Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 30 septembre 2021 (version 89d4c57)
La précédente version était la version consolidée au 29 septembre 2021.

30767 30767
####### Article R203-1
30768 30768

                                                                                    
30769 30769
I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 203-2 tenues de désigner un vétérinaire sanitaire sont :
30770 30770

                                                                                    
30771 30771
1° Les propriétaires et détenteurs d'animaux soumis à des mesures de surveillance, de prévention ou de lutte en vue de la maîtrise ou de l'éradication de dangers sanitaires de première catégorie ou de deuxième catégorie en application des dispositions de l'article L. 201-4 ;
30772 30772

                                                                                    
30773 30773
2° Les propriétaires et détenteurs d'animaux sensibles aux dangers sanitaires faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5 et dont le nombre excède un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
30774 30774

                                                                                    
30775 30775
3° Les personnes et les responsables d'établissements exerçant les activités de vente ou de présentation au public d'animaux de compagnie domestiques, et les responsables des établissements mentionnés à l'article L. 214-6-1 ;
30776 30776

                                                                                    
30777 30777
4° Les responsables de postes de contrôles mentionnés à l'article 5 du règlement (CE) n° 1255/97 du 25 juin 1997 modifié ;
30778 30778

                                                                                    
30779 30779
5° Les responsables des lieux ouverts au public mentionnés à l'article L. 214-15, des établissements mentionnés à l'article D. 236-10, les organisateurs d'expositions d'animaux ou de rassemblements d'animaux autres que les centres de rassemblement mentionnés à l'article R. 233-3-1 et les responsables d'établissements d'élevage, de fourniture ou d'utilisation d'animaux destinés à l'expérimentation animale, soumis à des mesures obligatoires de surveillance au titre de la protection animale et de la santé animale en application des articles L. 214-3, L. 214-15, L. 214-16, L. 214-17 ;
30780 30780

                                                                                    
30781 30781
6° Les responsables des centres de collecte de sperme et d'embryon de l'espèce équine et les responsables des établissements où au moins un étalon est exploité en monte naturelle ;
30782 30782

                                                                                    
30783 30783
7° Les exploitants de fermes aquacoles, à l'exception des fermes conchylicoles, soumises à agrément conformément à l'article L. 201-4.
30784 30784

                                                                                    
30785 30785
II.-Le ministre chargé de l'agriculture, ou, en cas d'urgence, le préfet de département, peut étendre la liste fixée au I, pour une durée et une aire géographique déterminées :
30786 30786

                                                                                    
30787 30787
1° A l'ensemble des propriétaires et détenteurs d'animaux sensibles ou susceptibles d'être sensibles à un danger de première catégorie dont les modalités de propagation ne sont pas connues ;
30788 30788

                                                                                    
30789 30789
2° Lorsque les modalités de propagation d'un danger sanitaire de première catégorie ou de deuxième catégorie réglementé exigent que l'ensemble des propriétaires et détenteurs d'animaux qui y sont sensibles soient associés pour une lutte efficace.
30790 30790

                                                                                    
30791 30791
III.-Les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas aux personnes responsables des écoles vétérinaires
,
.
30792

                                                                                    
30791 30793
IV.-Les dispositions du I et du II du présent article ne s'appliquent pas aux personnes responsables
 des établissements relevant
 de l'autorité ou de la tutelle
 du ministre de la défense et des 
établissements de la gendarmerie.
formations militaires du ministère de l'intérieur.
   

                    
30945
####### Article R203-16-1
30946

                        
30947
Les missions des vétérinaires sanitaires sont réalisées, pour l'ensemble des établissements relevant de l'autorité du ministre de la défense ou de sa tutelle et pour les formations militaires du ministère de l'intérieur, par des vétérinaires des armées faisant l'objet de l'habilitation prévue à l'article L. 203-1 par arrêté du ministre de la défense.
30948

                        
30949
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 203-6 et L. 203-7 est le ministre de la défense. Les vétérinaires des armées ne peuvent être mandatés en application de l'article L. 203-8 qu'après autorisation de ce ministre.
   

                    
30951
####### Article R203-16-2
30952

                        
30953
Les articles R. 203-3 à R. 203-16 ne sont pas applicables aux vétérinaires des armées.
   

                    
30955
####### Article R203-16-3
30956

                        
30957
Le ministre de la défense s'assure que les vétérinaires des armées disposent des compétences et de la formation nécessaires à la réalisation de leurs missions.
   

                    
30959
####### Article R203-16-4
30960

                        
30961
Le vétérinaire des armées peut se faire assister :
30962

                        
30963
1° Par toute personne mentionnée à l'article L. 241-6 justifiant du suivi de la formation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 203-3 ;
30964

                        
30965
2° Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de l'agriculture et pour des interventions qui ne sont pas des actes vétérinaires, par des militaires, des fonctionnaires ou des agents non titulaires de l'Etat mentionnés au VII de l'article L. 231-2-2.
30966

                        
30967
Ces personnes sont placées sous l'autorité et la responsabilité du vétérinaire des armées lors de l'intervention.
30968

                        
30969
Sauf si elles y sont invitées par l'autorité administrative en application de l'article L. 241-11, elles ne peuvent pas assister le vétérinaire des armées dans l'exécution des opérations de police sanitaire mentionnées au I de l'article L. 203-8.
30970

                        
30971
Les personnes mentionnées au 1° qui, en application des dispositions de l'article L. 241-8-1, assistent le vétérinaire des armées dans le cadre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, en informent l'ordre des vétérinaires.
   

                    
32653 32685
######## Article R214-37
32654 32686

                                                                                    
32655 32687
Le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés est exercé par le préfet.
32656

                                                                                    
32657 32687
 
Ce contrôle porte sur la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie de ces établissements selon des prescriptions définies par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
32688

                                                                                    
32689
Pour les établissements relevant de l'autorité du ministre de la défense ou de sa tutelle et les formations militaires du ministère de l'intérieur, les contrôles de l'exécution des mesures de protection des animaux sont effectués par les vétérinaires des armées.
   

