Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 12 novembre 2017 (version 2f35e53)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2017.

62952 62952
###### Article R713-2
62953 62953

                                                                                    
62954 62954
Après
La répartition par l'employeur de la durée légale du travail sur la semaine est effectuée après
 consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe
, l'employeur répartit la durée légale du travail sur cinq jours, cinq jours et demi ou six jours par semaine.
62955

                                                                                    
62956
L'employeur peut cependant répartir cette durée
62954
.
62955

                                                                                    
62956 62956
La répartition
 sur quatre jours ou quatre jours et demi
, à condition, d'une part, que la durée hebdomadaire de travail n'excède pas la durée légale et, d'autre part, que le
 ne peut être effectuée qu'en l'absence d'opposition du
 comité d'entreprise ou
 d'établissement ou
, à défaut, 
les
des
 délégués du personnel s'il en existe 
ne s'y opposent pas. L'employeur en informe alors l'inspecteur
et après information de l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail.
62957 62957

                                                                                    
62958 62958
L'employeur précise, avant le début de la semaine, les journées et demi-journées qui seront travaillées. Cette répartition peut être modifiée en cours de semaine en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
   

                    
62960 62960
###### Article R713-3
62961 62961

                                                                                    
62962 62962
Une convention 
ou un accord collectif étendu ou
d'entreprise ou, à défaut,
 une convention 
ou accord d'entreprise ou d'établissement
de branche
 peut prévoir la possibilité d'organiser le travail :
62963 62963

                                                                                    
62964 62964
1° Par roulement ;
62965 62965

                                                                                    
62966 62966
2° Par relais, en équipes alternantes ou chevauchantes ;
62967 62967

                                                                                    
62968 62968
3° Par équipes successives.
62969 62969

                                                                                    
62970 62970
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 
132-27
2242-1
 du code du travail, l'employeur qui envisage une telle organisation doit engager une négociation à cette fin.
62971 62971

                                                                                    
62972 62972
A défaut de conclusion d'une convention
 ou d'un accord
, et sauf en ce qui concerne l'organisation du travail par équipes alternantes, cette organisation peut être mise en place par l'employeur après
 information et
 consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail.
   

                    
62974 62974
###### Article R713-4
62975 62975

                                                                                    
62976 62976
Les
A défaut de convention mentionnée au 2° de l'article L. 3121-51 du code du travail, la récupération des
 heures perdues 
en dessous de la durée légale du travail à la suite d'une interruption collective résultant d'une cause prévue
dans les cas prévus
 à l'article L. 
713-4 peuvent être récupérées dans les conditions suivantes :
62977

                                                                                    
62978 62976
1° La récupération
3121-50 du même code
 ne peut concerner que les salariés présents lors de l'interruption
 collective
. Elle est effectuée dans la période de vingt-six semaines qui suit la semaine au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Le nombre d'heures de récupération ne peut excéder huit 
heures 
par semaine
 ;
62979

                                                                                    
62980
2° Lorsque l'interruption est consécutive à l'une des causes prévues au 1°
62976
.
62977

                                                                                    
62980 62978
Pour l'application
 de l'article 
L. 713-4, l'employeur, qui se réserve la possibilité de faire récupérer les heures perdues, en informe l'inspecteur
R. 3121-33 du code
 du travail
 ;
,
 lorsque l'interruption concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à 
cette information
l'information du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
 par l'organisation patronale intéressée
 ;
.
62981 62979

                                                                                    
62982 62980
Les heures qui ont donné lieu au paiement des allocations légales pour privation partielle d'emploi ne peuvent être récupérées.
62983

                                                                                    
62984
Il ne peut être dérogé aux dispositions des 2° et 3° du présent article par des conventions ou accords étendus ou par des accords d'entreprise ou d'établissement.
   

                    
62986
###### Article D713-5
62987

                        
62988
La durée quotidienne de travail effectif des salariés des exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés à l'article L. 713-1, fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l'article L. 713-2, peut être dépassée dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après :
62989

                        
62990
1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
62991

                        
62992
2° Travaux saisonniers ;
62993

                        
62994
3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
62995

                        
62996
Le dépassement :
62997

                        
62998
1° Ne peut excéder deux heures par jour pendant un maximum de six journées consécutives ;
62999

                        
63000
2° Ne peut excéder trente heures par période de douze mois consécutifs ; un contingent supérieur ou inférieur peut toutefois être fixé par convention collective ou accord collectif étendu ;
63001

                        
63002
L'employeur doit adresser immédiatement à l'inspecteur du travail une déclaration l'informant du dépassement et des circonstances qui le motivent. Lorsque ce dépassement concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à cette information par l'organisation patronale intéressée.
   

