Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
45566 | 45566 |
####### Article D361-68 |
45567 | 45567 | |
45568 | 45568 |
Pour bénéficier de la contribution prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné ou d'une contribution financière du Fonds national de garantie des risques en agriculture, le fonds de mutualisation agréé transmet au ministre chargé de l'agriculture une demande d'aide, dénommée “programme d'indemnisation”, établie sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
45569 | 45569 | |
45570 | 45570 |
Ce programme ne peut concerner que des fixe la période pendant laquelle les pertes économiques constatées dans les sont prises en compte. Cette période ne peut pas être supérieure à douze mois précédant la date de sa . Le programme doit être transmis à l'autorité compétente dans les trois mois suivant la fin de cette période. Un défaut de transmission dans ce délai entraîne le rejet de la demande . L'indemnisation des agriculteurs ne peut avoir été engagée avant la transmission du programme , sous réserve du respect des dispositions du 6 de l'article 65 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche . |
45571 | 45571 | |
45572 | 45572 |
Le programme d'indemnisation comporte : |
45573 | 45573 | |
45574 | 45574 |
- l'identité du fonds de mutualisation ; |
45575 | 45575 |
- la documentation relative au fait déclenchant l'indemnisation en faveur des agriculteurs affiliés, en particulier la nature de l'événement sanitaire ou environnemental à l'origine des pertes économiques constatées sur les exploitations, le type de pertes économiques causées, la constatation de l'événement par les autorités administratives ou , à défaut, une attestation de la survenance de l'événement sanitaire ou de l'incident environnemental et, le cas échéant, la ou les zones géographiques concernées ; |
45576 | 45576 |
- la nature, la date de survenance, la liste exhaustive des pertes économiques retenues comme éligibles, l'évaluation des montants de chacune des pertes retenues et les modalités de calcul de ces pertes ; |
45577 | 45577 |
- le taux d'indemnisation retenu ; |
45578 | 45578 |
- le mode de calcul des montants d'indemnisation et le montant total de l'indemnisation prévu par le fonds de mutualisation ; |
45579 | 45579 |
- une estimation du nombre d'agriculteurs bénéficiant de l'indemnisation du fonds de mutualisation ; |
45580 | 45580 |
- le niveau de mobilisation financière de chacune des sections du fonds de mutualisation concernées au regard de leurs ressources disponibles et le mode de financement des indemnisations envisagées, notamment le montant et la part des indemnisations couverts par les ressources du fonds de mutualisation mentionné à l'article R. 361-56, le montant couvert par recours à l'emprunt commercial ainsi que le montant des frais financiers y afférant et, le cas échéant, l'accord de principe de l' établissement de crédit ou de la société de financement ; |
45581 | 45581 |
- l'organisation et les modalités pratiques envisagées pour la mise en œuvre du programme d'indemnisation, notamment, le cas échéant, la précision des tâches qui seront déléguées à des tiers et les conventions qui encadrent l'exécution de ces tâches déléguées ; |
45582 | 45582 |
- un engagement du fonds de mutualisation de s'assurer, pour chaque agriculteur qu'il envisage d'indemniser, que l'ensemble des réparations obtenues par le biais de mécanismes d'indemnisation privés ou publics n'excédera pas le montant de la perte économique subie ; |
45583 | 45583 |
- un engagement du fonds de mutualisation que le versement des indemnisations sera subordonné à la cession par les agriculteurs de leurs droits à réparation ; |
45584 | 45584 |
- une déclaration du fonds de mutualisation attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de la contribution publique. |
45585 | ||
45586 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des maladies et des organismes nuisibles pour lesquels les fonds de mutualisation agréés peuvent présenter un programme d'indemnisation sous forme simplifiée avant la survenance des sinistres. Cet arrêté précise également le contenu du programme d'indemnisation simplifié. |
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45606 | 45604 |
####### Article D361-71 |
45607 | 45605 | |
45608 | 45606 |
