Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -49557,13 +49557,17 @@ L'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur :
49557 49557
 
49558 49558
 Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par l'engagement mentionné au 1° du présent article, sous réserve toutefois des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 523-3.
49559 49559
 
49560
+###### Article R522-3-1
49561
+
49562
+Au titre des informations prévues à l'article L. 521-1-1, l'associé coopérateur se voit remettre, lors de son adhésion, une liste des dirigeants de la coopérative, ainsi que des référents qu'il peut contacter pour faciliter son intégration.
49563
+
49560 49564
 ###### Article R522-4
49561 49565
 
49562
-Sauf en cas de force majeure dûment justifié, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement.
49566
+L'associé coopérateur est engagé avec sa société coopérative pour une durée déterminée.
49563 49567
 
49564
-En cas de motif valable et à titre exceptionnel, le retrait d'un associé coopérateur peut également intervenir au cours de la période d'engagement, dans les conditions prévues par les statuts, si son départ ne porte aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 523-3.
49568
+En cas de force majeure dûment justifiée, le retrait anticipé d'un associé coopérateur est accepté par l'organe chargé de l'administration de la coopérative. Ce retrait peut également être accepté dans les conditions prévues par les statuts en cas de motif valable et si le départ de l'associé coopérateur ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de la coopérative.
49565 49569
 
49566
-Si l'associé coopérateur n'a pas manifesté sa décision de se retirer au terme normal de sa période d'engagement, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction par périodes de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement.
49570
+Si l'associé coopérateur n'a pas notifié au président de la société coopérative, avant le terme de son engagement, sa décision de se retirer au terme de celui-ci, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction par périodes de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement.
49567 49571
 
49568 49572
 Toutefois, si la période initiale d'engagement est supérieure à cinq ans, chaque période de tacite reconduction est de cinq ans au plus.
49569 49573
 
... ...
@@ -49741,7 +49745,7 @@ Les moyens de visioconférence ou de télécommunication mentionnés à l'articl
49741 49745
 
49742 49746
 ###### Article R524-1-3
49743 49747
 
49744
-La communication des documents prévue à l'article L. 524-4-1 s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé, soit au siège social, ou au lieu de direction administrative de la coopérative. Le droit pour l'associé de prendre connaissance emporte celui de prendre copie à ses frais.
49748
+La communication des documents prévue à l'article L. 524-4-1 s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé, soit au siège social, ou au lieu de direction administrative de la coopérative. Le droit pour l'associé de prendre connaissance de ces documents emporte celui de prendre copie à ses frais.
49745 49749
 
49746 49750
 Cet envoi peut être fait par un moyen électronique de communication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63 du code de commerce, à l'adresse indiquée par l'associé.
49747 49751
 
... ...
@@ -49807,7 +49811,13 @@ Sa rémunération annuelle est arrêtée par le conseil d'administration, qui d
49807 49811
 
49808 49812
 L'assemblée générale réunit tous les associés coopérateurs de la coopérative régulièrement inscrits sur le fichier des associés coopérateurs de la coopérative à la date de la convocation de l'assemblée générale.
49809 49813
 
49810
-L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée par le conseil d'administration au moins une fois par an dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice afin d'examiner les comptes ; ce délai est porté à neuf mois pour les unions de coopératives. Elle doit l'être également lorsque le cinquième au moins des membres de la société en fait la demande écrite ou lorsque le conseil d'administration ou les commissaires aux comptes l'estiment nécessaire.
49814
+L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée par le conseil d'administration au moins une fois par an dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice afin d'examiner les comptes ; ce délai est porté à neuf mois pour les unions de coopératives. Elle l'est également dans les cas suivants :
49815
+
49816
+1° Sur demande du Haut Conseil de la coopération agricole en application du I de l'article L. 528-2 ;
49817
+
49818
+2° Sur demande écrite du cinquième au moins des membres de la société ;
49819
+
49820
+3° Lorsque le conseil d'administration l'estime nécessaire.
49811 49821
 
