Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 1er avril 2021 (version 28302c4)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2021.

21905 21905
##### Article L923-1-1
21906 21906

                                                                                    
21907 21907
Des schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine sont établis dans chaque région comportant une façade maritime afin de recenser les sites existants et les sites propices au développement d'une aquaculture marine durable. Ces schémas recensent également les possibilités d'installation de fermes aquacoles en milieu fermé.
21908 21908

                                                                                    
21909 21909
Ces schémas sont élaborés par le représentant de l'Etat dans la région en concertation avec des représentants élus des collectivités territoriales, des représentants des établissements publics et des professionnels concernés, ainsi que des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière de protection de l'environnement et d'usage et de mise en valeur de la mer et du littoral.
21910 21910

                                                                                    
21911 21911
Le représentant de l'Etat dans la région prend en compte les orientations nationales et de l'Union européenne en matière d'aquaculture marine et s'assure que le schéma prend en compte les autres documents de planification et notamment les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et, s'il existe, le schéma de mise en valeur de la mer ou, au sein d'un schéma de cohérence territoriale, le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer.
21912 21912

                                                                                    
21913 21913
Les projets de schémas sont mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre son information et sa participation. Les schémas, éventuellement modifiés pour tenir notamment compte des observations recueillies, sont ensuite établis par arrêté préfectoral.
21914 21914

                                                                                    
21915 21915
Au plus tard à l'issue d'un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre du schéma est effectué. Ce bilan est porté à la connaissance du public, notamment par voie électronique. Le représentant de l'Etat dans la région décide, après avis des collectivités territoriales intéressées, sa poursuite ou sa mise à jour. A défaut d'une décision du représentant de l'Etat dans la région, le schéma reste en vigueur. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.
21916 21916

                                                                                    
21917 21917
L'autorité administrative prend en compte ces schémas lors de la délivrance des autorisations d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
21918 21918

                                                                                    
21919 21919
Les
A l'exception des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme, des documents en tenant lieu et des cartes communales, les
 documents de planification et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte ces schémas, en veillant à la réalisation de l'objectif de développement de la production aquacole défini à l'article L. 2 du présent code. Ils ne font obstacle ni à l'installation ou à l'extension des établissements aquacoles ni à l'accessibilité des zones aquacoles.
   

                    
23758 23758
####### Article D112-1-11-1
23759 23759

                                                                                    
23760 23760
I.-Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont exercées par une commission interdépartementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
23761 23761

                                                                                    
23762 23762
II.-Elle comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, président :
23763 23763

                                                                                    
23764 23764
1° Par roulement annuel, le président du conseil départemental du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine ou de Paris ;
23765 23765

                                                                                    
23766 23766
2° Deux maires désignés par les associations des maires de ces départements ;
23767 23767

                                                                                    
23768 23768
3° Un président d'établissement public ou de syndicat mixte mentionné à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans l'un des départements concernés, désigné par les associations des maires de ces départements ;
23769 23769

                                                                                    
23770 23770
4° Le président du conseil de la métropole du Grand Paris ;
23771 23771

                                                                                    
23772 23772
5° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
23773 23773

                                                                                    
23774 23774
6° Le directeur régional et interdépartemental de 
l'équipement et
l'environnement,
 de l'aménagement 
et des transports 
;
23775 23775

                                                                                    
23776 23776
Le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie ;
(Abrogé)
23777 23777

                                                                                    
23778 23778
8° Le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ;
23779 23779

                                                                                    
23780 23780
9° Le président de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
23781 23781

                                                                                    
23782 23782
10° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale agréé par arrêté du ministre en charge de l'agriculture ;
23783 23783

                                                                                    
23784 23784
11° Le membre de la commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture représentant les propriétaires agricoles ;
23785 23785

                                                                                    
23786 23786
12° Le président du centre régional de la propriété forestière ;
23787 23787

                                                                                    
23788 23788
13° Les présidents de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine ;
23789 23789

                                                                                    
23790 23790
14° Les présidents de deux associations agréées pour la protection de l'environnement désignées par le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;
23791 23791

                                                                                    
23792 23792
15° Le président de la fédération interdépartementale des chasseurs d'Ile-de-France ;
23793 23793

                                                                                    
23794 23794
16° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).
23795 23795

                                                                                    
23796 23796
Un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente pour les départements en cause participe aux réunions avec voix consultative.
23797 23797

                                                                                    
23798 23798
Le directeur général de l'Office national des forêts siège avec voix consultative, lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.
23799 23799

                                                                                    
23800 23800
III.-Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commissions sont identiques à celles fixées à l'article D112-1-11.
   

