Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21905 | 21905 |
##### Article L923-1-1 |
21906 | 21906 | |
21907 | 21907 |
Des schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine sont établis dans chaque région comportant une façade maritime afin de recenser les sites existants et les sites propices au développement d'une aquaculture marine durable. Ces schémas recensent également les possibilités d'installation de fermes aquacoles en milieu fermé. |
21908 | 21908 | |
21909 | 21909 |
Ces schémas sont élaborés par le représentant de l'Etat dans la région en concertation avec des représentants élus des collectivités territoriales, des représentants des établissements publics et des professionnels concernés, ainsi que des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière de protection de l'environnement et d'usage et de mise en valeur de la mer et du littoral. |
21910 | 21910 | |
21911 | 21911 |
Le représentant de l'Etat dans la région prend en compte les orientations nationales et de l'Union européenne en matière d'aquaculture marine et s'assure que le schéma prend en compte les autres documents de planification et notamment les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et, s'il existe, le schéma de mise en valeur de la mer ou, au sein d'un schéma de cohérence territoriale, le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer. |
21912 | 21912 | |
21913 | 21913 |
Les projets de schémas sont mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre son information et sa participation. Les schémas, éventuellement modifiés pour tenir notamment compte des observations recueillies, sont ensuite établis par arrêté préfectoral. |
21914 | 21914 | |
21915 | 21915 |
Au plus tard à l'issue d'un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre du schéma est effectué. Ce bilan est porté à la connaissance du public, notamment par voie électronique. Le représentant de l'Etat dans la région décide, après avis des collectivités territoriales intéressées, sa poursuite ou sa mise à jour. A défaut d'une décision du représentant de l'Etat dans la région, le schéma reste en vigueur. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration. |
21916 | 21916 | |
21917 | 21917 |
L'autorité administrative prend en compte ces schémas lors de la délivrance des autorisations d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques. |
21918 | 21918 | |
21919 | 21919 |
Les A l'exception des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme, des documents en tenant lieu et des cartes communales, les documents de planification et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte ces schémas, en veillant à la réalisation de l'objectif de développement de la production aquacole défini à l'article L. 2 du présent code. Ils ne font obstacle ni à l'installation ou à l'extension des établissements aquacoles ni à l'accessibilité des zones aquacoles. |
23758 | 23758 |
####### Article D112-1-11-1 |
23759 | 23759 | |
23760 | 23760 |
I.-Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont exercées par une commission interdépartementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. |
23761 | 23761 | |
23762 | 23762 |
II.-Elle comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, président : |
23763 | 23763 | |
23764 | 23764 |
1° Par roulement annuel, le président du conseil départemental du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine ou de Paris ; |
23765 | 23765 | |
23766 | 23766 |
2° Deux maires désignés par les associations des maires de ces départements ; |
23767 | 23767 | |
23768 | 23768 |
3° Un président d'établissement public ou de syndicat mixte mentionné à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans l'un des départements concernés, désigné par les associations des maires de ces départements ; |
23769 | 23769 | |
23770 | 23770 |
4° Le président du conseil de la métropole du Grand Paris ; |
23771 | 23771 | |
23772 | 23772 |
5° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
23773 | 23773 | |
23774 | 23774 |
6° Le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et l'environnement, de l'aménagement et des transports ; |
23775 | 23775 | |
23776 | 23776 |
7° Le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie ; (Abrogé) |
23777 | 23777 | |
23778 | 23778 |
8° Le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ; |
23779 | 23779 | |
23780 | 23780 |
9° Le président de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; |
23781 | 23781 | |
23782 | 23782 |
10° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale agréé par arrêté du ministre en charge de l'agriculture ; |
23783 | 23783 | |
23784 | 23784 |
11° Le membre de la commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture représentant les propriétaires agricoles ; |
23785 | 23785 | |
23786 | 23786 |
12° Le président du centre régional de la propriété forestière ; |
23787 | 23787 | |
