Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -1429,11 +1429,61 @@ Les dispositions des chapitres I à VII qui précèdent sont applicables dans le
1429 1429
 
1430 1430
 La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier comprend, en sus des membres prévus respectivement aux articles L. 121-3 et L. 121-4, le juge du livre foncier dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission.
1431 1431
 
1432
-##### Section 2 : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse.
1432
+##### Section 2 : Dispositions particulières à la collectivité de Corse
1433 1433
 
1434 1434
 ###### Article L128-2
1435 1435
 
1436
-Le président de l'office de développement agricole et rural de Corse ou son représentant est membre titulaire des commissions départementales d'aménagement foncier des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.
1436
+Les dispositions des chapitres Ier à VII du titre II du livre Ier sont applicables en Corse sous réserve des dispositions suivantes :
1437
+
1438
+1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse ;
1439
+
1440
+2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'Assemblée de Corse ;
1441
+
1442
+3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse ;
1443
+
1444
+4° La référence à la collectivité territoriale de Corse est remplacée par la référence à la collectivité de Corse ;
1445
+
1446
+5° Au 7° de l'article L. 121-3, au 6° de l'article L. 121-4 et au 6° du a et du b de l'article L. 121-5-1, les mots : " Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée " sont remplacés par les mots : " Le président du conseil exécutif ou son représentant " ;
1447
+
1448
+6° La référence à la commission départementale d'aménagement foncier est remplacée par la référence à la commission d'aménagement foncier de Corse ;
1449
+
1450
+7° L'article L. 121-8 n'est pas applicable.
1451
+
1452
+###### Article L128-3
1453
+
1454
+La commission d'aménagement foncier de Corse est ainsi composée :
1455
+
1456
+1° Un commissaire enquêteur désigné conjointement par les présidents des tribunaux de grande instance d'Ajaccio et de Bastia dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ;
1457
+
1458
+2° Huit conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein ;
1459
+
1460
+3° Six personnes qualifiées désignées par le président du conseil exécutif ;
1461
+
1462
+4° Quatre maires désignés, deux par l'association des maires de Corse-du-Sud, deux par l'association des maires de Haute-Corse ;
1463
+
1464
+5° Le président de la chambre régionale d'agriculture de Corse et les présidents des chambres départementales d'agriculture, ou leur représentant ;
1465
+
1466
+6° Les présidents ou leurs représentants de la fédération des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ;
1467
+
1468
+7° Un représentant par circonscription administrative de l'Etat de Haute-Corse et de Corse-du-Sud de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles reconnues représentatives à la suite des élections aux chambres départementales d'agriculture ;
1469
+
1470
+8° Le président du conseil régional des notaires ou son représentant ;
1471
+
1472
+9° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le président du conseil exécutif de Corse, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre régionale d'agriculture de Corse ;
1473
+
1474
+Le président du conseil exécutif de Corse choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire ;
1475
+
1476
+10° Deux représentants des associations agréées en matière de protection de l'environnement désignées par le président du conseil exécutif de Corse ;
1477
+
1478
+11° Le président de l'office de développement agricole et rural de Corse ou son représentant.
1479
+
1480
+La désignation des élus de l'Assemblée de Corse et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement de l'Assemblée de Corse et des conseils municipaux.
1481
+
1482
+La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.
1483
+
1484
+La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.
1485
+
1486
+Dans le cas où la commission d'aménagement foncier de Corse est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
1437 1487
 
1438 1488
 ### Titre III : Les associations foncières
1439 1489
 
... ...
@@ -9522,20 +9572,6 @@ Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts, l'établi
9522 9572
 
9523 9573
 Pour l'application à Mayotte de l'article L. 311-2, le registre des actifs agricoles recense également, de façon distincte des chefs d'exploitation agricole, les chefs d'exploitation en cultures marines.
9524 9574
 
9525
-###### Article L371-15
9526
-
9527
-Pour son application à Mayotte, les références du présent livre au code du travail sont remplacées par les références suivantes au code du travail applicable à Mayotte :
9528
-
9529
-1° A l'article L. 321-7, les références : " livre IX du code du travail " sont remplacées par les références : " livre VII du code du travail applicable à Mayotte " ;
9530
-
9531
-2° A l'article L. 321-11, les références : " au chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 145-1 et L. 145-6 du code du travail applicable à Mayotte " et les références : " L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail " sont remplacées par les références : " L. 143-17 et L. 143-18 du code du travail applicable à Mayotte " ;
9532
-
9533
-3° A l'article L. 321-13, les mots : " de croissance " sont remplacés par les mots : " défini à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte " ;
9534
-
9535
-4° A l'article L. 328-1-1, les références : " à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 141-1 à L. 141-4 du code du travail applicable à Mayotte " ;
9536
-
9537
-5° A l'article L. 351-4, les références : " au chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 327-1 à L. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte ".
9538
-
9539 9575
 ###### Article L371-16
9540 9576
 
9541 9577
 Pour l'application à Mayotte de l'article L. 324-3, le montant minimal du capital social est ramené à 3 000 € pour l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 exercées à Mayotte.
... ...
@@ -11555,35 +11591,15 @@ Le tribunal paritaire est présidé par le juge d'instance ; il comprend, en out
11555 11591
 
11556 11592
 ##### Article L492-2
11557 11593
 
11558
-Les bailleurs et preneurs doivent, pour pouvoir être inscrits sur les listes dressées en vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, réunir les conditions suivantes :
11559
-
11560
-1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
11561
-
11562
-2° Etre âgés de dix-huit ans ;
11563
-
11564
-3° Jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels ;
11594
+Les assesseurs sont désignés pour une durée de six ans par le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal paritaire, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal paritaire par l'autorité administrative sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées pour les preneurs non bailleurs ainsi que sur proposition, pour les bailleurs non preneurs, des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées et, le cas échéant, des organisations de propriétaires ruraux représentatives au plan départemental. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou de plusieurs assesseurs pour une durée de six ans.
11565 11595
 
11566
-4° Etre domiciliés ou résider dans le ressort du tribunal paritaire ou y posséder, à titre de propriétaire, des biens immobiliers faisant l'objet d'un bail rural.
11596
+Des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes.
11567 11597
 
11568
-Les personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à métayage et ayant leur siège social dans le ressort du tribunal paritaire sont électeurs par un représentant qu'elles désignent. Ce représentant doit remplir les conditions énumérées à l'alinéa premier. Il est éligible si la personne morale qu'il représente possède depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur, s'il est âgé de plus de vingt-six ans et s'il a fait la déclaration de candidature prévue aux alinéas qui suivent. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il n'est pas dérogé à l'article L. 323-13.
11569
-
11570
-Sont éligibles les électeurs de nationalité française âgés de vingt-six ans au moins possédant depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à métayage et ayant fait une déclaration de candidature.
11571
-
11572
-##### Article L492-3
11573
-
11574
-L'élection des assesseurs bailleurs et preneurs a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour dans le ressort de chaque tribunal. Sont déclarés élus titulaires les bailleurs et les preneurs ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Sont ensuite déclarés élus suppléants les bailleurs et les preneurs dans l'ordre des voix obtenues lors de l'élection.
11575
-
11576
-Le droit de vote est exercé par correspondance.
11598
+Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-six ans au moins, jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels et posséder depuis cinq ans au moins la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à métayage.
11577 11599
 
11578 11600
 ##### Article L492-4
11579 11601
 
11580
-Les membres assesseurs des tribunaux paritaires sont élus pour six ans.
11581
-
11582
-Avant d'entrer en fonction, ils prêtent individuellement, devant le juge d'instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations.
11583
-
11584
-A la suite des élections générales, lorsque le nombre total d'assesseurs titulaires élus dans une même catégorie est inférieur à deux et que le nombre d'affaires enregistrées au greffe du tribunal paritaire a été d'au moins cinq par an en moyenne au cours des deux années précédant l'élection, le représentant de l'Etat dans le département procède, dans un délai d'un an suivant ces élections, à une élection partielle complémentaire.
11585
-
11586
-Si, entre deux élections générales, le nombre total des assesseurs, titulaires et suppléants d'une même catégorie d'une section, se trouve réduit à deux ou moins, le représentant de l'Etat dans le département organise une élection partielle complémentaire dans un délai de deux mois à compter de l'événement à l'origine de cette réduction.
11602
+Avant d'entrer en fonction, les assesseurs titulaires ou suppléants prêtent individuellement, devant le juge d'instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations.
11587 11603
 
11588 11604
 ##### Article L492-5
11589 11605
 
... ...
@@ -11607,7 +11623,7 @@ Il en est de même lorsque, par suite de décès ou de démissions d'assesseurs,
11607 11623
 
11608 11624
 ##### Article L492-7
11609 11625
 
11610
-Le tribunal paritaire est regardé comme constitué dès lors qu'il comprend au moins deux assesseurs titulaires élus dans chaque catégorie.
11626
+Le tribunal paritaire est regardé comme constitué dès lors qu'il comprend au moins deux assesseurs titulaires dans chaque catégorie.
11611 11627
 
11612 11628
 Lorsque le tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner pour une cause autre que celles prévues à l'article L. 492-6, le juge d'instance qui le préside constate cet état de fait par ordonnance.
11613 11629
 
... ...
@@ -12998,18 +13014,6 @@ Elle peut, après accord de l'autorité supérieure, participer à la fondation
12998 13014
 
12999 13015
 Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut adhérer au nom de cette chambre à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Les modalités de la coopération de cette chambre avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée avec elle.
13000 13016
 
13001
-###### Article L571-11
13002
-
13003
-Pour son application à Mayotte, l'article L. 515-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
13004
-
13005
-“ Art. L. 515-4.-Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat de membre d'une chambre d'agriculture ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue pour le licenciement des délégués du personnel par le code du travail applicable à Mayotte.
13006
-
13007
-“ Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une chambre d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de trois mois.
13008
-
13009
-“ Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par les articles précités aux délégués du personnel titulaires de tels contrats.
13010
-
13011
-“ Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis ci-dessus sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. ”
13012
-
13013 13017
 ###### Article L571-12
13014 13018
 
13015 13019
 Pour son application à Mayotte, l'article L. 522-6 est ainsi rédigé :
... ...
@@ -16447,6 +16451,8 @@ Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est app
16447 16451
 
16448 16452
 14° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail et du 25° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code et qui sont liées avec une personne morale par un contrat d'appui au projet d'entreprise, dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce ;
16449 16453
 
16454
+14° bis Par dérogation au 32° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code ;
16455
+
16450 16456
 15° Personnes qui contribuent à l'exercice d'une mission définie au premier alinéa du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées au même 21°, étant entendu que le décret mentionné audit 21° est, dans ce cas, pris pour l'application du présent 15°.
16451 16457
 
16452 16458
 Les salariés et assimilés définis au présent article sont désignés dans les titres II à VI du présent livre par les termes salariés agricoles.
... ...
@@ -17489,7 +17495,7 @@ Le financement de l'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection soc
17489 17495
 
17490 17496
 6° La contribution du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code ;
17491 17497
 
17492
-6° bis Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1618 septies du code général des impôts ;
17498
+6° bis (Abrogé) ;
17493 17499
 
17494 17500
 7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;
17495 17501
 
... ...
@@ -17669,7 +17675,7 @@ Les personnes mentionnées au présent article cessent d'être redevables de cet
17669 17675
 
17670 17676
 Les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 versent, au titre des prestations familiales, une cotisation pour elles-mêmes, à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle elles sont affiliées.
17671 17677
 
17672
-Cette cotisation est assise sur les revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Son taux fait l'objet d'une réduction, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.
17678
+Cette cotisation est assise sur les revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Son taux fait l'objet d'une réduction, dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale.
17673 17679
 
17674 17680
 ######## Article L731-26
17675 17681
 
... ...
@@ -17701,7 +17707,9 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 722-10 sont assurées par les caisses
17701 17707
 
17702 17708
 Les cotisations dues pour la couverture des risques mentionnés à l'article L. 732-3 au titre des bénéficiaires définis aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 sont calculées en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Leurs taux sont fixés par décret.
17703 17709
 
17704
-Pour la couverture des prestations d'invalidité du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise défini à l'article L. 321-5, prévues à l'article L. 732-8, une cotisation forfaitaire, dont les modalités sont fixées par décret, est due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
17710
+Le taux de la cotisation due pour la couverture des risques mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 732-3 par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant son activité à titre exclusif ou principal fait l'objet d'une réduction dans les conditions prévues à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale.
17711
+
17712
+Pour la couverture des prestations d'invalidité du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise défini à l'article L. 321-5 du présent code, prévues à l'article L. 732-8, une cotisation forfaitaire, dont les modalités sont fixées par décret, est due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
17705 17713
 
17706 17714
 ######## Article L731-35-1
17707 17715
 
... ...
@@ -17829,7 +17837,7 @@ Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carenc
17829 17837
 
17830 17838
 En cas d'interruption de travail, l'assuré envoie au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai déterminé par décret, un avis d'arrêt de travail qui comporte la signature du médecin. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension d'indemnités à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée.
17831 17839
 
17832
-Les articles L. 323-3-1, L. 323-5, L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article. Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.
17840
+Les articles L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-5, L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article. Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.
17833 17841
 
17834 17842
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
17835 17843
 
... ...
@@ -18000,7 +18008,7 @@ Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période
18000 18008
 
18001 18009
 ######## Article L732-22
18002 18010
 
18003
-Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d'exploitation, le premier sous réserve qu'il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales des salariés agricoles, le second sous réserve de l'application de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale.
18011
+Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d'exploitation, le premier sous réserve qu'il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales des salariés agricoles, le second sous réserve de l'application de l'article L. 171-6-1 du code de la sécurité sociale.
18004 18012
 
18005 18013
 ####### Paragraphe 2 : Pension de retraite.
18006 18014
 
... ...
@@ -18316,10 +18324,12 @@ Les modalités de service des prestations dues aux affiliés du régime d'assura
18316 18324
 Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :
18317 18325
 - par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 732-56 ;
18318 18326
 - par une fraction, fixée à 4,18 %, du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du code général des impôts ;
18319
-- par le produit de la taxe mentionnée à l'article 1609 vicies du code général des impôts.
18327
+- par le produit de la taxe mentionnée à l'article 1609 vicies du code général des impôts ;
18328
+- par le produit de la taxe mentionnée à l'article 1618 septies du même code.
18320 18329
 
18321 18330
 Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après :
18322 18331
 
18332
+- par les contributions et subventions de l'Etat ;
18323 18333
 - les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;
18324 18334
 - les frais de gestion.
18325 18335
 
... ...
@@ -18421,7 +18431,7 @@ Les cotisations dues au titre des prestations familiales et des assurances socia
18421 18431
 
18422 18432
 ###### Article L741-1-1
18423 18433
 
18424
-L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
18434
+L'employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l'emploi de personnel salarié auprès d'un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour remplir ses obligations et par dérogation au premier alinéa de l'article L. 741-20, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
18425 18435
 
18426 18436
 ###### Article L741-1-2
18427 18437
 
... ...
@@ -18473,7 +18483,7 @@ I.-Pour l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès :
18473 18483
 
18474 18484
 1° Par une cotisation assise :
18475 18485
 
18476
-a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des assurés ;
18486
+a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs ;
18477 18487
 
18478 18488
 b) Sur les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, à la charge des titulaires ;
18479 18489
 
... ...
@@ -18491,7 +18501,7 @@ a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite du p
18491 18501
 
18492 18502
 b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés ;
18493 18503
 
18494
-2° Par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.
18504
+2° Par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et par les départs en retraite mentionnés au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail.
18495 18505
 
18496 18506
 ###### Article L741-10
18497 18507
 
... ...
@@ -18710,7 +18720,9 @@ II.-Bénéficient également du présent régime :
18710 18720
 
18711 18721
 10° Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la sixième partie du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation, lorsque celle-ci est effectuée dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture mentionnée à l'article L. 330-1 du présent code, y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail ;
18712 18722
 
18713
-11° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail et du 14° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce.
18723
+11° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail et du 14° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce ;
18724
+
18725
+12° Par dérogation au 17° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code.
18714 18726
 
18715 18727
 III.-En ce qui concerne les personnes mentionnées au II, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
18716 18728
 
... ...
@@ -18814,7 +18826,7 @@ e) Les frais de rééducation prévus à l'article L. 753-23 ;
18814 18826
 
18815 18827
 5° Dépenses supplémentaires pouvant résulter, en ce qui concerne les salariés agricoles, de l'application des modalités techniques de la fourniture, de la réparation et du renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, prévues par les articles L. 431-1 à L. 431-3 du code de la sécurité sociale, en faveur des victimes d'accidents du travail survenus antérieurement au 1er janvier 1955 ;
18816 18828
 
