Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 17 octobre 2021 (version ccf2e18)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2021.

... ...
@@ -24106,19 +24106,27 @@ Lorsque le préfet estime que l'importance des conséquences négatives du proje
24106 24106
 
24107 24107
 ####### Article D112-1-22
24108 24108
 
24109
-Le maître d'ouvrage informe le préfet de la mise en œuvre des mesures de compensation collective selon une périodicité adaptée à leur nature.
24109
+Tout maître d'ouvrage, dont le projet doit conduire à la mise en œuvre de mesures de compensation collective agricole, peut consigner tout ou partie des sommes destinées au financement desdites mesures à la caisse des dépôts et consignations.
24110
+
24111
+La consignation est effectuée sur production d'un arrêté du préfet et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur.
24112
+
24113
+Les modalités de déconsignation et le sort des intérêts de consignation sont prévus dans l'arrêté de consignation.
24110 24114
 
24111 24115
 ###### Sous-section 6 : Réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et atteinte substantielle aux conditions de production de l'appellation
24112 24116
 
24113 24117
 ####### Article D112-1-23
24114 24118
 
24119
+Le maître d'ouvrage informe le préfet de la mise en œuvre des mesures de compensation collective selon une périodicité adaptée à leur nature.
24120
+
24121
+####### Article D112-1-24
24122
+
24115 24123
 Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 112-1-1 :
24116 24124
 
24117 24125
 1° Une réduction des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée est considérée comme substantielle lorsqu'elle porte soit sur plus d'un pour cent de l'aire géographique de cette appellation, soit, le cas échéant, sur plus de deux pour cent de l'aire comprise dans le périmètre géographique d'une commune ou, le cas échéant, d'un établissement public de coopération intercommunale.
24118 24126
 
24119 24127
 2° Une atteinte aux conditions de production d'une appellation d'origine protégée est considérée comme substantielle lorsqu'elle est de nature à rendre un produit non conforme au cahier des charges de l'appellation.
24120 24128
 
24121
-####### Article D112-1-24
24129
+####### Article D112-1-25
24122 24130
 
24123 24131
 La commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2, L. 181-10 et L. 184-6 est saisie des projets mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 112-1-1 par le préfet territorialement compétent ou, à Saint-Martin, par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Elle rend son avis au plus tard trois mois à compter de cette saisine. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
24124 24132