Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 27 novembre 2022 (version ad25dc5)
La précédente version était la version consolidée au 23 novembre 2022.

... ...
@@ -85160,7 +85160,15 @@ La commission est consultée par voie écrite ou électronique dans tous les cas
85160 85160
 
85161 85161
 Son avis est réputé rendu quinze jours francs après réception du dossier complet soumis à son examen.
85162 85162
 
85163
-Elle est également consultée sur la délivrance, par le préfet de région du lieu d'immatriculation du navire, des permis de mise en exploitation des navires de 25 mètres ou moins de longueur hors tout destinés à être armés à la pêche professionnelle, dans les conditions prévues à l'article R. 921-10.
85163
+Elle est consultée :
85164
+
85165
+1° Sur la délivrance, par le préfet de région du lieu d'immatriculation du navire, des permis de mise en exploitation des navires de 25 mètres ou moins de longueur hors tout destinés à être armés à la pêche professionnelle, dans les conditions prévues à l'article R. 921-10 ;
85166
+
85167
+2° Concernant les régimes d'autorisation de pêche mentionnées à l'article R. 921-21, pour tous les navires immatriculés dans les quartiers relevant de son ressort territorial :
85168
+
85169
+a) Sur les demandes de transfert d'éligibilité prévues par les articles R. 921-31 et R. 921-32 ; elle peut également être consultée sur les demandes initiales ou de renouvellement mentionnées aux articles R. 921-21 et R. 921-26 ;
85170
+
85171
+b) Sur les demandes de réservation de capacités des navires qui ne sont pas destinés à être exploités au sein d'une organisation de producteurs mais dont l'activité projetée est soumise à la délivrance d'une autorisation de pêche prévue à l'article R. 921-21 ou à un régime de quotas de captures ou d'effort de pêche.
85164 85172
 
85165 85173
 ###### Article D914-2
85166 85174
 
... ...
@@ -85392,42 +85400,6 @@ Un navire battant pavillon français a un lien économique réel avec le territo
85392 85400
 
85393 85401
 2° L'établissement de l'armateur sur le territoire français a pour objet l'exercice sur ce territoire d'une activité économique effective.
85394 85402
 
85395
-###### Sous-section 3 : Commission consultative de la gestion des ressources halieutiques
85396
-
85397
-####### Article D921-5
85398
-
85399
-La commission consultative de la gestion des ressources halieutiques est chargée :
85400
-
85401
-1° D'examiner les demandes d'autorisation de pêche mentionnées à l'article R. 921-21, lorsque celles-ci sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle ; à ce titre, elle est obligatoirement consultée sur les demandes de transfert ou de cession mentionnées aux articles R. 921-31 et R. 921-32 et peut être consultée sur les demandes initiales ou de renouvellement mentionnées aux articles R. 921-21 et R. 921-26 ;
85402
-
85403
-2° De donner un avis sur les propositions du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine en matière de gestion des quotas de captures ou d'effort de pêche, en application de l'article R. 921-35 ;
85404
-
85405
-3° De donner un avis sur les demandes de permis de mise en exploitation des navires qui ne sont pas destinés à être exploités au sein d'une organisation de producteurs, mais dont l'activité projetée est soumise à la délivrance d'une autorisation de pêche prévue à l'article R. 921-21 ou à un régime de quotas de captures ou d'effort de pêche.
85406
-
85407
-Cette commission est présidée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou son représentant.
85408
-
85409
-Elle comprend, outre le président, au maximum :
85410
-
85411
-1° Six représentants des fédérations nationales des organisations de producteurs, tenant compte de la représentation des différentes façades maritimes ;
85412
-
85413
-2° Trois représentants du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
85414
-
85415
-Les représentants de ces organisations professionnelles sont désignés par celles-ci en fonction de l'ordre du jour de la commission.
85416
-
85417
-####### Article D921-6
85418
-
85419
-Les modalités de fonctionnement de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques sont régies par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent titre.
85420
-
85421
-La commission adopte son règlement intérieur.
85422
-
85423
-Elle se réunit au moins une fois par trimestre.
85424
-
85425
-Elle peut être consultée par voie écrite ou électronique dans tous les cas et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.
85426
-
85427
-La commission examine les demandes d'autorisation, de transfert ou de cession dans un délai maximum de trente jours après le dépôt du dossier complet, adressé par tout moyen permettant d'établir date certaine. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
85428
-
85429
-Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
85430
-
85431 85403
 ##### Section 2 : Gestion de la flotte de pêche et accès aux ressources
85432 85404
 
