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... | ... |
@@ -3689,14 +3689,6 @@ Les maladies animales mentionnées à l'article 6 et au point a du paragraphe 1 |
3689 | 3689 |
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3690 | 3690 |
Sous réserve, pour les dangers phytosanitaires, des dispositions de l'article 25 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 et, pour les maladies animales mentionnées à l'article 6 et au point a du paragraphe 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, des dispositions de l'article 43 du même règlement, un décret détermine les conditions d'élaboration et d'adoption du plan ainsi que les conditions selon lesquelles il est mis en œuvre et adapté dans chaque département dans le cadre du plan ORSEC prévu aux articles L. 741-1 à L. 741-5 du code de la sécurité intérieure. |
3691 | 3691 |
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3692 |
-###### Article L201-6 |
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3693 |
- |
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3694 |
-Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent titre, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application : |
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3695 |
- |
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3696 |
-1° En ce qui concerne les animaux, les agents mentionnés à l'article L. 221-5 ; |
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3697 |
- |
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3698 |
-2° En ce qui concerne les végétaux, les agents mentionnés à l'article L. 250-2. |
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3699 |
- |
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3700 | 3692 |
##### Section 3 : Responsabilités des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires |
3701 | 3693 |
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3702 | 3694 |
###### Article L201-7 |
... | ... |
@@ -5150,13 +5142,6 @@ Pendant ces délais, le détenteur de l'animal et de la viande en conserve la ga |
5150 | 5142 |
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5151 | 5143 |
L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité. |
5152 | 5144 |
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5153 |
-##### Article L221-5 |
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5154 |
- |
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5155 |
-Ont qualité, pour contrôler le respect des dispositions des chapitres Ier à V du présent titre sur la lutte contre les maladies des animaux, des textes réglementaires pris pour leur application et de la réglementation de l'Union européenne ayant le même objet, dans les limites et l'étendue des missions du service dans lequel ils sont affectés : |
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5156 |
-- les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 231-2, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat ; |
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5157 |
-- les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
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5158 |
-- les agents de l'Office français de la biodiversité pour ce qui concerne les animaux de la faune sauvage. Ils interviennent dans les conditions définies à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement. |
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5159 |
- |
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5160 | 5145 |
##### Article L221-8 |
5161 | 5146 |
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5162 | 5147 |
I.-Les agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions des chapitres Ier à V du présent titre, aux textes réglementaires pris pour leur application et aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet ont libre accès à tous les locaux, installations et véhicules professionnels où se trouvent des animaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours, en vue de procéder à tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux prévues aux chapitres Ier à V du présent titre. Ils peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. |
... | ... |
@@ -5165,10 +5150,6 @@ II.-Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, il peut être autorisé |
5165 | 5150 |
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5166 | 5151 |
III.-Lorsque les lieux comprennent des parties à usage d'habitation, ces opérations ne peuvent être effectuées qu'entre 8 heures et 20 heures par ou en présence d'un agent mentionné au I de l'article L. 205-1, sur autorisation judiciaire dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1. |
5167 | 5152 |
|
5168 |
-##### Article L221-9 |
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5169 |
- |
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5170 |
-Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés à l'article L. 221-5 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national. |
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5171 |
- |
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5172 | 5153 |
#### Chapitre II : Agrément et autres obligations de certains opérateurs détenant des animaux ou exerçant des activités de reproduction animale |
5173 | 5154 |
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5174 | 5155 |
##### Article L222-1 |
... | ... |
@@ -6635,30 +6616,12 @@ I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, sans préjudice des dispo |
6635 | 6616 |
|
6636 | 6617 |
II.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux autres activités officielles au sens du règlement (UE) 2017/625 du 15 décembre 2017, notamment celles réalisées dans le cadre de la surveillance biologique du territoire définie à l'article L. 251-1. |
6637 | 6618 |
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6638 |
-##### Article L250-2 |
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6639 |
- |
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6640 |
-Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent titre, des règlements et décisions communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, lorsqu'ils sont chargés de la protection des végétaux : |
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6641 |
- |
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6642 |
-1° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ; |
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6643 |
- |
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6644 |
-2° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ; |
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6645 |
- |
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6646 |
-3° Les techniciens des services du ministère de l'agriculture ; |
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6647 |
- |
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6648 |
-4° Les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, lorsqu'ils répondent à des conditions de qualification fixées par décret, liées notamment à leur formation ou leur expérience professionnelle ; |
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6649 |
- |
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6650 |
-5° Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en ce qui concerne la production, la formulation, l'emballage et l'étiquetage des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants et des matières fertilisantes et supports de culture. |
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6651 |
- |
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6652 | 6619 |
##### Article L250-3 |
6653 | 6620 |
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6654 | 6621 |
Pour l'exercice de leur mission, les agents habilités à procéder à l'inspection et au contrôle en vue d'assurer le respect des dispositions du présent titre, des dispositions réglementaires prises pour son application et des dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet peuvent être accompagnés et assistés de tout fonctionnaire ou agent qualifié de l'Etat. |
6655 | 6622 |
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6656 | 6623 |
Ces derniers peuvent procéder seuls aux vérifications par simple contrôle documentaire. |
6657 | 6624 |
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6658 |
-##### Article L250-4 |
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6659 |
- |
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6660 |
-Des agents mentionnés à l'article L. 250-2 nommément désignés peuvent recevoir du ministre chargé de l'agriculture une compétence territoriale excédant les limites de celles du service où ils sont affectés et qui peut s'étendre à la totalité du territoire national. |
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6661 |
- |
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6662 | 6625 |
##### Article L250-5 |
6663 | 6626 |
|
6664 | 6627 |
I. ― Pour l'exercice de leur mission, et sans préjudice des obligations pesant sur les opérateurs en application de l'article 15 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, les agents habilités à procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux dispositions mentionnées au I de l'article L. 250-1 et, dans les limites de leurs attributions, les agents habilités à réaliser d'autres activités officielles mentionnées au II du même article, ont accès à tous locaux, parcelles, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage d'habitation. |
... | ... |
@@ -29937,17 +29900,17 @@ Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne sont pas applicabl |
29937 | 29900 |
|
29938 | 29901 |
Au sens du présent livre et des textes pris pour son application, on entend par : |
29939 | 29902 |
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29940 |
-1° Contrôle officiel : tout audit, inspection, vérification, prélèvement, examen, ou toute autre forme de contrôle par les services de l'Etat compétents ou leurs délégataires, en vue d'assurer le respect des dispositions des titres II, III et V du présent livre et des textes pris pour leur application ; |
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29903 |
+1° Analyse officielle : tout essai, analyse ou diagnostic par un laboratoire d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un contrôle officiel ou d'une autre activité officielle ; |
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29941 | 29904 |
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29942 |
-2° Analyse officielle : toute analyse par un laboratoire d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un contrôle officiel ; |
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29905 |
+2° Autocontrôle : tout examen, vérification, prélèvement, ou toute autre forme de contrôle sous la responsabilité d'un propriétaire ou détenteur d'animaux, d'une entreprise du secteur alimentaire, de l'alimentation animale ou de la production végétale ou de leurs délégataires afin de s'assurer par eux-mêmes du respect des dispositions des titres II, III et V du présent livre et des textes pris pour leur application ; |
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29943 | 29906 |
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29944 |
-3° Autocontrôle : tout examen, vérification, prélèvement, ou toute autre forme de contrôle sous la responsabilité d'un propriétaire ou détenteur d'animaux, d'une entreprise du secteur alimentaire, de l'alimentation animale ou de la production végétale ou de leurs délégataires afin de s'assurer par eux-mêmes du respect des dispositions des titres II, III et V du présent livre et des textes pris pour leur application ; |
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29907 |
+3° Méthode officielle : toute méthode autorisée au sens de l'article 34 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ou retenue par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation d'une analyse officielle ; |
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29945 | 29908 |
|
29946 |
-4° Analyse d'autocontrôle : toute analyse par un laboratoire d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un autocontrôle ; |
|
29909 |
+4° Analyse d'autocontrôle : tout essai, analyse ou diagnostic par un laboratoire d'un échantillon prélevé dans le cadre d'un autocontrôle ; |
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29947 | 29910 |
|
29948 |
-5° Méthode officielle : toute méthode retenue par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation d'une analyse officielle ; |
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29911 |
+5° Analyse d'autocontrôle reconnue : analyse d'autocontrôle réalisée par un laboratoire ayant été soumis à une procédure de reconnaissance de qualification conformément au premier alinéa de l'article L. 202-3 ; |
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29949 | 29912 |
|
29950 |
-6° Méthode reconnue : toute méthode retenue par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation d'une analyse d'autocontrôle. |
|
29913 |
+6° Méthode reconnue : toute méthode publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture pour la réalisation d'une analyse d'autocontrôle reconnue. |
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29951 | 29914 |
|
29952 | 29915 |
#### Chapitre préliminaire : Comités consultatifs d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale |
29953 | 29916 |
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... | ... |
@@ -30130,15 +30093,11 @@ La liste prévue à l'article L. 201-2 est composée des espèces énumérées c |
30130 | 30093 |
|
30131 | 30094 |
###### Article R201-5 |
30132 | 30095 |
|
30133 |
-L'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article L. 201-4 est : |
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30134 |
- |
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30135 |
-1° Le préfet de région pour les propriétaires ou détenteurs lorsque le risque sanitaire concerne les végétaux ; |
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30136 |
- |
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30137 |
-2° Le préfet de département dans les autres cas. |
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30096 |
+Les mesures prévues au 1° du I de l'article L. 201-4 sont prises par le préfet de département. |
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30138 | 30097 |
|
30139 | 30098 |
###### Article D201-5-1 |
30140 | 30099 |
|
30141 |
-Le ministre chargé de l'agriculture arrête le plan national d'intervention sanitaire d'urgence mentionné à l'article L. 201-5, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en ce qui concerne les mesures de maîtrise des dangers sanitaires. |
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30100 |
+Le ministre chargé de l'agriculture arrête le plan national d'intervention sanitaire d'urgence mentionné à l'article L. 201-5, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale. |
|
30142 | 30101 |
|
30143 | 30102 |
L'adaptation et la mise en œuvre de ce plan sanitaire au niveau départemental s'inscrit dans le dispositif opérationnel ORSEC défini par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et défini à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure. |
30144 | 30103 |
|
... | ... |
@@ -30292,7 +30251,7 @@ Le silence gardé sur une demande de reconnaissance d'un organisme à vocation s |
30292 | 30251 |
|
30293 | 30252 |
####### Article R201-14-2 |
30294 | 30253 |
|
30295 |
-La décision mentionnée à l'article R. * 201-14-1 naît au terme d'un délai de six mois. |
|
30254 |
+La décision mentionnée à l'article R. * 201-14-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. |
|
30296 | 30255 |
|
30297 | 30256 |
####### Article R201-15 |
30298 | 30257 |
|
... | ... |
@@ -30348,7 +30307,7 @@ Le silence gardé par le préfet de région sur une demande de reconnaissance d' |
30348 | 30307 |
|
30349 | 30308 |
####### Article R201-20-2 |
30350 | 30309 |
|
30351 |
-La décision mentionnée à l'article R. * 201-20-1 naît au terme d'un délai de six mois. |
|
30310 |
+La décision mentionnée à l'article R. * 201-20-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. |
|
30352 | 30311 |
|
30353 | 30312 |
####### Article R201-21 |
30354 | 30313 |
|
... | ... |
@@ -30478,47 +30437,45 @@ Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux, de végétaux, de produits vég |
30478 | 30437 |
|
30479 | 30438 |
###### Sous-section 6 : La délégation de tâches particulières de contrôle |
30480 | 30439 |
|
30481 |
-####### Article R201-39 |
|
30440 |
+####### Article D201-39 |
|
30482 | 30441 |
|
30483 |
-La délégation de missions liées au contrôle prévue à l'article L. 201-13 est subordonnée au respect par l'organisme délégataire des conditions suivantes : |
|
30442 |
+Les organismes ou catégories d'organismes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13 comprennent : |
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30484 | 30443 |
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30485 |
-1° Attester d'une accréditation par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée ; (1) |
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30444 |
+1° L'organisme mentionné au 1° du II de l'article R. 251-16 ; |
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30486 | 30445 |
|
30487 |
-2° Justifier de compétences techniques, notamment sur la base de l'expérience acquise en matière d'actions sanitaires et d'un plan adapté de formation des personnels ; |
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30446 |
+2° Les organismes désignés en application de l'article R. 661-41 ; |
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30488 | 30447 |
|
30489 |
-3° Attester de l'équilibre financier de la structure. |
|
30490 |
- |
|
30491 |
-Si l'organisme délégataire réalise les contrôles selon la norme relative aux critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection, il est réputé satisfaire aux conditions mentionnées au 2° et au 3° du présent article. |
|
30448 |
+3° Les organismes mentionnés aux articles L. 221-2 et L. 321-1 du code forestier. |
|
30492 | 30449 |
|
30493 |
-Un organisme délégataire de contrôle qui ne bénéficie pas de l'accréditation peut toutefois commencer à exercer son activité, à condition que l'instance nationale d'accréditation ait déclaré la recevabilité de son dossier de demande d'accréditation. Il ne peut pas poursuivre cette activité s'il n'a pas obtenu l'accréditation dans un délai de deux ans après la date de recevabilité de son dossier. |
|
30450 |
+####### Article R201-39-1 |
|
30494 | 30451 |
|
30495 |
-La suspension ou le retrait de l'accréditation entraîne de plein droit la cessation de la délégation. |
|
30452 |
+Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13 peuvent, dans leur périmètre géographique et leur champ de compétence, et lorsqu'ils répondent aux conditions prévues au b de l'article 29 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, se voir déléguer par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 201-42 certaines tâches de contrôle officiel dans les domaines prévus aux d, e, f, g et h du 2 de l'article 1er du même règlement, et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du I de l'article L. 250-1. |
|
30496 | 30453 |
|
30497 |
-A la demande du préfet, l'organisme délégataire lui communique toute pièce de nature à attester qu'il respecte les conditions de la délégation. |
|
30454 |
+A la demande de l'autorité délégante, l'organisme délégataire lui communique toute pièce de nature à attester qu'il respecte les conditions de la délégation. |
|
30498 | 30455 |
|
30499 |
-En cas de problème sanitaire grave nécessitant des moyens exceptionnels, le préfet de département peut, par convention, déléguer, pour une période n'excédant pas vingt-quatre mois, des missions de contrôle à un organisme dépourvu de l'accréditation. |
|
30456 |
+Lorsque l'organisme délégataire ne remplit plus les conditions prévues au b de l'article 29 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et de Conseil du 15 mars 2017, l'autorité délégante met en demeure celui-ci de se mettre en conformité dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder six mois. En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai et après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, elle met fin à la délégation. |
|
30500 | 30457 |
|
30501 | 30458 |
####### Article R201-40 |
30502 | 30459 |
|
30503 |
-Pour la passation de la convention de délégation, un arrêté du préfet fixe le délai pour présenter les dossiers de candidature. Il précise, notamment, les tâches et la durée des missions confiées, la zone d'activité, les critères de choix entre les candidats et les documents nécessaires à l'examen des candidatures. L'arrêté est publié dans un journal d'annonces légales et sur le site internet de la préfecture. |
|
30504 |
- |
|
30505 |
-Lorsque la délégation de mission liée au contrôle s'exerce sur une aire géographique excédant le territoire d'un département, l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est pris par les préfets de département concernés, ou par le ministre chargé de l'agriculture dans le cas de délégations nationales. |
|
30506 |
- |
|
30507 |
-A l'issue de l'examen des candidatures, l'autorité compétente fait connaître son choix aux candidats. |
|
30460 |
+Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13 peuvent également se voir déléguer certaines tâches liées aux autres activités officielles dès lors qu'ils répondent aux conditions prévues au b du 1 de l'article 31 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et de Conseil du 15 mars 2017. |
|
30508 | 30461 |
|
30509 | 30462 |
####### Article R201-41 |
30510 | 30463 |
|
30511 |
-La délégation fait l'objet d'une convention conclue avec l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 201-40. |
|
30464 |
+La délégation prévue aux articles R. 201-39-1 et R. 201-40 fait l'objet d'une convention conclue avec l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 201-42. |
|
30512 | 30465 |
|
30513 | 30466 |
La délégation peut porter sur les tâches suivantes : |
30514 | 30467 |
|
30515 | 30468 |
1° En ce qui concerne le secteur végétal : |
30516 | 30469 |
|
30517 |
-a) Les actes prévus aux articles L. 251-7 pour la surveillance du territoire ; |
|
30470 |
+a) Les actes prévus à l'article L. 251-1 pour la surveillance du territoire ; |
|
30471 |
+ |
|
30472 |
+b) Le contrôle de l'exécution des mesures ordonnées au titre du II de l'article L. 201-4 ; |
|
30518 | 30473 |
|
30519 |
-b) Le contrôle de l'exécution des mesures ordonnées au titre de l'article L. 251-8 ; |
|
30474 |
+c) Les prélèvements dans le cadre des inspections et contrôles réalisés en application des dispositions des chapitres III, V et VII du titre V ; |
|
30520 | 30475 |
|
30521 |
-c) Les prélèvements dans le cadre des inspections et contrôles réalisés en application des dispositions figurant aux chapitres III, V et VII du titre V ; |
|
30476 |
+d) Tout contrôle et prélèvement réalisés en application des chapitres préliminaires et Ier du titre V ; |
|
30477 |
+ |
|
30478 |
+e) Les prélèvements et vérifications documentaires dans le cadre des inspections et contrôles relatifs à la dissémination dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés ; |
|
30522 | 30479 |
|
30523 | 30480 |
2° En ce qui concerne le secteur animal : |
30524 | 30481 |
|
... | ... |
@@ -30526,37 +30483,31 @@ a) L'organisation et la mise en œuvre des mesures de surveillance obligatoires |
30526 | 30483 |
|
30527 | 30484 |
b) Le contrôle des résultats d'examens prévus par cette surveillance ; |
30528 | 30485 |
|
30529 |
-c) Le contrôle des mesures prescrites par arrêté préfectoral de mise sous surveillance en application de l'article L. 223-6-1. |
|
30530 |
- |
|
30531 |
-####### Article R201-42 |
|
30486 |
+c) Le contrôle des mesures prescrites par arrêté préfectoral de mise sous surveillance en application de l'article L. 223-6-1 ; |
|
30532 | 30487 |
|
30533 |
-Les organismes délégataires : |
|
30488 |
+d) La tenue à jour de la liste des vétérinaires détenteurs d'une habilitation sanitaire définie au chapitre III du présent titre, des missions, des formations et des aires géographiques pour lesquelles ils sont habilités, et de leurs qualifications ; |
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30534 | 30489 |
|
30535 |
-1° Garantissent l'indépendance et l'impartialité des personnels en s'assurant, notamment, de l'absence d'intérêt commercial ou de participation financière aux exploitations et établissements contrôlés. A ce titre, l'organisme délégataire interdit que la rémunération des personnes chargées d'effectuer les activités déléguées ne dépende du nombre d'inspections d'effectuées ni de leurs résultats ; |
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30490 |
+e) Le suivi des activités des vétérinaires sanitaires. |
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30536 | 30491 |
|
30537 |
-2° Attestent de moyens en personnels suffisants à l'exercice des missions déléguées ; |
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30538 |
- |
|
30539 |
-3° Garantissent l'égalité de traitement des usagers du service. |
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30492 |
+####### Article R201-42 |
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30540 | 30493 |
|
30541 |
-Il leur est interdit de subdéléguer les missions qui leur sont confiées. |
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30494 |
+I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 201-13 est le ministre chargé de l'agriculture pour les délégations nationales et le préfet de région dans les autres cas. |
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30542 | 30495 |
|
30543 |
-####### Article R201-43 |
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30496 |
+II.-Toutefois, l'autorité administrative est, pour l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 : |
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30544 | 30497 |
|
30545 |
-Le préfet ou, dans le cas d'une délégation nationale, le ministre chargé de l'agriculture contrôle l'exercice des tâches déléguées. |
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30498 |
+1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et plants (SEMAE) ; |
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30546 | 30499 |
|
30547 |
-L'organisme délégataire fournit, à la demande de l'autorité administrative compétente, tous dossiers et éléments techniques ou financiers relatifs à l'exécution des tâches déléguées. |
|
30500 |
+2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre VI, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. |
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30548 | 30501 |
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30549 |
-Dans le cadre de la convention et de l'exécution des tâches déléguées, l'organisme délégataire se soumet à l'ensemble des suivis, évaluations et supervisions que décide l'autorité administrative compétente. A ce titre, l'organisme délégataire fait connaître à l'autorité administrative compétente, sur sa demande, le lieu d'exécution de ses missions pour un contrôle sur place. |
|
30502 |
+3° En ce qui concerne les matériels de multiplication fruitiers des espèces de l'annexe 1 de la directive 2008/90/ CE, hors plants de fraisiers, certifiés ou CAC (Conformité Agricole Communautaire), détenus par des opérateurs professionnels agréés à la certification fruitière, le directeur général du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes. |