                    
34209 34241
######## Article R223-9
34210 34242

                                                                                    
34211 34243
L'autorité militaire 
reste
est
 chargée de toutes mesures à prendre en ce qui concerne les animaux relevant du ministère de la défense
 et des formations militaires du ministère de l'intérieur
, pour éviter l'introduction et la propagation des maladies réglementées.
34244

                                                                                    
34245
Lorsqu'il est constaté, à l'intérieur des emprises accueillant des entités relevant de l'autorité du ministre de la défense ou de sa tutelle ou des formations militaires du ministère de l'intérieur, qu'un animal est atteint ou qu'il est soupçonné d'être atteint d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, le détenteur de l'animal est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire des armées.
34246

                                                                                    
34247
Ce vétérinaire s'assure du respect des dispositions de l'article L. 223-5 et en informe le préfet et le maire dans les plus brefs délais.
   

                    
34685 34721
###### Article R224-2
34686 34722

                                                                                    
34687 34723
1. Les vétérinaires
 biologistes
 des armées exécutent les opérations de surveillance, de prévention ou de lutte contre les maladies réglementées 
et les opérations
sur les animaux du ministère de la défense et des formations militaires du ministère de l'intérieur. Ils font appliquer les mesures
 de police sanitaire sur 
les
ces
 animaux
 appartenant au ministère de la défense
 et sur ceux, de toute origine, qui séjournent de manière permanente ou occasionnelle à l'intérieur des 
enceintes
emprises des établissements sous l'autorité ou la tutelle du ministre de la défense et des formations
 militaires 
et des locaux de la gendarmerie
du ministère de l'intérieur
 ;
34688 34724

                                                                                    
34689 34725
2. Les vétérinaires titulaires d'une administration ou d'un établissement public peuvent être habilités par le préfet à exécuter, dans les limites de leurs fonctions, les opérations de surveillance, de prévention ou de lutte contre les maladies réglementées et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant à leur structure d'affectation ;
34690 34726

                                                                                    
34691 34727
3. Les enseignants des écoles nationales vétérinaires sont habilités, dans le cadre de leurs missions de recherche et d'enseignement, à pratiquer les actes relevant de l'exercice du mandat sanitaire sur les animaux qu'ils détiennent ou qui leur sont confiés ou présentés.
   

                    
35779 35815
####### Article R233-4
35780 35816

                                                                                    
35781 35817
Tout exploitant qui met en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l'article R. 231-4 est tenu de déclarer chacun des établissements dont il a la responsabilité, ainsi que les activités qui s'y déroulent, au préfet du lieu d'implantation de l'établissement, selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
35782 35818

                                                                                    
35783 35819
Toutefois, pour les établissements relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense
 et pour les formations militaires du ministère de l'intérieur
, les déclarations mentionnées au présent article sont effectuées auprès du service de santé des armées, selon les modalités prévues par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
35890 35926
###### Article D233-20
35891 35927

                                                                                    
35892 35928
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 233-1 est le préfet du département où se situe l'établissement
 ou le ministre de la défense pour les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle ou le ministre de l'intérieur pour les formations militaires relevant de son autorité
.
   

                    
36474 36510
####### Article R241-27
36475 36511

                                                                                    
36476 36512
Le
Sous réserve des dispositions de l'article L. 241-1-1, le
 conseil régional de l'ordre des vétérinaires est chargé de l'enregistrement sans frais du diplôme mentionné à l'article L. 241-1 du présent code, pour tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5.
36477 36513

                                                                                    
36478 36514
Tout vétérinaire qui sollicite son enregistrement adresse sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la région où il se propose de fixer son domicile personnel ou son domicile professionnel administratif.
36479 36515

                                                                                    
36480 36516
La demande d'enregistrement est accompagnée des pièces suivantes :
36481 36517

                                                                                    
36482 36518
- la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ;
36483 36519
- la copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionnés à l'article L. 241-2, ainsi que, pour les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-2-1, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France.
   

                    
37109
####### Article R242-1-1
37110

                        
37111
Lorsque les travaux du conseil national de l'ordre des vétérinaires peuvent avoir des conséquences sur l'exercice des compétences du service de santé des armées en matière vétérinaire, le président du conseil national de l'ordre en informe le ministre de la défense. Un vétérinaire des armées est alors associé à ces travaux.
   

                    
38109
####### Article R242-88-2
38110

                        
38111
Lorsqu'il relève de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11, le vétérinaire en fait la déclaration au conseil régional de l'ordre dont il relève.
   

                    
38071 38115
####### Article R242-89
38072 38116

                                                                                    
38073 38117
I. – Sauf lorsqu'elles sont prononcées à la demande du vétérinaire concerné, les décisions d'omission temporaire ou de radiation prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 242-4 sont prises par le conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel il a son domicile professionnel administratif dans les conditions prévues au présent article. Elles ne peuvent être motivées par des faits pouvant donner lieu à poursuites disciplinaires en application de l'article L. 242-6.
38074 38118

                                                                                    
38075 38119
L'omission temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional de l'ordre pour une période déterminée qui peut être renouvelée. Cette mesure maintient tous les liens existant entre l'ordre et le vétérinaire omis et a pour effet d'interdire à ce dernier, tant qu'elle est en vigueur, l'accomplissement sur le territoire national de tout acte relevant de sa profession.
38076 38120

                                                                                    
38077 38121
Le conseil régional de l'ordre est saisi par son président, un autre président de conseil régional de l'ordre ou par le président du conseil national de l'ordre. La saisine, qui est motivée, n'est pas susceptible de recours.
38078 38122

                                                                                    
38079 38123
II. – Le président du conseil régional de l'ordre désigne un rapporteur parmi les membres de ce conseil.
38080 38124