                    
63004 63006
###### Article R713-6
63005 63007

                                                                                    
63006 63008
Pour
En application de l'article L. 3121-15 du code du travail et dans les limites définies à l'article R. 713-9 du présent code, un régime d'équivalence est institué pour
 le personnel occupé à des activités de gardiennage de locaux ou d'installations, le personnel de surveillance des appareils à fonctionnement continu, les préposés des services d'incendie et le personnel assurant la surveillance des animaux :
63007 63009

                                                                                    
63008 63010
1° La durée de présence correspondant à la durée légale du travail est égale à cette durée prolongée de sept heures ;
63009 63011

                                                                                    
63010 63012
2° La durée de présence correspondant aux durées maximales hebdomadaires moyenne et absolue est égale à ces durées prolongées de sept heures ;
63011 63013

                                                                                    
63012 63014
3° La durée de présence correspondant à la durée maximale quotidienne est égale à cette durée prolongée d'une heure.
   

                    
63014
###### Article D713-7
63015

                        
63016
Pour les garçons de cour et les cavaliers d'entraînement travaillant à temps complet dans les établissements d'entraînement de chevaux de course au galop situés en France métropolitaine, lorsque l'employeur affiche les horaires quotidiens de travail en application de l'article R. 713-37 ou bien lorsque, dans le cadre de l'annualisation de la durée du travail, il affiche les horaires quotidiens de travail en application du 2° de l'article R. 713-45, des équivalences sont établies dans les conditions suivantes :
63017

                        
63018
1° Lorsqu'un salarié est amené à se déplacer afin de faire participer des chevaux de course à des manifestations sportives, la durée de présence du salarié, depuis la préparation du cheval avant le départ jusqu'à la finition au retour à l'écurie, s'inscrit, pour la journée considérée, dans le cadre de l'horaire quotidien programmé initialement dans l'entreprise ;
63019

                        
63020
2° La rémunération du salarié concerné est au moins égale à celle correspondant au nombre d'heures programmées quelle que soit la durée réelle du temps de travail accomplie au cours de la journée considérée.
63021

                        
63022
En cas de dépassement de l'horaire quotidien programmé résultant du temps de déplacement susmentionné, la durée de ce dépassement est réputée être équivalente à un travail effectif de 25 % de cette durée de dépassement et est rémunérée selon ce même taux, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 713-6. Toutefois, cette équivalence ne peut s'appliquer au temps de conduite des chauffeurs.
   

                    
63024
###### Article D713-8
63025

                        
63026
Pour les salariés travaillant à temps plein et exerçant la fonction de conducteur routier de marchandises au moins 300 heures par an, la durée quotidienne du temps de travail effectif est égale, compte tenu des périodes d'inaction, à la durée de présence quotidienne du travail diminuée de quarante minutes dans les entreprises et établissements suivants situés sur le territoire métropolitain :
63027

                        
63028
1° Les coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'oléagineux et d'aliments du bétail ainsi que les sociétés coopératives d'intérêt collectif ayant le même objet, dans lesquelles ces coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles ont une participation prépondérante ;
63029

                        
63030
2° Les groupements professionnels agricoles et les sociétés créées par les entreprises susmentionnées lorsque ces groupements professionnels agricoles ou ces sociétés ont pour activité :
63031

                        
63032
a) La collecte, le stockage, le conditionnement, la transformation et la vente des céréales, des oléagineux et protéagineux ;
63033

                        
63034
b) L'achat et la vente des produits, biens, équipements, instruments nécessaires à l'agriculture et au monde rural ;
63035

                        
63036
c) La fourniture de services rattachés aux activités susvisées ;
63037

                        
63038
3° Les groupements d'intérêt économique exerçant des activités identiques, constitués exclusivement ou en majorité entre des entreprises précitées.
   

                    
63044
####### Article R713-21
63045

                        
63046
Les dérogations aux règles fixant les durées maximales hebdomadaires moyenne et absolue prévues au premier alinéa de l'article L. 713-13 ne peuvent être accordées que pour une durée qui doit être expressément fixée, dans chaque cas, par l'autorité compétente.
63047

                        
63048
A l'expiration de la durée d'effet d'une dérogation, toute nouvelle dérogation ne peut résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des intéressés qui est instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
63049

                        
63050
Les dérogations sont révocables à tout moment par l'autorité qui les a accordées si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une dérogation.
   

                    
63054
######## Article R713-22
63055

                        
63056
Les dérogations relatives à la durée maximale hebdomadaire moyenne revêtent l'une des modalités suivantes :
63057

                        
63058
1° Pour les entreprises dans lesquelles le calcul de la durée moyenne hebdomadaire est obligatoirement opéré, sauf dérogation, sur une période de douze semaines consécutives :
63059

                        
63060
a) Dépassement de la moyenne hebdomadaire applicable ;
63061

                        
63062
b) Etablissement de ladite moyenne sur une période d'une durée supérieure à douze semaines ;
63063

                        
63064
c) Combinaison des deux modalités qui précèdent ;
63065

                        
63066
2° Pour les autres entreprises : dépassement de la moyenne hebdomadaire applicable.
63067

                        
63068
Les décisions de dérogation précisent la modalité, l'ampleur et, le cas échéant, les autres conditions du dépassement autorisé.
   