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30550 | 30503 |
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30551 |
-####### Article D201-44 |
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30504 |
+####### Article R201-43 |
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30552 | 30505 |
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30553 |
-Pour l'application de l'article L. 201-13, les organismes ou catégories d'organismes non reconnus en tant qu'organismes à vocation sanitaire ni en tant qu'organismes vétérinaires à vocation technique, auxquels des tâches particulières liées aux contrôles peuvent être déléguées, sous réserve du respect des articles R. 201-40 à R. 201-43, sont les suivants : |
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30506 |
+L'autorité délégante mentionnée à l'article R. 201-42 contrôle l'exercice des tâches déléguées. |
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30554 | 30507 |
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30555 |
-1° Pour la certification des semences et plants, les organismes mentionnés aux articles L. 621-1 et R. 661-41 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et des plants (SEMAE) ; |
|
30508 |
+L'organisme délégataire fournit, à la demande de l'autorité délégante, tous dossiers et éléments techniques ou financiers relatifs à l'exécution des tâches déléguées. |
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30556 | 30509 |
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30557 |
-2° Les associations sanitaires régionales ; |
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30558 |
- |
|
30559 |
-3° Les organismes mentionnés aux articles L. 221-2 et L. 321-1 du code forestier. |
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30510 |
+Dans le cadre de la convention et de l'exécution des tâches déléguées, l'organisme délégataire se soumet à l'ensemble des suivis, évaluations et supervisions que décide l'autorité délégante. A ce titre, l'organisme délégataire fait connaître à l'autorité délégante, sur sa demande, le lieu d'exécution de ses missions pour un contrôle sur place. |
|
30560 | 30511 |
|
30561 | 30512 |
##### Section 4 : Dispositions pénales |
30562 | 30513 |
|
... | ... |
@@ -30596,37 +30547,23 @@ Les laboratoires nationaux de référence mentionnés à l'article L. 202-2 sont |
30596 | 30547 |
|
30597 | 30548 |
####### Article R202-3 |
30598 | 30549 |
|
30599 |
-Seuls peuvent être désignés en tant que laboratoires nationaux de référence les laboratoires qui : |
|
30600 |
- |
|
30601 |
-1° Disposent des personnels, locaux, équipements et moyens leur permettant d'accomplir à tout moment les missions qui leur incombent ; |
|
30602 |
- |
|
30603 |
-2° Présentent des garanties appropriées de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec leur domaine de compétence ; |
|
30604 |
- |
|
30605 |
-3° Satisfont aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur et sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. |
|
30606 |
- |
|
30607 |
-####### Article R202-4 |
|
30608 |
- |
|
30609 |
-Les laboratoires nationaux de référence désignés pour la première fois dans un domaine de compétence donné disposent d'un délai de vingt-quatre mois pour obtenir les accréditations nécessaires à l'exercice de leurs missions. |
|
30550 |
+Seuls peuvent être désignés en tant que laboratoires nationaux de référence les laboratoires qui satisfont aux obligations prévues à l'article 100 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 et présentent des garanties appropriées de confidentialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec leur domaine de compétence. |
|
30610 | 30551 |
|
30611 | 30552 |
####### Article R202-5 |
30612 | 30553 |
|
30613 |
-Les laboratoires nationaux de référence sont chargés, dans leur domaine de compétence : |
|
30614 |
- |
|
30615 |
-1° Du développement, de l'optimisation et de la validation de méthodes d'analyse et de la participation à leur normalisation ; |
|
30616 |
- |
|
30617 |
-2° De l'animation technique du réseau des laboratoires agréés ; |
|
30554 |
+Les laboratoires nationaux de référence sont chargés, dans leur domaine de compétence, outre les responsabilités et tâches prévues à l'article 101 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 : |
|
30618 | 30555 |
|
30619 |
-3° Le cas échéant, de la réalisation d'analyses officielles et notamment de la confirmation de résultats d'analyses réalisées par des laboratoires agréés ou reconnus ; |
|
30556 |
+1° De la participation à la normalisation des méthodes d'analyse ; |
|
30620 | 30557 |
|
30621 |
-4° D'assurer une veille scientifique et technique ; |
|
30558 |
+2° Le cas échéant, de la réalisation d'analyses officielles et notamment de la confirmation de résultats d'analyses réalisées par des laboratoires agréés ou reconnus ; |
|
30622 | 30559 |
|
30623 |
-5° De répondre à toute demande d'expertise scientifique ou technique du ministère chargé de l'agriculture et des autres ministères intéressés. |
|
30560 |
+3° D'assurer une veille scientifique et technique. |
|
30624 | 30561 |
|
30625 | 30562 |
Une convention passée entre le ministre chargé de l'agriculture et chaque laboratoire national de référence précise les conditions de réalisation de ces missions ainsi que d'éventuelles missions particulières pouvant lui être confiées en fonction de son domaine de compétence. |
30626 | 30563 |
|
30627 | 30564 |
####### Article R202-6 |
30628 | 30565 |
|
30629 |
-Les laboratoires nationaux de référence transmettent chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport d'activité. L'activité scientifique de chaque laboratoire national de référence est soumise tous les quatre ans à une évaluation par des experts désignés par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
30566 |
+Les laboratoires nationaux de référence transmettent chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport d'activité. |
|
30630 | 30567 |
|
30631 | 30568 |
####### Article R202-7 |
30632 | 30569 |
|
... | ... |
@@ -30642,8 +30579,6 @@ Si un laboratoire national de référence souhaite mettre fin à l'exercice de s |
30642 | 30579 |
|
30643 | 30580 |
Seuls les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires agréés à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section peuvent réaliser des analyses officielles. |
30644 | 30581 |
|
30645 |
-En cas d'urgence, lorsque les laboratoires mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent réaliser certaines analyses officielles, le ministre chargé de l'agriculture peut agréer à titre temporaire un laboratoire ne répondant pas aux conditions prévues à l'article R. 202-10. |
|
30646 |
- |
|
30647 | 30582 |
####### Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait |
30648 | 30583 |
|
30649 | 30584 |
######## Article R202-9 |
... | ... |
@@ -30654,21 +30589,7 @@ Le ministre chargé de l'agriculture peut subordonner l'agrément à la capacit |
30654 | 30589 |
|
30655 | 30590 |
######## Article R202-10 |
30656 | 30591 |
|
30657 |
-Pour être agréés, les laboratoires doivent : |
|
30658 |
- |
|
30659 |
-1° Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ; |
|
30660 |
- |
|
30661 |
-2° Présenter des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique concerné ; |
|
30662 |
- |
|
30663 |
-3° Satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur et être accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des analyses faisant l'objet de l'agrément et réaliser ces analyses sous accréditation ; |
|
30664 |
- |
|
30665 |
-4° S'engager à entretenir en permanence leur compétence pour le type d'analyses faisant l'objet de l'agrément. |
|
30666 |
- |
|
30667 |
-######## Article R202-11 |
|
30668 |
- |
|
30669 |
-Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder à un laboratoire non accrédité un agrément à titre provisoire pour une période de dix-huit mois. |
|
30670 |
- |
|
30671 |
-Un agrément à titre provisoire ne peut être accordé qu'une fois pour un type d'analyses. |
|
30592 |
+Seuls peuvent être agréés les laboratoires qui satisfont aux obligations prévues à l'article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 et présentent des garanties de confidentialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique concerné. |
|
30672 | 30593 |
|
30673 | 30594 |
######## Article R202-12 |
30674 | 30595 |
|
... | ... |
@@ -30698,19 +30619,13 @@ Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner toute personne qualifiée po |
30698 | 30619 |
|
30699 | 30620 |
######## Article R202-17 |
30700 | 30621 |
|
30701 |
-Les analyses mentionnées à l'article R. 202-8 sont réalisées par les laboratoires agréés conformément aux méthodes officielles publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. |
|
30702 |
- |
|
30703 |
-Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser un laboratoire agréé à utiliser d'autres méthodes sous réserve que la preuve soit apportée de leur équivalence avec les méthodes officielles. |
|
30622 |
+Les analyses mentionnées à l'article R. 202-8 sont réalisées par les laboratoires agréés conformément aux méthodes officielles définies à l'article R. 200-1. |
|
30704 | 30623 |
|
30705 |
-Lorsqu'une nouvelle méthode officielle est publiée pour un type d'analyse donné, les laboratoires agréés pour ce type d'analyse disposent d'un délai de dix-huit mois à dater de la publication pour obtenir l'accréditation relative à cette nouvelle méthode officielle. |
|
30706 |
- |
|
30707 |
-######## Article R202-18 |
|
30708 |
- |
|
30709 |
-Les laboratoires agréés réalisent les analyses officielles dans les plus brefs délais compatibles avec les techniques et méthodes utilisées. |
|
30624 |
+Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser un laboratoire agréé à utiliser d'autres méthodes sous réserve que la preuve soit apportée de leur équivalence avec les méthodes officielles. |
|
30710 | 30625 |
|
30711 | 30626 |
######## Article R202-19 |
30712 | 30627 |
|
30713 |
-Un laboratoire agréé peut, à titre exceptionnel, sous-traiter les analyses officielles qui lui sont demandées, sous réserve de les confier à un autre laboratoire agréé pour le même type d'analyses et d'en informer le service de l'Etat qui a demandé l'analyse. |
|
30628 |
+Un laboratoire agréé peut, à titre exceptionnel, sous-traiter les analyses officielles qui lui sont demandées, sous réserve de les confier à un autre laboratoire agréé pour le même type d'analyses et d'en informer le service de l'Etat ou le délégataire qui a demandé l'analyse. |
|
30714 | 30629 |
|
30715 | 30630 |
Ces obligations s'appliquent également lorsqu'une analyse officielle doit être complétée ou confirmée par un autre laboratoire. |
30716 | 30631 |
|
... | ... |
@@ -30752,11 +30667,11 @@ Cette liste est établie au regard, notamment, du risque lié à l'objet des ana |
30752 | 30667 |
|
30753 | 30668 |
I. - La reconnaissance est délivrée à un laboratoire, pour un ou plusieurs types d'analyses, par le préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire. |
30754 | 30669 |
|
30755 |
-II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les catégories d'analyses pour lesquelles le risque sanitaire justifie qu'elles soient effectuées par des laboratoires accrédités. |
|
30670 |
+II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les analyses pour lesquelles le risque sanitaire justifie qu'elles soient effectuées par des laboratoires accrédités. |
|
30756 | 30671 |
|
30757 | 30672 |
Pour obtenir leur reconnaissance pour réaliser ces analyses, les laboratoires doivent être accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des analyses faisant l'objet de leur reconnaissance et réaliser ces analyses sous accréditation. |
30758 | 30673 |
|
30759 |
-Toutefois, un laboratoire non accrédité peut bénéficier d'une reconnaissance à titre provisoire s'il satisfait aux conditions mentionnées au III. Cette reconnaissance provisoire est accordée une seule fois pour un même type d'analyses, pour une durée de dix-huit mois au plus. |
|
30674 |
+Toutefois, un laboratoire non accrédité peut bénéficier d'une reconnaissance temporaire s'il satisfait aux conditions mentionnées au III. Cette reconnaissance provisoire est accordée une seule fois pour un même type d'analyses, pour une durée de douze mois renouvelable une fois. |
|
30760 | 30675 |
|
30761 | 30676 |
III. - Les laboratoires qui demandent leur reconnaissance pour réaliser des analyses autres que celles mentionnées au II doivent : |
30762 | 30677 |
|
... | ... |
@@ -30790,6 +30705,8 @@ A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente s |
30790 | 30705 |
|
30791 | 30706 |
Pour les laboratoires établis hors de France, les attributions conférées au préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire par les dispositions de la présente sous-section sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture, auquel les demandes de reconnaissance mentionnées à l'article R. 202-24 sont adressées. |
30792 | 30707 |
|
30708 |
+Pour les laboratoires réalisant des analyses nécessaires à la certification de matériel végétal, les attributions conférées au préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire par les dispositions de la présente sous-section sont exercées par l'autorité mentionnée au II de l'article R. 201-42, à laquelle les demandes de reconnaissance mentionnées à l'article R. 202-24 sont adressées. |
|
30709 |
+ |
|
30793 | 30710 |
####### Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus |
30794 | 30711 |
|
30795 | 30712 |
######## Article R202-28 |
... | ... |
@@ -30829,7 +30746,7 @@ Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent, en tant que de besoin |
30829 | 30746 |
|
30830 | 30747 |
####### Article D202-32-1 |
30831 | 30748 |
|
30832 |
-La présente sous-section s'applique aux analyses d'autocontrôle mentionnées au 4° de l'article R. 200-1 qui sont réalisées dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux ou de l'alimentation animale dans le cadre d'un plan de maîtrise sanitaire établi par l'exploitant en vue de s'assurer du respect des titres II et III du présent livre et des textes pris pour leur application. |
|
30749 |
+La présente sous-section s'applique aux analyses d'autocontrôle mentionnées au 2° de l'article R. 200-1 qui sont réalisées dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux ou de l'alimentation animale dans le cadre d'un plan de maîtrise sanitaire établi par l'exploitant en vue de s'assurer du respect des titres II et III du présent livre et des textes pris pour leur application. |
|
30833 | 30750 |
|
30834 | 30751 |
####### Paragraphe 1 : Analyses d'autocontrôle réalisées par des laboratoires reconnus |
30835 | 30752 |
|
... | ... |
@@ -31186,6 +31103,10 @@ La convention mentionnée à l'article L. 203-9 désignant le vétérinaire, pou |
31186 | 31103 |
|
31187 | 31104 |
Les dispositions de la présente section sont applicables sous réserve des dispositions particulières à certaines interventions prévues par les titres Ier et II du présent livre. |
31188 | 31105 |
|
31106 |
+###### Article D203-22 |
|
31107 |
+ |
|
31108 |
+Le préfet peut déléguer à l'organisation vétérinaire à vocation technique mentionnée à l'article L. 201-9 territorialement compétente la publication de l'appel à candidature mentionné à l'article L. 203-9, la réception des candidatures, la vérification du respect des conditions du mandatement, ainsi que la tenue à jour de la liste des candidats, des missions et des aires géographiques pour lesquelles ils sont candidats, de leurs qualifications et, le cas échéant, des modalités de suppléance proposées. |
|
31109 |
+ |
|
31189 | 31110 |
#### Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement |
31190 | 31111 |
|
31191 | 31112 |
##### Article R204-1 |
... | ... |
@@ -31301,6 +31222,8 @@ Une carte professionnelle délivrée aux agents mentionnés à l'article R. 205- |
31301 | 31222 |
|
31302 | 31223 |
Pour les agents en poste dans les services à compétence nationale, la carte est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture. |
31303 | 31224 |
|
31225 |
+Pour les agents de l'institut français du cheval et de l'équitation, la carte professionnelle est délivrée par le directeur général de l'institut. |
|
31226 |
+ |
|
31304 | 31227 |
##### Section 2 : Transaction pénale |
31305 | 31228 |
|
31306 | 31229 |
###### Article R205-3 |
... | ... |
@@ -31339,10 +31262,108 @@ La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132 |
31339 | 31262 |
|
31340 | 31263 |
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas exécuter une injonction d'afficher une décision prise en application du dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 ou du dernier alinéa du I de l'article L. 235-2. |
31341 | 31264 |
|
31265 |
+##### Section 4 : Prélèvements et saisies |
|
31266 |
+ |
|
31267 |
+###### Article R205-7 |
|
31268 |
+ |
|
31269 |
+Les échantillons prélevés en application du II de l'article L. 205-7 sont placés sous scellé porteur d'un numéro d'ordre unique. |
|
31270 |
+ |
|
31271 |
+Le prélèvement fait immédiatement l'objet d'un procès-verbal relatant les circonstances du prélèvement et indiquant les numéros d'ordre des échantillons. Le détenteur du produit faisant l'objet d'un prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité. Un récépissé est laissé au détenteur. |
|
31272 |
+ |
|
31273 |
+###### Article R205-8 |
|
31274 |
+ |
|
31275 |
+Le prélèvement mentionné au II de l'article L. 205-7 est réalisé en trois échantillons. Le premier échantillon est transmis au laboratoire pour analyse, le deuxième échantillon est laissé au détenteur et le troisième échantillon est conservé par le service de contrôle. Mention en est faite au procès-verbal, ainsi que des conditions de conservation de l'échantillon ou du refus par le détenteur de le conserver. |
|
31276 |
+ |
|
31277 |
+Par dérogation au premier alinéa, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les cas dans lesquels, pour des raisons techniques, le prélèvement ne peut être réalisé en trois échantillons. |
|
31278 |
+ |
|
31279 |
+###### Article R205-9 |
|
31280 |
+ |
|
31281 |
+Dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions, les échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie sont remboursés à leur valeur le jour du prélèvement toutes taxes comprises. Si le détenteur déclare renoncer au remboursement, il en est fait mention dans le procès-verbal de prélèvement. |
|
31282 |
+ |
|
31283 |
+###### Article R205-10 |
|
31284 |
+ |
|
31285 |
+Les documents, produits, objets, estampilles et marques saisis en application du III de l'article L. 205-7 sont immédiatement inventoriés. |
|
31286 |
+ |
|
31287 |
+Les documents saisis en application du 1° du III de l'article L. 205-7 sont cotés et annexés au procès-verbal. |
|
31288 |
+ |
|
31289 |
+Les produits, objets, estampilles, marques et documents saisis en application du 2° du III de l'article L. 205-7 sont placés sous scellés porteurs d'un numéro d'ordre unique ou attachés à une étiquette portant un tel numéro. Ces numéros sont repris sur le procès-verbal de saisie. |
|
31290 |
+ |
|
31291 |
+Le détenteur des biens saisis peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utile. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité. |
|
31292 |
+ |
|
31293 |
+Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, accompagné le cas échéant des documents, produits, objets, estampilles et marques saisis, dans les délais prévus à l'article L. 205-3. Copie en est laissée au détenteur. |
|
31294 |
+ |
|
31295 |
+Les documents, produits, objets, estampilles et marques saisis sont restitués dans les conditions prévues aux articles 41-4 et 99 du code de procédure pénale. |
|
31296 |
+ |
|
31342 | 31297 |
#### Chapitre VI : Dispositions relatives aux pouvoirs de police administrative |
31343 | 31298 |
|
31299 |
+##### Section 1 : Inspections et contrôles |
|
31300 |
+ |
|
31301 |
+###### Article R206-1 |
|
31302 |
+ |
|
31303 |
+Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent livre, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application : |
|
31304 |
+ |
|
31305 |
+1° Les inspecteurs de santé publique vétérinaire ; |
|
31306 |
+ |
|
31307 |
+2° Les ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ; |
|
31308 |
+ |
|
31309 |
+3° Les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture. |
|
31310 |
+ |
|
31311 |
+###### Article R206-2 |
|
31312 |
+ |
|
31313 |
+Outre les agents mentionnés à l'article R. 206-1, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent titre, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application : |
|
31314 |
+ |
|
31315 |
+1° En ce qui concerne les animaux : |
|
31316 |
+ |
|
31317 |
+a) Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
31318 |
+ |
|
31319 |
+b) Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ; |
|
31320 |
+ |
|
31321 |
+c) Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Office français de la biodiversité, intervenant dans les conditions définies à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement, pour ce qui concerne les animaux de la faune sauvage ; |
|
31322 |
+ |
|
31323 |
+2° En ce qui concerne les végétaux : |
|
31324 |
+ |
|
31325 |
+a) Les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, lorsqu'ils répondent à des conditions de qualification fixées par décret, liées notamment à leur formation ou leur expérience professionnelle ; |
|
31326 |
+ |
|
31327 |
+b) Les inspecteurs de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en ce qui concerne la production, la formulation, l'emballage et l'étiquetage des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes, des supports de culture et de leurs adjuvants. Ces agents sont désignés par le directeur général de l'agence ; |
|
31328 |
+ |
|
31329 |
+c) Les agents de l'office national des forêts, du centre national professionnel de la propriété forestière et de l'Institut national de l'information géographique et forestière, en ce qui concerne l'état sanitaire de la forêt et des produits forestiers, à l'exception des inspections et contrôles en vue des échanges à l'importation et à l'exportation. |
|
31330 |
+ |
|
31331 |
+###### Article R206-2-1 |
|
31332 |
+ |
|
31333 |
+Les fonctionnaires et les agents contractuels de l'Etat mentionnés au a du 2° de l'article R. 206-2 justifient : |
|
31334 |
+ |
|
31335 |
+1° Soit d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et d'une expérience professionnelle de contrôleur de cinq ans minimum, ramenée à trois ans lorsque cette expérience est en lien avec la protection des végétaux ; |
|
31336 |
+ |
|
31337 |
+2° Soit d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et d'une expérience professionnelle de contrôleur de trois ans minimum, ramenée à un an lorsque cette expérience est en lien avec la protection des végétaux ; |
|
31338 |
+ |
|
31339 |
+3° Soit d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, sanctionnant une formation en agriculture ou environnement. |
|
31340 |
+ |
|
31341 |
+##### Section 2 : Prérogatives |
|
31342 |
+ |
|
31343 |
+###### Article R206-3 |
|
31344 |
+ |
|
31345 |
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 206-2 est celle ayant délivré le certificat, autorisation ou agrément permettant l'activité concernée ou, à défaut, le préfet du lieu de constatation du manquement. |
|
31346 |
+ |
|
31347 |
+###### Article R206-4 |
|
31348 |
+ |
|
31349 |
+Les suspensions d'agrément ou de certificat de capacité prononcées en application de l'article L. 206-2 ne peuvent excéder une durée de trois mois. A l'issue de ce délai, si le titulaire ne s'est pas conformé à l'injonction, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 206-3 engage la procédure de retrait. |
|
31350 |
+ |
|
31351 |
+###### Article R206-5 |
|
31352 |
+ |
|
31353 |
+A Paris, les attributions dévolues par le présent livre au préfet du département sont exercées par le préfet de police. |
|
31354 |
+ |
|
31344 | 31355 |
### Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux |
31345 | 31356 |
|
31357 |
+#### Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles |
|
31358 |
+ |
|
31359 |
+##### Article R210-1 |
|
31360 |
+ |
|
31361 |
+Outre les agents mentionnés à l'article R. 206-1, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent titre, à l'exception du chapitre Ier : |
|
31362 |
+ |
|
31363 |
+1° Les agents mentionnés au 1° de l'article R. 206-2 ; |
|
31364 |
+ |
|
31365 |
+2° Les vétérinaires des armées ainsi que les autres militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat, relevant de l'autorité technique du service de santé des armées dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire, et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense, pour les organismes relevant de son autorité ou de sa tutelle, ou sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur, pour les formations militaires relevant de son autorité. |
|
31366 |
+ |
|
31346 | 31367 |
#### Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité |
31347 | 31368 |
|
31348 | 31369 |
##### Section 1 : Les animaux de rente. |
... | ... |
@@ -31718,7 +31739,7 @@ Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions e |
31718 | 31739 |
- les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou la recherche ; |
31719 | 31740 |
- les personnes ou organismes mentionnés aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 ; |
31720 | 31741 |
- les personnes chargées de l'équarrissage ; |
31721 |
-- les agents et organismes mentionnés aux articles L. 221-5, L. 231-2 et L. 231-4. |
|
31742 |
+- les agents et organismes mentionnés aux articles L. 231-4 et R. 206-1, au 1° de l'article R. 206-2, et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1. |
|
31722 | 31743 |
|
31723 | 31744 |
######## Article R212-14-5 |
31724 | 31745 |
|
... | ... |
@@ -31903,7 +31924,7 @@ I.-Tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transp |
31903 | 31924 |
|
31904 | 31925 |
II.-Par dérogation au I, tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins peut confier, par convention, la réalisation de la notification prévue au I à une personne responsable ou propriétaire d'une exploitation ou à un opérateur commercial. La personne chargée de la notification est tenue de se déclarer auprès des services compétents du ministère de l'agriculture afin que ceux-ci procèdent à son enregistrement. |
31905 | 31926 |
|
31906 |
-Le détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins doit être en mesure de justifier, sur demande des agents mentionnés à l'article L. 221-5, de la notification effectuée par la personne chargée de sa réalisation. |
|
31927 |
+Le détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins doit être en mesure de justifier, sur demande des agents mentionnés à l'article R. 210-1, de la notification effectuée par la personne chargée de sa réalisation. |
|
31907 | 31928 |
|
31908 | 31929 |
Le ministre chargé de l'agriculture précise, par arrêté, les conditions et les modalités de transmission des notifications de mouvements des animaux au gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et caprins et à l'établissement de l'élevage. |
31909 | 31930 |
|
... | ... |
@@ -32844,7 +32865,7 @@ En cas de suspension d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 20 |
