Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
67842 | 67842 |
####### Article R724-7 |
67843 | 67843 | |
67844 | 67844 |
Sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à Les dispositions de l'article L. 724-2 du présent code ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 R. 114-18 du code du travail, tout contrôle effectué de la sécurité sociale, à l'exception du III de cet article, sont applicables aux contrôles effectués en application de l'article L. 724- 11 7 du présent code est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité auprès des bénéficiaires de prestations, assurés sociaux et ayants droit mentionnés à l'article L. 724-11. Les prestations et aides pouvant donner lieu aux contrôles sont celles servies au titre des différentes branches des régimes de protection sociale agricole d'un avis adressé par par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de des non-salariés et des salariés agricoles mentionnées aux articles L. 722-8 et L. 722-27, du régime d'assurance vieillesse agricole complémentaire obligatoire prévu à l'article L. 732-56, de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de pension de retraite intéressé. l'action sanitaire et sociale prévue au chapitre VI du présent titre. |
67846 | 67846 |
####### Article R724-9 |
67847 | 67847 | |
67848 | 67848 |
A l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 725-25 du présent code et Les dispositions des articles L R . 243- 7-6 et L 59 à R . 243- 7-7 59-9 du code de la sécurité sociale , ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date. |
67849 | ||
67850 | 67848 |
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, ce document précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à sont applicables aux contrôles effectués en application de l'article L. 243-7-6 du 724-7 du présent code de la sécurité sociale. |
67851 | ||
67852 | 67848 |
Les agents auprès des cotisants mentionnés à l'article L. 724- 7 11, sous réserve des adaptations particulières suivantes : |
67849 | ||
67850 |
1° Pour l'application de l'article R. 243-59 : |
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67851 | ||
67852 |
a) La “ Charte du cotisant contrôlé ” mentionnée au cinquième alinéa du I est approuvée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
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67853 | ||
67854 |
b) Aux I, II et III, la référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-7 du présent code ; |
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67855 | ||
67856 |
c) Au III, la référence à l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-25 du présent code ; |
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67857 | ||
67858 |
d) Au III et au IV, la référence à l'article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-11 du présent code ; |
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67859 | ||
67852 | 67860 |
e) Les agents de contrôle peuvent également remettre en mains propres, contre récépissé, en lieu et place la lettre d'observations prévue au III de l'article R. 243-59 du code de la caisse et en informant celle-ci, le document prévu aux deux alinéas précédents, qu'ils datent et signent sécurité sociale . Le récépissé est daté et signé par la personne contrôlée . |
67853 | ||
67854 |
Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à |
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67860 |
; |
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67861 | ||
67862 |
2° Pour l'application de l'article R. 243-59-2 : |
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67863 | ||
67864 |
a) Les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
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67865 | ||
67854 | 67866 |
b) Les missions de l'inspecteur ou du contrôleur du recouvrement sont assurées par tout agent de contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole . répondant aux conditions prévues à l'article L. 724-7 du présent code ; |
67855 | 67867 | |
67856 | 67868 |
Le 3° Pour l'application de l'article R. 243-59-3, les missions des inspecteurs et contrôleurs du recouvrement des prestations indues, des cotisations, des pénalités et des majorations ne peut intervenir qu'au terme du délai sont assurées par tout agent de contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole répondant aux conditions prévues à l'article L. 724-7 du présent code ; |
67869 | ||
67870 |
4° Pour l'application de l'article R. 243-59-4, la référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-7 du présent code ; |
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67871 | ||
67872 |
5° Pour l'application de l'article R. 243-59-4-1, au III de cet article, les références au particulier employeur sont remplacées par la référence à la personne mentionnée à l'article L. 731-23 du présent code ; |
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67873 | ||
67856 | 67874 |
6° Pour l'application de l'article R. 243-59-5, les références à l'avertissement et à la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées respectivement par la référence à l'avertissement prévu à l'alinéa précédent. l'article R. 725-24 du présent code si la poursuite a lieu à la requête du ministère public, ou à la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 si la poursuite a lieu à la requête du ministre chargé de l'agriculture ou de toute autre partie intéressée ; |
67875 | ||
67876 |
7° Pour l'application de l'article R. 243-59-7, la référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-7 du présent code ; |
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67877 | ||
67878 |
8° Pour l'application de l'article R. 243-59-8, la référence à l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-23 du présent code et la référence à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-3 du présent code ; |
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67879 | ||
67880 |
9° Pour l'application de l'article R. 243-59-9, la référence à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 725-6 du présent code. |
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67866 | 67890 |
####### Article D724-12 |
67867 | 67891 | |
67868 | 67892 |