18817
-6° Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9.
18829
+6° Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 751-13-1.
18818 18830
 
18819 18831
 ####### Article L751-13
18820 18832
 
... ...
@@ -18824,7 +18836,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent a
18824 18836
 
18825 18837
 ####### Article L751-13-1
18826 18838
 
18827
-Le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9 est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité dans des conditions déterminées par décret.
18839
+Le montant couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail est pris en compte dans les éléments de calcul de la cotisation qui peuvent être modulés par secteur d'activité dans des conditions déterminées par décret.
18840
+
18841
+Le montant mentionné à l'alinéa précédent est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Ce montant peut tenir compte des prévisions financières pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale.
18828 18842
 
18829 18843
 ####### Article L751-14
18830 18844
 
... ...
@@ -19130,6 +19144,16 @@ Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai, détermi
19130 19144
 
19131 19145
 L'indemnité est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. Elle est majorée à l'issue d'une période d'incapacité fixée par décret. Elle est incessible et insaisissable.
19132 19146
 
19147
+####### Article L752-5-1
19148
+
19149
+L'indemnité journalière est servie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse de Mutualité sociale agricole comme étant de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
19150
+
19151
+La reprise d'un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé par le médecin traitant dans les mêmes conditions.
19152
+
19153
+A compter de la date de reconnaissance par le médecin-conseil de la reprise d'un travail léger et pour toute la durée de cette reprise, la majoration de l'indemnité, mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 752-5, n'est pas due.
19154
+
19155
+La durée de versement de l'indemnité journalière ainsi que son montant sont déterminés par décret.
19156
+
19133 19157
 ####### Article L752-5-2
19134 19158
 
19135 19159
 Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information ou de conseil auxquelles la caisse de Mutualité sociale agricole participe, sous réserve qu'après avis du médecin-conseil, la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt. La caisse fait part de son accord à l'assuré.
... ...
@@ -19326,57 +19350,49 @@ Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre so
19326 19350
 
19327 19351
 ##### Section 5 : Formalités, procédure et contentieux.
19328 19352
 
19329
-#### Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail agricole
19353
+#### Chapitre III : Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973
19330 19354
 
19331 19355
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
19332 19356
 
19333 19357
 ###### Article L753-1
19334 19358
 
19335
-La Caisse des dépôts et consignations gère un fonds commun des accidents du travail agricole qui a la charge des dépenses prévues au présent chapitre, ainsi que de celles résultant des articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 751-46 et L. 752-30.
19336
-
19337
-###### Article L753-2
19359
+Les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 assurent la charge des dépenses prévues au présent chapitre, ainsi que de celles résultant des articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 751-46 et L. 752-30.
19338 19360
 
19339
-Les sociétés et organismes d'assurance peuvent transmettre le service des rentes et la charge des frais de renouvellement d'appareillage dont ils demeurent tenus au fonds commun des accidents du travail agricole, à charge pour eux de transmettre en même temps à la Caisse des dépôts et consignations l'actif correspondant à ces engagements.
19361
+Elles peuvent déléguer par convention ces compétences à une autre caisse mentionnée au même article L. 723-2.
19340 19362
 
19341
-Un décret fixe les conditions et modalités de ces transferts qui doivent être obligatoirement reçus par le fonds.
19342
-
19343
-##### Section 2 : Ressources du fonds commun des accidents du travail agricole.
19344
-
19345
-###### Article L753-3
19363
+###### Article L753-2
19346 19364
 
19347
-La part des dépenses effectuées au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit est remboursée au fonds commun, en application de l'article L. 751-12, par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole suivant des modalités fixées par décret.
19365
+Les sociétés et organismes d'assurance peuvent transmettre le service des rentes et la charge des frais de renouvellement d'appareillage dont ils demeurent tenus aux caisses mentionnées à l'article L. 723-2 ou à une caisse délégataire en application de l'article L. 753-1, à charge pour eux de transmettre en même temps à ces caisses l'actif correspondant à ces engagements.
19348 19366
 
19349
-Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues à l'article 1622 du code général des impôts.
19367
+Un décret fixe les conditions et modalités de ces transferts.
19350 19368
 
19351
-##### Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole
19369
+##### Section 3 : Dépenses relatives aux accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973
19352 19370
 
19353 19371
 ###### Sous-section 1 : Garantie du paiement des rentes.
19354 19372
 
19355 19373
 ####### Article L753-4
19356 19374
 
19357
-A défaut, soit par les chefs d'exploitation ou d'entreprise débiteurs, soit par les sociétés d'assurance à primes fixes ou mutuelles, ou les syndicats de garantie liant solidairement tous les adhérents, de s'acquitter, au moment de leur exigibilité, des indemnités mises à leur charge à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail, le paiement en est assuré aux intéressés par le fonds commun des accidents du travail agricole.
19358
-
19359
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux bénéficiaires du chapitre Ier du présent titre dans le cas d'accidents du travail survenus après le 30 juin 1973 et de maladies professionnelles constatées après cette date.
19375
+A défaut, soit par les chefs d'exploitation ou d'entreprise débiteurs, soit par les sociétés d'assurance à primes fixes ou mutuelles, ou les syndicats de garantie liant solidairement tous les adhérents, de s'acquitter, au moment de leur exigibilité, des indemnités mises à leur charge à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail, le paiement en est assuré aux intéressés par les caisses mentionnées à l'article L. 723-2.
19360 19376
 
19361 19377
 ####### Article L753-5
19362 19378
 
19363
-La Caisse des dépôts et consignations exerce un recours contre les chefs d'exploitation ou d'entreprises débiteurs, pour le compte desquels des sommes ont été payées par elle, conformément aux dispositions de l'article L. 753-4.
19379
+Les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 exercent un recours contre les chefs d'exploitation ou d'entreprises débiteurs, pour le compte desquels des sommes ont été payées par elles, conformément aux dispositions de l'article L. 753-4.
19364 19380
 
19365
-En cas d'assurance du chef d'exploitation ou d'entreprise, elle jouit, pour le remboursement de ses avances, du privilège de l'article 2332 du code civil sur l'indemnité due par l'assureur et n'a plus de recours contre le chef d'exploitation ou d'entreprise.
19381
+En cas d'assurance du chef d'exploitation ou d'entreprise, elles jouissent, pour le remboursement de leurs avances, du privilège de l'article 2332 du code civil sur l'indemnité due par l'assureur et n'ont plus de recours contre le chef d'exploitation ou d'entreprise.
19366 19382
 
19367 19383
 ####### Article L753-6
19368 19384
 
19369 19385
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 753-4 et L. 753-5 et notamment les formes du recours à exercer contre les chefs d'exploitation ou d'entreprise débiteurs ou les sociétés d'assurances et les syndicats de garantie, ainsi que les conditions dans lesquelles les victimes d'accidents ou leurs ayants droit sont admis à réclamer à la caisse le paiement de leurs indemnités.
19370 19386
 
19371
-Les décisions judiciaires n'emportent hypothèque que si elles sont rendues au profit de la caisse des dépôts et consignations exerçant son recours contre les chefs d'exploitation ou d'entreprise ou les compagnies d'assurances.
19387
+Les décisions judiciaires n'emportent hypothèque que si elles sont rendues au profit des caisses mentionnées à l'article L. 723-2 exerçant leur recours contre les chefs d'exploitation ou d'entreprise ou les compagnies d'assurances.
19372 19388
 
19373 19389
 ###### Sous-section 2 : Majorations de rentes.
19374 19390
 
19375 19391
 ####### Article L753-7
19376 19392
 
19377
-Le fonds commun des accidents du travail agricole supporte la dépense des majorations de rentes, de l'allocation ainsi que de la bonification mentionnées à l'article L. 753-8.
19393
+Les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 supportent la dépense des majorations de rentes, de l'allocation ainsi que de la bonification mentionnées à l'article L. 753-8.
19378 19394
 
19379
-La majoration à la charge du fonds commun des accidents du travail agricole est égale à la différence entre la rente revalorisée, comme définie à l'article L. 753-8, et la rente allouée.
19395
+La majoration à la charge des caisses mentionnées au même article L. 723-2 est égale à la différence entre la rente revalorisée, comme définie à l'article L. 753-8, et la rente allouée.
19380 19396
 
19381 19397
 Les majorations de rentes et bonifications mentionnées à la présente sous-section ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et maladies professionnelles constatées après le 30 juin 1973.
19382 19398
 
... ...
@@ -19418,7 +19434,7 @@ En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant cesse de plein droit de bénéf
19418 19434
 
19419 19435
 ####### Article L753-12
19420 19436
 
19421
-Dans la mesure où les augmentations des rentes résultant de l'application des arrêtés de revalorisation ne seraient pas compensées par les primes ou cotisations couvrant le risque agricole, ces augmentations seraient supportées, pour les accidents antérieurs au 1er janvier suivant la date d'effet desdits arrêtés, par le Fonds commun des accidents du travail agricole suivant des modalités et dans les conditions déterminées par décret.
19437
+Dans la mesure où les augmentations des rentes résultant de l'application des arrêtés de revalorisation ne seraient pas compensées par les primes ou cotisations couvrant le risque agricole, ces augmentations seraient supportées, pour les accidents antérieurs au 1er janvier suivant la date d'effet desdits arrêtés, par les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 suivant des modalités et dans les conditions déterminées par décret.
19422 19438
 
19423 19439
 ####### Article L753-13
19424 19440
 
... ...
@@ -19432,7 +19448,7 @@ Si, au moment où l'accident du travail s'est produit, la profession de la victi
19432 19448
 
19433 19449
 ####### Article L753-15
19434 19450
 
19435
-Le montant annuel de l'allocation mentionnée à l'article L. 753-14, servie par le Fonds commun des accidents du travail agricole, est calculé selon les modalités fixées au présent titre pour les rentes et majorations de rentes et sur la base du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.
19451
+Le montant annuel de l'allocation mentionnée à l'article L. 753-14, servie par les caisses mentionnées à l'article L. 723-2, est calculé selon les modalités fixées au présent titre pour les rentes et majorations de rentes et sur la base du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.
19436 19452
 
19437 19453
 ####### Article L753-16
19438 19454
 
... ...
@@ -19454,13 +19470,13 @@ L'allocation prend effet de la date de présentation de la demande.
19454 19470
 
19455 19471
 Les bénéficiaires des articles L. 753-14 et L. 753-18, dont le droit à l'appareillage a été reconnu dans les formes légales, reçoivent les appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires en raison de leur infirmité, suivant les modalités techniques de fourniture, de réparation et de renouvellement prévues pour les victimes d'accidents du travail régis par le livre IV du code de la sécurité sociale.
19456 19472
 
19457
-La charge de l'appareillage est supportée par le Fonds commun des accidents du travail agricole ou, selon le cas, l'Etat employeur.
19473
+La charge de l'appareillage est supportée par le les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 ou, selon le cas, l'Etat employeur.
19458 19474
 
19459 19475
 Il est statué sur le droit à l'appareillage dans les conditions fixées par l'article L. 753-17.
19460 19476
 
19461 19477
 ####### Article L753-20
19462 19478
 
19463
-Dans les cas mentionnés aux articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 752-30 et L. 753-14 à L. 753-19, le Fonds commun des accidents du travail agricole ou, selon le cas, l'Etat employeur sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.
19479
+Dans les cas mentionnés aux articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 752-30 et L. 753-14 à L. 753-19, les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 ou, selon le cas, l'Etat employeur sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.
19464 19480
 
19465 19481
 ###### Sous-section 4 : Dispositions diverses.
19466 19482
 
... ...
@@ -19474,7 +19490,7 @@ Si, à la suite d'un accident du travail, la victime ne peut arriver à exercer
19474 19490
 
19475 19491
 En aucun cas, la rééducation ne peut se traduire pour l'ayant droit par une réduction des avantages qui lui ont été accordés en vertu du présent titre.
19476 19492
 
19477
-Les frais de rééducation sont supportés par le Fonds commun des accidents du travail agricole sauf dans le cas d'accidents du travail survenus et de maladies professionnelles constatées après le 30 juin 1973, quelle que soit la qualité de la victime.
19493
+Les frais de rééducation sont supportés par les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 sauf dans le cas d'accidents du travail survenus et de maladies professionnelles constatées après le 30 juin 1973, quelle que soit la qualité de la victime.
19478 19494
 
19479 19495
 ### Titre VI : Dispositions spéciales
19480 19496
 
... ...
@@ -20054,36 +20070,16 @@ Ces dispositions sont exclusives des dispositions des titres II, IV et V du pré
20054 20070
 
20055 20071
 ####### Article L781-49
20056 20072
 
20057
-A Mayotte, les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables aux employeurs agricoles définis à l'article L. 781-9 ainsi qu'aux coopératives et groupements d'employeurs agricoles.
20073
+A Mayotte, les dispositions du titre Ier du présent livre sont applicables aux employeurs agricoles définis à l'article L. 781-9 ainsi qu'aux entreprises de travaux agricoles au sens de l'article L722-2, aux entreprises de travaux forestiers au sens de l'article L. 722-3, aux coopératives et groupements d'employeurs agricoles.
20058 20074
 
20059 20075
 ####### Article L781-50
20060 20076
 
20061
-A l'exception des articles L. 713-1, L. 713-22, L. 714-2, L. 714-4, L. 714-7, L. 716-2 à L. 716-5, L. 717-1 à L. 717-6, L. 717-8, L. 718-1, L. 718-2 à L. 718-2-3, L. 718-4 à L. 718-6, L. 718-8, L. 719-3, L. 719-4 et L. 719-7, les employeurs et les salariés agricoles à Mayotte sont soumis aux dispositions du code du travail applicable à Mayotte sous réserve des autres dispositions du titre Ier du présent livre.
20062
-
20063
-Pour les besoins de l'application du présent livre à Mayotte, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles les dispositions du présent code renvoient sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues au présent chapitre.
20077
+Pour l'application des articles L. 716-2 et L. 718-2-1 à Mayotte, les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l'assiette des cotisations sociales et au plafond annuel de la sécurité sociale auxquels ces articles renvoient sont celles applicables à Mayotte.
20064 20078
 
20065 20079
 ####### Article L781-51
20066 20080
 
20067 20081
 Pour l'application du titre Ier du présent livre à Mayotte, les attributions de la chambre d'agriculture sont exercées par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
20068 20082
 
20069
-####### Article L781-52
20070
-
20071
-Pour leur application à Mayotte, les articles L. 715-1 et L. 718-3 sont ainsi remplacés :
20072
-
20073
-“ Art. L. 715-1.-Les limitations et interdictions relatives à l'âge d'admission au travail, à la durée du travail et au travail de nuit, telles qu'elles résultent des articles L. 211-1, L. 212-7, L. 212-8, L. 213-6 à L. 213-9 du code du travail applicable à Mayotte, sont applicables aux employeurs définis à l'article L. 781-9 du présent code. Leurs conditions particulières d'application à ces exploitations, entreprises, établissements et employeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
20074
-
20075
-“ Art. L. 718-3.-Dans les exploitations, coopératives et groupements d'employeurs agricoles où sont employés des salariés, il peut être conclu un contrat emploi-formation agricole comportant une alternance de périodes de travail et de formation. Ce contrat est régi par les dispositions de l'article L. 122-1-1 du code du travail applicable à Mayotte. Les modalités de la formation sont déterminées par accord entre les partenaires sociaux. ”
20076
-
20077
-####### Article L781-53
20078
-
20079
-Pour son application à Mayotte, les références au code du travail au titre Ier du présent livre sont remplacées par les références suivantes au code du travail applicable à Mayotte :
20080
-
20081
-1° A l'article L. 711-1, les mots : “ du livre II du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ du livre II du code du travail applicable à Mayotte ” ;
20082
-
20083
-2° A l'article L. 717-7, la référence : “ article L. 2411-13 du code du travail ” est remplacée par la référence : “ article L. 238-9 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
20084
-
20085
-3° A l'article L. 719-9, les références aux articles L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-4, L. 4741-5, L. 4741-9 à L. 4741-12 et L. 4741-14 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 251-8, L. 251-2, L. 251-3, L. 251-8 et L. 251-5 du code du travail applicable à Mayotte.
20086
-
20087 20083
 #### Chapitre II : Saint-Pierre-et-Miquelon
20088 20084
 
20089 20085
 ##### Article L782-1
... ...
@@ -23078,11 +23074,11 @@ Cette commission comprend, outre les membres mentionnés au I de l'article D. 11
23078 23074
 