49812 49822
 L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration à l'initiative du conseil ou lorsqu'un quart au moins des membres de la société en fait la demande par écrit.
49813 49823
 
... ...
@@ -49817,13 +49827,13 @@ La convocation à l'assemblée doit être publiée au moins quinze jours avant l
49817 49827
 
49818 49828
 Toutefois, pour les sociétés coopératives dont la circonscription ne dépasse pas le territoire d'un canton et des cantons limitrophes, l'insertion prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par l'affichage dans le même délai de la convocation à la porte principale de la mairie du siège social et de la mairie de chacune des autres communes comprises dans la circonscription.
49819 49829
 
49820
-Indépendamment de l'insertion ou de l'affichage prévu, il est adressé à chaque associé coopérateur, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle indiquant le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée.
49830
+Indépendamment de l'insertion ou de l'affichage prévu, sont adressés à chaque associé coopérateur, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle indiquant le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée ainsi que le document et le cas échéant l'attestation prévus au II de l'article L. 521-3-1.
49821 49831
 
49822 49832
 La convocation individuelle peut consister dans l'envoi à chaque associé coopérateur d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure.
49823 49833
 
49824
-L'assemblée générale peut être convoquée par des moyens électroniques de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63 du code de commerce.
49834
+L'envoi de la convocation et des documents l'accompagnant peut être fait par un moyen de communication électronique mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63 du code de commerce, à l'adresse indiquée par l'associé coopérateur.
49825 49835
 
49826
-Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée devant laquelle ils seront présentés, tout associé coopérateur peut prendre connaissance, au siège social ou au lieu fixé par la coopérative dans la circonscription de chaque section et éventuellement dans tout autre lieu déterminé par elle, des comptes annuels, du rapport aux associés, du texte des résolutions proposées, des comptes consolidés ou combinés, du rapport sur la gestion du groupe et des rapports des commissaires aux comptes. L'insertion, l'affichage et la convocation individuelle devront mentionner la faculté offerte aux associés coopérateurs.
49836
+Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée devant laquelle ils seront présentés, tout associé coopérateur peut prendre connaissance, au siège social ou au lieu fixé par la coopérative dans la circonscription de chaque section et éventuellement dans tout autre lieu déterminé par elle du document prévu au III de l'article L. 521-3-1, des comptes annuels, du rapport aux associés, du texte des résolutions proposées, des comptes consolidés ou combinés, du rapport sur la gestion du groupe et des rapports des commissaires aux comptes. L'insertion, l'affichage et la convocation individuelle devront mentionner la faculté offerte aux associés coopérateurs.
49827 49837
 
49828 49838
 ###### Article R524-14
49829 49839
 
... ...
@@ -49857,7 +49867,7 @@ Lorsque, en raison de l'étendue de la circonscription de la coopérative ou du
49857 49867
 
49858 49868
 Le nombre et la circonscription des sections sont fixés par décision de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire et inscrits dans le règlement intérieur. L'assemblée générale peut en outre constituer en section autonome une ou plusieurs coopératives adhérentes.
49859 49869
 
49860
-Les assemblées de section se tiennent en présence d'un administrateur désigné par le conseil d'administration. Elles font l'objet d'un procès-verbal relatant notamment la composition du bureau et les noms et prénoms des délégués à l'assemblée générale plénière désignés par l'assemblée de section.
49870
+Les assemblées de section se tiennent en présence d'un administrateur désigné par le conseil d'administration. Elles font l'objet d'un procès-verbal relatant notamment la composition du bureau et les noms et prénoms des délégués à l'assemblée générale plénière désignés par l'assemblée de section ainsi que la présentation de tous les points à l'ordre du jour de l'assemblée plénière débattus au cours de l'assemblée de section. Le sixième alinéa de l'article R. 524-13 est applicable à l'assemblée de section.
49861 49871
 
49862 49872
 Les procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées de section, certifiés exacts par le délégué du conseil d'administration, sont annexés au procès-verbal de l'assemblée plénière.
49863 49873
 