                                                                                    
38081 38125
Le praticien intéressé et l'auteur de la saisine sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège de ce conseil. Les raisons pour lesquelles la mesure d'omission temporaire ou de radiation du tableau est envisagée, et, en cas d'expertise, le rapport d'expertise, leur sont communiqués. Ils sont invités à présenter leurs observations écrites ou orales au rapporteur, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit leur parvenir quinze jours au moins avant la date fixée par celui-ci pour la réception ou l'audition de ces observations. Cette lettre indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, l'auteur de la saisine ne pouvant être représenté que par un des membres du conseil qu'il préside ou par un avocat.
38082 38126

                                                                                    
38083 38127
III. – La décision prononçant l'omission temporaire ou la radiation est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes, à l'intéressé ainsi qu'au président du conseil national de l'ordre des vétérinaires, au préfet du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. 
Pour les vétérinaires relevant de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11, la décision est également notifiée au service de santé des armées. 
Elle entre en vigueur huit jours après sa notification à l'intéressé.
38084 38128

                                                                                    
38085 38129
La notification mentionnée au précédent alinéa précise que la décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil national de l'ordre des vétérinaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
38086 38130

                                                                                    
38087 38131
IV. – Les correspondances émanant des conseils peuvent être réalisées par toute voie électronique assurant l'authentification du signataire et le secret de la correspondance.
38088 38132

                                                                                    
38089 38133
V. – Le recours mentionné au deuxième alinéa du III est suspensif. Le conseil national statue dans les conditions prévues au IV de l'article R. 242-88.
   

                    
38129 38173
####### Article R242-90-2
38130 38174

                                                                                    
38131 38175
Un conseil régional de l'ordre peut prononcer, à la demande d'un vétérinaire qui n'exerce pas effectivement sa profession, son omission temporaire du tableau de l'ordre.
38132 38176

                                                                                    
38133 38177
La décision d'omission est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes, ainsi qu'au président du conseil national de l'ordre des vétérinaires, au préfet du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire, 
et, 
pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
 et, pour les vétérinaires relevant de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11, au service de santé des armées
. Elle entre en vigueur huit jours après sa notification à l'intéressé.
   

                    
38135 38179
####### Article R242-91
38136 38180

                                                                                    
38137 38181
Le vétérinaire qui cesse d'exercer sa profession sur le territoire national demande au conseil régional de l'ordre au tableau duquel il est inscrit de procéder à sa radiation. La décision est notifiée aux personnes mentionnées au II de l'article R. 242-88
 et, pour les vétérinaires relevant de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L
.
 242-11, au service de santé des armées.
   

                    
38316 38360
###### Article R242-108
38317 38361

                                                                                    
38318 38362
La décision est prononcée publiquement par le président de la chambre régionale ou mise à la disposition des parties au secrétariat du greffe. Une expédition en est notifiée par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline dans le délai d'un mois après son prononcé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen offrant les mêmes garanties, à la personne poursuivie, le cas échéant à son avocat, à l'auteur de la plainte, au président du conseil régional de l'ordre compétent et au président du conseil national de l'ordre. La décision indique les délais et voies de recours.
38319 38363

                                                                                    
38320 38364
Si la sanction prononcée est la peine de suspension temporaire du droit d'exercer, la décision est notifiée par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline :
38321 38365

                                                                                    
38322 38366
1° Au ministre chargé de l'agriculture ;
38323 38367

                                                                                    
38324 38368
2° Aux préfets du département du domicile professionnel administratif et des départements de chacun des domiciles professionnels d'exercice ;
38325 38369

                                                                                    
38326 38370
3° Au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le vétérinaire ou les sociétés vétérinaires ont leur domicile professionnel administratif ;
38327 38371

                                                                                    
38328 38372
4° A tous les présidents des conseils régionaux de l'ordre ;
38329 38373

                                                                                    
38330 38374
5° Au directeur général de l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique
 ;
38375

                                                                                    
38330 38376
6° Au ministre de la défense lorsque le vétérinaire relève d'une des positions statutaires mentionnées à l'article L. 242-11
.
38331 38377

                                                                                    
38332 38378
Les sanctions prononcées à l'encontre de vétérinaires ou de sociétés vétérinaires dont le domicile professionnel est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont communiquées aux autorités de l'Etat concerné chargées de la médecine vétérinaire.
38333 38379

                                                                                    
38334 38380
Les tiers qui demandent copie d'une décision ne peuvent la recevoir que sous forme anonymisée.
   

                    
38427
###### Article R242-115
38428

                        
38429
Les vétérinaires des armées reçoivent, lors de l'enregistrement prévu à l'article L. 241-1-1 du présent code, une attestation délivrée par le ministre de la défense, dont le contenu et les conditions de validité sont fixés par arrêté de ce dernier.
   

                    
38431
###### Article R242-116
38432

                        
38433
Pour l'application de l'article R. 241-17 aux vétérinaires des armées en activité, le ministre de la défense exerce les compétences du conseil national de l'ordre des vétérinaires.
   

                    
38435
###### Article R242-117
38436

                        
38437
Lorsqu'un conseil régional de l'ordre des vétérinaires est informé qu'un vétérinaire des armées est inscrit sur un de ses tableaux, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1, il est procédé sans délai à la mise à jour de ce tableau par la suppression du nom du vétérinaire concerné.
38438

                        
38439
Ce dernier est informé de cette suppression, ainsi que le service de santé des armées.
   

                    
38441
###### Article R242-118
38442

                        
38443
Le vétérinaire des armées peut déposer une demande d'inscription, accompagnée des pièces prévues à l'article R. 242-85, au tableau de l'ordre professionnel dans l'année qui précède la date à laquelle il cesse d'être en activité. La décision du ministre de la défense mentionnant cette date est jointe au dossier. L'inscription au tableau ne peut prendre effet avant la date à laquelle l'intéressé cesse d'être en activité.
38444

                        
38445
Les demandes sont instruites selon les modalités prévues par les articles R. 242-85, R. 242-87, R. * 242-87-1, R. 242-88.
38446

                        
38447
Le conseil de l'ordre se prononce sur la demande dans le délai fixé à l'article R. 242-88. Le conseil notifie sans délai à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un accord préalable ou un refus d'inscription. L'accord préalable d'inscription tient lieu d'autorisation d'exercice pour accomplir toutes les démarches préalables à un exercice professionnel.
   