23079 23075
 ####### Article D112-1-11-3
23080 23076
 
23081
-I.-En Corse, la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-2 est présidée conjointement par le préfet de Corse et par le président du conseil exécutif de Corse. Elle comprend :
23077
+I.-En Corse, la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l'article L. 112-1-2 comprend :
23082 23078
 
23083
-1° Le président du conseil départemental de Haute-Corse et le président du conseil départemental de Corse-du-Sud ;
23079
+1° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;
23084 23080
 
23085
-2° Trois élus de la collectivité territoriale de Corse désignés par l'Assemblée de Corse ;
23081
+2° Quatre conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;
23086 23082
 
23087 23083
 3° Un maire et un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie en zone de montagne, désignés par les deux associations départementales des maires ;
23088 23084
 
... ...
@@ -23364,7 +23360,7 @@ L'office de développement agricole et rural de Corse mentionné, à l'article L
23364 23360
 
23365 23361
 L'office coordonne l'ensemble des actions de développement de l'agriculture et de développement du milieu rural.
23366 23362
 
23367
-L'office est consulté par la collectivité territoriale de Corse sur toutes les questions de sa compétence relatives à la modernisation et au développement de l'agriculture et notamment lors de l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse, pour ce qui concerne le développement agricole et rural.
23363
+L'office est consulté par la collectivité de Corse sur toutes les questions de sa compétence relatives à la modernisation et au développement de l'agriculture et notamment lors de l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse, pour ce qui concerne le développement agricole et rural.
23368 23364
 
23369 23365
 ######## Article R112-15
23370 23366
 
... ...
@@ -23916,7 +23912,7 @@ Sous réserve des dispositions des statuts, le règlement intérieur définit le
23916 23912
 
23917 23913
 ###### Article R113-4
23918 23914
 
23919
-L'agrément est donné aux groupements par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
23915
+L'agrément est donné aux groupements par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article D. 313-4.
23920 23916
 
23921 23917
 Dans les départements comportant des régions d'économie montagnarde à prédominance pastorale et pour l'application des articles L. 113-2 à L. 113-5, sont appelées à délibérer les personnes suivantes qui doivent y exercer leur activité ou y posséder leur propriété :
23922 23918
 
... ...
@@ -25400,6 +25396,44 @@ Toutes dépenses et tous frais nécessités pour l'exécution du présent chapit
25400 25396
 
25401 25397
 #### Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
25402 25398
 
25399
+##### Section 2 : Dispositions particulières à la collectivités de Corse
25400
+
25401
+###### Sous-section 1 : Commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier
25402
+
25403
+####### Article R128-1
25404
+
25405
+Les dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-6 et R. 121-17 à R. 121-19, dans leur rédaction modifiée par l'article L. 128-2, sont applicables aux commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier créés en Corse sous réserve des adaptations suivantes :
25406
+
25407
+1° Au premier alinéa de l'article R. 121-1 et à l'article R. 121-3, les mots : "son président" sont remplacés par les mots : "le président du conseil exécutif de Corse" ;
25408
+
25409
+2° Au dernier alinéa de l'article R. 121-4, les mots : "du conseil départemental" sont remplacés par les mots : "de la collectivité de Corse" ;
25410
+
25411
+3° La première phrase de l'article R. 121-5 est remplacée par la phrase : "L'Assemblée de Corse désigne la commune où siège la commission intercommunale dans sa délibération l'instituant." ;
25412
+
25413
+4° Au dernier alinéa de l'article R. 121-6, les mots : "commission départementale" sont remplacés par les mots : "commission d'aménagement foncier de Corse".
25414
+
25415
+###### Sous-section 2 : Commission d'aménagement foncier de Corse
25416
+
25417
+####### Article R128-2
25418
+
25419
+Le président du conseil exécutif de Corse procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et élections prévues à l'article L. 128-3 du présent code.
25420
+
25421
+Le commissaire enquêteur, président de la commission d'aménagement foncier de Corse, est désigné par les présidents des tribunaux de grande instance d'Ajaccio et de Bastia dans les conditions mentionnées à l'article R. 121-1. Il est indemnisé par la collectivité de Corse dans les conditions fixées par ce même article.
25422
+
25423
+####### Article R128-3
25424
+
25425
+L'Assemblée de Corse élit un suppléant pour chaque conseiller mentionné au 2° de l'article L. 128-3.
25426
+
25427
+Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne les représentants des maires mentionnés au 4° et les représentants des associations mentionnés au 10° du même article.
25428
+
25429
+####### Article R128-4
25430
+
25431
+L'arrêté par lequel le président du conseil exécutif de Corse procède aux désignations relevant de sa compétence est publié au recueil des actes administratifs de la collectivité de Corse. La liste des membres et suppléants désignés et élus en application de l'article L. 128-3 et des articles R. 128-2 et R. 128-3 est publiée, par les soins du président du conseil exécutif de Corse, au recueil des actes administratifs de la collectivité de Corse.
25432
+
25433
+####### Article R128-5
25434
+
25435
+Les dispositions des articles R. 121-8 et R. 121-10 à R. 121-19, dans leur rédaction modifiée par l'article L. 128-2, sont applicables à la commission d'aménagement foncier de Corse sous réserve de l'adaptation suivante : la première phrase de l'article R. 121-10 est remplacée par la phrase : La commission d'aménagement foncier de Corse a son siège fixé par délibération de l'Assemblée de Corse.
25436
+
25403 25437
 ### Titre III : Associations foncières
25404 25438
 
25405 25439
 #### Chapitre Ier : Dispositions communes
... ...
@@ -25428,7 +25462,7 @@ a) Le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ;
25428 25462
 
25429 25463
 b) Des propriétaires dont le nombre total est fixé par le préfet et qui sont désignés pour six ans, par moitié par le conseil municipal et par moitié par la chambre d'agriculture après avis du Centre national de la propriété forestière, parmi les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 121-18 ;
25430 25464
 
25431
-c) Un conseiller départemental.
25465
+c) Un conseiller départemental ou, en Corse, un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse.
25432 25466
 
25433 25467
 Dans le cas d'un aménagement foncier agricole et forestier intercommunal, le préfet fixe le nombre des propriétaires qui seront désignés au titre de chaque commune. Dans la même hypothèse ainsi que dans le cas mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-4, le maire de chaque commune concernée ou un conseiller municipal désigné par lui fait partie du bureau.
25434 25468
 
... ...
@@ -26319,7 +26353,7 @@ La commission est composée, outre le préfet, qui la préside, des membres suiv
26319 26353
 
26320 26354
 2° Deux agents de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur, désignés par le directeur départemental des finances publiques ;
26321 26355
 
26322
-3° Deux membres du conseil départemental désignés par cette assemblée ;
26356
+3° Deux membres du conseil départemental désignés par cette assemblée ou, en Corse, par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse et un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné par celle-ci ;
26323 26357
 
26324 26358
 4° Deux membres de la chambre d'agriculture désignés par cet organisme.
26325 26359
 
... ...
@@ -41020,7 +41054,7 @@ Sont membres de toutes les sections :
41020 41054
 
41021 41055
 1° Le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
41022 41056
 
41023
-2° Les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ;
41057
+2° Un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse ;
41024 41058
 
41025 41059
 3° Les directeurs départementaux des territoires et de la mer ou leurs représentants ;
41026 41060
 
... ...
@@ -41579,7 +41613,7 @@ Le programme des travaux de coordination menés par la chambre régionale d'agri
41579 41613
 
41580 41614
 ##### Article D315-9
41581 41615
 
41582
-En Corse, les attributions conférées par le présent chapitre au préfet de région et au président du conseil régional, sont exercées respectivement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.
41616
+En Corse, les attributions conférées par le présent chapitre au préfet de région et au président du conseil régional, sont exercées respectivement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse.
41583 41617
 
41584 41618
 ### Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
41585 41619
 
... ...
@@ -42888,9 +42922,9 @@ Il élabore la stratégie régionale pour l'installation et la transmission en a
42888 42922
 
42889 42923
 Il adapte le cahier des charges national du stage collectif.
42890 42924
 
42891
-Le comité est présidé par le président du conseil régional et le préfet de région, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse et le préfet de Corse.
42925
+Le comité est présidé par le président du conseil régional et le préfet de région, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse et le préfet de Corse.
42892 42926
 
42893
-Il comprend des représentants des personnes et organismes concernés par la politique d'installation et de transmission. Sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du préfet de région, après avis du président du conseil régional, ou, en Corse, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.
42927
+Il comprend des représentants des personnes et organismes concernés par la politique d'installation et de transmission. Sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du préfet de région, après avis du président du conseil régional, ou, en Corse, du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse.
42894 42928
 
42895 42929
 ####### Article D343-21
42896 42930
 
... ...
@@ -42899,7 +42933,7 @@ I.-Le label " Point Accueil Installation " est attribué pour une durée de troi
42899 42933
 - d'informer les porteurs de projet sur toutes les questions liées à une première installation en agriculture, les conditions d'éligibilité aux aides à l'installation, les conditions de mise en œuvre du plan de professionnalisation personnalisé ainsi que les conditions de prise en charge des actions à réaliser dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé et l'offre de formation professionnelle continue régionale ;
42900 42934
 - d'orienter les porteurs de projet vers des organismes d'aide à l'ingénierie susceptibles de leur apporter un appui dans la définition de celui-ci.
42901 42935
 
42902
-II.-Le label mentionné au premier alinéa du I est attribué par le préfet de région, après avis du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, et du comité régional de l'installation et de la transmission, à l'issue d'un appel à candidatures réalisé dans chaque département sur la base d'un cahier des charges national adapté par le comité régional de l'installation et de la transmission.
42936
+II.-Le label mentionné au premier alinéa du I est attribué par le préfet de région, après avis du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, et du comité régional de l'installation et de la transmission, à l'issue d'un appel à candidatures réalisé dans chaque département sur la base d'un cahier des charges national adapté par le comité régional de l'installation et de la transmission.
42903 42937
 
42904 42938
 Les modalités de l'appel à candidatures sont définies par le préfet de région après avis du comité régional de l'installation et de la transmission.
42905 42939
 
... ...
@@ -42907,7 +42941,7 @@ Les modalités de l'appel à candidatures sont définies par le préfet de régi
42907 42941
 
42908 42942
 Le label " Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé " est attribué pour trois ans à un organisme chargé de la procédure d'élaboration et de mise en œuvre du plan de professionnalisation personnalisé.
42909 42943
 
42910
-Le label mentionné au premier alinéa est attribué par le préfet de région, après avis du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, et du comité régional de l'installation et de la transmission, à l'issue d'un appel à candidatures réalisé dans chaque département sur la base d'un cahier des charges national adapté par le comité régional de l'installation et de la transmission.
42944
+Le label mentionné au premier alinéa est attribué par le préfet de région, après avis du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, et du comité régional de l'installation et de la transmission, à l'issue d'un appel à candidatures réalisé dans chaque département sur la base d'un cahier des charges national adapté par le comité régional de l'installation et de la transmission.
42911 42945
 
42912 42946
 Les modalités de l'appel à candidatures sont définies par le préfet de région après avis du comité régional de l'installation et de la transmission.
42913 42947
 
... ...
@@ -45713,7 +45747,7 @@ Pour chaque département, et éventuellement pour chaque région naturelle agric
45713 45747
 
45714 45748
 ###### Article R411-20
45715 45749
 
45716
-Le comité technique départemental prévu au 3 du I de l'article L. 411-73 est placé sous la présidence du préfet ou de son représentant. Il comprend, en outre, cinq représentants de la profession agricole ou leurs suppléants désignés par le préfet sur proposition des représentants élus de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. Ces membres et suppléants ne peuvent être assesseurs, titulaires ou suppléants d'un tribunal paritaire des baux ruraux.
45750
+Le comité technique départemental prévu au 3 du I de l'article L. 411-73 est placé sous la présidence du préfet ou de son représentant. Il comprend, en outre, cinq représentants de la profession agricole ou leurs suppléants désignés par le préfet sur proposition des représentants ayant voix délibérative à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. Ces membres et suppléants ne peuvent être assesseurs, titulaires ou suppléants d'un tribunal paritaire des baux ruraux.
45717 45751
 
45718 45752
 La durée du mandat des membres et de leurs suppléants est de cinq ans.
45719 45753
 
... ...
@@ -45783,48 +45817,6 @@ En cas de modifications au projet, ce délai court à compter de la notification
45783 45817
 
45784 45818
 La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du préfet du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le préfet estime devoir la consulter.
45785 45819
 
45786
-Elle comprend :
45787
-
45788
-Le préfet ou son représentant, président ;
45789
-
45790
-Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
45791
-
45792
-Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
45793
-
45794
-Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.
45795
-
45796
-Le président de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant, le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
45797
-
45798
-Le président de l'organisation départementale des fermiers et des métayers affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
45799
-
45800
-Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
45801
-
45802
-Des représentants titulaires des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, élus dans le ressort de chaque tribunal paritaire des baux ruraux, dans les limites du département, dans les conditions suivantes :
45803
-
45804
-a) Lorsque le département comporte un seul tribunal paritaire, ces élus sont au nombre de six bailleurs et de six preneurs ;
45805
-
45806
-b) Lorsque le département comporte deux tribunaux paritaires, ces élus sont au nombre de trois bailleurs et de trois preneurs par tribunal ;
45807
-
45808
-c) Lorsque le département comporte trois tribunaux paritaires, ces élus sont au nombre de deux bailleurs et de deux preneurs par tribunal ;
45809
-
45810
-d) Lorsque le département comporte quatre tribunaux paritaires ou plus, ces élus sont au nombre d'un bailleur et d'un preneur par tribunal.
45811
-
45812
-Il est élu autant de suppléants que de titulaires.
45813
-
45814
-Si l'existence du métayage le rend nécessaire, il est créé par le préfet deux sections égales ; l'une pour les bailleurs et les preneurs à ferme, l'autre pour les bailleurs et les preneurs à métayage entre lesquelles les intéressés sont répartis.
45815
-
45816
-Dans ce cas, le nombre des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs élus par ressort de tribunal est doublé. Ces sections sont convoquées séparément pour les affaires entrant dans leurs attributions.
45817
-
45818
-Seuls les membres élus ont voix délibérative.
45819
-
45820
-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de l'agriculture.
45821
-
45822
-En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant préside la commission.
45823
-
45824
-###### Article R414-1
45825
-
45826
-La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du préfet du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le préfet estime devoir la consulter.
45827
-
45828 45820
 Elle comprend, outre le préfet ou son représentant, qui la préside :
45829 45821
 
45830 45822
 1° Le directeur départemental des territoires, ou le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;
... ...
@@ -45863,11 +45855,7 @@ En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur départemental
45863 45855
 
45864 45856
 ###### Article R414-2
45865 45857
 
45866
-Le président peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée.
45867
-
45868
-Les votes ne peuvent intervenir que si la moitié au moins des membres élus est présente et si les représentants des bailleurs et ceux des preneurs sont en nombre égal.
45869
-
45870
-Les votes sont acquis à la majorité des voix, sauf dans le cas prévu à l'article L. 411-53, dernier alinéa, où une majorité des trois quarts est requise.
45858
+Les votes ne peuvent intervenir que si les représentants des bailleurs et ceux des preneurs disposent du même nombre de voix.
45871 45859
 
45872 45860
 Les membres de la commission n'ayant pas voix délibérative peuvent demander à faire inscrire leur avis au procès-verbal de la séance ; lorsqu'une majorité n'a pu se dégager, le président doit solliciter leur avis en vue de cette inscription.
45873 45861
 
... ...
@@ -45875,16 +45863,6 @@ Le procès-verbal est transmis au préfet du département. Si la commission cons
45875 45863
 