La L'arrêté prévu à l'article D. 361-70 fixe le délai au terme duquel la totalité des indemnisations pour lesquelles a été sollicitée la contribution financière mentionnée à l'article D. 361-68 doit avoir été versée aux agriculteurs concernés au plus tard trois mois après la publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture de l'arrêté prévu à l'article D. 361-70. . Ce délai ne peut être supérieur à douze mois, sauf en cas d'événement sanitaire ou environnemental conduisant à indemniser plus de 2 000 agriculteurs. |
45610 | 45608 |
####### Article D361-72 |
45611 | 45609 | |
45612 | 45610 |
Le fonds de mutualisation adresse au ministre chargé de l'agriculture une demande de paiement de la contribution sur un formulaire établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, correspondant aux indemnisations versées sur la base du programme d'indemnisation approuvé. Cette demande de remboursement comprend : |
45613 | 45611 |
- la liste des agriculteurs bénéficiaires de l'indemnisation ; |
45614 | 45612 |
- la liste des pertes économiques indemnisées et le montant pour chacune d'entre elles, répartis par agriculteur ; |
45615 | 45613 |
- les dates de versement des indemnités aux agriculteurs ; |
45616 | 45614 |
- l'engagement qu'il a été procédé à la vérification des pièces justificatives fournies par les agriculteurs et qu'il s'est assuré de leur éligibilité, pour chacun des agriculteurs concernés ; |
45617 | 45615 |
- l'engagement d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir réparation des pertes économiques subies dans le cas où l'origine du foyer de maladie ou de l'incident environnemental peut être imputée à un responsable identifié tiers ; |
45618 | 45616 |
- le cas échéant, les justificatifs relatifs au paiement de frais financiers associés à l'emprunt commercial contracté par le fonds de mutualisation pour financer une partie du programme d'indemnisation. |
45619 | 45617 | |
45620 | 45618 |
Le ministre chargé de l'agriculture peut solliciter du fonds de mutualisation tout complément d'information nécessaire à l'examen de la demande de remboursement. |
45621 | 45619 | |
45622 | 45620 |
Le contrôle prévu à l'article 48 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 susmentionné est effectué par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1. |
45623 | 45621 | |
45624 | 45622 |
Cet établissement procède également au contrôle administratif des demandes de contributions de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture. |
45625 | 45623 | |
45626 | 45624 |
L'absence de tout ou partie des pièces prouvant l'admissibilité de la demande de paiement ou la non-conformité de ces pièces entraîne l'inéligibilité partielle ou totale du programme d'indemnisation à la contribution financière prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susmentionné ou à la contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture. |
45628 | 45626 |
####### Article D361-73 |
45629 | 45627 | |
45630 | 45628 |
Conformément à l'article 49 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 susmentionné et avant le versement de la contribution prévue à l'article D. 361-68, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure le contrôle sur place, pour chaque programme d'indemnisation, d'un échantillon d'au représentant au moins 5 % des montants des demandes d'indemnisation déposées par les agriculteurs auprès du fonds de mutualisation. |
45631 | 45629 | |
45632 | 45630 |
Ce contrôle permet de vérifier pour chaque agriculteur concerné le respect des critères et conditions d'admissibilité définis par la réglementation et le montant d'indemnisation correspondant. |
45633 | 45631 | |
45634 | 45632 |
Le fonds de mutualisation a l'obligation de conserver la totalité des pièces relatives à la contribution attribuée durant les trois années civiles suivant l'année du dernier acte relatif à la demande de contribution ou suivant l'année du versement de celle-ci. |
45635 | 45633 | |
45636 | 45634 |
En cas de manquement à une de ces obligations constaté lors de ce contrôle, le montant de la contribution est corrigé sur la base des éléments constatés lors du contrôle et d'une extrapolation de ce constat au montant total de la contribution versé au fonds de mutualisation pour le programme d'indemnisation concerné. |