... ...
@@ -49871,11 +49881,11 @@ Les assemblées de section peuvent, en outre, procéder à la désignation d'un
49871 49881
 
49872 49882
 ###### Article R524-17
49873 49883
 
49874
-L'assemblée générale annuelle, après lecture du rapport du conseil d'administration aux associés et du ou des rapports du ou des commissaires aux comptes, examine et approuve les comptes annuels, le cas échéant consolidés ou combinés, donne le quitus aux administrateurs, se prononce sur l'affectation du résultat, procède à la nomination des administrateurs et du ou des commissaires aux comptes, constate la variation du capital social au cours de l'exercice par rapport à l'exercice précédent, délibère sur toute autre question figurant à l'ordre du jour. Elle peut décider de la modification des comptes annuels. L'ordre du jour est établi par le conseil d'administration ; il doit comporter toute question présentée audit conseil six semaines au moins avant la convocation de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature d'un dixième au moins du nombre total des associés coopérateurs.
49884
+L'assemblée générale annuelle, après lecture du rapport du conseil d'administration aux associés et du ou des rapports du ou des commissaires aux comptes et présentation des informations prévues à l'article L. 521-3-1, examine et approuve les comptes annuels, le cas échéant consolidés ou combinés, donne le quitus aux administrateurs, se prononce sur l'affectation du résultat, procède à la nomination des administrateurs et du ou des commissaires aux comptes, détermine une somme globale au titre de l'indemnité compensatrice du temps consacré à l'administration de la coopérative, constate la variation du capital social au cours de l'exercice par rapport à l'exercice précédent, délibère sur toute autre question figurant à l'ordre du jour. Elle peut décider de la modification des comptes annuels. L'ordre du jour est établi par le conseil d'administration ; il doit comporter toute question présentée audit conseil six semaines au moins avant la convocation de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature d'un dixième au moins du nombre total des associés coopérateurs.
49875 49885
 
49876 49886
 ###### Article R524-18
49877 49887
 
49878
-A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire dresse un inventaire, établit des comptes annuels, un rapport aux associés et, le cas échéant, des comptes consolidés ou combinés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe consolidé ou combiné. Ces documents sont mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée générale annuelle. Le rapport aux associés expose la situation de la coopérative agricole ou de l'union durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi et, le cas échéant, ses activités en matière de recherche et de développement.
49888
+A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse un inventaire, établit des comptes annuels, un rapport aux associés, les documents prévus à l'article L. 521-3-1 et, le cas échéant, des comptes consolidés ou combinés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe consolidé ou combiné. Ces documents sont mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée générale annuelle. Le rapport aux associés expose la situation de la coopérative agricole ou de l'union durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, le cas échéant ses activités en matière de recherche et de développement, les évènements importants entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ainsi que dans un chapitre distinct les principes et modalités de la gouvernance d'entreprise.
49879 49889
 
49880 49890
 ###### Article R524-19
49881 49891
 
... ...
@@ -50017,7 +50027,7 @@ Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du directoire ou
50017 50027
 
50018 50028
 ###### Article R524-32
50019 50029
 
50020
-Après la clôture de chaque exercice, le directoire soumet au conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle, l'inventaire et les comptes annuels, et le cas échéant les comptes consolidés ou combinés.
50030
+Après la clôture de chaque exercice, le directoire soumet au conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle, l'inventaire et les comptes annuels, les documents prévus à l'article L. 521-3-1, et le cas échéant les comptes consolidés ou combinés.
50021 50031
 
50022 50032
 Les documents mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les rapports du directoire et du conseil de surveillance sont mis à la disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée.
50023 50033
 
... ...
@@ -50025,6 +50035,12 @@ Tout associé peut prendre connaissance de ces documents ainsi que du rapport de
50025 50035
 
50026 50036
 Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale annuelle ses observations sur le rapport du directoire sur les comptes de l'exercice et, le cas échéant, sur les comptes consolidés ou combinés ainsi que sur le rapport sur la gestion du groupe.
50027 50037
 