45876 45864
 ###### Article R414-3
45877 45865
 
45878
-Les élections des représentants des bailleurs et preneurs membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux se déroulent aux mêmes dates, selon le même régime de vote par correspondance que celles des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, mais ont lieu séparément. Dans les départements dépourvus de tribunal paritaire, les élections des membres de la commission ont lieu dans le courant du mois où ont lieu dans les autres départements les élections des membres assesseurs de ces tribunaux.
45879
-
45880
-Les listes électorales, les conditions d'inscription et d'éligibilité sont celles prévues à l'article L. 492-2 du code rural et de la pêche maritime.
45881
-
45882
-Les opérations électorales, le recensement des votes et la proclamation des résultats ont lieu dans les conditions prévues au titre IX du livre IV (partie réglementaire) du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 492-23 qui ne sont pas applicables aux élections des membres de la commission. Pour l'application aux élections des membres de la commission des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article R. 492-19, les termes : " élection des membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux " et " commission départementale paritaire des baux ruraux " sont substitués respectivement aux termes : " élection des assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux " et " juridiction " ; pour l'application des dispositions de l'article R. 492-21, les termes : " nombre de membres " sont substitués aux termes : " nombres d'assesseurs " ; pour l'application des dispositions de l'article R. 492-24, les termes : " nombre de membres " et " la dénomination de la commission intéressée par l'élection " sont substitués respectivement aux termes : " nombres d'assesseurs " et " la dénomination du tribunal intéressé par l'élection " ; et pour l'application des dispositions de l'article R. 492-28, les termes : " nombre de membres " sont substitués aux termes : " nombres d'assesseurs ".
45883
-
45884
-En l'absence de candidats ou lorsque l'élection des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs n'a pas permis la désignation du nombre de membres requis, ceux-ci sont désignés, dans la limite des sièges restant à pourvoir, par le préfet sur proposition respective des organisations départementales de bailleurs et de preneurs les plus représentatives au plan national. Les propositions des organisations comportent un nombre de noms double de celui des sièges à pourvoir. Les membres ainsi désignés ont voix délibérative.
45885
-
45886
-###### Article R414-3
45887
-
45888 45866
 Les représentants des preneurs non bailleurs et des bailleurs non preneurs membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux sont désignés au plus tard un mois après la désignation des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.
45889 45867
 
45890 45868
 Les représentants des preneurs non bailleurs sont désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives dans le département au sens de l'article R. 514-37. Les représentants des bailleurs non preneurs sont désignés par le préfet sur proposition des organisations représentatives des propriétaires agricoles dans le département.
... ...
@@ -45899,35 +45877,6 @@ Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départemental
45899 45877
 
45900 45878
 La commission consultative paritaire interdépartementale des baux ruraux de la région d'Ile-de-France (Essonne, Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Yvelines) comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant, président :
45901 45879
 
45902
-a) Les préfets de département de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, ou leurs représentants ;
45903
-
45904
-b) Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France, ou son représentant ;
45905
-
45906
-c) Le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, ou son représentant ;
45907
-
45908
-d) Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
45909
-
45910
-e) Le président de l'organisation interdépartementale des bailleurs de baux ruraux d'Ile-de-France affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou, si celui-ci renonce à faire partie de la commission, le président de l'organisation interdépartementale de la propriété agricole d'Ile-de-France affiliée à l'organisation nationale la plus représentative, ou leur représentant ;
45911
-
45912
-f) Le président de l'organisation interdépartementale des fermiers et des métayers d'Ile-de-France affiliée à l'organisation nationale la plus représentative, ou son représentant ;
45913
-
45914
-g) Les présidents :
45915
-
45916
-- de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
45917
-- de la chambre interdépartementale de notaires des Yvelines et du Val-d'Oise ;
45918
-- de la chambre départementale des notaires de l'Essonne ;
45919
-- de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine,
45920
-
45921
-ou leurs représentants ;
45922
-
45923
-h) Trois représentants titulaires des bailleurs non preneurs et trois représentants titulaires des preneurs non bailleurs, désignés par le préfet de la région sur proposition de leurs organisations respectives et selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 414-3. Il est désigné autant de suppléants que de titulaires. Seuls les membres ainsi désignés ont voix délibérative.
45924
-
45925
-Le préfet de région arrête la composition de la commission.
45926
-
45927
-###### Article R414-4-1
45928
-
45929
-La commission consultative paritaire interdépartementale des baux ruraux de la région d'Ile-de-France (Essonne, Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Yvelines) comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant, président :
45930
-
45931 45880
 1° Les préfets de département de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, ou leurs représentants ;
45932 45881
 
45933 45882
 2° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France, ou son représentant ;
... ...
@@ -46250,12 +46199,16 @@ Le tribunal paritaire des baux ruraux connaît en dernier ressort jusqu'à la va
46250 46199
 
46251 46200
 ###### Article R492-1
46252 46201
 
46253
-Le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine par arrêté les tribunaux qui comportent deux sections. Une section est composée de quatre assesseurs au moins, dont deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs. Les conditions dans lesquelles il peut être élu un nombre d'assesseurs supérieur à quatre par section du tribunal sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'agriculture.
46202
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine par arrêté les tribunaux qui comportent deux sections.
46203
+
46204
+Une section est composée de quatre assesseurs, dont deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs.
46254 46205
 
46255 46206
 La section siégeant en formation de jugement comprend quatre assesseurs.
46256 46207
 
46257 46208
 Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance désigne les assesseurs qui siègent, selon les audiences, au sein de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux par l'ordonnance prévue à l'article R. 222-3 du code de l'organisation judiciaire.
46258 46209
 
46210
+En cas d'absence ou de récusation de l'un des assesseurs, il est aussitôt remplacé par un membre suppléant de sa catégorie.
46211
+
46259 46212
 Le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux est le greffe du tribunal d'instance.
46260 46213
 
46261 46214
 ###### Article R492-2
... ...
@@ -46266,251 +46219,30 @@ En cas de transfert au tribunal d'instance, en application du deuxième alinéa
46266 46219
 
46267 46220
 La suppression d'un tribunal paritaire des baux ruraux est faite par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
46268 46221
 
46269
-##### Section 2 : Etablissement des listes électorales
46222
+##### Section 2 : Désignation et installation des assesseurs
46270 46223
 
46271 46224
 ###### Article R492-4
46272 46225
 
46273
-En vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux prévue à l'article L. 492-1, il est dressé, dans le ressort de chaque tribunal, deux listes distinctes, s'il y a lieu, des bailleurs à ferme et à métayage, et deux listes distinctes, s'il y a lieu également, des preneurs à ferme et à métayage. Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections, le préfet du département du siège du tribunal fait afficher dans les communes du ressort du tribunal un avis annonçant l'établissement de ces listes.
46274
-
46275
-Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes dans le ressort d'un même tribunal paritaire des baux ruraux. Les personnes réunissant les qualités leur permettant de s'inscrire sur plusieurs listes sont inscrites sur la liste correspondant à leur qualité prédominante appréciée en fonction de la superficie qui lui est afférente.
46226
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 492-2 est le préfet du siège du tribunal paritaire.
46276 46227
 
46277 46228
 ###### Article R492-5
46278 46229
 
46279
-Le préfet arrête avant le 1er novembre de l'année précédant l'élection les listes électorales pour chacun des tribunaux paritaires de baux ruraux sur proposition d'une commission dénommée commission de préparation des listes électorales qui est instituée par arrêté préfectoral avant le 1er septembre précédant la date de clôture du scrutin. Cette commission comprend :
46280
-- le maire de la commune du siège du tribunal paritaire ou son représentant, président ;
46281
-- un fonctionnaire des services déconcentrés de l'Etat compétent en matière agricole ;
46282
-- un représentant des preneurs désigné sur proposition de l'organisation syndicale d'exploitants agricole qui a obtenu le plus de sièges dans la catégorie des preneurs lors de la précédente élection des assesseurs du tribunal, ou à défaut, de l'organisation nationale la plus représentative ;
46283
-- un représentant des bailleurs désigné sur proposition de l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de sièges dans la catégorie des bailleurs lors de la précédente élection des assesseurs du tribunal, ou, à défaut, de l'organisation nationale la plus représentative.
46230
+La liste de candidats comprend deux assesseurs titulaires et deux suppléants pour chaque catégorie.
46284 46231
 
46285
-La commission siège entre le 1er septembre et le 15 octobre de l'année précédant celle de l'élection et se réunit durant cette période à l'initiative de son président.
46232
+Nul ne peut être désigné comme assesseur titulaire ou suppléant dans plus d'un tribunal paritaire des baux ruraux.
46286 46233
 
46287
-Le siège de la commission est fixé à la mairie du siège du tribunal paritaire.
46288
-
46289
-Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
46234
+Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.
46290 46235
 
46291 46236
 ###### Article R492-6
46292 46237
 
46293
-Les demandes d'inscription sur une liste électorale sont adressées au maire de la commune où sont situés les biens immobiliers jusqu'au 31 août de l'année précédant celle de l'élection.
46294
-
46295
-Dans un délai de quarante-huit heures au plus à compter de cette date, les maires de chaque commune du ressort du tribunal transmettent à la commission de préparation des listes électorales les listes provisoires des électeurs, établies sur la base des demandes d'inscription et des précédentes listes révisées en raison de décès, de départ du ressort du tribunal, ou de changement de qualité.
46296
-
46297
-Les électeurs doivent communiquer toute pièce justifiant de leur qualité pour être inscrit sur une liste électorale.
46298
-
46299
-La commission tient un registre des décisions d'inscription, de radiation ou de refus d'inscription ou de radiation sur les listes électorales provisoires. Elle transmet au plus tard le 15 octobre de l'année précédant celle de l'élection les listes provisoires des électeurs au préfet qui procède à l'établissement des listes par ressort de chacun des tribunaux paritaires des baux ruraux du département.
46238
+Le préfet transmet la liste établie conformément à l'article R. 492-5 au président du tribunal paritaire des baux ruraux compétent. Ce dernier la transmet, avec son avis sur chacun des candidats figurant sur cette liste, au premier président de la cour d'appel.
46300 46239
 
46301 46240
 ###### Article R492-7
46302 46241
 
46303
-Les listes électorales sont publiées par voie d'affiche dans chaque mairie du ressort du tribunal au plus tard le 10 novembre de l'année précédant celle de l'élection, et jusqu'au 20 novembre de la même année.
46304
-
46305
-###### Article R492-8
46306
-
46307
-Tout bailleur ou preneur du ressort peut demander au préfet son inscription ou la radiation d'un électeur indûment inscrit sur les listes.
46308
-
46309
-Ce recours gracieux est adressé au préfet pendant la durée de publicité des listes. La requête indique son objet, les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit. Si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle en précise en outre les noms, prénoms et adresses.
46310
-
46311
-Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception, le préfet se prononce sur la requête et notifie sa décision à son auteur et, le cas échéant, aux personnes intéressées. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.
46312
-
46313
-###### Article R492-9
46314
-
46315
-La décision prise par le préfet sur le recours gracieux mentionné à l'article R. 492-8 peut être contestée devant le tribunal d'instance auprès duquel siège le tribunal paritaire des baux ruraux dans les dix jours suivant la notification de cette décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.
46316
-
46317
-Le recours est formé par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration indique la qualité en laquelle le requérant agit et, si le recours concerne un ou plusieurs autres électeurs, leur nom, prénoms et adresse.
46318
-
46319
-###### Article R492-10
46320
-
46321
-Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
46322
-
46323
-La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe du tribunal au requérant et, s'il y a lieu, aux personnes intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en informe le préfet.
46324
-
46325
-La décision n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel.
46326
-
46327
-###### Article R492-11
46328
-
46329
-La liste électorale est, s'il y a lieu, rectifiée par le préfet pour tenir compte de ses décisions prises en application de l'article R. 492-8 et des décisions judiciaires et clôturée.
46330
-
46331
-###### Article R492-12
46332
-
46333
-Après expiration du délai de recours gracieux mentionné à l'article R. 492-8 et jusqu'au jour de la clôture du scrutin, le tribunal d'instance examine les recours des personnes qui soutiennent avoir été omises des listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle, et y statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance aux parties intéressées.
46334
-
46335
-La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe du tribunal au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en informe le préfet.
46336
-
46337
-La décision n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel.
46338
-
46339
-###### Article R492-13
46340
-
46341
-Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 492-10 et R. 492-12 est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal. Il n'est pas suspensif. Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.
46342
-
46343
-###### Article R492-14
46344
-
46345
-Les délais fixés par la présente section sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 647-1 du code de procédure civile.
46346
-
46347
-###### Article R492-15
46348
-
46349
-Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection complémentaire en application de l'article L. 492-4, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales qui sont organisées dans les conditions prévues au présent chapitre pour les élections générales.
46350
-
46351
-Toutefois, la liste électorale applicable lors d'une élection complémentaire décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale.
46352
-
46353
-##### Section 3 : Scrutin et vote par correspondance
46354
-
46355
-###### Sous-section 1 : Candidatures
46356
-
46357
-####### Article R492-16
46358
-
46359
-Les candidatures aux fonctions d'assesseur d'un tribunal paritaire des baux ruraux sont déclarées au préfet du département du siège du tribunal.
46360
-
46361
-Les déclarations de candidature sont recevables à compter du 5 décembre et jusqu'à 18 heures le 15 décembre de l'année précédant celle de l'élection. La déclaration est déposée à la préfecture par le candidat ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit établi par ce candidat.
46362
-
46363
-Chaque déclaration de candidature est faite par écrit, signée du candidat, et comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de ce dernier. Chaque candidat accompagne sa déclaration de candidature de la copie d'un titre d'identité et d'une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 492-2 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal paritaire des baux ruraux.
46364
-
46365
-Le préfet enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas conformes à l'alinéa précédent et en avise les intéressés par écrit.
46366
-
46367
-Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
46368
-
46369
-Les candidatures enregistrées sont affichées à la préfecture dans les cinq jours suivant la date limite de dépôt des candidatures ainsi que dans chaque mairie du ressort du tribunal.
46370
-
46371
-###### Sous-section 2 : Opérations préalables au scrutin
46372
-
46373
-####### Article R492-17
46374
-
46375
-Avant le 1er juillet de l'année précédant l'année des élections, le ministre chargé de l'agriculture fixe les dates d'ouverture et de clôture du scrutin par un arrêté publié au Journal officiel de la République française.
46376
-
46377
-####### Article R492-18
46378
-
46379
-Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté du préfet publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et installée au plus tard quatre semaines avant la date d'ouverture du scrutin.L'arrêté préfectoral fixe également le jour, l'heure et le lieu des opérations de dépouillement, au plus tôt cinq jours après la date de clôture du scrutin.
46380
-
46381
-La commission comprend :
46382
-
46383
-- le préfet ou son représentant, président ;
46384
-- le maire de la commune du siège du tribunal paritaire ou son représentant ;
46385
-- un fonctionnaire des services déconcentrés de l'Etat compétent en matière agricole ;
46386
-- avec voix consultative, un représentant des preneurs et un représentant des bailleurs siégeant dans l'une des commissions de préparation des listes électorales mentionnées à l'article R. 492-5 désignés par le préfet.
46387
-
46388
-Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
46389
-
46390
-La commission statue à la majorité. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.
46391
-
46392
-####### Article R492-19
46393
-
46394
-La commission est chargée :
46395
-
46396
-1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions prévues aux articles R. 492-20 et R. 492-21 ;
46397
-
46398
-2° D'expédier aux électeurs, la veille de la date d'ouverture du scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de chaque catégorie ainsi qu'une enveloppe électorale destinée à recevoir les bulletins de vote, et une enveloppe d'envoi portant les mentions Election des assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux-Vote par correspondance, Juridiction :, Nom et prénoms de l'électeur : et Catégorie d'électeur (preneur ou bailleur) : ;
46399
-
46400
-3° D'organiser la réception des votes ;
46401
-
46402
-4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;
46403
-
46404
-5° De proclamer les résultats.
46405
-
46406
-###### Sous-section 3 : Propagande électorale et organisation des élections
46407
-
46408
-####### Article R492-20
46409
-
46410
-Chaque candidat ne peut faire imprimer et envoyer par la commission prévue à l'article R. 492-18 aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 × 297 mm. Une circulaire peut être commune à plusieurs candidats.
46411
-
46412
-####### Article R492-21
46413
-
46414
-Chaque candidat ne peut faire imprimer, en vue de leur distribution par la commission, un nombre de bulletins de vote supérieur de plus de 10 % au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie. Les bulletins ont un format de 105 × 148 mm.
46415
-
46416
-Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le lieu et la date de l'élection, la catégorie, le nom et le prénom du candidat, avec éventuellement l'organisation syndicale dont il dépend. Un bulletin peut être commun à plusieurs candidats dans la limite du nombre d'assesseurs titulaires à élire dans la catégorie concernée.
46417
-
46418
-####### Article R492-22
46419
-
46420
-Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, le candidat doit lui remettre, dix jours au moins avant la date d'ouverture du scrutin, une quantité de bulletins au moins égale au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ainsi que des exemplaires imprimés de la circulaire en nombre au moins égal au nombre des électeurs.
46421
-
46422
-La commission n'assure pas l'envoi des documents remis postérieurement à la date ci-dessus mentionnée ou non conformes aux dispositions des articles R. 492-20 et R. 492-21.
46423
-
46424
-####### Article R492-23
46425
-
46426
-L'Etat prend en charge les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission d'organisation des élections.
46427
-
46428
-Il est remboursé, sur présentation des pièces justificatives, aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés, des circulaires et bulletins de vote prévus aux articles R. 492-20 et R. 492-21 à raison d'un nombre de circulaires égal au nombre d'électeurs, majoré de 5 %, et d'un nombre de bulletins de vote égal au nombre d'électeurs, majoré de 10 %.
46429
-
46430
-La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du préfet après avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
46431
-
46432
-Les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des documents excluant tous travaux de photogravure. En outre, ils ne s'appliquent qu'à des documents imprimés sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré. Enfin, le remboursement des frais d'impression ou de reproduction n'est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères fixés par l'article R. 39 du code électoral.
46433
-
46434
-###### Sous-section 4 : Vote par correspondance
46435
-
46436
-####### Article R492-24
46437
-
46438
-Chaque électeur vote à l'aide des bulletins imprimés au nom des candidats envoyés par la commission qu'il place dans l'enveloppe électorale. Le nombre de candidats ainsi désignés par chaque électeur, le cas échéant après avoir supprimé un ou plusieurs des noms mentionnés sur un ou plusieurs bulletins, doit être égal ou inférieur au nombre d'assesseurs titulaires à élire dans la catégorie concernée. L'électeur place l'enveloppe électorale dans l'enveloppe d'envoi et adresse cette dernière au préfet du département du siège du tribunal au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi.
46439
-
46440
-Sous peine de nullité du vote, l'électeur doit signer l'enveloppe d'envoi et la compléter en indiquant :
46441
-
46442
-- la dénomination du tribunal intéressé par l'élection ;
46443
-- son nom et ses prénoms ;
46444
-- sa qualité (bailleur ou preneur).
46445
-
46446
-Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise.
46447
-
46448
-####### Article R492-25
46449
-
46450
-Le préfet dresse une liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe d'envoi des votes. Les plis adressés après la date de clôture du scrutin sont conservés par le préfet. La liste est remise avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales au président de la commission d'organisation des élections avant le début des opérations de dépouillement.
46451
-
46452
-###### Sous-section 5 : Recensement des votes, proclamation des résultats et installation des assesseurs des tribunaux
46453
-
46454
-####### Article R492-26
46455
-
46456
-Les dispositions des articles R. 49, R. 52 et du premier alinéa des articles R. 54 et R. 59 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales.
46457
-
46458
-Pour l'application de ces dispositions, la commission d'organisation des élections est substituée au bureau de vote.
46459
-
46460
-####### Article R492-27
46461
-
46462
-La commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission. Chaque candidat a le droit de désigner, dans la section où il est candidat, un scrutateur parmi les électeurs de cette liste ou section.
46463
-
46464
-Le jour du dépouillement, le président de la commission d'organisation des opérations électorales met en place autant d'urnes que de catégories dans chaque section.
46465
-
46466
-La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur la liste établie par le préfet mentionnée à l'article R. 492-25. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.
46467
-
46468
-La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi des votes. Avant de procéder à cette ouverture, le président de la commission ou un membre de celle-ci désigné par lui vérifie que les indications portées par l'électeur sur l'enveloppe d'envoi correspondent à la catégorie dont relève cet électeur et, dans le cas contraire, écarte le vote.
46469
-
46470
-Le président ou un membre de la commission désigné par lui constate le vote de chaque électeur en lisant à haute voix le nom de l'électeur, tandis qu'un autre membre de la commission appose sa signature en face du nom de l'électeur, sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement des opérations de vote.
46471
-
46472
-Un membre de la commission introduit ensuite l'enveloppe électorale dans l'urne correspondante.
46473
-
46474
-####### Article R492-28
46475
-
46476
-I. ― Le président de la commission d'organisation des élections ou un membre de la commission désigné par lui procède à l'ouverture de chaque urne contenant les enveloppes électorales et, après vérification du nombre des enveloppes, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
46477
-
46478
-II. ― Est nul tout bulletin non conforme aux prescriptions mentionnées à l'article R. 492-21 et tout bulletin entaché d'une des irrégularités mentionnées à l'article L. 66 du code électoral.
46479
-
46480
-Est nul tout suffrage désignant plus de noms que le nombre d'assesseurs titulaires à élire dans la catégorie concernée ; est nul également tout suffrage désignant une personne qui n'est pas candidate.
46481
-
46482
-Les bulletins et enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.
46483
-
46484
-III. ― Le président de la commission ou un membre de la commission désigné par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat et attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article L. 492-3.
46485
-
46486
-####### Article R492-29
46487
-
46488
-Le président de la commission proclame en public les résultats des élections. Le procès-verbal des opérations électorales est dressé immédiatement en deux exemplaires par la commission et signé par les membres de celle-ci. La liste d'émargement des opérations de vote est annexée au premier exemplaire qui est transmis immédiatement au préfet du département du siège du tribunal ; le second exemplaire est transmis au chef du greffe du tribunal d'instance, siège du tribunal paritaire des baux ruraux, où il peut être consulté pendant huit jours par tout électeur qui en fait la demande.
46489
-
46490
-La liste des candidats élus est immédiatement affichée au siège du tribunal paritaire des baux ruraux.
46491
-
46492
-####### Article R492-30
46493
-
46494 46242
 L'installation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du juge d'instance. Il est dressé procès-verbal de cette installation. En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit.
46495 46243
 