                    
63070
######## Article R713-23
63071

                        
63072
Les dérogations peuvent être assorties de mesures compensatoires ayant pour objet soit de prévoir en faveur des travailleurs des périodes de repos complémentaire, soit d'abaisser pendant une période déterminée la durée maximale moyenne ou la durée maximale absolue.
63073

                        
63074
Ces modalités peuvent être combinées.
63075

                        
63076
La nature et les conditions des mesures compensatoires sont fixées par la décision de dérogation.
   

                    
63078
######## Article R713-24
63079

                        
63080
Les demandes de dérogation concernant un type d'activité sur le plan national sont adressées par l'organisation patronale intéressée au ministre chargé de l'agriculture qui se prononce après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives du secteur considéré en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi dans ce secteur.
63081

                        
63082
Les dérogations sur le plan national font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
63084
######## Article R713-25
63085

                        
63086
Les demandes de dérogation concernant un type d'activités sur le plan interdépartemental sont adressées par l'organisation patronale intéressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés concernées en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.
   

                    
63088
######## Article R713-26
63089

                        
63090
Les demandes de dérogation concernant un type d'activités sur le plan départemental ou local sont adressées par l'organisation patronale intéressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés concernées en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres au type d'activités et à la circonscription géographique considérés.
   

                    
63092
######## Article R713-27
63093

                        
63094
Lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu des articles R. 713-24, R. 713-25 ou R. 713-26, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli à l'inspecteur du travail.
   

                    
63096
######## Article R713-28
63097

                        
63098
Les employeurs qui exercent un type d'activités n'ayant pas fait l'objet d'une décision prévue aux articles R. 713-24 à R. 713-26 peuvent, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à leur entreprise, demander l'octroi d'une dérogation particulière.
63099

                        
63100
La demande, motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, est adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui statue.
   

                    
63102
######## Article R713-29
63103

                        
63104
Le silence gardé pendant une durée de quinze jours par l'autorité administrative sur une demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne à raison du type d'activités, au plan interdépartemental ou départemental, mentionnée respectivement aux articles R. 713-25 et R. 713-26, vaut décision d'acceptation.
   

                    
63106
######## Article R713-29-1
63107

                        
63108
Le silence gardé pendant une durée de trente jours par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation de dérogation particulière à la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail en agriculture, mentionnée à l'article R. 713-28, vaut décision d'acceptation.
   

                    
63110
######## Article R713-30
63111

                        
63112
Les recours hiérarchiques formés contre les décisions prises en application des articles R. 713-26 et R. 713-28 sont portés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ces recours sont, à peine de forclusion, présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées.
63113

                        
63114
La décision du directeur régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.
   

                    
63118
######## Article R713-31
63119

                        
63120
Les demandes de dérogation aux règles fixant la durée maximale absolue sont assorties de toutes justifications sur les circonstances qui les motivent ; elles précisent la durée de la dérogation demandée.
63121

                        
63122
Lorsqu'elle concerne une seule entreprise, la demande est présentée par l'employeur, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
63123

                        
63124
Lorsqu'elle concerne les entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, la demande est présentée par l'organisation patronale intéressée.
   

                    
63126
######## Article R713-32
63127

                        
63128
Les demandes sont adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Celui-ci examine si les circonstances invoquées sont de nature à justifier l'octroi de la dérogation et, dans le cas où cette dernière doit intéresser la totalité ou plusieurs des entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, procède à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives dans ce type d'activités et dans cette région.
63129

                        
63130
La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi précise les modalités de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.
63131

                        
63132
Lorsqu'une dérogation a été accordée par application des alinéas précédents pour un type d'activités et une région déterminée, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
   

                    
63134
######## Article R713-32-1
63135

                        
63136
Le silence gardé pendant une durée de trente jours par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur une demande d'autorisation de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail en agriculture, mentionnée à l'article R. 713-31, vaut décision d'acceptation.
   

                    
63138
######## Article R713-33
63139

                        
63140
Les dispositions des articles R. 713-23, R. 713-29 et R. 713-30 sont applicables aux dérogations prévues au présent paragraphe.
   