32844 | 32865 |
|
32845 | 32866 |
####### Article R214-34 |
32846 | 32867 |
|
32847 |
-Les agents mentionnés à l'article L. 221-5 sont habilités à consulter et faire une copie de tous les documents en rapport avec les activités exercées et à procéder ou ordonner dans les locaux, à tous prélèvements et toutes analyses sur les animaux nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle. |
|
32868 |
+Les agents mentionnés à l'article R. 210-1 sont habilités à consulter et faire une copie de tous les documents en rapport avec les activités exercées et à procéder ou ordonner dans les locaux, à tous prélèvements et toutes analyses sur les animaux nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle. |
|
32848 | 32869 |
|
32849 | 32870 |
###### Sous-section 3 : Dispositions particulières |
32850 | 32871 |
|
... | ... |
@@ -33000,9 +33021,7 @@ Lorsque, pour une cause quelconque, à l'occasion du transport, l'acheminement d |
33000 | 33021 |
|
33001 | 33022 |
###### Article R214-59 |
33002 | 33023 |
|
33003 |
-I.-Tout transport d'animaux vivants est accompagné des documents comportant les informations relatives à la protection des animaux pendant le voyage, mentionnées à l'article R. 214-52 et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
33004 |
- |
|
33005 |
-II.-Le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 221-5, des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable, des agents des douanes et des officiers et agents de police judiciaire, les documents mentionnés au I ainsi que le justificatif de l'agrément prévu à l'article R. 214-51. |
|
33024 |
+Outre les agents mentionnés à l'article R. 210-1, les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier sont habilités à contrôler le respect des exigences documentaires fixées par le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004. |
|
33006 | 33025 |
|
33007 | 33026 |
###### Article R214-60 |
33008 | 33027 |
|
... | ... |
@@ -33144,7 +33163,7 @@ Les organismes agréés mentionnés à l'alinéa précédent doivent faire conna |
33144 | 33163 |
|
33145 | 33164 |
Si aucun organisme religieux n'a été agréé, le préfet du département dans lequel est situé l'abattoir utilisé pour l'abattage rituel peut accorder des autorisations individuelles sur demande motivée des intéressés. |
33146 | 33165 |
|
33147 |
-Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation aux agents mentionnés à l'article L. 221-5. |
|
33166 |
+Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation aux agents mentionnés à l'article R. 210-1. |
|
33148 | 33167 |
|
33149 | 33168 |
######## Article R*214-75-1 |
33150 | 33169 |
|
... | ... |
@@ -33168,13 +33187,13 @@ Outre les cas prévus à l'article R. 231-6, l'abattage ou la mise à mort en de |
33168 | 33187 |
|
33169 | 33188 |
####### Article R214-79 |
33170 | 33189 |
|
33171 |
-L'introduction d'un animal vivant dans un établissement d'équarrissage est interdite. Toutefois, en cas de nécessité, le préfet peut accorder une dérogation afin que l'abattage ou la mise à mort d'un animal soit réalisé dans un établissement d'équarrissage sous réserve que l'ensemble des opérations soit placé sous le contrôle d'un agent mentionné à l'article L. 221-5. |
|
33190 |
+L'introduction d'un animal vivant dans un établissement d'équarrissage est interdite. Toutefois, en cas de nécessité, le préfet peut accorder une dérogation afin que l'abattage ou la mise à mort d'un animal soit réalisé dans un établissement d'équarrissage sous réserve que l'ensemble des opérations soit placé sous le contrôle d'un agent mentionné à l'article R. 210-1. |
|
33172 | 33191 |
|
33173 | 33192 |
###### Sous-section 4 : Dispositions finales. |
33174 | 33193 |
|
33175 | 33194 |
####### Article R214-80 |
33176 | 33195 |
|
33177 |
-Les agents mentionnés à l'article L. 221-5 assurent un contrôle régulier des établissements d'abattage, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section. |
|
33196 |
+Les agents mentionnés à l'article R. 210-1 assurent un contrôle régulier des établissements d'abattage, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section. |
|
33178 | 33197 |
|
33179 | 33198 |
####### Article R214-81 |
33180 | 33199 |
|
... | ... |
@@ -33443,7 +33462,7 @@ Par dérogation à l'alinéa précédent, le préfet peut autoriser un établiss |
33443 | 33462 |
|
33444 | 33463 |
######## Article R214-104 |
33445 | 33464 |
|
33446 |
-Les agents mentionnés à l'article L. 214-23 sont habilités à exercer dans les établissements utilisateurs, les établissements éleveurs et les établissements fournisseurs le contrôle de l'application des dispositions de cette section. |
|
33465 |
+Les agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 1° de l'article R. 206-2 sont habilités à exercer dans les établissements utilisateurs, les établissements éleveurs et les établissements fournisseurs le contrôle de l'application des dispositions de cette section. |
|
33447 | 33466 |
|
33448 | 33467 |
Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs sont inspectés de façon régulière selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense. |
33449 | 33468 |
|
... | ... |
@@ -33748,7 +33767,7 @@ Lorsque le ministre de la défense adopte par arrêté une des mesures provisoir |
33748 | 33767 |
|
33749 | 33768 |
####### Article R214-129 |
33750 | 33769 |
|
33751 |
-Les inspections prévues par l'article R. 214-104 sont effectuées par des vétérinaires spécialement habilités à cet effet par le ministre de la défense, pour les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle. |
|
33770 |
+Les inspections prévues par l'article R. 214-104 sont effectuées par des vétérinaires des armées spécialement habilités à cet effet par le ministre de la défense, pour les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle. |
|
33752 | 33771 |
|
33753 | 33772 |
###### Sous-section 7 : Organismes nationaux |
33754 | 33773 |
|
... | ... |
@@ -34254,6 +34273,18 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait : |
34254 | 34273 |
|
34255 | 34274 |
### Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires |
34256 | 34275 |
|
34276 |
+#### Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles |
|
34277 |
+ |
|
34278 |
+##### Article R220-1 |
|
34279 |
+ |
|
34280 |
+I. Outre les agents mentionnés à l'article R. 206-1, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application des dispositions des chapitres Ier à VI du présent titre, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application : |
|
34281 |
+ |
|
34282 |
+1° Les agents mentionnés au 1° de l'article R. 206-2 ; |
|
34283 |
+ |
|
34284 |
+2° Les vétérinaires des armées ainsi que les autres militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat, relevant de l'autorité technique du service de santé des armées dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire, et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense, pour les organismes relevant de son autorité ou de sa tutelle, ou sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur, pour les formations militaires relevant de son autorité. |
|
34285 |
+ |
|
34286 |
+II.-Sont également habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application des dispositions du chapitre VI du présent titre, pour les contrôles officiels liés à la production de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine de la pêche de coquillages et la conchyliculture sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé des pêches maritimes. |
|
34287 |
+ |
|
34257 | 34288 |
#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
34258 | 34289 |
|
34259 | 34290 |
##### Article D221-1 |
... | ... |
@@ -35436,7 +35467,7 @@ L'observatoire de l'alimentation rend compte annuellement au ministre chargé de |
35436 | 35467 |
|
35437 | 35468 |
###### Article R231-1 |
35438 | 35469 |
|
35439 |
-En application des articles 19 et 20 du règlement 178/2002/ CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, les informations concernant les denrées alimentaires susceptibles d'être préjudiciables à la santé au sens de l'article 14 de ce règlement et les aliments pour animaux susceptibles d'être dangereux au sens de l'article 15 du même règlement doivent être communiquées sans délai par les propriétaires ou détenteurs de denrées animales ou d'aliments pour animaux auprès de l'autorité administrative désignée en application de l'article L. 221-1-3 du code de la consommation. Ces communications concernent tout produit mis sur le marché, y compris les matières premières. Elles incombent en premier lieu au premier exploitant qui a connaissance du danger, même si ce détenteur de l'information n'est pas celui qui a mis le produit sur le marché, et même si le retrait n'a pas encore commencé. |
|
35470 |
+En application des articles 19 et 20 du règlement 178/2002/ CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, les informations concernant les denrées alimentaires susceptibles d'être préjudiciables à la santé au sens de l'article 14 de ce règlement et les aliments pour animaux susceptibles d'être dangereux au sens de l'article 15 du même règlement doivent être communiquées sans délai par les propriétaires ou détenteurs de denrées animales ou d'aliments pour animaux auprès de l'autorité administrative désignée en application de l'article L. 423-3 du code de la consommation. Ces communications concernent tout produit mis sur le marché, y compris les matières premières. Elles incombent en premier lieu au premier exploitant qui a connaissance du danger, même si ce détenteur de l'information n'est pas celui qui a mis le produit sur le marché, et même si le retrait n'a pas encore commencé. |
|
35440 | 35471 |
|
35441 | 35472 |
Les communications mentionnées au précédent alinéa sont faites et les échantillons conservés dans les conditions prévues aux articles D. 201-9 et D. 201-10 du présent code. |
35442 | 35473 |
|
... | ... |
@@ -35444,43 +35475,77 @@ Les communications mentionnées au précédent alinéa sont faites et les échan |
35444 | 35475 |
|
35445 | 35476 |
####### Article R231-1-1 |
35446 | 35477 |
|
35447 |
-Le préfet peut mandater, dans les conditions prévues par l'article L. 203-9, des vétérinaires pour effectuer, dans des lieux d'élevage destinés à la production de denrées alimentaires : |
|
35478 |
+Le préfet peut mandater, dans les conditions prévues par l'article L. 203-9, des vétérinaires pour effectuer : |
|
35479 |
+ |
|
35480 |
+1° Des contrôles dans les lieux d'élevage destinés à la production de denrées alimentaires visant à s'assurer du respect, par les exploitants, des normes sanitaires mentionnées aux II et III de l'article R. 231-13 ; |
|
35481 |
+ |
|
35482 |
+2° Des inspections ante mortem prévues à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019 concernant des règles spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels en rapport avec la production de viande et les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ; |
|
35448 | 35483 |
|
35449 |
-1° Des contrôles visant à s'assurer du respect, par les exploitants, des normes sanitaires mentionnées aux II et III de l'article R. 231-13 ; |
|
35484 |
+3° Des inspections ante mortem pratiquées dans des abattoirs mobiles, conformément au a du paragraphe 2 de l'article 18 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ; |
|
35450 | 35485 |
|
35451 |
-2° Des inspections ante mortem des porcs, des volailles et du gibier d'élevage, prévues respectivement aux chapitres IV, V et VI de la section IV de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et les dispositions prises pour son application ; |
|
35486 |
+4° Des inspections post mortem pratiquées dans des établissements de traitement du gibier, conformément au c du paragraphe 2 de l'article 18 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017. |
|
35452 | 35487 |
|
35453 |
-3° Des inspections ante mortem des volailles dans les salles d'abattage agréées pour contrôler le respect des dispositions de la section II du chapitre VI de l'annexe III du règlement n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. |
|
35488 |
+5° Des inspections ante mortem des volailles dans les salles d'abattage agréées pour contrôler le respect des dispositions de la section II du chapitre VI de l'annexe III du règlement n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. |
|
35454 | 35489 |
|
35455 | 35490 |
Lorsque le vétérinaire mandaté ou, le cas échéant, le vétérinaire sanitaire auquel le préfet a demandé de concourir à l'exécution d'opérations de police sanitaire en application de l'article L. 203-7 constate une non-conformité aux dispositions dont il contrôle le respect, il peut prononcer l'une des mesures mentionnées aux alinéas 2°, 3° et 4° du I et au II de l'article L. 231-2-2. |
35456 | 35491 |
|
35457 | 35492 |
####### Article R231-2 |
35458 | 35493 |
|
35459 |
-Le préfet de police, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, adjoint aux agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 231-2 et place sous leur autorité les agents et les officiers de police judiciaire spécialisés nécessaires à la bonne exécution de l'inspection. |
|
35494 |
+I.-Les échantillons prélevés en application du 6° du I de l'article L. 231-2-1 et des II et 2° du III de l'article L. 231-2-2 sont placés sous scellé porteur d'un numéro d'ordre unique. |
|
35495 |
+ |
|
35496 |
+Le prélèvement fait immédiatement l'objet d'un procès-verbal relatant les circonstances du prélèvement et indiquant les numéros d'ordre des échantillons. Le procès-verbal mentionne également : |
|
35497 |
+ |
|
35498 |
+1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; |
|
35499 |
+ |
|
35500 |
+2° Le nombre d'échantillons prélevés et leur numéro d'identification ; |
|
35501 |
+ |
|
35502 |
+3° La dénomination et la nature des échantillons prélevés ; |
|
35503 |
+ |
|
35504 |
+4° Les quantités prélevées ; |
|
35505 |
+ |
|
35506 |
+5° Les conditions de conservation des échantillons ; |
|
35507 |
+ |
|
35508 |
+6° Le nom, le prénom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent qui procède au prélèvement et rédige le procès-verbal ; |
|
35509 |
+ |
|
35510 |
+7° Le nom, le prénom, la profession et l'adresse du détenteur ou du propriétaire du produit objet du prélèvement ainsi que, si le prélèvement a lieu pendant le transport, le nom et le domicile des expéditeurs et destinataires ; |
|
35511 |
+ |
|
35512 |
+8° Le cas échéant, le numéro des lots de fabrication et les marques ou étiquettes apposées sur l'emballage du produit. |
|
35513 |
+ |
|
35514 |
+II.-Le détenteur du produit faisant l'objet d'un prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité. Une copie du procès-verbal lui est laissée. |
|
35515 |
+ |
|
35516 |
+III.-Les dispositions de l'article 35 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 s'appliquent à tous les prélèvements d'échantillon réalisés en application du présent livre. |
|
35517 |
+ |
|
35518 |
+En application du paragraphe 3 de l'article 35 du même règlement, en cas de différend entre les agents habilités et les opérateurs sur la base de l'avis d'un deuxième expert mentionné au paragraphe 1, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l'examen documentaire de l'analyse, de l'essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel. |
|
35519 |
+ |
|
35520 |
+####### Article R231-2-1 |
|
35521 |
+ |
|
35522 |
+Lorsque le détenteur du produit demande la réalisation d'une nouvelle analyse, d'un nouvel essai ou d'un nouveau diagnostic en application du III de l'article R. 231-2, il lui est remis un deuxième échantillon. |
|
35523 |
+ |
|
35524 |
+####### Article R231-2-2 |
|
35525 |
+ |
|
35526 |
+Lorsqu'une décision individuelle défavorable est motivée par un résultat d'analyse, d'essai ou de diagnostic suite à un prélèvement effectué en application des articles L. 231-2 ou L. 231-2-1, la transmission à l'autorité administrative de l'avis du deuxième expert dans les deux mois suivant la notification de la décision vaut recours gracieux contre cette décision. |
|
35460 | 35527 |
|
35461 | 35528 |
####### Article R231-3 |
35462 | 35529 |
|
35463 |
-Toute personne transportant ou détenant des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, ou des sous-produits animaux est tenue, à la demande des agents mentionnés au I de l'article L. 231-2, de présenter tous documents et de donner tous renseignements concernant ces marchandises. Elle est également tenue de faciliter l'examen des marchandises et d'apporter aux agents de contrôle l'aide nécessaire à cet examen. |
|
35530 |
+Toute personne transportant ou détenant des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, ou des sous-produits animaux et des produits dérivés est tenue, à la demande des agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1, de présenter tous documents et de donner tous renseignements concernant ces marchandises et animaux. Elle est également tenue de faciliter l'examen des marchandises et d'apporter aux agents de contrôle l'aide nécessaire à cet examen. |
|
35464 | 35531 |
|
35465 | 35532 |
####### Article D231-3-1 |
35466 | 35533 |
|
35467 |
-Le personnel des abattoirs de volailles et de lagomorphes peut être autorisé par le préfet à participer aux contrôles officiels de la production de viande de volailles et de lagomorphes, conformément aux dispositions du chapitre III de la section III de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, en effectuant les tâches suivantes : |
|
35534 |
+Le personnel des abattoirs de volailles et de lagomorphes peut être autorisé par le préfet à participer, dans les conditions prévues à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, à la réalisation de tâches liées aux contrôles officiels de la production de viande de volailles et lagomorphes, en effectuant les tâches suivantes : |
|
35468 | 35535 |
- contrôle de l'information sur la chaîne alimentaire ; |
35469 | 35536 |
- analyse de l'information sur la chaîne alimentaire ; |
35470 | 35537 |
- contrôle à réception des lots d'animaux ; |
35471 | 35538 |
- tri des carcasses et des abats manifestement impropres à la consommation. |
35472 | 35539 |
|
35473 |
-Le personnel autorisé exerce ces tâches sous la seule autorité et responsabilité du vétérinaire officiel. |
|
35474 |
- |
|
35475 | 35540 |
Il enregistre et notifie au vétérinaire officiel toute non-conformité selon les mêmes procédures que celles établies pour les auxiliaires officiels au sein de l'abattoir. |
35476 | 35541 |
|
35477 | 35542 |
####### Article D231-3-2 |
35478 | 35543 |
|
35479 |
-L'autorisation est délivrée sur demande de l'exploitant de l'abattoir adressée au préfet. |
|
35544 |
+L'autorisation prévue à l'article D. 231-3-1 est délivrée sur demande de l'exploitant de l'abattoir adressée au préfet. |
|
35480 | 35545 |
|
35481 |
-Seuls peuvent être autorisés les membres du personnel qui ont suivi, depuis moins de cinq ans, une formation adaptée aux missions de participation au contrôle officiel de la production de viande en abattoirs de volailles et de lagomorphes, dispensée par un organisme de formation enregistré conformément aux dispositions de l'article L. 6351-1 du code du travail. |
|
35546 |
+Seuls sont autorisés les membres du personnel qui ont suivi, depuis moins de cinq ans, une formation conforme aux dispositions du chapitre III de l'annexe II du règlement (UE) 2019/624 de la Commission du 8 février 2019, dispensée par un organisme de formation enregistré conformément aux dispositions de l'article L. 6351-1 du code du travail et qui ont réussi un test répondant aux conditions fixées par le même chapitre. |
|
35482 | 35547 |
|
35483 |
-En outre, le préfet doit s'assurer que l'établissement a appliqué avec succès des bonnes pratiques d'hygiène et des procédures mettant en œuvre l'analyse des risques et la maîtrise des points critiques pendant au moins les douze mois précédant la demande. |
|
35548 |
+En outre, le préfet s'assure que l'établissement a appliqué avec succès des bonnes pratiques d'hygiène et des procédures mettant en œuvre l'analyse des risques et la maîtrise des points critiques pendant au moins les douze mois précédant la demande. |
|
35484 | 35549 |
|
35485 | 35550 |
La composition du dossier de demande d'autorisation et le référentiel de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
35486 | 35551 |
|
... | ... |
@@ -35504,19 +35569,77 @@ Lorsque les conclusions de l'évaluation individuelle d'une personne indiquent q |
35504 | 35569 |
|
35505 | 35570 |
####### Article D231-3-6 |
35506 | 35571 |
|
35507 |
-Lorsque, conformément aux dispositions du a du A du chapitre III de la section III de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 24 avril 2004, les conclusions de l'évaluation mentionnée à l'article D. 231-3-5 indiquent une baisse du niveau d'hygiène de l'établissement, le préfet retire l'autorisation de participation au contrôle officiel de la viande de volailles et de lagomorphes. |
|
35572 |
+Lorsque les conclusions de l'évaluation mentionnée à l'article D. 231-3-5 indiquent une baisse du niveau d'hygiène de l'établissement, le préfet peut retirer, sur la base d'une analyse des risques, l'autorisation de participation au contrôle officiel de la viande de volailles et de lagomorphes. |
|
35508 | 35573 |
|
35509 | 35574 |
####### Article D231-3-7 |
35510 | 35575 |
|
35511 | 35576 |
L'autorisation peut être retirée sur demande de l'exploitant de l'abattoir. Cette demande indique les motifs pour lesquels il renonce à bénéficier de cette autorisation. |
35512 | 35577 |
|
35578 |
+###### Sous-section 1 bis : Habilitation des agents pour les inspections et contrôles |
|
35579 |
+ |
|
35580 |
+####### Article R231-3-7-1 |
|
35581 |
+ |
|
35582 |
+I.-Outre les agents mentionnés à l'article R. 206-1, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application : |
|
35583 |
+ |
|
35584 |
+1° Des dispositions de l'article L. 230-5 : |
|
35585 |
+ |
|
35586 |
+a) Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
35587 |
+ |
|
35588 |
+b) Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ; |
|
35589 |
+ |
|
35590 |
+c) Les vétérinaires des armées ainsi que les autres militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat, relevant de l'autorité technique du service de santé des armées dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire, et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense, pour les organismes relevant de son autorité ou de sa tutelle, ou sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur, pour les formations militaires relevant de son autorité ; |
|
35591 |
+ |
|
35592 |
+d) Les médecins inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires, les techniciens sanitaires ainsi que les inspecteurs et les contrôleurs des agences régionales de santé ; |
|
35593 |
+ |
|
35594 |
+2° Des dispositions de l'article L. 231-1 : |
|
35595 |
+ |
|
35596 |
+a) Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
35597 |
+ |
|
35598 |
+b) Les vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ; |
|
35599 |
+ |
|
35600 |
+c) Les vétérinaires des armées ainsi que les autres militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat, relevant de l'autorité technique du service de santé des armées dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire, et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense, pour les organismes relevant de son autorité ou de sa tutelle, ou sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur pour les formations militaires relevant de son autorité ; |
|
35601 |
+ |
|
35602 |
+d) Pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine de la pêche de coquillages et la conchyliculture sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la pêche maritime ; |
|
35603 |
+ |
|
35604 |
+3° Des dispositions de l'article L. 234-1 : |
|
35605 |
+ |
|
35606 |
+a) Les agents mentionnés au 1° de l'article R. 206-2 ; |
|
35607 |
+ |
|
35608 |
+b) Les vétérinaires des armées ainsi que les autres militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat, relevant de l'autorité technique du service de santé des armées dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire, et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense, pour les organismes relevant de son autorité ou de sa tutelle, ou sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur pour les formations militaires relevant de son autorité ; |
|
35609 |
+ |
|
35610 |
+c) Pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine de la pêche de coquillages et la conchyliculture sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la pêche maritime ; |
|
35611 |
+ |
|
35612 |
+4° Des dispositions de l'article L. 236-4 : |
|
35613 |
+ |
|
35614 |
+a) Les agents mentionnés au 1° de l'article R. 206-2 ; |
|
35615 |
+ |
|
35616 |
+b) Pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine de la pêche de coquillages et la conchyliculture sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la pêche maritime ; |
|
35617 |
+ |
|
35618 |
+5° Des dispositions de l'article L. 236-5 : |
|
35619 |
+ |
|
35620 |
+a) Les agents mentionnés au 1° de l'article R. 206-2 ; |
|
35621 |
+ |
|
35622 |
+b) Les vétérinaires des armées ainsi que les autres militaires, les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat, relevant de l'autorité technique du service de santé des armées dans l'exercice de ses compétences en matière vétérinaire, et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense, pour les organismes relevant de son autorité ou de sa tutelle, ou sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur pour les formations militaires relevant de son autorité ; |
|
35623 |
+ |
|
35624 |
+c) Pour les contrôles officiels liés à la production de coquillages vivants, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine de la pêche de coquillages et la conchyliculture sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la pêche maritime ; |
|
35625 |
+ |
|
35626 |
+II.-Les agents mentionnés au 2° du I exercent leurs missions sur les animaux, sur les produits d'origine animale ou les denrées alimentaires en contenant, sur les sous-produits animaux et sur les aliments pour animaux, sur les médicaments vétérinaires et sur les substances ou préparations mentionnées à l'article L. 234-2 destinées aux animaux, tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire, ainsi que sur les documents détenus par les exploitants du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale. |
|
35627 |
+ |
|
35628 |
+####### Article R231-3-7-2 |
|
35629 |
+ |
|
35630 |
+Le préfet de police, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, adjoint aux agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 et place sous leur autorité les agents et les officiers de police judiciaire spécialisés nécessaires à la bonne exécution de leur mission. |
|
35631 |
+ |
|
35632 |
+####### Article R231-3-7-3 |
|
35633 |
+ |
|
35634 |
+En application de l'article 55, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, les agents habilités en application de l'article L. 231-3-7-1 qui n'ont pas la qualité de vétérinaire officiel sont habilités à prendre les décisions concernant les envois de produits de la pêche et de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants destinés à la consommation humaine. |
|
35635 |
+ |
|
35513 | 35636 |
###### Sous-section 1-1 : Publication des résultats des contrôles officiels relatifs à la sécurité sanitaire dans les établissements du secteur alimentaire |
35514 | 35637 |
