Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
65085 |
######## Article R717-78-14 |
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65086 | ||
65087 |
L'employeur s'assure que les travailleurs occupés sur un chantier ont reçu la formation aux premiers secours prévue par les dispositions de l'article R. 717-57 du présent code au plus tard dans les six mois suivant l'embauche. |
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65088 | ||
65089 |
L'employeur ne peut affecter sur un chantier seulement un ou des travailleurs n'ayant pas encore reçu la formation aux premiers secours. |
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65091 |
######## Article R717-78-15 |
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65092 | ||
65093 |
Les travailleurs indépendants et les employeurs exerçant en personne leur activité sur le chantier reçoivent la formation prévue par les dispositions de l'article R. 717-57. |