                    
62982
###### Article R713-5
62983

                        
62984
La durée quotidienne de travail effectif des salariés des exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés à l'article L. 713-1, fixée à dix heures par le premier alinéa de l'article L. 3121-18 du code du travail, peut être dépassée dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après :
62985

                        
62986
1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
62987

                        
62988
2° Travaux saisonniers ;
62989

                        
62990
3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
62991

                        
62992
Le dépassement :
62993

                        
62994
1° Ne peut excéder deux heures par jour pendant un maximum de six journées consécutives ;
62995

                        
62996
2° Ne peut excéder trente heures par période de douze mois consécutifs ; un contingent supérieur ou inférieur peut toutefois être fixé par convention de branche étendue ;
62997

                        
62998
L'employeur adresse immédiatement à l'agent de contrôle de l'inspection du travail une déclaration l'informant du dépassement et des circonstances qui le motivent. Lorsque ce dépassement concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à cette information par l'organisation patronale intéressée.
   

                    
63000
###### Article R713-5-1
63001

                        
63002
Les décrets fixant les modalités d'application de l'article L. 713-2 sont pris après avis de la sous-commission des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la commission nationale de la négociation collective, mentionnée à l'article L. 2271-1 du code du travail.
   

                    
63016
###### Article R713-7
63017

                        
63018
En application de l'article L. 3121-15 du code du travail et dans les limites définies à l'article R. 713-9 du présent code, pour les garçons de cour et les cavaliers d'entraînement travaillant à temps complet dans les établissements d'entraînement de chevaux de course au galop situés en France métropolitaine, lorsque l'employeur affiche les horaires quotidiens de travail en application de l'article R. 713-37 ou bien lorsque, dans le cadre de l'annualisation de la durée du travail, il affiche les horaires quotidiens de travail en application de l'article R. 713-45, des équivalences sont établies dans les conditions suivantes :
63019

                        
63020
1° Lorsqu'un salarié est amené à se déplacer afin de faire participer des chevaux de course à des manifestations sportives, la durée de présence du salarié, depuis la préparation du cheval avant le départ jusqu'à la finition au retour à l'écurie, s'inscrit, pour la journée considérée, dans le cadre de l'horaire quotidien programmé initialement dans l'entreprise ;
63021

                        
63022
2° La rémunération du salarié concerné est au moins égale à celle correspondant au nombre d'heures programmées quelle que soit la durée réelle du temps de travail accomplie au cours de la journée considérée.
63023

                        
63024
En cas de dépassement de l'horaire quotidien programmé résultant du temps de déplacement susmentionné, la durée de ce dépassement est réputée être équivalente à un travail effectif de 25 % de cette durée de dépassement et est rémunérée selon ce même taux, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail. Toutefois, cette équivalence ne peut s'appliquer au temps de conduite des chauffeurs.
   

                    
63026
###### Article R713-8
63027

                        
63028
En application de l'article L. 3121-15 du code du travail et dans les limites définies à l'article R. 713-9 du présent code, pour les salariés travaillant à temps plein et exerçant la fonction de conducteur routier de marchandises au moins 300 heures par an, la durée quotidienne du temps de travail effectif est égale, compte tenu des périodes d'inaction, à la durée de présence quotidienne du travail diminuée de quarante minutes dans les entreprises et établissements suivants situés sur le territoire métropolitain :
63029

                        
63030
1° Les coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'oléagineux et d'aliments du bétail ainsi que les sociétés coopératives d'intérêt collectif ayant le même objet, dans lesquelles ces coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles ont une participation prépondérante ;
63031

                        
63032
2° Les groupements professionnels agricoles et les sociétés créées par les entreprises susmentionnées lorsque ces groupements professionnels agricoles ou ces sociétés ont pour activité :
63033

                        
63034
a) La collecte, le stockage, le conditionnement, la transformation et la vente des céréales, des oléagineux et protéagineux ;
63035

                        
63036
b) L'achat et la vente des produits, biens, équipements, instruments nécessaires à l'agriculture et au monde rural ;
63037

                        
63038
c) La fourniture de services rattachés aux activités susvisées ;
63039

                        
63040
3° Les groupements d'intérêt économique exerçant des activités identiques, constitués exclusivement ou en majorité entre des entreprises précitées.
   

                    
63042
###### Article R713-9
63043

                        
63044
Le recours aux régimes d'équivalence prévus aux articles R. 713-6 à R. 713-8 ne peut avoir pour effet de porter :
63045

                        
63046
1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;
63047

                        
63048
2° A plus de douze heures la durée de travail des travailleurs de nuit, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures, ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure.
63049

                        
63050
Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L. 3122-5 du code du travail, le temps de travail des salariés soumis aux régimes d'équivalence est décompté heure pour heure.
   

                    
63056
####### Article R713-11
63057

                        
63058
Lorsque la demande de dépassement concerne les entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, la demande est présentée par l'organisation patronale intéressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
63059

                        
63060
Celui-ci examine si les circonstances invoquées sont de nature à autoriser le dépassement et procède à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le type d'activités et dans la région concernées.
63061

                        
63062
Lorsqu'une autorisation est attribuée en application des deux premiers alinéas du présent article, l'entreprise ne peut en user qu'après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe et le cas échéant transmission de cet avis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent.
   