                    
40501 40501
###### Article D256-11
40502 40502

                                                                                    
40503 40503
Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs mentionné à l'article L. 256-2 est effectué à la demande du propriétaire par un organisme d'inspection agréé dans les conditions fixées à la section 2 du présent chapitre.
40504 40504

                                                                                    
40505 40505
Lorsqu'ils ont satisfait à un contrôle de procédure équivalente, dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les matériels visés au premier alinéa sont réputés satisfaire au contrôle périodique obligatoire prévu à l'article L. 256-2, s'ils sont déclarés 
au groupement d'intérêt public
à l'organisme
 mentionné à l'article L. 256-2-1, dans les formes déterminées par celui-ci, au moment de leur introduction sur le sol français.
   

                    
40539 40539
###### Article D256-16
40540 40540

                                                                                    
40541 40541
I.-Pour être agréé, un organisme d'inspection doit présenter des garanties d'indépendance et de compétence et disposer des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles il est agréé. Ces conditions sont réputées remplies lorsque l'organisme est accrédité au titre des annexes A, B, ou C de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 pour les activités de " contrôle périodique des pulvérisateurs " par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
40542 40542

                                                                                    
40543 40543
Elles sont également réputées remplies lorsque leur respect a été vérifié par les autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pour l'exercice de cette même activité sur son territoire.
40544 40544

                                                                                    
40545 40545
II.-La délivrance de l'agrément est également subordonnée à l'engagement par l'organisme d'inspection :
40546 40546

                                                                                    
40547 40547
1° De transmettre 
au groupement d'intérêt public
à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1
 les résultats des contrôles des pulvérisateurs à l'exclusion de toute information nominative ;
40548 40548

                                                                                    
40549 40549
2° De mettre en œuvre une organisation et des moyens techniques permettant de faciliter la mission 
du groupement d'intérêt public,
de l'organisme d'accréditation et
 l'accès du personnel 
du groupement d'intérêt public
de cet organisme
 et des agents qualifiés pour la recherche et la constatation des infractions mentionnés à l'article L. 256-2 aux installations
 ;
40550

                                                                                    
40549 40551
2° bis De transmettre à l'autorité mentionnée à l'article R. 256-29 les résultats des visites de contrôle de ses installations réalisés en application de l'article D. 256-18
 ;
40550 40552

                                                                                    
40551 40553
3° D'employer exclusivement des inspecteurs titulaires du certificat mentionné à l'article D. 256-23 correspondant aux catégories de pulvérisateurs qu'ils inspectent ;
40552 40554

                                                                                    
40553 40555
4° De s'acquitter auprès 
du groupement d'intérêt public des sommes prévues à
de l'organisme mentionné au premier alinéa de
 l'article L. 256-2-1 
;
40554

                                                                                    
40555
5° De communiquer au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1, pour les organismes accrédités, la décision prise par l'organisme d'accréditation à la suite de chacun de ses audits.
40556

                                                                                    
40557 40555
III.-A compter du 1er janvier 2018, tout organisme d'inspection réalisant chaque année au moins trois cent cinquante inspections doit, pour la délivrance ou le renouvellement d'un agrément, être accrédité dans les conditions
des sommes
 prévues au 
I du présent
même
 article.
   

                    
40559 40557
###### Article D256-17
40560 40558

                                                                                    
40561 40559
L'organisme d'inspection qui souhaite obtenir l'agrément adresse 
au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1 une demande.
40562

                                                                                    
40563
Si la demande est recevable, le groupement d'intérêt public délivre un récépissé.
40564

                                                                                    
40565 40559
Après que le groupement d'intérêt public a vérifié que le demandeur satisfait aux conditions d'agrément, il transmet la demande, accompagnée de son avis technique, 
à l'autorité administrative compétente 
pour délivrer l'agrément
mentionnée à l'article R. 256-29 une demande. Si la demande est recevable, cette autorité en délivre récépissé.
40560

                                                                                    
40565 40561
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément
.
40566 40562