85433 85405
 ###### Sous-section 1 : Adaptation des capacités de pêche aux possibilités de pêche
... ...
@@ -85708,7 +85680,7 @@ Le retrait de l'autorisation de pêche est immédiatement déclaré sur le site
85708 85680
 
85709 85681
 ####### Article R921-31
85710 85682
 
85711
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 921-32, les autorisations de pêche non utilisées pour les demandeurs prioritaires mentionnés à l'article R. 921-21 ou rendues disponibles par application de l'article R. 921-30 peuvent être réattribuées par l'autorité compétente pour les délivrer, après consultation de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques dans les cas où son avis est requis.
85683
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 921-32, les autorisations de pêche non utilisées pour les demandeurs prioritaires mentionnés à l'article R. 921-21 ou rendues disponibles par application de l'article R. 921-30 peuvent être réattribuées par l'autorité compétente pour les délivrer, après consultation de la commission régionale de gestion de la flotte et des autorisations de pêche dans les cas où son avis est requis.
85712 85684
 
85713 85685
 Les autorisations de pêche affectées à un navire ayant bénéficié d'aides publiques pour l'arrêt définitif de son activité ne peuvent être réattribuées.
85714 85686
 
... ...
@@ -85722,9 +85694,9 @@ Une autorisation de pêche délivrée en application du deuxième alinéa de l'a
85722 85694
 
85723 85695
 3° Au producteur initial qui n'arme qu'un seul navire de pêche professionnelle, qui le renouvelle et auquel un permis de mise en exploitation est accordé dans le cadre de ce renouvellement. Dans ce cas, l'autorisation est affectée à l'organisation de producteurs du navire dont l'exploitant est renouvelé jusqu'à l'entrée en flotte du nouveau navire. L'entrée en flotte ou l'acquisition du nouveau navire interviennent au plus tard avant l'expiration du délai réglementaire de validité du permis de mise en exploitation.
85724 85696
 
85725
-Les dispositions mentionnées au 3° s'appliquent également aux opérations de renouvellement de flotte qui se traduisent par l'entrée en flotte ou l'acquisition de plusieurs navires armés par des producteurs différents. Dans ce cas, sur la base d'un protocole proposé par les producteurs et les organisations de producteurs concernées, le ministre peut transférer à un ou plusieurs producteurs tout ou partie des antériorités, après avis de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques.
85697
+Les dispositions mentionnées au 3° s'appliquent également aux opérations de renouvellement de flotte qui se traduisent par l'entrée en flotte ou l'acquisition de plusieurs navires armés par des producteurs différents. Dans ce cas, sur la base d'un protocole proposé par les producteurs et les organisations de producteurs concernées, le ministre peut transférer à un ou plusieurs producteurs tout ou partie des antériorités, après avis de la commission régionale de gestion de la flotte et des autorisations de pêche.
85726 85698
 
85727
-Lorsque l'exploitant de ce navire est renouvelé, une autorisation de pêche délivrée en application du second alinéa de l'article R. 921-21 est confiée à l'organisation de producteurs du producteur initial si celui-ci arrête son activité en cédant son ou ses navires ou leur exploitation, à un ou plusieurs autres producteurs sans disposer de permis de mise en exploitation valide pour un ou plusieurs autres navires. Sur proposition de l'organisation de producteurs, le ministre peut, après avis de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques réattribuer cette autorisation à un ou plusieurs producteurs désignés dans un protocole de transfert proposé par les producteurs et les organisations de producteurs concernées. A défaut, le ministre peut, après avis de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques réattribuer cette autorisation à un ou plusieurs producteurs en fonction des critères mentionnés à l'article L. 921-2.
85699
+Lorsque l'exploitant de ce navire est renouvelé, une autorisation de pêche délivrée en application du second alinéa de l'article R. 921-21 est confiée à l'organisation de producteurs du producteur initial si celui-ci arrête son activité en cédant son ou ses navires ou leur exploitation, à un ou plusieurs autres producteurs sans disposer de permis de mise en exploitation valide pour un ou plusieurs autres navires. Sur proposition de l'organisation de producteurs, le ministre peut, après avis de la commission régionale de gestion de la flotte et des autorisations de pêche réattribuer cette autorisation à un ou plusieurs producteurs désignés dans un protocole de transfert proposé par les producteurs et les organisations de producteurs concernées. A défaut, le ministre peut, après avis de la commission régionale de gestion de la flotte et des autorisations de pêche réattribuer cette autorisation à un ou plusieurs producteurs en fonction des critères mentionnés à l'article L. 921-2.
85728 85700
 