                    
63064
####### Article R713-12
63065

                        
63066
Les dispositions de l'article R. 713-11 du présent code s'appliquent aux demandes d'autorisation de dépassement des durées maximales hebdomadaires prévues aux articles
63067
L. 3121-21
63068
,
63069
L. 3121-24
63070
,
63071
L. 3121-25
63072
du code du travail et au I de l'article L. 713-13 du présent code.
   

                    
63076
####### Article R713-13
63077

                        
63078
Lorsque les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés au I de l'article L. 713-13 du présent code demandent sur le fondement de cet article une autorisation de dépassement du plafond fixé à l'article L. 3121-21 du code du travail, le dépassement est accordé dans les conditions définies aux articles R. 3121-8 à R. 3121-10 du code du travail.
   

                    
63082
####### Article R713-14
63083

                        
63084
Pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés au I de l'article L. 713-13 du présent code pour lesquelles la durée hebdomadaire maximale moyenne mentionnée à l'article L. 3121-22 du code du travail est calculée sur une période de douze mois consécutifs, le dépassement de cette durée est possible :
63085

                        
63086
1° Par convention d'entreprise ou à défaut par convention de branche en application de l'article L. 3121-23 du code du travail ;
63087

                        
63088
2° A défaut de convention prévue à l'article L. 3123-23 du code du travail, par autorisation de l'autorité administrative en application de l'article L. 3121-24 du même code, dans les conditions définies aux articles R. 3121-8 à R. 3121-11 ;
63089

                        
63090
3° A titre exceptionnel, en application de l'article L. 3121-25 du code du travail, par secteur d'activité ou par entreprise, dans les conditions définies aux articles R. 3121-8, R. 3121-9, R. 3121-12, R. 3121-13, R. 3121-14 et R. 3121-16 du même code.
63091

                        
63092
Pour l'application des articles R. 3121-13 et R. 3121-14 du code du travail, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé du travail qui rend sa décision après avis du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
63096
###### Article R713-34
63097

                        
63098
Les dispositions de la présente section fixent l'ensemble des obligations mises à la charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l'application des dispositions relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail en application de l'article L. 713-20 du présent code.
   

                    
63160 63114
###### Article R713-37
63161 63115

                                                                                    
63162 63116
A défaut de mettre en oeuvre les modalités prévues à l'article R. 713-36, l'employeur affiche, pour chaque jour de la semaine, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
63163 63117

                                                                                    
63164 63118
Cet horaire est affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible.
63165 63119

                                                                                    
63166 63120
Signé par l'employeur ou un de ses représentants, il précise la date à laquelle il prend effet. Un exemplaire en est transmis à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail avant sa mise en vigueur.
63167 63121

                                                                                    
63168 63122
Toute modification de l'horaire doit être, préalablement à sa mise en service, portée à la connaissance du personnel et de 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail selon les mêmes modalités. Il en est de même si l'employeur décide de substituer à l'affichage de l'horaire le procédé de l'enregistrement prévu à l'article R. 713-36.
63169 63123

                                                                                    
63170 63124
Sauf preuve contraire de l'employeur, les salariés sont présumés avoir accompli l'horaire affiché ; ils ne peuvent être employés en dehors de cet horaire.
63171 63125

                                                                                    
63172 63126
Aux lieu et place de l'affichage, l'employeur peut remettre au salarié concerné, contre décharge, un document sur lequel est porté son horaire, établi dans les conditions et avec les effets énoncés aux alinéas 1 à 5.
63173 63127

                                                                                    
63174 63128
Mention est faite de cette remise sur l'exemplaire de l'horaire transmis à 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail.
   

                    
63176 63130
###### Article R713-38
63177 63131

                                                                                    
63178 63132
Les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-35 et R. 713-36 doivent permettre d'identifier les heures récupérées au sens de l'article L. 
713-4
3121-50 du code du travail
 ou qui donnent lieu à équivalence en application 
du II de l'article L. 713-5.
des articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code.
   

                    
63186 63140
###### Article R713-40
63187 63141

                                                                                    
63188 63142
L'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment 
par les
l'article L. 713-13 du présent code et celles des
 articles L. 
713-2
3121-18
 et L. 
713-13
3121-20 à L. 3121-22 du code du travail
, parce qu'il assume des responsabilités importantes ou parce qu'il travaille dans des conditions qui ne permettent pas à l'employeur ou à l'un de ses représentants de contrôler sa présence.
   