50038
+###### Article R524-32-1
50039
+
50040
+La communication des documents mentionnés à l'article L. 524-4-1 s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé, soit au siège social ou au lieu de direction administrative de la coopérative. Le droit pour l'associé de prendre connaissance de ces documents emporte celui de prendre copie à ses frais.
50041
+
50042
+Cet envoi peut être fait par un moyen électronique de communication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63 du code de commerce, à l'adresse indiquée par l'associé.
50043
+
50028 50044
 ###### Article R524-33
50029 50045
 
50030 50046
 Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins pour les sociétés coopératives agricoles et de deux membres au moins pour les unions.
... ...
@@ -50081,7 +50097,15 @@ Le haut conseil statue sur les demandes d'agrément déposées par les société
50081 50097
 
50082 50098
 A défaut de décision expresse sur une demande d'agrément dans le délai mentionné au deuxième alinéa, la demande est réputée acceptée.
50083 50099
 
50084
-Un numéro d'agrément est attribué à chaque organisme agréé.
50100
+Un numéro d'agrément est attribué à chaque société coopérative agricole ou union agréée.
50101
+
50102
+Le retrait d'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 525-1 est prononcé par le Haut Conseil de la coopération agricole. Il ne peut intervenir qu'après que la société coopérative agricole ou l'union intéressée a été mise à même de présenter ses observations.
50103
+
50104
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se voient retirer leur agrément convoquent dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce retrait, une assemblée générale extraordinaire soit pour prononcer leur dissolution soit pour adopter de nouveaux statuts dans le respect de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
50105
+
50106
+Si la société coopérative agricole ou l'union n'a pas convoqué d'assemblée générale extraordinaire dans le délai indiqué ci-dessus, le Haut Conseil de la coopération agricole convoque l'assemblée générale extraordinaire de dissolution aux frais de la coopérative.
50107
+
50108
+Le Haut Conseil de la coopération agricole assure la publicité du retrait d'agrément.
50085 50109
 
50086 50110
 ###### Article R525-3
50087 50111
 
... ...
@@ -50115,34 +50139,32 @@ Lors de la demande d'agrément prévue à l'article R. 525-2 ou dans les cas pr
50115 50139
 
50116 50140
 ###### Article R525-6
50117 50141
 
50118
-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises au contrôle du Haut Conseil de la coopération agricole qui peut, à cet effet et après avoir recueilli les observations de la coopérative ou de l'union intéressée, diligenter une mission de révision. Lorsque ce contrôle donne lieu à des observations, celles-ci sont communiquées, par le Haut Conseil de la coopération agricole, au président de la coopérative ou de l'union qui dispose d'un délai de deux mois pour répondre. Le Haut Conseil peut demander au conseil d'administration ou au directoire de la coopérative ou de l'union de faire présenter par le réviseur les observations définitives de la mission de révision, accompagnées de la réponse de la coopérative ou de l'union, à l'assemblée générale.
50142
+Lorsque le Haut Conseil de la coopération agricole a prononcé une mise en demeure en application du premier alinéa du I de l'article L. 528-2, le réviseur vient présenter à la prochaine assemblée générale de la société coopérative les observations définitives de la mission de révision accompagnées de la réponse de la coopérative ou de l'union.
50119 50143
 
50120
-Ces sociétés sont également tenues, à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ou de contrôleur, de produire leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent.
50144
+Lorsqu'il convoque une assemblée générale en application du troisième alinéa du I de l'article L. 528-2, le Haut Conseil de la coopération agricole informe les associés coopérateurs de la procédure en cours et des suites qui pourront y être données.
50121 50145
 
50122 50146
 ###### Article R525-7
50123 50147
 
50124
-Lorsque le contrôle institué à l'article précédent fait apparaître soit la défaillance des administrateurs des membres du directoire ou du conseil de surveillance, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts de la société, une assemblée générale extraordinaire est convoquée à la demande du Haut Conseil.
50125
-
50126
-Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l'union n'a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, renouvelable une fois, le Haut Conseil peut prononcer le retrait de son agrément.
50127
-
50128
-La décision de retrait d'agrément est prise par le Haut Conseil, sur proposition de sa section juridique et au vu d'un rapport de révision datant de moins d'un an.
50129
-
50130
-Si la décision de retrait n'intervient pas dans un délai de deux mois à l'expiration du délai de six mois ou d'un an mentionné ci-dessus, la procédure est caduque.
50148
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues, à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ou de contrôleur, de produire leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent.
50131 50149
 
