrée par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture mentionnée à l'article L. 513-1. Pour alimenter cette base de données, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 ainsi que les centres de formalités des entreprises des chambres d'agriculture fournissent les informations requises qu'ils possèdent ou qu'ils traitent en raison de leur compétence. Les caisses de mutualité sociale agricole restent propriétaires et responsables des informations qu'elles transmettent et sont chargées de les mettre à jour et de les corriger si nécessaire. Les centres de formalités des entreprises des chambres d'agriculture sont responsables de l'envoi conforme des données qui leur sont communiquées par les exploitants agricoles. L'inscription au registre des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa du présent article est automatique.
8733
-
8734
-L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture transmet à l'autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre des actifs agricoles.
8735
-
8736
-Un décret en Conseil d'Etat peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques inscrites au registre des actifs agricoles ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.
8737
-
8738
-Toute personne inscrite au registre des actifs agricoles qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture se voit délivrer gratuitement une attestation d'inscription à ce registre.
8739
-
8740
-Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions d'application du présent article.
8741
-
8742
-L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture établit annuellement un rapport sur le contenu du registre des actifs agricoles.
8741
+Un décret en Conseil d'Etat peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux entreprises individuelles ou aux personnes morales dont l'immatriculation au registre national des entreprises fait apparaître la présence d'une personne ayant la qualité d'actif agricole.
8743 8742
 
8744 8743
 ##### Article L311-2-1
8745 8744
 
8746
-La chambre d'agriculture délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, dès que celle-ci a déposé un dossier complet de déclaration de création d'une entreprise agricole. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public.
8745
+Pour son application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le 2° de l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :
8746
+
8747
+2° Il dirige une exploitation agricole dont la superficie est supérieure à une fraction de la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 ou dont le temps de travail est au moins égal à un nombre d'heures par an, ou bien il relève des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 et détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société. La fraction et le nombre d'heures susmentionnés sont déterminés par décret.
8747 8748
 
8748 8749
 ##### Article L311-2-2
8749 8750
 
... ...
@@ -8751,7 +8752,7 @@ Il est créé un inventaire des vergers exploités à titre professionnel dont l
8751 8752
 
8752 8753
 ##### Article L311-3
8753 8754
 
8754
-Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé " fonds agricole ", peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente.
8755
+Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé " fonds agricole ", peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration à la chambre d'agriculture compétente.
8755 8756
 
8756 8757
 Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.
8757 8758
 
... ...
@@ -9536,7 +9537,7 @@ Les propriétaires et exploitants peuvent librement faire apport de leurs droits
9536 9537
 
9537 9538
 L'Etat détermine le cadre réglementaire national de la politique d'installation et de transmission en agriculture, notamment la nature et les critères d'attribution des aides à l'installation. La mise en œuvre en est assurée à l'échelon régional sous l'autorité conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, pour la Corse, sous l'autorité du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse. Cette politique comprend un volet relatif à l'installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d'une formation.
9538 9539
 
9539
-Pour bénéficier du dispositif d'aide à l'installation, les candidats doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d'une capacité professionnelle. Les candidats élaborent un projet global d'installation couvrant les aspects économiques et environnementaux.
9540
+Pour bénéficier du dispositif d'aide à l'installation, les candidats doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d'une capacité professionnelle. Les candidats élaborent un projet global d'installation couvrant les aspects économiques et environnementaux. L'aide à l'installation peut être modulée si les candidats n'ont pas souscrit une assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles mentionnée au premier alinéa de l'article L. 361-4 ou s'ils n'ont pas réalisé un diagnostic de gestion des risques constatant un niveau de maîtrise des risques suffisant sur l'exploitation.
9540 9541
 
9541 9542
 ##### Article L330-2
9542 9543
 
... ...
@@ -9682,7 +9683,7 @@ Les conditions d'application des articles L. 331-4-1 et L. 331-4-2, notamment le
9682 9683
 
9683 9684
 ##### Article L331-5
9684 9685
 
9685
-Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers des caisses de mutualité sociale agricole ou les organismes qui en tiennent lieu en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d'agriculture, dans le registre de l'agriculture, ou dans le système intégré de gestion et de contrôle mis en place pour l'application de la réglementation communautaire, sont communiquées, sur sa demande, à l'autorité administrative lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice du contrôle des structures.
9686
+Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers des caisses de mutualité sociale agricole ou les organismes qui en tiennent lieu en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans le système intégré de gestion et de contrôle mis en place pour l'application de la réglementation communautaire, sont communiquées, sur sa demande, à l'autorité administrative lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice du contrôle des structures.
9686 9687
 
9687 9688
 Les autorisations mentionnées à l'article L. 331-2 délivrées à des sociétés composées d'au moins deux associés exploitants sont communiquées par l'autorité administrative à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente. Celle-ci transmet à l'autorité administrative les informations qu'elle reçoit, en application du I de l'article L. 141-1-1, sur les cessions de parts ou d'actions de sociétés concernant ces sociétés qui interviennent dans un délai de six ans à compter de la date à laquelle leur a été délivrée l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2.
9688 9689
 
... ...
@@ -9914,9 +9915,9 @@ L'emprunteur ou le dépositaire est responsable des objets warrantés confiés 
9914 9915
 
9915 9916
 Le cultivateur, lorsqu'il ne sera pas propriétaire ou usufruitier de son exploitation, devra, avant tout emprunt, sauf ce qui sera dit ci-après, aviser le propriétaire du fonds loué de la nature, de la valeur et de la quantité des marchandises qui doivent servir de gage pour l'emprunt, ainsi que du montant des sommes à emprunter.
9916 9917
 
9917
-Cet avis devra être donné au propriétaire, usufruitier ou à leur mandataire légal désigné par l'intermédiaire du greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouvent les objets warrantés. La lettre d'avis sera remise au greffier, qui devra la viser, l'enregistrer et l'envoyer sous forme de pli d'affaires recommandé avec accusé de réception.
9918
+Cet avis devra être donné au propriétaire, usufruitier ou à leur mandataire légal désigné par l'intermédiaire du greffier du tribunal compétent désigné par décret en Conseil d'Etat.
9918 9919
 
9919
-Le propriétaire, l'usufruitier ou le mandataire légal désigné pourront, dans le cas où des termes échus leur seraient dus, dans un délai de huit jours francs à partir de la date de l'accusé de réception, s'opposer au prêt sur lesdits objets par une autre lettre envoyée également sous pli d'affaires recommandé au greffier du tribunal judiciaire.
9920
+Le propriétaire, l'usufruitier ou le mandataire légal désigné pourront, dans le cas où des termes échus leur seraient dus, dans un délai de huit jours francs à partir de la date de l'accusé de réception, s'opposer au prêt sur lesdits objets.
9920 9921
 
9921 9922
 Toutefois, si le prêteur y consent, et sous la condition que l'emprunteur devra conserver la garde des objets warrantés dans les bâtiments ou sur les terres de l'exploitation, aucun avis ne sera donné au propriétaire ou usufruitier, et le consentement donné sera mentionné dans les clauses particulières du warrant ; mais, en ce cas, le privilège du bailleur subsistera dans les termes de droit.
9922 9923
 
... ...
@@ -9924,23 +9925,19 @@ Le bailleur pourra renoncer à son privilège jusqu'à concurrence de la dette c
9924 9925
 
9925 9926
 ##### Article L342-3
9926 9927
 
9927
-Pour établir la pièce dénommée warrant, le greffier du tribunal judiciaire inscrira, d'après les déclarations de l'emprunteur, la nature, la quantité, la valeur et le lieu de situation des objets gages de l'emprunt, le montant des sommes empruntées, ainsi que les clauses et conditions particulières au warrant arrêtées entre les parties. Si les objets à warranter sont des immeubles par nature ou par destination en vertu des articles 520 et 524 du code civil, le warrant contiendra une déclaration de l'emprunteur indiquant s'ils sont ou non grevés d'hypothèques judiciaires, conventionnelles ou légales.
9928
-
9929
-Il transcrira sur un registre spécial le warrant ainsi rédigé ; sur le warrant, il mentionnera le volume et le numéro de la transcription avec la mention des warrants préexistants sur les mêmes objets.
9930
-
9931
-Si l'emprunteur ne sait pas signer, le warrant est signé pour lui, en sa présence dûment constatée par le greffier.
9928
+La pièce dénommée warrant doit mentionner la nature, la quantité, la valeur et le lieu de situation des objets gages de l'emprunt, le montant des sommes empruntées, ainsi que les clauses et conditions particulières au warrant arrêtées entre les parties. Si les objets à warranter sont des immeubles par nature ou par destination en vertu des articles 520 et 524 du code civil, le warrant contiendra une déclaration de l'emprunteur indiquant s'ils sont ou non grevés d'hypothèques judiciaires, conventionnelles ou légales.
9932 9929
 
9933 9930
 Lorsque les objets warrantés ne restent pas entre les mains de l'emprunteur lui-même, le dépositaire et le bailleur des lieux où est effectué le dépôt ne peuvent faire valoir aucun droit de rétention ou de privilège à l'encontre du bénéficiaire du warrant ou de ses ayants cause.
9934 9931
 
9935 9932
 L'acceptation de la garde des objets engagés sera constatée par récépissé signé du dépositaire des objets et, s'il y a lieu, du bailleur des locaux où ils sont en dépôt, porté sur le warrant lui-même ou donné séparément pour l'accompagner.
9936 9933
 
9937
-Dans le cas où l'emprunteur ne sera point prioritaire ou usufruitier de l'exploitation, le greffier devra, en outre des indications ci-dessus, mentionner la date de l'envoi de l'avis au propriétaire ou usufruitier ainsi que la non-opposition de leur part après huit jours francs à partir de la date de l'accusé de réception de la lettre recommandée comme il est dit ci-dessus.
9938
-
9939 9934
 ##### Article L342-4
9940 9935
 
9941
-Le warrant agricole peut également être établi entre les parties, sans l'observation des formalités ci-dessus prescrites.
9936
+Le warrant agricole n'est opposable aux tiers qu'après son inscription sur un registre spécial tenu par le greffier du tribunal compétent et dont les modalités sont réglées par décret en Conseil d'Etat.
9942 9937
 
9943
-Mais en ce cas, d'une part, il n'est opposable aux tiers qu'après sa transcription au greffe du tribunal compétent de l'ordre judiciaire, conformément à l'article L. 342-3, et, d'autre part, il ne prime sur les privilèges soit du bailleur, soit du dépositaire des objets warrantés et du propriétaire des locaux où est effectué le dépôt, que si les avis ou consentements prévus par les articles L. 342-1, L. 342-2 et L. 342-3 ont été donnés.
9938
+Dans le cas où l'emprunteur ne sera point propriétaire ou usufruitier de l'exploitation, le greffier devra mentionner la date de l'envoi de l'avis au propriétaire ou usufruitier ainsi que la non-opposition de leur part après huit jours francs à partir de la date de l'accusé de réception de la lettre recommandée comme il est dit ci-dessus.
9939
+
9940
+Le warrant ne prime sur les privilèges soit du bailleur, soit du dépositaire des objets warrantés et du propriétaire des locaux où est effectué le dépôt, que si les avis ou consentements prévus par les articles L. 342-1, L. 342-2 et L. 342-3 ont été donnés.
9944 9941
 
9945 9942
 ##### Article L342-5
9946 9943
 
... ...
@@ -9952,17 +9949,11 @@ Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d'assurance dues en cas de sin
9952 9949
 
9953 9950
 ##### Article L342-6
9954 9951
 
9955
-Le greffier délivrera à tout requérant un état des warrants inscrits au nom de l'emprunteur ou un certificat établissant qu'il n'existe pas d'inscription. Cet état ne remontera pas à une époque antérieure de cinq années.
9956
-
9957 9952
 Dans tout contrat portant obligation hypothécaire, le notaire devra indiquer s'il existe ou non un warrant sur les immeubles par nature ou par destination compris dans l'affectation hypothécaire.
9958 9953
 
9959 9954
 ##### Article L342-7
9960 9955
 
9961
-La radiation de l'inscription sera opérée sur la justification soit du remboursement de la créance garantie par le warrant, soit d'une mainlevée régulière.
9962
-
9963
-L'emprunteur qui aura remboursé son warrant fera constater le remboursement au greffe du tribunal compétent de l'ordre judiciaire :
9964
-
9965
-mention du remboursement ou de la mainlevée sera faite sur le registre prévu à l'article L. 342-3 ; certificat lui sera donné de la radiation de l'inscription. L'inscription sera radiée d'office après cinq ans si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai ; si elle est inscrite à nouveau après la radiation d'office, elle ne vaudra à l'égard des tiers que du jour de la nouvelle date.
9956
+L'emprunteur ne peut exiger la radiation de l'inscription qu'après avoir entièrement payé la dette garantie en principal, intérêt et frais.
9966 9957
 
9967 9958
 ##### Article L342-8
9968 9959
 
... ...
@@ -9972,7 +9963,7 @@ Les porteurs de warrants sur des vins et alcools peuvent demander aux agents des
9972 9963
 
9973 9964
 Si les warrants ne sont pas remboursés à l'échéance, les porteurs peuvent, en outre, demander eux-mêmes les titres de mouvement nécessaires à l'enlèvement des vins et alcools warrantés.
9974 9965
 
9975
-L'emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser la créance garantie par le warrant ; si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte en observant les formalités prescrites en matière d'offres de paiement et de consignation ; les offres sont faites au dernier ayant droit comme pour les avis donnés au greffier, en conformité avec l'article L. 342-10. Sur le vu d'une quittance de consignation régulière et suffisante, le juge du tribunal judiciaire où le warrant est inscrit rendra une ordonnance aux termes de laquelle le gage sera transporté sur la somme consignée.
9966
+L'emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser la créance garantie par le warrant ; si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, mettre en demeure le créancier et consigner la somme due en application des articles 1345 et suivants du code civil ; la mise en demeure est adressée au dernier ayant droit, connu par les avis donnés au greffier, en conformité avec l'article L. 342-10.
9976 9967
 
9977 9968
 En cas de remboursement anticipé d'un warrant agricole, l'emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dix jours.
9978 9969
 
... ...
@@ -9986,7 +9977,7 @@ Le warrant est transmissible par voie d'endossement. L'endossement est daté et
9986 9977
 
9987 9978
 Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.
9988 9979
 
9989
-L'escompteur ou les réescompteurs d'un warrant seront tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffier du tribunal compétent par lettre recommandée avec avis de réception, ou verbalement, contre récépissé de l'avis.
9980
+L'escompteur ou les réescompteurs d'un warrant seront tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffier du tribunal compétent.
9990 9981
 
9991 9982
 L'emprunteur pourra, par une mention spéciale inscrite au warrant, dispenser l'escompteur et les réescompteurs de donner cet avis ; mais, dans ce cas, il n'y a pas lieu à l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 342-8.
9992 9983
 
... ...
@@ -9994,11 +9985,11 @@ L'emprunteur pourra, par une mention spéciale inscrite au warrant, dispenser l'
9994 9985
 
9995 9986
 Le porteur du warrant doit réclamer à l'emprunteur paiement de sa créance échue et, à défaut de ce paiement, constater et réitérer sa réclamation par lettre recommandée adressée au débiteur et pour laquelle un avis de réception sera demandé.
9996 9987
 
9997
-S'il n'est pas payé dans les cinq jours de l'envoi de cette lettre, le porteur du warrant est tenu, à peine de perdre ses droits contre les endosseurs, de dénoncer le défaut de paiement, quinze jours francs au plus tard après l'échéance, par avertissement pour chacun des endosseurs remis au greffier du tribunal judiciaire, qui lui en donne récépissé. Le greffier fait connaître cet avertissement dans la huitaine qui le suit aux endosseurs, par lettre recommandée, pour laquelle un avis de réception doit être demandé.
9988
+S'il n'est pas payé dans les cinq jours de l'envoi de cette lettre, le porteur du warrant est tenu, à peine de perdre ses droits contre les endosseurs, de dénoncer le défaut de paiement, quinze jours francs au plus tard après l'échéance, par avertissement pour chacun des endosseurs.
9998 9989
 
9999
-En cas de refus de paiement, le porteur du warrant peut, quinze jours après la lettre recommandée adressée à l'emprunteur comme il est ci-dessus prescrit, faire procéder par un officier public ou ministériel ou un courtier de marchandises assermenté à la vente publique de la marchandise engagée. Il y est procédé en vertu d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire rendue sur requête fixant les jour, lieu et heure de la vente : elle sera annoncée huit jours au moins à l'avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le juge, qui pourra même l'autoriser sans affiches après une ou plusieurs annonces à son de trompe ou de caisse ; le juge pourra, dans tous les cas, en autoriser l'annonce par la voie des journaux. La publicité donnée sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.
9990
+En cas de refus de paiement, le porteur du warrant peut, quinze jours après la lettre recommandée adressée à l'emprunteur comme il est ci-dessus prescrit, faire procéder par un officier public ou ministériel ou un courtier de marchandises assermenté à la vente publique de la marchandise engagée. Il y est procédé en vertu d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire compétent rendue sur requête fixant les jour, lieu et heure de la vente : elle sera annoncée huit jours au moins à l'avance par affiches apposées dans les lieux indiqués par le juge, qui pourra même l'autoriser sans affiches après une ou plusieurs annonces à son de trompe ou de caisse ; le juge pourra, dans tous les cas, en autoriser l'annonce par la voie des journaux. La publicité donnée sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.
10000 9991
 
10001
-L'officier public ou le courtier de marchandises assermenté chargé de procéder à la vente préviendra huit jours à l'avance par lettre recommandée le débiteur, les endosseurs et, s'il y a lieu, le bailleur, les créanciers privilégiés mentionnés à l'article 2374 du code civil et les créanciers hypothécaires, même ceux dispensés d'inscription dont il connaîtra l'existence des lieu, jour et heure de la vente.
9992
+L'officier public ou le courtier de marchandises assermenté chargé de procéder à la vente préviendra huit jours à l'avance par lettre recommandée le débiteur, les endosseurs et, s'il y a lieu, le bailleur et les créanciers hypothécaires, même ceux dispensés d'inscription dont il connaîtra l'existence des lieu, jour et heure de la vente.
10002 9993
 
10003 9994
 L'annonce de la vente dans les journaux devra toujours avoir lieu huit jours au moins à l'avance.
10004 9995
 
... ...
@@ -10022,14 +10013,6 @@ Si le porteur du warrant fait procéder à la vente conformément à l'article L
10022 10013
 
10023 10014
 Tout emprunteur convaincu d'avoir fait une fausse déclaration ou d'avoir constitué un warrant sur des objets déjà warrantés ou hypothéqués sans avis préalable donné au nouveau prêteur et tout emprunteur ou dépositaire convaincu d'avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, sont poursuivis correctionnellement sous inculpation d'escroquerie ou d'abus de confiance, selon les cas, et frappés des peines prévues aux articles 313-1,313-7 et 313-8 ou 313-4 et 314-1 à 314-4 du code pénal.
10024 10015
 
10025
-##### Article L342-15
10026
-
10027
-Lorsque, pour l'exécution du présent chapitre, il y aura lieu à référé, ce référé sera porté devant le président du tribunal judiciaire ou un magistrat délégué par lui dans le ressort duquel se trouvent les objets warrantés.
10028
-
10029
-##### Article L342-16
10030
-
10031
-Les avis prescrits dans le présent chapitre sont envoyés en la forme et avec la taxe des papiers d'affaires recommandés.
10032
-
10033 10016
 ##### Article L342-17
10034 10017
 
10035 10018
 Le bénéfice du présent chapitre s'applique aux ostréiculteurs.
... ...
@@ -10150,19 +10133,21 @@ Les fonds de formation professionnelle continue agricoles prévoient les conditi
10150 10133
 
10151 10134
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
10152 10135
 
10153
-##### Article L361-1
10136
+##### Section 1 : Le fonds national de gestion des risques en agriculture
10137
+
10138
+###### Article L361-1
10154 10139
 
10155 10140
 Un fonds national de gestion des risques en agriculture est institué afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole. Ses recettes et ses dépenses sont réparties entre trois sections, définies aux articles L. 361-3 à L. 361-5.
10156 10141
 
10157 10142
 La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 431-11 du code des assurances et précisées par décret.
10158 10143
 
10159
-##### Article L361-2
10144
+###### Article L361-2
10160 10145
 
10161 10146
 Les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont :
10162 10147
 
10163 10148
 1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part, les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles et, d'autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
10164 10149
 
10165
-La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations versées. Son taux est fixé à 5,5 % de ce montant. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts ;
10150
+La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations versées. Son taux est fixé à 11 % de ce montant. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts ;
10166 10151
 
10167 10152
 2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles, fixée comme suit :
10168 10153
 
... ...
@@ -10174,7 +10159,9 @@ b) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvr
10174 10159
 
10175 10160
 Chaque section est alimentée par une partie de ces ressources.
10176 10161
 
10177
-##### Article L361-3
10162
+##### Section 2 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux
10163
+
10164
+###### Article L361-3
10178 10165
 
10179 10166
 La première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, en complément des versements effectués par les exploitants agricoles, au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental par des fonds de mutualisation agréés par l'autorité administrative.
10180 10167
 
... ...
@@ -10184,17 +10171,105 @@ Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts, l'établi
10184 10171
 
10185 10172
 Les conditions d'intervention de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont définies par décret.
10186 10173
 
10187
-##### Article L361-4
10174
+##### Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale
10175
+
10176
+###### Article L361-4 A
10177
+
10178
+Les exploitants agricoles subissant des pertes de récoltes ou de cultures liées à des dommages du fait d'aléas climatiques perçoivent, outre, le cas échéant, les indemnisations dues au titre des contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 361-4, une indemnisation fondée sur la solidarité nationale dans les conditions précisées à l'article L. 361-4-1, s'ils n'ont pas souscrit d'autres contrats couvrant ces pertes.
10179
+
10180
+###### Article L361-4
10188 10181
 
10189 10182
 La deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au financement des aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles.
10190 10183
 
10191
-La deuxième section prend en charge une part des primes ou cotisations d'assurance afférentes à certains risques agricoles, de façon forfaitaire et variable suivant l'importance du risque et la nature des productions. Le cumul de l'aide versée à ce titre et de la contribution de l'Union européenne ne peut excéder 65 % de la prime ou cotisation d'assurance.
10184
+La deuxième section prend en charge, de façon forfaitaire, une part des primes ou des cotisations d'assurance afférentes à certains risques agricoles déterminés par décret. Cette part varie selon l'importance du risque, la nature des productions, le type de contrat d'assurance souscrit et les modalités de celui-ci. Le cumul de l'aide versée à ce titre et de la contribution de l'Union européenne ne peut excéder 70 % de la prime ou de la cotisation d'assurance ou, s'il est différent, le taux qui résulte des règlements européens applicables.
10185
+
10186
+Seuls peuvent bénéficier de cette aide les contrats d'assurance couvrant les pertes causées par des aléas climatiques représentant une part, fixée par décret dans les conditions déterminées à l'article L. 361-9 en fonction de la nature des productions et du type de contrat d'assurance souscrit, qui ne peut être inférieure à 20 % ou, s'il est différent, au taux qui résulte des règlements européens applicables, de la moyenne de la production annuelle de l'exploitant. Cette moyenne est obtenue selon la modalité de calcul choisie par l'exploitant parmi les différentes modalités de calcul fixées par décret.
10187
+
10188
+Les types de contrats pouvant faire l'objet de la prise en charge prévue au présent article sont déterminés par décret dans le but de favoriser une plus grande mutualisation des risques. Pour les garanties des contrats pouvant bénéficier de cette prise en charge, le décret fixe les niveaux de franchise, selon la nature des productions, le seuil de pertes défini au troisième alinéa et, le cas échéant, le type de contrat d'assurance souscrit et peut aussi fixer des critères de couverture surfacique minimale par type de contrat, en fonction des groupes de cultures ou de la destination des cultures.
10189
+
10190
+###### Article L361-4-1
10191
+
10192
+I. - Les entreprises d'assurance qui commercialisent des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 respectent les conditions suivantes :
10193
+
10194
+1° Elles sont agréées au sens de l'article L. 321-1 du code des assurances ou, selon le cas, des articles L. 321-7, L. 362-1 ou L. 362-2 du même code ;
10195
+
10196
+2° Elles respectent un cahier des charges, adopté dans des conditions déterminées par décret, fixant notamment un barème de prix pour chaque production, ainsi que les mesures et les pratiques de prévention mises en œuvre par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques qui peuvent être prises en compte par les entreprises d'assurance dans le calcul de la prime d'assurance ;
10197
+
10198
+3° Elles adhèrent, sauf en l'absence de constitution de celui-ci, au groupement mentionné à l'article L. 442-1-1 du code des assurances ;
10199
+
10200
+4° Elles respectent les conditions d'exercice des missions des interlocuteurs agréés mentionnés à l'article L. 361-4-2 du présent code.
10201
+
10202
+II. - Toute entreprise d'assurance qui commercialise des contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 est tenue de proposer à l'exploitant agricole qui en fait la demande un contrat d'assurance couvrant les pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques conforme au cahier des charges prévu au 2° du I, à des conditions raisonnables précisées par le décret mentionné au même 2°.
10203
+
10204
+###### Article L361-4-2
10192 10205
 
10193
-Les risques agricoles pour lesquels les primes ou cotisations d'assurance peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle et les conditions de cette prise en charge sont déterminés par décret.
10206
+La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l'indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d'aléas climatiques, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par décret dans les conditions déterminées à l'article L. 361-4-7 en fonction de la nature des productions et, s'il y a lieu, du type de contrat d'assurance souscrit. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l'exploitant. Cette moyenne est obtenue selon la modalité de calcul choisie par l'exploitant parmi les différentes modalités de calcul fixées par décret.
10194 10207
 
10195
-##### Article L361-5
10208
+Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, l'indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d'assurance pour les mêmes pertes. Afin de garantir la célérité de l'indemnisation, celle-ci peut être versée par l'assureur pour le compte de l'Etat, en même temps que l'indemnisation versée au titre de l'assurance, selon des modalités fixées par décret.
10196 10209
 
10197
-La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue à l'indemnisation des calamités agricoles.
10210
+Pour les exploitants agricoles qui n'ont pas souscrit d'autre contrat couvrant ces pertes, afin de garantir le caractère incitatif des dispositions prévues au même article L. 361-4, l'indemnisation représente une part, dont le taux est égal au plus à celui prévu par le droit européen, de celle qui serait perçue en moyenne, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.
10211
+
10212
+L'indemnisation peut être versée par l'Etat ou, pour le compte de celui-ci, par un réseau d'interlocuteurs agréés. Ce réseau fait application de référentiels identiques applicables aux assurés et aux non-assurés et de méthodologies d'évaluation des pertes et de modalités d'indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d'assurance bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4.
10213
+
10214
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. L'indemnisation versée au titre des trois premiers alinéas, selon la nature des productions, tient compte, le cas échéant, de l'absence ou de l'insuffisance de développement de l'assurance contre les risques climatiques et, s'il y a lieu, du type de contrat souscrit.
10215
+
10216
+###### Article L361-4-3
10217
+
10218
+I. - Les entreprises d'assurance qui commercialisent en France des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 constituent le réseau d'interlocuteurs agréés mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 361-4-2. Elles exercent les missions de ce réseau pour le compte de l'Etat, dans les conditions fixées par cet alinéa ainsi que par le présent article.
10219
+
10220
+II. - Lorsqu'un exploitant agricole a conclu avec une entreprise d'assurance un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, cette entreprise est chargée de l'indemnisation de cet exploitant fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2, pour les pertes de récoltes ou de cultures couvertes par ce contrat.
10221
+
10222
+Dans les secteurs de production agricole où le développement de l'assurance contre les risques climatiques est suffisant, lorsque l'exploitant agricole a souscrit un ou plusieurs contrats d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 pour une partie de ses récoltes ou cultures, il désigne, par secteur de production, une entreprise d'assurance, parmi celles avec lesquelles il a souscrit un tel contrat dans ce secteur ou, à défaut, dans un autre secteur, chargée d'exercer les missions d'interlocuteur agréé au titre des pertes de récoltes ou de cultures non couvertes par des contrats d'assurance. Lorsque l'évaluation de ces pertes de récoltes ou de cultures est fondée sur des indices, l'exploitant agricole choisit une entreprise d'assurance habilitée à utiliser de tels indices, parmi celles avec lesquelles il a contracté dans ce secteur ou, à défaut, dans tout autre secteur et, s'il n'a contracté avec aucune entreprise habilitée, l'entreprise habilitée de son choix parmi les autres membres du réseau.
10223
+
10224
+Dans ces mêmes secteurs de production agricole où le développement de l'assurance contre les risques climatiques est suffisant, lorsque l'exploitant agricole n'a souscrit aucun contrat d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 pour tout ou partie de ses récoltes ou cultures, il choisit parmi les membres du réseau celui qui assure les missions d'interlocuteur agréé. Lorsque l'évaluation des pertes de récoltes ou de cultures est fondée sur des indices, l'exploitant agricole choisit une entreprise d'assurance habilitée à utiliser de tels indices.
10225
+
10226
+Dans les secteurs de production agricole où le développement de l'assurance contre les risques climatiques est insuffisant, l'exploitant agricole perçoit auprès de l'Etat l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2 pour les pertes de récoltes ou de cultures non couvertes par un contrat d'assurance qu'il subit dans ces secteurs. Toutefois, pour l'indemnisation de ces mêmes pertes de récoltes ou de cultures, l'exploitant agricole qui a souscrit des contrats d'assurance bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 pour d'autres récoltes ou cultures désigne, par secteur de production, parmi les entreprises avec lesquelles il a conclu un tel contrat dans ce secteur ou, à défaut, dans un autre secteur, et qui justifient de capacités techniques définies par décret, celle qui exerce les missions d'interlocuteur agréé.
10227
+
10228
+L'exploitant agricole, qui y est tenu en application des règles prévues au présent II, désigne un interlocuteur agréé chaque année. A défaut, il ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnisation prévue à l'article L. 361-4-2.
10229
+
10230
+III. - Les charges engendrées pour les entreprises d'assurance par l'exercice des missions prévues au présent article font l'objet d'une compensation financière de la part de l'Etat, calculée de manière à éviter toute surcompensation. L'entreprise d'assurance tient à disposition de l'Etat tous les éléments nécessaires afin de permettre d'attester ces charges.
10231
+
10232
+Les entreprises d'assurance bénéficient, afin d'assurer le versement de l'indemnisation prévue à l'article L. 361-4-2, d'une avance versée par l'Etat, financée par la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture.
10233
+
10234
+IV. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il dresse notamment, pour l'application du II, la liste des secteurs de production où le développement de l'assurance contre les risques climatiques est insuffisant, apprécié au regard de la diffusion des produits d'assurance ou des capacités techniques des entreprises d'assurance à offrir de tels produits dans ce secteur. Il peut également prévoir, pour l'application du dernier alinéa du même II, les critères permettant de substituer à la désignation annuelle de l'interlocuteur agréé une procédure de tacite reconduction.
10235
+
10236
+###### Article L361-4-4
10237
+
10238
+L'exploitant agricole dont les récoltes ou les cultures ne sont pas, en tout ou partie, couvertes par un contrat bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 et qui relève, en application des règles prévues à l'article L. 361-4-3, du réseau d'interlocuteurs agréés, communique chaque année au membre du réseau qu'il a désigné et, s'il y a lieu, à l'Etat, des informations dont la liste est fixée par décret, relatives aux surfaces ou aux productions concernées.
10239
+
10240
+###### Article L361-4-5
10241
+
10242
+Les entreprises d'assurance qui commercialisent des contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 transmettent chaque année à l'Etat les données dont la liste est fixée par décret, nécessaires à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation de la politique publique de la gestion des risques climatiques en agriculture et du développement de l'assurance contre ces risques.
10243
+
10244
+Ce décret précise la nature de ces données, leur durée de conservation, les conditions de leur transmission par les entreprises d'assurance et de mise en œuvre de leur traitement, ainsi que les modalités de diffusion de ces données auprès de tiers.
10245
+
10246
+Les entreprises d'assurance mentionnées au premier alinéa transmettent également, chaque année, les données qu'elles détiennent relatives à la sinistralité, à un tiers indépendant mandaté à leurs frais pour transmettre ces données, avec un degré d'anonymisation et d'agrégation suffisant, d'une part, au groupement mentionné à l'article L. 442-1-1 du code des assurances, et d'autre part, à l'Etat.
10247
+
10248
+Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions.
10249
+
10250
+###### Article L361-4-6
10251
+
10252
+I.-Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures ne reposent pas sur un indice, les entreprises d'assurance rappellent à l'assuré, lors de la souscription du contrat et lors de la remise à l'exploitant de la proposition d'indemnisation, la possibilité de faire appel à une contre-expertise en cas de sinistre.
10253
+
10254
+II.-Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures sont fondées sur des indices et que celles-ci se trouvent contestées par l'assuré, l'organisme chargé de verser l'indemnisation transmet au comité des indices, qui est chargé d'apporter son expertise pour l'approbation des indices par le ministre chargé de l'agriculture, les éléments techniques qui ont servi de bases aux calculs de l'indemnité ou à son refus.
10255
+
10256
+La commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l'article L. 361-8 rend un avis annuel sur la pertinence des critères retenus pour déterminer les pertes de récoltes ou de cultures et sur les conditions effectives de l'indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d'un rapport annuel produit par le comité des indices ainsi que sur le fondement d'un état des référentiels ou des méthodes retenus pour apprécier les pertes de rendement.
10257
+
10258
+III.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article et les conditions dans lesquelles les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures peuvent faire l'objet d'une demande de réévaluation par les exploitants, notamment en cas d'erreur manifeste relative à l'évaluation des pertes par un système indiciel.
10259
+
10260
+###### Article L361-4-7
10261
+
10262
+Après avis de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée à l'article L. 361-8, les décrets prévus aux articles L. 361-4 et L. 361-4-2 fixent les seuils, les taux de subvention et les taux d'indemnisation pour une durée de trois ans.
10263
+
10264
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires, après avis de la même commission.
10265
+
10266
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant temporairement des plafonds appropriés, après avis de la même commission.
10267
+
10268
+##### Section 4 : Calamités agricoles
10269
+
10270
+###### Article L361-5
10271
+
10272
+La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, pour les pertes qui ne relèvent pas de l'article L. 361-4-2, à l'indemnisation des calamités agricoles.
10198 10273
 