85729 85701
 ##### Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche
85730 85702
 
... ...
@@ -85734,9 +85706,13 @@ Lorsque l'exploitant de ce navire est renouvelé, une autorisation de pêche dé
85734 85706
 
85735 85707
 Pour l'application des règles de répartition des quotas et sous-quotas de captures et d'effort de pêche fixées par la présente section, les règles applicables aux organisations de producteurs sont également applicables aux groupements de navires, et à l'exception de celles fixées à l'article R. 921-61, aux navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une organisation de producteurs.
85736 85708
 
85709
+####### Article D921-33-1
85710
+
85711
+Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut confier à un groupe de suivi, dont il fixe la composition par arrêté, toute expertise en matière de gestion des quotas de capture ou d'effort de pêche, notamment celles rendues nécessaires en vertu du droit de l'Union européenne.
85712
+
85737 85713
 ####### Article R921-34
85738 85714
 
85739
-Chaque mois, après la déclaration de l'état de la consommation des quotas à la Commission européenne, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine communique à la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques un état récapitulatif de la consommation des quotas de captures et des quotas d'effort de pêche ainsi que des échanges réalisés avec les Etats membres, depuis le début de la période de gestion qui leur est applicable.
85715
+Chaque mois, après la déclaration de l'état de la consommation des quotas à la Commission européenne, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine communique au groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 un état récapitulatif de la consommation des quotas de captures et des quotas d'effort de pêche ainsi que des échanges réalisés avec les Etats membres, depuis le début de la période de gestion qui leur est applicable.
85740 85716
 
85741 85717
 Cet état récapitulatif est établi selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.
85742 85718
 
... ...
@@ -85748,7 +85724,7 @@ Les données de consommation individuelle ainsi recueillies peuvent être commun
85748 85724
 
85749 85725
 I.-Les quotas de captures et les quotas d'effort de pêche peuvent être répartis annuellement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine en sous-quotas, entre les organisations de producteurs, les groupements de navires ou les navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une organisation de producteurs.
85750 85726
 
85751
-II.-Sur demande de l'un des membres de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques mentionnée à l'article D. 921-5, et après avis de cette commission, le ministre peut, dans un délai de deux mois, procéder à la répartition de tout quota de captures ou d'effort de pêche non réparti selon les modalités prévues à la présente section.
85727
+II.-Sur demande de l'un des membres du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1, le ministre peut, dans un délai de deux mois, procéder à la répartition de tout quota de captures ou d'effort de pêche non réparti selon les modalités prévues à la présente section.
85752 85728
 
85753 85729
 III.-Le calcul de chaque sous-quota est effectué en tenant compte de trois composantes :
85754 85730
 
... ...
@@ -85802,7 +85778,7 @@ Il en va de même quand il n'était pas antérieurement adhérent à une organis
85802 85778
 
85803 85779
 Lorsque le ministre décide, dans les conditions définies par le 2° de l'article L. 946-1, de suspendre de toute autorisation relative à la pêche de l'espèce considérée un producteur exclu d'une organisation de producteurs pour non-respect des mesures arrêtées par celle-ci aux fins du respect et de la gestion des sous-quotas de captures ou d'effort de pêche qui lui sont affectés, les antériorités de ce producteur pour l'espèce concernée sont affectées à l'organisation de producteurs jusqu'à ce qu'il se voie réattribuer l'autorisation de pêche et des antériorités pour l'espèce considérée.
85804 85780
 