50132 50150
 ###### Article R525-8
50133 50151
 
50134
-En vue de permettre le contrôle prévu à l'article R. 525-6, les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles doivent, chaque année et dans le délai de trois mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir au Haut Conseil de la coopération agricole les pièces suivantes :
50152
+Les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles doivent, chaque année et dans le délai de trois mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir au Haut Conseil de la coopération agricole les pièces suivantes :
50135 50153
 
50136 50154
 a) La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;
50137 50155
 
50138
-b) La copie des documents mis à la disposition des associés coopérateurs avant l'assemblée générale : comptes annuels, rapports aux associés, comptes consolidés et, le cas échéant, comptes combinés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des commissaires aux comptes ;
50156
+b) La copie des documents mis à la disposition des associés coopérateurs avant l'assemblée générale : documents prévus au II de l'article L. 521-3-1, comptes annuels, rapports aux associés, liste des filiales et autres sociétés localisées en France et à l'étranger contrôlées par la coopérative, comptes consolidés et, le cas échéant, comptes combinés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des commissaires aux comptes ;
50139 50157
 
50140 50158
 c) Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour des décisions de l'assemblée générale ;
50141 50159
 
50142
-d) Le nombre des associés coopérateurs.
50160
+d) Le nombre des associés coopérateurs ;
50161
+
50162
+e) La copie du document présenté lors de l'assemblée générale en application du III de l'article L. 521-3-1.
50143 50163
 
50144 50164
 Toutes ces pièces sont adressées par le président du conseil d'administration ou un ou plusieurs administrateurs habilités à cet effet par le conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance ou un membre du directoire.
50145 50165
 
50166
+Lorsque l'examen de ces pièces par le Haut Conseil de la coopération agricole donne lieu à des observations ou à une demande de rectification, celles-ci sont communiquées au président de la coopérative. Faute de réponse dans le délai fixé par le Haut Conseil de la coopération agricole ou en cas de réponse non satisfaisante, le Haut Conseil diligente le contrôle prévu au 1° de l'article L. 527-1-4.
50167
+
50146 50168
 ###### Article R525-9
50147 50169
 
50148 50170
 Chaque année la liste des sociétés coopératives et de leurs unions ayant fait l'objet d'un agrément ou d'un retrait d'agrément au cours de l'année précédente est publiée au Journal officiel de la République française.
... ...
@@ -50416,9 +50438,11 @@ Les fédérations agréées peuvent fournir leur concours pour des opérations d
50416 50438
 
50417 50439
 Pour l'application de l'article L. 527-1-1, l'Association nationale de révision de la coopération agricole veille à la mise en œuvre du commissariat aux comptes par les fédérations et au respect des règles d'indépendance et de discipline des personnes qui exercent des missions de contrôle légal des comptes au nom des fédérations agréées pour la révision.
50418 50440
 
50419
-#### Chapitre VIII : Haut Conseil de la coopération agricole
50441
+#### Chapitre VIII : Autorités compétentes en matière de coopération agricole
50442
+
50443
+##### Section 1 : Haut Conseil de la coopération agricole
50420 50444
 
50421
-##### Section 1 : Organisation
50445
+###### Sous-section 1 : Organisation
50422 50446
 
50423 50447
 ###### Article R528-1
50424 50448
 
... ...
@@ -50472,47 +50496,107 @@ L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le mini
50472 50496
 
50473 50497
 ###### Article R528-6
50474 50498
 
50475
-Il est créé, au sein du haut conseil, trois sections, la section juridique, la section révision et la section économique et financière, chargées de formuler des propositions et des avis au comité directeur dans leur domaine de compétence.
50499
+Au sein du Haut Conseil de la coopération agricole trois sections, la section juridique, la section révision et la section économique et financière sont chargées de formuler des propositions et des avis au comité directeur dans leur domaine de compétence.
50476 50500
 