10199 10274
 Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.
10200 10275
 
... ...
@@ -10202,19 +10277,23 @@ Les risques considérés comme assurables pour la gestion du Fonds national de g
10202 10277
 
10203 10278
 Les conditions dans lesquelles les calamités agricoles sont reconnues, évaluées et indemnisées sont déterminées par décret.
10204 10279
 
10205
-##### Article L361-6
10280
+##### Section 5 : Dispositions communes aux sections 3 et 4
10206 10281
 
10207
-Le contentieux des décisions individuelles relatives à la nature et à l'évaluation des biens indemnisables et à l'évaluation des dommages susceptibles de donner lieu à indemnisation au titre des calamités agricoles ainsi que le contentieux des décisions individuelles fixant le montant de l'indemnisation et des décisions relatives aux paiements indus relèvent des tribunaux de l'ordre judiciaire.
10282
+###### Article L361-6
10208 10283
 
10209
-##### Article L361-7
10284
+Le contentieux des décisions individuelles relatives à la nature et à l'évaluation des biens indemnisables et à l'évaluation des dommages susceptibles de donner lieu à indemnisation au titre des articles L. 361-4-2 et L. 361-5 ainsi que le contentieux des décisions individuelles fixant le montant de l'indemnisation et des décisions relatives aux paiements indus relèvent des tribunaux de l'ordre judiciaire.
10210 10285
 
10211
-I.-Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 n'ont pas un caractère spécifiquement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n'est pas assurée par le Fonds national de gestion des risques en agriculture, mais relève des dispositions spéciales applicables aux calamités publiques.
10286
+###### Article L361-7
10287
+
10288
+I.-Même lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés aux articles L. 361-4-2 et L. 361-5 n'ont pas un caractère exclusivement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation reste soumise aux dispositions du présent chapitre.
10212 10289
 
10213 10290
 II.-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Cette exclusion n'est pas opposable à leurs preneurs.
10214 10291
 
10215 10292
 Par dérogation au premier alinéa du présent II, les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole bénéficient des dispositions du présent chapitre pour l'activité de leurs exploitations agricoles à vocation pédagogique.
10216 10293
 
10217
-##### Article L361-8
10294
+##### Section 6 : Comité national de la gestion des risques en agriculture
10295
+
10296
+###### Article L361-8
10218 10297
 
10219 10298
 Il est institué un Comité national de la gestion des risques en agriculture compétent en matière de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental mentionnés à l'article L. 361-1. Le comité comprend en son sein une commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes.
10220 10299
 
... ...
@@ -10227,24 +10306,72 @@ Il peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils
10227 10306
 - les conditions de développement des produits d'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles, notamment l'impact des seuils de franchise et de perte sur ce développement et sur l'attractivité de l'assurance, et l'adéquation entre le niveau des primes de ces produits et le niveau de risque encouru ;
10228 10307
 - les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les techniques autres que l'assurance ou les fonds de mutualisation.
10229 10308
 
10230
-Tous les ans, après avoir entendu des représentants des entreprises d'assurance commercialisant des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 ou, le cas échéant, du groupement prévu par la loi n° du d'orientation relative à une meilleure diffusion de l'assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture et après avoir pris connaissance d'éléments de bilan de l'application des articles L. 361-4 et L. 361-4-1 du présent code ainsi que d'éléments relatifs aux perspectives financières pour les années suivantes, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article formule des recommandations au Gouvernement sur :
10309
+Tous les ans, après avoir entendu des représentants des entreprises d'assurance commercialisant des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 ou, le cas échéant, du groupement mentionné à l'article L. 442-1-1 du code des assurances et après avoir pris connaissance d'éléments de bilan de l'application des articles L. 361-4 et L. 361-4-2 du présent code ainsi que d'éléments relatifs aux perspectives financières pour les années suivantes, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article formule des recommandations au Gouvernement sur :
10231 10310
 
10232 10311
 1° Les seuils mentionnés à l'article L. 361-4 ;
10233 10312
 
10234 10313
 2° La part cumulée de prise en charge, par l'Etat et la contribution de l'Union européenne, des primes ou des cotisations d'assurance afférentes à certains risques agricoles mentionnée au même article L. 361-4 ;
10235 10314
 
10236
-3° Les seuils mentionnés à l'article L. 361-4-1 ;
10315
+3° Les seuils mentionnés à l'article L. 361-4-2 ;
10237 10316
 
10238
-4° Les taux d'indemnisation mentionnés au même article L. 361-4-1.
10317
+4° Les taux d'indemnisation mentionnés au même article L. 361-4-2 .
10239 10318
 
10240
-Les recommandations sont pluriannuelles. Elles sont assorties d'une évaluation de leur impact sur les montants totaux de l'aide prévue à l'article L. 361-4 et de l'indemnisation de l'Etat prévue à l'article L. 361-4-1.
10319
+Les recommandations sont pluriannuelles. Elles sont assorties d'une évaluation de leur impact sur les montants totaux de l'aide prévue à l'article L. 361-4 et de l'indemnisation de l'Etat prévue à l'article L. 361-4-2.
10241 10320
 
10242
-La commission formule, chaque année, un avis sur la fixation des principaux éléments composant le cahier des charges mentionné à l'article L. 361-4.
10321
+La commission formule, chaque année, un avis sur la fixation des principaux éléments composant le cahier des charges mentionné au 2° de l'article L. 361-4-1.
10243 10322
 
10244 10323
 Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de gestion des risques en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement sur les sujets relevant de sa compétence.
10245 10324
 
10246 10325
 Un décret détermine la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture, de ses comités départementaux d'expertise et de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. Il précise les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités et de cette commission. La composition de la commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes assure la représentation des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles, des entreprises d'assurance, de l'Etat et, le cas échéant, sur désignation du président de la commission, en fonction de l'ordre du jour, des filières spécialement concernées avec voix consultative, dans des conditions précisées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa.
10247 10326
 
10327
+##### Section 7 : Contrôles et sanctions
10328
+
10329
+###### Article L361-9
10330
+
10331
+I.-En cas de manquement, par une entreprise d'assurance, aux obligations prévues aux articles L. 361-4-1, L. 361-4-2, L. 361-4-3, L. 361-4-5 et L. 361-4-6, l'autorité administrative peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
10332
+
10333
+1° Enjoindre à l'entreprise d'assurance dans un délai qu'elle fixe de respecter les obligations qui lui incombent ou d'exécuter des prescriptions ou obligations en substitution des obligations non exécutées ;
10334
+
10335
+2° Prendre toute mesure permettant d'assurer la continuité du versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2, y compris en confiant cette mission à un autre organisme, aux frais de l'entreprise d'assurance responsable du manquement ;
10336
+
10337
+3° Suspendre temporairement les versements prévus au III de l'article L. 361-4-3 ;
10338
+
10339
+4° Interdire la distribution des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture pouvant bénéficier de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 pour une durée maximale correspondant à trois campagnes de récolte ;
10340
+
10341
+5° Prononcer une sanction pécuniaire dont le montant s'élève, au maximum, à la moins élevée des sommes suivantes : 2 % du chiffre d'affaires annuel réalisé en France hors taxes ou cinq millions d'euros.
10342
+
10343
+Les injonctions mentionnées au 1° peuvent être assorties d'une astreinte, dont l'autorité administrative fixe le montant et la date de prise d'effet. Un décret fixe le montant journalier maximal de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à sa liquidation.
10344
+
10345
+Les maxima prévus aux 4° et 5° sont doublés en cas de nouveaux manquements dans un délai de trois ans à compter de la notification de la sanction initiale.
10346
+
10347
+Le montant de la sanction pécuniaire est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Il peut faire l'objet d'une retenue sur la compensation financière prévue au premier alinéa du III de l'article L. 361-4-3.
10348
+
10349
+Pour la mise en œuvre des sanctions prévues aux 4° et 5°, il est tenu compte de la gravité et de la durée du manquement, de la situation et de la capacité financières de l'entreprise d'assurance en cause, du montant de l'avantage retiré, le cas échéant, de ce manquement, des préjudices subis par des tiers du fait du manquement et des mesures prises par cette entreprise pour remédier aux dysfonctionnements constatés et réparer les préjudices causés.
10350
+
10351
+II.-Les mesures et sanctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu'après que l'entreprise d'assurance a été mise à même de présenter ses observations sur les manquements qui lui sont reprochés dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence.
10352
+
10353
+###### Article L361-10
10354
+
10355
+I.-En cas de transmission intentionnelle par un exploitant agricole de faux documents, de fausses informations, de fausses déclarations ou de déclarations abusives pour l'établissement ou le calcul de l'aide prévue à l'article L. 361-4, de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2, ou de l'aide prévue par l'article L. 361-5, l'autorité administrative peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
10356
+
10357
+1° Interdire le bénéfice des aides prévues à l'alinéa précédent pour une durée qui ne peut excéder deux ans ;
10358
+
10359
+2° Prononcer une sanction pécuniaire dont le montant s'élève, au maximum, en fonction de la gravité du manquement, au double de l'aide demandée. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
10360
+
10361
+II.-En cas de manquement à l'obligation prévue à l'article L. 361-4-4, l'exploitant agricole perd tout ou partie du bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 361-4-2 pour la campagne en cours à la date de la constatation du manquement.
10362
+
10363
+III.-Les mesures et sanctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu'après que l'exploitant agricole a été mis à même de présenter ses observations sur les manquements qui lui sont reprochés dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit en cas d'urgence.
10364
+
10365
+###### Article L361-11
10366
+
10367
+Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent chapitre :
10368
+
10369
+1° Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture ;
10370
+
10371
+2° Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.
10372
+
10373
+Les exploitants agricoles, entreprises et autres organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tous les documents nécessaires à l'exercice du contrôle. Ils sont également tenus, à la demande de ces agents, d'en délivrer copie par tout moyen et sur tout support ainsi que de leur communiquer, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications.
10374
+
10248 10375
 ### Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
10249 10376
 
10250 10377
 #### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
... ...
@@ -10337,7 +10464,7 @@ En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'âge ma
10337 10464
 
10338 10465
 ###### Article L371-13
10339 10466
 
10340
-Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 et les articles L. 361-5 et L. 361-6 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Les dispositions relatives à l'indemnisation des calamités agricoles dans ces collectivités sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.
10467
+Les 1° et 2° de l'article L. 361-2, l'article L. 361-4 A, les articles L. 361-4-1 à L. 361-6 et la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 361-8 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, non plus qu'à Mayotte. Les dispositions relatives à l'indemnisation, dans ces collectivités, des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.
10341 10468
 
10342 10469
 Lorsqu'un fonds de mutualisation agréé par l'autorité administrative ayant pour objet de contribuer à l'indemnisation des pertes causées par un phénomène climatique défavorable dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article est créé et bénéficie de soutiens publics dans le cadre de l'article 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, les exploitants agricoles bénéficiaires de ce fonds ne peuvent bénéficier des versements du fonds de secours pour l'outre-mer.
10343 10470
 
... ...
@@ -10345,10 +10472,6 @@ Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts, l'établi
10345 10472
 
10346 10473
 ##### Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte
10347 10474
 
10348
-###### Article L371-14
10349
-
10350
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 311-2, le registre des actifs agricoles recense également, de façon distincte des chefs d'exploitation agricole, les chefs d'exploitation en cultures marines.
10351
-
10352 10475
 ###### Article L371-16
10353 10476
 
10354 10477
 Pour l'application à Mayotte de l'article L. 324-3, le montant minimal du capital social est ramené à 3 000 € pour l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 exercées à Mayotte.
... ...
@@ -10379,7 +10502,7 @@ Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
10379 10502
 
10380 10503
 2° Le titre III ;
10381 10504
 
10382
-3° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 et les articles L. 361-5 et L. 361-6.
10505
+3° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2, l'article L. 361-4 A, les articles L. 361-4-1 à L. 361-6 et la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 361-8.
10383 10506
 
10384 10507
 ##### Article L372-4
10385 10508
 
... ...
@@ -10387,7 +10510,7 @@ Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire
10387 10510
 
10388 10511
 ##### Article L372-5
10389 10512
 
10390
-Les dispositions relatives à l'indemnisation des calamités agricoles à Saint-Barthélemy sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.
10513
+Les dispositions relatives à l'indemnisation à Saint-Barthélemy des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.
10391 10514
 
10392 10515
 #### Chapitre III : Saint-Martin
10393 10516
 
... ...
@@ -10417,9 +10540,9 @@ Ne sont pas applicables à Saint-Martin :
10417 10540
 
10418 10541
 3° L'article L. 332-1 ;
10419 10542
 
10420
-4° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 ;
10543
+4° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 et l'article L. 361-4 A ;
10421 10544
 
10422
-5° Les articles L. 361-5 et L. 361-6.
10545
+5° Les articles L. 361-4-1 à L. 361-6 et la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 361-8.
10423 10546
 
10424 10547
 ##### Article L373-4
10425 10548
 
... ...
@@ -10477,7 +10600,7 @@ Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 331-3-1 est ainsi rédigé :
10477 10600
 
10478 10601
 ##### Article L373-11
10479 10602
 
10480
-Les dispositions relatives à l'indemnisation des calamités agricoles à Saint-Martin sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.
10603
+Les dispositions relatives à l'indemnisation à Saint-Martin des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.
10481 10604
 
10482 10605
 #### Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
10483 10606
 
... ...
@@ -10511,23 +10634,21 @@ Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
10511 10634
 
10512 10635
 4° L'article L. 332-1 ;
10513 10636
 
10514
-5° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 ;
10637
+5° Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 et l'article L. 361-4 A ;
10515 10638
 
10516
-6° Les articles L. 361-5 et L. 361-6.
10639
+6° Les articles L. 361-4-1 à L. 361-6 et la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 361-8.
10517 10640
 
10518 10641
 ##### Article L374-4
10519 10642
 
10520 10643
 Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :
10521 10644
 
10522
-“ Art. L. 311-2.-Il est tenu, dans des conditions fixées par décret un registre des actifs agricoles où est inscrit tout chef d'exploitation agricole répondant aux critères suivants :
10645
+“ Art. L. 311-2.-Est un actif agricole tout chef d'exploitation agricole immatriculé au registre national des entreprises mentionnées à l'article L. 123-36 du code de commerce et répondant aux critères suivants :
10523 10646
 
10524
-“ 1° Il exerce des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 ;
10647
+“ 1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code, à l'exception des cultures marines et des activités forestières ;
10525 10648
 
10526 10649
 “ 2° Il est assujetti, au titre de ses activités agricoles, à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions mentionnées à l'article L. 782-1 et redevable à ce titre de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
10527 10650
 
10528
-“ Toute personne inscrite au registre des actifs agricoles qui en fait la demande auprès de la Chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat se voit délivrer gratuitement une attestation d'inscription à ce registre.
10529
-
10530
-“ Un décret en Conseil d'Etat peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes inscrites au registre des actifs agricoles ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité. ”
10651
+“ Un décret en Conseil d'Etat peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux entreprises individuelles ou aux personnes morales dont l'immatriculation au registre national des entreprises fait apparaître la présence d'une personne ayant la qualité d'actif agricole. ”
10531 10652
 
10532 10653
 ##### Article L374-5
10533 10654
 
... ...
@@ -10601,7 +10722,7 @@ Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 331-3-1 est ainsi
10601 10722
 
10602 10723
 ##### Article L374-12
10603 10724
 
10604
-Les dispositions relatives à l'indemnisation des calamités agricoles à Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.
10725
+Les dispositions relatives à l'indemnisation à Saint-Pierre-et-Miquelon des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.
10605 10726
 
10606 10727
 #### Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
10607 10728
 
... ...
@@ -10827,7 +10948,7 @@ Les règles relatives à la contenance du fonds donné à bail à ferme sont cel
10827 10948
 
10828 10949
 Les modalités de remise du prix de location en cas de destruction, en cours de bail, de tout ou partie de la récolte par cas fortuit sont régies par les articles 1769 à 1773 du code civil.
10829 10950
 
10830
-Dans tous les cas où, par suite de calamités agricoles, le bailleur d'un bien rural obtient une exemption ou une réduction d'impôts fonciers, la somme dont il est exonéré ou exempté bénéficie au fermier.
10951
+Dans tous les cas où, à la suite de dommages susceptibles d'être indemnisés au titre des articles L. 361-4-1 et L. 361-5 du présent code, le bailleur d'un bien rural obtient une exemption ou une réduction d'impôts fonciers, la somme dont il est exonéré ou exempté bénéficie au fermier.
10831 10952
 
10832 10953
 En conséquence, le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l'année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur. Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur.
10833 10954
 
... ...
@@ -12492,11 +12613,11 @@ Dans le cadre de sa mission d'animation et de développement des territoires rur
12492 12613
 
12493 12614
 1° Elabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général regroupant les actions et les financements concourant à un même objectif. Les services rendus par la chambre aux entreprises agricoles sont retracés dans ces programmes ;
12494 12615
 
12495
-2° Crée et gère un centre de formalités des entreprises compétent pour les personnes exerçant à titre principal des activités agricoles et leur apporte tous conseils utiles pour leur développement. Les conditions dans lesquelles la chambre d'agriculture conserve et utilise les informations recueillies dans l'exercice de cette mission sont déterminées par décret ;
12616
+2° Assure une mission d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles ;
12496 12617
 
12497 12618
 3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables ;
12498 12619
 
12499
-4° Assure une mission de service public liée à la politique d'installation pour le compte de l'Etat et des autorités chargées de la gestion des aides à l'installation qui le souhaitent, dont les modalités sont définies par décret. En Corse, cette mission est confiée à l'établissement mentionné à l'article L. 112-11 ;
12620
+4° Assure une mission de service public liée à la politique d'installation pour le compte de l'Etat, dont les modalités sont définies par décret. En Corse, cette mission est confiée à l'établissement mentionné à l'article L. 112-11 ;
12500 12621
 
12501 12622
 5° Contribue à l'amélioration de l'accès des femmes au statut d'exploitante, par la mise en place d'actions et la diffusion d'informations spécifiques.
12502 12623
 
... ...
@@ -12940,7 +13061,7 @@ I.-Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative o
12940 13061
 
12941 13062
 a) L'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser tout ou partie des services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité ;
12942 13063
 
12943
-b) L'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs ;
13064
+b) L'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs et de leur fournir les services correspondant aux activités pour lesquelles ils se sont engagés ;
12944 13065
 
12945 13066
 c) La limitation de l'intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs à un taux au plus égal au taux fixé par l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
12946 13067
 
... ...
@@ -13002,6 +13123,8 @@ Il fixe également :
13002 13123
 
13003 13124
 4° Les modalités du remboursement des parts sociales qui intervient de droit dans le délai maximal prévu par les statuts.
13004 13125
 
13126
+Il peut fixer les modalités de constitution et de reprise de la provision constituée par la coopérative pour engagement de soutien des coopérateurs face aux aléas agricoles ainsi que, le cas échéant, les modalités de constitution et de fonctionnement des caisses de compensation.
13127
+
13005 13128
 Le règlement intérieur rappelle les conditions dans lesquelles il peut être recouru à la médiation et, le cas échéant, à tout autre mode de règlement des litiges.
13006 13129
 
13007 13130
 ###### Article L521-3-3
... ...
@@ -13204,7 +13327,7 @@ A titre transitoire, les coopératives agricoles qui font application d'un accor
13204 13327
 
13205 13328
 ###### Article L523-13
13206 13329
 
13207
-Le plan d'épargne d'entreprise d'une coopérative agricole ou de plusieurs d'entre elles et de leurs filiales peut affecter les sommes recueillies chaque année à l'acquisition de parts sociales de la société ou des sociétés dans la limite de 50 p. 100 du montant reçu.
13330
+Le plan d'épargne d'entreprise d'une coopérative agricole ou de plusieurs d'entre elles et de leurs filiales peut affecter les sommes recueillies à l'acquisition de parts sociales de la société ou des sociétés.
13208 13331
 
13209 13332
 #### Chapitre IV : Administration
13210 13333
 
... ...
@@ -17403,7 +17526,7 @@ Ces travaux conservent leur caractère forestier lorsqu'ils sont effectués en d
17403 17526
 
17404 17527
 Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :
17405 17528
 
17406
-1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d'entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 722-1 ;
17529
+1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce et des sociétés ou paiement d'une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d'entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 722-1 ;
17407 17530
 
17408 17531
 2° (abrogé).
17409 17532
 
... ...
@@ -17621,12 +17744,16 @@ Les conditions prévues par l'alinéa précédent pour la levée de la présompt
17621 17744
 
17622 17745
 ####### Article L722-24
17623 17746
 
17624
-Lorsqu'une entreprise de travail temporaire a pour objet de mettre des salariés liés par un contrat de travail temporaire exclusivement à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application de l'article L. 722-1, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles.
17747
+Lorsqu'une entreprise de travail temporaire a pour objet de mettre des salariés liés par un contrat de travail temporaire exclusivement à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application de l'article L. 722-1 ou de l'article L. 722-20, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles.
17625 17748
 
17626 17749
 ###### Sous-section 1 bis : Dispositions applicables aux personnels enseignants et de documentation liés à l'Etat par contrat.
17627 17750
 
17628 17751
 ####### Article L722-24-1
17629 17752
 
17753
+Lorsqu'une entreprise de travail temporaire établie à l'étranger met à la disposition d'une entreprise exerçant une activité mentionnée aux articles L. 722-1 ou L. 722-20 des salariés, liés par des contrats de travail temporaire, entrant dans le champ d'application des mêmes articles L. 722-1 ou L. 722-20, dont elle demande le maintien à la législation de sécurité sociale d'un autre Etat et que les conditions de ce maintien ne sont pas remplies, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles.
17754
+
17755
+####### Article L722-24-2
17756
+
17630 17757
 Les dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3, du premier alinéa de l'article L. 712-9 et de l'article L. 712-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnels enseignants et de documentation liés à l'Etat par contrat qui sont en activité dans des associations ou organismes responsables des établissements d'enseignement agricole privés liés à l'Etat par contrat.
17631 17758
 
17632 17759
 La perte de recettes résultant des dispositions du présent article ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
... ...
@@ -18210,7 +18337,7 @@ Les organismes de la mutualité sociale agricole assurent le financement de la f
18210 18337
 
18211 18338
 En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à l'expiration d'un délai déterminé, peut, au lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice.
18212 18339
 
18213
-L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.
18340
+L'agent comptable est tenu de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.
18214 18341
 
18215 18342
 En cas de désaccord constaté entre le conseil d'administration et un comité de la protection sociale dans chacune des matières énoncées aux 1° à 5° et aux a à d de l'article L. 723-35, le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut, à l'expiration d'un délai déterminé, prendre les décisions y afférentes.
18216 18343
 
... ...
@@ -18362,6 +18489,8 @@ A l'issue du contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa doivent commun
18362 18489
 
18363 18490
 A l'expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l'intéressé.
18364 18491
 
18492
+La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l'organisme avant l'expiration du délai initial, à l'exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l'article L. 725-25 du présent code ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
18493
+
18365 18494
 ####### Article L724-12
18366 18495
 
18367 18496
 L'inobservation des dispositions générales de prévention établies par application de l'article L. 751-48 et qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre chargé de l'agriculture ainsi que celle des mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé peut être constatée tant par les inspecteurs et les contrôleurs du travail que par les agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés à l'article L. 724-8.
... ...
@@ -18440,6 +18569,8 @@ En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est
18440 18569
 
18441 18570
 L'article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'aux majorations et pénalités dues par les employeurs de salariés agricoles à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé.
18442 18571
 
18572
+L'article L. 243-7-4 du code de la sécurité sociale est applicable aux contrôles effectués en application de l'article L. 724-7 du présent code.
18573
+
18443 18574
 L'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale est applicable aux régimes de protection sociale agricole, sous réserve de remplacer les références aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L. 752-4 du même code par la référence à l'article L. 723-3 du présent code.
18444 18575
 
18445 18576
 ###### Article L725-3-3
... ...
@@ -18492,11 +18623,11 @@ Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les
18492 18623
 
18493 18624
 I.-En cas de fraude ou de fausse déclaration, les délais mentionnés au I de l'article L. 725-7 et au 1° de l'article L. 725-3 sont portés à cinq ans.
18494 18625
 
18495
-II.-Dans le cas d'un contrôle mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11, le délai de prescription des cotisations, contributions, pénalités et majorations de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 724-11.
18626
+II.-Dans le cas d'un contrôle mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11, le délai de prescription des cotisations, contributions, pénalités et majorations de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 724-11.
18496 18627
 
18497 18628
 ###### Article L725-12-1
18498 18629
 
18499
-L'article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale est applicable aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui optent pour le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce.
18630
+L'article L. 133-4-7 du code de la sécurité sociale est applicable aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et aux personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du présent code qui optent pour le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce ou pour celui de l'entrepreneur individuel défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code.
18500 18631
 
18501 18632
 ###### Article L725-12-2
18502 18633
 
... ...
@@ -18664,7 +18795,7 @@ Le financement des assurances maladie, invalidité et maternité du régime de p
18664 18795
 
18665 18796
 5° Une fraction égale à 46,60 % du produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ;
18666 18797
 
18667
-6° (Abrogé) ;
18798
+6° Une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale ;
18668 18799
 
18669 18800
 7° (Abrogé) ;
18670 18801
 
... ...
@@ -18694,7 +18825,7 @@ Le financement de l'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection soc
18694 18825
 
18695 18826
 2° bis (abrogé)
18696 18827
 
18697
-3° Une fraction égale à 26,67 % du produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ainsi que le produit de cette même accise perçue sur les produits relevant des autres catégories fiscales ;
18828
+3° Une fraction égale à 26,02 % du produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ainsi que le produit de cette même accise perçue sur les produits relevant des autres catégories fiscales ;
18698 18829
 
18699 18830
 4° (abrogé)
18700 18831
 
... ...
@@ -18778,11 +18909,17 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
18778 18909
 
18779 18910
 ####### Article L731-13-2
18780 18911
 
18781
-Les personnes mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 731-23 sont tenues d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée.
18912
+I.-Les personnes mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 731-23 ont l'obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée audit article 170 n'est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les personnes mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 731-23 sont tenues d'effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des caisses de mutualité sociale agricole dont elles relèvent.
18913
+
18914
+Toutefois, peuvent procéder à ces mêmes formalités sur support papier les personnes qui, en application de l'article 1649 quater B quinquies du code général des impôts, ne sont pas tenues d'effectuer par voie dématérialisée la déclaration prévue à l'article 170 du même code.
18915
+
18916
+Les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 du présent code reçoivent de l'administration fiscale, à leur demande ou à celle des personnes mentionnées au premier alinéa du présent I, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions.
18782 18917
 
18783
-Les obligations prévues au premier alinéa du présent article s'imposent au-delà d'un seuil fixé par décret en fonction du montant des revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22.
18918
+Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
18784 18919
 
18785
-La méconnaissance de ces obligations entraîne l'application des majorations prévues au II de l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale.
18920
+II.-Les personnes mentionnées au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales.
18921
+
18922
+III.-La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie au premier alinéa du I et au II du présent article entraîne l'application de la majoration prévue, dans l'un ou l'autre cas, au II de l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale.
18786 18923
 
18787 18924
 ####### Paragraphe 1 : Assiette des cotisations.
18788 18925
 
... ...
@@ -19561,8 +19698,9 @@ Les modalités de service des prestations dues aux affiliés du régime d'assura
19561 19698
 ####### Article L732-58
19562 19699
 
19563 19700
 Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :
19701
+
19564 19702
 - par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 732-56 ;
19565
-- par une fraction, fixée à 26,73 %, du produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ;
19703
+- par une fraction, fixée à 27,38 %, du produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ;
19566 19704
 
19567 19705
 Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après :
19568 19706
 
... ...
@@ -19730,7 +19868,9 @@ c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 13
19730 19868
 
19731 19869
 2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6,
19732 19870
 L. 136-7,
19733
-L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
19871
+L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ;
19872
+
19873
+3° Par une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale.
19734 19874
 
19735 19875
 II.-Pour l'assurance vieillesse et veuvage :
19736 19876
 
... ...
@@ -25400,47 +25540,49 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, l
25400 25540
 
25401 25541
 La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
25402 25542
 
25403
-##### Section 2 : Opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux
25543
+##### Section 2 : Aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours
25404 25544
 
25405 25545
 ###### Article D114-11
25406 25546
 
25407
-Les opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux assurent la mise en œuvre des mesures inscrites dans le cadre national et les programmes de développement rural régionaux de la France pour la période 2015-2020.
25547
+En application des articles 70 et 73 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 est mise en place une aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours.
25408 25548
 
25409
-Les caractéristiques de chaque opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux et les règles de détermination des territoires sur lesquels ces opérations peuvent être mises en œuvre sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
25549
+Cette aide est mise en œuvre sous la forme d'un appel à projets.
25410 25550
 
25411
-###### Article D114-12
25551
+Elle est versée sous forme de subvention ayant pour objet la protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l'ours.
25412 25552
 
25413
-Les opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux font l'objet de contrats de protection de l'environnement dans les espaces ruraux (CPEDER), passés entre un souscripteur et l'autorité de gestion mentionnée au I de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique des territoires et d'affirmation des métropoles, qui définissent les engagements du souscripteur ainsi que la nature et les modalités de versement des aides accordées en contrepartie.
25553
+Elle soutient les dépenses de gardiennage renforcé ou de surveillance renforcée, d'achat, d'entretien, de stérilisation ou de tests de comportement de chiens de protection, d'investissements matériels, d'analyse de vulnérabilité des élevages face au risque de prédation ou d'accompagnement technique.
25414 25554
 
25415
-###### Article D114-13
25555
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget définit le contenu de la demande, notamment l'identification du demandeur, et les modalités de la demande. Le demandeur indique son numéro SIRET dans sa demande d'aide.
25416 25556
 
25417
-Pour chaque opération, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement fixe le niveau maximal des aides qui peuvent être accordées au souscripteur.
25557
+###### Article D114-12
25418 25558
 
25419
-###### Article D114-14
25559
+Les bénéficiaires de l'aide sont :
25420 25560
 
25421
-Peuvent conclure un contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux :
25561
+1° Les agriculteurs, à titre individuel ou en société ;
25422 25562
 
25423
-1° Les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 au 1er janvier de l'année de la demande ;
25563
+2° Les groupements pastoraux ;
25424 25564
 
25425
-2° Les sociétés exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 ;
25565
+3° Les associations d'éleveurs ;
25426 25566
 
25427
-3° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils exercent directement des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 ;
25567
+4° Les associations foncières pastorales ;
25428 25568
 
25429
-4° Les personnes morales qui mettent des terres à disposition d'exploitants ;
25569
+5° Les commissions syndicales gestionnaires d'estives ;
25430 25570
 
25431
-5° D'autres types de structures dont l'activité relève de l'agriculture ou de l'animation et du développement des territoires ruraux.
25571
+6° Les collectivités territoriales ;
25432 25572
 
25433
-Pour chaque opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux, en fonction de ses caractéristiques, des conditions d'éligibilité plus restrictives peuvent être fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25573
+7° Les groupements d'employeurs.
25434 25574
 
25435
-###### Article D114-15
25575
+###### Article D114-13
25436 25576
 
25437
-La durée maximale du contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux est fonction de la nature des mesures souscrites, dans la limite de cinq ans. Les contrats pluriannuels peuvent faire l'objet d'avenants.
25577
+Les dépenses mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 114-11 sont éligibles à l'aide lorsqu'elles sont engagées pour la protection de troupeaux d'ovins ou de caprins situés sur le territoire de communes incluses dans le champ de zones établies annuellement selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'environnement en fonction de la pression de prédation et de la dynamique d'extension des aires de présence du loup et de l'ours.
25438 25578
 
25439
-###### Article D114-17
25579
+Le bénéfice de l'aide est en outre subordonné au respect d'engagements, dont celui de tenir à jour un cahier de pâturage. Ces engagements sont définis dans la décision attribuant l'aide.
25440 25580
 
25441
-Si les conditions prévues à l'article D. 114-14 ne sont plus remplies, le contrat est résilié par l'autorité de gestion. La résiliation s'accompagne du remboursement de la totalité des aides perçues au titre du contrat, majoré des intérêts calculés au taux légal en vigueur.
25581
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget précise les modalités de calcul du montant de l'aide, dont le niveau maximal de l'aide qui peut être accordé, lequel tient compte notamment de la taille du troupeau, de la durée et du lieu de pâturage et du mode de conduite. Cet arrêté détermine les types d'engagements pris par le bénéficiaire selon la nature des dépenses réalisées, ainsi que les périodes au cours desquelles les dépenses sont éligibles.
25442 25582
 
25443
-Lorsque le bénéficiaire ne se conforme pas à un ou plusieurs engagements pris dans le cadre des mesures souscrites et précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les aides sont réduites ou supprimées dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et des sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité.
25583
+###### Article D114-14
25584
+
25585
+L'autorité compétente pour octroyer ou retirer l'aide ou appliquer une sanction financière est le préfet de département dans lequel se situe la zone mentionnée à l'article D. 114-13 où a lieu la durée de pâturage du troupeau la plus longue. Lorsqu'il n'y a pas de pâturage dans l'une de ces zones, l'autorité compétente est le préfet de département dans lequel le demandeur a son siège.
25444 25586
 
25445 25587
 ### Titre II : Aménagement foncier rural
25446 25588
 
... ...
@@ -27025,11 +27167,31 @@ Si dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la convention
27025 27167
 
