Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 avril 2019 (version 60eaf1d)
La précédente version était la version consolidée au 26 avril 2019.

29419
####### Article R201-6-1
29420

                        
29421
I.-L'agrément mentionné à l'article L. 201-3 est délivré, par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (section spécialisée dans la santé animale), à l'issue d'un appel à candidature lancé par le ministre, à des personnes qui :
29422

                        
29423
1° Répondent à des conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier d'informations épidémiologiques relatives au suivi sanitaire des animaux comportant des données personnelles ;
29424

                        
29425
2° Apportent des garanties quant à leur capacité à tenir celui-ci de manière indépendante et impartiale à l'égard des personnes mentionnées à l'article R. 201-6-3 ;
29426

                        
29427
3° S'engagent à respecter les règles de gestion des données prévues par le cahier des charges mentionné au II et les règles préservant la confidentialité des données et informations couvertes par le secret professionnel ou le secret en matière commerciale.
29428

                        
29429
II.-L'appel à candidature comporte un cahier des charges, arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, qui précise notamment les obligations et délais de communication des informations en cas de crise sanitaire.
29430

                        
29431
III.-Le dossier de candidature est adressé au ministre chargé de l'agriculture. Sa composition est fixée par arrêté du même ministre. Il comporte notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les statuts, les éléments de nature financière permettant de s'assurer de sa capacité à assurer ses missions ainsi que, le cas échéant, des informations relatives à la composition de son actionnariat et l'extrait de son inscription au registre du commerce et des sociétés.
   

                    
29433
####### Article R201-6-2
29434

                        
29435
L'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré, lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies.
29436

                        
29437
La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites, et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
29438

                        
29439
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré.
   

                    
29441
####### Article R201-6-3
29442

                        
29443
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture en a délégué la collecte et le traitement en application de l'article L. 201-3, la transmission des données et informations, est effectuée par les personnes, services ou organismes contribuant au suivi sanitaire des animaux, auprès de la personne agréée, le cas échéant par voie dématérialisée. Cette transmission peut, dans les mêmes conditions, être réalisée par les propriétaires ou les détenteurs des animaux.
   

                    
29445
####### Article R201-6-4
29446

                        
29447
Les catégories de données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le fichier mentionné au 1° de l'article R. 201-6-1 sont :
29448
- les nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse électronique du propriétaire ou détenteur des animaux ;
29449
- le lieu de détention des animaux ;
29450
- l'origine et la destination des animaux détenus ;
29451
- toute information d'ordre sanitaire concernant les animaux détenus.
   

                    
29453
####### Article R201-6-5
29454

                        
29455
Les données et informations enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans la limite de dix ans suivant la mort de l'animal.
   

                    
29457
####### Article R201-6-6
29458

                        
29459
Les droits d'accès et de rectification, prévus par les articles 15 et 16 du règlement du 27 avril 2016 susvisé, s'exercent auprès de la personne agréée.
   

                    
29461
####### Article R201-6-7
29462

                        
29463
Outre les personnes, services ou organismes mentionnés à l'article R. 201-6-3, peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 201-6-4, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
29464
- les préfets ;
29465
- les officiers et agents de police judiciaire ;
29466
- les maires ;
29467
- les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information ;
29468
- les organismes payeurs des aides agricoles ;
29469
- les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou à la recherche ;
29470
- les personnes chargées de l'équarrissage ;
29471
- les agents habilités à procéder aux contrôles des dispositions relatives à la santé des animaux et à la salubrité des denrées alimentaires d'origine animale.