|
35515 | 35638 |
####### Article D231-3-8 |
35516 | 35639 |
|
35517 |
-Les résultats des contrôles officiels réalisés dans les établissements du secteur alimentaire en application des règlements (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale font l'objet d'une publication sur les sites internet des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation. |
|
35640 |
+Les résultats des contrôles officiels réalisés dans les établissements du secteur alimentaire en application des règlements (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale font l'objet d'une publication sur les sites internet des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation. |
|
35518 | 35641 |
|
35519 |
-Toutefois, pour les établissements dans lesquels les contrôles officiels sont réalisés par les agents mentionnés au 9° de l'article L. 231-2, ces résultats font l'objet d'un affichage dans les locaux de l'établissement concerné. |
|
35642 |
+Toutefois, pour les établissements dans lesquels les contrôles officiels sont réalisés par les agents mentionnés au c du 2° du I de l'article R. 231-3-7-1, ces résultats font l'objet d'un affichage dans les locaux de l'établissement concerné. |
|
35520 | 35643 |
|
35521 | 35644 |
####### Article D231-3-9 |
35522 | 35645 |
|
... | ... |
@@ -35652,7 +35775,7 @@ Ces mêmes arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les exploitants |
35652 | 35775 |
|
35653 | 35776 |
######## Article R231-13 |
35654 | 35777 |
|
35655 |
-I.-En application de l'article L. 231-6, les mesures d'exécution du II de l'article L. 221-4, du chapitre IV du titre II et des chapitres Ier à V du titre III du livre II sont constituées des dispositions tant des règlements ou décisions de l'Union européenne énumérés ci-après, le cas échéant modifiées, que des règlements ou décisions pris pour leur application, lorsque ces dispositions concernent des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale et des sous-produits d'origine animale. |
|
35778 |
+I.-En application de l'article L. 231-6, les mesures d'exécution du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II et des chapitres Ier à V du titre III du livre II sont constituées des dispositions tant des règlements ou décisions de l'Union européenne énumérés ci-après, le cas échéant modifiées, que des règlements ou décisions pris pour leur application, lorsque ces dispositions concernent des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale et des sous-produits animaux ou des produits qui en sont dérivés. |
|
35656 | 35779 |
|
35657 | 35780 |
1° L'article 7, ensemble l'annexe IV, l'article 8, ensemble les annexes V et X, l'article 9, ensemble les annexes VI et X, ensemble les points 1 et 2 de l'annexe VII, l'article 15, ensemble l'annexe VIII, l'article 16, ainsi que l'article 20, ensemble le chapitre C de l'annexe X, du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifié fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ; |
35658 | 35781 |
|
... | ... |
@@ -35668,9 +35791,9 @@ I.-En application de l'article L. 231-6, les mesures d'exécution du II de l'art |
35668 | 35791 |
|
35669 | 35792 |
7° L'article 3, ensemble les annexes I et II, les articles 4,5 et 7, ensemble l'annexe I, et l'article 9 du règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 modifié concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ; |
35670 | 35793 |
|
35671 |
-8° Les articles 1er à 4, ensemble les annexes I à IV, l'article 6 bis, ensemble l'annexe VI bis, du règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 modifié établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004 ; |
|
35794 |
+8° Les articles 1er à 4, ensemble les annexes I à IV et l'article 6 bis du règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 modifié établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004 ; |
|
35672 | 35795 |
|
35673 |
-9° Les articles 2,4 et 9 du règlement (CE) n° 2075/2005 de la Commission 5 décembre 2005 modifié fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes ; |
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35796 |
+9° Les articles 2,4 et 9 du règlement d'exécution (UE) 2015/1375 de la Commission du 10 août 2015 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes ; |
|
35674 | 35797 |
|
35675 | 35798 |
10° Les articles 2 à 4 du règlement (CE) n° 1950/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/ CE du Parlement et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des équidés ; |
35676 | 35799 |
|
... | ... |
@@ -35744,13 +35867,13 @@ Au sens de la présente sous-section, on entend par : |
35744 | 35867 |
|
35745 | 35868 |
2° Elevage : toutes les étapes de culture d'un coquillage ayant pour objectif, par croissance, engraissement, affinage ou par toute autre technique visant à en améliorer les caractéristiques physiques et organoleptiques, l'obtention d'un coquillage de taille et de qualité marchandes destiné à la consommation humaine ; |
35746 | 35869 |
|
35747 |
-3° Transfert : l'opération consistant à déplacer des coquillages vivants d'une zone de production à une autre zone de production dans le cadre d'activités d'élevage, ou vers tout établissement conchylicole agréé pour la purification ou l'expédition de coquillages vivants et vers tout établissement de traitement, à l'exception des opérations d'expédition. |
|
35870 |
+3° Transfert : l'opération consistant à déplacer des coquillages vivants entre des zones de production, des zones de reparcage et vers des établissements de production, de négoce, de purification, d'expédition, de manipulation ou de transformation de coquillages. L'expédition de colis de coquillages vivants depuis un centre d'expédition agréé, ainsi que les opérations ultérieures, ne sont pas des opérations de transfert. |
|
35748 | 35871 |
|
35749 | 35872 |
######## Article R231-37 |
35750 | 35873 |
|
35751 | 35874 |
Sont déterminés par arrêté du préfet du département après avis du comité régional conchylicole concerné et de la commission des cultures marines : |
35752 | 35875 |
|
35753 |
-1° L'emplacement, les limites et le classement des zones de production prévus au A du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ; |
|
35876 |
+1° L'emplacement, les limites et le classement des zones de production des mollusques bivalves vivants, dans les conditions définies par l'article 18 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ; |
|
35754 | 35877 |
|
35755 | 35878 |
2° L'emplacement et les limites des zones de reparcage, qui satisfont à la qualité sanitaire des zones de productions classées en A conformément aux points A, B et C du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. |
35756 | 35879 |
|
... | ... |
@@ -35758,11 +35881,11 @@ Ces arrêtés sont publiés au recueil des actes administratifs ainsi que sur le |
35758 | 35881 |
|
35759 | 35882 |
######## Article R231-38 |
35760 | 35883 |
|
35761 |
-Les règles relatives aux programmes et plans d'échantillonnage prévus par les dispositions des points A et B du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 ainsi qu'à l'exploitation et l'interprétation de leurs résultats et les modalités de classement et de surveillance sanitaire régulière de chaque classe de zone de production et de reparcage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé. |
|
35884 |
+Les règles relatives aux programmes et plans d'échantillonnage prévus par les dispositions du droit de l'Union européenne applicables au classement et au contrôle des zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants ainsi qu'à l'exploitation et l'interprétation de leurs résultats et les modalités de classement et de surveillance sanitaire régulière de chaque classe de zone de production et de reparcage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé. |
|
35762 | 35885 |
|
35763 | 35886 |
######## Article R231-39 |
35764 | 35887 |
|
35765 |
-Pour l'application des 1 et 2 du C du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004, l'autorité compétente qui, en cas de contamination momentanée d'une zone ou lorsque la santé publique est mise en péril, ferme la zone concernée ou en prononce le déclassement est le préfet du département. |
|
35888 |
+Pour l'application des dispositions du droit de l'Union européenne relatives aux conditions de fermeture et de réouverture des zones de production de mollusques vivants, l'autorité compétente qui, en cas de contamination momentanée d'une zone ou lorsque la santé publique est mise en péril, ferme la zone concernée ou en prononce le déclassement est le préfet du département. |
|
35766 | 35889 |
|
35767 | 35890 |
Lorsqu'une zone de reparcage ne satisfait plus à la qualité sanitaire des zones de productions classées en A, le préfet de département décide soit la suspension des opérations de reparcage pour une durée maximale de trois mois non reconductible, soit le déclassement de la zone en cause. |
35768 | 35891 |
|
... | ... |
@@ -35786,7 +35909,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de dema |
35786 | 35909 |
|
35787 | 35910 |
Le document d'enregistrement mentionné au point 3 du chapitre Ier de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 accompagne tout lot de coquillages vivants lors de tout transfert. |
35788 | 35911 |
|
35789 |
-Toutefois et conformément au point 7 du chapitre Ier de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004, le document d'enregistrement n'est pas requis lorsque le transfert est effectué entre des zones et installations d'une même entreprise par le personnel de celle-ci. |
|
35912 |
+Toutefois, le document d'enregistrement n'est pas requis lorsque le transfert est effectué entre des zones et installations d'une même entreprise par le personnel de celle-ci. |
|
35790 | 35913 |
|
35791 | 35914 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation précise les modalités d'application des dispositions du présent article, notamment, les conditions d'utilisation et de conservation des documents d'enregistrement. |
35792 | 35915 |
|
... | ... |
@@ -35814,7 +35937,7 @@ II. - Seuls peuvent être utilisés pour le transport des denrées périssables |
35814 | 35937 |
|
35815 | 35938 |
2° Pour le transport des denrées périssables à l'état réfrigéré, les engins de transport appartenant à l'une des catégories isothermes, équipés ou non d'un dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant ; |
35816 | 35939 |
|
35817 |
-III. - Seuls peuvent être utilisés pour le transport des denrées périssables en liaison chaude les engins de transport dotés d'un équipement spécial calorifique. |
|
35940 |
+III. - Seuls peuvent être utilisés pour le transport des denrées périssables en liaison chaude les engins de transport isothermes ou dotés d'un équipement spécial calorifique. |
|
35818 | 35941 |
|
35819 | 35942 |
IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise en tant que de besoin les conditions dans lesquelles certaines catégories de denrées périssables doivent être transportées. |
35820 | 35943 |
|
... | ... |
@@ -35936,6 +36059,10 @@ Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agré |
35936 | 36059 |
|
35937 | 36060 |
Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R. 233-1 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision. |
35938 | 36061 |
|
36062 |
+####### Article R233-2-1 |
|
36063 |
+ |
|
36064 |
+Lorsqu'un établissement titulaire d'un agrément délivré sur le fondement de l'article L. 233-2 cesse l'activité au titre de laquelle il a été agréé, l'autorité administrative peut retirer cet agrément selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui précise notamment la durée d'inactivité au-delà de laquelle ce retrait peut intervenir. |
|
36065 |
+ |
|
35939 | 36066 |
####### Article R233-3 |
35940 | 36067 |
|
35941 | 36068 |
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 233-2 est le ministre de la défense pour les cuisines centrales placées sous son autorité ou sa tutelle. |
... | ... |
@@ -35980,7 +36107,7 @@ Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément de centre de rassem |
35980 | 36107 |
|
35981 | 36108 |
Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci. |
35982 | 36109 |
|
35983 |
-Il peut délivrer un agrément provisoire valable pour une durée de six mois pendant laquelle un agent mentionné à l'article L. 221-5 s'assure, par une visite sur place, de la bonne exécution des obligations que le responsable du centre de rassemblement s'est engagé à remplir. Cet agrément provisoire est renouvelable une seule fois pour une durée maximale de six mois, sur demande de son titulaire. |
|
36110 |
+Il peut délivrer un agrément provisoire valable pour une durée de six mois pendant laquelle un agent mentionné aux articles R. 201-6 et R. 220-1 s'assure, par une visite sur place, de la bonne exécution des obligations que le responsable du centre de rassemblement s'est engagé à remplir. Cet agrément provisoire est renouvelable une seule fois pour une durée maximale de six mois, sur demande de son titulaire. |
|
35984 | 36111 |
|
35985 | 36112 |
Lorsque le responsable de centre a satisfait à l'ensemble de ses obligations, le préfet délivre l'agrément. |
35986 | 36113 |
|
... | ... |
@@ -36002,7 +36129,7 @@ Les locaux du centre de rassemblement peuvent être utilisés en tant que poste |
36002 | 36129 |
|
36003 | 36130 |
####### Article R233-3-7 |
36004 | 36131 |
|
36005 |
-Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 221-5 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des arrêtés pris pour son application, ou aux dispositions communautaires et nationales applicables aux maladies réglementées, à l'identification et à la tenue du registre d'élevage, aux notifications des mouvements des animaux, à la protection animale, ou aux conditions de circulation des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et le transmet au préfet, qui peut suspendre ou retirer l'agrément dans les conditions fixées à l'article L. 233-3. Le préfet met en demeure le responsable du centre de rassemblement de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qui n'excède pas trois mois. Pendant ce délai, le préfet peut prononcer la suspension de l'agrément. A l'issue de ce délai et en l'absence de mise en conformité, le préfet prononce le retrait de l'agrément. |
|
36132 |
+Lorsqu'un agent mentionné aux articles R. 201-6 et R. 220-1 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des arrêtés pris pour son application, ou aux dispositions communautaires et nationales applicables aux maladies réglementées, à l'identification et à la tenue du registre d'élevage, aux notifications des mouvements des animaux, à la protection animale, ou aux conditions de circulation des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et le transmet au préfet, qui peut suspendre ou retirer l'agrément dans les conditions fixées à l'article L. 233-3. Le préfet met en demeure le responsable du centre de rassemblement de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qui n'excède pas trois mois. Pendant ce délai, le préfet peut prononcer la suspension de l'agrément. A l'issue de ce délai et en l'absence de mise en conformité, le préfet prononce le retrait de l'agrément. |
|
36006 | 36133 |
|
36007 | 36134 |
##### Section 2 : Déclarations |
36008 | 36135 |
|
... | ... |
@@ -36074,7 +36201,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'alimentation précise les diplômes et titr |
36074 | 36201 |
|
36075 | 36202 |
I. ― La programmation des contrôles officiels à réaliser dans les établissements d'abattage et les ateliers de traitement du gibier est liée aux risques résultant du tonnage traité dans l'établissement, de l'espèce abattue et des procédés mis en œuvre ainsi qu'à la catégorie dans laquelle l'abattoir, ses différentes chaînes d'abattage ou l'atelier ont été classés en application du II. |
36076 | 36203 |
|
36077 |
-II. ― Les abattoirs ou leurs chaînes d'abattage et les ateliers de traitement du gibier sauvage sont répartis annuellement par le préfet en catégories selon la fréquence des contrôles officiels à réaliser, au sens du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004. |
|
36204 |
+II. ― Les abattoirs ou leurs chaînes d'abattage et les ateliers de traitement du gibier sauvage sont répartis annuellement par le préfet en catégories selon la fréquence des contrôles officiels à réaliser. |
|
36078 | 36205 |
|
36079 | 36206 |
Le préfet notifie à l'exploitant de l'abattoir ou de l'atelier de traitement la décision de classement avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle ce classement est accordé. |
36080 | 36207 |
|
... | ... |
@@ -36129,7 +36256,7 @@ L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 233-1 est le préfet du d |
36129 | 36256 |
|
36130 | 36257 |
###### Article R234-2 |
36131 | 36258 |
|
36132 |
-En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, les ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé peuvent, par arrêté conjoint, en interdire la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente. |
|
36259 |
+En application de l'article L. 412-1 du code de la consommation, lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, les ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé peuvent, par arrêté conjoint, en interdire la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente. |
|
36133 | 36260 |
|
36134 | 36261 |
La liste de ces substances est dressée par arrêté conjoint des mêmes ministres. |
36135 | 36262 |
|
... | ... |
@@ -36234,8 +36361,6 @@ Toutefois, peuvent être administrés, sous la responsabilité du vétérinaire |
36234 | 36361 |
- du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés ; |
36235 | 36362 |
- des substances bêta-agonistes, chez les équidés. |
36236 | 36363 |
|
36237 |
-Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à l'article R. 5141-111 du code de la santé publique, une ordonnance non renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime, le nom et la fonction de la personne qui administre le médicament. |
|
36238 |
- |
|
36239 | 36364 |
###### Article R234-8 |
36240 | 36365 |
|
36241 | 36366 |
En application de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique, il est interdit à tout détenteur d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine : |
... | ... |
@@ -36254,53 +36379,7 @@ Les personnes physiques ou morales qui détiennent des animaux ou qui effectuent |
36254 | 36379 |
|
36255 | 36380 |
###### Article R234-10 |
36256 | 36381 |
|
36257 |
-Lorsque, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent des chapitres Ier à V du présent titre et des textes pris pour son application, les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 231-2 contrôlent le respect des dispositions relatives à l'utilisation des substances réglementées, ils peuvent effectuer des prélèvements d'échantillons sur les animaux ou leurs produits, sur leurs tissus, phanères, liquides biologiques ou déjections ou sur les aliments ou l'eau de boisson susceptibles d'être distribués aux animaux, dans les conditions prévues par les articles R. 234-11 à R. 234-13. |
|
36258 |
- |
|
36259 |
-###### Article R234-11 |
|
36260 |
- |
|
36261 |
-Sauf impossibilité matérielle, tout prélèvement comporte trois échantillons. Il est effectué de telle sorte que les échantillons soient autant que possible identiques. Les échantillons sont placés par l'agent chargé du contrôle dans des contenants adaptés à la nature du contenu et maintenus dans des conditions garantissant leur bonne conservation. |
|
36262 |
- |
|
36263 |
-Chaque échantillon est mis sous scellés, pourvu d'un numéro d'identification et accompagné d'une fiche de prélèvement comportant les mentions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
36264 |
- |
|
36265 |
-Un échantillon est confié à la garde du propriétaire ou détenteur de l'animal ou du produit sur lequel le prélèvement a été effectué, sauf refus exprès qui doit être mentionné au procès-verbal défini à l'article R. 234-12. Le détenteur de cet échantillon ne peut en aucun cas modifier l'état de celui-ci. |
|
36266 |
- |
|
36267 |
-Le deuxième échantillon est adressé pour analyse à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 202-1. |
|
36268 |
- |
|
36269 |
-Le dernier échantillon est conservé par l'agent qui a effectué le prélèvement. |
|
36270 |
- |
|
36271 |
-###### Article R234-12 |
|
36272 |
- |
|
36273 |
-Les prélèvements d'échantillon font l'objet, sans délai, d'un procès-verbal comportant, outre l'exposé des faits motivant le prélèvement, les informations suivantes : |
|
36274 |
- |
|
36275 |
-1° Date, heure et lieu du prélèvement ; |
|
36276 |
- |
|
36277 |
-2° Numéro d'ordre du prélèvement ; |
|
36278 |
- |
|
36279 |
-3° Nombre et numéros d'identification d'échantillons prélevés ; |
|
36280 |
- |
|
36281 |
-4° Dénomination ou nature des échantillons prélevés ; |
|
36282 |
- |
|
36283 |
-5° Quantités prélevées ; |
|
36284 |
- |
|
36285 |
-6° Numéros de lots de fabrication, s'ils existent ; |
|
36286 |
- |
|
36287 |
-7° Marques et étiquettes apposées sur l'emballage du produit objet du prélèvement, le cas échéant ; |
|
36288 |
- |
|
36289 |
-8° Conditions de conservation des échantillons ; |
|
36290 |
- |
|
36291 |
-9° Nom, prénom, profession et adresse du détenteur du produit objet du prélèvement, ainsi que, si le prélèvement a lieu en cours de transport, nom et domicile des personnes indiquées comme expéditeurs et destinataires ; |
|
36292 |
- |
|
36293 |
-10° Nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent ayant procédé au prélèvement et rédigé le procès-verbal. |
|
36294 |
- |
|
36295 |
-Le détenteur de l'animal ou du produit ayant fait l'objet du prélèvement peut faire insérer les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal. |
|
36296 |
- |
|
36297 |
-###### Article R234-13 |
|
36298 |
- |
|
36299 |
-Le propriétaire ou le détenteur de l'animal ou du produit analysé est informé des résultats par le préfet du département du lieu de prélèvement |
|
36300 |
- |
|
36301 |
-Si le détenteur de l'animal ou du produit conteste le résultat de l'analyse, il peut faire analyser l'échantillon qui lui a été confié. Il ne peut se prévaloir des résultats de cette analyse que si celle-ci a été confiée à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 202-1 et si l'échantillon a été présenté intact à ce laboratoire, les conditions de conservation recommandées par l'agent chargé du contrôle ayant été respectées. |
|
36302 |
- |
|
36303 |
-Si les résultats des deux analyses effectuées sont contradictoires, il est procédé à l'analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence. |
|
36382 |
+Lorsque, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent des chapitres Ier à V du présent titre et des textes pris pour son application, les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 contrôlent le respect des dispositions relatives à l'utilisation des substances réglementées, ils peuvent effectuer des prélèvements d'échantillons sur les animaux ou leurs produits, sur leurs tissus, phanères, liquides biologiques ou déjections ou sur les aliments ou l'eau de boisson susceptibles d'être distribués aux animaux, dans les conditions prévues par les articles R. 231-2 et R. 231-2-1. |
|
36304 | 36383 |
|
36305 | 36384 |
###### Article R234-14 |
36306 | 36385 |
|
... | ... |
@@ -36322,7 +36401,7 @@ Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R. 235-1 ne peut f |
36322 | 36401 |
|
36323 | 36402 |
###### Article R235-3 |
36324 | 36403 |
|
36325 |
-Les conditions auxquelles doivent satisfaire les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les additifs qui peuvent être incorporés à ces aliments sont fixées par l'article R. 421-29 du code de la consommation. |
|
36404 |
+Les conditions auxquelles doivent satisfaire les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les additifs qui peuvent être incorporés à ces aliments sont fixées par l'article R. 412-39 du code de la consommation. |
|
36326 | 36405 |
|
36327 | 36406 |
#### Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations |
36328 | 36407 |
|
... | ... |
@@ -36453,7 +36532,7 @@ Le ministre chargé de l'agriculture peut imposer aux établissements agréés d |
36453 | 36532 |
|
36454 | 36533 |
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : |
36455 | 36534 |
|
36456 |
-1° De faire sortir un animal vivant de l'abattoir sans autorisation du vétérinaire officiel, en méconnaissance des dispositions du point 8 du chapitre III de la section II de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 ; |
|
36535 |
+1° De faire sortir un animal vivant de l'abattoir sans autorisation du vétérinaire officiel ; |
|
36457 | 36536 |
|
36458 | 36537 |
2° D'amener un équidé à l'abattoir alors qu'il a été déclaré non destiné à l'abattage pour la consommation humaine ; |
36459 | 36538 |
|
... | ... |
@@ -36487,13 +36566,13 @@ I. ― Pour les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale |
36487 | 36566 |
|
36488 | 36567 |
8° De faire emploi, dans le cadre des activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4, d'enveloppes, conditionnements ou emballages susceptibles d'altérer l'état sanitaire des denrées ; |
36489 | 36568 |
|
36490 |
-9° De mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant impropre à la consommation humaine au sens du 5 de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 ou de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues à l'article 19 du règlement précité ; |
|
36569 |
+9° (Supprimé) ; |
|
36491 | 36570 |
|
36492 | 36571 |
10° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la consommation dans des conditions sanitaires non conformes aux dispositions de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 ; |
36493 | 36572 |
|
36494 | 36573 |
11° De ne pas nettoyer ou désinfecter les engins ou matériels en contact avec ces animaux, après déchargement, ou d'opérer un déchargement de ces animaux dans des lieux ou établissements dépourvus d'installations de nettoyage ou de désinfection ; |
36495 | 36574 |
|
36496 |
-12° De transporter, de charger, de décharger des denrées animales ou d'origine animale avec des moyens ou véhicules mal aménagés, mal entretenus ou présentant un risque de contamination, d'altération ou de souillure, ou sans les équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées, contrairement aux prescriptions mentionnées à l'article R. 231-13 ; |
|
36575 |
+12° De transporter, de charger, de décharger des denrées animales ou d'origine animale ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ou des sous-produits d'origine animale avec des moyens ou véhicules mal aménagés, mal entretenus ou présentant un risque de contamination, d'altération ou de souillure, ou sans les équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées, contrairement aux prescriptions mentionnées à l'article R. 231-13 ; |
|
36497 | 36576 |
|
36498 | 36577 |
13° D'utiliser, pour un transport ou un fret, un engin de transport de denrées animales ou d'origine animale interdit par les prescriptions mentionnées à l'article R. 231-13 ; |
36499 | 36578 |
|
... | ... |
@@ -36501,7 +36580,9 @@ I. ― Pour les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale |
36501 | 36580 |
|
36502 | 36581 |
15° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer en raison de la méconnaissance des règles d'hygiène personnelle définies au chapitre VIII du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 ; |
