Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 20 juillet 2022 (version 501fa6e)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2022.

... ...
@@ -31617,6 +31617,10 @@ L'opposition à l'ordonnance est recevable après le délai de huitaine, si le j
31617 31617
 
31618 31618
 Pour l'application des dispositions de l'article L. 211-7, les murs, les palissades en planches jointes, les haies vives ou sèches, sans solution de continuité, doivent avoir une hauteur de deux mètres au-dessus du sol et s'étendre sur au moins deux mètres de chaque côté de la ruche.
31619 31619
 
31620
+###### Article D211-2-1
31621
+
31622
+Tout détenteur d'un équidé atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce dans les conditions prévues à l'article D. 214-37-1.
31623
+
31620 31624
 ##### Section 2 : Les animaux dangereux et errants
31621 31625
 
31622 31626
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -33068,13 +33072,33 @@ En dehors des manifestations régulièrement déclarées, la présentation des a
33068 33072
 
33069 33073
 Elle ne peut dans tous les cas avoir lieu dans des véhicules que si ceux-ci sont spécifiquement aménagés pour se conformer aux exigences du premier alinéa en matière d'installation.
33070 33074
 
33075
+####### Article D214-32
33076
+
33077
+I. - La rubrique prévue au 1° du VI de l'article L. 214-8 ne peut contenir que des offres de cession d'animaux de compagnie au sens du I de l'article L. 214-6 ou au sens de l'article L. 413-1 A du code de l'environnement, à l'exclusion de toute offre de cession de matériel, nourriture ou produits vétérinaires.
33078
+
33079
+II. - Les messages de sensibilisation et d'information mentionnés au 2° du VI de l'article L. 214-8 concernent les moyens, y compris financiers, nécessaires à la satisfaction des besoins des animaux relatifs à la santé, l'alimentation, les conditions d'hébergement, l'identification, la socialisation, le sevrage et l'éducation.
33080
+
33081
+Ces messages sont présentés de manière accessible, aisément lisible et sont clairement distinguables des offres qui les accompagnent.
33082
+
33083
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de ces messages.
33084
+
33085
+III. - L'annonce est labellisée, au sens de l'article L. 214-8-2, par l'annonceur ou le service de communication au public après vérification de :
33086
+
33087
+1° La validité de l'enregistrement de l'animal sur le fichier national d'identification des carnivores domestiques mentionné à l'article L. 212-2 ;
33088
+
33089
+2° L'identité du propriétaire de l'animal ;
33090
+
33091
+3° La mention des informations prévues à l'article L. 214-8-1.
33092
+
33093
+L'annonce publiée comporte, après vérification, la mention “annonce vérifiée”.
33094
+
33071 33095
 ####### Article R214-32-1
33072 33096
 
33073 33097
 La publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les mentions prévues à l'article L. 214-8-1, la mention " de race " lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention " n'appartient pas à une race " doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention " d'apparence " suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le vendeur peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte.
33074 33098
 
33075 33099
 ####### Article D214-32-2
33076 33100
 
33077
-I.-Le certificat vétérinaire mentionné au 3° du I de l'article L. 214-8, que doit faire établir toute personne qui cède un chien ou un chat, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chien ou du chat.
33101
+I.-Le certificat vétérinaire mentionné au 3° du I de l'article L. 214-8, que doit faire établir toute personne qui cède un chien ou un chat, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chien ou du chat. Ce certificat est délivré au plus tard trois mois avant la cession.
33078 33102
 
33079 33103
 II.-Les informations mentionnées au I sont :
33080 33104
 
... ...
@@ -33086,7 +33110,7 @@ II.-Les informations mentionnées au I sont :
33086 33110
 
33087 33111
 4° Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ;
33088 33112
 
33089
-5° Les vaccinations réalisées ;
33113
+5° Le cas échéant, les vaccinations réalisées ;
33090 33114
 
33091 33115
 6° Pour les chiens et chats de race, une copie de la déclaration de naissance inscrite au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture ;
33092 33116
 
... ...
@@ -33102,7 +33126,57 @@ IV.-Le vétérinaire reporte sur le certificat vétérinaire les informations me
33102 33126
 
33103 33127
 Dans le cas où le type racial n'est pas cohérent avec celui précisé sur le document d'identification, le vétérinaire l'indique sur le certificat.
33104 33128
 