27026 27168
 ####### Article R141-2-1
27027 27169
 
27028
-Pour l'application du I de l'article L. 141-1-1, le notaire chargé d'instrumenter ou, dans le cas d'une cession de parts ou actions de société sans intervention d'un notaire, le cédant fait connaître, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente, deux mois avant la date envisagée pour la cession, la nature et la consistance du bien ou du droit mobilier ou immobilier cédé, l'existence de l'un des obstacles à la préemption prévus aux articles L. 143-4 et L. 143-6, le prix ou la valeur et les conditions demandées ainsi que les modalités de l'aliénation projetée. Il indique la désignation cadastrale des parcelles cédées ou de celles dont la société dont les parts sont cédées est propriétaire ou qu'elle exploite, leur localisation, le cas échéant la mention de leur classification dans un document d'urbanisme ou l'existence d'un mode de production biologique. Le notaire, ou le cédant, fait également connaître à la société les nom, prénoms, date de naissance, domicile et profession des parties à l'acte de cession. Cette obligation n'est pas applicable aux cessions d'actions mentionnées au 3° du II de l'article L. 141-1 lorsque la société dont les titres sont cédés est admise aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.
27170
+Pour l'application du I de l'article L. 141-1-1, le notaire chargé d'instrumenter ou, dans le cas d'une cession de parts ou actions de société sans intervention d'un notaire, le cédant ou le cessionnaire fait connaître, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente, deux mois avant la date envisagée pour la cession, la nature et la consistance du bien ou du droit mobilier ou immobilier cédé, l'existence de l'un des obstacles à la préemption prévus aux articles L. 143-4 et L. 143-6, le prix ou la valeur et les conditions demandées ainsi que les modalités de l'aliénation projetée. Il indique la désignation cadastrale des parcelles cédées ou de celles dont la société dont les parts sont cédées est propriétaire ou qu'elle exploite, leur localisation, le cas échéant la mention de leur classification dans un document d'urbanisme ou l'existence d'un mode de production biologique. Le notaire, ou le cédant, fait également connaître à la société les nom, prénoms, date de naissance, domicile et profession des parties à l'acte de cession. Cette obligation n'est pas applicable aux cessions d'actions mentionnées au 3° du II de l'article L. 141-1 lorsque la société dont les titres sont cédés est admise aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.
27029 27171
 
27030 27172
 En cas de cession de la totalité des parts ou actions de la société, le notaire, ou le cédant, transmet également à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural concernée ses statuts à jour, le bilan et le compte de résultats de ses trois derniers exercices, l'avant contrat de cession, les contrats en cours, les conventions de garantie d'actif et de passif et, s'il y a lieu et s'ils existent, tout engagement faisant peser sur la société dont les parts ou actions sont cédées une incidence financière ainsi que tout élément relatif à sa situation contentieuse.
27031 27173
 
27032
-La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, en outre, demander au notaire ou au cédant, dans le délai prévu au premier alinéa, des éléments d'information complémentaire nécessaires à l'appréciation des conditions de transmission des parts ou actions. Le délai de deux mois prévu pour l'exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de cette demande par le notaire ou le cédant. Il reprend à compter de la réception par la société des documents ou de l'indication par le notaire ou le cédant des raisons pour lesquelles il est dans l'impossibilité de les communiquer.
27174
+La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, en outre, demander au notaire ou au cédant ou cessionnaire, dans le délai prévu au premier alinéa, des éléments d'information complémentaire nécessaires à l'appréciation des conditions de transmission des parts ou actions. Le délai de deux mois prévu pour l'exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de cette demande par le notaire, le cédant ou le cessionnaire. Il reprend à compter de la réception par la société des documents ou de l'indication par le notaire, le cédant ou le cessionnaire des raisons pour lesquelles il est dans l'impossibilité de les communiquer.
27175
+
27176
+Pour toutes les opérations sociétaires, y compris les cessions de parts ou d'actions de sociétés, l'information est complétée par les éléments suivants :
27177
+
27178
+1° L'indication de la nature de l'opération ;
27179
+
27180
+2° Les coordonnées de la société faisant l'objet de l'opération ;
27181
+
27182
+3° La surface totale, par commune et par nature de culture, ainsi que le mode de détention ou d'exploitation des biens immobiliers agricoles détenus ou exploités par la société faisant l'objet de l'opération ;
27183
+
27184
+4° Les prises de participation, directes ou indirectes, de la société faisant l'objet de l'opération dans des sociétés détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, ainsi que l'ensemble des surfaces concernées ;
27185
+
27186
+5° Les coordonnées des parties prenantes à l'opération ainsi que la surface des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole qu'elles détiennent ou exploitent et, lorsque la partie prenante à l'opération est une société, sa composition, son objet et les titres sociaux détenus par les associés ;
27187
+
27188
+6° La liste des prises de participation, directes ou indirectes, des parties prenantes à l'opération, dans des sociétés détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, ainsi que l'ensemble des surfaces que chaque société détient ;
27189
+
27190
+7° Le cas échéant, la justification que l'opération est exemptée en application du V de l'article L. 333-2.
27191
+
27192
+La transmission des informations relatives aux opérations sociétaires, complétée le cas échéant par la demande mentionnée à l'article L. 333-3, assurée selon les modalités prévues par le IV de l'article L. 141-1-1, est accompagnée d'un formulaire dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27193
+
27194
+Le déclarant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées.
27033 27195
 
27034 27196
 En cas de démembrement du droit de propriété, le notaire, ou le cédant, fait, en outre, connaître à la société la consistance et la valeur des droits démembrés, la durée de l'usufruit et son mode d'exploitation et les pouvoirs des titulaires des droits.
27035 27197
 
... ...
@@ -27037,10 +27199,6 @@ En cas de démembrement du droit de propriété, le notaire, ou le cédant, fait
27037 27199
 
27038 27200
 Lorsque la vente, l'échange, l'apport en société mentionnés à l'article R. 141-2-1 ou la cession de la totalité des parts ou actions de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole porte conjointement sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement, le notaire, ou le cédant, fait également connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des droits à paiement cédés.
27039 27201
 
27040
-####### Article R141-2-3
27041
-
27042
-Le notaire transmet à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural les informations mentionnées à la présente sous-section, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil. Au cas où les aliénations prévues au I de l'article L. 141-1-1 interviennent sans le concours d'un notaire, le cédant est tenu de procéder, dans les mêmes conditions, aux transmissions d'informations prévues par la présente sous-section.
27043
-
27044 27202
 ####### Article R141-2-4
27045 27203
 
27046 27204
 Toute personne chargée de dresser un acte de cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l'article L. 141-1 est tenue de rappeler aux parties les dispositions de la présente sous-section et d'indiquer dans l'acte que ces dispositions ont été observées.
... ...
@@ -31859,6 +32017,14 @@ d) Les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de
31859 32017
 
31860 32018
 Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en oeuvre de ces campagnes.
31861 32019
 
32020
+####### Article D211-12-2
32021
+
32022
+Les gestionnaires de fourrière justifient soit :
32023
+
32024
+1° Avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l'agriculture afin d'acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des chiens et des chats ;
32025
+
32026
+2° Posséder une certification professionnelle, à condition que la formation suivie pour son obtention comporte un enseignement relatif au bien-être des chiens et des chats d'une durée au moins égale à six heures. La liste des certifications reconnues est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
32027
+
31862 32028
 ##### Section 3 : Colombiers ― Colombophilie civile
31863 32029
 
31864 32030
 ###### Article R211-13
... ...
@@ -41300,7 +41466,7 @@ Au sens du présent chapitre, on entend par :
41300 41466
 
41301 41467
 3° Matériel " d'occasion " : tout pulvérisateur ayant déjà été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne ;
41302 41468
 
41303
-4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce mentionné à l'article L. 123-1 du code de commerce ou au répertoire des métiers mentionné à l'article 23 du code de l'artisanat, à l'exception des prestataires de services mentionnés à l'article L. 254-2 du présent code et des coopératives d'utilisation du matériel agricole.
41469
+4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce mentionné à l'article L. 123-1 du code de commerce ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, à l'exception des prestataires de services mentionnés à l'article L. 254-2 du présent code et des coopératives d'utilisation du matériel agricole.
41304 41470
 
41305 41471
 ##### Section 1 : Modalités du contrôle des pulvérisateurs
41306 41472
 
... ...
@@ -42388,69 +42554,13 @@ Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne sont pas applicabl
42388 42554
 
42389 42555
 ###### Article R311-1
42390 42556
 
42391
-Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 effectuent la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce auprès de la chambre d'agriculture du département du lieu du siège de l'exploitation aux fins d'inscription sur le registre mentionné à l'article D. 311-8 du présent code.
42392
-
42393
-###### Article R311-2
42394
-
42395
-Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au registre mentionné à l'article D. 311-8, le président de la chambre d'agriculture mentionne au registre les informations prévues aux 1° à 6° de l'article R. 526-3 du code de commerce . Lorsqu'un état descriptif est déposé, il est annexé à ce registre dans les formes prévues à l'article R. 526-3 du même code, de même, le cas échéant, que les documents prévus à ce même article.
42396
-
42397
-Sont également mentionnés dans ce registre les événements et décisions prévus aux articles L. 526-15 et L. 526-17 du même code.
42398
-
42399
-Une demande d'inscription modificative est présentée dans le délai d'un mois suivant l'événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15 et L. 526-17 du même code. La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.
42400
-
42401
-Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 du même code en cas d'affectation de biens nouveaux ou de retrait postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation ou le retrait. Le président de la chambre d'agriculture adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.
42402
-
42403
-Lorsque la déclaration d'affectation du patrimoine a été effectuée pour inscription sur un registre pouvant être consulté par voie dématérialisée, les informations suivantes y sont accessibles par cette voie gratuitement :
42404
-
42405
-1° Les nom, prénoms et adresse de l'entrepreneur ;
42406
-
42407
-2° L'objet de son activité ;
42408
-
42409
-3° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 du même code ;
42410
-
42411
-4° La date de cette déclaration.
42412
-
42413
-###### Article R311-2-1
42414
-
42415
-Le lieu et le numéro d'immatriculation, définis dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination incorporant le nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL " figurent sur les documents et correspondances de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
42416
-
42417
-###### Article R311-2-2
42418
-
42419
-Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a effectué la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce auprès d'une chambre d'agriculture, il est également tenu d'y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14 du même code.
42420
-
42421
-###### Article R311-2-3
42422
-
42423
-Les déclarations et dépôts au registre mentionné à l'article D. 311-8 peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu'ils puissent être transmis et reçus par cette voie.
42424
-
42425
-Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés et au dépôt de l'état descriptif prévu au I de l'article L. 526-8 du code de commerce, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil.
42426
-
42427
-Le président de la chambre d'agriculture accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
42428
-
42429
-###### Article R311-2-3-1
42430
-
42431
-Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère le siège de son exploitation dans le ressort d'une autre chambre d'agriculture que celle où il était initialement immatriculé, il indique, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure.
42432
-
42433
-La chambre d'agriculture nouvellement compétente demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à la chambre d'agriculture de l'ancien siège de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. La chambre d'agriculture antérieurement compétente procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies.
42434
-
42435
-###### Article R311-2-4
42436
-
42437
-En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander sa radiation du registre mentionné à l'article L. 311-2.
42438
-
42439
-Lorsque le président de la chambre d'agriculture a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office et sans délai à la radiation de cette personne.
42440
-
42441
-###### Article R311-2-5
42442
-
42443
-Dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité professionnelle ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée demande sa radiation du registre mentionné à l'article L. 311-2 en indiquant la date de cessation.
42444
-
42445
-###### Article R311-2-6
42446
-
42447
-Lorsque la mention de la renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation, de la cession à titre onéreux ou de la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique, de la cession de ce patrimoine à une personne morale ou de son apport en société a été portée au registre mentionné à l'article L. 311-2, la chambre d'agriculture procède d'office et sans délai à la radiation de la personne immatriculée.
42557
+Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 effectuent la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce auprès du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation aux fins d'inscription sur le registre spécial des entreprises à responsabilité limitée prévu au 4° de l'article L. 526-7 du code de commerce.
42448 42558
 
42449 42559
 ##### Section 2 : Fonds agricole
42450 42560
 
42451 42561
 ###### Article D311-3
42452 42562
 
42453
-Toute personne physique ou morale créant, dans l'exercice de son activité agricole, un fonds agricole doit, en application de l'article L. 311-3, en faire la déclaration auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture du département, du lieu du siège de l'exploitation, aux fins d'inscription sur le registre tenu par cette chambre d'agriculture.
42563
+Toute personne physique ou morale créant, dans l'exercice de son activité agricole, un fonds agricole doit, en application de l'article L. 311-3, en faire la déclaration auprès de la chambre d'agriculture du département, du lieu du siège de l'exploitation, aux fins d'inscription sur le registre tenu par cette chambre d'agriculture.
42454 42564
 
42455 42565
 ###### Article D311-4
42456 42566
 
... ...
@@ -42466,7 +42576,7 @@ La déclaration comporte les informations suivantes :
42466 42576
 
42467 42577
 ###### Article D311-5
42468 42578
 
42469
-Le centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture délivre un récépissé de déclaration de fonds agricole reproduisant les mentions de la déclaration.
42579
+La chambre d'agriculture délivre un récépissé de déclaration de fonds agricole reproduisant les mentions de la déclaration.
42470 42580
 
42471 42581
 Le déclarant ou ses ayants droit peuvent obtenir, à leur demande, copie de l'inscription de la déclaration auprès de la chambre d'agriculture.
42472 42582
 
... ...
@@ -42474,7 +42584,7 @@ Une copie de cette inscription peut également être adressée au greffe du trib
42474 42584
 
42475 42585
 ###### Article D311-6
42476 42586
 
42477
-Toute modification portant sur les éléments mentionnés à l'article D. 311-4 doit, dans le délai de trois mois à compter de celle-ci, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative par l'exploitant au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente.
42587
+Toute modification portant sur les éléments mentionnés à l'article D. 311-4 doit, dans le délai de trois mois à compter de celle-ci, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative par l'exploitant à la chambre d'agriculture compétente.
42478 42588
 
42479 42589
 Une telle demande est également formulée par le titulaire du fonds en cas de nantissement ou par le cédant ou le cessionnaire en cas de cession à titre onéreux ou gratuit du fonds, dans les trois mois à compter de la date de l'acte de nantissement ou de cession.
42480 42590
 
... ...
@@ -42486,23 +42596,15 @@ Les récépissés des déclarations aux fins d'inscriptions modificatives et les
42486 42596
 
42487 42597
 En cas de cessation totale de l'activité agricole du titulaire du fonds et en l'absence de toute déclaration de cession du fonds dans les conditions prévues à l'article D. 311-6, la chambre d'agriculture pourra, après une mise en demeure adressée au titulaire du fonds restée sans réponse pendant trois mois, procéder d'office à la radiation de l'inscription.
42488 42598
 
42489
-##### Section 3 : Registre de l'agriculture
42599
+##### Section 3 : Qualité d'actif agricole au sein des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
42490 42600
 
42491 42601
 ###### Article D311-8
42492 42602
 
42493
-Le registre de l'agriculture comprend :
42494
-
42495
-1° Un fichier alphabétique des personnes immatriculées ;
42496
-
42497
-2° Le dossier individuel constitué par la demande d'immatriculation, complétée, le cas échéant, par les actes et pièces qui doivent être déposés en vertu du présent code et de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires.
42603
+La fraction de la surface minimale d'assujettissement et le nombre d'heures mentionnés à l'article L. 311-2-1 valent respectivement deux cinquièmes et 150 heures.
42498 42604
 
42499 42605
 ###### Article D311-9
42500 42606
 
42501
-I. ― Les demandes d'immatriculation sont déposées auprès de la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'exploitation, en deux exemplaires et accompagnées des pièces dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
42502
-
42503
-Par dérogation à l'alinéa précédent, elles peuvent être déposées par voie électronique par l'intermédiaire du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce.
42504
-
42505
-II. ― Toutefois, lorsque l'intéressé a sollicité auprès d'un centre de formalités des entreprises autre que celui mentionné au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, il demande à ce centre, en vue de son immatriculation au registre de l'agriculture, de transmettre les pièces mentionnées au I à la chambre de l'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation.
42607
+Les demandes d’immatriculation sont déposées auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce.
42506 42608
 
42507 42609
 ###### Article D311-10
42508 42610
 
... ...
@@ -42612,7 +42714,7 @@ Les redevances perçues par les chambres d'agriculture pour les actes et formali
42612 42714
 
42613 42715
 ###### Article D311-18
42614 42716
 
42615
-Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l'article L. 311-1, l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre mentionné à l'article L. 311-2, soit des personnes morales dont au moins l'un des associés, détenant au moins 50 % des parts de la société, est un exploitant agricole inscrit à ce registre.
42717
+Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l'article L. 311-1, l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre national des entreprises avec la qualité d'actif agricole mentionnée à l'article L. 311-2, soit des personnes morales dont le ou les associés détenant conjointement au moins 50 % des parts de la société, sont des exploitants agricoles inscrits à ce registre avec la qualité d'actif agricole mentionnée à l'article L. 311-2.
42616 42718
 
42617 42719
 Le respect de la condition de provenance des matières premières à partir desquelles l'énergie est produite est apprécié, par exercice, au niveau de la structure gestionnaire de l'unité de méthanisation, et en masse de matières brutes présentées sous leur forme habituelle, sans transformation ni hydratation supplémentaires. Un registre permanent d'admission de ces matières est tenu par cette structure, tel que prévu par les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement. Outre la désignation des matières, leur date de réception et leur tonnage, il indique le nom et l'adresse du producteur.
42618 42720
 
... ...
@@ -42664,163 +42766,6 @@ La communication de ces données peut être effectuée pour le compte des exploi
42664 42766
 
42665 42767
 Des synthèses sont publiées chaque année par le ministère chargé de l'agriculture pour présenter le résultat de l'inventaire, espèce par espèce.
42666 42768
 
42667
-##### Section 6 : Registre des actifs agricoles
42668
-
42669
-###### Article D311-23
42670
-
42671
-Le registre des actifs agricoles est constitué d'un fichier alphabétique des chefs d'exploitation agricoles satisfaisant aux critères mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 311-2.
42672
-
42673
-Les catégories d'informations qui y figurent sont :
42674
-
42675
-1° Concernant les chefs d'exploitation personnes physiques exerçant à titre individuel :
42676
-
42677
-a) Le numéro SIREN ou SIRET ;
42678
-
42679
-b) Les noms d'usage et de naissance, prénoms, date et lieu de naissance, sexe ;
42680
-
42681
-2° Concernant les personnes physiques exerçant sous la forme d'une personne morale :
42682
-
42683
-a) Le numéro SIREN ou SIRET ;
42684
-
42685
-b) La dénomination et la forme juridique ;
42686
-
42687
-c) La qualité et l'état civil des dirigeants et associés ;
42688
-
42689
-d) La durée de la personne morale ;
42690
-
42691
-e) L'adresse du siège social et des établissements secondaires ;
42692
-
42693
-f) Le numéro, la date et le lieu d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
42694
-
42695
-g) La date de l'agrément s'il s'agit d'un groupement agricole d'exploitation en commun ;
42696
-
42697
-3° Concernant l'exploitation agricole :
42698
-
42699
-a) L'origine de l'exploitation : création, modification, reprise totale ou partielle d'une ou plusieurs exploitations, ou autre situation à préciser par l'intéressé ;
42700
-
42701
-b) L'adresse de l'exploitation ;
42702
-
42703
-c) La description des activités agricoles de l'exploitation ;
42704
-
42705
-d) L'activité principale de l'entreprise ;
42706
-
42707
-e) La date de début d'activité.
42708
-
42709
-###### Article D311-24
42710
-
42711
-Le registre des actifs agricoles peut faire l'objet d'une interconnexion avec la base de données tenue par les caisses de mutualité sociale agricole et la base de données de Chambres d'agriculture France.
42712
-
42713
-###### Article D311-25
42714
-
42715
-L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est chargée de la mise en œuvre du registre des actifs agricoles.
42716
-
42717
-Elle collecte les informations mentionnées à l'article D. 311-23 auprès des centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce ou du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code et des caisses de mutualité sociale agricole.
42718
-
42719
-###### Article D311-26
42720
-
42721
-Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent à Chambres d'agriculture France l'ensemble des informations mentionnées à l'article D. 311-23 qu'elles détiennent, ainsi que les modifications dont elles font l'objet.
42722
-
42723
-###### Article D311-27
42724
-
42725
-Les centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code transmettent à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture l'ensemble des informations mentionnées à l'article D. 311-23 du présent code qu'ils détiennent, ainsi que, lors de leur dépôt, les demandes d'inscription modificative ou de radiation du registre des actifs agricoles.
42726
-
42727
-Le groupement des greffiers mentionné à l'article R. 741-5 du code de commerce transmet à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, à sa demande, l'ensemble des informations mentionnées aux articles D. 311-23 et D. 311-33 qu'il détient et qui ne lui sont pas fournies par les organismes mentionnés au premier alinéa.
42728
-
42729
-###### Article D311-28
42730
-
42731
-Chambres d'agriculture France met à jour le registre des actifs agricoles au minimum une fois par mois.
42732
-
42733
-###### Article D311-29
42734
-
42735
-Toute utilisation des données transmises par les caisses de mutualité sociale agricole, le groupement des greffiers mentionné à l'article R. 741-5 du code de commerce, les centres de formalité des entreprises ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code à des fins autres que celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-2 fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture.
42736
-
42737
-###### Article D311-30
42738
-
42739
-L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou le centre de formalités des entreprises territorialement compétent délivrent à toute personne qui en fait la demande :
42740
-
42741
-1° Une copie intégrale des inscriptions portées au registre et des actes déposés concernant une même personne ;
42742
-
42743
-2° Un extrait attestant de l'inscription au registre des actifs agricoles à la date à laquelle il est délivré ;
42744
-
42745
-3° Un certificat attestant qu'une personne n'est pas inscrite au registre des actifs agricoles.
42746
-
42747
-Les attestations peuvent être délivrées par voie électronique à condition que soit apposée sur ces documents une signature sécurisée et qu'ils soient transmis de manière sécurisée.
42748
-
42749
-###### Article D311-31
42750
-
42751
-Les données à caractère personnel sont conservées pendant un délai de trois mois à compter de la radiation de l'intéressé.
42752
-
42753
-###### Article D311-32
42754
-
42755
-Les personnes inscrites au registre des actifs agricoles sont automatiquement radiées lorsqu'elles cessent de remplir les conditions prévues à l'article L. 311-2.
42756
-
42757
-La radiation est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
42758
-
42759
-Elle peut être notifiée par voie électronique à condition que soit apposée sur ces documents une signature sécurisée et qu'ils soient transmis de manière sécurisée.
42760
-
42761
-###### Article D311-33
42762
-
42763
-Les décisions rendues en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire à l'encontre des personnes inscrites au registre des actifs agricoles y font l'objet d'une mention d'office.
42764
-
42765
-Ces mentions sont radiées d'office dans les conditions prévues à l'article R. 123-135 du code de commerce.
42766
-
42767
-###### Article D311-34
42768
-
42769
-Pour le traitement des données mentionnées à l'article D. 311-23, les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de Chambres d'agriculture France.
42770
-
42771
-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi n'est pas applicable au registre des actifs agricoles.
42772
-
42773
-###### Article D311-35
42774
-
42775
-La délivrance par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou par les centres de formalités des entreprises des documents mentionnés dans le tableau ci-dessous donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture dans la limite du montant qui figure au même tableau.
42776
-
42777
-Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice.
42778
-
42779
-Le détail des redevances perçues en application du présent article et le numéro d'identification correspondant figurent sur tous les documents délivrés par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou les centres de formalités des entreprises.
42780
-
42781
-L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et les centres de formalités des entreprises tiennent à jour un registre chronologique des formalités qu'ils effectuent et des redevances perçues à cette occasion.
42782
-
42783
-Tout versement de la redevance prévue par le présent article donne lieu à la délivrance d'un reçu.
42784
-
42785
-Il est interdit à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou aux centres de formalités des entreprises de réclamer ou de percevoir pour l'application du présent article des redevances pour des actes ou formalités ne figurant pas au tableau joint au présent article.
42786
-
42787
-Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local du centre de formalités des entreprises accessible au public, doit faire connaître que les règles relatives aux redevances applicables sont accessibles à toute personne qui en fait la demande.
42788
-
42789
-<table border="1"><tbody>
42790
- <tr>
42791
-  <th>NUMÉRO
42792
-
42793
-d'identification</th>
42794
-  <th>NATURE DE L'ACTE</th>
42795
-  <th>MONTANT MAXIMUM
42796
-
42797
-de la redevance
42798
-
42799
-(en €)</th>
42800
- </tr>
42801
- <tr>
42802
-  <td align="center">1</td>
42803
-  <td align="center">Délivrance à un tiers du document mentionné au 1° de l'article D. 311-30</td>
42804
-  <td align="center">6</td>
42805
- </tr>
42806
- <tr>
42807
-  <td align="center">2</td>
42808
-  <td align="center">Délivrance à un tiers d'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 311-30</td>
42809
-  <td align="center">3</td>
42810
- </tr>
42811
- <tr>
42812
-  <td align="center">3</td>
42813
-  <td align="center">Délivrance d'un document attestant de la radiation de la personne inscrite au registre</td>
42814
-  <td align="center">6</td>
42815
- </tr>
42816
-</tbody></table>
42817
-
42818
-###### Article D311-36
42819
-
42820
-L'autorité administrative mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 311-2 est le ministre chargé de l'agriculture.
42821
-
42822
-Le rapport mentionné au dernier alinéa du même article lui est adressé.
42823
-
42824 42769
 #### Chapitre II : Schéma directeur régional des exploitations agricoles
42825 42770
 
42826 42771
 ##### Article R312-1
... ...
@@ -43594,31 +43539,25 @@ En Corse, les attributions conférées par le présent chapitre au préfet de r
43594 43539
 
43595 43540
 ##### Section 1 : Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins
43596 43541
 
43597
-###### Article R321-1
43598
-
43599
-I.-L'option choisie pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, en application des trois premiers alinéas de l'article L. 321-5, est notifiée à la caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise :
43542
+###### Article D321-1
43600 43543
 
43601
-1° Soit par lettre recommandée avec avis de réception ;
43602
-
43603
-2° Soit par dépôt de la déclaration à la caisse contre décharge.
43604
-
43605
-Elle est revêtue de la signature du déclarant et accompagnée d'une attestation sur l'honneur faite par le déclarant qu'il participe, sans être rémunéré, à l'activité non salariée agricole de son époux, de son concubin ou, si les personnes sont liées par un pacte civil de solidarité, de son partenaire.
43544
+I.-L'option choisie pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, en application des trois premiers alinéas de l'article L. 321-5, est notifiée soit à la caisse de mutualité sociale agricole soit à la caisse mentionnée aux articles L. 781-2 et L. 781-44 dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise, par la transmission de l'attestation sur l'honneur mentionnée à l'article D. 321-1-1 et selon les modalités prévues par le même article.
43606 43545
 
43607 43546
 Il en est de même lorsqu'il participe à l'activité non salariée non agricole de celui-ci, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-5.
43608 43547
 
43609 43548
 Le choix effectué par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin d'un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale qui suit.
43610 43549
 
43611
-Les membres du couple sont tenus d'informer la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale dont ils relèvent de toute modification intervenue dans les conditions d'exercice de leurs activités professionnelles ou dans leur situation civile ou familiale.
43550
+Les membres du couple sont tenus d'informer la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse mentionnée aux articles L. 781-2 et L. 781-44 dont ils relèvent de toute modification intervenue dans les conditions d'exercice de leurs activités professionnelles ou dans leur situation civile ou familiale.
43612 43551
 
43613 43552
 L'option pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole prend fin lorsque le collaborateur ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 321-5, notamment en cas de cessation d'activité ou de modification de sa situation civile ou familiale.
43614 43553
 
43615
-Dès que la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale constate que ces conditions ne sont plus réunies, elle avise l'intéressé que, en l'absence de contestation de sa part dans un délai d'un mois à compter de cette notification, il cesse de bénéficier de la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.
43554
+Dès que la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse mentionnée aux articles L. 781-2 et L. 781-44 constate que ces conditions ne sont plus réunies, elle avise l'intéressé que, en l'absence de contestation de sa part dans un délai d'un mois à compter de cette notification, il cesse de bénéficier de la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.
43616 43555
 
43617
-II.-L'option prévue au septième alinéa de l'article L. 321-5 est exercée ainsi qu'il suit par le conjoint du chef d'exploitation exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise agricole une activité professionnelle régulière.
43556
+II.-L'option prévue au septième alinéa de l'article L. 321-5 est exercée ainsi qu'il suit par le conjoint du chef d'exploitation exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise agricole une activité professionnelle régulière :
43618 43557
 
43619
-1° L'option pour la qualité de collaborateur s'effectue dans les conditions fixées au I.
43558
+1° L'option pour la qualité de collaborateur s'effectue dans les conditions fixées au I ;
43620 43559
 
43621
-2° L'option pour la qualité de salarié résulte des mentions de la déclaration préalable à l'embauche souscrite par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en application de l'article L. 1221-10 du code du travail. Elle prend effet à la date d'effet du contrat de travail mentionnée sur cette déclaration.
43560
+2° L'option pour la qualité de salarié résulte des mentions de la déclaration préalable à l'embauche souscrite par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en application de l'article L. 1221-10 du code du travail. Elle prend effet à la date d'effet du contrat de travail mentionnée sur cette déclaration ;
43622 43561
 
43623 43562
 3° L'option pour la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole résulte de l'affiliation en cette qualité au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Elle prend effet à la date à laquelle la personne remplit les conditions de cette affiliation.
43624 43563
 
... ...
@@ -43626,7 +43565,7 @@ III.-En cas de modification de qualité, l'option nouvelle s'effectue selon les
43626 43565
 
43627 43566
 ###### Article D321-1-1
43628 43567
 
43629
-Le centre de formalités des entreprises ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce reçoit, dans les conditions prévues par le titre II du livre Ier du même code :
43568
+L’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce reçoit, dans les conditions prévues par le titre II du livre Ier du même code :
43630 43569
 
43631 43570
 1° Dans le dossier unique de déclaration de création de l'entreprise agricole, le cas échéant, la déclaration de l'activité professionnelle régulière au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et du statut choisi par celui-ci, en application de l'article L. 321-5 du présent code, accompagnée d’une attestation sur l’honneur signée du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin confirmant le choix de ce statut ;
43632 43571
 
... ...
@@ -44739,10 +44678,56 @@ Lorsque, en application du 2 de l'article 47 du règlement (UE) n° 1305/2013 du
44739 44678
 
44740 44679
 ##### Section 5 : Les paiements au titre du Fonds   européen agricole pour le développement rural
44741 44680
 
44681
+#### Chapitre II : Warrants agricoles
44682
+
44683
+##### Article R342-1
44684
+
44685
+La publicité du warrant agricole est soumise aux dispositions des articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
44686
+
44687
+##### Article R342-2
44688
+
44689
+Pour l'application de l'article L. 342-2, la lettre d'avis est remise par l'agriculteur au greffier du tribunal de commerce compétent pour procéder à l'inscription du warrant. Cette lettre d'avis est remise ou transmise par voie postale ou électronique. Lorsque la lettre est établie sous format papier, il en est dressé deux exemplaires.
44690
+
44691
+A réception, le greffier attribue un numéro d'ordre à la lettre d'avis et l'inscrit au registre avec les informations figurant sur la lettre d'avis. Il adresse par lettre recommandée avec accusé de réception à l'agriculteur soit un récépissé daté contenant les informations contenues dans la lettre d'avis, soit, si la lettre a été établie sous format papier, une des lettres d'avis qu'il date et qu'il signe, en y apposant le numéro d'ordre.
44692
+
44693
+Le greffier adresse une copie de ces documents, sous les mêmes formes, au propriétaire du fonds et à son usufruitier, ou à leur mandataire légal, à l'adresse indiquée par l'agriculteur.
44694
+
44695
+Le propriétaire de l'exploitation, son usufruitier ou leur mandataire légal forme opposition par lettre avec accusé de réception auprès du greffier du tribunal de commerce qui a envoyé la lettre d'avis. Dans son opposition, il mentionne le numéro d'ordre. Le greffier mentionne la date de l'opposition en marge de l'inscription de l'avis donné.
44696
+
44697
+Si le warrant n'a pas été publié dans les cinq années qui suivent la date d'envoi de la lettre d'avis, la mention de cette lettre et celle de l'opposition ou de l'absence d'opposition sont radiées du registre.
44698
+
44699
+##### Article R342-3
44700
+
44701
+Lorsqu'il demande l'inscription du warrant, l'agriculteur communique au greffier le numéro d'ordre attribué à la lettre d'avis en application du deuxième alinéa de l'article R. 342-2 ainsi que, le cas échéant, le récépissé de l'acceptation de la garde des objets engagés lorsqu'il est séparé du warrant.
44702
+
44703
+##### Article R342-4
44704
+
44705
+Le greffier procède à l'inscription du warrant. Il mentionne, en plus des informations requises à l'article R. 521-6 du code de commerce, le cas échéant :
44706
+- la date de l'envoi de l'avis au propriétaire ou usufruitier ainsi que l'opposition ou la non-opposition de leur part comme il est dit à l'article L. 342-4 ou le consentement du prêteur à ce qu'aucun avis ne soit donné au propriétaire ou usufruitier ;
44707
+- la dispense accordée par l'emprunteur à l'escompteur et aux réescompteurs de donner avis de l'endossement réalisé à leur bénéfice.
44708
+
44709
+Lorsqu'il a été donné avis dans les conditions de l'article R. 342-2, le numéro d'ordre attribué à la lettre d'avis devient celui qui est attribué au warrant.
44710
+
44711
+##### Article R342-5
44712
+
44713
+L'avis mentionné au troisième alinéa de l'article L. 342-10 comprend les mentions portées sur le warrant et les informations figurant au premier alinéa de cet article. Il est procédé selon les modalités définies aux articles R. 521-13 et R. 521-17 du code de commerce. La mention de l'avis est portée en marge de l'inscription initiale.
44714
+
44715
+##### Article R342-6
44716
+
44717
+En application de l'article L. 342-11, le porteur du warrant avise le greffier du tribunal de commerce de l'absence de paiement du warrant à l'échéance selon les modalités définies aux articles R. 521-13, R. 521-16 et R. 521-17 du code de commerce.
44718
+
44719
+##### Article R342-7
44720
+
44721
+En application de l'article L. 342-10, le tribunal judiciaire compétent pour ordonner la vente des biens warrantés est celui dans le ressort duquel se trouvent ces biens.
44722
+
44742 44723
 #### Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés
44743 44724
 