                    
38449
###### Article R242-119
38450

                        
38451
Lorsqu'un conseil de l'ordre est saisi d'une plainte concernant l'exercice d'un vétérinaire des armées en activité ou concernant un acte mentionné au I de l'article L. 242-11 du présent code, la plainte est transmise dans les meilleurs délais au service de santé des armées.
38452

                        
38453
Lorsque le service de santé des armées est saisi d'une plainte ne relevant pas de celles mentionnées au premier alinéa concernant l'exercice d'un vétérinaire, la plainte est transmise dans les meilleurs délais au conseil de l'ordre concerné.
   

                    
38455
###### Article R242-120
38456

                        
38457
Le service de santé des armées et l'ordre se communiquent les informations relatives à des vétérinaires mentionnés au I ou au II de l'article L. 242-12 dont ils pourraient avoir connaissance après transmission initiale d'informations, lorsque ces informations font présumer qu'il existe un danger grave pour la santé publique, la santé des animaux ou l'environnement.
38458

                        
38459
Le service de santé des armées et l'ordre assurent la confidentialité des informations qu'ils échangent. Le vétérinaire est informé de la transmission d'informations le concernant.
   

                    
38461
###### Article R242-121
38462

                        
38463
Les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 242-12 doivent être nécessaires à la vérification des conditions fixées par ces dispositions. Elles comprennent notamment :
38464

                        
38465
1° Des informations relatives aux sanctions disciplinaires, professionnelles ou pénales qui ont été prononcées à l'encontre du vétérinaire, ainsi qu'aux éventuels recours formés par ce dernier contre ces décisions ;
38466

                        
38467
2° Des informations relatives aux décisions prises en application des articles L. 242-7, L. 242-8, R. 242-90 et R. 242-90-1 ;
38468

                        
38469
3° Des informations relatives à l'existence d'une réforme définitive prévue au 4° de l'article L. 4139-14 du code de la défense ou d'un congé prévu au 1° ou au 2° de l'article L. 4138-11 du même code ;
38470

                        
38471
4° Des informations relatives à des actions disciplinaires introduites par des personnes ou autorités mentionnées à l'article R. 242-93 à l'encontre du vétérinaire ou à des faits graves et précis susceptibles de porter atteinte à l'honneur, à la probité et à la dignité ou d'avoir des conséquences sur l'exercice professionnel de l'intéressé ;
38472

                        
38473
5° Des éléments sur les aptitudes et compétences du vétérinaire.
   

                    
38475
###### Article R242-122
38476

                        
38477
Lorsqu'un vétérinaire relève de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11, le service de santé des armées et l'ordre échangent dans les meilleurs délais les informations liées à l'existence de faits graves et précis soulevant un doute sérieux quant à l'existence d'un danger grave pour la santé publique, la santé des animaux ou l'environnement. Le vétérinaire concerné est informé de ces transmissions. Le service de santé des armées et l'ordre s'informent mutuellement des mesures prises. L'intéressé en est informé.
   

                    
82400 82500
######## Article R912-4
82401 82501

                                                                                    
82402 82502
Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins comprend quarante membres 
répartis en quatre collèges 
:
82403 82503

                                                                                    
82404 82504
1° Douze représentants des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, désignés 
par le
parmi les membres du
 conseil de chaque comité régional ;
82405 82505

                                                                                    
82406 82506
2° Treize représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et un représentant des chefs d'entreprise d'élevage marin ;
82407 82507

                                                                                    
82408 82508
3° Trois représentants des coopératives maritimes ;
82409 82509

                                                                                    
82410 82510
4° Onze représentants des organisations de producteurs.
82411 82511

                                                                                    
82512
Nul ne peut occuper plus d'un siège au conseil.
82513

                                                                                    
82412 82514
En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
   

                    
82550 82652
######## Article R912-22
82551 82653

                                                                                    
82552 82654
Le conseil d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ne peut excéder cinquante membres 
ainsi 
répartis
 en cinq collèges
 :
82553 82655

                                                                                    
82554 82656
1° Au moins 30 % de représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin ;
82555 82657

                                                                                    
82556 82658
2° Au moins 30 % de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
82557 82659

                                                                                    
82558 82660
3° Un ou plusieurs représentants des coopératives maritimes, dans la limite de 10 % ;
82559 82661

                                                                                    
82560 82662
4° Un ou plusieurs représentants des organisations de producteurs, lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité régional, dans la limite de 10 % ;
82561 82663

                                                                                    
82562 82664
5° Un ou plusieurs représentants, dans la limite de 10 %, des comités départementaux et interdépartementaux lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité régional, désignés
, parmi ses membres,
 par le conseil de chaque comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins.
82563 82665

                                                                                    
82564 82666
Les représentants des collèges mentionnés aux 1° et 2° disposent d'un nombre égal de sièges
.
82667

                                                                                    
82564 82668
Nul ne peut occuper plus d'un siège au conseil
.
82565 82669

                                                                                    
82566 82670
En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
82567 82671

                                                                                    
82568 82672
Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège fixe la composition du conseil et la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles.
   