85805
-Lorsque l'autorisation a fait l'objet d'un retrait définitif, cette réattribution intervient après avis de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques.
85781
+Lorsque l'autorisation a fait l'objet d'un retrait définitif, cette réattribution intervient après information du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1.
85806 85782
 
85807 85783
 ####### Article R921-41
85808 85784
 
... ...
@@ -85836,7 +85812,7 @@ Le changement de producteur d'un navire entraîne le prélèvement de 20 % des a
85836 85812
 
85837 85813
 La disparition du producteur et de son navire à la suite d'un événement de mer entraîne l'affectation provisoire de la totalité de son antériorité à la réserve de son organisation de producteurs.
85838 85814
 
85839
-Lorsque le permis de mise en exploitation de droit a été délivré aux ayants droit, ces antériorités peuvent, à la demande du bénéficiaire et après avis de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques, leur être transférées dès lors qu'ils possèdent les titres nécessaires à l'exercice de l'activité de pêche professionnelle ou qu'ils exploitent le navire faisant l'objet du transfert.
85815
+Lorsque le permis de mise en exploitation de droit a été délivré aux ayants droit, ces antériorités peuvent, à la demande du bénéficiaire et après information du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1, leur être transférées dès lors qu'ils possèdent les titres nécessaires à l'exercice de l'activité de pêche professionnelle ou qu'ils exploitent le navire faisant l'objet du transfert.
85840 85816
 
85841 85817
 Dans le cas contraire, les antériorités du navire mises en réserve sont réallouées conformément aux règles définies à l'article R. 921-44.
85842 85818
 
... ...
@@ -85856,7 +85832,7 @@ Cette réserve d'antériorités est destinée à permettre en priorité :
85856 85832
 
85857 85833
 5° Le transfert définitif d'antériorités à une autre organisation de producteurs, afin d'obtenir une meilleure adéquation des capacités de capture de leurs adhérents aux sous-quotas de pêche.
85858 85834
 
85859
-Le projet d'utilisation des antériorités mises en réserve est présenté, pour avis, à la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques dans les trois ans suivant leur affectation à l'organisation de producteurs, puis renouvelé chaque année. Il doit être approuvé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
85835
+Le projet d'utilisation des antériorités mises en réserve est présentéau groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 dans les trois ans suivant leur affectation à l'organisation de producteurs, puis renouvelé chaque année. Il doit être approuvé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
85860 85836
 
85861 85837
 Les antériorités mises en réserve doivent être réattribuées à des producteurs lorsqu'elles atteignent un niveau supérieur à 20 % du total des antériorités de l'organisation de producteurs sur le stock concerné.
85862 85838
 
... ...
@@ -85922,7 +85898,7 @@ Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut décid
85922 85898
 
85923 85899
 Cette réserve est utilisée soit pour permettre la réalisation d'échanges avec d'autres Etats membres de l'Union européenne, soit dans le cadre d'une interruption temporaire d'activité, soit à la suite d'une pénalité nationale pour dépassement de quota.
85924 85900
 
85925
-Sur demande motivée de l'une des organisations de producteurs ou de l'un des membres de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques mentionnée à l'article D. 921-5, ou sur décision du ministre rendue dans un délai de deux mois, le sous-quota non affecté et versé à la réserve nationale peut être affecté à tout moment, après avis de cette commission, aux organisations de producteurs, aux groupements de navires ou aux navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une organisation de producteurs, selon la méthode de répartition appliquée pour le stock concerné.
85901
+Sur demande motivée de l'une des organisations de producteurs ou de l'un des membres du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1, ou sur décision du ministre rendue dans un délai de deux mois, le sous-quota non affecté et versé à la réserve nationale peut être affecté à tout moment, après avis de cette commission, aux organisations de producteurs, aux groupements de navires ou aux navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une organisation de producteurs, selon la méthode de répartition appliquée pour le stock concerné.
85926 85902
 