46496 46244
 Les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
46497 46245
 
46498
-##### Section 4 : Contentieux des élections
46499
-
46500
-###### Article R492-31
46501
-
46502
-Les contestations relatives à l'élection des assesseurs et à la régularité des opérations électorales peuvent être formées par tout électeur devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège du tribunal paritaire des baux ruraux. Elles doivent à peine d'irrecevabilité être déposées au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection.
46503
-
46504
-Le préfet peut dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal des opérations de vote contester ces opérations.
46505
-
46506
-###### Article R492-32
46507
-
46508
-La réclamation est instruite et jugée en application des articles R. 119, alinéas 4 et 5, R. 120, alinéas 1er, 2 et 3, R. 121, R. 122 et R. 123 du code électoral.
46509
-
46510
-###### Article R492-33
46511
-
46512
-Les assesseurs bailleurs ou preneurs élus dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
46513
-
46514 46246
 #### Chapitre III : Voies de recours
46515 46247
 
46516 46248
 ## Livre V : Organismes professionnels agricoles
... ...
@@ -47551,31 +47283,6 @@ Les comptes financiers des chambres départementales fusionnées sont établis p
47551 47283
 
47552 47284
 A partir de la date d'installation des membres élus de la chambre interdépartementale, les comptes financiers des chambres départementales fusionnées sont établis conformément aux dispositions de l'article D. 511-82.
47553 47285
 
47554
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'Ile-de-France
47555
-
47556
-####### Article D511-97
47557
-
47558
-Une chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France, dont le siège est fixé dans le département des Yvelines, a pour circonscription Paris et les départements des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine.
47559
-
47560
-Elle est soumise à toutes les dispositions concernant les chambres départementales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente section.
47561
-
47562
-####### Article D511-98
47563
-
47564
-Pour l'application du présent chapitre, la circonscription de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France est considérée comme un département.
47565
-
47566
-####### Article D511-99
47567
-
47568
-La chambre d'agriculture de l'Ile-de-France élit un bureau composé au minimum de :
47569
-
47570
-- un président ;
47571
-- six vice-présidents.
47572
-
47573
-####### Article D511-100
47574
-
47575
-Les attributions et obligations dévolues aux préfets par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées, en ce qui concerne la chambre d'agriculture de l'Ile-de-France, par le préfet des Yvelines, après consultation des préfets des autres départements intéressés.
47576
-
47577
-Le président du conseil de Paris, les présidents des conseils départementaux des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
47578
-
47579 47286
 #### Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région
47580 47287
 
47581 47288
 ##### Section 1 : Institution et attributions.
... ...
@@ -47899,6 +47606,10 @@ L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définit les orientations de
47899 47606
 
47900 47607
 Les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres interrégionales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région, créées à compter du 1er janvier 2011, sont représentées à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture par leur président. Ces derniers disposent d'autant de voix délibérative que de départements et régions représentés en leur sein.
47901 47608
 
47609
+###### Article D513-1-2
47610
+
47611
+Par dérogation à l'article D. 513-1-1, la chambre d'agriculture de région Ile-de-France dispose de trois voix délibératives.
47612
+
47902 47613
 ###### Article D513-2
47903 47614
 
47904 47615
 Les délibérations des sessions sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Elles sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur notification, sauf si ce ministre fait connaître dans ce délai son intention d'engager la procédure prévue à l'article L. 511-10.
... ...
@@ -50061,7 +49772,7 @@ L'organisation qui livre ses produits exclusivement à des transformateurs n'est
50061 49772
 
50062 49773
 Ne peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes que les organisations de producteurs :
50063 49774
 
50064
-1° Dont la valeur minimale de production commercialisée est au moins égale à un million d'euros. Cette valeur est fixée à 100 000 euros pour les organisations de producteurs de fruits à coque, de fruits et légumes destinés à la transformation, de produits sous signes d'indication de la qualité et de l'origine ou pour les organisations de producteurs ayant leur siège social dans une zone périurbaine ou dans une zone de faible densité de production, une collectivité territoriale d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Corse.
49775
+1° Dont la valeur minimale de production commercialisée est au moins égale à un million d'euros. Cette valeur est fixée à 100 000 euros pour les organisations de producteurs de fruits à coque, de fruits et légumes destinés à la transformation, de produits sous signes d'indication de la qualité et de l'origine ou pour les organisations de producteurs ayant leur siège social dans une zone périurbaine ou dans une zone de faible densité de production, une collectivité territoriale d'outre-mer ou dans la collectivité de Corse.
50065 49776
 
50066 49777
 Les valeurs de production commercialisée sont calculées selon les modalités définies aux articles 50 et 51 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 du 7 juin 2011 susmentionné ;
50067 49778
 
... ...
@@ -53119,12 +52830,12 @@ III. - Dans les cas mentionnés au II et au 8 de l'article 24 du règlement (UE)
53119 52830
 
53120 52831
 ######## Article D615-20
53121 52832
 
53122
-I. - En application du 1 de l'article 23 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, deux régions sont définies pour l'application du régime de paiement de base : - la région “Corse”, qui comprend la collectivité territoriale de Corse ;
53123
-- la région “Hexagone”, qui comprend les autres départements métropolitains.
52833
+I.-En application du 1 de l'article 23 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, deux régions sont définies pour l'application du régime de paiement de base :-la région “ Corse ”, qui comprend la collectivité de Corse ;
52834
+- la région “ Hexagone ”, qui comprend les autres départements métropolitains.
53124 52835
 
53125
-II. - Le plafond régional alloué à la région “Corse” est fixé à 0,6 % du plafond national annuel pour le régime de paiement de base.
52836
+II.-Le plafond régional alloué à la région “ Corse ” est fixé à 0,6 % du plafond national annuel pour le régime de paiement de base.
53126 52837
 
53127
-Le plafond régional alloué à la région “Hexagone” est fixé à 99,4 % du plafond national annuel pour le régime de paiement de base.
52838
+Le plafond régional alloué à la région “ Hexagone ” est fixé à 99,4 % du plafond national annuel pour le régime de paiement de base.
53128 52839
 
53129 52840
 ######## Article D615-21
53130 52841
 
... ...
@@ -53319,15 +53030,15 @@ En application de l'article 53 du règlement (UE) n° 639/2014 de la Commission
53319 53030
 
53320 53031
 En application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et de l'article 52 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, sont mises en place les mesures de soutien couplé en faveur de certaines productions animales suivantes :
53321 53032
 
53322
-1° Une aide ovine de base, destinée à enrayer la diminution du cheptel ovin et à maintenir le niveau de production actuel ;
53033
+1° Une aide ovine, destinée à enrayer la diminution du cheptel ovin et à maintenir le niveau de production actuel ;
53323 53034
 
53324 53035
 2° Une aide ovine complémentaire pour les élevages ovins en contractualisation ou vente directe, destinée à soutenir les exploitations s'assurant du débouché de leur production ;
53325 53036
 
53326
-3° Une aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs, destinée à soutenir les éleveurs débutant un élevage ovin ;
53037
+3° (Abrogé) ;
53327 53038
 
53328
-4° Une aide caprine, destinée à enrayer la diminution du cheptel caprin et à maintenir le niveau de production actuel ;
53039
+4° (Abrogé) ;
53329 53040
 
53330
-5° (abrogé)
53041
+5° (abrogé) ;
53331 53042
 
53332 53043
 6° Une aide aux bovins allaitants, destinée à maintenir cette activité sur l'ensemble du territoire ;
53333 53044
 
... ...
@@ -53345,21 +53056,21 @@ En application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement eur
53345 53056
 
53346 53057
 ####### Article D615-42
53347 53058
 
53348
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions d'application de l'article D. 615-41, notamment, les critères d'éligibilité des soutiens couplés aux productions animales et détermine, en ce qui concerne les aides de base, la période de détention obligatoire des animaux sur l'exploitation. L'attribution de l'aide prévue au 8° de l'article D. 615-41 est subordonnée à l'adhésion à une organisation de producteurs reconnue dans le secteur bovin.
53059
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions d'application de l'article D. 615-41, notamment, les critères d'éligibilité des soutiens couplés aux productions animales et la période de détention obligatoire des animaux sur l'exploitation. L'attribution de l'aide prévue au 8° de l'article D. 615-41 est subordonnée à l'adhésion à une organisation de producteurs reconnue dans le secteur bovin.
53349 53060
 
53350 53061
 Il précise, en outre :
53351 53062
 
53352
-1° Pour l'aide ovine de base, le nombre minimal, les animaux éligibles, les conditions de prise en compte du ratio minimum de productivité pour le calcul de l'effectif maximum primable ainsi que les conditions dans lesquelles le montant de l'aide est majoré en fonction du nombre d'animaux de l'exploitation ;
53063
+1° Pour l'aide ovine, le nombre minimal, les animaux éligibles, les conditions de prise en compte du ratio minimum de productivité pour le calcul de l'effectif maximum primable ainsi que les conditions dans lesquelles le montant de l'aide est majoré en fonction du nombre d'animaux de l'exploitation ;
53353 53064
 
53354 53065
 2° Pour l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins engagés en contractualisation ou vente directe, les conditions à respecter, en particulier en matière de contractualisation ou de commercialisation en circuit ;
53355 53066
 
53356
-3° Pour l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs, les conditions d'éligibilité du demandeur ;
53067
+3° (Abrogé) ;
53357 53068
 
53358
-4° Pour l'aide caprine, les animaux éligibles et leur nombre minimal ;
53069
+4° (Abrogé) ;
53359 53070
 
53360
-5° (abrogé)
53071
+5° (Abrogé) ;
53361 53072
 
53362
-6° Pour l'aide aux bovins allaitants, les conditions de race, de sexe, d'âge, d'identification auxquelles doivent répondre les animaux, le nombre minimal de vaches éligibles nécessaire pour bénéficier de l'aide, les conditions dans lesquelles un troupeau est considéré comme allaitant ainsi que les conditions dans lesquelles le montant de l'aide est modulé en fonction du nombre d'animaux de l'exploitation ;
53073
+6° Pour l'aide aux bovins allaitants, les conditions de type racial, de sexe, d'âge, d'identification auxquelles doivent répondre les animaux, le nombre minimal de vaches éligibles nécessaire pour bénéficier de l'aide, les conditions dans lesquelles un troupeau est considéré comme allaitant ainsi que les conditions dans lesquelles le montant de l'aide est modulé en fonction du nombre d'animaux de l'exploitation ;
53363 53074
 
53364 53075
 7° Pour l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique, la liste des produits bénéficiant d'un label rouge éligibles à l'aide, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label rouge concerné ou de son engagement en agriculture biologique, ainsi que les animaux éligibles. L'aide n'est pas cumulable, pour un même animal, avec celle prévue au 8° de l'article D. 615-41 ;
53365 53076
 
... ...
@@ -53367,7 +53078,7 @@ Il précise, en outre :
53367 53078
 
53368 53079
 9° Pour l'aide laitière de base hors zone de montagne, les animaux et les races bovines éligibles ;
53369 53080
 
53370
-10° Pour l'aide laitière de base en zone de montagne, les animaux et les races bovines éligibles et la surface agricole minimale de l'exploitation devant être située en zone de haute montagne, montagne ou de piémont, au sens de l'article D. 113-18. Le bénéficiaire de cette aide n'est pas éligible à l'aide prévue au 9° de l'article D. 615-41 ;
53081
+10° Pour l'aide laitière en zone de montagne, les animaux et les types raciaux bovins éligibles et la surface agricole minimale de l'exploitation devant être située en zone de haute montagne, montagne ou de piémont, au sens de l'article D. 113-18. Le bénéficiaire de cette aide n'est pas éligible à l'aide prévue au 9° de l'article D. 615-41 ;
53371 53082
 