44744 44725
 ##### Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs
44745 44726
 
44727
+###### Article D343-2
44728
+
44729
+Les sous-sections 1 à 4 de la présente section s'appliquent aux aides à l'installation relevant de la programmation de la politique agricole commune ayant débuté en 2014.
44730
+
44746 44731
 ###### Article D343-3
44747 44732
 
44748 44733
 I.-En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui prévoient d'exercer une activité agricole au sens de l'article L. 311-1, à l'exclusion des activités aquacoles, et qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes :
... ...
@@ -44866,7 +44851,7 @@ Les candidats éligibles aux aides à l'installation mais non retenus à l'issue
44866 44851
 
44867 44852
 Les montants de la dotation jeunes agriculteurs sont fixés conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région après consultation du comité régional à l'installation et à la transmission, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
44868 44853
 
44869
-Ces montants comprennent la participation du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), de l'Etat et, le cas échéant, des autres financeurs.
44854
+Ces montants comprennent la participation du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), de l'Etat pour les annuités courant jusqu'au 31 décembre 2025 pour les dossiers engagés avant le 1er janvier 2023 et, le cas échéant, des autres financeurs.
44870 44855
 
44871 44856
 Le montant de la dotation jeunes agriculteurs accordée dans le cadre d'une installation à titre secondaire correspond à 50 % du montant de la dotation jeunes agriculteurs accordée dans le cadre d'une installation à titre principal.
44872 44857
 
... ...
@@ -44918,27 +44903,25 @@ articles R. 113-13 à R. 113-15
44918 44903
 
44919 44904
 ####### Article D343-17
44920 44905
 
44921
-Les décisions concernant les demandes d'aides relevant des programmes de développement rural sont prises par l'autorité de gestion mentionnée au I de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, conjointement avec le préfet et, le cas échéant, les autres financeurs, ou par le préfet lorsque les décisions concernent les demandes d'aides ne relevant pas des programmes de développement rural régionaux dont l'Etat est unique financeur.
44922
-
44923 44906
 Préalablement à son installation, le candidat adresse sa demande au service chargé de l'instruction des dossiers dans le ressort duquel est situé le siège social de l'exploitation. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est également adressée à l'établissement de crédit ou à la société de financement sollicité pour consentir des prêts.
44924 44907
 
44925 44908
 Dans le cas où des modifications substantielles concernant notamment les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant au plan d'entreprise initial est établi.
44926 44909
 
44927 44910
 ####### Article D343-17-2
44928 44911
 
44929
-Lorsqu'il reçoit la demande mentionnée à l'article D. 343-17, le préfet la transmet au directeur de la chambre mentionnée à l'article L. 511-4, qui vérifie que le dossier est complet et demande, le cas échéant, des éléments complémentaires. Le directeur transmet au préfet un rapport assorti d'un avis motivé sur la demande.
44912
+Lorsqu'il reçoit la demande mentionnée à l'article D. 343-17, le service chargé de l'instruction la transmet au directeur de la chambre mentionnée à l'article L. 511-4, qui vérifie que le dossier est complet et demande, le cas échéant, des éléments complémentaires. Le directeur transmet au service chargé de l'instruction un rapport assorti d'un avis motivé sur la demande.
44930 44913
 
44931
-La chambre collecte, vérifie et transmet au préfet les documents permettant la mise en paiement des aides à l'installation et les données permettant le contrôle de la correcte exécution des plans d'entreprise.
44914
+La chambre collecte, vérifie et transmet au service chargé de l'instruction les documents permettant la mise en paiement des aides à l'installation et les données permettant le contrôle de la correcte exécution des plans d'entreprise.
44932 44915
 
44933 44916
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le conditions dans lesquelles les chambres exercent les missions prévues par le présent article
44934 44917
 
44935 44918
 ####### Article D343-18
44936 44919
 
44937
-Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-5 et suivants fait l'objet de contrôles sur pièces et sur place à l'initiative des autorités mentionnées à l'article D. 343-17. Ces contrôles sont effectués par les services chargés de l'instruction des dossiers ou par l'organisme payeur agréé.
44920
+Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-5 et suivants fait l'objet de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services chargés de l'instruction des dossiers ou par l'organisme payeur agréé.
44938 44921
 
44939 44922
 ####### Article D343-18-1
44940 44923
 
44941
-Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements prévus à l'article D. 343-5, les autorités mentionnées à l'article D. 343-17 prononcent la déchéance totale ou partielle des aides dans les cas et conditions prévus à l'annexe à l'article D. 343-18-2, sauf lorsque la situation du bénéficiaire résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens du 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune.
44924
+Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements prévus à l'article D. 343-5, l'autorité compétente prononce la déchéance totale ou partielle des aides dans les cas et conditions prévus à l'annexe à l'article D. 343-18-2, sauf lorsque la situation du bénéficiaire résulte d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens du 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune.
44942 44925
 
44943 44926
 En cas de déchéance totale, le bénéficiaire rembourse la somme correspondant à la part de la dotation jeunes agriculteurs déjà perçue et aux bonifications d'intérêt au titre des prêts à moyen terme spéciaux dont il a bénéficié, assortie des intérêts au taux légal en vigueur, dans les conditions fixées à l'article D. 343-18-2. Il cesse de bénéficier de la part de la dotation jeunes agriculteurs restant à verser et de la bonification d'intérêt sur la durée des prêts restant à courir.
44944 44927
 
... ...
@@ -45812,7 +45795,7 @@ Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élé
45812 45795
 
45813 45796
 Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur. S'il y a lieu, elle comporte la dénomination de l'activité professionnelle exercée par l'entrepreneur. Selon les mêmes modalités, une insertion est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation. L'ordonnance prorogeant le délai de suspension provisoire des poursuites, à la demande du débiteur, fait l'objet des mêmes publicités.
45814 45797
 
45815
-Les ordonnances prononçant la suspension provisoire des poursuites ou en prorogeant le délai sont mentionnées sur les registres mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8 du code de commerce.
45798
+Les ordonnances prononçant la suspension provisoire des poursuites ou en prorogeant le délai sont mentionnées sur les registres mentionnés aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8 du code de commerce.
45816 45799
 
45817 45800
 Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.
45818 45801
 
... ...
@@ -46336,7 +46319,11 @@ k) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'
46336 46319
 
46337 46320
 l) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du Fonds national ;
46338 46321
 
46339
-m) Les frais de formation des agents en charge de l'instruction et du contrôle des dossiers de demande d'indemnisation pour calamités agricoles, ainsi que les frais d'informatisation de la procédure.
46322
+m) Les indemnités versées aux exploitants agricoles sur le fondement de la solidarité nationale en application de l'article L. 361-4-2 ;
46323
+
46324
+n) Les compensations des charges engendrées pour les entreprises d'assurance par l'exercice des missions prévues à l'article L. 361-4-3 ;
46325
+
46326
+o) Les frais de formation des agents en charge de l'instruction et du contrôle des dossiers de demande d'indemnisation pour des calamités agricoles ou l'indemnité de solidarité nationale, ainsi que les frais d'informatisation de la procédure.
46340 46327
 
46341 46328
 ####### Article D361-2
46342 46329
 
... ...
@@ -46422,7 +46409,7 @@ A cet effet, le Comité national de gestion des risques en agriculture est consu
46422 46409
 
46423 46410
 Il mobilise l'expertise des services et organismes compétents aux fins notamment d'évaluer les dispositifs de protection de l'agriculture en regard de leur exposition à différents risques.
46424 46411
 
46425
-2° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. 361-8 ;
46412
+2° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. 361-3 et L. 361-5 à L. 361-8 ;
46426 46413
 
46427 46414
 3° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 361-2 ;
46428 46415
 
... ...
@@ -46842,6 +46829,202 @@ Lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 %, aucune indemnité n'est attribu
46842 46829
 
46843 46830
 L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.
46844 46831
 
46832
+##### Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale
46833
+
46834
+###### Sous-section 1 : Subvention à l'assurance récolte
46835
+
46836
+####### Article D361-43
46837
+
46838
+I. - En application de l'article 76 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du deuxième alinéa de l'article L. 361-4, les exploitants agricoles peuvent obtenir, au titre des années couvertes par la programmation du Fonds européen agricole pour le développement rural débutant en 2023 et jusqu'à son terme, la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations afférentes à la couverture d'assurance qu'ils souscrivent pour leurs récoltes de l'année.
46839
+
46840
+Cette prise en charge prend la forme d'une subvention financée par des crédits issus du Fonds européen agricole pour le développement rural ou de la deuxième section du fonds national de gestion des risques prévu à l'article L. 361-1, calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation éligible et versée directement à l'agriculteur concerné.
46841
+
46842
+Le bénéficiaire final doit être un agriculteur actif.
46843
+
46844
+La couverture d'assurance mentionnée au premier alinéa, ci-après dénommée "contrat", garantit au moins la prise en charge des sinistres occasionnés par les aléas climatiques suivants : sécheresse, excès de température, coup de chaleur, coup de soleil, températures basses, manque de rayonnement solaire, coup de froid, gel, excès d'eau, pluies violentes, pluies torrentielles, humidité excessive, grêle, poids de la neige ou du givre, tempête, tourbillon, vent de sable.
46845
+
46846
+Elle peut avoir été souscrite selon des modalités définies par un contrat cadre collectif, dès lors que les garanties et la prime afférente de chaque exploitant sont clairement identifiées, que le montant de la prime est acquitté par chaque exploitant, et que le versement des indemnités compensatoires en cas de sinistre est réalisé par l'entreprise d'assurance auprès de chaque exploitant.
46847
+
46848
+Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 fixe les critères de reconnaissance des aléas mentionnés au quatrième alinéa du présent I dont la couverture d'assurance donne lieu à la prise en charge prévue au premier alinéa.
46849
+
46850
+II. - Toute entreprise d'assurance qui commercialise des contrats bénéficiant de la prise en charge prévue au I est tenue de proposer à l'exploitant agricole qui en fait la demande un contrat d'assurance couvrant les pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques conforme au cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8, à un coût raisonnable pour l'exploitant et l'entreprise d'assurance, par rapport notamment au capital garanti et à l'exposition des cultures couvertes par le contrat aux risques climatiques, et dans un délai permettant à l'exploitant de comparer plusieurs offres d'assurance.
46851
+
46852
+Toutefois, pour les natures de récolte incluses dans le groupe de cultures mentionné au 6° du II de l'article D. 361-43-1 et pour la culture de tabac, cette obligation ne s'applique que dans la mesure où l'entreprise d'assurance sollicitée commercialise des contrats les concernant. Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1 cette obligation ne s'applique pas aux entreprises d'assurance non habilitées à utiliser des indices au titre du I de l'article D. 361-43-2.
46853
+
46854
+####### Article D361-43-1
46855
+
46856
+I. - Peuvent seuls faire l'objet de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 les contrats dits "par groupe de cultures" ou "à l'exploitation".
46857
+
46858
+II. - Pour l'application du I, constitue un contrat par groupe de cultures le contrat qui prévoit que pour chaque nature de récolte couverte, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production pour cette nature de récolte est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. La production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
46859
+
46860
+Les groupes de cultures sont les suivants :
46861
+
46862
+1° Grandes cultures dont cultures industrielles et semences de ces cultures ;
46863
+
46864
+2° Légumes pour l'industrie et le marché frais et semences de ces cultures ;
46865
+
46866
+3° Viticulture ;
46867
+
46868
+4° Arboriculture et petits fruits ;
46869
+
46870
+5° Prairies ;
46871
+
46872
+6° Autres productions dont plantes à parfum, aromatiques et médicinales, horticulture, pépinières, apiculture, aquaculture, héliciculture.
46873
+
46874
+Le contrat par groupe de cultures assure au minimum 95 % des superficies des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire et relevant du groupe de cultures concerné. Toutefois, pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° et 2°, ce taux de couverture est fixé à 70 % minimum de la superficie des natures de récolte en production comprises dans le périmètre de couverture obligatoire. Le périmètre de couverture obligatoire est défini dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.
46875
+
46876
+III. - Pour l'application du I, constitue un contrat à l'exploitation le contrat qui assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de l'exploitation, définie comme la surface agricole utile diminuée des surfaces en prairies et des surfaces en jachères, au moins deux groupes de cultures différents, et au moins deux natures de récolte différentes dans chacun des groupes de cultures. Il prévoit que sur les natures de récoltes garanties, l'assuré n'est indemnisé que si la perte de production est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production assurée. Cette production assurée ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
46877
+
46878
+Le contrat mentionne le montant des primes ou cotisations par nature de récolte couverte.
46879
+
46880
+IV. - Le calcul des taux de couverture mentionnés au II prend en compte l'ensemble des contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 souscrits par le bénéficiaire, le cas échéant auprès de différentes entreprises d'assurance.
46881
+
46882
+V. - Les contrats définis au II respectent, pour les récoltes 2023, 2024 et 2025, un seuil de déclenchement compris entre 20 % et un pourcentage de 5 points inférieur au seuil de déclenchement de l'indemnisation prévu à l'article D. 361-44 en application de l'article L. 361-4-2.
46883
+
46884
+Par dérogation, pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° à 3° du II, ce seuil de déclenchement doit être compris entre 20 % et 40 %.
46885
+
46886
+VI. - Les contrats à l'exploitation définis au III respectent un seuil de déclenchement compris entre 20 % et 25 %.
46887
+
46888
+####### Article D361-43-2
46889
+
46890
+I. - Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, les contrats mentionnés à l'article D. 361-43 prévoient le recours à des indices approuvés par le ministre chargé de l'agriculture pour le calcul de la production fourragère annuelle de la sole assurée.
46891
+
46892
+Seuls les contrats commercialisés par les entreprises d'assurance habilitées par le ministre chargé de l'agriculture à utiliser un indice approuvé peuvent bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4.
46893
+
46894
+II. - Les fournisseurs d'indice qui souhaitent voir leur indice approuvé par le ministre chargé de l'agriculture afin qu'il puisse être utilisé par les entreprises d'assurance habilitées pour l'application du I du présent article présentent une demande d'approbation en réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque année au Journal officiel.
46895
+
46896
+La décision d'approbation de l'indice tient compte de la fiabilité de l'indice pour évaluer la production au regard de la corrélation entre d'une part, les résultats de l'application de l'indice et d'autre part, un relevé de points d'observation de la pousse de l'herbe dans un réseau représentatif établis dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et suivant un protocole scientifique strict préalablement défini.
46897
+
46898
+Elle vaut pour trois ans.
46899
+
46900
+Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit le calendrier, la procédure de soumission et la documentation que le fournisseur d'indice transmet au soutien de sa demande d'approbation d'un indice.
46901
+
46902
+III. - Les entreprises d'assurance qui souhaitent être habilitées par le ministre chargé de l'agriculture à commercialiser des contrats éligibles à la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 présentent une demande d'habilitation en réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque année au Journal officiel.
46903
+
46904
+La décision d'habilitation à utiliser un indice approuvé tient compte de la méthodologie présentée pour l'utilisation de l'indice.
46905
+
46906
+Elle vaut pour un an.
46907
+
46908
+Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit le calendrier, la procédure de soumission et la documentation que l'entreprise d'assurance transmet au soutien de sa demande d'habilitation.
46909
+
46910
+IV. - Le comité des indices mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est une instance d'expertise placée auprès du ministre chargé de l'agriculture. Il éclaire le ministre chargé de l'agriculture préalablement à l'approbation prévue au II et à l'habilitation prévue au III. Il peut demander au fournisseur d'indice qui a présenté une demande d'approbation, ou à l'entreprise d'assurance qui a présenté une demande d'habilitation tout élément complémentaire qu'il juge utile à l'instruction de sa demande et suggérer des points d'amélioration de l'indice ou de la méthodologie de son utilisation.
46911
+
46912
+####### Article D361-43-3
46913
+
46914
+La prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 est fixée pour un niveau de garantie couvrant les pertes de quantité et certaines pertes de qualité, dans des conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8, consécutives à un aléa climatique tel que défini au I de l'article D. 361-43, et caractérisé par une franchise, un rendement assuré et par un prix assuré définis comme suit :
46915
+
46916
+1° La franchise exprimée en pourcentage de la production garantie, est déduite de la perte de production constatée pour calculer la perte de production ouvrant droit aux indemnités compensatoires en cas de sinistre. Cette franchise est égale au seuil de déclenchement prévu dans le contrat dans les conditions définies aux V et VI de l'article D. 361-43-1.
46917
+
46918
+2° Le rendement assuré est inférieur ou égal au rendement historique, défini, au choix de l'exploitant, comme le rendement moyen triennal calculé sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible ou comme le rendement moyen calculé sur la base des trois années précédentes. Les conditions dans lesquelles le rendement assuré peut être inférieur au rendement historique sont définies par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.
46919
+
46920
+3° Le prix assuré est défini par référence à la valeur du barème de prix ou, en l'absence de valeur au barème, dans la limite du prix de vente réel, tels que définis par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.
46921
+
46922
+####### Article D361-43-4
46923
+
46924
+Le montant de la prime ou cotisation éligible au bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 est celui de la prime ou cotisation d'assurance afférente aux contrats définis à l'article D. 361-43-1.
46925
+
46926
+Le montant de la prime ou cotisation éligible est la part de la prime ou cotisation éligible au bénéfice de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 acquittée à l'assureur au plus tard le 31 octobre de l'année de récolte, nette d'impôts et de taxes.
46927
+
46928
+Si l'exploitant a souscrit une extension de contrat qui n'est pas éligible à la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4, figurant notamment au cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 ou que le montant acquitté au 31 octobre de l'année au titre de laquelle le contrat a été souscrit est inférieur au montant total de la prime ou cotisation afférente au contrat et à son extension, la prime ou cotisation éligible est égale au montant effectivement acquitté, réduit du taux que représente le montant de la prime ou cotisation afférente à l'extension dans le montant total de la prime ou cotisation afférente au contrat et à son extension.
46929
+
46930
+####### Article D361-43-5
46931
+
46932
+Le taux de prise en charge des primes ou cotisations d'assurance éligibles mentionnée à l'article L. 361-4 est de 70 % pour les récoltes 2023, 2024 et 2025, pour les contrats par groupe de cultures et pour les contrats à l'exploitation définis à l'article D. 361-43-1.
46933
+
46934
+####### Article D361-43-6
46935
+
46936
+La souscription des contrats d'assurance susceptibles de faire l'objet de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 et des extensions mentionnées à l'article D. 361-43-4 ne peut faire l'objet d'aucune autre aide financée par des crédits provenant des collectivités territoriales.
46937
+
46938
+En cas de non-respect de cette obligation, les subventions versées sont intégralement remboursées.
46939
+
46940
+####### Article D361-43-7
46941
+
46942
+Peuvent bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 les exploitants ayant effectué leur demande dans le cadre de la demande unique mentionnée à l'article D. 615-1 de l'année au titre de laquelle le contrat a été souscrit et ayant transmis au plus tard le 30 novembre un formulaire de déclaration de contrat cosigné par l'entreprise d'assurance répondant aux caractéristiques fixées par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8. L'administration peut contrôler, sur pièce et sur place, le respect des engagements et des conditions d'éligibilité prévues par les dispositions de la présente sous-section.
46943
+
46944
+####### Article D361-43-8
46945
+
46946
+Les entreprises qui distribuent les contrats susceptibles de faire l'objet de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 respectent le cahier des charges mentionné au 2° du I de l'article L. 361-4 et défini par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, qui fixe notamment le barème de prix mentionné à l'article D. 361-43-3, des mesures et des pratiques de prévention mises en œuvre par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques qui peuvent être prises en compte par les entreprises d'assurance dans le calcul de la prime d'assurance, les données que les entreprises d'assurance s'engagent à fournir à l'Etat, les informations qu'elles s'engagent à fournir aux assurés et les modalités de contrôle des conditions dans lesquelles elles mettent en œuvre les dispositions de la présente sous-section.
46947
+
46948
+Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les mentions obligatoires que doivent contenir les contrats, notamment pour l'application du I de l'article L. 361-4-6.
46949
+
46950
+###### Sous-section 2 : Indemnisation fondée sur la solidarité nationale
46951
+
46952
+####### Article D361-44
46953
+
46954
+I. - L'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est due lorsque la perte de récolte ou de culture, résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, pour chaque nature de récolte, est supérieure ou égale à un seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de la production historique, qui ne peut être supérieure à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible.
46955
+
46956
+Les valeurs de ce seuil de déclenchement en fonction des groupes de cultures définis au II de l'article D. 361-43-1 sont ainsi fixées :
46957
+
46958
+1° 50 % pour les groupes de cultures mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article D. 361-43-1 ;
46959
+
46960
+2° 30 % pour les groupes de cultures mentionnés aux 4°, 5° et 6° du II de l'article D. 361-43-1.
46961
+
46962
+II. - Le montant de l'indemnisation mentionnée au I est calculé pour chaque nature de récolte pour un niveau de garantie couvrant les pertes de quantité et certaines pertes de qualité, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8, caractérisé notamment par une franchise égale au seuil de déclenchement mentionné au I, un rendement tel que définis à l'article D. 361-43-3 et un prix tel que défini ci-dessous.
46963
+
46964
+Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le calcul du montant de l'indemnisation prévue au I est fixé pour un niveau de garantie caractérisé par le prix assuré dans la limite de 100 % du barème socle du cahier des charges susmentionné.
46965
+
46966
+Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le calcul du montant de l'indemnisation prévue au I est fixé pour un niveau de garantie caractérisé par un prix fixé à 100 % du barème socle du cahier des charges susmentionné.
46967
+
46968
+Pour les natures de récolte pour lesquelles il n'y a pas de valeurs au barème, le cahier des charges susmentionné prévoit les modalités de calcul du prix.
46969
+
46970
+III. - Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est fixé à 90 % du montant calculé au II.
46971
+
46972
+Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 couvrant les pertes visées au I, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est ainsi fixé :
46973
+
46974
+1° Pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article D. 361-43-1, le taux est de 45 % pour les récoltes 2023, 40 % pour les récoltes 2024, 35 % pour les récoltes 2025 ;
46975
+
46976
+2° Pour le groupe de cultures mentionné au 6° du II de l'article D. 361-43-1, le taux est de 45 %.
46977
+
46978
+IV. - Pour les contrats à l'exploitation mentionnés au III de l'article D. 361-43-1, les seuils et taux mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
46979
+
46980
+V. - Conformément à la règlementation européenne applicable, le cumul de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale et d'autres sommes éventuellement reçues afin de compenser les pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, y compris les indemnisations dues au titre de contrats d'assurance, ne peut dépasser, pour chaque campagne, 80 % du montant des pertes pour chaque nature de récolte. Afin de respecter ce taux, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée dans les conditions qui suivent.
46981
+
46982
+Dans l'hypothèse où, pour des pertes de récolte ou de culture sur une nature de récolte assurée au titre d'un contrat bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, une indemnisation est due à un exploitant agricole par une entreprise d'assurance sur le fondement d'un autre contrat d'assurance ou d'une extension de contrat ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée pour cette nature de récolte jusqu'à ce que le taux mentionné au premier alinéa du présent V soit atteint. Le taux doit être apprécié sur la base des rendements mentionnés à l'article D. 361-43-3 et du prix assuré dans la limite soit du prix de vente réel, soit, au choix de l'entreprise d'assurance, du prix assuré subventionnable, tels qu'ils sont définis dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 341-43-8.
46983
+
46984
+Dans l'hypothèse où, pour des pertes de récolte ou de culture provoquées par un aléa climatique sur une nature de récolte non assurée au titre d'un contrat bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, une indemnisation est due à un exploitant agricole par une entreprise d'assurance sur le fondement d'un contrat d'assurance ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le montant de cette indemnisation est déduit du montant de la perte servant au calcul de l'indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 pour cette nature de récolte pour des aléas non couverts par ce contrat.
46985
+
46986
+Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les modalités de calcul de la déduction prévue ci-dessus.
46987
+
46988
+VI. - Les exploitants agricoles ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur ne peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2 avant remboursement complet de l'aide incompatible.
46989
+
46990
+Les entreprises en difficulté au sens du point 35, paragraphe 15 des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricoles et forestiers et dans les zones rurales 2014-2020 sont exclues du bénéfice du régime d'aide. Toutefois, les exploitants agricoles qui sont en difficulté en raison des pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43 peuvent obtenir le versement de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2.
46991
+
46992
+Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les modalités de contrôle de ces dispositions.
46993
+
46994
+####### Article D361-44-1
46995
+
46996
+I. - Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article L. 361-4-3, les secteurs de production où le développement de l'assurance contre les risques climatiques est insuffisant correspondent aux groupes de cultures mentionnés au II de l'article D. 361-43-1.
46997
+
46998
+II. - En application du quatrième alinéa du II de l'article L. 361-4-3, une entreprise d'assurance est considérée comme disposant des capacités techniques pour un secteur de production mentionné au I, pour une campagne de production donnée, dès lors qu'elle a commercialisé, au titre de la campagne de production précédente, un nombre de contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, couvrant une surface totale sur le territoire de la France métropolitaine dans ce secteur de production et un nombre de cultures différentes dans ce secteur, dont les valeurs sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
46999
+
47000
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent II, aucune entreprise d'assurance n'est considérée comme disposant des capacités techniques pour le secteur de production correspondant au groupe de cultures mentionné au 6° du II de l'article D. 361-43-1.
47001
+
47002
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie fixe pour chaque campagne de production, la liste des entreprises d'assurance qui sont considérées comme disposant des capacités techniques pour chacun des secteurs de production mentionnés au I.
47003
+
47004
+####### Article D361-44-2
47005
+
47006
+I. - Lorsque l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2 concerne des natures de récolte pour lesquelles un exploitant agricole a souscrit un contrat d'assurance bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, l'évaluation des pertes de récolte par l'entreprise d'assurance est commune aux deux indemnisations, qui sont versées concomitamment.
47007
+
47008
+Dans cette hypothèse, la compensation des charges prévue au III de l'article L. 361-4-3 ne concerne que les seuls frais de gestion administrative spécifiquement engendrés par le versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale, à l'exclusion de tout autre frais, notamment ceux supportés pour la distribution, l'enregistrement, et la gestion du contrat d'assurance, ainsi que les frais de gestion du sinistre et les frais d'expertise et d'évaluation des pertes de récolte, qui sont supportés par l'entreprise d'assurance quel que soit le taux de perte de récolte constaté.
47009
+
47010
+II. - Les obligations de service public mises à la charge des membres du réseau des interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2 et les paramètres et modalités de la compensation des charges engendrées par ces obligations, notamment les éléments justificatifs à remettre à l'appui des demandes de compensation, sont précisés par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.
47011
+
47012
+####### Article D361-44-3
47013
+
47014
+I. - L'établissement public mentionné à l'article L. 313-1 verse, pour le compte de l'Etat, aux entreprises d'assurance membres du réseau d'interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2, les sommes nécessaires au paiement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l'article L. 361-4-2 et les compensations de service public mentionnées à l'article D. 361-44-2.
47015
+
47016
+A ce titre il instruit les demandes d'avances et de solde pour le versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale, ainsi que les demandes d'acompte et de solde pour les compensations de service public des entreprises d'assurance membres du réseau d'interlocuteurs agréés, contrôle le respect des engagements prévus par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 et exécute les paiements, le recouvrement et l'apurement des indus.
47017
+
47018
+Le ministre chargé de l'agriculture informe la caisse centrale de réassurance, qui assure la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture en application de l'article L. 431-11 du code des assurances, et l'établissement public mentionné à l'article L. 313-1 des avances, acomptes, solde des versements de l'indemnité de solidarité nationale et compensations qu'il autorise.
47019
+
47020
+II. - Les sommes versées aux membres du réseau des interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2 pour le paiement des indemnisations fondées sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération.
47021
+
47022
+III. - L'avance prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 361-4-3 est versée aux membres du réseau des interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2 sur le fondement d'une demande d'avance présentant, dans les conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8, une synthèse provisoire de l'évaluation des pertes consécutives aux sinistres occasionnés par des aléas climatiques et une évaluation du niveau prévisionnel de leur indemnisation fondée sur la solidarité nationale.
47023
+
47024
+####### Article D361-44-4
47025
+
47026
+Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit les données et informations que les membres du réseau d'interlocuteurs agréés s'engagent à fournir à l'Etat, à l'établissement public mentionné à l'article L. 313-1 et aux exploitants agricoles, et les modalités de contrôle des conditions dans lesquelles ils mettent en œuvre les dispositions de la présente sous-section.
47027
+
46845 47028
 ##### Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux
46846 47029
 
46847 47030
 ###### Sous-section 1 : Conditions d'organisation et de fonctionnement des fonds de mutualisation susceptibles d'être agréés
... ...
@@ -47019,13 +47202,17 @@ L'amende mentionnée au précédent alinéa est versée au Trésor et est recouv
47019 47202
 
47020 47203
 ####### Article D361-65
47021 47204
 
47022
-I.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie dont la liste est établie en application de l'article L. 201-1, d'une contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture ou de la contribution financière de l'Union européenne prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
47205
+I.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les maladies animales et les organismes nuisibles mentionnés aux 1° des II et III de l'article L. 201-1, ou aux 2° des II et III du même article dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, d'une contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture ou de la contribution financière de l'Union européenne prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
47023 47206
 
47024 47207
 Les maladies animales susceptibles de donner lieu au versement de ces contributions sont celles qui figurent sur la liste établie par l'Organisation mondiale de la santé animale ou aux annexes I et II du règlement (UE) n° 652/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux.
47025 47208
 
47026 47209
 II.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les incidents environnementaux définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné, d'une contribution financière de l'Union européenne octroyée sur le fondement des articles 36 et 38 de ce règlement.
47027 47210
 
47028
-III.-Les contributions financières prévues aux I et II sont accordées dans la limite de 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres.
47211
+III.-Les contributions financières prévues aux I et II sont accordées :
47212
+
47213
+1° Dans la limite de 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres, pour les pertes économiques occasionnées par les maladies animales ou les organismes nuisibles mentionnés aux 1° des II et III de l'article L. 201-1 ou par les incidents environnementaux mentionnés au II du présent article ;
47214
+
47215
+2° Dans la limite d'un pourcentage, ne pouvant dépasser 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres, pour les pertes économiques occasionnées par les maladies animales ou les organismes nuisibles mentionnés aux 2° des II et III de l'article L. 201-1 dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
47029 47216
 
47030 47217
 Lorsqu'un fonds de mutualisation perçoit ces contributions financières, il ne peut bénéficier d'aucun autre soutien public.
47031 47218
 
... ...
@@ -47281,7 +47468,7 @@ Pour l'application en Guyane des dispositions des 3° et 5° de l'article D. 343
47281 47468
 
47282 47469
 ####### Article D371-13
47283 47470
 
47284
-Pour l'application à Mayotte du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, les références aux articles L. 311-1 et L. 311-2 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 371-5 et L. 371-14.
47471
+Pour l'application à Mayotte du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, la référence à l'article L. 311-1 est remplacée par la référence à l'article L. 371-5.
47285 47472
 
47286 47473
 ####### Article R371-14
47287 47474
 
... ...
@@ -47439,7 +47626,9 @@ Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Barthélem
47439 47626
 
47440 47627
 ##### Article R372-3
47441 47628
 
47442
-Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : 1° Les articles D. 311-8 à D. 311-17 ;
47629
+Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
47630
+
47631
+1° (Abrogé) ;
47443 47632
 
47444 47633
 2° Le chapitre II du titre Ier ;
47445 47634
 
... ...
@@ -48492,7 +48681,9 @@ Les comités d'orientation assistent, notamment dans les domaines du développem
48492 48681
 
48493 48682
 La mission mentionnée au 4° de l'article L. 511-4, comprend l'information sur les questions d'installation en agriculture dans les conditions prévues par l'article D. 330-2, la tenue du répertoire à l'installation conformément à l'article D. 330-3 et la contribution à l'instruction et au suivi des demandes d'aides à l'installation dans les conditions prévues à l'article D. 343-17-2.
48494 48683
 
48495
-Elles prennent toutes les garanties nécessaires afin que les missions mentionnées à l'article D. 343-17-2 soient exercées en toute indépendance de celles éventuellement exercées à titre de conseil.
48684
+A la demande des autorités de gestion régionales, cette mission peut inclure tout ou partie du traitement administratif des dossiers d'aides à l'installation relevant de la programmation ayant débuté en 2023.
48685
+
48686
+Elles prennent toutes les garanties nécessaires afin que cette mission soit exercée en toute indépendance de celles éventuellement exercées à titre de conseil.
48496 48687
 
48497 48688
 ##### Section 2 : Composition.
48498 48689
 
... ...
@@ -49570,8 +49761,6 @@ Par dérogation à l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 rel
49570 49761
 
49571 49762
 Une convention précise les modalités de fonctionnement et le siège de ce groupement. Un poste d'agent comptable unique est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable du groupement tient la comptabilité de chacune des chambres du groupement.
49572 49763
 
49573
-L'agent comptable du groupement est personnellement et pécuniairement responsable des opérations comptables effectuées par le personnel placé sous son autorité.
49574
-
49575 49764
 ##### Section 6 : Chambres interdépartementales
49576 49765
 
49577 49766
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -50651,7 +50840,7 @@ L'autorité de tutelle peut demander à Chambres d'agriculture France de réalis
50651 50840
 
50652 50841
 3° Lorsqu'il ressort des budgets que l'insuffisante évaluation des charges nécessite de prendre des mesures de gestion correctrices ;
50653 50842
 
50654
-4° Lorsque l'agent comptable a émis des réserves importantes sur les comptes ;
50843
+4° (Supprimé) ;
50655 50844
 
50656 50845
 5° Lorsqu'un dysfonctionnement grave est constaté dans l'exercice d'une mission de service public de l'établissement ;
50657 50846
 
