Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -44575,6 +44575,8 @@ La demande d'indemnisation est présentée : |
44575 | 44575 |
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44576 | 44576 |
3° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif. |
44577 | 44577 |
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44578 |
+Les qualités mentionnées aux alinéas précédents sont appréciées à la date de survenance du dommage. |
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44579 |
+ |
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44578 | 44580 |
En cas de métayage, le preneur ou le propriétaire peut déposer dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article D. 361-26 toutes les demandes relatives aux dommages sur le fonds donné à bail. Le propriétaire ou le preneur doit confirmer la demande en tant qu'elle le concerne avant toute indemnisation. |
44579 | 44581 |
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44580 | 44582 |
####### Article D361-25 |
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@@ -44589,7 +44591,7 @@ c) Un document établissant la nature des droits du demandeur sur les biens sini |
44589 | 44591 |
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44590 | 44592 |
d) Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée, pour l'année du sinistre et les cinq années antérieures, lorsqu'une telle déclaration est prévue par une disposition législative ou réglementaire ; dans les autres cas, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre ou l'attestation récapitulative délivrée par des organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre ou tout autre document permettant d'établir la réalité et l'étendue des dommages subis ; |
44591 | 44593 |
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44592 |
-e) Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages, ou les cultures pérennes, un engagement d'employer l'indemnité dans l'exploitation ; |
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44594 |
+e) (abrogé) |
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44593 | 44595 |
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44594 | 44596 |
f) Un relevé d'identité bancaire. |
44595 | 44597 |
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@@ -44703,7 +44705,7 @@ Il vérifie notamment : |
44703 | 44705 |
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44704 | 44706 |
En cas d'absence d'une ou plusieurs pièces du dossier ou d'omission de renseigner une rubrique nécessaire à l'instruction de la demande, le préfet en informe le demandeur, qui, sauf cas de force majeure, dispose d'un délai de dix jours pour y répondre, à peine de forclusion ; |
44705 | 44707 |
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44706 |
-2° Que le demandeur satisfait aux conditions prévues aux articles D. 361-22 et D. 361-24 et respecte les conditions d'assurance mentionnées aux articles D. 361-31 à D. 361-33 ; |
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44708 |
+2° Que le demandeur satisfait à la date du dommage aux conditions prévues aux articles D. 361-22 et D. 361-24 et respecte les conditions d'assurance mentionnées aux articles D. 361-31 à D. 361-33 ; |
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44707 | 44709 |
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44708 | 44710 |
3° Que les dommages pour lesquels une indemnisation est demandée entrent dans le champ d'application de l'arrêté mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 361-21 et répondent aux conditions définies par l'article D. 361-30. |
44709 | 44711 |
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@@ -44743,8 +44745,6 @@ Toute personne doit informer le préfet des paiements qu'elle a effectués ou do |
44743 | 44745 |
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44744 | 44746 |
Lorsque la somme totale perçue par un sinistré dépasse le montant des dommages subis, lorsque l'indemnité perçue est supérieure à l'indemnité recalculée après un contrôle sur place ou lorsqu'une indemnité a été indûment perçue, le préfet en informe la Caisse centrale de réassurance ; cette dernière demande le remboursement du trop-perçu ou de l'indemnité indûment perçue. |
44745 | 44747 |
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44746 |
-Si, à l'expiration d'un délai fixé par le comité départemental d'expertise, la totalité ou une partie de l'indemnité attribuée au titre des dommages n'a pas été employée dans l'exploitation, le préfet, après en avoir informé le comité départemental d'expertise, en avise la Caisse centrale de réassurance en lui adressant le compte rendu ; cette dernière réclame au bénéficiaire le remboursement de la somme correspondante. |
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44747 |
- |
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44748 | 44748 |
###### Sous-section 7 : Contrôles et sanctions. |
44749 | 44749 |
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44750 | 44750 |
####### Article D361-40 |
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@@ -76983,7 +76983,7 @@ Le cycle de formation scolaire dure deux années et comporte au moins douze sema |
76983 | 76983 |
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76984 | 76984 |
En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation. |
76985 | 76985 |
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76986 |
-III.-L'admission dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur agricole de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission d'admission, constituée par celui-ci et comprenant principalement des professeurs de la section demandée, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant. |
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76986 |
+III.-L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur agricole de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3 du code de l'éducation. L'admission est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission qu'il a constituée, comprenant principalement des professeurs de la section de techniciens supérieurs concernée, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant. Cette commission d'admission constitue pour ces formations la commission d'examen des vœux prévue à l'article D. 612-1-12 du code de l'éducation. |
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76987 | 76987 |
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76988 | 76988 |
1° L'admission est de droit : |
76989 | 76989 |
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