85927 85903
 ####### Article R*921-55
85928 85904
 
... ...
@@ -85930,23 +85906,23 @@ Pour les demandes mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 921-54, le
85930 85906
 
85931 85907
 ####### Article R921-56
85932 85908
 
85933
-I. - La répartition annuelle en sous-quotas de captures ou d'effort de pêche peut être modifiée en cours d'année par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine à la suite de la modification des quotas correspondants en application des règles internationales, européennes ou nationales. La nouvelle répartition se fait par application des mêmes règles que celles utilisées pour la répartition initiale.
85909
+I.-La répartition annuelle en sous-quotas de captures ou d'effort de pêche peut être modifiée en cours d'année par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine à la suite de la modification des quotas correspondants en application des règles internationales, européennes ou nationales. La nouvelle répartition se fait par application des mêmes règles que celles utilisées pour la répartition initiale.
85934 85910
 
85935
-II. - La répartition annuelle en sous-quotas peut être modifiée en cours d'année lorsque le quota est modifié par un échange entre la France et un autre Etat membre, selon les modalités suivantes :
85911
+II.-La répartition annuelle en sous-quotas peut être modifiée en cours d'année lorsque le quota est modifié par un échange entre la France et un autre Etat membre, selon les modalités suivantes :
85936 85912
 
85937
-1° Lorsque le ministre souhaite réaliser un ou plusieurs échanges avec un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne, il consulte commission consultative de la gestion des ressources halieutiques. A défaut de s'être prononcée dans les quarante-huit heures suivant la consultation, l'avis de la commission est réputé favorable ;
85913
+1° Lorsque le ministre souhaite réaliser un ou plusieurs échanges avec un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne, il informe le groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 ;
85938 85914
 
85939
-2° Lorsqu'il y a un risque de dépassement d'un quota national, le ministre peut, en mesure d'urgence, réaliser un échange avec un autre Etat membre sans requérir l'avis préalable de la commission consultative de la gestion de la ressource halieutique ;
85915
+2° Lorsqu'il y a un risque de dépassement d'un quota national, le ministre peut, en mesure d'urgence, réaliser un échange avec un autre Etat membre ;
85940 85916
 
85941 85917
 3° Lorsque l'échange est réalisé avec des sous-quotas mis en réserve en début d'année, les quantités reçues peuvent être mises en réserve ou redistribuées en appliquant la méthode utilisée pour la répartition du quota utilisé pour réaliser l'échange avec l'autre Etat membre ;
85942 85918
 
85943 85919
 4° Lorsque l'échange est réalisé en utilisant les sous-quotas de certaines organisations de producteurs qui le rétrocèdent à cette fin, seules celles-ci peuvent bénéficier, au prorata des sous-quotas utilisés, du supplément de sous-quotas obtenu en échange.
85944 85920
 
85945
-III. - A la suite d'un échange de quotas faisant intervenir au moins deux stocks, la répartition des quotas supplémentaires est effectuée en tenant compte de la répartition entre les organisations de producteurs qui ont subi une diminution de leurs sous-quotas en raison de l'échange, sauf si ce prélèvement se justifie pour compenser un dépassement de sous-quota sur une autre espèce, ou si une autre répartition est proposée avec l'accord des organisations de producteurs directement concernées.
85921
+III.-A la suite d'un échange de quotas faisant intervenir au moins deux stocks, la répartition des quotas supplémentaires est effectuée en tenant compte de la répartition entre les organisations de producteurs qui ont subi une diminution de leurs sous-quotas en raison de l'échange, sauf si ce prélèvement se justifie pour compenser un dépassement de sous-quota sur une autre espèce, ou si une autre répartition est proposée avec l'accord des organisations de producteurs directement concernées.
85946 85922
 
85947
-IV. - Si, en cours d'année, un quota national est, du fait d'une ou plusieurs organisations de producteurs, dépassé ou sur le point de l'être, l'Etat peut effectuer un échange avec un autre Etat membre, pour annuler ou éviter ce dépassement, en prélevant une partie des possibilités de pêche des organisations de producteurs en cause pour d'autres stocks.
85923
+IV.-Si, en cours d'année, un quota national est, du fait d'une ou plusieurs organisations de producteurs, dépassé ou sur le point de l'être, l'Etat peut effectuer un échange avec un autre Etat membre, pour annuler ou éviter ce dépassement, en prélevant une partie des possibilités de pêche des organisations de producteurs en cause pour d'autres stocks.
85948 85924
 