... ...
@@ -50705,9 +50894,9 @@ Il peut désigner des ordonnateurs suppléants et secondaires.
50705 50894
 
50706 50895
 L'agent comptable de l'assemblée est nommé par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
50707 50896
 
50708
-Sa rémunération et son cautionnement sont fixés dans les mêmes conditions.
50897
+Sa rémunération est fixée dans les mêmes conditions.
50709 50898
 
50710
-Il est soumis aux vérifications du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Il est justiciable de la Cour des comptes.
50899
+Il est soumis aux vérifications du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.
50711 50900
 
50712 50901
 ###### Article D513-25
50713 50902
 
... ...
@@ -54783,7 +54972,1032 @@ Le secrétariat général du ministère chargé de l'agriculture désigne l'un d
54783 54972
 
54784 54973
 Toute information individuelle-donnée comptable individuelle ou tout autre renseignement individuel-obtenue dans le cadre du réseau RICA France est confidentielle et ne peut être divulguée ou utilisée dans un but autre que celui mentionné à l'article D. 613-1. Les personnes participant ou ayant participé au réseau RICA France sont tenues au secret professionnel et ne peuvent divulguer les informations d'ordre individuel dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission ou à l'occasion de l'exercice de leur mission.
54785 54974
 
54786
-#### Chapitre V : Aides de la politique agricole commune
54975
+#### Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023
54976
+
54977
+##### Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune
54978
+
54979
+###### Sous-section 1 : Définitions transversales
54980
+
54981
+####### Paragraphe 1 : Définitions transversales relatives au demandeur
54982
+
54983
+######## Article D614-1
54984
+
54985
+Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considéré comme agriculteur actif, le demandeur qui remplit l'une des conditions suivantes :
54986
+
54987
+1° Etre une personne physique répondant aux critères cumulatifs suivants :
54988
+
54989
+a) Etre redevable, pour son propre compte, de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1 pour les activités mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 722-1 ;
54990
+
54991
+Pour l'application de ce critère dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou aux agriculteurs au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 dont le siège d'exploitation est situé en France et qui, en application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne sont pas redevables de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1 : diriger une exploitation agricole dont la superficie est supérieure à deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1, ou dont le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité est au moins égal à 150 heures par an ;
54992
+
54993
+b) En cas d'atteinte de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires ;
54994
+
54995
+2° Etre une société dans laquelle au moins un associé répond, au titre de son activité dans la société, aux conditions fixées au 1° ;
54996
+
54997
+3° Etre une société, sans associé redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l'article L. 752-1, sous réserve d'exercer une des activités mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 722-1 et que le ou les dirigeants de cette société :
54998
+
54999
+a) Relèvent du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles au titre des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 ;
55000
+
55001
+b) N'ont pas fait valoir leurs droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires alors qu'ils ont atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
55002
+
55003
+c) Détiennent une part minimale du capital social de la société fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
55004
+
55005
+4° Etre une personne morale de droit public exerçant une activité agricole au sens de l'article D. 614-4 ;
55006
+
55007
+5° Etre une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou une fondation reconnue d'utilité publique dont les statuts prévoient l'activité agricole au sens de l'article D. 614-4 ;
55008
+
55009
+6° Etre un agriculteur, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, non redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1, dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qui répond à la définition d'agriculteur actif dans cet Etat et qui exploite des terres en France.
55010
+
55011
+######## Article D614-2
55012
+
55013
+Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considéré comme jeune agriculteur toute personne physique qui répond aux trois conditions suivantes :
55014
+
55015
+1° Etre âgé de 40 ans au plus à la date de la demande ;
55016
+
55017
+2° Etre dans l'une des situations suivantes :
55018
+
55019
+a) Etre agriculteur actif ;
55020
+
55021
+b) Dans le cas d'une installation sous forme sociétaire, être redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1 pour les activités prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 722-1 ou satisfaire aux critères équivalents mentionnés au deuxième alinéa a du 1° de l'article D. 614-1 ;
55022
+
55023
+c) Dans le cas particulier d'une installation en société sans associé redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1 et à condition que la société exerce une activité agricole au sens du 1° ou 2° de l'article L. 722-1 :
55024
+
55025
+- détenir un pourcentage minimal des parts sociales de la société. La part minimale de détention du capital social est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
55026
+- et relever du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles au titre des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 ;
55027
+
55028
+3° Etre titulaire d'un diplôme, titre ou certificat agricole de niveau 4 ou supérieur ou être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat de niveau 3 ou supérieur quelle que soit la spécialité, et prouver l'exercice d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum 24 mois au cours des trois dernières années ou prouver l'exercice d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum 40 mois au cours des cinq dernières années.
55029
+
55030
+Les diplômes, titres ou certificats agricoles de niveau 4 ou supérieur sont ceux enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail et attestant des compétences nécessaires à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des diplômes, titres ou certificats attestant de ces compétences, ainsi que les cas dans lesquels il est possible d'y déroger et les modalités d'application de ces dérogations.
55031
+
55032
+######## Article D614-3
55033
+
55034
+Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune au titre de la période couverte par le plan stratégique national, est considéré comme nouvel agriculteur une personne physique qui répond aux deux conditions cumulatives suivantes :
55035
+
55036
+1° Etre dans l'une des situations suivantes pour la première fois :
55037
+
55038
+a) Etre agriculteur actif ;
55039
+
55040
+b) Dans le cas d'une installation sous forme sociétaire, être redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1 pour les activités prévues aux 1° ou 2° de de l'article L. 722-1 ou satisfaire aux critères équivalents mentionnés au a du 1° de l'article D. 614-1 et ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaire alors que l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est atteint ;
55041
+
55042
+c) Dans le cas particulier d'une installation en société sans associé redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles à condition que la société exerce une activité agricole au sens des 1° ou 2° de l'article L. 722-1 :
55043
+
55044
+- détenir un pourcentage minimal des parts sociales de la société. La part minimale de détention du capital social est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
55045
+- relever du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles au titre des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 ;
55046
+- et ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaire alors que l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est atteint ;
55047
+
55048
+2° Etre titulaire d'un diplôme, titre ou certificat de niveau 3 ou supérieur, quelle que soit la spécialité ou prouver l'exercice d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum 24 mois au cours des trois dernières années.
55049
+
55050
+####### Paragraphe 2 :  Définitions transversales relatives à l'activité et aux surfaces agricoles
55051
+
55052
+######## Article D614-4
55053
+
55054
+Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considérée comme une activité agricole :
55055
+
55056
+1° Toute activité de production de produits agricoles au sens du a du paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, y compris les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle ;
55057
+
55058
+2° Toute activité d'entretien de surfaces agricoles au sens du b du paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sous réserve que l'activité, adaptée au type de surface, soit effectuée de façon annuelle, hormis pour certaines cultures permanentes pour lesquelles l'activité d'entretien peut être bisannuelle.
55059
+
55060
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, par type de surface, les modalités d'entretien admises, en fixant le cas échéant un taux de chargement minimal, les méthodes de contrôle mises en œuvre et les cultures permanentes mentionnées au 2°.
55061
+
55062
+######## Article D614-5
55063
+
55064
+Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considérée comme surface agricole toute surface comprenant des terres arables au sens du a du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, des cultures permanentes au sens du b de ce paragraphe 3 ou des prairies permanentes au sens du c du même paragraphe 3, y compris dans le cas de l'agroforesterie lorsqu'elles forment des systèmes d'utilisation des terres et des pratiques dans lesquels des plantes ligneuses pérennes sont volontairement intégrées à des cultures ou des surfaces pâturées sur la même unité de gestion. Les arbres peuvent être isolés, en ligne ou en groupes à l'intérieur de parcelles de cultures ou de prairies ou sur les limites entre les parcelles.
55065
+
55066
+######## Article D614-6
55067
+
55068
+Pour l'application du a du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les jachères sont des surfaces agricoles ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation pendant une période d'au moins six mois comprenant le 31 août. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les couverts autorisés.
55069
+
55070
+Sont également considérées en jachère les surfaces, y compris en sol nu, retirées de la production sur injonction de l'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 201-4 au titre de la lutte contre les organismes nuisibles réglementés mentionnés à l'article L. 251-3.
55071
+
55072
+######## Article D614-7
55073
+
55074
+Pour l'application du b du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 :
55075
+
55076
+1° Les pépinières sont les superficies suivantes de jeunes plantes ligneuses de plein air destinées à être replantées :
55077
+
55078
+- pépinières viticoles et vignes mères de porte-greffe ;
55079
+- pépinières d'arbres fruitiers et végétaux à baies ;
55080
+- pépinières d'ornement ;
55081
+- pépinières forestières commerciales, à l'exclusion de celles destinées à l'exploitation elle-même et situées en forêt ;
55082
+- pépinières d'arbres et arbustes pour la plantation des jardins, des parcs, des bords de route, des talus, ainsi que leurs porte-greffes et les jeunes plants.
55083
+
55084
+2° Les taillis à courte rotation sont les surfaces plantées d'essences forestières composées de cultures pérennes ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds-mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des espèces éligibles, les densités de plantation et les cycles de récolte.
55085
+
55086
+######## Article D614-8
55087
+
55088
+I.-Pour l'application du premier alinéa du c du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, l'herbe et les plantes fourragères herbacées sont les plantes herbacées se trouvant traditionnellement en France dans les pâturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pâturages ou prés, qu'ils soient ou non utilisés pour faire paître les animaux. Sont exclues de cette définition les graminées non prairiales et les surfaces de légumineuses pures.
55089
+
55090
+II.-Pour l'application du premier alinéa du c du paragraphe 3 du même article, le fait d'être compris dans la rotation est déterminé par la nature du couvert, sans tenir compte de la date du dernier labour. Une surface dont le couvert reste herbacé pendant cinq années révolues devient une prairie permanente même si elle est labourée ou travaillée ou réensemencée dans la période, à l'exception des surfaces qui ont été mises en jachère conformément à l'article 31 ou à l'article 70 ou à la norme BCAE 8 figurant à l'annexe III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, ou à l'article 22,23 ou 24 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, ou à l'article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005, ou à l'article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, pour lesquelles les années d'engagement ne sont pas comptabilisées pour déterminer la durée d'implantation de la prairie.
55091
+
55092
+III.-Pour l'application du deuxième alinéa du c du paragraphe 3 du même article, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des espèces adaptées à la production d'aliments pour animaux qui peuvent être présentes dans les prairies permanentes.
55093
+
55094
+IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les territoires dans lesquels les terres répondant aux conditions mentionnées aux i et ii du c du paragraphe 3 du même article sont considérées comme des prairies permanentes et, le cas échéant, les pratiques locales établies mentionnées au i.
55095
+
55096
+######## Article D614-9
55097
+
55098
+Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considéré comme hectare admissible toute surface qui est utilisée aux fins d'une activité agricole ou essentiellement aux fins d'une activité agricole ou qui répond aux conditions mentionnées au b paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 entre le 1er janvier et le 31 juillet de l'année au cours de laquelle l'aide est demandée, et qui est à la disposition de l'agriculteur à la date limite de dépôt des demandes d'aide de l'année de la déclaration.
55099
+
55100
+Sont regardés comme hectare admissible les espaces en sol nu à l'intérieur d'un îlot, destinés à la circulation normale et habituelle des engins agricoles.
55101
+
55102
+Sur les terres arables, les stockages temporaires liés à l'activité agricole ne remettent pas en cause l'admissibilité de la surface en emprise sur la parcelle si leur présence est constatée avant l'implantation ou après la récolte de la culture principale.
55103
+
55104
+Sur les terres arables ou en cultures permanentes, la surface est admissible si la densité maximale d'arbres d'essence forestière disséminés n'excède pas cent arbres par hectare.
55105
+
55106
+Est considéré comme étant à la disposition de l'agriculteur tout hectare qu'il exploite comme propriétaire ou avec l'accord de celui-ci.
55107
+
55108
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de vérification de l'activité agricole en dehors de la période du 1er janvier au 31 juillet ainsi que les conditions dans lesquelles en cas de doute sur le titre auquel l'agriculteur exploite les terres, il lui est demandé d'en justifier. Le même arrêté fixe les conditions dans lesquelles les parcelles, utilisées pour des activités autres qu'agricoles, peuvent, compte tenu de l'intensité, de la nature, de la période et de la durée de ces activités, être regardées comme utilisées essentiellement aux fins d'activités agricoles.
55109
+
55110
+######## Article D614-10
55111
+
55112
+I.-En application du dernier alinéa du b du paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, un système de prorata est appliqué pour déterminer la surface admissible des prairies permanentes. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les types de couverts concernés et les coefficients d'admissibilité associés.
55113
+
55114
+II.-La surface admissible des pâturages utilisés en commun peut être répartie entre ses utilisateurs au prorata de leur utilisation et prise en compte pour les interventions qui le prévoient. Dans ce cas, le gestionnaire de ces surfaces ne peut pas bénéficier de cette intervention sur les surfaces ainsi réparties.
55115
+
55116
+###### Sous-section 2 :  Règles générales relatives aux contrôles, aux sanctions et au droit à l'erreur
55117
+
55118
+####### Article D614-11
55119
+
55120
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux aides octroyées sur le fondement du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
55121
+
55122
+Toutefois, les dispositions des paragraphes 2 à 5 ne s'appliquent pas aux contrôles des exigences réglementaires à respecter au titre de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale.
55123
+
55124
+Les articles D. 614-24 à D. 614-29 ne sont pas applicables aux aides dont la gestion a été confiée aux régions en application de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
55125
+
55126
+Les dispositions de la présente sous-section sont également applicables aux mesures mises en œuvre en application du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 et gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle.
55127
+
55128
+####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la transmission d'informations nécessaires au contrôle
55129
+
55130
+######## Article D614-12
55131
+
55132
+L'Agence de services et de paiement est responsable du traitement ayant pour finalité d'établir les qualités d'agriculteur actif, de jeune agriculteur ou de nouvel agriculteur définies aux articles D. 614-1 à D. 614-3 et nécessitant les échanges d'informations prévus à l'article D. 614-13.
55133
+
55134
+L'Agence de services et de paiement est habilitée à avoir connaissance des informations et données, détenues par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui sont strictement nécessaires pour établir les qualités d'agriculteur actif, de jeune agriculteur ou de nouvel agriculteur définies aux articles D. 614-1 à D. 614-3, pour les besoins de l'instruction et du contrôle des conditions d'attribution des aides publiques relevant de la politique agricole commune.
55135
+
55136
+######## Article D614-13
55137
+
55138
+I.-La caisse centrale de la mutualité sociale agricole adresse à l'Agence de services et de paiement, à sa demande, les données relatives à la situation des dirigeants et associés des entreprises pour lesquelles une demande d'aide conditionnée à la qualité d'agriculteur actif, de jeune agriculteur ou de nouvel agriculteur a été déposée.
55139
+
55140
+Peuvent être communiquées et faire l'objet d'un traitement pour la finalité mentionnée à l'article D. 614-12, pour chacune de ces entreprises, les informations suivantes :
55141
+
55142
+1° Pour les entreprises individuelles :
55143
+
55144
+a) Le numéro d'identification au répertoire des établissements (SIRET) de l'établissement principal de l'exploitation ;
55145
+
55146
+b) Le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, le lieu de naissance et le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques du dirigeant, conformément à l'article 2 du décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
55147
+
55148
+c) L'adresse du siège social de l'entreprise ;
55149
+
55150
+d) Un indicateur permettant de déterminer si l'entreprise exerce une activité agricole au sens du 1° ou du 2° de l'article L. 722-1 ;
55151
+
55152
+e) Un indicateur permettant de déterminer si le dirigeant est chef d'exploitation ;
55153
+
55154
+f) Un indicateur permettant de déterminer si le dirigeant est cotisant solidaire ;
55155
+
55156
+g) Si l'entreprise exerce une activité agricole au sens du 1° ou du 2° de l'article L. 722-1, les dates de début et de fin d'affiliation à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée au 1° du I et au II de l'article L. 752-1 pour les activités mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 722-1 ;
55157
+
55158
+h) Si l'entreprise exerce une activité agricole dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, les dates de début et de fin de respect, par son dirigeant, des critères spécifiques mentionnés au a du 1° de l'article D. 614-1 ;
55159
+
55160
+i) Si l'entreprise est un agriculteur au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, a son siège en France, et si son dirigeant n'est pas redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1, en application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les dates de début et de fin de respect, par le dirigeant, des critères spécifiques mentionnés au a du 1° de l'article D. 614-1 ;
55161
+
55162
+2° Pour les entreprises de formes sociétaires :
55163
+
55164
+a) Le numéro d'identification au répertoire des établissements (SIRET) de l'établissement principal de l'exploitation ;
55165
+
55166
+b) La dénomination ou raison sociale de la structure ;
55167
+
55168
+c) Le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, le lieu de naissance et le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque associé, conformément à l'article 2 du décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
55169
+
55170
+d) L'adresse du siège social de l'entreprise ;
55171
+
55172
+e) La date de création de l'entreprise ;
55173
+
55174
+f) Un indicateur permettant de déterminer si l'entreprise exerce une activité agricole au sens du 1° ou du 2° de l'article L. 722-1 ;
55175
+
55176
+g) Un indicateur permettant de déterminer pour chaque associé s'il est chef d'exploitation ;
55177
+
55178
+h) Un indicateur permettant de déterminer pour chaque associé s'il est cotisant solidaire ;
55179
+
55180
+i) Un indicateur permettant de déterminer pour chaque associé d'une société mentionnée au 3° de l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime, s'il est dirigeant de la société ;
55181
+
55182
+j) Si l'entreprise exerce une activité agricole au sens du 1° ou du 2° de l'article L. 722-1, les dates de début et de fin d'affiliation, par chaque associé, à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée au 1° du I et au II de l'article L. 752-1 pour les activités mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 722-1 ;
55183
+
55184
+k) Si l'entreprise exerce une activité agricole dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, les dates de début et de fin de respect, par chaque associé, des critères spécifiques mentionnés au a du 1° de l'article D. 614-1 ;
55185
+
55186
+l) Si l'entreprise est un agriculteur au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, a son siège en France, et si ses associés ne sont pas redevables de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1, en application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les dates de début et de fin de respect, par chaque associé, des critères spécifiques mentionnés au a du 1° de l'article D. 614-1 ;
55187
+
55188
+m) Pour les sociétés mentionnées au 3° de l'article D. 614-1, les dates de début et de fin d'affiliation au régime de protection des salariés des professions agricoles au titre des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 de chaque associé dirigeant de la société.
55189
+
55190
+La liste des entreprises concernées, mentionnées aux 1° et 2°, est établie par l'Agence de services et de paiement puis transmise à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour la production et la communication de ces informations.
55191
+
55192
+II.-La Caisse nationale d'assurance vieillesse adresse à l'Agence de services et de paiement, à sa demande, les données relatives à la situation des dirigeants et associés des entreprises pour lesquelles une demande d'aide, conditionnée à la qualité d'agriculteur actif ou de nouvel agriculteur, a été déposée.
55193
+
55194
+Cette transmission comporte, pour chacun des dirigeants et associés, les informations suivantes :
55195
+
55196
+a) Le nom de famille, et, le cas échéant, le nom d'usage, les prénoms, le sexe, la date de naissance, le lieu de naissance et le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque dirigeant ou associé, conformément à l'article 2 du décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
55197
+
55198
+b) Un indicateur permettant de déterminer pour chaque dirigeant ou associé s'il a fait valoir ses droits à la retraite pour au moins un de ses régimes de pension ;
55199
+
55200
+c) Le cas échéant, les dates de liquidation des pensions de chaque dirigeant ou associé.
55201
+
55202
+La liste des personnes concernées est établie par l'Agence de services et de paiement, puis transmise à la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la production et la communication de ces informations.
55203
+
55204
+######## Article D614-14
55205
+
55206
+L'Agence de services et de paiement transmet aux administrations concernées les informations relatives au statut du demandeur au regard de la condition tenant à la qualité d'agriculteur actif, de jeune agriculteur ou de nouvel agriculteur.
55207
+
55208
+####### Paragraphe 2 :  Réalisation des contrôles dans le cadre des aides gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle
55209
+
55210
+######## Article D614-15
55211
+
55212
+En application des articles 60 et 72 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les demandes d'aide déposées au titre des aides gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle établi par les articles 65 et 66 du même règlement font l'objet de contrôles administratifs systématiques et de contrôles sur place réalisés par l'organisme payeur, ou son délégataire, dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
55213
+
55214
+######## Article D614-16
55215
+
55216
+Des contrôles administratifs systématiques sont réalisés au moyen :
55217
+
55218
+1° D'éléments issus du système d'identification des parcelles agricoles mentionné à l'article 68 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ;
55219
+
55220
+2° De visites sur place ;
55221
+
55222
+3° De justificatifs produits par le demandeur ;
55223
+
55224
+4° D'éléments issus du système intégré de gestion et de contrôle ;
55225
+
55226
+5° D'éléments disponibles dans les bases de données externes reliées au système intégré de gestion et de contrôle, telles que les bases de données d'identification des animaux ;
55227
+
55228
+6° Du système de suivi des surfaces en temps réel mentionné à l'article 70 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
55229
+
55230
+Les vérifications réalisées dans le cadre des contrôles administratifs et leurs résultats sont tracés pour chaque demande de manière informatique ou documentaire.
55231
+
55232
+######## Article D614-17
55233
+
55234
+Des contrôles sur place sont réalisés sur un échantillon de demandes d'aide pour lesquelles les modalités de contrôle mentionnées à l'article D. 614-16 ne permettent pas d'assurer efficacement le contrôle compte tenu de la nature de l'aide, des critères d'éligibilité ou des engagements concernés.
55235
+
55236
+La sélection de l'échantillon de demandes à contrôler sur place est réalisée sur la base d'une analyse de risque, à l'exception d'une part aléatoire qui représente 20 % à 25 % de l'échantillon.
55237
+
55238
+Pour les aides pour lesquelles le système de suivi des surfaces en temps réel ne peut être utilisé, le taux minimum annuel de contrôle sur place est au moins égal à 5 % des demandes d'aide.
55239
+
55240
+Pour les aides pour lesquelles le système de suivi des surfaces en temps réel peut être utilisé uniquement pour vérifier certains critères d'éligibilité ou engagements, ce taux minimum de 5 % s'applique pour chaque critère ou groupe de critères d'éligibilité ou engagements qui ne peut pas être vérifié par le moyen du système de suivi des surfaces en temps réel.
55241
+
55242
+Le taux annuel minimum de contrôles mentionné au présent article peut être augmenté ou diminué par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sans pouvoir être inférieur à 1 %, en fonction du risque de non-conformités identifié à l'échelle des types d'aides, des critères d'éligibilité ou des types d'engagements non contrôlables par un contrôle administratif systématique, ou de l'existence de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à la réalisation des contrôles sur place.
55243
+
55244
+Les contrôles mentionnés au présent article peuvent également être réalisés sur la base d'images satellites, de photos aériennes ou de tout autre moyen précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, équivalent à un déplacement sur place.
55245
+
55246
+Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis à la condition que cette procédure ne compromette pas leur objectif ou leur efficacité. Le préavis ne peut dépasser 14 jours calendaires.
55247
+
55248
+Pour les autres contrôles sur place relatifs aux demandes d'aide ou de paiement liées aux animaux, le préavis ne peut dépasser 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés, ou sauf dans le cas de contrôles de bovins identifiés au moyen d'un bolus, pour lesquels le préavis est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
55249
+
55250
+Le contrôle sur place fait l'objet d'un rapport qui rend compte des vérifications réalisées et, le cas échéant, des non-conformités constatées.
55251
+
55252
+####### Paragraphe 3 :  Réalisation des contrôles dans le cadre des aides non gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle
55253
+
55254
+######## Article D614-18
55255
+
55256
+En application de l'article 60 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les demandes d'aide et de paiement déposées au titre des aides autres que celles gérées dans le système intégré de gestion et de contrôle établi par les articles 65 et 66 du même règlement font l'objet de contrôles administratifs systématiques et de contrôles sur place réalisés par l'organisme payeur ou son délégataire dans les conditions définies par le présent paragraphe.
55257
+
55258
+######## Article D614-19
55259
+
55260
+Des contrôles administratifs systématiques sont réalisés aux fins de vérifier que les demandeurs respectent les conditions mises à l'octroi de l'aide, et notamment celles relatives à l'éligibilité du demandeur, à l'admissibilité de la demande et aux engagements souscrits, y compris la bonne réalisation de l'opération, et que le taux maximal d'aide publique autorisé pour l'opération est respecté.
55261
+
55262
+Par exception au premier alinéa, la vérification de la réalisation des opérations d'investissement matériel n'est pas requise pour les opérations sélectionnées en vue d'un contrôle sur place en application de l'article D. 614-20, ou si le taux minimum annuel de contrôle visé à l'article D. 614-21 est supérieur ou égal à 25 % pour l'aide ou le groupe d'aides concerné.
55263
+
55264
+Lorsque l'aide est versée sur la base des dépenses réelles supportées par le bénéficiaire, les contrôles permettent notamment de vérifier que le coût de ces dépenses est raisonnable, et que les documents justificatifs ont été produits et prouvent l'admissibilité et la réalité des coûts engagés et des paiements effectués. Les dispositions spécifiques à chaque intervention ou groupe d'interventions peuvent définir des types de dépenses pour lesquelles la vérification du caractère raisonnable des coûts n'est pas possible en raison de l'absence d'élément de comparaison, ou des seuils de dépenses en-dessous desquels cette vérification n'est pas requise.
55265
+
55266
+Lorsque le bénéficiaire est soumis aux règles de la commande publique en raison de son statut de pouvoir adjudicateur, les contrôles permettent de vérifier que ces règles sont respectées pour les dépenses présentées.
55267
+
55268
+Des vérifications complémentaires peuvent être réalisées, avec leur accord, auprès de tiers ayant un lien avec l'opération financée.
55269
+
55270
+L'ensemble des vérifications effectuées lors des contrôles administratifs et leurs résultats sont tracés pour chaque demande, de manière informatique ou documentaire.
55271
+
55272
+######## Article D614-20
55273
+
55274
+Des contrôles sur place, qui viennent en complément des contrôles administratifs systématiques, sont réalisés auprès des demandeurs avant le paiement final de l'aide sur un échantillon d'opérations. Ils permettent de vérifier que les conditions mises à l'octroi de l'aide sont respectées, y compris par la vérification des justificatifs détenus par les demandeurs et notamment les documents comptables.
55275
+
55276
+Par exception au premier alinéa, les contrôles sur place des demandes d'aide au titre de l'intervention “ paiement des primes d'assurance ” prévue par l'article 76 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021 sont réalisés auprès des compagnies d'assurances.
55277
+
55278
+Les contrôles sur place peuvent être réalisés, pour tout ou partie, sur la base de photographies géolocalisées ou de tout autre moyen, précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, équivalent à un déplacement sur place.
55279
+
55280
+Des vérifications complémentaires peuvent être réalisées, avec leur accord, auprès de tiers ayant un lien avec l'opération financée.
55281
+
55282
+######## Article D614-21
55283
+
55284
+Le taux minimum annuel de contrôle sur place est d'au moins 5 % des bénéficiaires, ou du nombre d'opérations financées, ou des montants contrôlables par aide ou groupe d'aides.
55285
+
55286
+Il peut être fixé à un niveau supérieur ou inférieur à 5 %, par décision de l'organisme payeur, en fonction du nombre et de la gravité des non-conformités ayant une incidence financière relevées par les contrôles, sans pouvoir être inférieur à 1 %.
55287
+
55288
+L'organisme payeur ou son délégataire sélectionne l'échantillon des opérations contrôlées. Il définit les catégories de demandeurs contrôlables, ainsi que la ou les périodes les plus appropriées pour procéder à cette sélection.
55289
+
55290
+La sélection de l'échantillon est réalisée sur la base d'une analyse de risque, à l'exception d'une part aléatoire qui représente 20 % à 25 % de l'échantillon. La sélection peut être réalisée intégralement par analyse de risque lorsque l'échantillon retenu porte sur moins de 50 contrôles.
55291
+
55292
+Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, reconnaître des circonstances exceptionnelles obérant les possibilités de réalisation des contrôles sur le terrain et autoriser l'organisme payeur à abaisser le taux de contrôle sur place.
55293
+
55294
+Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis, à la condition que celui-ci ne compromette pas leur objectif ou leur efficacité. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et, sauf disposition applicable à une aide ou un groupe d'aides déterminé prévoyant un délai plus court, ne peut dépasser 14 jours calendaires.
55295
+
55296
+Le contrôleur réalisant le contrôle administratif systématique ne prend pas part au contrôle sur place réalisé au titre de la même opération. Dans le cas contraire, une supervision renforcée est mise en place.
55297
+
55298
+Le contrôle sur place fait l'objet d'un rapport qui rend compte des vérifications effectuées lors du contrôle, et le cas échéant des non-conformités constatées.
55299
+
55300
+######## Article D614-22
55301
+
55302
+Pour les engagements qui se poursuivent après le paiement de l'aide, des contrôles sur place sont réalisés par échantillon.
55303
+
55304
+Ces contrôles peuvent être réalisés dans les conditions prévues par l'article D. 614-20.
55305
+
55306
+Pour chaque groupe d'aides concerné, le taux de contrôle annuel des engagements est d'au moins 1 % des opérations pour lesquelles le paiement final est intervenu mais dont la durée des engagements n'est pas échue.
55307
+
55308
+L'organisme payeur ou son délégataire détermine les périodes les plus appropriées pour procéder à la sélection des opérations à contrôler, qui doit porter sur l'ensemble des opérations concernées. Il définit les modalités de la sélection, qui est réalisée sur la base d'une analyse de risque, à l'exception d'une part aléatoire qui représente 20 % à 25 % de l'échantillon. La sélection peut être réalisée uniquement par analyse de risque si l'échantillon porte sur moins de 50 contrôles.
55309
+
55310
+Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, reconnaître des circonstances exceptionnelles obérant les possibilités de réalisation des contrôles sur le terrain et autoriser l'organisme payeur à abaisser le taux de contrôle sur place.
55311
+
55312
+Les contrôles sur place des engagements peuvent être précédés d'un préavis, à condition que celui-ci ne compromette pas leur objectif ou leur efficacité. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et, sauf disposition applicable à une aide ou un groupe d'aides déterminé prévoyant un délai plus court, ne peut dépasser 14 jours calendaires.
55313
+
55314
+Le contrôle sur place des engagements fait l'objet d'un rapport de contrôle rendant compte des vérifications effectuées lors du contrôle et, le cas échéant, des non-conformités constatées.
55315
+
55316
+####### Paragraphe 4 :  Dispositions relatives aux droits et obligations des demandeurs d'aides dans le cadre des contrôles
55317
+
55318
+######## Article D614-23
55319
+
55320
+Le demandeur d'une aide accepte et facilite la réalisation des contrôles réalisés en application des articles D. 614-15 à D. 614-22 et des contrôles réalisés dans le cadre des audits d'organismes nationaux et européens diligentés auprès de l'organisme payeur.
55321
+
55322
+Le bénéficiaire d'aide est tenu de conserver toutes les pièces justificatives de l'exécution de l'opération concernée pendant 5 ans à compter du versement du solde de l'aide, sans préjudice des dispositions réglementaires applicables à la conservation des documents comptables et fiscaux. Les dispositions particulières à certaines aides peuvent prévoir, si nécessaire, une durée de conservation plus longue, dans la limite de 10 ans à compter du versement de solde de l'aide. Le bénéficiaire les transmet sur simple demande de l'organisme payeur ou de son délégataire.
55323
+
55324
+######## Article D614-24
55325
+
55326
+Le demandeur des aides bénéficie du droit à l'erreur prévu par le sixième paragraphe de l'article 59 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Ce droit s'applique aux erreurs et oublis signalés par le demandeur, à son initiative ou après un échange avec l'autorité chargée d'instruire sa demande, qui nécessitent une modification de sa demande d'aide ou de paiement.
55327
+
55328
+Les modifications des demandes d'aide déposées dans ce cadre doivent être justifiées par le demandeur, et documentées le cas échéant. Les justificatifs feront l'objet de vérifications par l'autorité instruisant la demande et de vérifications sur place, le cas échéant.
55329
+
55330
+####### Paragraphe 5 :  Dispositions relatives aux réductions et sanctions
55331
+
55332
+######## Article D614-25
55333
+
55334
+Les non-conformités constatées à l'issue des contrôles réalisés en application des articles D. 614-15 à D. 614-22 sont notifiées au demandeur ou au bénéficiaire de l'aide. En cas de non-conformité susceptible d'avoir une incidence sur le montant de l'aide à verser ou déjà versée, le demandeur d'aide peut présenter ses observations écrites dans le délai qui lui est notifié.
55335
+
55336
+Les constats de non-conformité font l'objet d'une décision qui peut prévoir la réduction partielle ou totale de l'aide correspondante et l'application des sanctions prévues par les dispositions applicables à l'aide ou au groupe d'aides concerné.
55337
+
55338
+######## Article D614-26
55339
+
55340
+Lorsqu'un contrôle établit qu'un bénéficiaire n'a pas respecté les conditions mises à l'octroi de l'aide, celle-ci n'est pas en tout ou partie versée, au regard des éléments constatés comme inéligibles à l'issue du contrôle et, le cas échéant, donne lieu à remboursement.
55341
+
55342
+Les indus et les sanctions financières et, le cas échéant, les intérêts afférant sont recouvrés en priorité par compensation sur les montants qui restent à verser au bénéficiaire. Pour les aides relevant du système intégré de gestion et de contrôle, cette compensation est opérée sur les aides non payées qui sont à percevoir au titre de la campagne concernée et, le cas échéant, au titre d'une ou plusieurs des campagnes suivantes dans la limite de trois.
55343
+
55344
+######## Article D614-27
55345
+
55346
+Les dispositions spécifiques à chaque aide ou groupe d'aides peuvent définir les sanctions administratives applicables selon les non-conformités constatées, ainsi que les non-conformités d'ordre mineur qui ne donnent pas lieu à sanction administrative.
55347
+
55348
+Est qualifiée de sanction financière une réduction de l'aide à payer qui va au-delà du montant indu. Lorsque le montant de la sanction est supérieur à celui de l'aide qui reste à verser, celle-ci n'est pas versée et il est procédé au recouvrement de la différence entre les deux montants.
55349
+
55350
+Sous réserve du b du II de l'article D. 614-28, le montant d'une sanction financière ne peut dépasser 100 % du montant de l'aide demandée.
55351
+
55352
+######## Article D614-28
55353
+
55354
+I.-En cas d'anomalie relative aux règles applicables aux marchés publics, les taux de sanction sont définis conformément à la décision de la Commission européenne C (2019) 3452 du 14 mai 2019 établissant les lignes directrices pour la détermination des corrections financières à appliquer aux dépenses financées par l'Union européenne en cas de non-respect des règles en matière de marchés publics.
55355
+
55356
+II.-En cas de fausse déclaration ou d'usage de faux documents, aucune aide n'est octroyée et le bénéficiaire rembourse l'intégralité des montants déjà perçus, y compris les avances éventuelles. Une sanction financière égale à 100 % du montant de l'aide demandée est appliquée, ainsi qu'une sanction supplémentaire qui peut consister en :
55357
+
55358
+a) L'exclusion du demandeur de l'accès à une ou plusieurs aides pour une ou plusieurs campagnes suivant celle au titre de laquelle la sanction est prononcée, dans la limite de trois campagnes ;
55359
+
55360
+b) L'application d'une sanction financière supplémentaire, prononcée dans la limite de 100 % du montant d'aide demandé ;
55361
+
55362
+c) La suspension ou le retrait de tout agrément relatif à l'aide en cause.
55363
+
55364
+III.-En cas de refus de contrôle, le bénéficiaire est exclu du bénéfice de l'aide au titre des demandes d'aide concernées par le contrôle refusé.
55365
+
55366
+IV.-Le dépôt d'une demande d'une aide relevant des dispositions mentionnées à l'article 42 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ou gérée dans le système intégré de gestion et de contrôle au-delà de la date limite de dépôt peut donner lieu à l'application d'un taux de réduction dans les conditions définies par les dispositions particulières qui lui sont applicables.
55367
+
55368
+V.-Une non-conformité constatée une année donnée mais qui trouve son origine au cours d'une année antérieure peut faire l'objet d'une décision entraînant le recouvrement sur les années antérieures concernées, dans la limite de trois années en plus de l'année en cours, conformément à l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.
55369
+
55370
+######## Article D614-29
55371
+
55372
+En application des articles 59 et 60 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021, le bénéficiaire conserve son droit à recevoir l'aide lorsqu'en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles il n'a pas été en mesure de déposer une demande d'aide ou de paiement dans le délai qui lui était imparti, de respecter les critères d'éligibilité, ses engagements ou ses obligations.
55373
+
55374
+######## Article D614-30
55375
+
55376
+L'organisme payeur peut décider de ne pas demander le recouvrement lorsque le montant à recouvrer auprès du bénéficiaire d'une aide est inférieur ou égal à 100 euros.
55377
+
55378
+######## Article D614-31
55379
+
55380
+Les dispositions particulières à certaines aides, instituées par décret ou par décision de l'organisme payeur, peuvent préciser les dispositions du présent paragraphe.
55381
+
55382
+###### Sous-section 3 :  Dispositions générales au système intégré de gestion et de contrôle
55383
+
55384
+####### Paragraphe 1 : Système d'identification des parcelles agricoles
55385
+
55386
+######## Article D614-32
55387
+
55388
+Pour l'application de la présente sous-section, la parcelle agricole correspond à une surface agricole continue, supérieure ou égale à un are, présentant les mêmes caractéristiques.
55389
+
55390
+######## Article D614-33
55391
+
55392
+Les instruments de calcul permettant la mesure des parcelles de référence répondent à un haut niveau de précision permettant de retranscrire le plus précisément possible la taille des éléments mesurés sur le terrain. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste de ces instruments et, le cas échéant, la marge de tolérance admise.
55393
+
55394
+######## Article D614-34
55395
+
55396
+Tout demandeur est tenu de faciliter la réalisation des contrôles réalisés dans le cadre de la mise à jour des éléments du système d'identification des parcelles agricoles prévue au paragraphe 5 de l'article 2 du règlement délégué (UE) 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022.
55397
+
55398
+####### Paragraphe 2 :  Demandes d'aide relevant du système intégré de gestion et de contrôle
55399
+
55400
+######## Article D614-35
55401
+
55402
+L'autorité compétente pour octroyer ou retirer les aides relevant du système intégré de gestion et de contrôle ou appliquer une sanction financière est le préfet de département dans lequel le bénéficiaire a son siège social d'exploitation.
55403
+
55404
+######## Article D614-36
55405
+
55406
+Les aides fondées sur la surface, mentionnées au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, aux articles 70 à 72 de ce règlement, et au chapitre IV du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union font l'objet d'une demande unique.
55407
+
55408
+La date limite de dépôt de la demande unique est fixée au 15 mai de la campagne. Si le 15 mai est un jour férié, un samedi ou un dimanche, la date limite de dépôt est reportée au premier jour ouvré suivant.
55409
+
55410
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas dans lesquels le dépôt d'une demande unique est obligatoire pour le contrôle de la conditionnalité, le contenu, les modalités de présentation et les pièces à fournir lorsque la demande concerne des surfaces cultivées en chanvre.
55411
+
55412
+######## Article D614-37
55413
+
55414
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les dates de dépôt des demandes d'aide fondées sur les animaux de manière à ce qu'elles permettent la réalisation de contrôles dans des délais compatibles avec les dates de paiement fixées à l'article 44 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Cet arrêté fixe également le contenu et les modalités de présentation de ces demandes.
55415
+
55416
+######## Article D614-38
55417
+
55418
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans le respect des conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 7 du règlement d'exécution 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d'application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune et en tenant compte des délais nécessaires à l'instruction et au contrôle des conditions d'octroi de l'aide, les dates limites de modification ou de retrait de la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 ou d'une demande déposée en application de l'article D. 614-37.
55419
+
55420
+Le service instructeur peut, dans les conditions fixées par le paragraphe 2 de l'article 7 du règlement d'exécution 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022, corriger la déclaration pour tenir compte du non-respect de conditions d'éligibilité. Il informe le bénéficiaire des manquements détectés, lequel dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette information pour faire part de ses observations.
55421
+
55422
+Pour les aides prévues au 4° et 7° de l'article D. 614-68 du code rural et de la pêche maritime, et l'aide au maintien du cheptel allaitant prévu dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité, les notifications de sortie de bovins dans la base de données d'identification des animaux effectuées après le dépôt de la demande d'aide remplacent la déclaration écrite de retrait de l'animal considéré de la demande d'aide lorsque ces notifications de sortie ne constituent pas un critère d'éligibilité des animaux considérés.
55423
+
55424
+######## Article D614-39
55425
+
55426
+Lorsqu'une exploitation agricole est transférée en totalité par une personne bénéficiaire d'une aide à une autre personne après l'introduction de la demande unique mentionné à l'article D. 614-36 ou d'une demande d'aide mentionnée à l'article D. 614-37, l'aide est octroyée au cédant, sous réserve que le cédant et le cessionnaire respectent les conditions d'éligibilité sur la période au cours de laquelle ils ont la charge de l'exploitation.
55427
+
55428
+Le cédant informe le préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation du transfert de l'exploitation dans les meilleurs délais suivant le transfert et au plus tard avant le 15 mai de l'année suivante.
55429
+
55430
+####### Paragraphe 3 :  Contrôles et sanctions
55431
+
55432
+######## Article D614-40
55433
+
55434
+Pour l'application de l'article D. 614-29, le bénéficiaire de l'aide notifie, par écrit, à l'autorité administrative compétente les cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles qu'il a subi en joignant les preuves correspondantes, au plus tard 30 jours ouvrés à compter du jour où le bénéficiaire, ou son ayant droit, est en mesure de le faire. Par dérogation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer une date unique de dépôt des pièces lorsque l'événement affecte un nombre significatif de bénéficiaires.
55435
+
55436
+######## Article D614-41
55437
+
55438
+Le dépôt de la demande mentionnée à l'article D. 614-36 ou en application de l'article D. 614-37 après le délai fixé, entraîne une réduction de 1 % par jour ouvré de retard des montants auxquels le bénéficiaire aurait eu droit si la demande unique ou la demande d'aide avait été déposée dans le délai imparti. Si ce retard équivaut à plus de 25 jours calendaires, la demande unique ou la demande d'aide est considérée comme non admissible et aucune aide n'est accordée au bénéficiaire.
55439
+
55440
+Une réduction de 3 % est appliquée à l'ensemble des aides soumises à la conditionnalité lorsqu'un contrôle révèle que le bénéficiaire de ces aides dispose de surfaces et n'a pas transmis le formulaire de demande unique au plus tard dans les 25 jours suivant la date mentionnée au premier alinéa.
55441
+
55442
+######## Article D614-42
55443
+
55444
+Lorsqu'il existe une différence entre la surface totale déclarée dans la demande unique et la surface totale effectivement à disposition, est appliquée une réduction du montant global des paiements directs liés à la surface ou du soutien relevant des mesures de soutien liées à la surface pour l'année considérée selon le barème suivant :
55445
+
55446
+1° Lorsque la surface non-déclarée représente plus de 3 % et ne dépasse pas 30 % de la surface déclarée, la réduction est de 0,5 % ;
55447
+
55448
+2° Lorsque la surface non-déclarée représente plus de 30 % et ne dépasse pas 60 % de la surface déclarée, la réduction est de 1 % ;
55449
+
55450
+3° Lorsque la surface non-déclarée représente plus de 60 % et ne dépasse pas 90 % de la surface déclarée, la réduction est de 2 % ;
55451
+
55452
+4° Lorsque la surface non-déclarée représente plus de 90 % de la surface déclarée, la réduction est de 3 %.
55453
+
55454
+######## Article D614-43
55455
+
55456
+I.-Pour chaque régime d'aide relevant du système intégré de gestion et de contrôle prévu à l'article 65 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les sanctions sont calculées, le cas échéant, dans l'ordre suivant :
55457
+
55458
+a) Les sanctions administratives prévues dans les dispositions spécifiques aux interventions, en cas de non-conformité ;
55459
+
55460
+b) Le calcul des éventuelles réductions prévues à l'article D. 614-41 est effectué sur le montant résultant de l'application du a ;
55461
+
55462
+c) Le calcul des éventuelles réductions à appliquer en cas de non-déclaration de parcelles agricoles conformément à l'article D. 614-42 est effectué sur le montant résultant de l'application du b.
55463
+
55464