53372 53083
 11° Pour l'aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait hors zone de montagne et pour l'aide laitière complémentaire pour les nouveaux producteurs de lait en zone de montagne, les conditions d'éligibilité du demandeur.
53373 53084
 
... ...
@@ -62156,9 +61867,9 @@ Pour l'application de la présente section, la journée s'entend de la période
62156 61867
 
62157 61868
 ###### Article R713-2
62158 61869
 
62159
-La répartition par l'employeur de la durée légale du travail sur la semaine est effectuée après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
61870
+La répartition par l'employeur de la durée légale du travail sur la semaine est effectuée après consultation du comité social et économique, s'il existe.
62160 61871
 
62161
-La répartition sur quatre jours ou quatre jours et demi ne peut être effectuée qu'en l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
61872
+La répartition sur quatre jours ou quatre jours et demi ne peut être effectuée qu'en l'absence d'opposition du comité social et économique, s'il existe et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
62162 61873
 
62163 61874
 L'employeur précise, avant le début de la semaine, les journées et demi-journées qui seront travaillées. Cette répartition peut être modifiée en cours de semaine en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
62164 61875
 
... ...
@@ -62174,7 +61885,7 @@ Une convention d'entreprise ou, à défaut, une convention de branche peut prév
62174 61885
 
62175 61886
 Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2242-1 du code du travail, l'employeur qui envisage une telle organisation doit engager une négociation à cette fin.
62176 61887
 
62177
-A défaut de conclusion d'une convention, et sauf en ce qui concerne l'organisation du travail par équipes alternantes, cette organisation peut être mise en place par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
61888
+A défaut de conclusion d'une convention, et sauf en ce qui concerne l'organisation du travail par équipes alternantes, cette organisation peut être mise en place par l'employeur après consultation du comité social et économique, s'il existe, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
62178 61889
 
62179 61890
 ###### Article R713-4
62180 61891
 
... ...
@@ -62304,7 +62015,7 @@ Les dispositions de la présente section fixent l'ensemble des obligations mises
62304 62015
 
62305 62016
 ###### Article R713-35
62306 62017
 
62307
-En vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. Sous réserve des articles R. 713-42 et R. 713-43, il arrête son choix entre ces procédés après avoir informé et consulté, s'ils existent, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
62018
+En vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37. Sous réserve des articles R. 713-42 et R. 713-43, il arrête son choix entre ces procédés après avoir informé et consulté, s'il existe, le comité social et économique.
62308 62019
 
62309 62020
 ###### Article R713-36
62310 62021
 
... ...
@@ -62410,7 +62121,7 @@ Les documents mentionnés aux articles R. 713-36 à R. 713-46 peuvent être sous
62410 62121
 
62411 62122
 En cas de traitement automatisé des données nominatives, l'employeur communique, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail le récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
62412 62123
 
62413
-Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-35 à R. 713-37 et R. 713-46.
62124
+Les membres du comité social et économique peuvent consulter les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-35 à R. 713-37 et R. 713-46.
62414 62125
 
62415 62126
 #### Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien
62416 62127
 
... ...
@@ -62420,7 +62131,7 @@ Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et autres supports
62420 62131
 
62421 62132
 ####### Article R714-1
62422 62133
 
62423
-Le repos hebdomadaire est accordé de plein droit, selon l'une des modalités prévues au II de l'article L. 714-1, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, aux salariés employés :
62134
+Le repos hebdomadaire est accordé de plein droit, selon l'une des modalités prévues au II de l'article L. 714-1, après consultation du comité social et économique, s'il existe, aux salariés employés :
62424 62135
 
62425 62136
 1° Dans des établissements de sports et de loisirs ;
62426 62137
 
... ...
@@ -62462,7 +62173,7 @@ En dehors des cas mentionnés à l'article R. 714-2, l'employeur qui désire fai
62462 62173
 
62463 62174
 La demande d'autorisation doit indiquer les motifs invoqués pour l'octroi d'une dérogation, la ou les modalités envisagées en précisant pour chacune d'elles la ou les catégories de personnel intéressées et la période pour laquelle la dérogation est sollicitée.
62464 62175
 
62465
-Cette demande doit être accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, s'il en existe.
62176
+Cette demande doit être accompagnée de l'avis du comité social et économique, s'il existe.
62466 62177
 
62467 62178
 ####### Article R714-6
62468 62179
 
... ...
@@ -62508,9 +62219,9 @@ En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, ou d'accord d'entrepri
62508 62219
 
62509 62220
 ####### Article R714-12
62510 62221
 
62511
-Les demandes tendant à obtenir les dérogations prévues au 2° du IV de l'article L. 714-1 et au dernier alinéa de l'article L. 714-3, accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis, s'il en existe, des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.
62222
+Les demandes tendant à obtenir les dérogations prévues au 2° du IV de l'article L. 714-1 et au dernier alinéa de l'article L. 714-3, accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis du comité social et économique, s'il existe, sont adressées par l'employeur à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
62512 62223
 
62513
-Dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
62224
+Dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande, l'agent de contrôle de l'inspection du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
62514 62225
 
62515 62226
 ####### Article R714-13
62516 62227
 
... ...
@@ -63046,7 +62757,7 @@ Les actions sur le milieu de travail concernent notamment :
63046 62757
 
63047 62758
 5° La délivrance de conseils en matière d'organisation des secours et des services d'urgence ;
63048 62759
 
63049
-6° La participation aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
62760
+6° La participation aux réunions du comité social et économique ou de la commission paritaire social et économique ;
63050 62761
 
63051 62762
 7° La réalisation des mesures métrologiques ;
63052 62763
 
... ...
@@ -63066,15 +62777,15 @@ Le médecin du travail établit chaque année un plan d'activité en milieu de t
63066 62777
 
63067 62778
 Le plan d'activité est réalisé en collaboration avec le conseiller en prévention des risques professionnels.
63068 62779
 
63069
-Lorsque le service de santé au travail n'est pas assuré par un service autonome, le plan d'activité est réalisé en cohérence avec le plan santé et sécurité au travail en agriculture de la Mutualité sociale agricole. Les éléments du plan sont communiqués à l'employeur concerné, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. En outre, le médecin du travail, chef du service, coordonne les plans d'activité en milieu de travail et établit le plan d'activité en milieu de travail du service de santé au travail conformément aux dispositions de l'article D. 717-43.
62780
+Lorsque le service de santé au travail n'est pas assuré par un service autonome, le plan d'activité est réalisé en cohérence avec le plan santé et sécurité au travail en agriculture de la Mutualité sociale agricole. Les éléments du plan sont communiqués à l'employeur concerné, qui le soumet pour avis au comité social et économique. En outre, le médecin du travail, chef du service, coordonne les plans d'activité en milieu de travail et établit le plan d'activité en milieu de travail du service de santé au travail conformément aux dispositions de l'article D. 717-43.
63070 62781
 
63071
-Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome d'entreprise, le plan est transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
62782
+Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome d'entreprise, le plan est transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité social et économique.
63072 62783
 
63073 62784
 ######## Article R717-5
63074 62785
 
63075 62786
 Les professionnels de santé de l'équipe pluridisciplinaire, sous l'autorité du médecin du travail, et les conseillers en prévention des risques professionnels ont libre accès aux lieux de travail.
63076 62787
 
63077
-Ils effectuent la visite des entreprises et établissements dont ils ont la charge soit à leur initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
62788
+Ils effectuent la visite des entreprises et établissements dont ils ont la charge soit à leur initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité social et économique.
63078 62789
 
63079 62790
 ######## Article R717-6
63080 62791
 
... ...
@@ -63112,13 +62823,13 @@ La méconnaissance de ces interdictions est punie conformément à l'article 226
63112 62823
 
63113 62824
 ######## Article R717-11
63114 62825
 
63115
-Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions des comités d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives au service de santé au travail.
62826
+Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions du comité social et économique dont l'ordre du jour comporte des questions relatives au service de santé au travail, à la santé et à la sécurité au travail et aux conditions de travail.
63116 62827
 
63117
-En cas d'empêchement, il autorise l'infirmier à y assister.
62828
+En cas d'empêchement, il autorise un membre de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail à y assister.
63118 62829
 
63119 62830
 ######## Article R717-11-1
63120 62831
 
63121
-Le médecin du travail peut, en cas d'empêchement, donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail pour participer aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu'elles existent.
62832
+Le médecin du travail peut, en cas d'empêchement, donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail pour participer aux réunions des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu'elles existent.
63122 62833
 
63123 62834
 ######## Article R717-12
63124 62835
 
... ...
@@ -63202,7 +62913,7 @@ II.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alin
63202 62913
 
63203 62914
 III.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée par un examen d'aptitude spécifique prévu par une disposition du code du travail.
63204 62915
 
63205
-IV.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 précité après avis du ou des médecins concernés et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
62916
+IV.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 précité après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique, s'il existe..
63206 62917
 
63207 62918
 L'employeur détermine ces postes au regard des résultats de l'évaluation des risques professionnels qu'il réalise, de la fiche d'entreprise, le cas échéant, et des mesures particulières de prévention et de protection mises en œuvre, le cas échéant en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail.
63208 62919
 
... ...
@@ -63468,7 +63179,7 @@ Une visite d'information et de prévention est réalisée pour les travailleurs
63468 63179
 
63469 63180
 Les travailleurs saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours bénéficient d'actions de formation et de prévention organisées par le service de santé au travail. Ces actions peuvent être communes à plusieurs entreprises.
63470 63181
 
63471
-Le ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 sont consultés sur ces actions.
63182
+Le ou les comités social et économique ainsi que la commission paritaire social et économique en agriculture prévue à l'article L. 717-7 sont consultés sur ces actions.
63472 63183
 
63473 63184
 Les personnes qui occupent habituellement un emploi saisonnier d'une durée au plus égale à quarante-cinq jours peuvent à leur initiative bénéficier d'un examen médical effectué en dehors des périodes effectives de travail.
63474 63185
 
... ...
@@ -63530,7 +63241,7 @@ L'employeur adresse au service de santé au travail en agriculture un document p
63530 63241
 
63531 63242
 Ce document est établi au regard des résultats de l'évaluation des risques que l'employeur a réalisée, de la fiche d'entreprise, le cas échéant, et des mesures particulières de prévention et de protection qui en résultent.
63532 63243
 
63533
-Il est soumis pour avis au médecin du travail concernés ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel s'ils existent.
63244
+Il est soumis pour avis au médecin du travail concernés ainsi qu'au comité social et économique.
63534 63245
 
63535 63246
 Ce document est actualisé au moins une fois par an selon les mêmes modalités.
63536 63247
 
... ...
@@ -63544,7 +63255,7 @@ L'employeur prend toutes dispositions utiles pour que ses salariés se présente
63544 63255
 
63545 63256
 Dans les établissements et entreprises de plus de dix salariés, le médecin du travail ou l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs des salariés exposés à ces risques. Dans les autres établissements et entreprises, le médecin du travail ou l'équipe pluridisciplinaire établit cette fiche à la demande du chef d'entreprise.
63546 63257
 
63547
-Cette fiche est transmise à l'employeur et contribue à la réalisation du document unique prévu aux articles R. 4121-4 à R. 4131-4 du code du travail. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et, en tant que de besoin, du médecin inspecteur du travail. Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel ou aux commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16 du code du travail ou le plan d'activité en milieu de travail prévu à l'article R. 717-4 du présent code.
63258
+Cette fiche est transmise à l'employeur et contribue à la réalisation du document unique prévu aux articles R. 4121-4 à R. 4131-4 du code du travail. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et, en tant que de besoin, du médecin inspecteur du travail. Elle est présentée au comité social et économique ou aux commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16 du code du travail ou le plan d'activité en milieu de travail prévu à l'article R. 717-4 du présent code.
63548 63259
 
63549 63260
 La fiche d'entreprise peut être consultée par les conseillers en prévention des risques professionnels et les agents chargés du contrôle de la prévention des accidents du travail en agriculture.
63550 63261
 
... ...
@@ -63648,7 +63359,7 @@ Le médecin-chef du service établit chaque année un rapport d'activité dans l
63648 63359
 
63649 63360
 Il présente chaque année le plan d'activité du service prévu à l'article R. 717-4 à la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévue à l'article L. 717-7. Ce document est présenté au conseil d'administration et transmis en même temps et dans les mêmes conditions que le rapport d'activité de l'année précédente prévu ci-dessus.
63650 63361
 
63651
-Pour les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin compétent pour l'entreprise ou l'établissement ou, à défaut, le médecin-chef du service établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un rapport d'activité propre à l'entreprise et le transmet au président du comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.
63362
+Pour les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin compétent pour l'entreprise ou l'établissement ou, à défaut, le médecin-chef du service établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un rapport d'activité propre à l'entreprise et le transmet au président du comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.
63652 63363
 
63653 63364
 Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.
63654 63365
 
... ...
@@ -63677,17 +63388,17 @@ En application de l'article L. 4622-10 du code du travail, le directeur régiona
63677 63388
 
63678 63389
 ######## Article D717-46
63679 63390
 
63680
-L'employeur établit et présente chaque année au comité d'entreprise, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi, un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail.
63391
+L'employeur établit et présente chaque année au comité social et économique, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi, un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail.
63681 63392
 
63682
-Dans un délai d'un mois à compter de sa présentation au comité d'entreprise, il en adresse un exemplaire, accompagné des observations du comité, à l'inspecteur du travail.
63393
+Dans un délai d'un mois à compter de sa présentation au comité social et économique, il en adresse un exemplaire, accompagné des observations du comité, à l'inspecteur du travail.
63683 63394
 
63684 63395
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de ce rapport annuel.
63685 63396
 
63686 63397
 ######## Article D717-46-1
63687 63398
 
63688
-Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au comité d'entreprise au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.
63399
+Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.
63689 63400
 
63690
-Dans le délai d'un mois à compter de sa présentation, l'employeur transmet un exemplaire du rapport, accompagné, le cas échéant, des observations formulées par le comité d'entreprise, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Il adresse les mêmes documents au médecin inspecteur du travail.
63401
+Dans le délai d'un mois à compter de sa présentation, l'employeur transmet un exemplaire du rapport, accompagné, le cas échéant, des observations formulées par le comité social et économique, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Il adresse les mêmes documents au médecin inspecteur du travail.
63691 63402
 
63692 63403
 ######## Article D717-47
63693 63404
 
... ...
@@ -63705,7 +63416,7 @@ L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de la non-confo
63705 63416
 
63706 63417
 L'autorisation est valable pour cinq ans.
63707 63418
 
63708
-Les demandes d'autorisation ainsi que les demandes de renouvellement seront accompagnées d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis du comité d'entreprise, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
63419
+Les demandes d'autorisation ainsi que les demandes de renouvellement seront accompagnées d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis du comité social et économique, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
63709 63420
 
63710 63421
 L'autorisation peut être retirée par les autorités qui l'ont accordée lorsque les prescriptions du présent chapitre ne sont pas respectées. Ce retrait, motivé, ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à prendre toutes mesures utiles et n'aura pas accompli, dans le délai prescrit, les diligences nécessaires.
63711 63422
 
... ...
@@ -63715,7 +63426,7 @@ Les frais d'organisation et de fonctionnement du service autonome de santé au t
63715 63426
 
63716 63427
 ######## Article D717-45
63717 63428
 
63718
-Le service autonome de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre le comité est saisi de toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
63429
+Le service autonome de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique. A ce titre le comité est saisi de toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
63719 63430
 
63720 63431
 Le comité présente ses observations sur le rapport annuel mentionné à l'article D. 717-46 et sur le rapport d'activité mentionné à l'article D. 717-46-1. Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspecteur du travail dans le domaine de la santé au travail.
63721 63432
 
... ...
@@ -63759,19 +63470,19 @@ En cas de désaccord entre le conseil d'administration et le comité de la prote
63759 63470
 
63760 63471
 Le licenciement ne peut être prononcé que dans les conditions qui suivent, selon qu'il intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.
63761 63472
 
63762
-1° Dans une section, lorsque le licenciement d'un médecin du travail, la rupture conventionnelle ou la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 du code du travail est envisagé, le conseil d'administration, le comité de la protection sociale des salariés ainsi que le comité d'entreprise se prononcent après audition de l'intéressé.
63473
+1° Dans une section, lorsque le licenciement d'un médecin du travail, la rupture conventionnelle ou la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 du code du travail est envisagé, le conseil d'administration, le comité de la protection sociale des salariés ainsi que le comité social et économique se prononcent après audition de l'intéressé.
63763 63474
 