50477 50501
 Le comité directeur désigne pour chaque section un conseil de section, présidé par un membre du comité directeur et composé de membres du comité directeur et de membres désignés par ce dernier.
50478 50502
 
50479 50503
 Les statuts du haut conseil prévoient les attributions de chacune des sections et les modalités de désignation de leurs membres.
50480 50504
 
50481
-##### Section 2 : Fonctionnement
50505
+###### Article R528-6-1
50506
+
50507
+La commission consultative prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 528-1 est composée des membres suivants :
50508
+
50509
+1° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées au titre du I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, désigné par les organisations intéressées ;
50510
+
50511
+2° Le président du Haut Conseil de la coopération agricole ainsi que trois membres du comité directeur du Haut Conseil désignés en son sein ;
50512
+
50513
+3° De personnalités qualifiées en matière de droit et d'économie agricoles dont le nombre ne peut pas être supérieur à trois ;
50514
+
50515
+Le directeur de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant, peut assister aux travaux de la commission consultative.
50482 50516
 
50483
-###### Article R528-7
50517
+Les membres de la commission consultative mentionnés aux 1° et 3° sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
50518
+
50519
+Les membres mentionnés au 2° siègent pour la durée de leur mandat au Haut Conseil de la coopération agricole.
50520
+
50521
+Pour chaque membre de la commission, un suppléant est désigné et nommé dans les mêmes conditions.
50522
+
50523
+La commission consultative est présidée par le président du Haut Conseil de la coopération agricole. Elle se réunit sur convocation de son président, le cas échéant sur demande de l'un ou plusieurs de ses membres ou sur demande du comité directeur du Haut Conseil. Le président fixe l'ordre du jour.
50524
+
50525
+###### Sous-section 2 : Fonctionnement
50526
+
50527
+####### Article R528-7
50484 50528
 
50485 50529
 Le comité directeur adopte les décisions et avis prévus par le présent titre.
50486 50530
 
50487
-###### Article R528-8
50531
+####### Article R528-8
50488 50532
 
50489 50533
 Le comité directeur se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'un des commissaires du gouvernement.
50490 50534
 
50491
-###### Article R528-9
50535
+####### Article R528-9
50492 50536
 
50493 50537
 Pour délibérer, le comité directeur doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
50494 50538
 
50495
-###### Article R528-10
50539
+Le président peut décider de consulter le comité directeur par voie électronique. Dans ce cas, les dispositions du premier alinéa sont applicables.
50540
+
50541
+####### Article R528-10
50496 50542
 
50497 50543
 Le comité directeur fixe chaque année le taux des cotisations prévues au huitième alinéa de l'article L. 528-1 et les délais de paiement de celles-ci. Il peut en déléguer le recouvrement à l'Association nationale de révision selon des modalités prévues par les statuts.
50498 50544
 
50499 50545
 Il arrête les comptes dans les trois mois de la clôture de l'exercice et établit le budget. Les comptes sont approuvés chaque année par l'assemblée générale et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.
50500 50546
 
50501
-###### Article R528-11
50547
+####### Article R528-11
50502 50548
 
50503 50549
 Les statuts du haut conseil sont adoptés et modifiés par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés et sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
50504 50550
 
50505
-###### Article R528-12
50551
+####### Article R528-12
50506 50552
 
50507 50553
 Les décisions de nature réglementaire du haut conseil sont publiées selon des modalités définies par ses statuts.
50508 50554
 
50509
-###### Article R528-13
50555
+####### Article R528-13
50510 50556
 
50511 50557
 Le Haut Conseil de la coopération agricole peut être saisi de toute question relevant de sa compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de l'économie sociale, les organisations professionnelles de coopératives, les fédérations agréées pour la révision, les chambres d'agriculture, ainsi que toute société coopérative agricole ou union. Il peut également se saisir d'office.
50512 50558
 