+II.-Le montant de paiement résultant de l'application du point c du I, sert de base pour appliquer le taux d'ajustement établi conformément à l'article 17 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
55465
+
55466
+III.-Le montant de paiement résultant de l'application du II sert de base au calcul d'éventuelles réductions à appliquer en cas de non-respect des règles relatives à la conditionnalité et à la conditionnalité sociale.
55467
+
55468
+###### Sous-section 4 :  Conditionnalité et conditionnalité sociale des aides relevant de la politique agricole commune débutant en 2023
55469
+
55470
+####### Article D614-44
55471
+
55472
+La présente sous-section s'applique à tous les bénéficiaires des paiements directs au titre du chapitre II du titre III ou des paiements annuels prévus aux articles 70,71 et 72 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement Européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
55473
+
55474
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la période au cours de laquelle est apprécié le respect des exigences et normes relatives à la conditionnalité en fonction de la date de dépôt ou de paiement de l'aide, dans la limite de deux années civiles incluant la date de dépôt ou la date de premier paiement de l'aide.
55475
+
55476
+####### Paragraphe 1 : Normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales
55477
+
55478
+######## Article D614-45
55479
+
55480
+I.-Le ratio de prairies permanentes mentionné aux paragraphes 1 et 2 de l'article 48 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 est fixé par le ministre chargé de l'agriculture au niveau régional.
55481
+
55482
+II.-Lorsque la baisse du ratio annuel de prairies permanentes par rapport au ratio de référence est supérieure à 2 % dans une région, l'obtention d'une autorisation préalable individuelle de conversion d'une prairie permanente en un autre couvert est obligatoire pour tout agriculteur souhaitant convertir une prairie permanente localisée dans ladite région. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas dans lesquels un agriculteur doit obtenir une autorisation individuelle de retournement avant de convertir une prairie permanente ainsi que les critères et conditions auxquels est subordonnée l'obtention de cette autorisation.
55483
+
55484
+III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les situations dans lesquelles, en application du paragraphe 3 de l'article 48 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021, un agriculteur est tenu de réimplanter des prairies permanentes. Cet arrêté définit les catégories d'agriculteurs soumis à cette obligation, les surfaces qui peuvent en être exclues ainsi que les règles permettant de s'assurer que les prairies permanentes ne sont plus reconverties.
55485
+
55486
+IV.-Le respect par les agriculteurs des conditions fixées dans le cadre du système d'autorisation individuelle préalable à la conversion et le respect par les agriculteurs des obligations de réimplantation de prairies permanentes sont vérifiés au titre de la conditionnalité à compter de l'année suivant le constat d'une diminution du ratio supérieure, respectivement, à 2 % ou à 5 %.
55487
+
55488
+######## Article D614-46
55489
+
55490
+A compter du 1er janvier 2024, les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 assurent la protection des zones humides et tourbières présentes sur leur exploitation qui sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture afin d'éviter leur dégradation. Cet arrêté fixe les exigences attendues pour assurer leur protection.
55491
+
55492
+######## Article D614-47
55493
+
55494
+Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui cultivent des terres arables sont tenus de ne pas brûler, après récolte, les chaumes, les tiges et les cannes.
55495
+
55496
+Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder à ce brûlage à titre exceptionnel pour des raisons phytosanitaires.
55497
+
55498
+######## Article D614-48
55499
+
55500
+I.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui disposent de terres agricoles localisées à proximité d'un cours d'eau défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de conserver une bande tampon enherbée pérenne, entre la partie cultivée de leurs terres agricoles et ces cours d'eau, d'une largeur minimale de cinq mètres ou, le cas échéant, au moins égale à celle fixée par les programmes d'actions pris pour l'application de l'article R. 211-80 du code de l'environnement.
55501
+
55502
+II.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui disposent de terres agricoles localisées à proximité de fossés collecteurs de drainage ou de canaux d'irrigation, non définis comme cours d'eau au sens du I et cartographiés comme écoulements permanents et soumis aux dispositions prises en application de l'article L. 253-7 pour protéger les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables sont tenus de conserver une bande tampon dont la largeur est fixée à cinq mètres.
55503
+
55504
+III.-L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques sur les surfaces consacrées aux bandes tampons mentionnées aux I et II est interdite.
55505
+
55506
+IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la liste des couverts autorisés, les éléments pris en compte pour la détermination de la largeur des bandes tampons et les conditions d'utilisation et d'entretien de ces bandes.
55507
+
55508
+######## Article D614-49
55509
+
55510
+Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui mettent en valeur des terres arables et des cultures permanentes, en dehors des surfaces consacrées aux cultures sous eau, sont tenus de ne pas travailler les sols gorgés d'eau ou inondés.
55511
+
55512
+Ces mêmes bénéficiaires sont également tenus sur les parcelles de pente supérieure à 10 % de respecter entre le 1er décembre et le 15 février l'une des deux conditions suivantes :
55513
+
55514
+- labourer dans le sens perpendiculaire à la pente ;
55515
+- conserver une bande végétalisée d'au moins cinq mètres en bas de pente.
55516
+
55517
+######## Article D614-50
55518
+
55519
+Dans les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates, définies à l'article R. 211-77 du code de l'environnement, le respect par les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 des dispositions des programmes d'actions pris pour l'application de l'article R. 211-80 du code de l'environnement assure le respect de la norme relative à la couverture minimale des sols pour ne pas avoir de terre nue pendant les périodes sensibles.
55520
+
55521
+Dans les autres zones, les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 sont tenus après la récolte d'une culture arable de disposer d'une couverture végétale pour une durée d'au moins six semaines, comprises entre le 1er septembre et le 30 novembre de l'année de demande d'aide.
55522
+
55523
+Au 31 mai de chaque année, les terres arables en jachère et les surfaces restées agricoles après arrachage de vignes, de vergers ou de houblonnières présentent un couvert végétal implanté ou spontané.
55524
+
55525
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les types de couvert autorisés en application du deuxième alinéa ainsi que leurs modalités d'entretien.
55526
+
55527
+######## Article D614-51
55528
+
55529
+I.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui disposent de terres arables autres que des terres comportant des cultures pluriannuelles, de l'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées ou de terres mises en jachère sont tenus de disposer, sur au moins 35 % de la surface en cultures de l'exploitation, d'une culture principale différente de celle de l'année précédente ou d'y implanter un couvert végétal, qui doit au moins être présent sur la période du 15 novembre de l'année de demande de l'aide au 15 février de l'année suivante et différent de la culture principale de l'année suivante.
55530
+
55531
+Ces mêmes bénéficiaires sont tenus de s'assurer, sur chaque parcelle de la surface en culture de l'exploitation et sur une période de quatre années consécutives, du respect de l'une des deux conditions suivantes :
55532
+
55533
+- la présence d'au moins deux cultures principales différentes ;
55534
+- la présence chaque année d'un couvert semé, autre que la culture principale, sur la période du 15 novembre au 15 février au moins et qui est différent de la culture principale de l'année suivant son implantation.
55535
+
55536
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles il est dérogé à l'obligation prévue au deuxième alinéa pour les parcelles implantées en maïs destinées à la production de semences en tant que culture principale.
55537
+
55538
+II.-Par dérogation au I, les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 dont au moins une parcelle agricole est située dans les communes du Haut-Rhin et du Bas-Rhin définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont soumis à la pratique de la diversification des cultures.
55539
+
55540
+Cette diversification est évaluée au moyen du système de points défini dans les dispositions régissant l'écorégime. Les exploitations concernées réunissent un nombre minimal de 3 points.
55541
+
55542
+######## Article D614-52
55543
+
55544
+I.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 disposent chaque année sur leur exploitation de terres arables qui répondent à l'une des conditions suivantes :
55545
+- un pourcentage minimal de 4 % de leurs terres arables est dédié à des infrastructures agro-écologiques ou à des terres en jachère ;
55546
+- un pourcentage minimal de 7 % des terres arables est dédié à des infrastructures agro-écologiques ou à des terres en jachère, à des cultures dérobées et à des cultures fixatrices d'azote, ces deux catégories de cultures devant être cultivées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques. Au sein de ces 7 %, au moins 3 % sont dédiés à des infrastructures agro-écologiques ou à des terres en jachère.
55547
+
55548
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des zones et des infrastructures agro-écologiques ou des terres en jachère prises en compte pour l'évaluation de la part minimale, ainsi que les cultures dérobées et les cultures fixatrices d'azote concernées. Il précise leurs caractéristiques et leurs coefficients de conversion et de pondération ainsi que les espèces qui peuvent être implantées sur ces terres.
55549
+
55550
+II.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 maintiennent les particularités topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation qui sont à leur disposition.
55551
+
55552
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste de ces particularités topographiques, leurs caractéristiques ainsi que les conditions dans lesquelles leur maintien est assuré en cas de déplacement, de destruction ou de remplacement.
55553
+
55554
+III.-La taille des haies et des arbres est interdite pendant la période de nidification et de reproduction des oiseaux entre le 16 mars et le 15 août.
55555
+
55556
+######## Article D614-53
55557
+
55558
+I.-La conversion et le labour des prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d'un point de vue environnemental sont interdits.
55559
+
55560
+Les prairies permanentes qui présentent un caractère sensible d'un point de vue environnemental sont situées en zone Natura 2000. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture désigne ces prairies sensibles.
55561
+
55562
+II.-Tout bénéficiaire mentionné à l'article D. 614-44 qui a converti ou labouré une prairie permanente qui présente un caractère sensible d'un point de vue environnemental est tenu de la reconvertir en prairie permanente.
55563
+
55564
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles la reconversion permet de compenser le retournement ou le labour de la prairie sensible.
55565
+
55566
+######## Article D614-54
55567
+
55568
+Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux surfaces ayant fait l'objet de traitements nécessaires à la destruction ou à la prévention de la propagation des organismes nuisibles réglementés mentionnés à l'article L. 251-3, ordonnés en application du II de l'article L. 201-4.
55569
+
55570
+####### Paragraphe 2 :  Système de contrôle de la conditionnalité
55571
+
55572
+######## Article D614-55
55573
+
55574
+Le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres est contrôlé dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
55575
+
55576
+######## Article D614-56
55577
+
55578
+I. Le système de contrôle de la conditionnalité repose sur des contrôles administratifs et sur des contrôles sur place réalisés sur un échantillon d'au moins 1 % des bénéficiaires. Ce taux peut être modulé à la hausse en fonction des non-conformités constatées au cours des contrôles sur place de la campagne précédente.
55579
+
55580
+Les contrôles administratifs utilisent, le cas échéant, les données du système de suivi des surfaces en temps réel mentionné à l'article 70 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les normes pour lesquelles il peut être fait usage de ce système de suivi des surfaces.
55581
+
55582
+Lorsque l'exigence ou la norme faisant l'objet d'un contrôle sur place comporte des critères dont une partie a pu être vérifiée par le biais du système de suivi des surfaces ou en contrôle administratif, le contrôle sur place se limite aux points qui n'ont pas pu être vérifiés par un autre moyen.
55583
+
55584
+Les contrôles sur place peuvent être précédés d'un préavis pour autant que cela n'interfère pas avec leur objectif ou leur efficacité. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut dépasser 14 jours calendaires. Toutefois, en ce qui concerne les contrôles sur place liés aux animaux, le préavis ne peut dépasser 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés.
55585
+
55586
+Les contrôles sur place font l'objet d'un rapport de contrôle rendant compte des conditions et des points contrôlés et, le cas échéant, des non-respects constatés.
55587
+
55588
+En cas de refus de contrôle, le demandeur est exclu du bénéfice de l'ensemble des interventions soumises à la conditionnalité.
55589
+
55590
+II.-Sont prises en compte au titre de la conditionnalité les non-conformités constatées lors des contrôles réalisés, dans les domaines pour lesquels ils sont habilités, par les agents :
55591
+
55592
+1° Des directions départementales des territoires, des directions départementales des territoires et de la mer ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour le contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine “ Climat et environnement ” ;
55593
+
55594
+2° Des directions départementales de la protection des populations, des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour le contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine “ bien-être des animaux ” et du domaine “ santé publique et santé végétale ”, à l'exception du sous-domaine “ santé-productions végétales ” défini au II de l'article D. 614-60 ;
55595
+
55596
+3° Des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour le contrôle du respect des exigences réglementaires en matière de gestion du sous-domaine “ santé-productions végétales ” défini au II de l'article D. 614-60 au sein du domaine “ santé publique et santé végétale ”.
55597
+
55598
+######## Article D614-57
55599
+
55600
+Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 soumis aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de faciliter les contrôles et de présenter à la demande des agents habilités les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales.
55601
+
55602
+####### Paragraphe 3 :  Système de contrôle de la conditionnalité sociale
55603
+
55604
+######## Article D614-58
55605
+
55606
+Le respect des exigences relatives aux conditions de travail et d'emploi applicables et aux obligations de l'employeur est vérifié en prenant en compte les constats opérés et donnant lieu à décision exécutoire dans le cadre de la législation sociale et du travail.
55607
+
55608
+####### Paragraphe 4 :  Suites à donner aux contrôles conditionnalité
55609
+
55610
+######## Article D614-59
55611
+
55612
+Le non-respect des exigences réglementaires en matière de gestion mentionnées à l'annexe III du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, des exigences relatives aux conditions de travail et d'emploi applicables et aux obligations de l'employeur mentionnées à l'annexe IV du même règlement ou des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres prévues au paragraphe 1 est sanctionné par une réduction des paiements soumis aux règles de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale, dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
55613
+
55614
+######## Article D614-60
55615
+
55616
+I.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les points de contrôle et les cas de non-respect correspondants pris en compte au titre de la conditionnalité des aides, pour l'application de la sanction administrative mentionnée à l'article 12 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
55617
+
55618
+Les cas de non-respect sont classés par domaine, puis le cas échéant par sous-domaine, puis par exigence ou norme subdivisée, le cas échéant, en points de contrôle.
55619
+
55620
+II.-Les cas de non-respect des exigences ou des normes relevant du domaine “ climat et environnement ” sont répartis en deux sous-domaines intitulés “ bonnes conditions agricoles et environnementales ” et “ environnement ” :
55621
+
55622
+a) Les cas de non-respect relevant du sous-domaine “ bonnes conditions agricoles et environnementales ” renvoient aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ;
55623
+
55624
+b) Les cas de non-respect relevant du sous-domaine “ environnement ” sont classés selon les exigences suivantes :
55625
+
55626
+- conservation des oiseaux sauvages, conservation des habitats ;
55627
+- directive cadre sur l'eau et protection des eaux contre la pollution par les phosphates ;
55628
+- protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles en zones vulnérables.
55629
+
55630
+III.-Les cas de non-respect des exigences relevant du domaine “ santé publique et santé végétale ” sont répartis en deux sous-domaines intitulés “ santé-productions végétales ” et “ santé productions animales ” :
55631
+
55632
+a) Les cas de non-respect relevant du sous-domaine “ santé-productions végétales ” sont classés selon les exigences suivantes :
55633
+
55634
+- utilisation des produits phytosanitaires ;
55635
+- paquet hygiène, produits d'origine végétale ;
55636
+
55637
+b) Les cas de non-respect relevant du sous-domaine “ santé-productions animales ” sont classés selon les exigences suivantes :
55638
+
55639
+- paquet hygiène, productions animales ;
55640
+- substances interdites.
55641
+
55642
+IV.-Les cas de non-respect relevant du domaine “ bien-être des animaux ” sont classés selon les exigences suivantes :
55643
+
55644
+- tous élevages, sauf élevages de porcs (en bâtiment) et de veaux (en bâtiment) ;
55645
+- élevage de veaux (en bâtiment) ;
55646
+- élevage de porcs (en bâtiment).
55647
+
55648
+V.-L'arrêté mentionné au I affecte, en fonction de la gravité, de l'étendue et de la persistance, un pourcentage de réduction des aides à chaque cas de non-respect qu'il définit et détermine les cas de non-respect sans incidence ou avec des incidences négligeables au sens du paragraphe 3 de l'article 85 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.
55649
+
55650
+Le même arrêté peut également affecter pour des points de contrôle déterminés, un pourcentage de réduction des aides en fonction du nombre d'éléments d'appréciation constatés non-conformes.
55651
+
55652
+Si une non-conformité est constatée à la suite d'un contrôle administratif utilisant les données du système de suivi des surfaces en temps réel mentionné à l'article 70 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, il peut être appliqué un taux de réduction inférieur au taux de réduction fixé pour une non-conformité mineure.
55653
+
55654
+######## Article D614-61
55655
+
55656
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine la liste des cas de non-respect pris en compte au titre de la conditionnalité sociale des aides pour l'application des sanctions administratives prévues à l'article 89 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. L'arrêté affecte en fonction de la gravité, de l'étendue, de la persistance et du caractère intentionnel du non-respect constaté, le pourcentage de réduction des aides à appliquer à chaque cas de non-respect.
55657
+
55658
+######## Article D614-62
55659
+
55660
+Lorsque le montant de la sanction est au plus égal à 100 euros par an, la sanction n'est pas appliquée mais le bénéficiaire est informé du constat et de l'obligation de remise en conformité.
55661
+
55662
+######## Article D614-63
55663
+
55664
+Lors d'un transfert de terres agricoles ou de toute ou partie d'exploitations durant l'année de survenance de l'anomalie, la sanction est imputable à l'agriculteur à l'origine du manquement.
55665
+
55666
+######## Article D614-64
55667
+
55668
+Le préfet recueille les observations de l'agriculteur sur les cas de non-respect constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter.
55669
+
55670
+Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-respect qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section et le taux de cette réduction.
55671
+
55672
+###### Sous-section 5 :  Mécanismes financiers
55673
+
55674
+####### Article D614-65
55675
+
55676
+Pour l'application du paragraphe 4 de l'article 17 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les bénéficiaires finaux sont les agriculteurs ayant bénéficié, au titre de la campagne au cours de laquelle le remboursement est notifié en application du deuxième alinéa du paragraphe 3 de cet article 17, des aides mentionnées au paragraphe 1 du même article 17 et dont les montants perçus dépassent 2 000 euros. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, ce montant est apprécié selon les modalités fixées par l'article R. 323-52.
55677
+
55678
+Le montant du remboursement mentionné au paragraphe 4 de l'article 17 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 est fixé en divisant l'enveloppe de remboursement notifiée par la Commission conformément au deuxième alinéa du paragraphe 3 de ce même article 17 par les montants d'aides éligibles aux remboursements en application du premier alinéa. Ce taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
55679
+
55680
+####### Article D614-66
55681
+
55682
+Il n'est pas octroyé de paiements directs lorsque le montant total des paiements directs à octroyer pour une année civile avant application des sanctions prévues en application du point d du paragraphe 1 de l'article 59 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 21 décembre 2021 est inférieur à 200 euros.
55683
+
55684
+####### Article D614-67
55685
+
55686
+Le montant total des paiements demandés au cours d'une année donnée au titre d'un régime de soutien direct peut être modulé par application d'un taux de réduction fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, en cas de risque de dépassement du plafond national annuel prévu par la réglementation européenne.
55687
+
55688
+##### Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune
55689
+
55690
+###### Sous-section 1 : Aides directes sous la forme de paiement couplés
55691
+
55692
+####### Paragraphe 1er : Mesures de soutien couplé aux productions animales
55693
+
55694
+######## Article D614-68
55695
+
55696
+En application des articles 32 et 33 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place, pour améliorer la compétitivité des filières concernées ainsi que leur durabilité, les aides couplées au revenu suivantes :
55697
+
55698
+1° Une aide ovine de base, dans les départements métropolitains hors Corse ;
55699
+
55700
+2° Une aide ovine complémentaire pour les élevages détenus par des nouveaux producteurs, dans les départements métropolitains hors Corse ;
55701
+
55702
+3° Une aide caprine, dans les départements métropolitains hors Corse ;
55703
+
55704
+4° Une aide aux bovins de plus de 16 mois, dans les départements métropolitains hors Corse ;
55705
+
55706
+5° Une aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique ;
55707
+
55708
+6° Une aide aux petits ruminants en Corse ;
55709
+
55710
+7° Une aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse.
55711
+
55712
+######## Article D614-69
55713
+
55714
+L'éligibilité à l'aide est soumise au respect des règles d'identification et d'enregistrement des animaux prévues par le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016.
55715
+
55716
+L'article R. 323-52 est applicable aux modalités de calcul de l'aide.
55717
+
55718
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date à laquelle sont vérifiées les exigences en matière d'identification et d'enregistrement des animaux, ainsi que la forme de l'aide, les seuils d'accès à l'aide, les différents niveaux de paiement de l'aide, les éventuels plafonnements et majorations applicables. Cet arrêté détermine les critères d'éligibilité à l'aide, et notamment les conditions relatives aux caractéristiques de la production de l'exploitation et celles relatives à la détention des animaux. L'arrêté précise également :
55719
+
55720
+1° Pour l'aide ovine de base, les conditions de prise en compte du ratio minimum de productivité pour le calcul de l'effectif maximum primable ;
55721
+
55722
+2° Pour l'aide aux bovins de plus de 16 mois (hors Corse), la date de référence pour le calcul de l'aide, les règles de conversion en unités de gros bétail (UGB) et les conditions de valorisation des UGB ;
55723
+
55724
+3° Pour l'aide aux petits ruminants en Corse, les conditions d'éligibilité aux différents niveaux de l'aide en fonction de l'espèce et de l'adhésion à un signe de qualité et les conditions de prise en compte du ratio minimum de productivité ;
55725
+
55726
+4° Pour l'aide aux bovins de plus de 16 mois en Corse, les critères complémentaires d'éligibilité des animaux, la date de référence pour le calcul de l'aide, les règles de conversion en UGB et les conditions de valorisation des UGB.
55727
+
55728
+######## Article D614-70
55729
+
55730
+En application des articles 32 et 102 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les montants annuels des soutiens accordés par unité de bétail pour chaque aide couplée au revenu aux productions animales prévue par l'article D. 614-68 du code rural et de la pêche maritime.
55731
+
55732
+####### Paragraphe 2 : Mesures de soutien couplé aux productions végétales
55733
+
55734
+######## Article D614-71
55735
+
55736
+En application des articles 32 et 33 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides couplées au revenu suivantes :
55737
+
55738
+1° Une aide couplée aux légumineuses à graines et aux légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences ;
55739
+
55740
+2° Une aide couplée aux légumineuses fourragères dans les zones de montagne ;
55741
+
55742
+3° Une aide couplée aux légumineuses fourragères hors zones de montagne ;
55743
+
55744
+4° Une aide couplée à la production de blé dur ;
55745
+
55746
+5° Une aide couplée à la production de pommes de terre féculières ;
55747
+
55748
+6° Une aide couplée à la production de riz ;
55749
+
55750
+7° Une aide couplée à la production de houblon ;
55751
+
55752
+8° Une aide couplée à la production de semences de graminées prairiales ;
55753
+
55754
+9° Une aide couplée à la production de chanvre ;
55755
+
55756
+10° Une aide couplée à la production de prunes d'Ente destinées à la transformation ;
55757
+
55758
+11° Une aide couplée à la production de cerises Bigarreau destinées à la transformation ;
55759
+
55760
+12° Une aide couplée à la production de poires Williams destinées à la transformation ;
55761
+
55762
+13° Une aide couplée à la production de pêches Pavie destinées à la transformation ;
55763
+
55764
+14° Une aide couplée au maraîchage ;
55765
+
55766
+15° Une aide couplée aux tomates destinées à la transformation.
55767
+
55768
+######## Article D614-72
55769
+
55770
+Sont éligibles à l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en protéagineux, soja ou légumes secs récoltés en graine après le stade de maturité laiteuse quelle que soit leur destination. Les mélanges de céréales et de protéagineux sont éligibles à l'aide si la présence de protéagineux est supérieure à 50 % dans le mélange de semences implantées.
55771
+
55772
+Sont également éligibles les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en légumineuses fourragères pures destinées à la déshydratation ou des surfaces cultivées en légumineuses fourragères destinées à la production de semences, à l'exception de la variété de luzerne Greenmed, sous réserve que, pour la campagne culturale concernée, les surfaces déclarées en légumineuses fourragères destinées à la déshydratation fassent l'objet d'un contrat de transformation entre le demandeur de l'aide et une entreprise de déshydratation ou que les surfaces déclarées en légumineuses fourragères destinées à la production de semences fassent l'objet d'un contrat entre l'exploitant demandeur de l'aide et une entreprise de multiplication de semences certifiées.
55773
+
55774
+######## Article D614-73
55775
+
55776
+Sont éligibles à l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 614-71 les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs dans une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14, et qui sont implantées en légumineuses fourragères en culture principale l'année de la demande d'aide, à l'exception de celles destinées à la production de semences.
55777
+
55778
+Sont également éligibles les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs dans une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14, et qui sont implantées d'un mélange de légumineuses fourragères éligibles en mélange entre elles ou en mélange avec d'autres cultures, si le mélange contient au moins 50 % de semences de légumineuses fourragères à l'implantation. Les surfaces implantées en mélange de légumineuses et de graminées ne sont éligibles que l'année du semis.
55779
+
55780
+Le demandeur doit en outre soit détenir des animaux sur son exploitation soit cultiver des légumineuses fourragères pour un éleveur dans le cadre d'un contrat direct.
55781
+
55782
+######## Article D614-74
55783
+
55784
+Sont éligibles à l'aide mentionnée au 3° de l'article D. 614-71, les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs qui ne sont pas classées en zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 et qui sont implantées en légumineuses fourragères en culture principale l'année de la demande d'aide, à l'exception de celles destinées à la production de semences.
55785
+
55786
+Sont également éligibles à l'aide, les surfaces exploitées par des agriculteurs actifs qui ne sont pas classées en zone de montagne au sens de l'article D. 113-14, et qui sont implantées d'un mélange de légumineuses fourragères éligibles en mélange entre elles ou en mélange avec d'autres cultures, si le mélange contient au moins 50 % de semences de légumineuses fourragères à l'implantation. Les surfaces implantées en mélange de légumineuses et de graminées ne sont éligibles que l'année du semis.
55787
+
55788
+Le demandeur doit en outre soit détenir des animaux sur son exploitation soit cultiver des légumineuses fourragères pour un éleveur dans le cadre d'un contrat direct.
55789
+
55790
+######## Article D614-75
55791
+
55792
+Sont éligibles à l'aide mentionnée au 4° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en blé dur dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie et dans les départements de la Drôme et de l'Ardèche et qui font l'objet d'un contrat de livraison, conclu avec un collecteur, pour la récolte au titre de la campagne culturale concernée. Les surfaces en production de semence de blé dur sont éligibles lorsqu'elles font l'objet d'un contrat de culture.
55793
+
55794
+######## Article D614-76
55795
+
55796
+Sont éligibles à l'aide mentionnée au 5° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs exploitant des surfaces en pommes de terre féculières qui font l'objet d'un contrat de culture entre le producteur et une usine de première transformation ou entre le producteur et une organisation de producteurs, ou une coopérative à laquelle il est adhérent. Le contrat de culture doit concerner la récolte de la campagne culturale concernée et être signé au plus tard à la date limite de dépôt de la demande d'aide.
55797
+
55798
+######## Article D614-77
55799
+
55800
+Sont éligibles à l'aide mentionnée au 6° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en riz.
55801
+
55802
+######## Article D614-78
55803
+
55804
+Sont éligibles à l'aide mentionnée au 7° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces plantées en houblon.
55805
+
55806
+######## Article D614-79
55807
+
55808
+Sont éligibles à l'aide mentionnée au 8° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées pour la multiplication de semences certifiées de graminées prairiales dans le cadre d'un contrat de culture. Les variétés de graminées implantées doivent être inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France ou être inscrites au catalogue européen des espèces agricoles.
55809
+
55810
+Les variétés de graminées destinées uniquement à la production de gazon ne sont pas éligibles.
55811
+
55812
+######## Article D614-80
55813
+
55814
+Sont éligibles à l'aide mentionnée au 9° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en chanvre qui font l'objet d'un contrat de culture avec une entreprise de transformation ou une entreprise de semences certifiées.
55815
+
55816
+######## Article D614-81
55817
+
55818
+Sont éligibles à l'aide mentionnée au 10° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de prunes d'Ente dans le but de produire des fruits destinés à la transformation et qui entretiennent et renouvellent le verger.
55819
+
55820
+######## Article D614-82
55821
+
55822
+Sont éligibles à l'aide mentionnée au 11° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de cerises Bigarreau dans le but de produire des fruits destinés à la transformation.
55823
+
55824
+######## Article D614-83
55825
+
55826
+Sont éligibles à l'aide mentionnée au 12° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de poires Williams dans le but de produire des fruits destinés à la transformation.
55827
+
55828
+######## Article D614-84
55829
+
55830
+Sont éligibles à l'aide mentionnée au 13° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des vergers de pêches Pavie dans le but de produire des fruits destinés à la transformation.
55831
+
55832
+######## Article D614-85
55833
+
55834
+Sont éligibles à l'aide mentionnée au 14° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent une surface agricole utile inférieure ou égale à trois hectares et qui exploitent au moins un demi hectare de légumes frais ou de petits fruits rouges dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
55835
+
55836
+######## Article D614-86
55837
+
55838
+Sont éligibles à l'aide mentionnée au 15° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées pour la production de tomates destinées à la transformation.
55839
+
55840
+######## Article D614-87
55841
+
55842
+Pour l'octroi des aides mentionnées aux 10° à 13° et au 15° de l'article D. 614-71, le débouché industriel des fruits est attesté au plus tard à la date limite de dépôt des demandes d'aides par la conclusion d'un contrat de transformation signé entre l'exploitant et une usine de transformation ou par l'adhésion à une organisation de producteurs reconnue uniquement pour le secteur concerné.
55843
+
55844
+La surface éligible est égale à la surface la plus faible entre la surface déclarée et la surface certifiée par l'organisation de producteurs ou entre la surface déclarée et la surface contractualisée.
55845
+
55846
+######## Article D614-88
55847
+
55848
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise :
55849
+
55850
+1° Pour l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 614-71, les listes des cultures et des variétés de semences éligibles à l'aide, les modalités d'évaluation de l'éligibilité des mélanges, les conditions tenant à la date de la récolte en ce qui concerne les légumineuses à graines, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses productions à la transformation en ce qui concerne les légumineuses fourragères déshydratées, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences en ce qui concerne la production de semences ;
55851
+
55852
+2° Pour les aides mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 614-71, la liste des cultures éligibles, les modalités d'évaluation de l'éligibilité des mélanges ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie la détention d'animaux sur son exploitation ou la destination de sa production à un éleveur dans le cadre d'un contrat direct ;
55853
+
55854
+3° Pour l'aide mentionnée au 4° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à un collecteur de céréales et les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ;
55855
+
55856
+4° Pour l'aide mentionnée au 5° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la transformation ;
55857
+
55858
+5° Pour l'aide mentionnée au 8° de l'article D. 614-71, la liste des variétés de semences de graminées prairiales éligibles ainsi que les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner ses produits à la multiplication de semences ;
55859
+
55860
+6° Pour l'aide mentionnée au 9° de l'article D. 614-71, les modalités selon lesquelles le demandeur justifie destiner à la transformation ou à la multiplication de semences, les tiges ou les graines issues de sa production ;
55861
+
55862
+7° Pour l'aide mentionnée au 14° de l'article D. 614-71, les cultures éligibles, les seuils et plafonds d'accès à l'aide.
55863
+
55864
+######## Article D614-89
55865
+
55866
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe chaque année le montant unitaire par hectare pour chaque aide couplée au revenu aux productions végétales prévue à l'article D. 614-71.
55867
+
55868
+######## Article D614-90
55869
+
55870
+Le montant de l'aide tient compte de la surface admissible de l'exploitation déclarée dans le cadre de la demande mentionnée à l'article D. 614-36 et du respect des conditions de son octroi.
55871
+
55872
+Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le montant de l'aide mentionnée au 15° de l'article D. 614-71 est déterminé dans les conditions fixées par l'article R. 323-52.
55873
+
55874
+######## Article D614-91
55875
+
55876
+Si la surface déclarée est supérieure à la surface déterminée et si l'écart constaté est supérieur soit à 5 % de la surface déterminée soit à deux hectares, une sanction financière est appliquée.
55877
+
55878
+Lorsque l'écart constaté ne dépasse pas 30 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant d'aide correspondant à une fois et demi l'écart constaté.
55879
+
55880
+Lorsque l'écart constaté excède 30 % mais ne dépasse pas 50 % de la surface déterminée, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée.
55881
+
55882
+Lorsque l'écart constaté excède 50 % de la surface déterminée ou si la surface déterminée est égale à zéro, la sanction financière est équivalente au montant de l'aide correspondant à la surface déterminée augmentée de la moitié de l'écart.
55883
+
55884
+La surface déclarée est la surface admissible pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide, plafonnée à la surface faisant l'objet d'un contrat pour les cas où celui-ci constitue une condition d'octroi de l'aide, en application des dispositions du second alinéa de l'article D. 614-72, des articles D. 614-75 et 76, des articles D. 614-79 à 84 et de l'article D. 614-86 du code rural et de la pêche maritime.
55885
+
55886
+La surface déterminée correspond à la surface pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide et dont il a été constaté lors des contrôles que l'ensemble des conditions d'octroi de cette aide est respecté.
55887
+
55888
+###### Sous-section 2
55889
+
55890
+####### Paragraphe 4 : Programmes volontaires pour le climat, l'environnement et le bien-être animal
55891
+
55892
+######## Article D614-109
55893
+
55894
+En application de l'article 31 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 susvisé, est mise en place une aide au revenu attribuée dans le cadre d'un programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal, dénommée “ écorégime ”.
55895
+
55896
+L'aide peut être accordée au titre de trois voies d'accès :
55897
+
55898
+- la voie “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ” ;
55899
+- la voie “ certification environnementale ” ;
55900
+- la voie “ éléments favorables à la biodiversité ”.
55901
+
55902
+Un supplément d'aide, dénommé “ bonus haies ”, peut s'ajouter à l'aide versée au titre de la voie d'accès “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ” ou au titre de la voie d'accès “ certification environnementale ”.
55903
+
55904
+Lors du dépôt de la demande prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime, l'agriculteur précise la voie d'accès dans laquelle il souhaite s'engager.
55905
+
55906
+Chaque voie d'accès comporte deux niveaux d'exigence
55907
+
55908
+- un niveau de base ;
55909
+- un niveau supérieur qui correspond à des exigences plus élevées en terme de pratiques de gestion.
55910
+
55911
+La voie d'accès “ certification environnementale ” comporte un niveau d'exigence supplémentaire, réservé aux exploitants qui appliquent le cahier des charges de l'agriculture biologique sur l'ensemble des surfaces admissibles de leur exploitation, sous réserve qu'ils ne soient pas engagés pour l'intégralité de leurs surfaces dans un dispositif d'aide à l'agriculture biologique financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
55912
+
55913
+######## Article D614-110
55914
+
55915
+L'écorégime est versé à tout agriculteur actif qui active au moins une fraction de droit à paiement de base et qui engage l'ensemble des surfaces admissibles de l'exploitation tel que défini à l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime dans une même voie d'accès en respectant les conditions fixées pour cette voie d'accès.
55916
+
55917
+Lorsque l'agriculteur qui respecte les conditions fixées au précédent alinéa dispose de pâturages utilisés en commun conformément à l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime, ceux-ci sont pris en compte pour le calcul de l'écorégime, dès lors que les conditions fixées pour la voie d'accès choisie pour ces surfaces sont respectées.
55918
+
55919
+Pour les pâturages utilisés en commun, la voie d'accès de l'écorégime retenue par défaut est la voie d'accès “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ” définie à l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime sauf si le gestionnaire de ces pâturages choisit une autre voie d'accès.
55920
+
55921
+Le respect de la voie d'accès choisie est vérifié sur l'intégralité des pâturages utilisés en commun déclarés par le gestionnaire conformément à l'article D. 614-36 précité.
55922
+
55923
+Les hectares admissibles de pâturages utilisés en commun pris en compte pour le calcul de l'écorégime sont ceux affectés à l'exploitation du demandeur au prorata de son utilisation. Le prorata temporis s'applique sur la surface admissible de pâturages utilisés en commun réduite du nombre de droits à paiement de base pour lequel le gestionnaire de ces surfaces demande le paiement.
55924
+
55925
+Un gestionnaire d'estive peut bénéficier de l'écorégime pour la surface correspondant au nombre de droits au paiement qu'il détient dès lors qu'il respecte les conditions fixées par le présent décret pour cette aide.
55926
+
55927
+Les surfaces mentionnées au deuxième alinéa et les autres surfaces admissibles de l'exploitation peuvent, par dérogation au premier alinéa, être engagées dans deux voies d'accès différentes, et l'appréciation des conditions exigées pour bénéficier de l'aide est réalisée de façon distincte pour ces deux catégories de surfaces.
55928
+
55929
+######## Article D614-111
55930
+
55931
+I.-Pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès “ pratiques de gestion agro-écologique des surfaces agricoles ”, l'agriculteur doit respecter les conditions suivantes :
55932
+
55933
+a) Assurer une diversification des cultures sur ses terres arables et sur certaines cultures pérennes assimilées à des cultures de terres arables ;
55934
+
55935
+b) Maintenir une proportion minimale de prairies permanentes non labourées et lorsqu'il s'agit de prairies permanentes dites “ sensibles ” mentionnées à l'article D. 641-53 du code rural et de la pêche maritime, sans traitement phytosanitaire, de 80 % des surfaces de prairies pour le niveau de base de l'écorégime et de 90 % pour le niveau supérieur ;
55936
+
55937
+c) Maintenir une couverture végétale minimale sur 75 % des inter-rangs de certaines cultures pérennes pour le niveau de base et sur 95 % de ces inter-rangs pour le niveau supérieur.
55938
+
55939
+Pour l'application du a, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les différentes catégories de cultures concernées, fixe le barème de points affectés à chacune de ces catégories, en tenant compte de la présence de prairies permanentes sur les exploitations et de la superficie en terres arables, ainsi que le nombre de points à atteindre pour respecter chacun des deux niveaux d'exigence du critère. Il fixe la liste des cultures pérennes qui sont assimilées à des terres arables.
55940
+
55941
+Pour l'application du b, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la période durant laquelle le maintien des prairies permanentes est vérifié au titre d'une campagne de demande d'aides donnée.
55942
+
55943
+Pour l'application du c, le même arrêté précise les modalités de vérification du critère de couverture de l'inter-rang, détermine les cultures pérennes auxquelles s'applique cette condition, ainsi que les couverts autorisés sur l'inter-rang.
55944
+
55945
+Le niveau d'exigence retenu pour l'octroi de l'aide correspond au plus petit niveau d'exigence atteint pour chacune des trois conditions mentionnées aux a, b et c.
55946
+
55947
+Toutefois, lorsque la surface admissible prise en compte pour une de ces trois conditions représente moins de 5 % de la surface admissible de l'exploitation, l'agriculteur est exempté de l'obligation de respecter cette condition.
55948
+
55949
+II.-Pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès “ certification environnementale ”, l'agriculteur doit engager l'ensemble des surfaces agricoles de son exploitation à titre individuel dans une démarche ou une certification qui garantit le recours à des pratiques et systèmes de production respectueux des modes de production agro-écologiques.
55950
+
55951
+1° Pour le niveau de base de l'écorégime, l'agriculteur doit satisfaire à un niveau d'exigences dit “ CE2 + ” qui implique :
55952
+
55953
+a) Le respect des exigences de la certification de deuxième niveau prévue à l'article D. 617-3 du code rural et de la pêche maritime, et le suivi systématique de l'écart de ses pratiques avec les exigences de la certification de troisième niveau prévue à l'article D. 617-4 du même code ;
55954
+
55955
+b) Le respect de l'une des obligations suivantes :
55956
+
55957
+- soit atteindre au moins dix points dans l'un des indicateurs fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime ;
55958
+- soit justifier, d'une part, de l'utilisation d'au moins deux matériels ou outils d'aide à la décision favorisant la réduction de l'utilisation d'intrants de synthèse et, d'autre part, de l'engagement de l'exploitation dans une démarche de recyclage des déchets d'exploitation.
55959
+
55960
+2° Pour le niveau supérieur de l'écorégime, l'agriculteur doit justifier de la certification environnementale de troisième niveau prévue à l'article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime.
55961
+
55962
+3° Pour le niveau supplémentaire de l'écorégime, spécifique à l'agriculture biologique, l'agriculteur doit respecter les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article de l'article D. 614-109 du code rural et de la pêche maritime.
55963
+
55964
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de vérification par un organisme certificateur du respect des exigences mentionnées au 1°.
55965
+
55966
+III.-Pour bénéficier de l'aide par la voie d'accès “ éléments favorables à la biodiversité ”, l'agriculteur doit justifier d'une proportion minimale de 7 % d'éléments favorables à la biodiversité sur la surface agricole utile de son exploitation dont au moins 4 % sur les terres arables de l'exploitation si celle-ci en comporte pour le niveau de base et de 10 % pour le niveau supérieur dont au moins 4 % sur les terres arables de l'exploitation si celle-ci en comporte. L'exigence d'implanter au moins 4 % d'éléments favorables à la biodiversité sur les terres arables de l'exploitation ne concerne que les exploitants qui ne sont pas exemptés de l'application de la BCAE8 en application de l'annexe III du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021.
55967
+
55968
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des éléments concernés, leurs caractéristiques et leurs coefficients de conversion et de pondération.
55969
+
55970
+IV.-Pour bénéficier du “ bonus haie ” mentionné à l'article 1er, l'agriculteur doit entretenir une proportion minimale de 6 % de haies sur la surface agricole utile de son exploitation, dont 6 % sur les terres arables si son exploitation en comporte.
55971
+
55972
+Les haies doivent faire l'objet d'une gestion durable, incluant des techniques de coupe garantissant la reprise végétale de la haie, des itinéraires techniques assurant sa régénération et le maintien des services écosystémiques rendus par chaque type de haie.
55973
+
55974
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de vérification par un organisme certificateur du respect de ces exigences et fixe les coefficients de conversion et de pondération des haies.
55975
+
55976
+######## Article D614-112
55977
+
55978
+Si les conditions fixées pour la voie d'accès choisie sont remplies, l'aide, complétée le cas échéant par le “ bonus haies ”, est versée sous la forme d'un paiement annuel après activation d'une fraction de droit au paiement de base.
55979
+
55980
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe le montant unitaire par hectare pour chacun des niveaux d'exigence de l'écorégime ainsi que pour le “ bonus haie ” mentionnés à l'article D. 614-109 du code rural et de la pêche maritime.
55981
+
55982
+######## Article D614-113
55983
+
55984
+Le montant de l'aide est calculé sur la base de la surface déterminée de l'exploitation, qui correspond à la surface composée des hectares admissibles tels que définis à l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime et des hectares admissibles de pâturages utilisés en commun affectés à l'exploitation du demandeur au prorata de son utilisation, conformément au II de l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime et dans les conditions prévues à l'article D. 614-109 du code rural et de la pêche maritime, pour laquelle le demandeur a déposé une demande d'aide et dont il a été constaté lors des contrôles que l'ensemble des conditions d'octroi de cette aide est respecté.
55985
+
55986
+Toutefois, si la surface pour laquelle l'instruction de la demande a permis de constater que l'ensemble des critères d'admissibilité sont respectés est supérieure à la surface déclarée, l'aide est calculée sur la base de la surface déclarée.
55987
+
55988
+######## Article D614-114
55989
+
55990
+Lorsqu'à la suite d'un contrôle sur place, il est constaté qu'un critère n'est pas respecté, et que le taux d'écart tel qu'il est défini au deuxième alinéa excède 50 %, une sanction est appliquée pour l'année de la demande.
55991
+
55992
+Le taux d'écart mentionné au premier alinéa est égal au rapport entre la différence entre la surface déterminée pour le calcul et le versement de l'aide et la surface pour laquelle le contrôle sur place a permis de constater que l'ensemble des critères d'admissibilité sont respectés sur la surface déterminée pour le calcul et le versement de l'aide.
55993
+
55994
+Le montant de la sanction est égal au produit du taux d'écart, de la moitié de la surface déterminée pour le calcul et le versement de l'aide et du montant de base de l'écorégime.
55995
+
55996
+######## Article D614-115
55997
+
55998
+Pour l'application du 2° du II de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, les exploitations certifiées avant le 1er janvier 2023 sont admissibles à l'écorégime dans les conditions prévues au IV de l'article 2 du décret n° 2022-1447 du 18 novembre 2022 relatif à la certification environnementale.
55999
+
56000
+#### Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014
54787 56001
 