36503 | 36582 |
|
36504 |
-16° De ne pas respecter les exigences relatives aux certificats ou documents requis par les règlements communautaires mentionnés à l'article R. 231-13 ou à l'article R. 231-42. |
|
36583 |
+16° De ne pas respecter les exigences relatives aux certificats ou documents requis par les règlements de l'Union européenne mentionnés aux article R. 231-13 et R. 231-42. |
|
36584 |
+ |
|
36585 |
+17° D'exercer une activité soumise à agrément en vertu de l'article 10 du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 dans des installations non conformes aux prescriptions de l'annexe II de ce règlement. |
|
36505 | 36586 |
|
36506 | 36587 |
II. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les exploitants de la production primaire animale du secteur alimentaire et de l'alimentation animale : |
36507 | 36588 |
|
... | ... |
@@ -36513,13 +36594,21 @@ II. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième cl |
36513 | 36594 |
|
36514 | 36595 |
4° D'exploiter un centre de rassemblement sans disposer de l'agrément prévu à l'article L. 233-3 ou alors que cet agrément a été suspendu ou retiré. |
36515 | 36596 |
|
36597 |
+III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un responsable d'activités de commerce de détail ou de distribution, au sens du paragraphe 2 des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002, de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 et 20 du même règlement. |
|
36598 |
+ |
|
36599 |
+IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour un exploitant : |
|
36600 |
+ |
|
36601 |
+1° De mettre sur le marché un produit d'origine animale, une denrée alimentaire en contenant autre que préjudiciable à la santé, au sens de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002, non conforme aux normes sanitaires mentionnées à l'article R. 231-13 ou de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par l'article 19 du même règlement ; |
|
36602 |
+ |
|
36603 |
+2° De mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale autre qu'un aliment dangereux, au sens de l'article 15 du règlement (CE) n° 178/2002, non conforme aux normes sanitaires mentionnées à l'article R. 231-13 ou de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues l'article 20 du même règlement. |
|
36604 |
+ |
|
36516 | 36605 |
##### Article R237-3 |
36517 | 36606 |
|
36518 | 36607 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale : |
36519 | 36608 |
|
36520 | 36609 |
1° De désosser ou détenir, sans autorisation de l'autorité compétente, une carcasse ou partie de carcasse issue d'animaux de l'espèce bovine et contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié au sens de l'annexe V du règlement (CE) n° 999/2001 ; |
36521 | 36610 |
|
36522 |
-2° De mettre sur le marché un produit, une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux mentionné à l'article R. 231-4 non conforme aux normes sanitaires mentionnées à l'article R. 231-13 ; |
|
36611 |
+2° (Abrogé) |
|
36523 | 36612 |
|
36524 | 36613 |
3° De mettre sur le marché des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dans un emplacement non signalé comme tel ou non séparé des denrées destinées à la consommation humaine. |
36525 | 36614 |
|
... | ... |
@@ -36531,7 +36620,7 @@ Les personnes morales encourent également la peine complémentaire prévue par |
36531 | 36620 |
|
36532 | 36621 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : |
36533 | 36622 |
|
36534 |
-1° De contrevenir aux dispositions du A du chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'organisation des contrôles concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine en récoltant des coquillages soit hors zone classée, soit en méconnaissance des conditions de salubrité fixées pour la zone de production considérée ; |
|
36623 |
+1° De contrevenir aux dispositions du A du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale en récoltant des coquillages soit hors zone classée, soit en méconnaissance des conditions de salubrité fixées pour la zone de production considérée ; |
|
36535 | 36624 |
|
36536 | 36625 |
2° De récolter des coquillages dans une zone de production fermée ou déclassée en application de l'article R. 231-39 ou de les reparquer dans une zone où les opérations de reparcage ont été suspendues ou qui a été déclassée en application du même article ; |
36537 | 36626 |
|
... | ... |
@@ -38818,117 +38907,63 @@ Les personnes mentionnées au 12° de l'article L. 243-3 qui ne respectent pas l |
38818 | 38907 |
|
38819 | 38908 |
#### Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles |
38820 | 38909 |
|
38821 |
-##### Article D250-1 |
|
38822 |
- |
|
38823 |
-Les fonctionnaires et les agents contractuels de l'Etat, chargés de la protection des végétaux, mentionnés au 4° de l'article L. 250-2 justifient : |
|
38824 |
- |
|
38825 |
-1° Soit d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et d'une expérience professionnelle de contrôleur de cinq ans minimum, ramenée à trois ans lorsque cette expérience est en lien avec la protection des végétaux ; |
|
38826 |
- |
|
38827 |
-2° Soit d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et d'une expérience professionnelle de contrôleur de trois ans minimum, ramenée à un an lorsque cette expérience est en lien avec la protection des végétaux ; |
|
38828 |
- |
|
38829 |
-3° Soit d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, sanctionnant une formation en agriculture ou environnement. |
|
38830 |
- |
|
38831 |
-##### Article D250-1-1 |
|
38832 |
- |
|
38833 |
-Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application : |
|
38834 |
-- en ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, les agents désignés par le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et des plants (SEMAE) ; |
|
38835 |
-- en ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification en application de l'article R. 661-25, les agents désignés par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. |
|
38836 |
- |
|
38837 |
-#### Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire |
|
38838 |
- |
|
38839 |
-##### Section 1 : Dispositions générales. |
|
38840 |
- |
|
38841 |
-###### Article D251-1 |
|
38842 |
- |
|
38843 |
-Le rapport annuel de surveillance biologique du territoire mentionné au I de l'article L. 251-1 est élaboré par le ministre chargé de l'agriculture. Il est rendu public. |
|
38844 |
- |
|
38845 |
-###### Article D251-1-1 |
|
38846 |
- |
|
38847 |
-Le comité de surveillance biologique du territoire est consulté notamment sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires pour identifier et suivre l'apparition éventuelle d'effets sur les écosystèmes vivants de la culture des plantes génétiquement modifiées, de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, adjuvants et matières fertilisantes mentionnés respectivement aux articles L. 253-1 et L. 255-1 ainsi que pour mettre en évidence l'apparition ou dissémination des organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3. |
|
38848 |
- |
|
38849 |
-Les résultats de la surveillance biologique du territoire et le rapport annuel mentionné au I de l'article L. 251-1 lui sont transmis pour avis. |
|
38850 |
- |
|
38851 |
-Au vu, notamment, des résultats de la surveillance, le comité formule des recommandations sur les orientations à donner à celle-ci, au regard tant de ses priorités que des protocoles et méthodologies d'observation. Il alerte les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement lorsqu'il considère que certains effets non intentionnels mis en évidence nécessitent des mesures de gestion particulières. |
|
38852 |
- |
|
38853 |
-Les avis et recommandations du comité sont rendus publics. |
|
38854 |
- |
|
38855 |
-###### Article D251-1-2 |
|
38856 |
- |
|
38857 |
-Le comité de surveillance biologique du territoire peut être consulté par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement sur toute question relevant de la surveillance biologique du territoire. |
|
38910 |
+##### Article R250-1 |
|
38858 | 38911 |
|
38859 |
-Il peut être également consulté sur les questions relevant de sa compétence par les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et les groupements professionnels concernés ainsi que par toute personne morale participant aux missions de surveillance biologique du territoire, de gestion des risques pour l'environnement ou de préservation de la santé des végétaux. |
|
38912 |
+I.-Outre les agents mentionnés à l'article R. 206-1, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent titre, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les agents mentionnés au 2° de l'article R. 206-2. |
|
38860 | 38913 |
|
38861 |
-Les saisines sont adressées par écrit au président du comité de surveillance biologique du territoire. Elles sont détaillées et accompagnées de toutes pièces utiles à leur examen. Le président décide des suites à donner à ces saisines. |
|
38914 |
+II.-Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application : |
|
38862 | 38915 |
|
38863 |
-###### Article D251-1-3 |
|
38916 |
+1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, les agents désignés par le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et plants (SEMAE) ; |
|
38864 | 38917 |
|
38865 |
-Le comité de surveillance biologique du territoire est composé de vingt membres choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques dans les domaines d'activité du comité, dont au moins : |
|
38918 |
+2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification en application de l'article R. 661-25, les agents désignés par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ; |
|
38866 | 38919 |
|
38867 |
-a) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la biologie des espèces animales ; |
|
38920 |
+3° En ce qui concerne les matériels de multiplication fruitiers des espèces de l'annexe 1 de la directive 2008/90/ CE, hors plants de fraisiers, certifiés ou CAC (Conformité Agricole Communautaire), détenus par des opérateurs professionnels agréés à la certification fruitière, les agents désignés par le directeur général du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes. |
|
38868 | 38921 |
|
38869 |
-b) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la biologie des espèces végétales ; |
|
38922 |
+##### Article R250-2 |
|
38870 | 38923 |
|
38871 |
-c) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la phytopathologie ; |
|
38924 |
+I.-Les échantillons prélevés en application de l'article L. 250-6 sont placés sous scellé porteur d'un numéro d'ordre unique. |
|
38872 | 38925 |
|
38873 |
-d) Deux personnalités qualifiées dans le domaine des sciences agronomiques ; |
|
38926 |
+Le prélèvement fait immédiatement l'objet d'un procès-verbal relatant les circonstances du prélèvement et indiquant les numéros d'ordre des échantillons. Le procès-verbal mentionne également : |
|
38874 | 38927 |
|
38875 |
-e) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de l'environnement et des végétaux, notamment de la biodiversité ; |
|
38928 |
+1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; |
|
38876 | 38929 |
|
38877 |
-f) Une personnalité qualifiée dans le domaine de l'écotoxicologie ; |
|
38930 |
+2° Le nombre d'échantillons prélevés et leur numéro d'identification ; |
|
38878 | 38931 |
|
38879 |
-g) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la génétique, notamment du génie génétique ; |
|
38932 |
+3° La dénomination et la nature des échantillons prélevés ; |
|
38880 | 38933 |
|
38881 |
-h) Une personnalité qualifiée dans le domaine de la génétique des populations. |
|
38934 |
+4° Les quantités prélevées ; |
|
38882 | 38935 |
|
38883 |
-###### Article D251-1-4 |
|
38936 |
+5° Les conditions de conservation des échantillons ; |
|
38884 | 38937 |
|
38885 |
-Les membres du comité de surveillance biologique du territoire sont choisis, après appel à candidatures, sur proposition d'une commission de sélection comprenant : |
|
38938 |
+6° Le nom, le prénom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent qui procède au prélèvement et rédige le procès-verbal ; |
|
38886 | 38939 |
|
38887 |
-a) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ; |
|
38940 |
+7° Le nom, le prénom, la profession et l'adresse du détenteur ou du propriétaire du produit objet du prélèvement ainsi que, si le prélèvement a lieu pendant le transport, le nom et le domicile des expéditeurs et destinataires ; |
|
38888 | 38941 |
|
38889 |
-b) Le président de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ; |
|
38942 |
+8° Le cas échéant, le numéro des lots de fabrication et les marques ou étiquettes apposées sur l'emballage du produit. |
|
38890 | 38943 |
|
38891 |
-c) Le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant. |
|
38944 |
+II.-Le détenteur du produit faisant l'objet d'un prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent habilité. Une copie du procès-verbal est laissée au détenteur. |
|
38892 | 38945 |
|
38893 |
-Ils sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
38946 |
+III.-Les dispositions de l'article 35 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 s'appliquent à tous les prélèvements d'échantillon réalisés en application du présent livre. |
|
38894 | 38947 |
|
38895 |
-Pour chacun des membres mentionnés à l'article D. 251-1-3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. |
|
38948 |
+En application du paragraphe 3 de l'article 35 du même règlement, en cas de différend entre les agents habilités et les opérateurs sur la base de l'avis d'un deuxième expert mentionné au paragraphe 1, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l'examen documentaire de l'analyse, de l'essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel. |
|
38896 | 38949 |
|
38897 |
-###### Article D251-1-5 |
|
38950 |
+IV.-Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement. |
|
38898 | 38951 |
|
38899 |
-Le président du comité est désigné, parmi ses membres, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de la commission de sélection mentionnée à l'article D. 251-1-4. Le comité élit en son sein un vice-président à la majorité absolue. |
|
38900 |
- |
|
38901 |
-###### Article D251-1-6 |
|
38902 |
- |
|
38903 |
-Le comité de surveillance biologique du territoire peut créer des groupes de travail dont il fixe la composition. Son président peut faire procéder à toutes expertises, analyses ou études qu'il juge nécessaires. |
|
38904 |
- |
|
38905 |
-Le comité peut être convoqué sur demande du ministre chargé de l'agriculture. |
|
38906 |
- |
|
38907 |
-Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le comité sont présents. Celui-ci se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
|
38908 |
- |
|
38909 |
-Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de l'agriculture. Les agents chargés du secrétariat assistent aux séances du comité. |
|
38910 |
- |
|
38911 |
-###### Article D251-1-7 |
|
38912 |
- |
|
38913 |
-Les membres du comité, les agents du secrétariat ainsi que toute personne consultée par le comité veillent à assurer la confidentialité des données qu'ils sont amenés à connaître au regard des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle. Conformément à l'article 226-13 du code pénal, ils sont également tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à cet article. |
|
38914 |
- |
|
38915 |
-###### Article D251-1-8 |
|
38916 |
- |
|
38917 |
-Les membres du comité de surveillance biologique du territoire exercent leurs missions à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour de ces membres sont pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. |
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38952 |
+#### Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire |
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38918 | 38953 |
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38919 |
-###### Article D251-1-9 |
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38954 |
+##### Section 1 : Dispositions générales. |
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38920 | 38955 |
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38921 |
-Le comité fixe son règlement intérieur. Celui-ci est adopté à la majorité des deux tiers des membres du comité. |
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38956 |
+###### Article D251-1 |
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38922 | 38957 |
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38923 |
-Le règlement intérieur précise notamment les modalités de traitement des saisines ainsi que les modalités d'élaboration des avis et recommandations ou de retranscription des débats permettant de garantir la confidentialité des informations mentionnées à l'article D. 251-1-7. |
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38958 |
+Le rapport annuel de surveillance biologique du territoire mentionné au I de l'article L. 251-1 est élaboré par le ministre chargé de l'agriculture. Il est rendu public. |
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38924 | 38959 |
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38925 | 38960 |
##### Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles. |
38926 | 38961 |
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38927 |
-###### Article D251-2-3 |
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38962 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
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38928 | 38963 |
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38929 |
-Sont considérés comme mécanismes de solidarité au sens de l'article L. 251-9 les systèmes d'indemnisation qui visent à couvrir tout ou partie du préjudice financier résultant de la destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ordonnée en application des articles L. 251-8 ou L. 251-14 par les agents mentionnés à l'article L. 250-2. Le préjudice financier est entendu comme la perte de la valeur nette comptable des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12. |
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38964 |
+####### Article D251-2-3 |
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38930 | 38965 |
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38931 |
-Les organismes gestionnaires de ces mécanismes doivent présenter des capacités financières suffisantes et sont agréés par le préfet, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agrément peut être retiré. |
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38966 |
+Sont considérés comme mécanismes de solidarité, au sens de l'article L. 251-9, les systèmes d'indemnisation qui visent à couvrir tout ou partie du préjudice financier résultant d'une mesure de destruction concernant des végétaux, produits végétaux et autres objets, au sens de l'article L. 201-2, ordonnée en application du II de l'article L. 201-4 par les agents mentionnés à l'article R. 250-1. |
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38932 | 38967 |
|
38933 | 38968 |
Les cotisations aux mécanismes de solidarité peuvent être versées notamment selon les modalités prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-6. |
38934 | 38969 |
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... | ... |
@@ -38936,349 +38971,227 @@ Les indemnisations versées par ces mécanismes sont limitées par l'actif dont |
38936 | 38971 |
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38937 | 38972 |
En aucun cas, l'Etat ne peut être tenu de participer financièrement ou de se substituer à ces mécanismes, notamment en cas de défaillance de ces derniers. |
38938 | 38973 |
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38939 |
-###### Article D251-2-5 |
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38940 |
- |
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38941 |
-L'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 201-4 est le ministre chargé de l'agriculture ou, en l'absence de mesures prises par celui-ci, le préfet de région. |
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38942 |
- |
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38943 |
-###### Sous-section 1 bis : Enregistrement des opérateurs et traçabilité |
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38944 |
- |
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38945 |
-####### Article D251-3-1 |
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38946 |
- |
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38947 |
-I.-L'autorité compétente au titre de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 est le ministre chargé de l'agriculture. |
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38948 |
- |
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38949 |
-II.-Les dossiers d'enregistrement déposés en application de l'article 66 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 sont adressés à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont relève l'opérateur professionnel concerné ou, le cas échéant, à l'une des autorités compétentes en application de l'article D. 251-16 pour le champ d'action considéré. |
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38950 |
- |
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38951 |
-####### Article D251-4 |
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38952 |
- |
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38953 |
-Dès réception de la demande, le préfet de région, inscrit l'établissement sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation attribué par le ministre chargé de l'agriculture. |
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38954 |
- |
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38955 |
-####### Article D251-5 |
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38974 |
+####### Article R251-2-3-1 |
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38956 | 38975 |
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38957 |
-Tout changement de l'activité sur la base de laquelle les établissements sont inscrits sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire doit être notifié par une nouvelle déclaration. |
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38976 |
+Les organismes gestionnaires des mécanismes de solidarité mentionnés à l'article D. 251-2-3 doivent présenter des capacités financières suffisantes et sont agréés par le préfet de région, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agrément peut être retiré. |
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38958 | 38977 |
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38959 |
-Le changement peut entraîner une modification de la première inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire. Dans ce dernier cas, il est attribué un nouveau numéro d'immatriculation. |
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38978 |
+####### Article D251-2-5 |
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38960 | 38979 |
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38961 |
-####### Article D251-6 |
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38980 |
+Les mesures réglementaires de prévention, de surveillance et de lutte prises en application du II de l'article L. 201-4 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, en l'absence de celui-ci, par le préfet de région. |
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38962 | 38981 |
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38963 |
-Dès leur inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, les établissements doivent : |
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38982 |
+####### Article D251-2-6 |
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38964 | 38983 |
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38965 |
-1° Etablir, conserver et mettre à la disposition des agents habilités en vertu des articles L. 250-2 et L. 251-18 les documents, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, permettant de vérifier le respect des mesures de contrôle et de protection des végétaux prévues aux articles L. 251-4 à L. 251-21, ainsi qu'aux articles de la section 3 du présent chapitre ; |
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38984 |
+Le ministre chargé de l'agriculture peut définir les conditions dans lesquelles le préfet de région peut adapter, en fonction de la situation locale, les mesures prévues dans les arrêtés pris en application de l'article D 251-2-5. |
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38966 | 38985 |
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38967 |
-2° Informer les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets. |
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38986 |
+####### Article R251-2-7 |
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38968 | 38987 |
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38969 |
-####### Article D251-7 |
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38988 |
+L'autorité administrative compétente pour prendre les mesures individuelles de prévention, de surveillance et de lutte prévues au II de l'article L. 201-4 est le préfet de région. |
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38970 | 38989 |
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38971 |
-Si le contrôle fait apparaître que les végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont pas indemnes d'organismes nuisibles ou, le cas échéant, ne respectent pas les exigences particulières mentionnées aux a et b du 4° de l'article D. 251-3, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré ou est retiré et une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 sont prises immédiatement. |
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38972 |
- |
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38973 |
-Toutefois, s'il apparaît qu'une partie des végétaux, produits végétaux et autres objets cultivés, produits utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci, ne présente pas de risque de propagation d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire est délivré pour la partie saine. |
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38990 |
+####### Article D251-3 |
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38974 | 38991 |
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38975 |
-Dans le cas d'échanges intracommunautaires de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au a du 5° de l'article D. 251-3, s'il apparaît qu'au moins une des exigences particulières mentionnées au a du 4° du même article n'est pas remplie, un passeport phytosanitaire peut être délivré pour la partie respectant lesdites exigences si elle ne présente pas un risque de dissémination d'organismes nuisibles. |
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38992 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des organismes nuisibles réglementés en application des 5° et 6° de l'article L. 251-3. |
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38976 | 38993 |
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38977 |
-####### Article R251-8 |
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38994 |
+###### Sous-section 2 : Enregistrement des opérateurs et traçabilité |
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38978 | 38995 |
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38979 |
