Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 17 novembre 2019 (version 756e2b9)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2019.

67842 67842
####### Article R724-7
67843 67843

                                                                                    
67844 67844
Sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à
Les dispositions de
 l'article 
L. 724-2 du présent code ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1
R. 114-18
 du code 
du travail, tout contrôle effectué
de la sécurité sociale, à l'exception du III de cet article, sont applicables aux contrôles effectués
 en application de l'article L. 724-
11
7
 du présent code 
est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité
auprès des bénéficiaires de prestations, assurés sociaux et ayants droit mentionnés à l'article L. 724-11. Les prestations et aides pouvant donner lieu aux contrôles sont celles servies au titre des différentes branches des régimes de protection
 sociale 
agricole d'un avis adressé par par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de
des non-salariés et des salariés agricoles mentionnées aux articles L. 722-8 et L. 722-27, du régime d'assurance
 vieillesse 
agricole
complémentaire obligatoire prévu à l'article L. 732-56, de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé
 ou de 
pension de retraite intéressé.
l'action sanitaire et sociale prévue au chapitre VI du présent titre.
   

                    
67846 67846
####### Article R724-9
67847 67847

                                                                                    
67848 67848
A l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 725-25 du présent code et
Les dispositions
 des articles 
L
R
. 243-
7-6 et L
59 à R
. 243-
7-7
59-9
 du code de la sécurité sociale
, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.
67849

                                                                                    
67850 67848
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, ce document précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à
 sont applicables aux contrôles effectués en application de
 l'article L. 
243-7-6 du
724-7 du présent
 code 
de la sécurité sociale.
67851

                                                                                    
67852 67848
Les agents
auprès des cotisants
 mentionnés à l'article L. 724-
7
11, sous réserve des adaptations particulières suivantes :
67849

                                                                                    
67850
1° Pour l'application de l'article R. 243-59 :
67851

                                                                                    
67852
a) La “ Charte du cotisant contrôlé ” mentionnée au cinquième alinéa du I est approuvée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
67853

                                                                                    
67854
b) Aux I, II et III, la référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-7 du présent code ;
67855

                                                                                    
67856
c) Au III, la référence à l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-25 du présent code ;
67857

                                                                                    
67858
d) Au III et au IV, la référence à l'article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-11 du présent code ;
67859

                                                                                    
67852 67860
e) Les agents de contrôle
 peuvent
 également
 remettre en mains propres, contre récépissé, 
en lieu et place
la lettre d'observations prévue au III de l'article R. 243-59 du code
 de la 
caisse et en informant celle-ci, le document prévu aux deux alinéas précédents, qu'ils datent et signent
sécurité sociale
. Le récépissé est
 daté et
 signé par la personne contrôlée
.
67853

                                                                                    
67854
Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à
67860
 ;
67861

                                                                                    
67862
2° Pour l'application de l'article R. 243-59-2 :
67863

                                                                                    
67864
a) Les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
67865

                                                                                    
67854 67866
b) Les missions de l'inspecteur ou du contrôleur du recouvrement sont assurées par tout agent de contrôle de
 la caisse de mutualité sociale agricole
.
 répondant aux conditions prévues à l'article L. 724-7 du présent code ;
67855 67867

                                                                                    
67856 67868
Le
3° Pour l'application de l'article R. 243-59-3, les missions des inspecteurs et contrôleurs du
 recouvrement 
des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations ne peut intervenir qu'au terme du délai
sont assurées par tout agent de contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole répondant aux conditions prévues à l'article L. 724-7 du présent code ;
67869

                                                                                    
67870
4° Pour l'application de l'article R. 243-59-4, la référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-7 du présent code ;
67871

                                                                                    
67872
5° Pour l'application de l'article R. 243-59-4-1, au III de cet article, les références au particulier employeur sont remplacées par la référence à la personne mentionnée à l'article L. 731-23 du présent code ;
67873

                                                                                    
67856 67874
6° Pour l'application de l'article R. 243-59-5, les références à l'avertissement et à la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées respectivement par la référence à l'avertissement
 prévu à 
l'alinéa précédent.
l'article R. 725-24 du présent code si la poursuite a lieu à la requête du ministère public, ou à la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 si la poursuite a lieu à la requête du ministre chargé de l'agriculture ou de toute autre partie intéressée ;
67875

                                                                                    
67876
7° Pour l'application de l'article R. 243-59-7, la référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-7 du présent code ;
67877

                                                                                    
67878
8° Pour l'application de l'article R. 243-59-8, la référence à l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-23 du présent code et la référence à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-3 du présent code ;
67879

                                                                                    
67880
9° Pour l'application de l'article R. 243-59-9, la référence à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 725-6 du présent code.
   