50513
-###### Article R528-14
50559
+####### Article R528-14
50560
+
50561
+Chaque année, le Haut Conseil de la coopération agricole présente au Gouvernement un rapport dans lequel il retrace son activité et celle de ses sections, décrit la situation économique et financière des coopératives agricoles et peut formuler des propositions d'adaptations législatives et réglementaires. Ce rapport présente le bilan des mises en demeure prévu au quatrième alinéa du I de l'article L. 528-1. Ce bilan précise notamment les manquements ayant conduit à la mise en demeure, les secteurs d'activité et les catégories d'entreprises auxquels appartiennent les coopératives concernées.
50562
+
50563
+####### Article R528-15
50564
+
50565
+Le guide des bonnes pratiques de gouvernance prévu au cinquième alinéa du I de l'article L. 528-1 comprend au moins les chapitres suivants :
50566
+
50567
+1° Le fonctionnement des organes chargés de l'administration de la coopérative ;
50568
+
50569
+2° Le fonctionnement des comités spécialisés ;
50570
+
50571
+3° Les conditions d'exercice de la mission des administrateurs notamment leur indemnisation et les formations recommandées ;
50572
+
50573
+4° L'organisation de l'assemblée générale ;
50574
+
50575
+5° L'animation territoriale et la participation des adhérents à la vie de la coopérative, notamment dans les coopératives à sections ;
50576
+
50577
+6° Le renouvellement des générations et la représentation des femmes au sein des organes chargés de l'administration.
50578
+
50579
+##### Section 2 : Médiateur de la coopération agricole
50580
+
50581
+###### Article R528-16
50582
+
50583
+Le médiateur de la coopération agricole mentionné à l'article L. 528-3 peut être saisi de tout litige relatif aux relations entre un associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère, entre coopératives agricoles, entre une coopérative agricole et une union ou entre unions.
50584
+
50585
+Lorsque les litiges entre l'associé coopérateur et sa coopérative portent sur des stipulations des contrats d'apport relatives aux prix et aux modalités de détermination et de révision des prix, ainsi qu'aux volumes, et lorsque les litiges sont relatifs au calcul ou paiement d'indemnités financières dues à la suite du départ d'un associé coopérateur avant la fin de sa période d'engagement, le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l'article L. 631-27 instruit le litige et transmet son avis au médiateur de la coopération agricole pour permettre à ce dernier d'effectuer la médiation.
50586
+
50587
+Le médiateur de la coopération agricole peut être saisi par un associé coopérateur, par une coopérative agricole ou une union, par le Haut Conseil de la coopération agricole ou par le ministre chargé de l'agriculture. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre les parties.
50588
+
50589
+Il fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l'accord préalable de chaque partie.
50590
+
50591
+En cas d'échec de la médiation, toute partie au litige peut saisir le président du tribunal judiciaire pour qu'il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond.
50592
+
50593
+Le médiateur de la coopération agricole peut saisir le Haut Conseil de la coopération agricole de toute clause du règlement intérieur ou de toute pratique liée à ces clauses ou à celles des statuts des coopératives ou des unions qu'il estime non conformes aux principes et aux règles de la coopération pour permettre le cas échéant au Haut Conseil de la coopération agricole de demander la mise en œuvre d'une révision prévue à l'article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et, le cas échéant, de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 528-2.
50594
+
50595
+Le médiateur transmet annuellement au ministre chargé de l'agriculture et au Haut Conseil de la coopération agricole un bilan des médiations réalisées.
50596
+
50597
+Il peut faire toutes recommandations sur les textes, règles et principes applicables aux coopératives agricoles.
50514 50598
 
50515
-Chaque année, le Haut Conseil de la coopération agricole présente au Gouvernement un rapport dans lequel il retrace son activité et celle de ses sections, décrit la situation économique et financière des différentes filières coopératives et peut formuler des propositions d'adaptations législatives et réglementaires.
50599
+Le médiateur de la coopération agricole est nommé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
50516 50600
 
50517 50601
 #### Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.
50518 50602