                    
63204 63158
###### Article R713-43
63205 63159

                                                                                    
63206 63160
Lorsqu'il constate que la durée du travail enregistrée ou consignée en application des dispositions des articles R. 713-36 ou R. 713-37 est inexacte, 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail peut exiger de l'employeur l'enregistrement des heures effectuées :
63207 63161

                                                                                    
63208 63162
1° Soit selon les modalités fixées à l'article R. 713-36 ; dans ce cas, 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail précise si l'employeur doit enregistrer le nombre d'heures de travail effectué quotidiennement par chaque salarié ou groupe de salariés, ou s'il doit enregistrer les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail ;
63209 63163

                                                                                    
63210 63164
2° Soit selon les modalités fixées à l'article R. 713-37, à la condition que les salariés soient occupés dans le cadre d'un horaire régulier.
   

                    
63212 63166
###### Article R713-44
63213 63167

                                                                                    
63214 63168
Le recours hiérarchique contre la décision de 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Il est présenté, à peine de forclusion, dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail.
   

                    
63216 63170
###### Article R713-45
63217 63171

                                                                                    
63218
L'employeur affiche dans chacun des lieux auxquels ils s'appliquent, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible :
63219

                                                                                    
63220 63172
1° S'il organise le
Dans les entreprises qui appliquent un dispositif d'aménagement du
 temps de travail
 par cycles
 dans les conditions fixées 
à l'article L. 713-8 :
par les articles L. 3121-44 et L. 3121-45 du code du travail, l'affichage indique
 le nombre de semaines que comporte 
le cycle
la période de référence fixée par la convention ou le décret et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail
 et la répartition de la durée du travail
 du cycle entre ces semaines ;
63221

                                                                                    
63222
2° S'il organise le temps de travail selon les modalités prévues à l'article L. 713-14 : le programme indiquant la nature et l'époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période mentionnée audit article, ainsi que l'horaire indicatif ; en cas de changements du programme et de l'horaire indicatif, ces
63172
.
63173

                                                                                    
63222 63174
L'affichage des
 changements 
doivent être affichés
de durée ou d'horaire de travail est réalisé
 en respectant le délai 
de sept jours 
prévu 
au troisième alinéa de
par
 l'article L. 
713-16 ou, le cas échéant,
3121-47 du code du travail ou le délai prévu
 par la convention 
ou l'accord.
mentionnée à l'article L. 3121-44 du même code.
   

                    
63224 63176
###### Article R713-46
63225 63177

                                                                                    
63226
Les documents mentionnés à l'article R. 713-45 sont signés par l'employeur ou un de ses représentants. Ils précisent la date à laquelle ils prennent effet. Un exemplaire en est transmis à l'inspecteur du
63178
A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
63179

                                                                                    
63226 63180
Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de
 travail 
avant leur mise en vigueur.
63228
Lorsqu'en
63180
affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié.
63228 63180
Lorsqu'en
affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié.
63181

                                                                                    
63182
Ce document comporte :
63183

                                                                                    
63184
1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ;
63185

                                                                                    
63230
Lorsqu'un
63186
des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 du code du travail ;
63229

                                                                                    
63230 63186
Lorsqu'un
des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 du code du travail ;
63187

                                                                                    
63188
3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;
63189

                                                                                    
63230 63190
4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un
 dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos 
est appliqué 
dans les conditions fixées 
à
par les articles L. 3121-44 et D. 3121-27 du code du travail s'applique dans l'entreprise ou l'établissement.
63191

                                                                                    
63230 63192
Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions de
 l'article L. 
212-9
3121-44
 du code du travail, 
la modification des dates fixées pour la prise des
le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
63193

                                                                                    
63230 63194
La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58 du code du travail est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de
 journées ou demi-journées 
de repos doit respecter le délai défini par cet article ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif pour notifier ce changement au
travaillées par chaque
 salarié.
   

                    
63232 63196
###### Article R713-47
63233 63197

                                                                                    
63234
L'employeur enregistre, pour chaque salarié, sur un document prévu à cet effet :
63235

                                                                                    
63236 63198
1° Lorsque l'employeur entre dans le champ d'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 713-9 et en l'absence, sur les deux points mentionnés ci-après, de toute
Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la
 disposition 
dans un accord conclu entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
63237

                                                                                    
63238
a) Le nombre d'heures de repos compensateur porté au crédit du salarié ;
63239

                                                                                    
63240
b) Lorsque le droit à ce repos compensateur est ouvert, une mention rappelant le délai dans lequel il doit être pris ;
63241

                                                                                    
63242
2° Lorsque l'employeur entre dans le champ d'application de l'article L. 713-10 et lorsque le droit du salarié est ouvert :
63243

                                                                                    
63244
a) Le nombre de journées ou de demi-journées de congé porté à son crédit ;
63245

                                                                                    
63246
b) Le cas échéant, le délai dans lequel ces journées ou demi-journées doivent être prises ;
63247