23788 | 23788 |
13° Les présidents de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine ; |
23789 | 23789 | |
23790 | 23790 |
14° Les présidents de deux associations agréées pour la protection de l'environnement désignées par le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; |
23791 | 23791 | |
23792 | 23792 |
15° Le président de la fédération interdépartementale des chasseurs d'Ile-de-France ; |
23793 | 23793 | |
23794 | 23794 |
16° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO). |
23795 | 23795 | |
23796 | 23796 |
Un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente pour les départements en cause participe aux réunions avec voix consultative. |
23797 | 23797 | |
23798 | 23798 |
Le directeur général de l'Office national des forêts siège avec voix consultative, lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers. |
23799 | 23799 | |
23800 | 23800 |
III.-Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commissions sont identiques à celles fixées à l'article D112-1-11. |
40501 | 40501 |
###### Article D256-11 |
40502 | 40502 | |
40503 | 40503 |
Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs mentionné à l'article L. 256-2 est effectué à la demande du propriétaire par un organisme d'inspection agréé dans les conditions fixées à la section 2 du présent chapitre. |
40504 | 40504 | |
40505 | 40505 |
Lorsqu'ils ont satisfait à un contrôle de procédure équivalente, dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les matériels visés au premier alinéa sont réputés satisfaire au contrôle périodique obligatoire prévu à l'article L. 256-2, s'ils sont déclarés au groupement d'intérêt public à l'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1, dans les formes déterminées par celui-ci, au moment de leur introduction sur le sol français. |
40539 | 40539 |
###### Article D256-16 |
40540 | 40540 | |
40541 | 40541 |
I.-Pour être agréé, un organisme d'inspection doit présenter des garanties d'indépendance et de compétence et disposer des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles il est agréé. Ces conditions sont réputées remplies lorsque l'organisme est accrédité au titre des annexes A, B, ou C de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 pour les activités de " contrôle périodique des pulvérisateurs " par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation. |
40542 | 40542 | |
40543 | 40543 |
Elles sont également réputées remplies lorsque leur respect a été vérifié par les autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pour l'exercice de cette même activité sur son territoire. |
40544 | 40544 | |
40545 | 40545 |
II.-La délivrance de l'agrément est également subordonnée à l'engagement par l'organisme d'inspection : |
40546 | 40546 | |
40547 | 40547 |
1° De transmettre au groupement d'intérêt public à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 les résultats des contrôles des pulvérisateurs à l'exclusion de toute information nominative ; |
40548 | 40548 | |
40549 | 40549 |
2° De mettre en œuvre une organisation et des moyens techniques permettant de faciliter la mission du groupement d'intérêt public, de l'organisme d'accréditation et l'accès du personnel du groupement d'intérêt public de cet organisme et des agents qualifiés pour la recherche et la constatation des infractions mentionnés à l'article L. 256-2 aux installations ; |
40550 | ||
40549 | 40551 |
2° bis De transmettre à l'autorité mentionnée à l'article R. 256-29 les résultats des visites de contrôle de ses installations réalisés en application de l'article D. 256-18 ; |
40550 | 40552 | |
40551 | 40553 |
3° D'employer exclusivement des inspecteurs titulaires du certificat mentionné à l'article D. 256-23 correspondant aux catégories de pulvérisateurs qu'ils inspectent ; |
40552 | 40554 | |
40553 | 40555 |
4° De s'acquitter auprès du groupement d'intérêt public des sommes prévues à de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 ; |
40554 | ||
40555 |
5° De communiquer au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1, pour les organismes accrédités, la décision prise par l'organisme d'accréditation à la suite de chacun de ses audits. |
|
40556 | ||
40557 | 40555 |
III.-A compter du 1er janvier 2018, tout organisme d'inspection réalisant chaque année au moins trois cent cinquante inspections doit, pour la délivrance ou le renouvellement d'un agrément, être accrédité dans les conditions des sommes prévues au I du présent même article. |
40559 | 40557 |
###### Article D256-17 |
40560 | 40558 | |
40561 | 40559 |
L'organisme d'inspection qui souhaite obtenir l'agrément adresse au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1 une demande. |
40562 | ||
40563 |
Si la demande est recevable, le groupement d'intérêt public délivre un récépissé. |
|
40564 | ||
40565 | 40559 |