                    
82690 82794
######## Article R912-37
82691 82795

                                                                                    
82692 82796
Le conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins ne peut excéder quarante membres 
ainsi 
répartis
 en quatre collèges
 :
82693 82797

                                                                                    
82694 82798
1° Au moins 35 % de représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin ;
82695 82799

                                                                                    
82696 82800
2° Au moins 35 % de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
82697 82801

                                                                                    
82698 82802
3° Un ou plusieurs représentants des coopératives maritimes, dans la limite de 10 % ;
82699 82803

                                                                                    
82700 82804
4° Un ou plusieurs représentants des organisations de producteurs lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité, dans la limite de 10 %.
82701 82805

                                                                                    
82702 82806
Les représentants des collèges mentionnés aux 1° et 2° disposent d'un nombre égal de sièges.
82703 82807

                                                                                    
82808
Nul ne peut occuper plus d'un siège au conseil.
82809

                                                                                    
82704 82810
En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
82705 82811

                                                                                    
82706 82812
Un arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège fixe la composition du conseil et la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles.
   

                    
82820 82926
######## Article R912-53
82821 82927

                                                                                    
82822 82928
Les représentants des coopératives maritimes mentionnés au 3° de l'article R. 912-4, au 3° de l'article R. 912-22 et au 3° de l'article R. 912-37 sont proposés par l'organisme confédéral mentionné au 11° de l'article R. 512-43 du code monétaire et financier, désigné sous le nom de " Coopération maritime ", parmi les membres des sociétés coopératives maritimes qui 
ne sont pas membres du conseil d'administration d'une organisation de producteurs et 
exercent leur activité dans le ressort du comité concerné.
   

                    
82828 82934
######## Article R912-55
82829 82935

                                                                                    
82830 82936
Les représentants des entreprises du premier achat et de la transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins mentionnés au sixième alinéa de l'article R. 912-4, au huitième alinéa de l'article R. 912-22 et au septième alinéa de l'article R. 912-37 sont désignés par les organisations professionnelles représentatives pour le niveau territorial concerné.
82937

                                                                                    
82938
En cas d'absence d'organisations professionnelles représentatives au niveau départemental, interdépartemental ou régional, ils sont désignés par les organisations professionnelles représentatives nationales.
   

                    
82836
######## Article R912-57
82837

                        
82838
Les membres des comités mentionnés à l'article L. 912-1 sont âgés de moins de 65 ans révolus à la date de leur élection ou de leur désignation.
   

                    
82880 82984
######## Article R912-62
82881 82985

                                                                                    
82882 82986
Les ressources du comité national et des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins comprennent notamment :
82883 82987

                                                                                    
82884 82988
1° Les cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 ;
82885 82989

                                                                                    
82886 82990
2° Les contributions consenties par les professionnels ;
82887 82991

                                                                                    
82888 82992
3° Les rémunérations pour services rendus ;
82889 82993

                                                                                    
82890 82994
4° Les revenus des biens leur appartenant et des produits de placement ;
82891 82995

                                                                                    
82892 82996
5° Les subventions ;
82893 82997

                                                                                    
82894 82998
6° Les dons et legs ;
82895 82999

                                                                                    
82896 83000
7° Les ressources affectées, le cas échéant, au titre des missions de service public et de centre technique industriel.
82897 83001

                                                                                    
82898 83002
Le montant des cotisations professionnelles mentionnées au 1° est fixé par délibération, respectivement, du comité national et de chaque comité régional, départemental ou interdépartemental. La délibération énonce les critères objectifs ayant servi à établir 
les taux de cette cotisation.
le montant de ces cotisations.
   

                    
82958
######## Article R912-71
82959

                        
82960
Quatre mois au moins avant la date prévue pour les élections des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, le préfet désigné au premier alinéa de l'article R. 912-68 prend un arrêté annonçant l'établissement des listes électorales par la commission électorale.
82961

                        
82962
Cet arrêté énumère les collèges et les catégories concernés. Il mentionne les dates et heures du scrutin, la composition de la commission électorale ainsi que son siège. Il indique que les nouvelles demandes d'inscription sur les listes électorales et les demandes de rectification doivent parvenir dans un délai de quarante jours au siège de la commission.
82963

                        
82964
Cet arrêté est affiché dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et dans les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège des comités concernés par les élections. Un avis comportant les mentions obligatoires énoncées à l'alinéa précédent est publié dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
   

                    
82966
######## Article R912-72
82967

                        
82968
La liste des électeurs est établie et révisée par la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68 à l'occasion de chaque renouvellement du conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, compte tenu de l'ensemble des informations disponibles et, notamment, des mises à jour et des demandes d'inscription et de rectification.
82969

                        
82970
La commission inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription, et procède aux radiations. Elle statue sur les demandes d'inscription et de rectification qui lui ont été adressées.
82971

                        
82972
Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité à être inscrits sur les listes.
82973

                        
82974
La commission tient un registre de toutes ses décisions qui doivent être motivées et assorties de l'indication des pièces produites.
   

                    
83000 83086
######## Article R912-74
83001 83087

                                                                                    
83002 83088
Les dispositions 
des articles L. 5 et
de l'article
 L. 6 du code électoral sont applicables à l'inscription sur une liste électorale en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.
   

                    
83008 83094
######## Article R912-76
83009 83095

                                                                                    
83010 83096
Sont électeurs dans le collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins :
83011 83097

                                                                                    
83012 83098
1° Les marins en activité ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75 ;
83013 83099

                                                                                    
83014 83100
2° Les salariés des entreprises d'élevage marin ;
83015 83101

                                                                                    
83016 83102
3° Les salariés des entreprises de pêche maritime à pied
 et des entreprises de récolte de goémons sur le rivage ayant exercé au moins six mois en cette qualité
.
83017 83103

                                                                                    
83018 83104
Aux fins du présent article, est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que ladite période ait été 
immédiatement précédée d'un embarquement
précédée d'au moins un jour d'embarquement
 à la pêche
 durant les douze mois précédant la date mentionnée à l'article R
.
 912-75.
   