                    
67866 67890
####### Article D724-12
67867 67891

                                                                                    
67868 67892
La
I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 724-7, la
 délégation de 
compétence prévue par l'article L. 724-7
compétences en matière de contrôle entre les caisses de mutualité sociale agricole
 prend la forme d'une 
décision par laquelle
convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion des caisses, d'une durée minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargé d'établir cette convention et de recueillir les adhésions.
67893

                                                                                    
67868 67894
II.-En application du 11° de l'article L. 723-11, et pour des missions de contrôle spécifiques,
 le directeur
 général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut, à son initiative ou sur demande émise d'une caisse de mutualité sociale, requérir la participation
 d'une caisse de mutualité sociale agricole 
charge une
en vue d'exercer, dans le cadre de la convention mentionnée au I, des missions de contrôle en lieu et place d'une
 autre caisse de mutualité sociale agricole 
d'effectuer le contrôle prévu par cet article. Cette décision mentionne expressément le nom et l'adresse du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ou la dénomination et l'adresse de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement qui fait l'objet d'un contrôle dans ces conditions.
67869

                                                                                    
67870
La délégation est délivrée pour une durée maximale de douze mois. Elle peut être renouvelée.
67871

                                                                                    
67872
Copie de la délégation de compétence est jointe à la lettre recommandée prévue à l'article R. 724-7.
67894
à laquelle ressortit la personne contrôlée.
   

                    
68002 68024
######## Article R725-6
68003 68025

                                                                                    
68004 68026
Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.
68005 68027

                                                                                    
68006 68028
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
68007 68029

                                                                                    
68008 68030
1° La
 cause, la
 nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
68009 68031

                                                                                    
68010 68032
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
68033

                                                                                    
68034
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
68035

                                                                                    
68036
a) Les mots : “ la mise en demeure ou l'avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ” ;
68037

                                                                                    
68038
b) La référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-11 du présent code.
   

                    
68152 68180
###### Article R725-28
68153 68181

                                                                                    
68154 68182
Pour l'application de l'article L. 725-25, les dispositions des articles R. 243-60-1 à R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à la répression des abus de droit sous réserve des modifications suivantes :
68155 68183

                                                                                    
68156 68184
1° Au premier alinéa de l'article R. 243-60-1, la référence à l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-25 du présent code ;
68157 68185

                                                                                    
68158 68186
2° A l'article R. 243-60-3 :
68159 68187

                                                                                    
68160 68188
a) Au I, 
les références
la référence
 à l'article L. 243-7-2
 et au cinquième alinéa de l'article R. 243-59
 du code de la sécurité sociale 
sont remplacées par les références aux articles L. 725-25 et R. 724-9
est remplacée par la référence à l'article L. 725-25
 du présent code ;
68161 68189

                                                                                    
68162 68190
b) (Abrogé)
68163 68191

                                                                                    
68164 68192
c) Au VI, la référence à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-3 du présent code.
   

                    
68652 68680
######### Article R731-60-1
68653 68681

                                                                                    
68654 68682
Pour les personnes qui ont formulé la demande prévue à l'article L. 731-22 :
68655 68683

                                                                                    
68656 68684
1° Par dérogation à l'article R. 731-60, le montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de cette demande est déterminé par les caisses de mutualité sociale agricole en pourcentage d'un montant de cotisations calculé à partir d'une assiette constituée par la moyenne des revenus estimés de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et des revenus des deux années antérieures à cette même année.
 Les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent des recettes diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis.
68657 68685

                                                                                    
68658 68686
2° Le montant des fractions de cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'option prévue à l'article L. 731-19 et restant à payer après la formulation de cette demande est déterminé par les caisses de mutualité sociale agricole en pourcentage d'un montant de cotisations calculé à partir d'une assiette constituée par les revenus
 professionnels pris en compte pour le calcul de leurs cotisations sociales
 estimés de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
68659 68687

                                                                                    
68660 68688
Les taux appliqués aux assiettes définies aux alinéas précédents pour le calcul du montant des appels fractionnés sont les derniers taux de cotisations connus.
68661 68689

                                                                                    
68662 68690
Si la demande prévue à l'article L. 731-22 est formulée alors que la ou les premières fractions de cotisations ont déjà été calculées selon les modalités de l'article R. 731-60, la caisse de mutualité sociale agricole tient compte du montant de celles-ci pour réduire la ou les fractions suivantes, calculées en tirant les conséquences de cette demande, en en retirant le montant du trop-perçu à concurrence de l'annulation de leur montant.
   

                    
71173 71201
####### Article R741-1-1
71174 71202

                                                                                    
71175 71203
Les dispositions des articles R. 242-2, R. 242-5, R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7, R. 243-10, R. 243-12 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations sociales dues au titre des salariés mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-14 du présent code.
71176 71204

                                                                                    
71177 71205
Pour l'application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, la référence aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3 du même code est remplacée par la référence aux articles L. 724-7 et L. 724-11 du présent code
 ainsi qu'aux dispositions de l'article R
.
 133-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 relatif à l'amélioration des outils de recouvrement en matière de travail dissimulé.
   

                    
71302
######### Article R741-40
71303

                        
71304
Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le montant exact des rémunérations versées servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la caisse de mutualité sociale agricole. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.