54788 56002
 ##### Section 1 : Dispositions générales
54789 56003
 
... ...
@@ -55425,12 +56639,12 @@ La certification de deuxième niveau, dénommée "certification environnementale
55425 56639
 
55426 56640
 ###### Article D617-4
55427 56641
 
55428
-La certification de troisième niveau, permettant l'utilisation de la mention " exploitation de haute valeur environnementale ”, atteste du respect, pour l'ensemble de l'exploitation agricole, des seuils de performance environnementale portant sur la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de la ressource en eau, mesurés :
55429
-- soit par des indicateurs composites ;
55430
-- soit par des indicateurs globaux.
56642
+La certification de troisième niveau, permettant l'utilisation de la mention “ exploitation de haute valeur environnementale ”, atteste du respect, pour l'ensemble de l'exploitation agricole, des seuils de performance environnementale portant sur la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de la ressource en eau, mesurés par des indicateurs composites.
55431 56643
 
55432 56644
 Ces seuils et indicateurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.
55433 56645
 
56646
+Les seuils et indicateurs sont révisés au regard de l'évolution des connaissances techniques et scientifiques ainsi que de la réglementation en vigueur.
56647
+
55434 56648
 Conformément à l'article L. 611-6, l'emploi de la mention " exploitation de haute valeur environnementale ”, ou de toute autre dénomination équivalente dans la publicité ou la présentation d'une exploitation agricole ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent, est réservé aux exploitations ayant obtenu la certification de haute valeur environnementale.
55435 56649
 
55436 56650
 Les exploitations situées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie peuvent demander à bénéficier de cette certification.
... ...
@@ -61819,12 +63033,6 @@ Dans l'attente de la décision de la Commission mentionnée à l'article R. 661-
61819 63033
 
61820 63034
 Le contrôle du respect des dispositions de la présente section et des dispositions prises pour leur application est assuré par les agents énoncés à l'article L. 215-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de ce code.
61821 63035
 
61822
-###### Article R661-51
61823
-
61824
-Les articles R. 661-37 à R. 661-50 entrent en vigueur le 30 septembre 2012.
61825
-
61826
-Jusqu'au 31 décembre 2022, les matériels de multiplication et les plantes fruitières prélevés sur des plantes parentales existant avant le 30 septembre 2012 et ayant été officiellement certifiés ou répondant aux conditions requises pour être certifiés comme matériels CAC avant le 31 décembre 2022 peuvent être commercialisés. Lorsqu'ils sont commercialisés, ces matériels de multiplication et plantes fruitières sont identifiés par l'inscription d'une référence à l'article 21 de la directive 2008/90/ CE du Conseil du 29 septembre 2008 susmentionnée sur l'étiquette ou dans le document accompagnant ces matériels de multiplication et plantes fruitières. Au-delà du 31 décembre 2022, les matériels de multiplication et les plantes fruitières peuvent être commercialisés à condition de satisfaire aux prescriptions de la présente section.
61827
-
61828 63036
 ##### Section 6 : Laboratoires
61829 63037
 
61830 63038
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -65867,7 +67075,7 @@ Les membres du service de santé au travail peuvent participer à toutes recherc
65867 67075
 
65868 67076
 ###### Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
65869 67077
 
65870
-####### Paragraphe 1 : Echelon national de santé sécurité au travail
67078
+####### Paragraphe 1 : Echelon national de santé et de sécurité au travail
65871 67079
 
65872 67080
 ######## Article D717-33
65873 67081
 
... ...
@@ -65875,12 +67083,18 @@ La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, par son échelon na
65875 67083
 
65876 67084
 L'échelon national, dont les principes d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est placé sous la responsabilité d'un médecin du travail, chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail.
65877 67085
 
65878
-Chaque année, cet échelon propose à travers son plan santé et sécurité au travail approuvé par le conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, sur proposition de médecin du travail, chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail, les priorités d'actions nationales de santé et sécurité au travail, leur programmation, les moyens mobilisés, et assure leur suivi après consultation d'une formation restreinte de la commission spécialisée du conseil d'orientation des conditions de travail chargée des questions relatives aux activités agricoles prévue à l'article R. 4641-14 du code du travail.
67086
+######## Article D717-33-1
67087
+
67088
+Chaque année, l'échelon national propose à travers son plan santé et sécurité au travail approuvé par le conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, sur proposition de médecin du travail, chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail, les priorités d'actions nationales de santé et sécurité au travail, leur programmation, les moyens mobilisés, et assure leur suivi après consultation d'une formation restreinte de la commission spécialisée du conseil d'orientation des conditions de travail chargée des questions relatives aux activités agricoles prévue à l'article R. 4641-14 du code du travail.
67089
+
67090
+######## Article D717-33-2
65879 67091
 
65880 67092
 Le budget de l'échelon national, complété des fonds nationaux de prévention des risques professionnels des salariés et non-salariés agricoles, est présenté au conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole par le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.
65881 67093
 
65882 67094
 Il est approuvé par le conseil central d'administration sur proposition du médecin du travail chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail. Le conseil central arrête le budget qui ne devient exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture.
65883 67095
 
67096
+######## Article D717-33-3
67097
+
65884 67098
 Le médecin-chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail établit chaque année un rapport d'activité de l'ensemble des services de santé au travail et de l'échelon national et le présente au conseil central d'administration au plus tard à la fin du sixième mois suivant l'année pour laquelle ce rapport est établi.
65885 67099
 
65886 67100
 ####### Paragraphe 2 : Sections de santé au travail.
... ...
@@ -65889,8 +67103,6 @@ Le médecin-chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail é
65889 67103
 
65890 67104
 La section de santé au travail, instituée en son sein par la caisse de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 717-3, est créée à l'initiative du conseil d'administration de cette caisse dans les conditions fixées par l'article L. 723-3. La création d'une section donne lieu à une modification des statuts.
65891 67105
 
65892
-L'approbation par le ministre chargé de l'agriculture des statuts ainsi modifiés vaut agrément du service de santé au travail agricole institué par la caisse.
65893
-
65894 67106
 Les opérations comptables relatives à la section de santé au travail sont enregistrées dans une section distincte du compte d'exploitation générale de la caisse de mutualité sociale agricole.
65895 67107
 
65896 67108
 Les caisses de mutualité sociale agricole adjoignent à la section de santé au travail les missions de gestion et de promotion de la prévention des risques professionnels des salariés et des non-salariés agricoles définies aux articles L. 751-48 et L. 752-29.
... ...
@@ -65901,9 +67113,7 @@ La section ainsi créée est dénommée service de santé et de sécurité au tr
65901 67113
 
65902 67114
 ######## Article D717-35
65903 67115
 
65904
-L'association spécialisée créée par une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 717-3 est constituée sur l'initiative du ou des conseils d'administration de la ou des caisses intéressées et agréée par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut déléguer ce pouvoir au préfet de la région dans laquelle se situe le siège de l'association.
65905
-
65906
-La demande d'agrément est accompagnée des statuts de l'association qui doivent être conformes à des statuts types fixés par décret.
67116
+L'association spécialisée créée par une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 717-3 est constituée sur l'initiative du ou des conseils d'administration de la ou des caisses intéressées.
65907 67117
 
65908 67118
 Les modalités de fonctionnement de l'association sont fixées par un règlement intérieur.
65909 67119
 
... ...
@@ -65913,63 +67123,85 @@ Les opérations financières et comptables de l'association sont enregistrées s
65913 67123
 
65914 67124
 Au titre de la responsabilité qui leur incombe en application de l'article L. 717-3, les caisses de mutualité sociale agricole sont informées des délibérations du conseil d'administration des associations créées à leur initiative. Ces délibérations sont également transmises à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
65915 67125
 
65916
-######## Article D717-36
65917
-
65918
-L'agrément peut, après communication des motifs au conseil d'administration de l'association et après avis du ou des conseils d'administration de la ou des caisses concernées, être retiré par le ministre chargé de l'agriculture, dans le cas où l'association n'assurerait pas le service de santé au travail dans les conditions prévues par le présent chapitre. Le retrait doit être motivé.
67126
+####### Paragraphe 4 : Dispositions communes aux sections de santé au travail et aux associations spécialisées de santé au travail
65919 67127
 
65920
-####### Paragraphe 4 : Dispositions communes aux sections et associations.
65921
-
65922
-######## Article D717-37
67128
+######## Article D717-36
65923 67129
 
65924 67130
 Une caisse de mutualité sociale agricole peut, par convention, donner mandat à une autre caisse de mutualité sociale agricole, pour exercer une partie des missions du service de santé au travail.
65925 67131
 
65926 67132
 Ces conventions sont conclues pour une période au plus égale à trois ans renouvelables et sont approuvées par les préfets de région compétents. Elles doivent respecter les dispositions de l'article R. 717-51-2.
65927 67133
 
65928
-######## Article D717-38
67134
+######## Article D717-37
65929 67135
 
65930
-Afin d'assurer la surveillance médicale de leurs agents, l'Etat ou ses établissements publics, intervenant dans le secteur agricole, ainsi que les collectivités territoriales ou leurs établissements publics peuvent, sous réserve des dispositions de l'article D. 4622-5 du code du travail, conclure une convention pluriannuelle avec la caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée .
67136
+Afin d'assurer la surveillance médicale de leurs agents, l'Etat ou ses établissements publics, intervenant dans le secteur agricole, ainsi que les collectivités territoriales ou leurs établissements publics peuvent, sous réserve des dispositions de l'article D. 4622-5 du code du travail, conclure une convention pluriannuelle avec la caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée.
65931 67137
 
65932 67138
 Afin de permettre au médecin du travail de formuler l'avis prévu aux articles R. 4153-40, R. 4153-45 et R. 4153-49 à R. 4153-52 du code du travail, une convention peut être conclue entre les établissements d'enseignement agricole et la caisse de mutualité agricole ou l'association spécialisée.
65933 67139
 
65934
-Ces conventions sont conclues par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée, pour une période au plus égale à trois ans renouvelables. Elles sont approuvées par le préfet de région, qui s'assure du respect des dispositions de l'article D. 717-51-2 du présent code relatives à l'effectif de médecins du travail.
67140
+Ces conventions sont conclues par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée, pour une période au plus égale à trois ans renouvelables. Elles sont approuvées par le préfet de région, qui s'assure du respect des dispositions de l'article D. 717-51-2 relatives à l'effectif de médecins du travail.
65935 67141
 
65936
-######## Article D717-42
67142
+######## Article D717-38
65937 67143
 
65938 67144
 Les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole relatives aux sections de santé au travail mentionnées à l'article R. 717-34 et les délibérations des conseils d'administration des associations de santé au travail en agriculture sont soumises à l'approbation du préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale.
65939 67145
 
65940 67146
 Les délibérations des assemblées générales des associations de santé au travail en agriculture sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le préfet de région n'a pas fait connaître son opposition.
65941 67147
 
65942
-######## Article D717-43
67148
+######## Article D717-39
65943 67149
 
65944 67150
 Le médecin du travail, chef du service de santé et de sécurité au travail organisé dans les conditions prévues à l'article D. 717-34, ou le chef du service de santé au travail prévu à l'article D. 717-35 assure la direction technique de ce service ; il en fixe l'organisation du travail en concertation avec le directeur de la caisse ou de l'association.
65945 67151
 
67152
+######## Article D717-39-1
67153
+
65946 67154
 Les membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et les conseillers en prévention dans les services de santé et de sécurité au travail sont placés sous la responsabilité hiérarchique du médecin du travail, chef de service.
65947 67155
 
67156
+######## Article D717-39-2
67157
+
65948 67158
 Dans les services de santé et de sécurité au travail, un responsable de la prévention des risques professionnels, agréé à ce titre conformément à l'arrêté prévu à l'article D. 751-158, et un responsable des assistants du service de santé et de sécurité au travail peuvent être nommés par le directeur de la caisse sur proposition du médecin du travail, chef du service.
65949 67159
 
65950
-Les mesures concernant le recrutement du personnel autre que les médecins du travail qui, pour partie ou totalité de son temps de travail, participe au fonctionnement du service, ne peuvent être prises qu'avec l'accord du médecin-chef du service ; celui-ci donne son avis lorsqu'une mesure de licenciement d'un membre de ce personnel est envisagée. Il a l'initiative des propositions concernant l'avancement et les changements de poste du personnel.
67160
+######## Article D717-39-3
67161
+
67162
+Les mesures concernant le recrutement du personnel autre que les médecins du travail qui, pour partie ou totalité de son temps de travail, participe au fonctionnement du service, ne peuvent être prises qu'avec l'accord du médecin-chef du service ; celui-ci donne son accord lorsqu'une mesure de licenciement d'un infirmier est envisagée et son avis lorsque cette mesure concerne un autre membre du personnel. Il a l'initiative des propositions concernant l'avancement et les changements de poste du personnel.
67163
+
67164
+######## Article D717-39-4
65951 67165
 
65952 67166
 Le directeur de la caisse ou de l'association délègue au médecin-chef du service le pouvoir d'ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités médicales du service de santé au travail ainsi que celles se rapportant aux activités de prévention des risques professionnels dans les services de santé et de sécurité au travail mentionnés à l'article D. 717-34.
65953 67167
 