33105
-V.-Le cédant garde une copie du certificat qui doit être produite à la demande des autorités de contrôle.
33129
+V. - Le certificat vétérinaire mentionné au 3° de l'article L. 214-6-6 est délivré, pour les animaux de compagnie autres que les chiens et les chats, à l'issue d'un examen visuel de l'animal.
33130
+
33131
+VI.-Le cédant ou le refuge ou l'association sans refuge mentionnée à l'article L. 214-6-5 qui confie un animal de compagnie à une famille d'accueil garde une copie du certificat qui doit être produite à la demande des autorités de contrôle.
33132
+
33133
+####### Article D214-32-3
33134
+
33135
+I. - Les informations essentielles du contrat d'accueil mentionné au 1° de l'article L. 214-6-6 sont :
33136
+
33137
+1° L'identification, la description et la provenance de l'animal au sens du deuxième alinéa du I de l'article L. 214-6-5 ;
33138
+
33139
+2° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de l'animal confié ;
33140
+
33141
+3° La dénomination de l'association et son numéro d'inscription au titre du répertoire national des associations ;
33142
+
33143
+4° Les coordonnées de la famille d'accueil ;
33144
+
33145
+5° Une attestation d'assurance en responsabilité civile de la famille d'accueil ;
33146
+
33147
+6° La durée du placement de l'animal et les modalités de son renouvellement ;
33148
+
33149
+7° Le nombre, par espèce, d'animaux présents simultanément sur le lieu de détention, au regard des règles sanitaires et de protection animale ;
33150
+
33151
+8° Les modalités de prise en charge des frais vétérinaires et de leur remboursement lorsqu'ils sont engagés par le détenteur ;
33152
+
33153
+9° La fréquence des examens par un vétérinaire de l'animal placé qui ne peut être inférieure à un examen par période de vingt-quatre mois, ce délai est réduit à douze mois pour un chat ou un chien ;
33154
+
33155
+10° Les modalités de prise en charge des frais résultant de la détention de l'animal dans des conditions compatibles avec ses besoins ;
33156
+
33157
+11° Les conditions de présentation de l'animal à un potentiel adoptant par la famille d'accueil ;
33158
+
33159
+12° Les conditions de présentation de l'animal à l'association, notamment les visites domiciliaires qui sont annoncées au plus tard deux jours avant la date de visite ;
33160
+
33161
+13° Les conditions de restitution de l'animal à l'association, de son placement définitif dans la famille d'accueil ou de son adoption par celle-ci.
33162
+
33163
+II. - Lorsque le placement en famille d'accueil ne revêt pas un caractère définitif, les associations sans refuge au sens de l'article L. 214-6-5 sont tenues de présenter l'animal à l'adoption deux fois par an, le cas échéant au domicile de la famille d'accueil, ou de maintenir l'offre de cession en ligne de l'animal.
33164
+
33165
+####### Article D214-32-4
33166
+
33167
+I. - Outre les chats et les chiens, les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du V de l'article L. 214-8 sont les furets et les lagomorphes qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.
33168
+
33169
+II. - Le certificat d'engagement et de connaissance mentionné au V de l'article L. 214-8 est délivré pour chaque espèce, par une personne remplissant au moins l'une des conditions prévues au 3° du I de l'article L. 214-6-1.
33170
+
33171
+Ce certificat est signé par le nouvel acquéreur et comporte une mention manuscrite par laquelle il s'engage expressément à respecter les besoins de l'animal.
33172
+
33173
+Ce certificat précise pour l'espèce considérée :
33174
+
33175
+1° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques ;
33176
+
33177
+2° Les obligations relatives à l'identification de l'animal ;
33178
+
33179
+3° Les implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de cette espèce tout au long de la vie de l'animal.
33106 33180
 
33107 33181
 ####### Article R214-33
33108 33182
 
... ...
@@ -33130,7 +33204,7 @@ Il est interdit de pratiquer, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit,
33130 33204
 
33131 33205
 L'usage d'un aiguillon, c'est-à-dire de tout objet terminé à l'une de ses extrémités par une fine pointe métallique ou une lame acérée pour exciter ou faire se déplacer des animaux est interdit.
33132 33206
 
33133
-####### Paragraphe 3 : Etablissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés
33207
+####### Paragraphe 3 : Détention des équidés
33134 33208
 
33135 33209
 ######## Article R214-37
33136 33210