Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -44143,6 +44143,12 @@ III.-Le préfet de région notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétair |
44143 | 44143 |
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44144 | 44144 |
A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse. |
44145 | 44145 |
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44146 |
+###### Article D331-6-1 |
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44147 |
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44148 |
+Le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse notifie la décision de suspension prise en application du II de l'article L. 331-3-1 aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. La décision est également affichée pendant un mois à la mairie des communes où sont situés les biens objet de la demande d'autorisation d'exploiter et publiée sur le site internet de la préfecture chargée de l'instruction. |
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44149 |
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44150 |
+Cette publicité mentionne la localisation et la superficie des biens qui font l'objet de la demande d'autorisation d'exploiter, ainsi que l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires et précise la date d'enregistrement de la demande. |
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44151 |
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44146 | 44152 |
###### Article R331-7 |
44147 | 44153 |
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44148 | 44154 |
La déclaration mentionnée au II de l'article L. 331-2 est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 331-3, respectivement au préfet de la région sur le territoire de laquelle est situé le bien qui fait l'objet de la déclaration ou au préfet de la région où se trouve le siège de l'exploitation du déclarant. Il en est accusé réception. |