-Lorsque les résultats des contrôles prévus à l'article D. 251-22 ne sont pas satisfaisants, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent prescrire, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 : |
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38996 |
+####### Article R251-3-1 |
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38980 | 38997 |
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38981 |
-1° Le retrait des produits infectés ou infestés de l'envoi ; |
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38998 |
+I.-L'autorité compétente au titre de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 est le ministre chargé de l'agriculture. |
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38982 | 38999 |
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38983 |
-2° A titre exceptionnel, un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction et à parer au risque de propagation d'organismes nuisibles. Une telle mesure peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne sont pas mentionnés dans les listes prévues aux 1° et 2° de l'article D. 251-3. |
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39000 |
+II.-Sauf dans le cas où une téléprocédure a été mise en place dans les conditions prévues par l'article R. 251-3-2, les dossiers d'enregistrement déposés en application de l'article 66 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sont adressés à l'autorité mentionnée à l'article R. 251-16 pour le champ d'action considéré. |
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38984 | 39001 |
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38985 |
-####### Article R251-9 |
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39002 |
+III.-Les autorités compétentes peuvent échanger entre elles toutes données utiles à l'exercice de leurs missions. |
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38986 | 39003 |
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38987 |
-Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent, en fonction de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés et de l'ampleur de la contamination, ordonner, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 : |
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39004 |
+####### Article R251-3-2 |
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38988 | 39005 |
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38989 |
-1° La consignation, dans les conditions prévues à l'article R. 251-10, du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ainsi que des lots de végétaux, produits végétaux ou autres objets susceptibles de l'être ; |
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39006 |
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 251-6 est le ministre chargé de l'agriculture. |
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38990 | 39007 |
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38991 |
-2° Des mesures restreignant ou modifiant l'utilisation ou la destination géographique des végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que des mesures obligeant leur détenteur à recueillir des observations complémentaires ou à mettre en oeuvre une procédure de suivi de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ; |
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39008 |
+La téléprocédure mentionnée à l'article L. 251-6, lorsqu'elle est rendue obligatoire par l'autorité administrative, répond aux conditions suivantes : |
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38992 | 39009 |
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38993 |
-3° La mise en place d'un programme d'inspection et de prélèvements pour analyse. |
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39010 |
+1° Elle est accessible librement via un ou plusieurs sites internet déterminés par l'autorité compétente pour chacune des inscriptions, demandes d'autorisation ou déclarations d'activité concernées ; |
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38994 | 39011 |
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38995 |
-Ces agents peuvent également prescrire des traitements effectués avec les produits antiparasitaires à usage agricole, des traitements de désinfection, des traitements physiques ou toute autre opération technique. |
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39012 |
+2° Ses caractéristiques techniques garantissent la fiabilité de l'identification du demandeur, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges ; |
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38996 | 39013 |
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38997 |
-Les mesures prononcées ainsi que leur délai de mise en oeuvre sont notifiés par écrit au propriétaire ou détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets, lequel est mis en demeure de présenter ses observations. |
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39014 |
+3° Elle permet d'établir de manière certaine la date de la demande et la date de transmission des pièces qui l'accompagnent. |
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38998 | 39015 |
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38999 |
-####### Article R251-11 |
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39016 |
+En cas d'impossibilité matérielle pour l'opérateur d'utiliser la téléprocédure, un formulaire dédié est proposé par l'autorité compétente. Ce formulaire est transmis à une adresse électronique fournie par l'autorité compétente. |
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39000 | 39017 |
|
39001 |
-Les échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets, prélevés en application du II de l'article L. 251-19, sont placés dans des contenants adaptés à la nature du contenu, empêchant la diffusion de l'organisme nuisible recherché et mis sous scellés. A chaque échantillon est attribué un numéro d'identification. |
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39018 |
+####### Article D251-3-3 |
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39002 | 39019 |
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39003 |
-####### Article R251-12 |
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39020 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut fixer : |
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39004 | 39021 |
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39005 |
-Pour chaque échantillon prélevé, il est établi une fiche de prélèvement d'échantillon en deux exemplaires. Un exemplaire est conservé par le service dont relève l'agent ayant procédé au prélèvement, l'autre est adressé au laboratoire devant procéder à l'analyse. |
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39022 |
+1° La liste des catégories d'opérateurs professionnels soumis à obligation d'enregistrement, en application du dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ; |
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39006 | 39023 |
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39007 |
-La fiche indique la dénomination des végétaux, produits végétaux ou autres objets, le numéro d'identification de l'échantillon et la signature de l'agent qui a procédé au prélèvement. |
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39024 |
+2° La liste des opérateurs professionnels non soumis à la dérogation prévue par le a du paragraphe 3 de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, en application du dernier alinéa du même paragraphe 3. |
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39008 | 39025 |
|
39009 |
-####### Article D251-16 |
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39026 |
+####### Article D251-3-4 |
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39010 | 39027 |
|
39011 |
-Pour l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, l'autorité compétente est : |
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39028 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut, conformément au paragraphe 1 de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, soumettre à enregistrement certaines catégories d'opérateurs professionnels autres que celles mentionnées aux points a à e de ce même paragraphe. |
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39012 | 39029 |
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39013 |
-1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et des plants (SEMAE) ; |
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39030 |
+###### Sous-section 3 : Certifications officielles, contrôles officiels et autres activités officielles |
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39014 | 39031 |
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39015 |
-2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification en application de l'article R. 661-25, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. |
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39032 |
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes |
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39016 | 39033 |
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39017 |
-####### Article R251-10 |
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39034 |
+######## Article R251-10 |
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39018 | 39035 |
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39019 |
-La consignation prévue à l'article R. 251-9 est notifiée au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Elle est mise en oeuvre pour une durée initiale de quinze jours, qui peut être prolongée d'une durée équivalente, autant de fois que nécessaire, afin de rechercher l'origine et l'étendue de la contamination. |
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39036 |
+Lorsqu'une mesure de consignation est prise au titre de la protection contre les organismes nuisibles conformément aux articles L. 201-13, L. 250-6, L. 250-7 ou L. 251-14, elle est notifiée au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Elle est mise en œuvre pour une durée initiale qui ne dépasse pas un mois, qui peut être prolongée d'une durée équivalente, autant de fois que nécessaire pour la gestion du risque phytosanitaire. |
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39020 | 39037 |
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39021 | 39038 |
Les lots déclarés contaminés ou susceptibles de l'être sont isolés selon les modalités prescrites par les agents ayant ordonné la consignation. |
39022 | 39039 |
|
39023 | 39040 |
Il peut être procédé par ces agents à une levée partielle de la consignation. |
39024 | 39041 |
|
39025 |
-####### Article R251-13 |
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39026 |
- |
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39027 |
-Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes : |
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39042 |
+####### Paragraphe 2 : Règles relatives au certificat phytosanitaire exigé pour l'importation sur le territoire de l'Union européenne |
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39028 | 39043 |
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39029 |
-1° Date, heure et lieu du prélèvement ; |
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39044 |
+######## Article D251-15 |
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39030 | 39045 |
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39031 |
-2° Identité et importance du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets ; |
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39046 |
+Les postes de contrôle frontaliers où peuvent être contrôlés les biens mentionnés au c, d, e et f, du paragraphe 1 de l'article 47 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, lorsque le risque concerne un organisme nuisible aux végétaux, sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des douanes. |
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39032 | 39047 |
|
39033 |
-3° Numéro d'identification de l'échantillon ; |
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39048 |
+####### Paragraphe 3 : Règles relatives au passeport phytosanitaire exigé pour la circulation sur le territoire de l'Union européenne |
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39034 | 39049 |
|
39035 |
-4° Nature et taille de l'échantillon prélevé ; |
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39050 |
+######## Article R251-16 |
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39036 | 39051 |
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39037 |
-5° Marques et étiquettes apposées sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets ; |
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39052 |
+I.-Pour l'application du présent paragraphe ainsi que de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031, l'autorité administrative compétente est le préfet de la région dans laquelle se trouve le siège social de l'établissement concerné. |
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39038 | 39053 |
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39039 |
-6° Nom, prénoms et adresse du détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets ; |
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39054 |
+II.-Toutefois, l'autorité compétente est : |
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39040 | 39055 |
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39041 |
-7° Nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal. |
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39056 |
+1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre 1er du titre VI du livre VI du présent code, le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et plants (SEMAE) ; |
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39042 | 39057 |
|
39043 |
-Le détenteur des lots et objets peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal. |
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39058 |
+2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification en application de l'article R. 661-25, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ; |
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39044 | 39059 |
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39045 |
-####### Article R251-14 |
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39060 |
+3° En ce qui concerne les matériels de multiplication fruitiers des espèces de l'annexe 1 de la directive 2008/90/ CE, hors plants de fraisiers, certifiés ou CAC (Conformité Agricole Communautaire), détenus par des opérateurs professionnels agréés à la certification fruitière, le directeur général du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes. |
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39046 | 39061 |
|
39047 |
-Le service dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement communique les résultats de l'analyse des échantillons au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet du prélèvement. |
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39048 |
- |
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39049 |
-####### Article D251-16-1 |
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39062 |
+######## Article D251-16-1 |
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39050 | 39063 |
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39051 | 39064 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser le contenu du dossier de la demande d'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires mentionnée à l'article 89 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ainsi que les modalités d'instruction de ces demandes. |
39052 | 39065 |
|
39053 |
-####### Article D251-16-2 |
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39066 |
+######## Article D251-16-2 |
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39054 | 39067 |
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39055 | 39068 |
En vue d'assurer le contrôle du respect des conditions d'attribution de l'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires ainsi que des obligations associées à cette autorisation, définies par le règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 et par les actes pris en son application, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser ces obligations et les modalités de leur application. |
39056 | 39069 |
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39057 |
-####### Article D251-17 |
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39058 |
- |
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39059 |
-I.-Le détenteur d'une autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires accordée en vertu de l'article 89 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 notifie dans un délai de trente jours à l'autorité compétente mentionnée à l'article D. 251-16 tout événement susceptible d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles cette autorisation lui a été accordée. |
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39060 |
- |
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39061 |
-II.-A tout moment, l'autorité compétente mentionnée à l'article D. 251-16 peut solliciter du détenteur de l'autorisation les informations lui permettant de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation sont remplies. |
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39070 |
+######## Article D251-17 |
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39062 | 39071 |
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39063 |
-####### Article D251-18 |
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39072 |
+I.-Le détenteur d'une autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires accordée en vertu de l'article 89 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 notifie dans un délai de trente jours à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 251-16 tout événement susceptible d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles cette autorisation lui a été accordée. |
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39064 | 39073 |
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39065 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les informations et documents qui doivent être transmis lors de la demande de passeport phytosanitaire et les modalités d'instruction de cette demande. |
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39074 |
+II.-A tout moment, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 251-16 peut solliciter du détenteur de l'autorisation les informations lui permettant de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation sont remplies. |
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39066 | 39075 |
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39067 |
-####### Article D251-19 |
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39068 |
- |
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39069 |
-Les conditions d'approbation des plans de gestion du risque phytosanitaire prévus à l'article 91 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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39076 |
+III.-L'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires cesse de produire ses effets lorsque son titulaire cesse d'exercer son activité pendant plus de deux années. |
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39070 | 39077 |
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39071 |
-####### Article D251-20 |
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39078 |
+######## Article D251-18 |
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39072 | 39079 |
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39073 |
-Le passeport phytosanitaire est délivré par les agents chargés de la protection des végétaux. |
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39080 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les conditions d'application de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l'article 84 du règlement (UE) 2016/2031, ainsi que les informations et documents qui doivent être transmis lors de la demande de passeport phytosanitaire et les modalités d'instruction de cette demande. |
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39074 | 39081 |
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39075 |
-###### Article R251-2-2 |
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39082 |
+######## Article D251-19 |
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39076 | 39083 |
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39077 |
-I.-Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur des végétaux ou produits de végétaux qu'elle détient en vue de la commercialisation, constate ou suspecte la présence ou les symptômes d'un organisme nuisible dont l'autorité administrative doit être informée en application des premier ou quatrième alinéas de l'article L. 201-7 en fait immédiatement la déclaration à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de son lieu de résidence ou de son siège social. |
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39078 |
- |
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39079 |
-La déclaration contient le nom et l'adresse du détenteur, la localisation du ou des lieux où la présence de l'organisme nuisible a été constatée ou suspectée si celle-ci est différente de l'adresse du détenteur ainsi que les végétaux ou produits de végétaux concernés. |
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39080 |
- |
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39081 |
-Cette déclaration tient lieu de l'information obligatoire prévue au premier ou au quatrième alinéa de l'article L. 201-7. |
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39082 |
- |
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39083 |
-II.-Toute personne, dans le cadre de son activité professionnelle, déclare à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de son siège social son intention de planter une parcelle destinée à contenir du matériel végétal de propagation ou de multiplication d'espèces végétales sensibles à des dangers sanitaires de première catégorie figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture. |
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39084 |
- |
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39085 |
-Il en est de même pour toute personne qui entend planter des végétaux d'espèces sensibles à des dangers sanitaires de première catégorie figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture. |
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39086 |
- |
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39087 |
-III.-Au titre des mesures prévues à l'article L. 251-8, le contenu et les modalités des déclarations peuvent être précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, dans les conditions prévues au II du même article, par arrêté préfectoral. |
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39088 |
- |
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39089 |
-###### Article D251-2-4 |
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39090 |
- |
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39091 |
-Pour prétendre à l'indemnisation prévue à l'article L. 251-9, le demandeur qui a cotisé à un mécanisme de solidarité répondant aux conditions de l'article D. 251-2-3 doit l'avoir fait au titre des douze mois précédant la date de notification de la mesure de destruction ordonnée par l'autorité administrative pour la totalité des surfaces affectées à la production contaminée. |
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39092 |
- |
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39093 |
-Pour les exploitants ayant débuté l'exploitation de la production contaminée depuis moins de douze mois et qui ont cotisé à un mécanisme de solidarité, le versement de l'indemnisation est subordonné à l'engagement de l'exploitant concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque considéré au moins pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf circonstances particulières, précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le recouvrement de l'indemnisation, majoré de 20 %. |
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39094 |
- |
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39095 |
-Pour les exploitants ayant cotisé à un mécanisme de solidarité agréé depuis moins de douze mois, le versement de l'indemnisation est subordonné à l'engagement de l'exploitant concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque considéré au moins pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf circonstances particulières, précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le recouvrement de l'indemnisation, majoré de 20 %. |
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39096 |
- |
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39097 |
-##### Section 3 : Le contrôle sanitaire des végétaux |
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39098 |
- |
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39099 |
-###### Sous-section 1 : Le contrôle phytosanitaire à la production et lors de la circulation |
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39100 |
- |
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39101 |
-####### Article D251-3 |
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39102 |
- |
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39103 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des organismes nuisibles réglementés en application des 5° et 6° de l'article L. 251-3. |
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39104 |
- |
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39105 |
-###### Sous-section 2 : Le contrôle phytosanitaire à l'importation et à l'exportation. |
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39106 |
- |
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39107 |
-####### Article D251-25 |
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39108 |
- |
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39109 |
-Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux et autres objets destinées à l'exportation font l'objet de contrôles par les agents chargés de la protection des végétaux qui vérifient : |
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39110 |
- |
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39111 |
-1° Le nom botanique ; |
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39112 |
- |
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39113 |
-2° La quantité à expédier ; |
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39114 |
- |
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39115 |
-3° L'absence d'organismes nuisibles au regard de la réglementation phytosanitaire du pays importateur. |
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39116 |
- |
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39117 |
-Les agents chargés de la protection des végétaux délivrent un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes. Ce certificat phytosanitaire et ces documents ou marques sont établis en application de la convention internationale pour la protection des végétaux, et ils attestent que les végétaux, produits végétaux et autres objets ont été inspectés suivant des procédures adaptées et qu'ils sont conformes à la réglementation phytosanitaire du pays importateur. La production du certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, des autres documents ou marques mentionnés ci-dessus est exigible pour l'accomplissement des formalités douanières d'exportation. |