                    
83020 83106
######## Article R912-77
83021 83107

                                                                                    
83022 83108
Sont électeurs dans le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin et dans leurs catégories respectives en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins :
83023 83109

                                                                                    
83024 83110
1° Les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, armant un ou plusieurs navires 
actifs au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime et 
titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines, ayant accompli au moins 
trois mois
un jour
 d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75;
83025 83111

                                                                                    
83026 83112
2° Les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués, armant un ou plusieurs navires 
actifs au sens de l'article R. 921-9 et 
titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines
, n'ayant accompli aucun jour d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75
 ;
83027 83113

                                                                                    
83028 83114
3° Les chefs d'entreprise d'élevage marin ;
83029 83115

                                                                                    
83030 83116
4° Les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied
 et des entreprises de récolte de goémons sur le rivage
.
83031 83117

                                                                                    
83032 83118
Aux fins du présent article, les chefs d'entreprise sont les chefs d'une entreprise de pêche ou d'élevage marin
 ou de récolte de goémons sur le rivage
 immatriculée au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes pratiquant individuellement leur activité sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures.
 En outre, est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que ladite période ait été précédée d'au moins un jour d'embarquement à la pêche durant les douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75.
   

                    
83034 83120
######## Article R912-78
83035 83121

                                                                                    
83036 83122
Deux mois au moins avant la date
Avant le 15 juin de l'année précédant celle
 des élections des membres 
des
aux
 conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, 
la clôture de la procédure d'établissement
le préfet de la région prend un arrêté annonçant l'établissement
 des listes électorales 
est constatée par arrêté du préfet mentionné à l'article R. 912-68.
83037

                                                                                    
83038
Les listes électorales, signées par les membres
83122
par la commission électorale.
83123

                                                                                    
83038 83124
Cet arrêté énumère les collèges et les catégories concernés. Il mentionne les dates et heures du scrutin, la composition
 de la commission électorale
, sont aussitôt affichées, pour une durée de dix jours, au siège de la commission,
 ainsi que son siège. Il précise les conditions de dépôt des nouvelles demandes d'inscription sur les listes électorales et les demandes de rectification, et indique les voies et délais de recours contre les listes électorales.
83125

                                                                                    
83038 83126
Cet arrêté est affiché
 dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et
 dans
 les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège 
du comité.
des comités concernés par les élections. Un avis comportant les mentions obligatoires énoncées à l'alinéa précédent est publié dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
   

                    
83052
######## Article R912-80
83053

                        
83054
Ne sont éligibles au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins que les candidats ayant moins de 65 ans révolus le jour de l'élection.
   

                    
83128
######## Article R912-78-1
83129

                        
83130
La liste des électeurs est révisée au 1er juillet de l'année précédant les élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins par la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68 compte tenu de l'ensemble des informations disponibles et, notamment, des mises à jour et des demandes d'inscription et de rectification.
83131

                        
83132
La commission inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription, et procède aux radiations. Elle statue sur les demandes d'inscription et de rectification qui lui ont été adressées.
83133

                        
83134
Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité à être inscrits sur les listes.
83135

                        
83136
La commission tient un registre de toutes ses décisions, qui sont motivées et assorties de l'indication des pièces produites.
   

                    
83138
######## Article R912-78-2
83139

                        
83140
Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68 établit les listes provisoires des électeurs.
83141

                        
83142
Ces listes, signées par les membres de la commission électorale, sont aussitôt affichées, pour une durée de vingt jours, au siège de la commission, dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège des comités des pêches maritimes et des élevages marins.
83143

                        
83144
La commission électorale transmet au ministre chargé des pêches maritimes un certificat d'affichage daté et signé.
   

                    
83146
######## Article R912-78-3
83147

                        
83148
Avant le 21 juillet de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, toute personne qui s'estime indûment omise peut demander son inscription sur la liste électorale ou demander la rectification des données la concernant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68. Tout électeur inscrit sur une des listes peut également demander l'inscription d'une personne omise.
   

                    
83150
######## Article R912-78-4
83151

                        
83152
Avant le 20 août de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, la commission électorale statue à la majorité sur les demandes d'inscription, de modification ou de radiation formulées par toute personne ou tout électeur mentionné au premier alinéa de l'article R. 912-78-3. Lorsque la commission électorale refuse d'inscrire un électeur ou radie un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
83153

                        
83154
Toute décision de refus est motivée et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de deux jours à compter de la réception de sa notification pour présenter une réclamation. Toute réclamation dirigée contre une décision relative à l'inscription, à la modification ou à la radiation des listes électorales fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission électorale régionale territorialement compétente. La réclamation est adressée au président de commission électorale régionale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La commission électorale régionale statue à la majorité sur la réclamation avant l'établissement des listes électorales définitives. En cas de non-respect de ce délai, la commission est réputée avoir rejeté la réclamation.
   

                    
83156
######## Article R912-78-5
83157

                        
83158
Au 1er septembre de l'année précédant celle des élections des membres aux conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, la clôture de la procédure d'établissement des listes électorales est constatée par arrêté du préfet de la région.
83159

                        
83160
Les listes électorales définitives, signées par les membres de la commission électorale, sont aussitôt affichées, pour une durée de vingt jours, au siège de la commission, dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège des comités des pêches maritimes et des élevages marins.
83161

                        
83162
La commission électorale transmet au ministre chargé des pêches maritimes un certificat d'affichage daté et signé.
   

                    
83164
######## Article R912-78-6
83165

                        
83166
Si un événement, postérieur à l'établissement de la liste électorale définitive et prenant effet au plus tard vingt-sept jours avant la date du scrutin, entraîne pour une personne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur, son inscription ou sa radiation est prononcée au plus tard à cette date, soit à l'initiative de la commission électorale mentionnée à l'article R. 912-68, soit à la demande de l'intéressé.
   

                    
83040 83168
######## Article R912-79
83041 83169

                                                                                    
83042 83170
Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage mentionnée à l'article R. 912-78
-5
, les décisions de la commission électorale
 régionale prises sur les réclamations mentionnées à l'article R. 912-78-4,
 peuvent être contestées devant le tribunal administratif par les électeurs intéressés.
83043 83171

                                                                                    
83044 83172
Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.
83045 83173

                                                                                    
83046 83174
Le tribunal administratif statue dans les dix jours du recours.
83047 83175

                                                                                    
83048 83176
L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois, qui court à partir de la notification du jugement, laquelle comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.
   