                                                                                    
40567 40563
Le groupement d'intérêt public s'assure, au besoin par des visites sur place, de la bonne exécution des obligations que l'organisme
L'organisme
 d'inspection 
s'est engagé à satisfaire.
40568

                                                                                    
40569 40563
Le groupement d'intérêt public est tenu de faire cette visite sur place lorsque le demandeur n'est pas accrédité dans les conditions prévues au I
informe l'organisme mentionné au premier alinéa
 de l'article 
D
L
. 256-
16
2-1 de la suite donnée à sa demande d'agrément, et de toute décision, relative à son agrément, prise par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 256-29
.
40570 40564

                                                                                    
40571 40565
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut prévoir que les interventions de l'organisme agréé sont limitées à certaines catégories d'appareils.
   

                    
40573 40567
###### Article D256-18
40574 40568

                                                                                    
40575 40569
I.-Le groupement d'intérêt public peut, sur demande de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément, effectuer des visites
Le préfet de la région dans laquelle un organisme d'inspection exerce tout ou partie de son activité peut demander à celui-ci de faire réaliser par un organisme d'accréditation des sites
 de contrôle sur place 
des
de ses
 installations
 des organismes d'inspection
 destinées à vérifier notamment la bonne exécution des contrôles 
qu'ils réalisent.
40576

                                                                                    
40577
II.-Pour les organismes non accrédités, le groupement d'intérêt public réalise en outre périodiquement des visites de surveillance.
40578

                                                                                    
40579
III.-A l'issue de chacune des visites mentionnées au I et au II ou à la réception de la décision mentionnée au IV, le groupement d'intérêt public rend un avis qu'il transmet à l'autorité administrative compétente.
40580

                                                                                    
40581
IV.-Pour les organismes accrédités, le groupement d'intérêt public prend connaissance de la décision mentionnée au 5° du II de l'article D. 256-16.
40569
qu'il réalise.
   

                    
40587
###### Article D256-20
40588

                        
40589
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément ainsi que les conditions dans lesquelles le groupement d'intérêt public constate la recevabilité de cette demande et délivre le récépissé mentionné à l'article D. 256-17. Cet arrêté précise également les modalités et conditions d'agrément des organismes d'inspection.
   

                    
40591 40575
###### Article D256-20-1
40592 40576

                                                                                    
40593 40577
Le récépissé de 
la 
demande d'agrément 
déposée auprès de l'autorité compétente 
mentionnée 
au deuxième alinéa de
à
 l'article 
D
R
. 256-
17
29
 vaut agrément provisoire
 sous réserve que la demande d'accréditation du demandeur ait reçu un avis favorable de recevabilité par l'organisme d'accréditation et
 si les inspecteurs mentionnés dans le dossier de demande d'agrément justifient avoir réalisé au moins cinquante contrôles ou diagnostics de pulvérisateurs ou, le cas échéant, avoir suivi un stage d'au moins une semaine au sein d'un organisme d'inspection agréé. Cet agrément provisoire est valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande 
d'accréditation 
et au plus tard 
six
neuf
 mois après la date de délivrance du récépissé.
   

                    
40601 40585
###### Article D256-22
40602 40586

                                                                                    
40603 40587
Le centre de formation des inspecteurs qui souhaite obtenir l'agrément adresse 
au groupement d'intérêt public mentionné
à l'autorité compétente mentionnée
 à l'article 
L
R
. 256-
2-1
30
 une demande
.
40604

                                                                                    
40605
Après que le groupement d'intérêt public a vérifié que le demandeur satisfait aux conditions d'agrément, il transmet la demande, accompagnée de son avis technique, à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément.
40606

                                                                                    
40607 40587
Le groupement d'intérêt public s'assure, au besoin par des visites sur place, de la bonne exécution des obligations que le centre de formation des inspecteurs s'est engagé à remplir
.
40608 40588

                                                                                    
40609 40589
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
   

                    
40623 40603
###### Article D256-24
40624 40604

                                                                                    
40625 40605
Un arrêté 
conjoint des ministres chargés de l'environnement et
du ministre chargé
 de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément et précise les modalités et les conditions d'agrément des centres de formation qui portent notamment sur :
40626 40606
- les caractéristiques des installations et des équipements nécessaires à la formation ;
40627 40607
- la qualification et les compétences des enseignants ;
40628 40608

                                                                                    
40629 40609
Cet arrêté précise également le contenu et les modalités de la formation conduisant à l'examen sanctionné par la délivrance du certificat mentionné à l'article D. 256-23, ainsi que les modalités et conditions de renouvellement de ce certificat à l'échéance des cinq ans.
   

