Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 13 juillet 2018 (version 09986c9)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2018.

... ...
@@ -72047,7 +72047,13 @@ Le point de départ des prestations servies à la victime ou à ses ayants droit
72047 72047
 
72048 72048
 Ces prestations, indemnités et rentes se substituent, pour l'avenir, aux autres avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit pour la même maladie, au titre de l'assurance maladie.
72049 72049
 
72050
-La date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
72050
+En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
72051
+
72052
+1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
72053
+
72054
+2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 752-24 du présent code ;
72055
+
72056
+3° Pour l'application des règles de prescription prévues aux articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale et L. 752-8 du présent code, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
72051 72057
 
72052 72058
 Pour les personnes mentionnées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, sont présumées d'origine professionnelle toutes maladies désignées dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et contractées dans les conditions mentionnées à ces tableaux dans le cadre de leur activité non salariée non agricole.
72053 72059
 
... ...
@@ -78504,6 +78510,10 @@ La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
78504 78510
 
78505 78511
 Lors de chaque réunion du comité consultatif, le président est assisté en tant que de besoin par les représentants de l'administration concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité consultatif.
78506 78512
 
78513
+####### Article R813-72-1
78514
+
78515
+En vue de l'élection des représentants des personnels, les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein du comité consultatif sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au plus tard, six mois avant la date du scrutin.
78516
+
78507 78517
 ####### Article R813-73
78508 78518
 
78509 78519
 I.-Les élections des représentants du personnel au comité consultatif sont organisées dans les conditions prévues aux articles R. 914-13-5 à R. 914-13-9, R. 914-13-11 à R. 914-13-16, R. 914-13-18 à R. 914-13-21 et R. 914-13-23 du code de l'éducation, sous réserve des adaptations suivantes :