85949
-V. - La demande d'échange ou de transfert de quota ou de sous-quotas mentionnée au présent article peut être présentée par une organisation de producteurs. La réponse de l'autorité administrative intervient dans un délai de deux mois.
85925
+V.-La demande d'échange ou de transfert de quota ou de sous-quotas mentionnée au présent article peut être présentée par une organisation de producteurs. La réponse de l'autorité administrative intervient dans un délai de deux mois.
85950 85926
 
85951 85927
 ####### Article R*921-57
85952 85928
 
... ...
@@ -85966,7 +85942,7 @@ II.-Un échange temporaire doit respecter les conditions suivantes :
85966 85942
 
85967 85943
 4° L'échange n'affecte pas les antériorités des producteurs concernés.
85968 85944
 
85969
-III.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 921-56, ces échanges ne font pas l'objet d'un arrêté modificatif. Ils sont recensés sur le tableau de suivi adressé à la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques mentionnée à l'article D. 921-5.
85945
+III.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 921-56, ces échanges ne font pas l'objet d'un arrêté modificatif. Ils sont recensés sur le tableau de suivi adressé au groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1.
85970 85946
 
85971 85947
 IV.-La demande d'échange de quota ou de sous-quotas mentionnée au présent article peut être présentée par une organisation de producteurs. La réponse de l'autorité administrative intervient dans un délai de deux mois.
85972 85948
 
... ...
@@ -85976,7 +85952,7 @@ Pour les demandes mentionnées au IV de l'article R. 921-58, le silence gardé p
85976 85952
 
85977 85953
 ####### Article R921-60
85978 85954
 
85979
-Lorsqu'une organisation de producteurs ne consomme pas entièrement son sous-quota et a refusé des demandes d'échanges de sous-quota de manière injustifiée au regard de son plan de gestion et notamment du calendrier prévisionnel de gestion des sous-quotas, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut décider, après avis de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques, d'affecter tout ou partie du solde de son sous-quota aux autres organisations de producteurs, qui présentent une demande justifiée au regard de leur plan de gestion, et notamment du calendrier prévisionnel de la consommation des sous-quotas et des mesures destinées à assurer le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision des apports.
85955
+Lorsqu'une organisation de producteurs ne consomme pas entièrement son sous-quota et a refusé des demandes d'échanges de sous-quota de manière injustifiée au regard de son plan de gestion et notamment du calendrier prévisionnel de gestion des sous-quotas, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut décider après information du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 d'affecter tout ou partie du solde de son sous-quota aux autres organisations de producteurs, qui présentent une demande justifiée au regard de leur plan de gestion, et notamment du calendrier prévisionnel de la consommation des sous-quotas et des mesures destinées à assurer le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision des apports.
85980 85956
 
85981 85957
 ####### Article R921-61
85982 85958
 
... ...
@@ -86022,7 +85998,7 @@ Lorsque le quota de captures ou d'effort de pêche européen est diminué à la
86022 85998
 
86023 85999
 Lorsqu'un dépassement de sous-quota est constaté sans dépassement du quota, ce sous-quota est diminué l'année suivante en fonction du dépassement constaté.
86024 86000
 
86025
-Les sous-quotas non affectés du fait des pénalités sont placés en réserve. Ils peuvent, à tout moment, après avis de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques, être répartis en fonction de la part relative de chaque organisation de producteurs, à l'exception de celles ayant dépassé leur sous-quota.
86001
+Les sous-quotas non affectés du fait des pénalités sont placés en réserve. Ils peuvent, à tout moment après information du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 être répartis en fonction de la part relative de chaque organisation de producteurs, à l'exception de celles ayant dépassé leur sous-quota.
86026 86002
 
86027 86003
 Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut utiliser les sous-consommations annuelles des organisations de producteurs afin de réduire les dépassements individuels des organisations de producteurs.
86028 86004