Après que le groupement d'intérêt public a vérifié que le demandeur satisfait aux conditions d'agrément, il transmet la demande, accompagnée de son avis technique, à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément mentionnée à l'article R. 256-29 une demande. Si la demande est recevable, cette autorité en délivre récépissé. |
40560 | ||
40565 | 40561 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément . |
40566 | 40562 | |
40567 | 40563 |
Le groupement d'intérêt public s'assure, au besoin par des visites sur place, de la bonne exécution des obligations que l'organisme L'organisme d'inspection s'est engagé à satisfaire. |
40568 | ||
40569 | 40563 |
Le groupement d'intérêt public est tenu de faire cette visite sur place lorsque le demandeur n'est pas accrédité dans les conditions prévues au I informe l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D L . 256- 16 2-1 de la suite donnée à sa demande d'agrément, et de toute décision, relative à son agrément, prise par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 256-29 . |
40570 | 40564 | |
40571 | 40565 |
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut prévoir que les interventions de l'organisme agréé sont limitées à certaines catégories d'appareils. |
40573 | 40567 |
###### Article D256-18 |
40574 | 40568 | |
40575 | 40569 |
I.-Le groupement d'intérêt public peut, sur demande de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément, effectuer des visites Le préfet de la région dans laquelle un organisme d'inspection exerce tout ou partie de son activité peut demander à celui-ci de faire réaliser par un organisme d'accréditation des sites de contrôle sur place des de ses installations des organismes d'inspection destinées à vérifier notamment la bonne exécution des contrôles qu'ils réalisent. |
40576 | ||
40577 |
II.-Pour les organismes non accrédités, le groupement d'intérêt public réalise en outre périodiquement des visites de surveillance. |
|
40578 | ||
40579 |
III.-A l'issue de chacune des visites mentionnées au I et au II ou à la réception de la décision mentionnée au IV, le groupement d'intérêt public rend un avis qu'il transmet à l'autorité administrative compétente. |
|
40580 | ||
40581 |
IV.-Pour les organismes accrédités, le groupement d'intérêt public prend connaissance de la décision mentionnée au 5° du II de l'article D. 256-16. |
|
40569 |
qu'il réalise. |
|
40587 |
###### Article D256-20 |
|
40588 | ||
40589 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément ainsi que les conditions dans lesquelles le groupement d'intérêt public constate la recevabilité de cette demande et délivre le récépissé mentionné à l'article D. 256-17. Cet arrêté précise également les modalités et conditions d'agrément des organismes d'inspection. |
|
40591 | 40575 |
###### Article D256-20-1 |
40592 | 40576 | |
40593 | 40577 |
Le récépissé de la demande d'agrément déposée auprès de l'autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa de à l'article D R . 256- 17 29 vaut agrément provisoire sous réserve que la demande d'accréditation du demandeur ait reçu un avis favorable de recevabilité par l'organisme d'accréditation et si les inspecteurs mentionnés dans le dossier de demande d'agrément justifient avoir réalisé au moins cinquante contrôles ou diagnostics de pulvérisateurs ou, le cas échéant, avoir suivi un stage d'au moins une semaine au sein d'un organisme d'inspection agréé. Cet agrément provisoire est valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'accréditation et au plus tard six neuf mois après la date de délivrance du récépissé. |
40601 | 40585 |
###### Article D256-22 |
40602 | 40586 | |
40603 | 40587 |
Le centre de formation des inspecteurs qui souhaite obtenir l'agrément adresse au groupement d'intérêt public mentionné à l'autorité compétente mentionnée à l'article L R . 256- 2-1 30 une demande . |
40604 | ||
40605 |
Après que le groupement d'intérêt public a vérifié que le demandeur satisfait aux conditions d'agrément, il transmet la demande, accompagnée de son avis technique, à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément. |
|
40606 | ||
40607 | 40587 |
Le groupement d'intérêt public s'assure, au besoin par des visites sur place, de la bonne exécution des obligations que le centre de formation des inspecteurs s'est engagé à remplir . |
40608 | 40588 | |
40609 | 40589 |
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. |
40623 | 40603 |
###### Article D256-24 |
40624 | 40604 | |
40625 | 40605 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément et précise les modalités et les conditions d'agrément des centres de formation qui portent notamment sur : |
40626 | 40606 |
- les caractéristiques des installations et des équipements nécessaires à la formation ; |
40627 | 40607 |
- la qualification et les compétences des enseignants ; |
40628 | 40608 | |
40629 | 40609 |