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39118 |
- |
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39119 |
-####### Article D251-25-1 |
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39120 |
- |
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39121 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut, conformément au paragraphe 1 de l'article 65 du règlement (UE) 2017/625 du 26 octobre 2016, soumettre à enregistrement certaines catégories d'opérateurs professionnels autres que celles mentionnées aux points a à e de ce même paragraphe. |
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39122 |
- |
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39123 |
-##### Section 4 : Dispositions particulières. |
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39124 |
- |
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39125 |
-###### Article R251-26 |
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39126 |
- |
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39127 |
-Les organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets, ci-après dénommés " matériel ", dont la liste est précisée par arrêté interministériel, utilisés pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et pour tous les travaux effectués sur les sélections variétales ci-après dénommés " activités " peuvent être introduits ou circuler sur le territoire ou dans les zones protégées au sens du dernier alinéa de l'article D. 251-3 : |
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39128 |
- |
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39129 |
-1° Si ces activités sont agréées ; |
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39130 |
- |
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39131 |
-2° Et si le matériel est accompagné d'une autorisation de circulation ou d'introduction ci-après dénommée " lettre officielle d'autorisation ". |
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39132 |
- |
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39133 |
-###### Article R251-27 |
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39134 |
- |
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39135 |
-Les demandes d'agrément et, une fois l'agrément accordé, les demandes de lettre officielle d'autorisation sont adressées par le responsable des activités au préfet de la région, dans le ressort de laquelle s'exercent ses activités. |
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39136 |
- |
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39137 |
-La demande d'agrément comporte les éléments suivants : |
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39138 |
- |
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39139 |
-1° Le nom et l'adresse de la personne responsable des activités ; |
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39140 |
- |
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39141 |
-2° Les noms scientifiques du matériel, y compris des organismes nuisibles concernés, le cas échéant ; |
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39142 |
- |
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39143 |
-3° Le type de matériel ; |
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39144 |
- |
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39145 |
-4° La quantité de matériel ; |
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39146 |
- |
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39147 |
-5° Le lieu du matériel, avec les documents apportant la preuve de cette origine pour le matériel introduit d'un pays tiers ; |
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39148 |
- |
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39149 |
-6° La durée, la nature et les objectifs des activités envisagées comprenant au moins une description suffisamment précise des travaux envisagés à des fins d'essai ou des fins scientifiques ou des travaux de sélection variétale ; |
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39150 |
- |
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39151 |
-7° L'adresse et la description du ou des sites spécifiques de maintien en quarantaine et, le cas échéant, du ou des sites d'essai ; |
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39152 |
- |
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39153 |
-8° Le lieu du premier entreposage ou de première plantation, selon le cas, après mise en circulation officielle du matériel, le cas échéant ; |
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39154 |
- |
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39155 |
-9° La méthode proposée pour la destruction ou le traitement du matériel après achèvement des activités autorisées, le cas échéant ; |
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39156 |
- |
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39157 |
-10° Le point d'entrée proposé dans la Communauté européenne pour le matériel introduit d'un pays tiers. |
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39158 |
- |
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39159 |
-Le contenu de cette demande peut être précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour certains végétaux. |
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39160 |
- |
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39161 |
-###### Article R251-27-1 |
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39162 |
- |
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39163 |
-Le silence gardé par le préfet de région sur une demande d'agrément des activités ou de lettre d'autorisation de circulation de matériels portant sur certains organismes nuisibles et sur certains végétaux à des fins de sélection variétale ou scientifiques, mentionnée aux articles R. 251-26 et R. 251-27, vaut décision de rejet. |
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39164 |
- |
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39165 |
-###### Sous-section 1 : Agrément des activités. |
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39166 |
- |
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39167 |
-####### Article R251-28 |
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39168 |
- |
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39169 |
-L'agrément délivré par le préfet de région n'est valable que pour une activité et un matériel donnés. Il est délivré à l'issue d'un contrôle effectué par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 permettant de vérifier : |
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39170 |
- |
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39171 |
-1° Que le matériel est introduit ou va circuler pour effectuer des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques, ou des travaux sur les sélections variétales ; |
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39084 |
+Les conditions d'approbation des plans de gestion du risque phytosanitaire prévus à l'article 91 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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39172 | 39085 |
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39173 |
-2° Que la détention en quarantaine dans les lieux et installations où les activités sont effectuées permet une manipulation sûre du matériel telle que le risque de propagation des organismes nuisibles soit éliminé, compte tenu du type de matériel en cause, de l'activité envisagée, de la biologie des organismes nuisibles, de leurs moyens de dispersion, des interactions avec l'environnement et autres facteurs liés au risque posé par le matériel concerné. Les conditions de détention en quarantaine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
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39086 |
+######## Article R251-20 |
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39174 | 39087 |
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39175 |
-3° Que la quantité de matériel est limitée à la quantité nécessaire aux activités approuvées et à la capacité disponible des installations de détention en quarantaine ; |
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39088 |
+Le silence gardé par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 251-16 sur une demande d'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires vaut décision de rejet. |
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39176 | 39089 |
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39177 |
-4° Que le personnel chargé de mener à bien les activités dispose des qualifications scientifiques et techniques nécessaires. |
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39090 |
+####### Paragraphe 4 : Règles relatives aux autres attestations |
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39178 | 39091 |
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39179 |
-####### Article R251-29 |
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39092 |
+######## Article R251-22 |
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39180 | 39093 |
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39181 |
-Le refus d'agrément est motivé. L'agrément est valable cinq ans. |
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39094 |
+Pour l'application de la section 3 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, l'autorité compétente est le préfet de région. |
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39182 | 39095 |
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39183 |
-####### Article R251-30 |
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39096 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut définir les modalités d'attribution de l'autorisation mentionnée à l'article 98 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016. |
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39184 | 39097 |
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39185 |
-Toute modification notable apportée aux conditions mentionnées à l'article R. 251-28 auxquelles l'agrément a été subordonné doit être portée immédiatement à la connaissance du préfet de région. |
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39098 |
+Les conditions de formation, d'installation, d'équipement, de traitement, de traçabilité et d'apposition de la marque nécessaires à l'attribution de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa sont détaillées dans un programme de conformité publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. |
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39186 | 39099 |
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39187 |
-Cette modification peut donner lieu à une nouvelle décision d'agrément. |
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39100 |
+Le silence gardé sur une demande d'autorisation mentionnée au deuxième alinéa vaut décision de rejet. |
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39188 | 39101 |
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39189 |
-####### Article R251-31 |
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39102 |
+L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa devient caduque lorsque son titulaire cesse d'exercer son activité pendant plus de deux années. |
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39190 | 39103 |
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39191 |
-Les agents mentionnés à l'article L. 250-2 vérifient si les conditions de l'agrément sont respectées. Dans la négative, le préfet de région notifie au responsable des activités son intention de faire retirer l'agrément qui lui a été accordé. |
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39104 |
+####### Paragraphe 5 : Règles relatives à l'exportation |
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39192 | 39105 |
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39193 |
-Le responsable des activités dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. |
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39106 |
+######## Article D251-25 |
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39194 | 39107 |
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39195 |
-Durant cette période, le préfet de région peut suspendre l'agrément. Le retrait d'agrément est prononcé par arrêté du préfet de région. |
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39108 |
+Pour l'application de la section 4 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'agriculture. |
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39196 | 39109 |
|
39197 |
-###### Sous-section 2 : Introduction et circulation du matériel. |
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39110 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités de transmission et d'instruction des demandes de certificat phytosanitaire mentionnées aux articles 100 à 102 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2016. |
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39198 | 39111 |
|
39199 |
-####### Article R251-32 |
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39112 |
+###### Sous-section 4 : Dispositions particulières |
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39200 | 39113 |
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39201 |
-Lorsque l'activité est agréée pour un type de matériel, l'introduction ou la mise en circulation de tout matériel de ce type sur le territoire ou dans les zones protégées est subordonnée à la délivrance d'une lettre officielle d'autorisation par le préfet de région dont relève le responsable des activités. |
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39114 |
+####### Paragraphe 1 : Autorisation concernant les matériels et activités spécifiés |
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39202 | 39115 |
|
39203 |
-La lettre officielle d'autorisation doit en permanence accompagner le matériel pendant sa circulation sur le territoire. |
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39116 |
+######## Article R251-27 |
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39204 | 39117 |
|
39205 |
-La lettre officielle d'autorisation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
39118 |
+Sauf dans le cas où une téléprocédure a été mise en place dans les conditions prévues par l'article R. 251-3-2, les demandes d'autorisation prévues par les articles 8,48 et 58 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant du matériel spécifié au sens du règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019, sont adressées par le responsable des activités spécifiées, au sens du même règlement, au préfet de la région dans le ressort de laquelle s'exercent ces activités. |
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39206 | 39119 |
|
39207 |
-####### Article R251-33 |
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39120 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser le contenu de la demande d'autorisation. |
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39208 | 39121 |
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39209 |
-I.-Lorsque le matériel est originaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la lettre officielle d'autorisation doit avoir été visée par l'Etat membre d'origine de ce matériel. |
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39122 |
+######## Article R251-27-1 |
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39210 | 39123 |
|
39211 |
-II.-Lorsqu'un matériel d'origine française doit être acheminé à destination d'un autre Etat membre, la lettre officielle d'autorisation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination doit être visée par le préfet de région dont relève le détenteur du matériel. |
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39124 |
+Le silence gardé sur la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 251-27 vaut décision de rejet. |
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39212 | 39125 |
|
39213 |
-III.-Si la circulation d'un matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un passeport phytosanitaire en application de l'article D. 251-17, ce matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation. |
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39126 |
+######## Article R251-28 |
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39214 | 39127 |
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39215 |
-IV.-Par dérogation aux dispositions des articles D. 251-8 et D. 251-22 à D. 251-25, le passeport phytosanitaire peut être délivré pour la circulation de végétaux ou d'organismes nuisibles pour lesquels les activités sont agréées en application des dispositions de la présente section. |
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39128 |
+Toute modification susceptible d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles l'autorisation prévue à l'article R. 251-27 a été accordée est portée immédiatement à la connaissance du préfet de région. |
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39216 | 39129 |
|
39217 |
-Lorsque le ou les sites spécifiques de détention en quarantaine se trouvent dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le passeport phytosanitaire est délivré au vu de l'agrément accordé par cet Etat membre sous réserve que les conditions de détention en quarantaine prévues soient satisfaites. |
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39130 |
+######## Article R251-29 |
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39218 | 39131 |
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39219 |
-V.-Le passeport phytosanitaire contient, outre les mentions mentionnées à l'article D. 251-17, la mention suivante : " matériel circulant conformément à la directive 95/44/ CE ". |
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39132 |
+Les stations de quarantaine et structures de confinement prévues à l'article 60 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sont désignées pour une durée de cinq ans par arrêté du préfet de région, après avis d'experts scientifiques désignés par le ministre chargé de l'agriculture. |
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39220 | 39133 |
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39221 |
-####### Article R251-34 |
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39134 |
+L'autorité compétente au titre de l'article 63 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 est le préfet de région. |
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39222 | 39135 |
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39223 |
-I.-Lorsque le matériel provient d'un pays tiers, la lettre officielle d'autorisation est délivrée sur la base des documents produits par le responsable des activités, apportant la preuve du lieu d'origine du matériel. |
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39136 |
+####### Paragraphe 2 : Libération de matériels spécifiés placés dans des stations de quarantaine ou des structures de confinement |
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39224 | 39137 |
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39225 |
-II.-Si l'importation et la circulation de ce matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un certificat phytosanitaire en application de l'article D. 251-22, le matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation. |
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39138 |
+######## Article R251-37 |
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39226 | 39139 |
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39227 |
-III.-Le certificat phytosanitaire, établi en application de la convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951, doit comporter sous la rubrique " déclaration supplémentaire " la mention suivante : " matériel importé conformément aux dispositions de la directive 95/44/ CE ". |
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39140 |
+La libération des matériels spécifiés, au sens du règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019, conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2016/2031, appelée " mainlevée officielle ", est délivrée par le préfet de région. |
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39228 | 39141 |
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39229 |
-Lorsque le matériel importé de pays tiers est porteur d'organismes nuisibles, ceux-ci doivent être mentionnés sur le certificat phytosanitaire. |
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39142 |
+######## Article R251-38 |
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39230 | 39143 |
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39231 |
-####### Article R251-35 |
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39144 |
+Le responsable des activités est tenu de notifier immédiatement au préfet de région dont il relève tout événement à l'origine ou susceptible d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un matériel spécifié placé en station de quarantaine ou en structure de confinement sous sa responsabilité ou d'un organisme réglementé. |
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39232 | 39145 |
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39233 |
-Lorsque la non-conformité du matériel avec la lettre officielle d'autorisation est établie ou lorsque le matériel n'est pas accompagné des documents exigés en application des articles R. 251-33 et R. 251-34, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent procéder à la destruction du matériel dans les conditions prévues par l'article L. 251-9. |
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39146 |
+##### Section 3 : Dispositions pénales. |
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39234 | 39147 |
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39235 |
-####### Article R251-36 |
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39148 |
+###### Article R251-41 |
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39236 | 39149 |
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39237 |
-Le matériel doit être détenu dans les conditions de quarantaine mentionnées à l'article R. 251-28 pendant son introduction et sa circulation et doit être transféré directement et immédiatement dans le ou les sites indiqués dans la demande. |
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39150 |
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : |
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39238 | 39151 |
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39239 |
-###### Sous-section 3 : Mesures de protection. |
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39152 |
+1° Le fait d'apposer la marque mentionnée à l'article 96 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, ou de réparer les matériaux d'emballage en bois dans le cadre défini par son article 97, sans détenir l'autorisation prévue à son article 98 ; |
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39240 | 39153 |
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39241 |
-####### Article R251-37 |
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39154 |
+2° Le fait d'exercer une activité spécifiée sur un matériel spécifié, au sens du règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019, sans détenir l'autorisation prévue à l'article R. 251-27 ou de ne pas en respecter les conditions ; |
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39242 | 39155 |
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39243 |
-I.-Les végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnés dans la demande prévue à l'article R. 251-27 et destinés à être mis en circulation après une période de quarantaine, ne peuvent l'être qu'après autorisation du préfet de région, ci-après dénommée " mainlevée officielle ". |
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39156 |
+3° Le fait, pour un opérateur professionnel, d'introduire sur le territoire métropolitain ou de transporter un organisme nuisible réglementé mentionné au 3° de l'article L. 251-3, sur un végétal destiné à la plantation ou sur un emballage en bois, propice à sa dissémination, quel que soit le stade de l'évolution de cet organisme ; |
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39244 | 39157 |
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39245 |
-II.-La mainlevée officielle est délivrée : |
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39158 |
+4° Le fait de mettre en circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article R. 251-37 sans avoir obtenu la mainlevée officielle, au sens du même article ; |
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39246 | 39159 |
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39247 |
-1° Si ces végétaux, produits végétaux et autres objets ont fait l'objet de mesures de quarantaine, comportant des tests mis en oeuvre soit par les agents de la protection des végétaux, soit par tout organisme habilité dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
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39160 |
+5° Le fait, pour un opérateur professionnel, de ne pas respecter les obligations d'information prévues au deuxième alinéa de l'article L. 201-7 ou au paragraphe 1 de l'article 33 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ; |
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39248 | 39161 |
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39249 |
-2° Et si ces végétaux ont été reconnus indemnes de tout organisme nuisible, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme dont la présence dans l'Union européenne est connue et qui ne figure pas dans la liste des organismes nuisibles établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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39162 |
+6° Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de retrait, d'information et de rappel prévues au paragraphe 6 de l'article 14 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ; |
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39250 | 39163 |
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39251 |
-III.-Tous les végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne sont pas reconnus indemnes d'organismes nuisibles après application des mesures de quarantaine et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels ils ont été en contact ou qu'ils ont pu contaminer doivent être détruits, soumis à un traitement approprié ou mis en quarantaine afin d'éliminer les organismes nuisibles concernés. |
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39164 |
+7° Le fait d'introduire ou de déplacer sur le territoire national des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ne respectent pas les exigences particulières ou équivalentes prévues à l'article 41 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ou dans les actes d'exécution pris pour son application ; |
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39252 | 39165 |
|
39253 |
-####### Article R251-38 |
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39166 |