                                                                                    
63248 63198
3° Lorsque des heures supplémentaires donnent lieu à la bonification sous forme de repos prévue au I de l'article L. 713-6 ou lorsque des droits à repos compensateur sont acquis en
des agents de contrôle de l'inspection du travail. Les employeurs qui font
 application de
 l'article L. 713-7 :
63249

                                                                                    
63250
a) Le nombre d'heures de repos porté au crédit du salarié ;
63251

                                                                                    
63252
b) Le cas échéant, une mention précisant l'ouverture du droit à repos et le délai dans lequel ce repos doit être pris ;
63253

                                                                                    
63254 63198
4° Lorsque l'employeur applique
 l'organisation du travail prévue à l'article L. 
713-14 : le résultat de la compensation effectuée depuis le début de la période mentionnée à cet article entre les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée par la convention ou l'accord et les heures non travaillées en deçà de cette durée ;
63255

                                                                                    
63256 63198
5° Lorsque l'employeur fait application de l'article L. 212-9
3121-44
 du code du travail 
: le nombre de journées ou de demi-journées de repos attribuées à ce titre ;
63257

                                                                                    
63258
6° La nature et la durée des repos pris chaque mois en application des dispositions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° ci-dessus et des autres périodes d'absence en précisant si elles ont été ou non rémunérées.
63259

                                                                                    
63260
L'employeur remet au salarié, dans les conditions et avec les effets prévus au deuxième alinéa de l'article R. 713-36, une copie des informations mentionnées aux alinéas 1 à 4 du présent article.
63261

                                                                                    
63262
Le document mentionné au dernier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail doit comporter la récapitulation pour chaque année du nombre de journées et de demi-journées travaillées par chaque salarié.
63198
tiennent également à la disposition de ces agents les documents qui sont relatifs à sa mise en oeuvre.
63199

                                                                                    
63200
A compter de la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent, ces documents sont conservés pendant une durée d'un an. En cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à l'année, ces documents sont conservés pendant toute la période de référence et pendant un an à compter de la fin de cette période.
   

                    
63264 63202
###### Article R713-48
63265 63203

                                                                                    
63266 63204
Les documents 
et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui
mentionnés aux articles R. 713-36 à R. 713-46 peuvent être sous format électronique lorsque des garanties de contrôle équivalentes
 sont 
éventuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la disposition des agents
maintenues.
63205

                                                                                    
63266 63206
En cas de traitement automatisé des données nominatives, l'employeur communique, à sa demande, à l'agent
 de contrôle de l'inspection du travail
. Les employeurs qui font application de l'organisation du travail
 le récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable
 prévue 
à l'article L. 713-14 tiennent également à la disposition de ces agents
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
63207

                                                                                    
63266 63208
Les délégués du personnel peuvent consulter
 les documents 
qui sont relatifs à sa mise en oeuvre.
et autres supports mentionnés aux articles R. 713-35 à R. 713-37 et R. 713-46.
   

                    
63268
###### Article R713-49
63269

                        
63270
Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent.
63271

                        
63272
Lorsque l'employeur fait application de l'organisation du travail prévue par les articles L. 713-8, L. 713-14 du présent code ou L. 3122-6 à L. 3122-8 et L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail, ils sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de cycle prévu à l'article L. 713-8 ou de la fin de la période annuelle mentionnée à l'article L. 713-14 et aux articles L. 3122-6 à L. 3122-8 et L. 3122-19 à L. 3122-22.
   

                    
63274
###### Article R713-50
63275

                        
63276
Le support informatique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 620-7 du code du travail doit permettre d'obtenir, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires des documents prévus aux articles R. 713-36 et R. 713-47. Il doit être présenté dans les mêmes conditions et conservé dans le même délai que le document auquel il se substitue.
63277

                        
63278
En cas de traitement automatisé de données nominatives, le chef d'établissement ou le responsable du traitement doit justifier à l'inspecteur du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a effectué la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
63279

                        
63280
Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-35 à R. 713-37 et R. 713-47.
   

                    
63386 63314
####### Article R714-14
63387 63315

                                                                                    
63388 63316
La durée journalière du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives. Dans le cas où cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail des salariés concernés ne peut excéder dix heures.
63389 63317

                                                                                    
63390 63318
Toutefois, dans ce dernier cas, la durée journalière peut excéder dix heures lorsque les dispositions réglementaires 
prévues à l'article L. 3121-18 du code du travail 
ou les stipulations conventionnelles 
mentionnées au second alinéa de
prévues à
 l'article L. 
713-2 et au dernier alinéa de l'article L. 713-3
3121-19 du même code
 en ont prévu expressément la possibilité. Lorsque cette possibilité n'a pas été prévue, le dépassement de la durée journalière
 au-delà de dix
, entre dix et douze
 heures
,
 ne peut résulter que d'une autorisation de l'inspection du travail, accordée selon la procédure prévue aux articles R. 714-12 et R. 714-13.
 En aucun cas le dépassement ne peut avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de douze heures.
   