                    
83056 83180
######## Article R912-81
83057 83181

                                                                                    
83058 83182
Sont éligibles au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins les marins en activité et les chefs d'entreprise de pêche maritime 
embarqués
et d'élevages marins
 qui remplissent
, outre la condition d'âge mentionnée à l'article R. 912-80,
 les conditions suivantes :
83059 83183

                                                                                    
83060 83184
1
° Etre âgé de dix-huit ans accomplis le jour de l'élection ;
83185

                                                                                    
83060 83186
2
° Etre inscrit sur la liste électorale ;
83061 83187

                                                                                    
83062 83188
2
3
° Avoir accompli au moins six mois d'embarquement sur un navire armé à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75. Est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que 
cette
ladite
 période ait été
 immédiatement
 précédée d'un embarquement à la pêche
 ou d'une période de service à terre assimilée
.
83189

                                                                                    
83190
L'éligibilité d'un candidat est limitée au collège auquel il appartient ou au titre duquel il a demandé son inscription sur la liste des candidats et, dans le cas du collège des chefs d'entreprise, à la catégorie dans laquelle le candidat exerce son droit de vote ou, à défaut, au titre de laquelle il a demandé son inscription sur la liste des candidats.
   

                    
83064 83192
######## Article R912-82
83065 83193

                                                                                    
83066 83194
Les listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont présentées par les organisations professionnelles ou syndicales représentatives, ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant le collège concerné et dont les statuts sont régis par le code du travail.
 La représentativité d'une organisation professionnelle ou syndicale présentant des candidats doit être appréciée au niveau du seul collège concerné.
   

                    
83090 83218
######## Article R912-84
83091 83219

                                                                                    
83092 83220
Pour être inscrits sur la liste des candidats
 mentionnée à l'article R. 912-82
, les personnes mentionnées à l'article R. 912-83 effectuent une demande d'inscription sur la liste des candidats auprès de la commission électorale. Le demandeur précise :
83093 83221

                                                                                    
83094 83222
1° Ses nom et prénoms ;
83095 83223

                                                                                    
83096 83224
2° Ses date et lieu de naissance ;
83097 83225

                                                                                    
83098 83226
3° Son adresse ;
83099 83227

                                                                                    
83100 83228
4° Le collège, et éventuellement la catégorie, au titre duquel il demande son inscription.
83101 83229

                                                                                    
83102 83230
Cette demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son examen.
83103

                                                                                    
83104
L'éligibilité d'un candidat est limitée au collège auquel il appartient ou au titre duquel il a demandé son inscription sur la liste des candidats et, dans le cas du collège des chefs d'entreprise, à la catégorie dans laquelle le candidat exerce son droit de vote ou, à défaut, au titre de laquelle il a demandé son inscription sur la liste des candidats.
   

                    
83106 83232
######## Article R912-85
83107 83233

                                                                                    
83108 83234
Les listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont déposées auprès de la commission électorale, à partir de la date de clôture de la liste des électeurs, quarante jours au moins avant le jour du scrutin.
83109 83235

                                                                                    
83110 83236
Elles comportent un nombre de noms égal à celui des membres 
titulaires 
à élire dans le collège ou la catégorie concernés
, ainsi qu'un nombre égal de suppléants
.
83111 83237

                                                                                    
83112 83238
Toutefois, des listes incomplètes peuvent être présentées au niveau départemental ou interdépartemental, à condition que les organisations professionnelles ou syndicales mentionnées à l'article R. 912-82 aient déposé auprès des commissions électorales des listes, complètes ou non, au sein d'un même collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois comités départementaux ou interdépartementaux, répartis dans au moins trois comités régionaux.
83113 83239

                                                                                    
83114 83240
Des listes incomplètes peuvent également être présentées au niveau régional par les mêmes organisations professionnelles ou syndicales, à condition qu'elles aient déposé auprès des commissions électorales des listes complètes ou non, au sein d'un même collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois comités régionaux.
83115 83241

                                                                                    
83242
Les listes incomplètes comportent un nombre de noms inférieur à celui des membres titulaires à élire dans le collège ou la catégorie concernés.
83243

                                                                                    
83244
Les listes complètes et incomplètes comportent pour chaque membre titulaire à élire le nom de son suppléant.
83245

                                                                                    
83246
Les suppléants remplissent les conditions d'éligibilité prévues à l'article R. 912-81.
83247

                                                                                    
83116 83248
Nul ne peut figurer sur plusieurs listes de candidats pour un même niveau d'élection.
   

                    
83126 83258
######## Article R912-87
83127 83259

                                                                                    
83128 83260
La commission électorale statue sur les demandes d'enregistrement des listes de candidats au plus tard cinq jours après la date limite de dépôt de ces listes.
83129 83261

                                                                                    
83130 83262
L'enregistrement est refusé dans ce même délai à toute liste ne satisfaisant pas aux conditions fixées aux articles R. 912-
80
81
 à R. 912-86. Ce refus est immédiatement notifié au mandataire de la liste, qui dispose alors d'un délai de quarante-huit heures :
83131 83263

                                                                                    
83132 83264
1° Soit pour saisir le tribunal administratif ;
83133 83265

                                                                                    
83134 83266
2° Soit pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ; en ce cas, la commission se réunit au terme du délai de quarante-huit heures précité et prononce soit l'enregistrement, soit le refus d'enregistrement de la liste, un tel refus faisant courir un nouveau délai de quarante-huit heures aux fins de saisine éventuelle du tribunal administratif.
83135 83267

                                                                                    
83136 83268
Lorsqu'il est saisi sur le fondement du 2°, le tribunal administratif statue dans les trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la liste est réputée enregistrée.
   