63764 63475
 Ces mesures ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues à l'article L. 723-35 du présent code et à l'issue de l'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail au cours duquel l'intéressé aura été mis en demeure de présenter ses observations devant le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole.
63765 63476
 
63766 63477
 Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité de protection sociale des salariés et la délibération du conseil d'administration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret.
63767 63478
 
63768
-Le comité d'entreprise se prononce par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés ;
63479
+Le comité social et économique se prononce par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés ;
63769 63480
 
63770
-2° Dans une association spécialisée, lorsque le licenciement d'un médecin du travail, la rupture conventionnelle ou la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 du code du travail est envisagé, le conseil d'administration ainsi que le comité d'entreprise se prononcent après audition de l'intéressé.
63481
+2° Dans une association spécialisée, lorsque le licenciement d'un médecin du travail, la rupture conventionnelle ou la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 du code du travail est envisagé, le conseil d'administration ainsi que le comité social et économique se prononcent après audition de l'intéressé.
63771 63482
 
63772 63483
 Le conseil d'administration doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret.
63773 63484
 
63774
-Le comité d'entreprise doit se prononcer par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés.
63485
+Le comité social et économique doit se prononcer par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés.
63775 63486
 
63776 63487
 L'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 et qui doit être réalisé devant le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole précède la consultation des instances ;
63777 63488
 
... ...
@@ -63779,11 +63490,11 @@ L'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 et qui doit être réalisé
63779 63490
 
63780 63491
 La demande d'autorisation, dans les cas mentionnés au précédant alinéa, est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend la caisse de mutualité sociale agricole qui l'emploie, par lettre recommandée avec avis de réception.
63781 63492
 
63782
-La demande énonce les motifs du licenciement, de la rupture anticipée ou du non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée envisagée. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise et de l'avis du conseil d'administration. Lorsque le service est organisé en section, l'avis du comité de la protection sociale des salariés doit accompagner la demande d'autorisation.
63493
+La demande énonce les motifs du licenciement, de la rupture anticipée ou du non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée envisagée. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité social et économique et de l'avis du conseil d'administration. Lorsque le service est organisé en section, l'avis du comité de la protection sociale des salariés doit accompagner la demande d'autorisation.
63783 63494
 
63784
-La demande est transmise dans les quinze jours suivant la délibération du comité d'entreprise.
63495
+La demande est transmise dans les quinze jours suivant la délibération du comité social et économique.
63785 63496
 
63786
-En cas de mise à pied, la consultation du comité d'entreprise, du conseil d'administration et du comité de protection sociale des salariés, lorsque le service est organisé en section, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement, de rupture conventionnelle ou de rupture du contrat à durée déterminée dans les cas prévus à article L. 4623-5-1 du code du travail est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la délibération des instances compétentes.
63497
+En cas de mise à pied, la consultation du comité social et économique, du conseil d'administration et du comité de protection sociale des salariés, lorsque le service est organisé en section, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement, de rupture conventionnelle ou de rupture du contrat à durée déterminée dans les cas prévus à article L. 4623-5-1 du code du travail est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la délibération des instances compétentes.
63787 63498
 
63788 63499
 L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de santé au travail ou à la caisse de mutualité sociale dans laquelle il est en fonctions.
63789 63500
 
... ...
@@ -63795,7 +63506,7 @@ a) A l'employeur ;
63795 63506
 
63796 63507
 b) Au médecin du travail ;
63797 63508
 
63798
-c) Au comité d'entreprise.
63509
+c) Au comité social et économique.
63799 63510
 
63800 63511
 Le ministre peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.
63801 63512
 
... ...
@@ -63815,17 +63526,17 @@ Dans les services autonomes de santé au travail, le médecin du travail est li
63815 63526
 
63816 63527
 Il exerce ses activités dans les conditions prévues ci-après :
63817 63528
 
63818
-Sa nomination est soumise pour accord au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret. A défaut d'accord, la nomination est prononcée sur décision de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur du travail.
63529
+Sa nomination est soumise pour accord au comité social et économique qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret. A défaut d'accord, la nomination est prononcée sur décision de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur du travail.
63819 63530
 
63820
-Le projet de licenciement, la rupture conventionnelle et la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 du code du travail sont soumis pour avis au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres régulièrement convoqués, présents ou représentés par un vote à bulletin secret après audition de l'intéressé. Ces mesures ne peuvent intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.
63531
+Le projet de licenciement, la rupture conventionnelle et la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 du code du travail sont soumis pour avis au comité social et économique qui doit se prononcer à la majorité des membres régulièrement convoqués, présents ou représentés par un vote à bulletin secret après audition de l'intéressé. Ces mesures ne peuvent intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.
63821 63532
 
63822 63533
 La demande d'autorisation, dans les cas mentionnés au précédent alinéa, est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend le service autonome qui l'emploie, par lettre recommandée avec avis de réception.
63823 63534
 
63824
-La demande énonce les motifs du licenciement ou de la rupture anticipée ou du non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise.
63535
+La demande énonce les motifs du licenciement ou de la rupture anticipée ou du non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité social et économique.
63825 63536
 
63826
-La demande est transmise dans les quinze jours suivant la consultation du comité d'entreprise.
63537
+La demande est transmise dans les quinze jours suivant la consultation du comité social et économique.
63827 63538
 
63828
-En cas de mise à pied, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement, de rupture conventionnelle ou de rupture du contrat à durée déterminée dans les cas prévus aux articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 du code du travail est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la délibération des instances compétentes.
63539
+En cas de mise à pied, la consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement, de rupture conventionnelle ou de rupture du contrat à durée déterminée dans les cas prévus aux articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 du code du travail est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la délibération des instances compétentes.
63829 63540
 
63830 63541
 L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service autonome ou à la caisse de mutualité sociale dans laquelle il est en fonctions.
63831 63542
 
... ...
@@ -63837,7 +63548,7 @@ La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par let
63837 63548
 
63838 63549
 2° Au médecin du travail ;
63839 63550
 
63840
-3° Au comité d'entreprise.
63551
+3° Au comité social et économique.
63841 63552
 
63842 63553
 Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.
63843 63554
 
... ...
@@ -63971,13 +63682,13 @@ Dans les entreprises de plus de 200 salariés qui, par la nature de leur activit
63971 63682
 
63972 63683
 Au-dessus de 800 salariés, le recrutement d'une infirmière ou d'un infirmier à mi-temps est obligatoire par tranche supplémentaire de 300 salariés.
63973 63684
 
63974
-L'effectif des salariés est calculé selon les règles prévues pour la constitution des comités d'entreprise.
63685
+L'effectif des salariés est calculé selon les règles prévues pour la constitution du comité social et économique.
63975 63686
 
63976 63687
 Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'effectif du personnel infirmier est apprécié séparément pour chaque établissement de 201 salariés et plus, et globalement pour l'ensemble des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés.
63977 63688
 
63978 63689
 L'inspecteur du travail compétent pour le siège social de l'entreprise peut, après avis du médecin inspecteur du travail, accorder une dérogation à l'employeur lorsque l'éloignement, les uns par rapport aux autres, des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés est de nature à rendre ce recrutement inefficace.
63979 63690
 
63980
-Dans les autres entreprises, un infirmier ou une infirmière est recruté à temps complet ou à temps partiel si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande. Si l'employeur conteste cette demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.
63691
+Dans les autres entreprises, un infirmier ou une infirmière est recruté à temps complet ou à temps partiel si le médecin du travail et le comité social et économique en font la demande. Si l'employeur conteste cette demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.
63981 63692
 
63982 63693
 ######## Article R717-54
63983 63694
 
... ...
@@ -66204,7 +65915,7 @@ Au moins dix jours avant la convocation de l'assemblée générale, l'union dép
66204 65915
 
66205 65916
 ####### Article R723-98
66206 65917
 
66207
-Avant l'assemblée générale, le comité d'entreprise de la caisse de mutualité sociale agricole désigne les trois représentants du personnel en application de l'article L. 723-29 ou L. 723-30.
65918
+Avant l'assemblée générale, le comité social et économique de la caisse de mutualité sociale agricole désigne les trois représentants du personnel en application de l'article L. 723-29 ou L. 723-30.
66208 65919
 
66209 65920
 ####### Article R723-99
66210 65921
 
... ...
@@ -68221,7 +67932,7 @@ En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la cotisation due par l
68221 67932
 
68222 67933
 ######### Article D731-43
68223 67934
 
68224
-Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 est égal à 16 %.
67935
+Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 est égal à 14 %.
68225 67936
 
68226 67937
 ######## Sous-paragraphe 3 : Modalités particulières de détermination de l'assiette
68227 67938
 
... ...
@@ -68473,7 +68184,8 @@ La cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'ex
68473 68184
 
68474 68185
 ######## Article D731-78
68475 68186
 
68476
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de l'article D. 242-15-1 du code de la sécurité sociale aux personnes mentionnées à l'article L. 731-25 du présent code, les revenus d'activité pris en compte sont les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du présent code.
68187
+Pour l'application
68188
+des articles L. 613-1 et D. 613-1 du code de la sécurité sociale aux personnes mentionnées à l'article L. 731-25 du présent code, les revenus d'activité pris en compte sont les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du présent code.
68477 68189
 
68478 68190
 ######## Article D731-79
68479 68191
 
... ...
@@ -68535,19 +68247,19 @@ Le montant annuel de la cotisation mentionnée au premier alinéa du présent ar
68535 68247
 
68536 68248
 ######## Article D731-90
68537 68249
 
68538
-La cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, titulaires des pensions de retraite agricoles mentionnées à l'article L. 731-37 du présent code, d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 du même code, est égale à 3,20 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.
68250
+La cotisation due pour le financement des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, titulaires des pensions de retraite agricoles mentionnées à l'article L. 731-37 du présent code, d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 du même code, est égale à 4,90 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.
68539 68251
 
68540 68252
 ######## Article D731-91
68541 68253
 
68542
-Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 3,04 %.
68254
+Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est déterminé selon les modalités prévues à l'article D. 621-3 du code de la sécurité sociale.
68543 68255
 
68544
-Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 15,54 %.
68256
+Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est déterminé en application du I de l'article D. 621-5 du même code.
68545 68257
 
68546 68258
 ######## Article D731-92
68547 68259
 
68548 68260
 Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est de 7,48 %.
68549 68261
 
68550
-Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,43 %.
68262
+Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 14,13 %.
68551 68263
 
68552 68264
 ######## Article D731-93
68553 68265
 
... ...
@@ -68801,12 +68513,14 @@ Conformément aux dispositions de l'article L. 324-1 du code de la sécurité so
68801 68513
 
68802 68514
 ######## Article D732-2-4
68803 68515
 
68804
-Pour une période de trois ans décomptée de date à date, l'assuré ne peut recevoir plus de 360 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs maladies.
68516
+I.-Pour une période de trois ans décomptée de date à date, l'assuré ne peut recevoir plus de 360 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs maladies.
68805 68517
 
68806 68518
 Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus pendant plus de six mois, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans, décomptée de date à date, pour chaque affection.
68807 68519
 
68808 68520
 En cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans, décomptée de date à date, si l'activité a été reprise pendant une durée d'au moins un an. L'assuré atteste sur l'honneur la date de reprise d'activité.
68809 68521
 
68522
+II.-Pour l'application de l'article L. 732-4, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, prévue à l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, l'assuré ne peut recevoir plus de 90 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents de la vie privée. Ces indemnités journalières sont cumulables avec les 360 indemnités journalières prévues au premier alinéa du I du présent article, sous réserve du respect de la période de trois ans prévue au même alinéa. Lorsque l'assuré est atteint d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 jours sur la période prévue au deuxième alinéa du I du présent article, majorée d'un an.
68523
+
68810 68524
 ######## Article D732-2-5
68811 68525
 
68812 68526
 Le montant de l'indemnité journalière est fixé à :
... ...
@@ -68815,6 +68529,8 @@ Le montant de l'indemnité journalière est fixé à :
68815 68529
 
68816 68530
 80 % de 1/365 de ce même gain forfaitaire annuel à compter du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail indemnisé.
68817 68531
 
68532
+Le montant de l'indemnité journalière servie en application du quatrième alinéa de l'article D. 732-2-4 est égal, pendant toute la durée de la reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, à celui fixé au deuxième alinéa du présent article.
68533
+
68818 68534
 ######## Article D732-2-6
68819 68535
 
68820 68536
 Les indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4 ne peuvent pas être cumulées avec les indemnités journalières prévues à l'article L. 752-5 ni avec l'allocation de remplacement prévue aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1.
... ...
@@ -70465,7 +70181,7 @@ Lorsque au terme d'un exercice les avances et dotations attribuées à une caiss
70465 70181
 
70466 70182
 La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole constitue une dotation aux provisions pour charge future de réversion égale, au terme de chaque exercice, à la différence entre le produit de la part de la cotisation égale à 0,06 % de l'assiette des cotisations, part affectée au financement des pensions prévues à l'article L. 732-62, et le montant des pensions de réversion effectivement versées au cours du même exercice.
70467 70183
 
70468
-En application de l'article L. 732-57, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole procède au placement des disponibilités du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles selon les modalités prévues par l'article D. 723-233.
70184
+Par dérogation à l'article D. 723-233, la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI du code de la sécurité sociale est applicable à l'actif affecté au régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles qui n'est pas directement nécessaire à la gestion administrative du régime.
70469 70185
 
70470 70186
 La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est également chargée de mobiliser la trésorerie nécessaire au financement des avances destinées au paiement des prestations.
70471 70187
 
... ...
@@ -70933,15 +70649,15 @@ Le recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 741-2 s'effectue dans l
70933 70649
 
70934 70650
 ######### Article D741-35
70935 70651
 
70936
-I.-Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 et pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé selon les dispositions prévues à l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions suivantes :
70652
+I.-Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 et pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé selon les dispositions prévues à l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions suivantes :
70937 70653
 
70938 70654
 1° Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail, le taux de cette cotisation est fixé à 18,60 % du montant de la rente perçue par l'assuré ;
70939 70655
 
70940 70656
 2° Pour les personnels statutaires des sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité, le taux de la cotisation à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié, affectée à la couverture des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles, est fixé au II de l'article 9 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;
70941 70657
 
70942
-3° Pour les fonctionnaires détachés dans des organismes agricoles et pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et maintenus au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour le risque vieillesse et invalidité (pensions), le taux de la cotisation, à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié, affectée à la couverture des dépenses de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles, est égal au taux fixé à l'article 1er du décret n° 67-804 du 20 septembre 1967 portant fixation des taux de cotisations d'assurances sociales dues au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques, réduit de 1,05 point .
70658
+3° Pour les fonctionnaires détachés dans des organismes agricoles et pour les anciens mineurs reconvertis dans un emploi salarié agricole et maintenus au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines pour le risque vieillesse et invalidité (pensions), le taux de la cotisation, à la charge de l'employeur sur les rémunérations et gains du salarié, affectée à la couverture des dépenses de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime des salariés agricoles, est égal au taux fixé à l'article 1er du décret n° 67-804 du 20 septembre 1967 portant fixation des taux de cotisations d'assurances sociales dues au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques, réduit de 1,05 point.
70943 70659
 
70944
-Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale, le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de ces personnes est fixé selon les modalités prévues à l'article D. 711-4 du même code.
70660
+Pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale, le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de ces personnes est fixé selon les modalités prévues à l'article D. 711-4 du même code.
70945 70661
 
70946 70662
 II.-Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code, le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé selon les dispositions prévues à l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale ; toutefois, pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail, le taux de cette cotisation est fixé à 15,80 % du montant de la rente perçue par l'assuré dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
70947 70663
 
... ...
@@ -71155,13 +70871,11 @@ Pour l'application des plafonds journaliers prévus au deuxième alinéa de l'ar
71155 70871
 
71156 70872
 Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés au b) du 1° du I de l'article L. 741-9, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.
71157 70873
 
71158
-Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale :
70874
+Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale :
71159 70875
 
71160
-1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole est fixé à 3,20 % ;
70876
+1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole est fixé à 4,9 % ;
71161 70877
 
71162
-2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés au b) du 1° du I de l'article L. 741-9 précité, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 4,20 %.
71163
-
71164
-En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, aucune cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès n'est due sur les avantages de retraite dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole.
70878
+2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés au b) du 1° du I de l'article L. 741-9 précité, autres que ceux dont la gestion est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole, est fixé à 5,9 %.
71165 70879
 
