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@@ -52356,9 +52356,9 @@ IV. - Les cas de non-conformité relevant du domaine " bien-être des animaux " |
52356 | 52356 |
- élevages de veaux (en bâtiment). ; |
52357 | 52357 |
- élevages de porcs (en bâtiment). |
52358 | 52358 |
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52359 |
-V. - Pour les domaines mentionnés aux II et III, l'arrêté prévu au I affecte un pourcentage de réduction des aides à chaque cas de non-conformité qu'il définit. |
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52359 |
+V. - Pour chaque domaine, l'arrêté prévu au I affecte un pourcentage de réduction des aides à chaque cas de non-conformité qu'il définit. |
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52360 | 52360 |
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52361 |
-Pour le domaine " bien-être des animaux ", le même arrêté affecte un pourcentage de réduction des aides soit pour l'ensemble d'un point de contrôle donné en fonction du nombre d'éléments d'appréciation constatés non-conformes, soit par élément d'appréciation constaté non-conforme. |
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52361 |
+Pour le domaine "bien-être des animaux", le même arrêté peut également affecter, pour des points de contrôle déterminés, un pourcentage de réduction des aides en fonction du nombre d'éléments d'appréciation constatés non-conformes. |
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52362 | 52362 |
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52363 | 52363 |
Ces pourcentages prennent en compte la gravité, l'étendue et la persistance du ou des cas de non-conformité constatés. |
52364 | 52364 |
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@@ -52374,7 +52374,7 @@ Lorsque, pour un domaine donné, plusieurs cas de non-conformité sont constaté |
52374 | 52374 |
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52375 | 52375 |
####### Article D615-58-1 |
52376 | 52376 |
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52377 |
-La constatation d'un cas de non-conformité pour lequel s'applique le système d'avertissement précoce mentionné au 2 de l'article 99 du règlement (UE) n° 1306/2013 n'entraîne pas de réduction des aides. Toutefois, si un contrôle effectué au cours de l'une des deux années civiles suivant l'année du constat établit que la non-conformité n'a pas été corrigée dans le délai prévu au VI de l'article D. 615-57, la réduction mentionnée dans cet arrêté pour cette non-conformité s'applique rétroactivement. |
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52377 |
+La constatation d'un cas de non-conformité pour lequel s'applique le système d'avertissement précoce mentionné au 2 de l'article 99 du règlement (UE) n° 1306/2013 n'entraîne pas de réduction des aides. Toutefois, si un contrôle effectué avant le terme de la deuxième année civile suivant l'année du constat établit que la non-conformité n'a pas été corrigée dans le délai prévu au VI de l'article D. 615-57, la réduction fixée par l'arrêté mentionné au I de l'article D. 615-57 s'applique rétroactivement pour cette non-conformité. |
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52378 | 52378 |
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52379 | 52379 |
####### Article D615-59 |
52380 | 52380 |
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@@ -60189,7 +60189,7 @@ Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et |
60189 | 60189 |
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60190 | 60190 |
“ Art. D. 615-47.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en œuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes : |
60191 | 60191 |
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60192 |
-“ 1° Absence de brûlage des résidus de cultures, à l'exception de ceux des cultures de riz ; le préfet peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons agronomiques ou techniques liées à la nature des cultures et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ; |
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60192 |
+“ 1° Absence de brûlage des résidus de cultures, à l'exception de ceux des cultures de riz ; le préfet peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons phytosanitaires et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ; |
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60193 | 60193 |
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60194 | 60194 |
“ 2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le préfet peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ; |
60195 | 60195 |
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@@ -60207,7 +60207,7 @@ Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et |
60207 | 60207 |
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60208 | 60208 |
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 615-50 est ainsi rédigé : |
60209 | 60209 |
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60210 |
-“ Art. D. 615-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus d'implanter un couvert sur les terres arables, en production ou gelées, avant une date fixée par arrêté préfectoral. ” |
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60210 |
+“ Art. D. 615-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus d'implanter un couvert ou de laisser se développer un couvert spontané, sur les terres arables, avant une date fixée par arrêté préfectoral. ” |
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60211 | 60211 |
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60212 | 60212 |
###### Article D691-10 |
60213 | 60213 |
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@@ -60379,7 +60379,7 @@ Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-47 est ainsi rédigé : |
60379 | 60379 |
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60380 | 60380 |
“ Art. D. 615-47.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en oeuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté du représentant de l'Etat parmi les mesures suivantes : |
60381 | 60381 |
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60382 |
-“ 1° Absence de brûlage des résidus de cultures, à l'exception de ceux des cultures de riz ; le représentant de l'État peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons agronomiques ou techniques liées à la nature des cultures et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ; |
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60382 |
+“ 1° Absence de brûlage des résidus de cultures, à l'exception de ceux des cultures de riz ; le représentant de l'État peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons phytosanitaires et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ; |
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60383 | 60383 |
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60384 | 60384 |
“ 2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le représentant de l'Etat peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ; |
60385 | 60385 |
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@@ -60397,7 +60397,7 @@ Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-49 est ainsi rédigé : |
60397 | 60397 |
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60398 | 60398 |
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 615-50 est ainsi rédigé : |
60399 | 60399 |
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60400 |
-“ Art. D. 615-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus d'implanter un couvert sur les terres arables, en production ou gelées, avant une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. ” |
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60400 |
+“ Art. D. 615-50.-Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus d'implanter un couvert ou de laisser se développer un couvert spontané, sur les terres arables, avant une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. ” |
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60401 | 60401 |
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60402 | 60402 |
###### Article D693-6 |
60403 | 60403 |
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