La I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 724-7, la délégation de compétence prévue par l'article L. 724-7 compétences en matière de contrôle entre les caisses de mutualité sociale agricole prend la forme d'une décision par laquelle convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion des caisses, d'une durée minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargé d'établir cette convention et de recueillir les adhésions. |
67893 | ||
67868 | 67894 |
II.-En application du 11° de l'article L. 723-11, et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut, à son initiative ou sur demande émise d'une caisse de mutualité sociale, requérir la participation d'une caisse de mutualité sociale agricole charge une en vue d'exercer, dans le cadre de la convention mentionnée au I, des missions de contrôle en lieu et place d'une autre caisse de mutualité sociale agricole d'effectuer le contrôle prévu par cet article. Cette décision mentionne expressément le nom et l'adresse du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ou la dénomination et l'adresse de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement qui fait l'objet d'un contrôle dans ces conditions. |
67869 | ||
67870 |
La délégation est délivrée pour une durée maximale de douze mois. Elle peut être renouvelée. |
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67871 | ||
67872 |
Copie de la délégation de compétence est jointe à la lettre recommandée prévue à l'article R. 724-7. |
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67894 |
à laquelle ressortit la personne contrôlée. |
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68002 | 68024 |
######## Article R725-6 |
68003 | 68025 | |
68004 | 68026 |
Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois. |
68005 | 68027 | |
68006 | 68028 |
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer : |
68007 | 68029 | |
68008 | 68030 |
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ; |
68009 | 68031 | |
68010 | 68032 |
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées. |
68033 | ||
68034 |
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes : |
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68035 | ||
68036 |
a) Les mots : “ la mise en demeure ou l'avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ” ; |
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68037 | ||
68038 |
b) La référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-11 du présent code. |
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68152 | 68180 |
###### Article R725-28 |
68153 | 68181 | |
68154 | 68182 |
Pour l'application de l'article L. 725-25, les dispositions des articles R. 243-60-1 à R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à la répression des abus de droit sous réserve des modifications suivantes : |
68155 | 68183 | |
68156 | 68184 |
1° Au premier alinéa de l'article R. 243-60-1, la référence à l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-25 du présent code ; |
68157 | 68185 | |
68158 | 68186 |
2° A l'article R. 243-60-3 : |
68159 | 68187 | |
68160 | 68188 |
a) Au I, les références la référence à l'article L. 243-7-2 et au cinquième alinéa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux articles L. 725-25 et R. 724-9 est remplacée par la référence à l'article L. 725-25 du présent code ; |
68161 | 68189 | |
68162 | 68190 |
b) (Abrogé) |
68163 | 68191 | |
68164 | 68192 |
c) Au VI, la référence à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 725-3 du présent code. |
68652 | 68680 |
######### Article R731-60-1 |
68653 | 68681 | |
68654 | 68682 |
Pour les personnes qui ont formulé la demande prévue à l'article L. 731-22 : |
68655 | 68683 | |
68656 | 68684 |
1° Par dérogation à l'article R. 731-60, le montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de cette demande est déterminé par les caisses de mutualité sociale agricole en pourcentage d'un montant de cotisations calculé à partir d'une assiette constituée par la moyenne des revenus estimés de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et des revenus des deux années antérieures à cette même année. Les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent des recettes diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis. |
68657 | 68685 | |
68658 | 68686 |
2° Le montant des fractions de cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'option prévue à l'article L. 731-19 et restant à payer après la formulation de cette demande est déterminé par les caisses de mutualité sociale agricole en pourcentage d'un montant de cotisations calculé à partir d'une assiette constituée par les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de leurs cotisations sociales estimés de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
68659 | 68687 | |
68660 | 68688 |
Les taux appliqués aux assiettes définies aux alinéas précédents pour le calcul du montant des appels fractionnés sont les derniers taux de cotisations connus. |
68661 | 68689 | |
68662 | 68690 |
Si la demande prévue à l'article L. 731-22 est formulée alors que la ou les premières fractions de cotisations ont déjà été calculées selon les modalités de l'article R. 731-60, la caisse de mutualité sociale agricole tient compte du montant de celles-ci pour réduire la ou les fractions suivantes, calculées en tirant les conséquences de cette demande, en en retirant le montant du trop-perçu à concurrence de l'annulation de leur montant. |
71173 | 71201 |
####### Article R741-1-1 |
71174 | 71202 | |
71175 | 71203 |
Les dispositions des articles R. 242-2, R. 242-5, R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7, R. 243-10, R. 243-12 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations sociales dues au titre des salariés mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-14 du présent code. |
71176 | 71204 | |
71177 | 71205 |
Pour l'application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, la référence aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3 du même code est remplacée par la référence aux articles L. 724-7 et L. 724-11 du présent code ainsi qu'aux dispositions de l'article R . 133-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 relatif à l'amélioration des outils de recouvrement en matière de travail dissimulé. |
71302 |
######### Article R741-40 |
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71303 | ||
71304 |
Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le montant exact des rémunérations versées servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la caisse de mutualité sociale agricole. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale. |