67168
+######## Article D717-39-5
67169
+
65954 67170
 Le budget de la section ou de l'association de santé au travail est préparé par le médecin-chef du service. Il est présenté au conseil d'administration de la caisse ou de l'association par le directeur de cet organisme. Le conseil arrête le budget au cours d'une séance à laquelle le médecin-chef du service assiste avec voix consultative. Ce budget ne devient exécutoire qu'après approbation de l'autorité de tutelle.
65955 67171
 
65956
-Le médecin-chef du service établit chaque année un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au conseil d'administration au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi. Le rapport est transmis, accompagné des observations du conseil d'administration, à l'inspecteur du travail et au préfet de région dans le délai d'un mois à compter de sa présentation. Il adresse les mêmes documents au médecin inspecteur du travail.
67172
+######## Article D717-39-6
67173
+
67174
+Le médecin-chef du service établit le rapport annuel d'activité mentionné à l'article L. 4622-16 du code du travail qui est présenté au conseil d'administration au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au titre de laquelle il a été établi.
67175
+
67176
+Il présente chaque année le plan d'activité du service prévu à l'article R. 717-4 à la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévue à l'article L. 717-7. Ce document est présenté au conseil d'administration en même temps et dans les mêmes conditions que le rapport d'activité de l'année précédente prévu ci-dessus.
67177
+
67178
+######## Article D717-39-7
67179
+
67180
+Dans les entreprises ou établissements de plus de trois cents salariés, les données d'activité propres à l'entreprise ou à l'établissement sont transmises au comité social et économique. Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité social et économique intéressé en fait la demande.
65957 67181
 
65958
-Il présente chaque année le plan d'activité du service prévu à l'article R. 717-4 à la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévue à l'article L. 717-7. Ce document est présenté au conseil d'administration et transmis en même temps et dans les mêmes conditions que le rapport d'activité de l'année précédente prévu ci-dessus.
67182
+Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée de santé au travail établit, chaque année, un rapport comptable, certifié par un commissaire aux comptes, versé en complément du rapport d'activité prévu à l'article D. 717-39-6 au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l'exercice considéré.
65959 67183
 
65960
-Pour les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin compétent pour l'entreprise ou l'établissement ou, à défaut, le médecin-chef du service établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un rapport d'activité propre à l'entreprise et le transmet au président du comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.
67184
+Ce rapport est transmis à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
65961 67185
 
65962
-Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.
67186
+######## Article D717-39-8
65963 67187
 
65964
-Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée de santé au travail établit, chaque année, dans la forme prévue par un arrêté pris par le ministre chargé de l'agriculture, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement technique et comptable de la section ou de l'association.
67188
+Les services de santé au travail en agriculture transmettent par voie dématérialisée les données relatives à leur activité et à leur gestion financière et toute autre information demandée par l'autorité administrative dans les délais fixés par celle-ci. Elles concernent l'organisation et le fonctionnement des services de santé au travail en agriculture, notamment :
65965 67189
 
65966
-Ce rapport est transmis au préfet de région et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
67190
+1° Les ressources et les outils utilisés, notamment une adresse électronique à jour pour faciliter la transmission des données ;
67191
+
67192
+2° La réalisation des actions entrant dans le cadre de l'offre socle de services et notamment celles figurant dans le plan d'activité en milieu de travail ;
67193
+
67194
+3° Pour les services organisés en section ou en association, la gestion financière du service permettant notamment de calculer le coût moyen national de l'offre socle ;
67195
+
67196
+4° Toute autre information relative à la contribution des services de santé au travail en agriculture à la mise en œuvre de la politique de santé au travail.
67197
+
67198
+######## Article D717-39-9
65967 67199
 
65968 67200
 Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, s'il y a lieu, celui de l'association spécialisée de santé au travail déterminent les modalités selon lesquelles une coordination est assurée entre, d'une part, la section ou l'association de santé au travail et, d'autre part, les autres sections de la caisse de mutualité sociale agricole, afin que le médecin du travail puisse être informé en temps utile de l'identité des salariés susceptibles de bénéficier des examens prévus au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la présente section.
65969 67201
 
65970 67202
 Dans les sections et les associations, le médecin du travail, chef du service, assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité de la protection sociale des salariés agricoles, lorsque l'ordre du jour de ces réunions comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de son service.
65971 67203
 
65972
-######## Article D717-43-1
67204
+######## Article D717-40
65973 67205
 
65974 67206
 Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les caisses de mutualité sociale agricole bénéficient du concours des conseillers en prévention des caisses d'assurance accident agricole qui sont agréés et assermentés dans les mêmes conditions que ceux des caisses de mutualité sociale agricole.
65975 67207
 
... ...
@@ -65978,61 +67210,111 @@ Une convention conclue entre les directeurs des caisses d'assurance accident agr
65978 67210
 - la politique de prévention des risques professionnels dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail ;
65979 67211
 - l'organisation et les modalités d'une coordination entre les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance accident agricole dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.
65980 67212
 
65981
-######## Article D717-43-2
67213
+######## Article D717-41
65982 67214
 
65983
-En application de l'article L. 4622-10 du code du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'une part, et les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35 du présent code, d'autre part, collaborent en vue de développer et de coordonner des actions transversales de santé et sécurité au travail.
67215
+En application de l'article L. 4622-10 du code du travail, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, d'une part, et les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35 du présent code, d'autre part, collaborent en vue de développer et de coordonner des actions transversales de santé et sécurité au travail.
65984 67216
 
65985 67217
 ####### Paragraphe 5 : Service autonome d'entreprise.
65986 67218
 
65987
-######## Article D717-46
67219
+######## Article D717-42
67220
+
67221
+Toute entreprise agricole employant habituellement au moins cinq cents salariés peut être autorisée à organiser un service autonome de santé au travail, conformément aux dispositions de l'article L. 717-3.
67222
+
67223
+######## Article D717-42-1
67224
+
67225
+Le service autonome de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique. A ce titre, le comité est saisi de toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
67226
+
67227
+Le comité présente ses observations sur le rapport annuel d'activité mentionné à l'article D. 717-42-2.
67228
+
67229
+######## Article D717-42-2
65988 67230
 
65989
-L'employeur établit et présente chaque année au comité social et économique, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi, un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail.
67231
+L'employeur établit et présente un rapport annuel d'activité au comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année au titre de laquelle il a été établi.
65990 67232
 
65991
-Dans un délai d'un mois à compter de sa présentation au comité social et économique, il en adresse un exemplaire, accompagné des observations du comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
67233
+L'instance mentionnée au premier alinéa peut faire toute proposition relative à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de santé au travail.
65992 67234
 
65993
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de ce rapport annuel.
67235
+####### Paragraphe 6 : Dispositions communes aux sections de santé au travail, associations spécialisées de santé au travail et services autonomes d'entreprise
65994 67236
 
65995
-######## Article D717-46-1
67237
+######## Sous-Paragraphe 1 : Agrément
65996 67238
 
65997
-Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.
67239
+######### Article D717-43
65998 67240
 
65999
-Dans le délai d'un mois à compter de sa présentation, l'employeur transmet un exemplaire du rapport, accompagné, le cas échéant, des observations formulées par le comité social et économique, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Il adresse les mêmes documents au médecin inspecteur du travail.
67241
+Chaque service de santé au travail en agriculture fait l'objet d'un agrément par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, après avis du médecin inspecteur du travail.
66000 67242
 
66001
-######## Article D717-47
67243
+######### Article D717-44
66002 67244
 
66003
-Les entreprises non agricoles qui ont organisé un service de santé au travail en application de l'article D. 4622-5 du code du travail peuvent être autorisées, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à faire exercer par ledit service la surveillance médicale de ceux de leurs salariés mentionnés à l'article D. 717-1 du présent code.
67245
+L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions de la présente section, notamment celles du cahier des charges national de l'agrément défini à l'article D. 717-45. Tout refus d'agrément est motivé.
66004 67246
 
66005
-Elles doivent à cet effet présenter une demande accompagnée d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.
67247
+######### Article D717-45
66006 67248
 
66007
-Cette demande est jointe à la demande d'agrément ou de renouvellement du service de santé au travail.
67249
+I. - Le cahier des charges national agricole de l'agrément comprend, s'agissant des services de santé au travail organisés par les caisses de mutualité sociale agricole dans le cadre des sections de santé au travail ou des associations spécialisées, les critères suivants :
66008 67250
 
66009
-######## Article D717-44
67251
+1° Au titre de la gouvernance et du pilotage des services de santé au travail :
66010 67252
 
66011
-Toute entreprise agricole employant habituellement au moins cinq cents salariés peut être autorisée à organiser un service autonome de santé au travail par décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article L. 717-3.
67253
+a) Le service est organisé et dirigé dans les conditions prévues aux articles L.717-3, L. 717-3-1, D. 717-38 et D. 717-39 à D 717-39-9 ;
66012 67254
 
66013
-L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions de la présente section. Le refus est motivé.
67255
+b) Le service exerce ses missions sous la coordination de l'échelon national de santé et de sécurité au travail en agriculture, constitué au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et placé sous la responsabilité d'un médecin du travail, chef de l'échelon national, en cohérence avec le plan santé et sécurité au travail en agriculture de la mutualité sociale agricole ;
66014 67256
 
66015
-L'autorisation est valable pour cinq ans.
67257
+2° Au titre de la qualité de l'offre de services :
66016 67258
 
66017
-Les demandes d'autorisation ainsi que les demandes de renouvellement seront accompagnées d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis du comité social et économique, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
67259
+a) Le service a obtenu le niveau minimal de certification en application de l'article L. 4622-9-3 du code du travail et de l'article L. 717-3-1 du présent code et met en œuvre des actions pour atteindre le niveau le plus élevé s'il ne l'a pas atteint ;
66018 67260
 
66019
-L'autorisation peut être retirée par les autorités qui l'ont accordée lorsque les prescriptions du présent chapitre ne sont pas respectées. Ce retrait, motivé, ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à prendre toutes mesures utiles et n'aura pas accompli, dans le délai prescrit, les diligences nécessaires.
67261
+b) Le service réalise l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 4622-2 du code du travail, en veillant à l'effectivité et à la qualité de la réalisation de l'ensemble socle de services prévu à l'article L. 4622-9-1 du code du travail ;
66020 67262
 
66021
-######## Article D717-48
67263
+c) Le service garantit les conditions d'exercice des personnels concourant aux services de santé au travail en agriculture prévues à la présente section, notamment le temps de travail consacré par le médecin du travail aux actions sur le milieu de travail prévu à l'article R. 717-12 ;
66022 67264
 
66023
-Les frais d'organisation et de fonctionnement du service autonome de santé au travail, ainsi que la rémunération du ou des médecins du travail, sont à la charge de l'entreprise.
67265
+d) Le service utilise des systèmes d'informations ou des outils numériques conformes aux dispositions de l'article L. 4624-8-2 du code du travail ;
66024 67266
 
66025
-######## Article D717-45
67267
+e) Le service met en œuvre le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail dans les conditions définies au 4° de l'article L. 4622-9-3 de ce code ;
66026 67268
 
66027
-Le service autonome de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique. A ce titre le comité est saisi de toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
67269
+3° Au titre de la contribution à la mise en œuvre de la politique de santé au travail :
66028 67270
 
66029
-Le comité présente ses observations sur le rapport annuel mentionné à l'article D. 717-46 et sur le rapport d'activité mentionné à l'article D. 717-46-1. Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans le domaine de la santé au travail.
67271
+a) Le service contribue à la traçabilité des expositions professionnelles et aux enquêtes en matière de veille sanitaire, notamment celles menées par les ministères chargés du travail et de l'agriculture, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et l'Agence nationale de santé publique ;
66030 67272
 
66031
-####### Paragraphe 6 : Contrôle des services de santé au travail.
67273
+b) Le service transmet chaque année les données relatives à son activité et à sa gestion financière selon les modalités prévues à l'article D. 717-39-8 ;
66032 67274
 
66033
-######## Article D717-49
67275
+c) Le service utilise l'identifiant national de santé défini à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique et a recours à une messagerie de santé sécurisée conforme aux dispositions de l'article R. 717-27.
66034 67276
 
66035
-Pour tous avis, inspections ou enquêtes mentionnés à l'article L. 717-4 et dans le présent chapitre, l'autorité compétente fait appel au concours des médecins inspecteurs du travail.
67277
+4° Au titre de la mise en œuvre de la pluridisciplinarité :
67278
+
67279
+a) Le service dispose, le cas échéant par convention avec d'autres services de santé au travail, d'une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires permettant d'assurer l'effectivité de l'ensemble socle de services, qui comprend des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers en nombre suffisant ;
67280
+
67281
+b) Les délégations de missions des médecins du travail aux personnels concourant au service de santé au travail en agriculture, lorsqu'elles sont mises en œuvre, respectent les conditions fixées par les articles L. 4622-8 du code du travail et R. 717-52-3 du présent code ;
67282
+
67283
+c) La cellule pluridisciplinaire opérationnelle de maintien en emploi assure les missions prévues à l'article L. 4622-8-1 du code du travail en collaboration avec les différents acteurs mentionnés au même article.
67284
+
67285
+II. - Les critères prévus aux c, d et e du 2°, au 3°, et au c du 4° du présent article constituent le cahier des charges national de l'agrément des services autonomes d'entreprises agricoles.
67286
+
67287
+######### Article D717-46
67288
+
67289
+Lorsque le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités constate que les conditions de fonctionnement du service de santé au travail en agriculture ne sont pas conformes aux prescriptions du présent titre, et notamment celles du cahier des charges national de l'agrément, il peut, après avis du médecin inspecteur du travail  :
67290
+
67291
+1° En cas de demande d'agrément ou de renouvellement, délivrer un agrément pour une durée maximale de deux ans non renouvelable, sous réserve d'un engagement précis et daté de mise en conformité par le service de santé au travail en agriculture. Lorsqu'à l'issue de cette période le service de santé au travail en agriculture satisfait à ses obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans ;
67292
+
67293
+2° En cours d'agrément :
67294
+
67295
+a) Soit mettre fin à l'agrément ;
67296
+
67297
+b) Soit réduire la durée de l'agrément.
67298
+
67299
+Les mesures prévues au 2° du présent article ne peuvent être mises en œuvre qu'après que le service de santé au travail en agriculture a été invité à se mettre en conformité avec les prescriptions de la présente section, et notamment celles du cahier des charges national, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette demande, dans un délai fixé par le directeur régional dans la limite de six mois si le service n'a pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
67300
+
67301
+Le médecin du travail, chef du service de santé au travail en agriculture, informe chaque entreprise cotisante et travailleur non-salarié agricole adhérent dès la réception de la notification de la décision prononçant la réduction de la durée de l'agrément ou son retrait.
67302
+
67303
+######## Sous-Paragraphe 2 : Documents communiqués et rendus publics
67304
+
67305
+######### Article D717-47
67306
+
67307
+Les documents mentionnés au 4° de l'article L. 4622-16-1 du code du travail sont les suivants :
67308
+
67309
+1° Les résultats de la dernière certification ;
67310
+
67311
+2° Le plan d'activité en milieu de travail ;
67312
+
67313
+3° L'offre de service à destination des travailleurs non-salariés agricoles visés à l'article D. 717-2.
67314
+
67315
+######### Article D717-48
67316
+
67317
+Les documents mentionnés à l'article L. 4622-16-1 du code du travail sont transmis par tout moyen aux cotisants et adhérents et au comité régional de prévention et de santé au travail et publiés sur le site internet du service de santé au travail, au plus tard à la fin de l'année à laquelle ils ont été établis.
66036 67318
 
66037 67319
 ###### Sous-section 4 : Personnels concourant au service de santé au travail
66038 67320
 
... ...
@@ -69438,7 +70720,7 @@ L'imputation des dépenses ne peut plus être modifiée par le directeur et le d
69438 70720
 
69439 70721
 Dans les cas fixés à l'article D. 723-201 le directeur peut, sous sa responsabilité, requérir par écrit qu'il soit passé outre au refus de visa et de paiement opposé par le directeur comptable et financier à l'encontre d'un ordre de dépense émis par lui.
69440 70722
 
69441
-La réquisition de paiement a pour effet d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur. La responsabilité du directeur est mise en cause dans les conditions fixées par les articles D. 122-11 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale et par l'article D. 723-210-1 du présent code.
70723
+La réquisition de paiement a pour effet d'écarter la responsabilité financière du directeur comptable et financier dans les conditions prévues par l'article L. 131-7 du code des juridictions financières. L'ordre de réquisition est transmis à la Cour des comptes.
69442 70724
 
69443 70725
 ######## Article D723-180
69444 70726
 
... ...
@@ -69454,11 +70736,11 @@ Le directeur comptable et financier est chargé de la comptabilité générale e
69454 70736
 
69455 70737
 La comptabilité analytique est tenue par le directeur comptable et financier.
69456 70738
 
69457
-Il peut également être chargé de la comptabilité matières dans les conditions prévues par les instructions en vigueur. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.
70739
+######## Article D723-184
69458 70740
 
69459
-Le matériel et le mobilier font l'objet d'un inventaire détenu à la fois par le directeur et le directeur comptable et financier. Cet inventaire ne doit pas comprendre les fournitures consommables.
70741
+Tout organisme de mutualité sociale agricole contrôle par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Toutefois, lorsque l'organisme procède à un inventaire permanent, il réalise un inventaire physique au moins tous les trois ans.
69460 70742
 
69461
-Il doit être périodiquement vérifié pour constater les destructions par usure ou par toute autre cause. Le directeur est responsable du mobilier et du matériel. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives remises par le directeur à le directeur comptable et financier, pour permettre la mise à jour de l'inventaire détenu par ce dernier.
70743
+Le directeur comptable et financier de l'organisme s'assure, au moins une fois par an, de la concordance entre l'inventaire comptable des actifs et leur inventaire physique prévu au précédent alinéa.
69462 70744
 
69463 70745
 ######## Article D723-185
69464 70746
 
... ...
@@ -69470,13 +70752,11 @@ Le directeur comptable et financier peut se faire suppléer, pour tout ou partie
69470 70752
 
69471 70753
 Il peut également charger certains agents du maniement des fonds ou de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications. Les délégations données à ces agents doivent être approuvées par le directeur et préciser la nature des opérations qu'elles concernent et leur montant maximal.
69472 70754
 
69473
-Le délégué du directeur comptable et financier, les caissiers ou agents ayant obtenu délégation du directeur comptable et financier, dans les conditions du présent article, sont astreints à la constitution d'un cautionnement dont le montant minimal est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 723-185.
69474
-
69475 70755
 ######## Article D723-187
69476 70756
 
69477 70757
 Au cas de vacance d'emploi par suite de décès, démission, licenciement ou retrait d'agrément, ou pour toute autre cause, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, procède à la désignation d'un agent comptable intérimaire, après avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
69478 70758
 
69479
-Le directeur comptable et financier intérimaire est installé dans les conditions prévues à l'article D. 723-184 du présent code.
70759
+Le directeur comptable et financier intérimaire est installé dans les conditions prévues à l'article D. 122-10 du code de la sécurité sociale.
69480 70760
 
69481 70761
 La durée de cet intérim ne peut excéder six mois, sauf renouvellement d'égale durée dans les mêmes conditions.
69482 70762
 
... ...
@@ -69514,9 +70794,7 @@ Le directeur comptable et financier est chargé :
69514 70794
 
69515 70795
 6° De la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilité.
69516 70796
 
69517
-Le directeur comptable et financier est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il établit, à cet effet, un plan de contrôle qui s'insère dans le dispositif de contrôle interne défini à la section 2 du chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire-décrets simples).
69518
-
69519
-Le plan de contrôle fixe notamment :
70797
+Le directeur comptable et financier est tenu de définir et d'assurer les contrôles en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine. Il précise, à cet effet, dans le plan de contrôle interne mentionné aux articles D. 114-4-7 et D. 114-4-20 du code de la sécurité sociale :
69520 70798
 
69521 70799
 a) les procédures de vérification des opérations de dépenses et de recettes des gestions techniques et budgétaires ;
69522 70800
 
... ...
@@ -69562,6 +70840,14 @@ Pour la gestion budgétaire, cette vérification porte, en outre, sur la disponi
69562 70840
 
69563 70841
 Le contrôle de la validité de la créance a pour objet de vérifier, conformément à l'acte d'engagement, les droits des créanciers ou la réalité soit des fournitures livrées, soit des services accomplis par le créancier et l'exactitude des calculs de liquidation établis par le directeur.
69564 70842
 
70843
+######### Article D723-199
70844
+
70845
+Un organisme de mutualité sociale agricole peut mettre en place un service facturier, placé sous l'autorité du directeur comptable et financier, qui est chargé de recevoir et d'enregistrer les factures et titres établissant les droits acquis aux créanciers.
70846
+
70847
+Dans ce cas, le montant de la dépense est arrêté par le directeur comptable et financier au vu des factures et titres mentionnés à l'alinéa précédent et de la certification du service fait qui constitue l'ordre de payer.
70848
+
70849
+Les conditions de mise en place du service facturier mentionné au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
70850
+
69565 70851
 ######### Article D723-201
69566 70852
 
69567 70853
 Le directeur comptable et financier qui, à l'occasion des vérifications effectuées en application de l'article D. 723-198, constate une irrégularité doit surseoir au paiement et aviser le directeur de la caisse ou, pour les prestations gérées pour le compte de tiers, l'autorité qui instruit le dossier.
... ...
@@ -69658,20 +70944,6 @@ Les pièces justificatives sont classées dans les archives du directeur comptab
69658 70944
 
69659 70945
 Le directeur comptable et financier doit être en mesure d'établir à tout moment l'équilibre entre, d'une part, les résultats des opérations et l'inventaire des titres et valeurs et, d'autre part, la position des comptes de disponibilités.
69660 70946
 
69661
-La responsabilité personnelle et pécuniaire de le directeur comptable et financier se trouve engagée en cas de manquant.
69662
-
69663
-####### Paragraphe 3 : Responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur comptable et financier et des délégués du directeur comptable et financier
69664
-
69665
-######## Article D723-210-1
69666
-
69667
-Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur comptable et financier sont fixées aux articles D. 122-11 (1° à 5°) et D. 122-12 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de l'article D. 122-17 de ce code, la référence à l' article D. 122-9 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article D. 723-243 du présent code.
69668
-
69669
-Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions de l'article D. 122-23 du code de la sécurité sociale sont applicables au directeur comptable et financier.
69670
-
69671
-La responsabilité personnelle et pécuniaire du directeur comptable et financier peut également être engagée par l'autorité compétente de l'Etat sur saisine du conseil d'administration.
69672
-
69673
-Les dispositions de l'article D. 122-20 du code de la sécurité sociale et du présent article sont applicables aux délégués du directeur comptable et financier.
69674
-
69675 70947
 ###### Sous-section 4 : Organisation de la comptabilité.
69676 70948
 
69677 70949
 ####### Article D723-211
... ...
@@ -69768,8 +71040,6 @@ Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
69768 71040
 
69769 71041
 Les pièces justificatives, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, sont conservées pendant six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'elles concernent, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.
69770 71042
 
69771
-En tout état de cause, les documents cités aux alinéas précédents ne peuvent être détruits qu'après que le directeur comptable et financier a obtenu quitus pour les exercices qu'ils concernent.
69772
-
69773 71043
 II.-Pour les gestions techniques, les délais de conservation des pièces justificatives sont les suivants :
69774 71044
 
69775 71045
 1° Six mois après le délai de prescription au I de l'article L. 725-7-I pour les cotisations, pénalités et majorations de retard dues aux régimes agricoles de protection sociale ;
... ...
@@ -69782,7 +71052,7 @@ II.-Pour les gestions techniques, les délais de conservation des pièces justif
69782 71052
 
69783 71053
 5° Cinq ans après le décès de la victime de l'accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit.
69784 71054
 
69785
-Ces délais sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux. En tout état de cause, les pièces justificatives ne peuvent être détruites qu'après que le directeur comptable et financier a obtenu quitus pour les exercices qu'elles concernent.
71055
+Ces délais sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux.
69786 71056
 
69787 71057
 III.-La liste des pièces justificatives des opérations techniques et de gestion administrative est dressée par une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
69788 71058
 
... ...
@@ -69792,10 +71062,6 @@ Les conditions de conservation des pièces justificatives ainsi que les modalit
69792 71062
 
69793 71063
 A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D. 723-223, la destruction d'un livre, d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative intervenant dans le cadre des dispositions prévues par l' article R. 212-14 du code du patrimoine est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et le directeur comptable et financier.
69794 71064
 
69795
-####### Article D723-225
69796
-
69797
-Les modalités de délivrance du quitus au directeur comptable et financier et à ses délégués sont fixées à l'article D. 122-19 du code de la sécurité sociale.
69798
-
69799 71065
 ####### Article D723-226
69800 71066
 
69801 71067
 Les avances de fonds mises à la disposition des caisses secondaires ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements d'une quinzaine. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.
... ...
@@ -69926,7 +71192,7 @@ Le directeur comptable et financier d'un organisme de mutualité sociale agricol
69926 71192
 
69927 71193
 6° La vérification de l'exactitude des traitements au moyen de sondages portant sur les contrôles d'existence, de vraisemblance et de validité des opérations ;
69928 71194
 
69929
-7° Le directeur comptable et financier d'un organisme de mutualité sociale agricole détermine, sous sa responsabilité personnelle, la nature et la fréquence des contrôles par sondage des cotisations et des prestations liquidées. Les minima de contrôle sont définis au plan national par le directeur comptable et financier de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
71195
+7° Le directeur comptable et financier d'un organisme de mutualité sociale agricole détermine la nature et la fréquence des contrôles par sondage des cotisations et des prestations liquidées. Les minima de contrôle sont définis au plan national par le directeur comptable et financier de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
69930 71196
 
69931 71197
 ####### Paragraphe 2 : Sécurités informatiques.
69932 71198
 
... ...
@@ -78792,7 +80058,7 @@ Dans l'hypothèse où des agissements passibles d'une sanction disciplinaire ser
78792 80058
 
78793 80059
 ####### Article R811-48
78794 80060
 
78795
-Sous réserve des dispositions de la présente section, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
80061
+Sous réserve des dispositions de la présente section, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions et du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
78796 80062
 
78797 80063
 ####### Article R811-49
78798 80064
 
... ...
@@ -78872,9 +80138,9 @@ Les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux peuvent être
78872 80138
 
78873 80139
 ####### Article R811-56
78874 80140
 
78875
-Les fonctions d'agent comptable sont confiées à un fonctionnaire du corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche ou à un fonctionnaire détaché dans ces corps, si l'importance de l'établissement public local justifie un agent comptable à temps plein ou pour les groupements comptables d'établissements publics locaux.
80141
+Les fonctions d'agent comptable sont confiées à un fonctionnaire du corps des attachés d'administration du ministère chargé de l'agriculture ou à un fonctionnaire détaché dans ces corps, si l'importance de l'établissement public local justifie un agent comptable à temps plein ou pour les groupements comptables d'établissements publics locaux.
78876 80142
 
78877
-Dans le cas des groupements, l'agent comptable siège dans l'un des établissements publics locaux choisi par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avis de la région. L'agent comptable perçoit, outre sa rémunération principale, une indemnité de caisse et de responsabilité pour la gestion des différents postes comptables dont il est titulaire.
80143
+Dans le cas des groupements, l'agent comptable siège dans l'un des établissements publics locaux choisi par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avis de la région. L'agent comptable perçoit, outre sa rémunération principale, une indemnité de maniement de fonds pour la gestion des différents postes comptables dont il est titulaire.
78878 80144
 
78879 80145
 Ces mêmes fonctions sont confiées à un agent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques si l'importance de l'établissement public local ne justifie pas qu'il soit recouru à un agent comptable à temps plein.
78880 80146
 
... ...
@@ -78884,11 +80150,7 @@ Les postes comptables d'un établissement public national et d'établissements p
78884 80150
 
78885 80151
 ####### Article R811-58
78886 80152
 
78887
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture après information de la collectivité de rattachement par le préfet de région. En application de l' article 14 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il prête serment devant la chambre régionale des comptes.
78888
-
78889
-####### Article R811-59
78890
-
78891
-L'agent comptable est assujetti à la constitution d'un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
80153
+L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture après information de la collectivité de rattachement par le préfet de région. Il prête serment conformément aux dispositions de l'article 14-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
78892 80154
 
78893 80155
 ####### Article R811-60
78894 80156
 
... ...
@@ -78985,7 +80247,7 @@ Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice le conse
78985 80247
 
78986 80248
 Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les trente jours suivant son adoption.
78987 80249
 
78988
-Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, l'agent comptable adresse le compte financier et les pièces annexes nécessaires au directeur départemental des finances publiques. Sauf si le compte financier de l'établissement relève du 4° de l'article L. 211-2 du code des juridictions financières , il est transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice auquel il se rapporte.
80250
+L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.
78989 80251
 
78990 80252
 ####### Article R811-73
78991 80253
 
... ...
@@ -88011,7 +89273,7 @@ III.-La gestion des halles à marée situées sur le domaine public est assurée
88011 89273
 
88012 89274
 I.-Les acheteurs qui participent à la vente aux enchères publiques se déclarent auprès de l'organisme gestionnaire de la halle à marée. Ces déclarations comportent :
88013 89275
 
88014
-1° La justification de leur inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans le domaine alimentaire ou dans un secteur lié à la transformation des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine, ou dans un registre équivalent à l'étranger ;
89276
+1° La justification de leur inscription au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat dans le domaine alimentaire ou dans un secteur lié à la transformation des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine, ou dans un registre équivalent à l'étranger ;
88015 89277
 
88016 89278
 2° Leur numéro de TVA ou leur numéro d'identification fiscal ;
88017 89279
 
... ...
@@ -88161,7 +89423,7 @@ Le conseil peut désigner un bureau, présidé par le président du conseil. Il
88161 89423
 
88162 89424
 ###### Article D932-19
88163 89425
 
88164
-Constitue une vente de gré à gré au sens du b de l'article L. 932-5, la vente par un producteur de tout ou partie de la production de ses navires à un acheteur inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, dans le domaine alimentaire ou dans un secteur lié à la transformation des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine, ou dans un registre équivalent à l'étranger.
89426
+Constitue une vente de gré à gré au sens du b de l'article L. 932-5, la vente par un producteur de tout ou partie de la production de ses navires à un acheteur inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, dans le domaine alimentaire ou dans un secteur lié à la transformation des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine, ou dans un registre équivalent à l'étranger.
88165 89427
 
88166 89428
 Les produits concernés par la vente de gré à gré sont les produits de la pêche maritime et de l'aquaculture débarqués en France par des navires français immatriculés dans l'Union européenne.
88167 89429
 
... ...
@@ -88827,12 +90089,6 @@ Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et
88827 90089
 
88828 90090
 Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article R. 923-9, le premier alinéa est ainsi rédigé : " Doivent faire l'objet d'une concession, sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs, canaux et résurgences où les eaux sont salées : ".
88829 90091
 
88830
-###### Article R951-12
88831
-
88832
-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion des articles R. 923-9 à R. 923-49 : 1° En l'absence de comité régional de la conchyliculture, la référence à cet organisme est remplacée par la référence à des organisations professionnelles agréées par le préfet ;
88833
-
88834
-2° Au dernier alinéa de l'article R. 923-26, le chiffre : " six " est remplacé par le chiffre : " quatre ".
88835
-
88836 90092
 ###### Article R951-13
88837 90093
 
88838 90094
 Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 923-18 est ainsi rédigé : " Art. R. 923-18.-Lorsque le demandeur exerce une ou plusieurs activités de cultures marines associées à une activité de pêche, la ou les activités de cultures marines doivent être exercées à titre principal.
... ...
@@ -88851,10 +90107,6 @@ Dans les eaux situées à moins de 100 milles marins des lignes de base de la Gu
88851 90107
 
88852 90108
 Pour l'application du présent livre à Mayotte, les missions dévolues aux comités régionaux, interdépartementaux ou départementaux des pêches maritimes et de l'aquaculture ainsi que celles dévolues aux comités régionaux de la conchyliculture sont exercées, conformément à l'article D. 571-8, par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. Les consultations prévues à l'article L. 921-2-1 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 921-2-2 sont faites auprès de cette compagnie consulaire.
88853 90109
 
88854
-###### Article R951-16
88855
-
88856
-Pour l'application du présent livre à Mayotte, les mesures de gestion des pêches et de l'aquaculture applicables aux navires battant pavillon français immatriculés à Mayotte sont exercées conformément au dispositif dérogatoire défini par le règlement (UE) n° 1385/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant modification des règlements du Conseil (CE) n° 850/98 et (CE) n° 1224/2009 et des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1069/2009, (UE) 1379/2013 et (UE) 1380/2013, à la suite de la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne.
88857
-
88858 90110
 ###### Article R951-17
88859 90111
 
88860 90112
 Pour l'application à Mayotte du 4° de l'article R. 921-19, les mots : “caisse de prévoyance des marins” sont remplacés par les mots : “caisse de sécurité sociale de Mayotte”.
... ...
@@ -91310,7 +92562,7 @@ Lens</td>
91310 92562
  </tr>
91311 92563
  <tr>
91312 92564
   <td>Boulogne-sur-Mer</td>
91313
-  <td align="center"/><td align="left">Ressort du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Montreuil et Calais</td>
92565
+  <td align="center"/><td align="left">Ressort du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, à l'exception des ressorts des chambres de proximité de Montreuil-sur-Mer et Calais</td>
91314 92566
  </tr>
91315 92567
  <tr>
91316 92568
   <td align="center"/><td align="center">Calais</td>
... ...
@@ -91319,8 +92571,8 @@ Lens</td>
91319 92571
  <tr>
91320 92572
   <td align="left"/><td align="center">
91321 92573
 
91322
-Montreuil</td>
91323
-  <td>Ressort de la chambre de proximité de Montreuil</td>
92574
+Montreuil-sur-Mer</td>
92575
+  <td>Ressort de la chambre de proximité de Montreuil-sur-Mer</td>
91324 92576
  </tr>
91325 92577
  <tr>
91326 92578
   <td align="center">Saint-Omer</td>