                    
40637 40617
###### Article D256-25
40638 40618

                                                                                    
40639 40619
Le groupement d'intérêt public prévu
I. - L'organisme mentionné
 à l'article L. 256-2-1
, dénommé Organisme technique central du contrôle des pulvérisateurs (OTC-Pulvés),
 est chargé pour le compte des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement 
et selon leurs instructions 
:
40640 40620

                                                                                    
40641 40621
1° De 
centraliser
recueillir
 et d'analyser les résultats des contrôles
 afin de s'assurer de l'homogénéité des contrôles, et de collecter et analyser les informations sur l'état du parc national des pulvérisateurs
 ;
40642 40622

                                                                                    
40643 40623
2° De tenir à jour la liste des organismes d'inspection, des centres de formation agréés et des inspecteurs détenant un certificat ;
40644 40624

                                                                                    
40645 40625
3° D'instruire les dossiers des ressortissants de l'Union européenne ou d'Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen et notamment les dossiers de déclaration de prestation de services occasionnelle ou de demande de reconnaissance de qualification prévus aux articles L. 204-1, L. 204-2 et R. 204-1 à R. 204-6 ;
40646 40626

                                                                                    
40647 40627
4° D'assurer 
un suivi des déclarations de matériels de pulvérisation satisfaisant à un contrôle de procédure équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
40628

                                                                                    
40647 40629
5° D'assurer 
une veille technologique, normative et réglementaire et de proposer, en fonction des évolutions constatées, des adaptations des méthodes de contrôle, des équipements de contrôle, des référentiels en lien avec la délivrance du certificat
, de l'information et de la formation des inspecteurs
 et de participer, dans cet objectif, aux instances techniques européennes et internationales traitant des pulvérisateurs ;
40648 40630

                                                                                    
40649 40631
5
6
° De proposer des formations destinées aux enseignants des centres de formation des inspecteurs 
agréés 
;
40650 40632

                                                                                    
40651
6
40633
7° D'assurer la supervision des organismes délivrant des formations aux inspecteurs des organismes d'inspection ;
40634

                                                                                    
40635
8° D'assurer le suivi, en relation avec l'administration, des agréments et des accréditations des organismes d'inspection ;
40636

                                                                                    
40637
9° D'animer le réseau des organismes d'inspection et des centres de formation des inspecteurs agréés ;
40638

                                                                                    
40639
10° De fournir une assistance technique aux organismes d'inspection ;
40640

                                                                                    
40651 40641
11
° D'établir des documents d'information à caractère général relatifs au contrôle prévu à l'article L. 256-2 à destination des propriétaires des pulvérisateurs objets de ce contrôle, des organismes d'inspection, des inspecteurs, des centres de formation et des agents mentionnés à l'article L. 256-2
 ;
40642

                                                                                    
40651 40643
12° D'apporter à l'autorité administrative son expertise en appui des missions de celle-ci pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l'article L
.
 256-1 ;
40644

                                                                                    
40645
13° De remettre chaque année aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement un rapport d'activité présentant notamment l'analyse des résultats des contrôles ainsi que des informations sur l'état du parc national des pulvérisateurs et sur son évolution.
40646

                                                                                    
40647
II. - Le ministre chargé de l'agriculture désigne l'organisme mentionné au I à l'issue d'une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
40648

                                                                                    
40649
III. - Pour l'application du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le ministre chargé de l'agriculture est le responsable du traitement automatisé de données à caractère personnel nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au I.
40650

                                                                                    
40651
L'organisme mentionné au II est son sous-traitant, et présente des garanties suffisantes pour mettre en œuvre toute mesure de nature à assurer la conformité du traitement de données au règlement susmentionné.
40652

                                                                                    
40653
Avec l'autorisation écrite du ministre chargé de l'agriculture, la conception, la gestion ou la maintenance des bases de recueil et d'analyse des résultats des contrôles et de l'état du parc national des pulvérisateurs peuvent être confiées par ce sous-traitant à un prestataire qui présente les mêmes garanties.
   