                    
83156 83288
######## Article R912-91
83157 83289

                                                                                    
83158 83290
Chaque liste de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins fait imprimer sa profession de foi sur un feuillet de format maximal 210 x 297 millimètres, ainsi qu'un nombre de bulletins de vote égal au nombre d'électeurs dans le collège ou la catégorie soumis à l'élection.
83159 83291

                                                                                    
83160 83292
Les bulletins ont un format maximal de 148 x 210 millimètres. Ils ne doivent pas comporter d'autres mentions que la date de l'élection, le comité, le collège ou la catégorie, le nom et le prénom de chaque candidat, le titre de la liste ainsi que le nom de l'organisation syndicale ou professionnelle qui présente la liste
 et le cas échéant l'emblème de l'organisation professionnelle ou syndicale nationale d'affiliation
.
83161 83293

                                                                                    
83162 83294
Les professions de foi et les bulletins de vote sont transmis par la commission électorale aux électeurs au moins vingt jours avant le jour du scrutin. En cas d'absence de liste de candidats, la commission électorale adresse à chaque électeur la liste des personnes éligibles.
   

                    
83164 83296
######## Article R912-92
83165 83297

                                                                                    
83166 83298
Si, dans un collège ou une catégorie, aucune liste de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins n'a été enregistrée par la commission électorale, celle-ci adresse à chaque électeur la liste des personnes éligibles de ce collège et, selon le cas, de cette catégorie.
83167 83299

                                                                                    
83168 83300
Cette liste est établie dans les conditions prévues à l'article R. 912-
72
78-1
. Les électeurs sont alors admis à voter en faveur des personnes éligibles figurant sur cette liste, dans la limite du nombre de sièges de titulaires à pourvoir dans leur collège ou leur catégorie. Les personnes éligibles ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamées élues en qualité de titulaires à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir, les suivants l'étant en qualité de suppléant à concurrence du même nombre.
   

                    
83170 83302
######## Article R912-93
83171 83303

                                                                                    
83172 83304
Le vote pour l'élection des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins a lieu par correspondance, ou par vote à l'urne au siège de la commission électorale le jour du scrutin.
83173 83305

                                                                                    
83174 83306
Peuvent voter par procuration les électeurs qui participent à une campagne de pêche en mer pendant la période de vingt jours précédant le jour du scrutin. A cet effet, ils adressent une demande à la commission électorale, avant la clôture de la procédure d'établissement des listes électorales prévue à l'article R. 912-78
-5
, accompagnée d'une attestation sur l'honneur de leur participation à cette campagne de pêche. Dans cette demande, ils désignent un mandataire, qui doit être inscrit sur une des listes électorales pour l'élection du même conseil. Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration.
   

                    
83186 83318
######## Article R912-95
83187 83319

                                                                                    
83188 83320
Le
 lendemain du jour du scrutin pour l'élection des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, le
 dépouillement est effectué, en séance publique, au siège de la commission électorale
 dès la clôture du scrutin ou au plus tard le lendemain du scrutin
.
83189 83321

                                                                                    
83190 83322
Les noms des votants par correspondance sont enregistrés sur la liste électorale par la commission électorale et les bulletins placés dans l'urne correspondant au collège et à la catégorie.
83191 83323

                                                                                    
83192 83324
La nullité des bulletins de vote s'apprécie au regard des conditions énoncées à l'article R. 66-2 du code électoral.
83193 83325

                                                                                    
83194 83326
Le procès-verbal des opérations, établi en double exemplaire, est signé par les membres de la commission électorale. Il est transmis immédiatement par le président de la commission électorale au préfet de région du siège du comité et au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
83195 83327

                                                                                    
83196 83328
Le résultat du scrutin est affiché dans les soixante-douze heures qui suivent le dépouillement du scrutin au siège de la commission électorale.
   

                    
83208 83340
######## Article R912-98
83209 83341

                                                                                    
83210 83342
Il est procédé à une élection partielle en vue de désigner les membres d'un conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, au titre d'un ou des deux collèges
 ou au titre d'une catégorie composant le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin
, dans les cas suivants :
83211 83343

                                                                                    
83212 83344
1° En cas d'annulation des opérations électorales réalisées en vue de la désignation des représentants d'un ou des deux collèges
, ou d'une catégorie composant le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin
 ;
83213 83345

                                                                                    
83214 83346
2° En cas de dissolution du conseil prononcée par le préfet, soit après que celui-ci ait constaté que le comité est dans l'impossibilité de fonctionner, soit après que le président l'ait avisé de ce que le nombre des membres siégeant au titre d'un des collèges, après épuisement des possibilités de remplacement, se trouve réduit de plus de la moitié.
83215 83347

                                                                                    
83216 83348
Les électeurs composant le ou les collèges sont convoqués par arrêté préfectoral dans les quatre mois suivant soit la notification du jugement à l'administration, soit la date de l'arrêté de dissolution, afin de pourvoir la totalité des sièges attribués au titre du ou des collèges concernés.
83217 83349

                                                                                    
83218 83350
Il n'est procédé à aucune élection partielle au cours des douze mois précédant le renouvellement général des conseils.
83351

                                                                                    
83352
Les conditions d'éligibilité pour être candidat aux élections partielles d'un conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont identiques à celles qui s'imposent aux candidats lors des élections principales.
   

                    
83220 83354
######## Article R912-99
83221 83355

                                                                                    
83222 83356
Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection partielle pour l'élection de membres d'un conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, les listes électorales du ou des collèges concernés sont révisées dans les conditions prévues 
à la sous-section
au paragraphe
 2 de la présente 
sous-
section.
83223 83357

                                                                                    
83224 83358
En ce cas, les conditions fixées pour l'inscription sur les listes électorales, et notamment les durées annuelles d'embarquement à la pêche respectivement exigées pour être électeur et éligible, sont appréciées au premier jour du mois au cours duquel a été pris l'arrêté préfectoral portant convocation des électeurs.