71166 70880
 ######## Article D741-72
71167 70881
 
... ...
@@ -71187,9 +70901,9 @@ Le débiteur de l'avantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur r
71187 70901
 
71188 70902
 Les assurés qui relèvent ou relevaient du régime des assurances sociales agricoles du fait de l'activité au titre de laquelle leur a été alloué l'un des avantages de préretraite ou de cessation d'activité, anticipée ou progressive, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sont redevables d'une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès calculée en appliquant à cet avantage le taux de 1,70 %.
71189 70903
 
71190
-Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale :
70904
+Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale :
71191 70905
 
71192
-1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assise sur les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 4,9 % ;
70906
+1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assise sur les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 6,6 % ;
71193 70907
 
71194 70908
 2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.
71195 70909
 
... ...
@@ -72444,7 +72158,7 @@ En cas de refus de l'autorisation, la caisse notifie sa décision motivée à l'
72444 72158
 
72445 72159
 ######## Article D751-88
72446 72160
 
72447
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé de la mise en place d'un registre de déclaration d'accidents du travail dans l'entreprise et peut en avoir communication dans le cadre de sa mission générale prévue à l'article L. 4612-1 du code du travail.
72161
+Le comité social et économique est informé de la mise en place d'un registre de déclaration d'accidents du travail dans l'entreprise et peut en avoir communication dans le cadre de sa mission générale prévue à l'article L. 4612-1 du code du travail.
72448 72162
 
72449 72163
 ######## Article D751-89
72450 72164
 
... ...
@@ -73122,6 +72836,8 @@ L'indemnité journalière prévue à l'article L. 752-5 est payée à la victime
73122 72836
 
73123 72837
 Dans le cas de rechute, l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole à partir du 8e jour qui suit la première interruption de travail médicalement justifiée consécutive à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.
73124 72838
 
72839
+En cas de reprise d'un travail léger dans les conditions prévues à l'article L. 752-5-1, l'indemnité journalière est servie pendant une durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an. La rechute donne lieu à ouverture d'une nouvelle durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an.
72840
+
73125 72841
 Dans tous les cas, le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine. Les indemnités journalières sont versées soit à la victime, soit dans les conditions prévues à l'article R. 433-16 du code de la sécurité sociale.
73126 72842
 
73127 72843
 ######## Article D752-23
... ...
@@ -73130,6 +72846,8 @@ Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est é
73130 72846
 
73131 72847
 Sauf le délai de carence prévu à l'article D. 752-22, l'indemnité journalière est égale à 60 % du gain forfaitaire journalier les 28 premiers jours d'arrêt de travail consécutifs ou non à l'accident. Le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du gain forfaitaire journalier à partir du 29e jour d'arrêt de travail consécutif ou non à l'accident.
73132 72848
 
72849
+En cas de reprise d'un travail léger dans les conditions prévues à l'article L. 752-5-1, le montant de l'indemnité journalière servie est égal à celui fixé à l'alinéa précédent pour les 28 premiers jours d'arrêt de travail.
72850
+
73133 72851
 ######## Article D752-24
73134 72852
 
73135 72853
 Si la date de consolidation ou de guérison a été fixée, l'indemnité journalière versée au titre de la rechute est calculée dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 752-23, compte tenu de la première incapacité de travail consécutive à la rechute.
... ...
@@ -75343,6 +75061,10 @@ Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'a
75343 75061
 
75344 75062
 Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.
75345 75063
 
75064
+######## Article R811-12-1
75065
+
75066
+Pour l'application en Corse de l'article R. 811-12, les deux conseillers régionaux et le conseiller départemental prévus respectivement aux g et h sont remplacés par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse et par deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci, renouvelés dans les conditions fixées à l'article R. 811-17.
75067
+
75346 75068
 ######## Article R811-13
75347 75069
 
75348 75070
 Le président est élu au sein du conseil d'administration au scrutin uninominal majoritaire avec majorité relative requise au troisième tour parmi les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° e, g, h, i, et 3° b, c, d, de l'article R. 811-12.
... ...
@@ -80173,6 +79895,12 @@ b) Un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignemen
80173 79895
 
80174 79896
 Lorsqu'il n'existe pas d'établissement privé dans le ressort d'un comité régional, le siège mentionné au b est attribué à un représentant des élèves et étudiants des établissements d'enseignement agricole publics, élu parmi les membres du conseil régional des délégués des élèves et étudiants de l'enseignement agricole public.
80175 79897
 
79898
+###### Article R814-33-1
79899
+
79900
+Pour l'application en Corse de l'article R. 814-33, les deux conseillers régionaux prévus au b sont remplacés par un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif de Corse et par un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné par celle-ci.
79901
+
79902
+Chaque conseiller a un suppléant désigné respectivement par le président du conseil exécutif de Corse et par l'Assemblée de Corse en même temps que le titulaire.
79903
+
80176 79904
 ###### Article R814-34
80177 79905
 
80178 79906
 A l'exception des représentants de l'Etat, de la région et des élèves et étudiants, les membres du comité régional de l'enseignement agricole sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de trois ans. Les représentants des élèves et étudiants sont élus pour deux ans, au scrutin plurinominal majoritaire à un tour, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
... ...
@@ -82091,7 +81819,7 @@ La présente section est applicable à l'élection des membres des conseils des
82091 81819
 
82092 81820
 1° Les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, composant le premier collège ;
82093 81821
 
82094
-2° Les chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, composant le deuxième collège, divisé en quatre catégories regroupant respectivement les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied et les chefs d'entreprise d'élevage marin.
81822
+2° Les chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, composant le deuxième collège, divisé en quatre catégories regroupant respectivement les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués armant un ou plusieurs navires titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines, les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied et les chefs d'entreprise d'élevage marin.
82095 81823
 
82096 81824
 ######## Article R912-68
82097 81825
 
... ...
@@ -82183,9 +81911,9 @@ Aux fins du présent article, est assimilée à un embarquement à la pêche tou
82183 81911
 
82184 81912
 Sont électeurs dans le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin et dans leurs catégories respectives en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins :
82185 81913
 
82186
-1° Les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75 ;
81914
+1° Les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines, ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75;
82187 81915
 
82188
-2° Les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche ;
81916
+2° Les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines ;
82189 81917
 
82190 81918
 3° Les chefs d'entreprise d'élevage marin ;
82191 81919
 
... ...
@@ -83149,7 +82877,7 @@ Si les conditions qui ont conduit à la reconnaissance du groupement de navires
83149 82877
 
83150 82878
 Un navire battant pavillon français a un lien économique réel avec le territoire français et est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire national, au sens de l'article L. 921-3 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
83151 82879
 
83152
-1° La personne identifiée en tant qu'armateur sur le certificat de francisation et le permis de navigation du navire, ou son représentant, a sur le territoire national un établissement comportant les infrastructures ainsi que les moyens matériels et humains nécessaires à la gestion et à l'exploitation du navire ;
82880
+1° La personne identifiée en tant qu'armateur sur le certificat de francisation et le permis d'armement du navire, ou son représentant, a sur le territoire national un établissement comportant les infrastructures ainsi que les moyens matériels et humains nécessaires à la gestion et à l'exploitation du navire ;
83153 82881
 
83154 82882
 2° L'établissement de l'armateur sur le territoire français a pour objet l'exercice sur ce territoire d'une activité économique effective.
83155 82883
 
... ...
@@ -83329,9 +83057,9 @@ Elle vaut autorisation d'exercer une activité de pêche sur ces ressources, san
83329 83057
 
83330 83058
 La licence de pêche européenne est délivrée à un producteur, pour chacun de ses navires, par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en fonction du port d'immatriculation du navire. Préalablement à la délivrance de la licence, cette autorité s'assure :
83331 83059
 
83332
-1° Que le producteur dispose d'un permis de mise en exploitation et d'un permis de navigation valides pour le navire concerné ;
83060
+1° Que le producteur dispose d'un permis de mise en exploitation et d'un permis d'armement valides pour le navire concerné ;
83333 83061
 
83334
-2° De la cohérence des informations figurant sur le permis de navigation (puissance principale au sens de l'article 5 du règlement n° 2930/86 du 22 septembre 1986 et des articles 61,62 et 63 du règlement n° 404/2011 du 8 avril 2011) et sur le certificat de francisation (tonnage en GT ou UMS, longueur hors tout en mètres, longueur entre perpendiculaires en mètres), avec les informations figurant sur la demande de licence.
83062
+2° De la cohérence des informations figurant sur le permis d'armement (puissance principale au sens de l'article 5 du règlement n° 2930/86 du 22 septembre 1986 et des articles 61,62 et 63 du règlement n° 404/2011 du 8 avril 2011) et sur le certificat de francisation (tonnage en GT ou UMS, longueur hors tout en mètres, longueur entre perpendiculaires en mètres), avec les informations figurant sur la demande de licence.
83335 83063
 
83336 83064
 ####### Article R921-17
83337 83065
 
... ...
@@ -83345,7 +83073,7 @@ Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1, la licence de p
83345 83073
 
83346 83074
 1° Lorsque le navire est soumis à un arrêt temporaire d'activité en application de la réglementation européenne ou nationale ;
83347 83075
 
83348
-2° Lorsque le navire ne dispose pas d'un permis de navigation valide pour l'activité de pêche professionnelle, jusqu'à l'obtention éventuelle d'un permis de navigation ;
83076
+2° Lorsque le navire ne dispose pas d'un permis d'armement valide pour l'activité de pêche professionnelle, jusqu'à l'obtention éventuelle d'un permis d'armement ;
83349 83077
 
83350 83078
 3° (Supprimé)
83351 83079
 
... ...
@@ -83423,7 +83151,7 @@ Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. * 911-3 et d
83423 83151
 
83424 83152
 Une autorisation de pêche est délivrée pour un seul armateur et un seul navire de pêche professionnelle.
83425 83153
 
83426
-Par dérogation, les régimes d'autorisation de pêche adoptés par les organisations professionnelles peuvent prévoir que l'autorisation de pêche est délivrée au titulaire d'un rôle d'équipage mentionné à l'article L. 5232-1 du code des transports pour un ou plusieurs navires de pêche professionnelle.
83154
+Par dérogation, les régimes d'autorisation de pêche adoptés par les organisations professionnelles peuvent prévoir que l'autorisation de pêche est délivrée au titulaire d'un permis d'armement mentionné à l'article L. 5232-1 du code des transports pour un ou plusieurs navires de pêche professionnelle.
83427 83155
 
83428 83156
 Un même navire de pêche professionnelle peut détenir plusieurs autorisations en application de différentes réglementations internationales, européennes ou nationales.
83429 83157
 
... ...
@@ -83973,7 +83701,7 @@ I. - Au sens du présent livre, est autorisée comme pêche maritime de loisir l
83973 83701
 
83974 83702
 Elle peut aussi consister en la relâche du poisson vivant immédiatement après la capture.
83975 83703
 
83976
-II. - Elle est exercée soit à partir d'embarcations ou de navires autres que ceux titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, soit en action de nage ou de plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées.
83704
+II. - Elle est exercée soit à partir d'embarcations ou de navires autres que ceux titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines, soit en action de nage ou de plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées.
83977 83705
 
83978 83706
 Elle peut être exercée à partir de navires de pêche armés au commerce et transportant des passagers à titre onéreux en vue d'effectuer une activité de pêche de loisir.
83979 83707
 
... ...
@@ -84393,7 +84121,7 @@ Les goémons épaves sont ceux qui, détachés par la mer, dérivent au gré des
84393 84121
 
84394 84122
 ####### Article R922-31
84395 84123
 
84396
-La pêche des goémons poussant en mer ou qui dérivent au gré des flots ne peut être faite qu'au moyen de navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche.
84124
+La pêche des goémons poussant en mer ou qui dérivent au gré des flots ne peut être faite qu'au moyen de navires titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines.
84397 84125
 
84398 84126
 ####### Article R922-32
84399 84127
 
... ...
@@ -85737,7 +85465,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
85737 85465
 
85738 85466
 1° Procéder à l'arrachage des goémons ;
85739 85467
 
85740
-2° Récolter des goémons poussant en mer à partir d'un navire dépourvu d'un rôle d'équipage de pêche ;
85468
+2° Récolter des goémons poussant en mer à partir d'un navire dépourvu d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines ;
85741 85469
 
85742 85470
 3° Dépasser les limitations de quantité arrêtées en application des articles R. 922-37, R. 922-40 et R. 922-44.
85743 85471
 
... ...
@@ -86003,9 +85731,9 @@ Le retrait définitif du ou des titres en tant qu'ils permettent le commandement
86003 85731
 
86004 85732
 ###### Article R946-20
86005 85733
 
86006
-Dès réception de la notification de suspension ou de retrait définitif, le détenteur du ou des titres est rayé en tant que capitaine du rôle d'équipage du navire de pêche dont il assure le commandement par l'autorité administrative compétente en matière d'armement du navire.
85734
+Dès réception de la notification de suspension ou de retrait définitif, le détenteur du ou des titres est rayé en tant que capitaine de la liste d'équipage du navire de pêche dont il assure le commandement par l'autorité administrative compétente en matière d'armement du navire.
86007 85735
 
86008
-Si le navire est en mer, il doit immédiatement regagner son port d'attache ou un port désigné par l'autorité administrative mentionnée à l'article 2 et le rôle d'équipage n'est modifié qu'à l'arrivée. Pendant le voyage, les engins de pêche sont arrimés et rangés conformément à l'article 47 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
85736
+Si le navire est en mer, il doit immédiatement regagner son port d'attache ou un port désigné par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 et la liste d'équipage n'est modifié qu'à l'arrivée. Pendant le voyage, les engins de pêche sont arrimés et rangés conformément à l'article 47 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
86009 85737
 
86010 85738
 En cas de suspension ou de retrait définitif, le fichier national des marins mentionne que le capitaine est dépourvu de ces titres, en tant qu'ils permettent le commandement d'un navire de pêche. Le nombre de points de pénalité attribué est enregistré dans le registre national des infractions aux règles de la politique commune de la pêche prévu par l'article 93 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 précité.
86011 85739
 
... ...
@@ -86375,7 +86103,9 @@ Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la
86375 86103
 
86376 86104
 1° La référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
86377 86105
 
86378
-2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
86106
+2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
86107
+
86108
+3° La référence au règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
86379 86109
 
86380 86110
 <table border="1"><tbody>
86381 86111
  <tr>
... ...
@@ -86415,8 +86145,12 @@ Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la
86415 86145
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
86416 86146
  </tr>
86417 86147
  <tr>
86418
-  <td align="justify">R. 946-20 (premier alinéa, première phrase du deuxième alinéa, première phrase du troisième alinéa)</td>
86419
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
86148
+  <td align="justify">R. 946-20 (premier alinéa)</td>
86149
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017</td>
86150
+ </tr>
86151
+ <tr>
86152
+  <td align="justify">R. 946-20 (première phrase du deuxième alinéa, première phrase du troisième alinéa)</td>
86153
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014</td>
86420 86154
  </tr>
86421 86155
  <tr>
86422 86156
   <td align="justify">R. 946-21</td>
... ...
@@ -86640,7 +86374,9 @@ Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'aux e
86640 86374
 
86641 86375
 2° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence aux juridictions mentionnées à l'article R. 541-1 du code de l'organisation judiciaire ;
86642 86376
 
86643
-3° Outre les agents désignés aux articles R. 941-1 et R. 941-2, sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 dans la zone définie à l'article R. 958-2, les personnes chargées d'une mission de contrôle à bord désignées conformément à l'article L. 958-14.
86377
+3° Outre les agents désignés aux articles R. 941-1 et R. 941-2, sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 dans la zone définie à l'article R. 958-2, les personnes chargées d'une mission de contrôle à bord désignées conformément à l'article L. 958-14 ;
86378
+
86379
+4° La référence au règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.
86644 86380
 
86645 86381
 <table border="1"><tbody>
86646 86382
  <tr>
... ...
@@ -86668,8 +86404,16 @@ Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'aux e
86668 86404
   <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime</td>
86669 86405
  </tr>
86670 86406
  <tr>
86671
-  <td align="justify">R. 946-1 à R. 946-21</td>
86672
-  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.</td>
86407
+  <td align="justify">R. 946-1 à R. 946-19</td>
86408
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014</td>
86409
+ </tr>
86410
+ <tr>
86411
+  <td align="justify">R. 946-20</td>
86412
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017</td>
86413
+ </tr>
86414
+ <tr>
86415
+  <td align="justify">R. 946-21</td>
86416
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014</td>
86673 86417
  </tr>
86674 86418
 </tbody></table>
86675 86419