Cet arrêté précise également le contenu et les modalités de la formation conduisant à l'examen sanctionné par la délivrance du certificat mentionné à l'article D. 256-23, ainsi que les modalités et conditions de renouvellement de ce certificat à l'échéance des cinq ans. |
40637 | 40617 |
###### Article D256-25 |
40638 | 40618 | |
40639 | 40619 |
Le groupement d'intérêt public prévu I. - L'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1 , dénommé Organisme technique central du contrôle des pulvérisateurs (OTC-Pulvés), est chargé pour le compte des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et selon leurs instructions : |
40640 | 40620 | |
40641 | 40621 |
1° De centraliser recueillir et d'analyser les résultats des contrôles afin de s'assurer de l'homogénéité des contrôles, et de collecter et analyser les informations sur l'état du parc national des pulvérisateurs ; |
40642 | 40622 | |
40643 | 40623 |
2° De tenir à jour la liste des organismes d'inspection, des centres de formation agréés et des inspecteurs détenant un certificat ; |
40644 | 40624 | |
40645 | 40625 |
3° D'instruire les dossiers des ressortissants de l'Union européenne ou d'Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen et notamment les dossiers de déclaration de prestation de services occasionnelle ou de demande de reconnaissance de qualification prévus aux articles L. 204-1, L. 204-2 et R. 204-1 à R. 204-6 ; |
40646 | 40626 | |
40647 | 40627 |
4° D'assurer un suivi des déclarations de matériels de pulvérisation satisfaisant à un contrôle de procédure équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
40628 | ||
40647 | 40629 |
5° D'assurer une veille technologique, normative et réglementaire et de proposer, en fonction des évolutions constatées, des adaptations des méthodes de contrôle, des équipements de contrôle, des référentiels en lien avec la délivrance du certificat , de l'information et de la formation des inspecteurs et de participer, dans cet objectif, aux instances techniques européennes et internationales traitant des pulvérisateurs ; |
40648 | 40630 | |
40649 | 40631 |
5 6 ° De proposer des formations destinées aux enseignants des centres de formation des inspecteurs agréés ; |
40650 | 40632 | |
40651 |
6 |
|
40633 |
7° D'assurer la supervision des organismes délivrant des formations aux inspecteurs des organismes d'inspection ; |
|
40634 | ||
40635 |
8° D'assurer le suivi, en relation avec l'administration, des agréments et des accréditations des organismes d'inspection ; |
|
40636 | ||
40637 |
9° D'animer le réseau des organismes d'inspection et des centres de formation des inspecteurs agréés ; |
|
40638 | ||
40639 |
10° De fournir une assistance technique aux organismes d'inspection ; |
|
40640 | ||
40651 | 40641 |
11 ° D'établir des documents d'information à caractère général relatifs au contrôle prévu à l'article L. 256-2 à destination des propriétaires des pulvérisateurs objets de ce contrôle, des organismes d'inspection, des inspecteurs, des centres de formation et des agents mentionnés à l'article L. 256-2 ; |
40642 | ||
40651 | 40643 |
12° D'apporter à l'autorité administrative son expertise en appui des missions de celle-ci pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l'article L . 256-1 ; |
40644 | ||
40645 |
13° De remettre chaque année aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement un rapport d'activité présentant notamment l'analyse des résultats des contrôles ainsi que des informations sur l'état du parc national des pulvérisateurs et sur son évolution. |
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40646 | ||
40647 |
II. - Le ministre chargé de l'agriculture désigne l'organisme mentionné au I à l'issue d'une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. |
|
40648 | ||
40649 |
III. - Pour l'application du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le ministre chargé de l'agriculture est le responsable du traitement automatisé de données à caractère personnel nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au I. |
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40650 | ||
40651 |
L'organisme mentionné au II est son sous-traitant, et présente des garanties suffisantes pour mettre en œuvre toute mesure de nature à assurer la conformité du traitement de données au règlement susmentionné. |
|
40652 | ||
40653 |
Avec l'autorisation écrite du ministre chargé de l'agriculture, la conception, la gestion ou la maintenance des bases de recueil et d'analyse des résultats des contrôles et de l'état du parc national des pulvérisateurs peuvent être confiées par ce sous-traitant à un prestataire qui présente les mêmes garanties. |
|
40653 |
###### Article D256-26 |
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40654 | ||
40655 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise la périodicité et les modalités suivant lesquelles le groupement d'intérêt public assure les visites mentionnées aux articles D. 256-17, D. 256-18 et D. 256-22. |