                    
40653
###### Article D256-26
40654

                        
40655
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise la périodicité et les modalités suivant lesquelles le groupement d'intérêt public assure les visites mentionnées aux articles D. 256-17, D. 256-18 et D. 256-22.
   

                    
41621 41619
###### Article D311-9
41622 41620

                                                                                    
41623 41621
I. ― Les demandes d'immatriculation sont déposées auprès de la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'exploitation, en deux exemplaires et accompagnées des pièces dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41624 41622

                                                                                    
41623
Par dérogation à l'alinéa précédent, elles peuvent être déposées par voie électronique par l'intermédiaire du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce.
41624

                                                                                    
41625 41625
II. ― Toutefois, lorsque l'intéressé a sollicité auprès d'un centre de formalités des entreprises autre que celui mentionné au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers
 et de l'artisanat
, il demande à ce centre, en vue de son immatriculation au registre de l'agriculture, de transmettre les pièces mentionnées au I à la chambre de l'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation.
   

                    
41829 41829
###### Article D311-24
41830 41830

                                                                                    
41831 41831
Le registre des actifs agricoles peut faire l'objet d'une interconnexion avec la base de données tenue par les caisses de mutualité sociale agricole et la base de données 
des centres de formalités des entreprises.
de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
41833 41833
###### Article D311-25
41834 41834

                                                                                    
41835 41835
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est chargée de la mise en œuvre du registre des actifs agricoles.
41836 41836

                                                                                    
41837 41837
Elle collecte les informations mentionnées à l'article D. 311-23 auprès des centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce 
ou du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code 
et des caisses de mutualité sociale agricole.
   

                    
41843 41843
###### Article D311-27
41844 41844

                                                                                    
41845 41845
Les centres de formalités des entreprises mentionnés au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce
 ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code
 transmettent à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture l'ensemble des informations mentionnées à l'article D. 311-23 du présent code qu'ils détiennent, ainsi que, lors de leur dépôt, les demandes d'inscription modificative ou de radiation du registre des actifs agricoles.
41846 41846

                                                                                    
41847 41847
Le groupement des greffiers mentionné à 
l' article
l'article
 R. 741-5 du code de commerce transmet à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, à sa demande, l'ensemble des informations mentionnées aux articles D. 311-23 et D. 311-33 qu'il détient et qui ne lui sont pas fournies par les organismes mentionnés au premier alinéa.
   

                    
41853 41853
###### Article D311-29
41854 41854

                                                                                    
41855 41855
Toute utilisation des données transmises par les caisses de mutualité sociale agricole, le groupement des greffiers mentionné à l'article R. 741-5 du code de commerce
 ou
,
 les centres de formalité des entreprises
 ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du même code
 à des fins autres que celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-2 fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
42747 42747
###### Article D321-1-1
42748 42748

                                                                                    
42749 42749
Le centre de formalités des entreprises 
ou le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce 
reçoit, dans les conditions prévues par le 
titre II du 
livre Ier du 
code de commerce
même code
 :
42750 42750

                                                                                    
42751 42751
1° Dans le dossier unique de déclaration de création de l'entreprise agricole, le cas échéant, la déclaration de l'activité professionnelle régulière au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et la déclaration du statut choisi par celui-ci, en application de l'article L. 321-5 du présent code ;
42752 42752

                                                                                    
42753 42753
2° Le cas échéant et dans les deux mois de la modification de la situation de l'exploitation ou de l'entreprise agricole :
42754 42754

                                                                                    
42755 42755
a) La déclaration modificative portant mention que le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce une activité professionnelle régulière au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole accompagnée de la déclaration du statut choisi par celui-ci en application de l'article L. 321-5 du présent code ;
42756 42756

                                                                                    
42757 42757
b) La déclaration modificative portant mention que le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise change de statut pour l'exercice de cette activité ;
42758 42758

                                                                                    
42759 42759
c) La déclaration modificative portant mention que le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole cesse de remplir les conditions prévues à l'article L. 321-5 du présent code.
42760 42760

                                                                                    
42761 42761
Le centre de formalités des entreprises notifie au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole la réception des déclarations mentionnées aux 1° et 2° par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.