Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -24106,19 +24106,27 @@ Lorsque le préfet estime que l'importance des conséquences négatives du proje |
24106 | 24106 |
|
24107 | 24107 |
####### Article D112-1-22 |
24108 | 24108 |
|
24109 |
-Le maître d'ouvrage informe le préfet de la mise en œuvre des mesures de compensation collective selon une périodicité adaptée à leur nature. |
|
24109 |
+Tout maître d'ouvrage, dont le projet doit conduire à la mise en œuvre de mesures de compensation collective agricole, peut consigner tout ou partie des sommes destinées au financement desdites mesures à la caisse des dépôts et consignations. |
|
24110 |
+ |
|
24111 |
+La consignation est effectuée sur production d'un arrêté du préfet et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur. |
|
24112 |
+ |
|
24113 |
+Les modalités de déconsignation et le sort des intérêts de consignation sont prévus dans l'arrêté de consignation. |
|
24110 | 24114 |
|
24111 | 24115 |
###### Sous-section 6 : Réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et atteinte substantielle aux conditions de production de l'appellation |
24112 | 24116 |
|
24113 | 24117 |
####### Article D112-1-23 |
24114 | 24118 |
|
24119 |
+Le maître d'ouvrage informe le préfet de la mise en œuvre des mesures de compensation collective selon une périodicité adaptée à leur nature. |
|
24120 |
+ |
|
24121 |
+####### Article D112-1-24 |
|
24122 |
+ |
|
24115 | 24123 |
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 112-1-1 : |
24116 | 24124 |
|
24117 | 24125 |
1° Une réduction des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée est considérée comme substantielle lorsqu'elle porte soit sur plus d'un pour cent de l'aire géographique de cette appellation, soit, le cas échéant, sur plus de deux pour cent de l'aire comprise dans le périmètre géographique d'une commune ou, le cas échéant, d'un établissement public de coopération intercommunale. |
24118 | 24126 |
|
24119 | 24127 |
2° Une atteinte aux conditions de production d'une appellation d'origine protégée est considérée comme substantielle lorsqu'elle est de nature à rendre un produit non conforme au cahier des charges de l'appellation. |
24120 | 24128 |
|
24121 |
-####### Article D112-1-24 |
|
24129 |
+####### Article D112-1-25 |
|
24122 | 24130 |
|
24123 | 24131 |
La commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2, L. 181-10 et L. 184-6 est saisie des projets mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 112-1-1 par le préfet territorialement compétent ou, à Saint-Martin, par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Elle rend son avis au plus tard trois mois à compter de cette saisine. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. |
24124 | 24132 |
|