                    
63396 63324
###### Article D714-16
63397 63325

                                                                                    
63398 63326
Il peut être dérogé, dans les conditions et selon les modalités fixées par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, aux
Pour l'application des
 dispositions 
du 2° 
de l'article 
L. 714-5 :
63399

                                                                                    
63400 63326
1° Pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de
D. 3131-4 du code du
 travail
 du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
63401

                                                                                    
63402 63326
2° Pour
,
 les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes 
ou
comprennent également
 les soins et la surveillance des animaux
 ;
63403

                                                                                    
63404
3° Pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ou du fonctionnement, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
63405

                                                                                    
63406
4° Pour les activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
63407

                                                                                    
63408 63326
5° Pour les activités qui s'exercent par périodes de travail fractionnées dans la journée
.
   

                    
63410
###### Article D714-17
63411

                        
63412
Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien en cas de surcroît d'activité.
   

                    
63414
###### Article D714-18
63415

                        
63416
Les accords mentionnés aux articles D. 714-16 et D. 714-17 ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.
   

                    
63418
###### Article D714-19
63419

                        
63420
En l'absence de convention ou d'accord collectif, les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.
63421

                        
63422
Dans un délai maximal de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
63423

                        
63424
En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la durée minimale du repos quotidien.S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés au premier alinéa et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée minimale du repos quotidien sans autorisation préalable.
63425

                        
63426
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.
63427

                        
63428
Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision selon les modalités prévues au troisième alinéa.
63429

                        
63430
Les recours hiérarchiques contre les décisions mentionnées au présent article doivent être formés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.
   

                    
63432
###### Article D714-20
63433

                        
63434
En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à la règle fixée à l'article L. 714-5, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail.
   

                    
63436
###### Article D714-21
63437

                        
63438
La mise en oeuvre des dérogations prévues aux articles D. 714-16, D. 714-17, D. 714-19 et D. 714-20 est soumise à la condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif.
   

                    
65780 65668
###### Article R719-1-1
65781 65669

                                                                                    
65782 65670
L'employeur indique, à la demande de l'inspection du travail, le lieu de travail de chacun des salariés.
65783 65671

                                                                                    
65784 65672
Il informe par écrit, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, 
l'inspecteur
l'agent de contrôle de l'inspection
 du travail compétent pour le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.
   

                    
65796 65684
###### Article R719-3
65797 65685

                                                                                    
65798 65686
Est
Outre les dispositions pénales prévues au chapitre IV du titre II du livre 1er de la troisième partie du code du travail, est
 puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues par :
65799 65687

                                                                                    
65800 65688
Les décrets pris pour l'application des articles L. 713-2 et L. 713-3 relatifs à la durée légale et à la durée quotidienne du travail effectif des salariés ;
65801

                                                                                    
65802
2° L'article L. 713-6 fixant les modalités de décompte et de majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article L. 713-2 ou de la durée considérée comme équivalente ;
65803

                                                                                    
65804
3° Les articles L. 713-7, L. 713-9 et L. 713-10 relatifs aux modalités d'octroi d'un repos compensateur en remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations ;
65805

                                                                                    
65806
4° Les articles L. 713-11 et L. 713-12 relatifs aux règles de fixation du contingent d'heures supplémentaires ;
65807

                                                                                    
65808 65688
L'article L. 713-13 limitant l'exécution d'heures supplémentaires en fonction de la durée hebdomadaire de travail ;
65809 65689

                                                                                    
65810 65690
6
2
° L'article L. 713-20 relatif aux obligations mises à la charge de l'employeur pour permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, ainsi qu'aux décrets pris pour son application.
65811

                                                                                    
65812
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour l'employeur :
65813

                                                                                    
65814
1° De ne pas accorder les compensations prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 713-5 ;
65815

                                                                                    
65816
2° De ne pas remettre à chaque salarié concerné, ou de ne pas conserver à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, le document mentionné au troisième alinéa du III de l'article L. 713-5 ;
65817

                                                                                    
65818
3° De ne pas accorder le bénéfice du repos quotidien prévu à l'article L. 714-5.
   

                    
76007 75879
####### Article D781-112
76008 75880

                                                                                    
76009 75881
A l'exception des articles 
D
R
. 713-7, R. 716-26 à R. 716-37, R. 717-1 à R. 717-96, D. 718-4 à D. 718-5, R. 718-9 à R. 718-15, D. 718-16 à R. 718-24, R. 718-25, R. 719-2 et R. 719-9, les employeurs et salariés agricoles de Mayotte sont soumis aux dispositions du code du travail applicable à Mayotte, sous réserve des autres dispositions du titre Ier du livre VII de la partie réglementaire du présent code.