+8° Le fait d'introduire ou de déplacer dans une zone protégée nationale des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ne respectent pas les exigences particulières ou équivalentes prévues à l'article 54 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ou dans les actes d'exécution pris pour son application ; |
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39254 | 39167 |
|
39255 |
-Au terme des activités telles que définies à l'article D. 251-24, tous les matériels et tous les végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ou ayant pu être contaminés doivent être détruits, stérilisés ou traités dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 251-28. |
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39168 |
+9° Le fait de ne pas respecter les mesures provisoires prises par la Commission européenne conformément à l'article 49 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ; |
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39256 | 39169 |
|
39257 |
-####### Article R251-39 |
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39170 |
+10° Le fait de ne pas respecter les exigences générales concernant les véhicules, les machines et les matériaux d'emballage prévues à l'article 59 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016. |
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39258 | 39171 |
|
39259 |
-Les lieux et installations ayant servi aux activités agréées pour la détention en quarantaine du matériel doivent être stérilisés ou nettoyés dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 251-28. |
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39172 |
+###### Article R251-41-1 |
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39260 | 39173 |
|
39261 |
-####### Article R251-40 |
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39174 |
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe : |
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39262 | 39175 |
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39263 |
-Le responsable des activités est tenu de notifier immédiatement au préfet de région dont il relève : |
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39176 |
+1° Le fait, pour une personne autre qu'un opérateur professionnel, de ne pas mettre en œuvre l'obligation d'information prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-7 ; |
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39264 | 39177 |
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39265 |
-1° Toute contamination du matériel par les organismes nuisibles dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné à R. 251-26, ou par tout autre organisme nuisible détecté pendant la réalisation des activités ; |
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39178 |
+2° Le fait, pour un opérateur professionnel effectuant des ventes à distance, de ne pas se conformer aux articles 45 ou 55 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ; |
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39266 | 39179 |
|
39267 |
-2° Tout événement à l'origine ou susceptible d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un des organismes mentionnés ci-dessus. |
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39180 |
+3° Le fait, pour un opérateur professionnel, lorsque cette inscription est obligatoire en vertu de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, de ne pas procéder à l'inscription sur le registre officiel conformément à l'article 66 ou à l'article R. 251-3-2 ; |
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39268 | 39181 |
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39269 |
-##### Section 5 : Dispositions pénales. |
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39182 |
+4° Le fait de ne pas mettre à jour les informations et déclarations requises pour l'enregistrement sur le registre des opérateurs professionnels dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 66 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ; |
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39270 | 39183 |
|
39271 |
-###### Article R251-41 |
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39184 |
+5° Le fait, pour un opérateur professionnel, de ne pas respecter les articles 69 et 70 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ; |
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39272 | 39185 |
|
39273 |
-Est puni des peines prévues par les contraventions de la 5e classe : |
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39186 |
+6° Le fait, pour un opérateur professionnel, de mettre en circulation sur le territoire de l'Union un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets sans passeport phytosanitaire, lorsque celui-ci est exigé en vertu de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ; |
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39274 | 39187 |
|
39275 |
-1° Le fait d'exercer une activité sur un matériel au sens de l'article R. 251-26 sans détenir l'agrément prévu à cet article ou sans respecter les conditions de cet agrément ; |
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39188 |
+7° Le fait de délivrer un passeport phytosanitaire sans y être autorisé par l'autorité compétente au sens de l'article 89 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ; |
|
39276 | 39189 |
|
39277 |
-2° Le fait de mettre en circulation ou d'introduire du matériel sans la lettre officielle d'autorisation prévue à l'article R. 251-26 ; |
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39190 |
+8° Le fait, pour un opérateur professionnel, d'importer sur le territoire métropolitain des matériaux d'emballage en bois qui ne respectent pas les exigences de marquage prévues par l'article 43 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 ou les actes délégués pris en son application ; |
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39278 | 39191 |
|
39279 |
-3° Le fait de mettre en circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article R. 251-37 sans avoir obtenu la mainlevée officielle. |
|
39192 |
+9° Le fait de détenir un matériau d'emballage en bois, du bois ou un autre objet mentionné au point 1 de l'article 96 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 non marqué ou marqué d'une marque non conforme. |
|
39280 | 39193 |
|
39281 |
-##### Section 6 : Dispositions diverses. |
|
39194 |
+##### Section 4 : Dispositions diverses. |
|
39282 | 39195 |
|
39283 | 39196 |
###### Article D251-42 |
39284 | 39197 |
|
... | ... |
@@ -39290,6 +39203,10 @@ L'autorité administrative mentionnée au V de l'article L. 251-1 est le ministr |
39290 | 39203 |
|
39291 | 39204 |
Le ministre chargé de l'agriculture est, sauf disposition contraire, l'autorité compétente mentionnée au 1 de l'article 75 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ainsi que l'autorité administrative mentionnée au chapitre III du titre V du livre II du présent code (partie législative). |
39292 | 39205 |
|
39206 |
+##### Article R253-1-1 |
|
39207 |
+ |
|
39208 |
+L'autorité administrative mentionnée au III de l'article L. 253-5-2 est le préfet de région. |
|
39209 |
+ |
|
39293 | 39210 |
##### Section 1 : Conditions d'autorisation |
39294 | 39211 |
|
39295 | 39212 |
###### Sous-section 1 : Approbation et renouvellement d'approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes |
... | ... |
@@ -39901,44 +39818,17 @@ II. ― Lorsque l'urgence ou des risques particuliers pour la santé publique ou |
39901 | 39818 |
|
39902 | 39819 |
##### Section 8 : Inspection et contrôle |
39903 | 39820 |
|
39904 |
-###### Article R253-49 |
|
39905 |
- |
|
39906 |
-Les prélèvements effectués en application de l'article L. 250-6 portent sur trois échantillons : |
|
39907 |
- |
|
39908 |
-1° L'un est destiné au laboratoire pour analyse ; |
|
39909 |
- |
|
39910 |
-2° Les deux autres, utilisés dans le cas où une expertise contradictoire est demandée, sont conservés, d'une part, par le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale ayant fait l'objet du prélèvement et, d'autre part, par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement. |
|
39911 |
- |
|
39912 |
-A chaque échantillon prélevé est attribué un numéro d'identification. |
|
39913 |
- |
|
39914 |
-Si le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale refuse de conserver en dépôt l'échantillon qui lui est destiné, il est fait mention de ce refus sur l'étiquette qui accompagne l'échantillon ainsi que dans le procès-verbal prévu à l'article R. 253-50. L'échantillon est, dans ce cas, conservé par l'administration. |
|
39915 |
- |
|
39916 |
-Tout échantillon identifié est mis sous scellés. Les informations devant être mentionnées sur les scellés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
39917 |
- |
|
39918 |
-###### Article R253-50 |
|
39919 |
- |
|
39920 |
-Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant notamment, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes : |
|
39921 |
-- date, heure et lieu du prélèvement ; |
|
39922 |
-- identité du produit ayant fait l'objet du prélèvement ; |
|
39923 |
-- nature et volume des échantillons prélevés ; |
|
39924 |
-- numéro d'identification des échantillons ; |
|
39925 |
-- marques et étiquettes apposées sur le produit ayant fait l'objet du prélèvement ; |
|
39926 |
-- nom, prénoms et adresse du détenteur de ce produit ; |
|
39927 |
-- nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal. |
|
39928 |
- |
|
39929 |
-Le détenteur d'un produit ayant fait l'objet d'un prélèvement peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal. |
|
39930 |
- |
|
39931 | 39821 |
###### Article R253-51 |
39932 | 39822 |
|
39933 | 39823 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent en tant que de besoin, pour chacun des produits, produits végétaux ou d'origine végétale susceptibles de faire l'objet d'un prélèvement, la quantité à prélever, les procédés nécessaires à l'obtention d'échantillons homogènes ainsi que les modalités de transport et de conservation des échantillons. |
39934 | 39824 |
|
39935 | 39825 |
###### Article R253-52 |
39936 | 39826 |
|
39937 |
-Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci. |
|
39827 |
+Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés à l'article R. 250-1 peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci. |
|
39938 | 39828 |
|
39939 | 39829 |
###### Article R253-53 |
39940 | 39830 |
|
39941 |
-I. ― En vue de déterminer les risques résultant de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et adjuvants qui ne bénéficient pas de l'autorisation ou du permis prévus par les articles R. 253-5 et R. 253-23, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent, avant d'ordonner le retrait ou la destruction de ces produits, prélever, dans les conditions prévues aux articles R. 253-49 à R. 253-52, des échantillons de ceux-ci. |
|
39831 |
+I. ― En vue de déterminer les risques résultant de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et adjuvants qui ne bénéficient pas de l'autorisation ou du permis prévus par les articles R. 253-5 et R. 253-23, les agents mentionnés à l'article R. 250-2 peuvent, avant d'ordonner le retrait ou la destruction de ces produits, prélever, dans les conditions prévues aux articles R. 250-1, R. 253-51 et R. 253-52, des échantillons de ceux-ci. |
|
39942 | 39832 |
|
39943 | 39833 |
Ces agents peuvent ordonner au détenteur qu'il procède à l'inventaire du stock de ces produits et, dans le cas où ceux-ci sont dispersés, qu'il les entrepose, en un même lieu, dans un délai qu'ils fixent. |
39944 | 39834 |
|
... | ... |
@@ -39946,7 +39836,7 @@ Dans l'attente de leur retrait ou de leur destruction, les produits sont consign |
39946 | 39836 |
|
39947 | 39837 |
II. ― S'il apparaît que des produits ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ont été cédés, les agents procédant au contrôle peuvent ordonner leur rappel dans un délai qu'ils fixent. |
39948 | 39838 |
|
39949 |
-Le cédant est, dans ce cas, tenu de fournir à ces agents des informations relatives notamment aux dates de cession des produits, aux quantités de produits cédés, aux nom et adresse du cessionnaire ainsi qu'aux dates de retour et quantités de produits retournés. Le contenu de ces informations est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
39839 |
+Le cédant est, dans ce cas, tenu de fournir à ces agents des informations relatives aux dates de cession des produits, aux quantités de produits cédés, aux nom et adresse du cessionnaire ainsi qu'aux dates de retour et quantités de produits retournés. |
|
39950 | 39840 |
|
39951 | 39841 |
###### Article R253-54 |
39952 | 39842 |
|
... | ... |
@@ -39954,7 +39844,7 @@ S'il apparaît, lors des contrôles et inspections, que des produits végétaux |
39954 | 39844 |
|
39955 | 39845 |
Lorsque l'analyse des échantillons fait apparaître que leur teneur en résidus est supérieure à la limite maximale autorisée par la réglementation applicable, ces produits végétaux ou d'origine végétale demeurent consignés aussi longtemps que cette teneur reste supérieure aux normes admises. |
39956 | 39846 |
|
39957 |
-Si cet objectif ne peut être atteint, les agents mentionnés au I de l'article L. 250-2 ordonnent la destruction des produits végétaux ou d'origine végétale dont il s'agit dans un délai qu'ils fixent et, si nécessaire, en leur présence. |
|
39847 |
+Si cet objectif ne peut être atteint, les agents mentionnés au I de l'article R. 250-1 ordonnent la destruction des produits végétaux ou d'origine végétale dont il s'agit dans un délai qu'ils fixent et, si nécessaire, en leur présence. |
|
39958 | 39848 |
|
39959 | 39849 |
##### Section 9 : Dispositions pénales |
39960 | 39850 |
|
... | ... |
@@ -40088,7 +39978,7 @@ Conseiller à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques” : toute personne |
40088 | 39978 |
|
40089 | 39979 |
###### Article D254-1-1 |
40090 | 39980 |
|
40091 |
-Les informations mentionnées à l'article L. 254-6-1 sont tenues à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 250-2 et L. 254-11. |
|
39981 |
+Les informations mentionnées à l'article L. 254-6-1 sont tenues à la disposition des agents mentionnés aux articles R. 250-1 et L. 254-11. |
|
40092 | 39982 |
|
40093 | 39983 |
###### Sous-section 1 : Organismes certificateurs |
40094 | 39984 |
|
... | ... |
@@ -40538,7 +40428,7 @@ Le conseil spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est con |
40538 | 40428 |
|
40539 | 40429 |
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 254-9 est le préfet de région, pour les décisions de suspension ou de retrait mentionnées aux 1° et 2°, et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, pour celles mentionnées au 3° de ce même article. |
40540 | 40430 |
|
40541 |
-S'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents mentionnés aux articles L. 250-2 et L. 254-11, que les conditions d'exercice d'une ou plusieurs activités ne sont pas satisfaites, dans tout ou partie des établissements du détenteur de l'agrément, le préfet peut suspendre l'exercice de la ou des activités du détenteur de l'agrément pour tout ou partie de ses établissements, au sens du III de l'article L. 254-1. |
|
40431 |
+S'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents mentionnés aux articles R. 250-1 et L. 254-11, que les conditions d'exercice d'une ou plusieurs activités ne sont pas satisfaites, dans tout ou partie des établissements du détenteur de l'agrément, le préfet peut suspendre l'exercice de la ou des activités du détenteur de l'agrément pour tout ou partie de ses établissements, au sens du III de l'article L. 254-1. |
|
40542 | 40432 |
|
40543 | 40433 |
Le préfet de région notifie au détenteur de l'agrément la décision de suspension, dans laquelle il indique les motifs de cette mesure ainsi que, le cas échéant, le délai dont dispose le détenteur pour y mettre fin. |
40544 | 40434 |
|
... | ... |
@@ -40548,7 +40438,7 @@ Le préfet de région informe l'organisme certificateur de l'entreprise concern |
40548 | 40438 |
|
40549 | 40439 |
###### Article R254-28 |
40550 | 40440 |
|
40551 |
-I. ― S'il apparaît au vu des contrôles exercés par les agents mentionnés aux articles L. 250-2 et L. 254-11 que le titulaire du certificat individuel a commis un acte contraire aux dispositions mentionnées au 1 de l'article 28 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, ou, dans l'exercice de son activité, des manquements à la réglementation relative à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, peut suspendre pour une durée maximale d'un an ou retirer le certificat individuel. |
|
40441 |
+I. ― S'il apparaît au vu des contrôles exercés par les agents mentionnés aux articles R. 250-1 et L. 254-11 que le titulaire du certificat individuel a commis un acte contraire aux dispositions mentionnées au 1 de l'article 28 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, ou, dans l'exercice de son activité, des manquements à la réglementation relative à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, peut suspendre pour une durée maximale d'un an ou retirer le certificat individuel. |
|
40552 | 40442 |
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40553 | 40443 |
II.-Sauf en cas d'urgence, le titulaire du certificat individuel est averti préalablement des sanctions qu'il encourt et mis à même de présenter ses observations. |
40554 | 40444 |
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... | ... |
@@ -40923,7 +40813,7 @@ Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des agents char |
40923 | 40813 |
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40924 | 40814 |
###### Article R255-33 |
40925 | 40815 |
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40926 |
-Les dispositions relatives aux inspections et aux contrôles prévues aux articles R. 253-49 à R. 253-54 s'appliquent à l'inspection et aux contrôles des produits définis à l'article L. 255-1. |
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40816 |
+Les dispositions relatives aux inspections et aux contrôles prévues à la section 8 du chapitre III s'appliquent à l'inspection et aux contrôles des produits définis à l'article L. 255-1. |
|
40927 | 40817 |
|
40928 | 40818 |
###### Article R255-34 |
40929 | 40819 |
|
... | ... |
@@ -41161,27 +41051,57 @@ b) De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième |
41161 | 41051 |
|
41162 | 41052 |
#### Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale |
41163 | 41053 |
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41164 |
-##### Article R257-1 |
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41054 |
+##### Section 1 : Dispositions générales |
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41055 |
+ |
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41056 |
+###### Article R257-1 |
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41057 |
+ |
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41058 |
+Pour les exploitants exerçant leur activité dans les domaines mentionnés aux 3°, 5° et 6° du I de l'article L. 250-1, sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture : |
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41059 |
+ |
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41060 |
+1° Les modalités de la notification de leurs établissements de production ou de transformation de végétaux prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et à l'article 9 du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 ; |
|
41061 |
+ |
|
41062 |
+2° Les conditions de tenue du registre prévu à l'annexe I, Partie A, III, du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, à l'annexe I, partie A, II, du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 et à l'article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ; |
|
41063 |
+ |
|
41064 |
+3° Les activités relevant du c du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; |
|
41065 |
+ |
|
41066 |
+4° Les activités relevant du 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005. |
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41067 |
+ |
|
41068 |
+###### Article R257-2 |
|
41165 | 41069 |
|
41166 |
-Pour les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1, sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture : |
|
41070 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les exploitants mentionnés à l'article R. 257-1 : |
|
41167 | 41071 |
|
41168 |
-1° Les petites quantités de produits primaires destinées à l'approvisionnement direct par le producteur du consommateur final, ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en application du c du 2 de l'article 1er du règlement (CE) n° 852 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ; |
|
41072 |
+1° De ne pas notifier à l'autorité compétente les établissements dont ils ont la responsabilité, y compris les modifications significatives de leurs activités ou la fermeture d'un établissement, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de l'article 9 du règlement (CE) n° 183/2005 du 12 janvier 2005 établissant les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux et du 1° de l'article R. 257-1. |
|
41169 | 41073 |
|
41170 |
-2° La fourniture directe, par le producteur, de petites quantités de la production primaire d'aliments pour animaux à des exploitations agricoles locales à des fins d'utilisation dans ces exploitations, en application du 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 183 / 2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux. |
|
41074 |
+2° De mettre sur le marché toute production issue de leur établissement producteur de graines germées sans disposer de l'agrément prévu à l'article R. 257-4 ; |
|
41171 | 41075 |
|
41172 |
-##### Article R257-2 |
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41076 |
+3° De ne pas tenir le registre mentionné au 3° de l'article R. 257-1 dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel pris pour l'application de cet article ; |
|
41173 | 41077 |
|
41174 |
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1, de ne pas notifier à l'autorité compétente les établissements dont ils ont la responsabilité, y compris les modifications significatives de leurs activités ou la fermeture d'un établissement, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de l'article 9 du règlement (CE) n° 183/2005 du 12 janvier 2005 établissant les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux et de l'article L. 257-3. |
|
41078 |
+4° De ne pas utiliser une eau conforme aux prescriptions du 5°, sous c, de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. |
|
41175 | 41079 |
|
41176 | 41080 |
La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales. |
41177 | 41081 |
|
41178 |
-##### Article R257-3 |
|
41082 |
+###### Article R257-3 |
|
41179 | 41083 |
|
41180 |
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 : |
|
41084 |
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants mentionnés à l'article R. 257-1 : |
|
41181 | 41085 |
|
41182 |
-1° De ne pas tenir le registre mentionné à l'article L. 257-3 dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel pris pour l'application de cet article ; |
|
41086 |
+1° De mettre sur le marché une denrée alimentaire d'origine végétale sans respecter une obligation prévue par le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ou arrêtée conformément à l'article 12 de ce règlement ; |
|
41183 | 41087 |
|
41184 |
-2° De ne pas utiliser une eau conforme aux prescriptions du 5° (c) de l'annexe I, partie A, du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. |
|
41088 |
+2° De mettre sur le marché un produit destiné à l'alimentation animale ou un aliment pour animal d'origine végétale sans respecter une obligation prévue par le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 ou arrêtée conformément à l'article 26 de ce règlement. |
|
41089 |
+ |
|
41090 |
+##### Section 2 : Dispositions applicables aux établissements producteurs de graines germées |
|
41091 |
+ |
|
41092 |
+###### Article R257-4 |
|
41093 |
+ |
|
41094 |
+L'agrément mentionné à l'article 2 du règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif à l'agrément des établissements producteurs de graines germées conformément au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil est délivré par le préfet de région du lieu d'implantation de l'établissement. |
|
41095 |
+ |
|
41096 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu du dossier de demande d'agrément. |
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41097 |
+ |
|
41098 |
+###### Article R257-5 |
|
41099 |
+ |
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41100 |
+L'agrément peut être suspendu pour une durée ne pouvant excéder trois mois ou retiré si les exigences prévues par le règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 ne sont pas respectées. |
|
41101 |
+ |
|
41102 |
+###### Article R257-6 |
|
41103 |
+ |
|
41104 |
+Une décision de rejet de la demande d'agrément mentionnée à l'article R. 257-4 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision. |
|
41185 | 41105 |
|
41186 | 41106 |
#### Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique |
41187 | 41107 |
|
... | ... |
@@ -46282,7 +46202,11 @@ Les fonds de mutualisation exercent leur activité soit sur l'ensemble des parti |
46282 | 46202 |
|
46283 | 46203 |
####### Article R361-51 |
46284 | 46204 |
|
46285 |
-Les fonds de mutualisation indemnisent des pertes économiques occasionnées par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux qui constituent des dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie au sens de l'article L. 201-1. |
|
46205 |
+Les fonds de mutualisation indemnisent des pertes économiques occasionnées : |
|
46206 |
+ |
|
46207 |
+1° Soit par des maladies animales mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 201-1 ; |
|
46208 |
+ |
|
46209 |
+2° Soit par des dangers phytosanitaires mentionnés au 1° ou au 2° du III du même article L. 201-1. |
|
46286 | 46210 |
|
46287 | 46211 |
####### Article R361-52 |
46288 | 46212 |
|
... | ... |
@@ -46305,7 +46229,7 @@ Les pertes économiques imputables à l'événement sont éligibles qu'elles soi |
46305 | 46229 |
|
46306 | 46230 |
Les fonds de mutualisation sont administrés par un conseil d'administration. Le conseil élit son président parmi ses membres et désigne le directeur général du fonds. |
46307 | 46231 |
|
46308 |
-La durée du mandat du président, des administrateurs et du directeur général est fixée par les statuts régissant le fonds de mutualisation et ne peut excéder cinq ans. |
|
46232 |
+La durée du mandat du président et des administrateurs est fixée par les statuts régissant le fonds de mutualisation et ne peut excéder cinq ans. |
|
46309 | 46233 |
|
46310 | 46234 |
Les modalités d'organisation des réunions du conseil d'administration des fonds de mutualisation sont fixées dans leurs statuts et règlement intérieur. |
46311 | 46235 |
|
... | ... |
@@ -86970,7 +86894,7 @@ Les contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941- |
86970 | 86894 |
|
86971 | 86895 |
4° Les agents des douanes ; |
86972 | 86896 |
|
86973 |
-5° Les agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 ; |
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86897 |
+5° Les agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 ; |
|
86974 | 86898 |
|
86975 | 86899 |
6° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; |
86976 | 86900 |
|