|
41621 | 41619 |
###### Article D311-9 |
41622 | 41620 | |
41623 | 41621 |
I. ― Les demandes d'immatriculation sont déposées auprès de la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'exploitation, en deux exemplaires et accompagnées des pièces dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
41624 | 41622 | |
41623 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, elles peuvent être déposées par voie électronique par l'intermédiaire du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce. |
|
41624 | ||
41625 | 41625 |
II. ― Toutefois, lorsque l'intéressé a sollicité auprès d'un centre de formalités des entreprises autre que celui mentionné au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et de l'artisanat , il demande à ce centre, en vue de son immatriculation au registre de l'agriculture, de transmettre les pièces mentionnées au I à la chambre de l'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation. |
41829 | 41829 |
###### Article D311-24 |
41830 | 41830 | |
41831 | 41831 |
Le registre des actifs agricoles peut faire l'objet d'une interconnexion avec la base de données tenue par les caisses de mutualité sociale agricole et la base de données des centres de formalités des entreprises. de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
41833 | 41833 |
###### Article D311-25 |
41834 | 41834 | |
41835 | 41835 |
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est chargée de la mise en œuvre du registre des actifs agricoles. |
41836 | 41836 | |
41837 | 41837 |
Elle collecte les informations mentionnées à l'article D. 311-23 auprès des centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce ou du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code et des caisses de mutualité sociale agricole. |
41843 | 41843 |
###### Article D311-27 |
41844 | 41844 | |
41845 | 41845 |
Les centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code transmettent à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture l'ensemble des informations mentionnées à l'article D. 311-23 du présent code qu'ils détiennent, ainsi que, lors de leur dépôt, les demandes d'inscription modificative ou de radiation du registre des actifs agricoles. |
41846 | 41846 | |
41847 | 41847 |
Le groupement des greffiers mentionné à l' article l'article R. 741-5 du code de commerce transmet à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, à sa demande, l'ensemble des informations mentionnées aux articles D. 311-23 et D. 311-33 qu'il détient et qui ne lui sont pas fournies par les organismes mentionnés au premier alinéa. |
41853 | 41853 |
###### Article D311-29 |
41854 | 41854 | |
41855 | 41855 |
Toute utilisation des données transmises par les caisses de mutualité sociale agricole, le groupement des greffiers mentionné à l'article R. 741-5 du code de commerce ou , les centres de formalité des entreprises ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code à des fins autres que celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-2 fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture. |
42747 | 42747 |
###### Article D321-1-1 |
42748 | 42748 | |
42749 | 42749 |
Le centre de formalités des entreprises ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce reçoit, dans les conditions prévues par le titre II du livre Ier du code de commerce même code : |
42750 | 42750 | |
42751 | 42751 |
1° Dans le dossier unique de déclaration de création de l'entreprise agricole, le cas échéant, la déclaration de l'activité professionnelle régulière au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et la déclaration du statut choisi par celui-ci, en application de l'article L. 321-5 du présent code ; |
42752 | 42752 | |
42753 | 42753 |
2° Le cas échéant et dans les deux mois de la modification de la situation de l'exploitation ou de l'entreprise agricole : |
42754 | 42754 | |
42755 | 42755 |
a) La déclaration modificative portant mention que le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce une activité professionnelle régulière au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole accompagnée de la déclaration du statut choisi par celui-ci en application de l'article L. 321-5 du présent code ; |
42756 | 42756 | |
42757 | 42757 |
b) La déclaration modificative portant mention que le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise change de statut pour l'exercice de cette activité ; |
42758 | 42758 | |
42759 | 42759 |
c) La déclaration modificative portant mention que le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole cesse de remplir les conditions prévues à l'article L. 321-5 du présent code. |
42760 | 42760 | |
42761 | 42761 |
Le centre de formalités des entreprises notifie au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole la réception des déclarations mentionnées aux 1° et 2° par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |