Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 septembre 2017 (version b8be458)
La précédente version était la version consolidée au 28 septembre 2017.

25269 25277
###### Article R126-13
25270 25278

                                                                                    
25271 25279
Tout travail ou toute utilisation du sol de nature à détruire un élément protégé au titre de l'article L. 126-3 doit, préalablement à toute exécution, être autorisé par le préfet. La demande d'autorisation qui précise l'implantation, la nature et les caractéristiques des végétaux concernés est accompagnée des pièces définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
25272 25280

                                                                                    
25273 25281
Dans le cas où ces éléments végétaux ont été identifiés par la commission communale d'aménagement foncier en application du 6° de l'article L. 123-8, le préfet transmet la demande pour avis à la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce dans un délai de trois mois ; si à l'expiration de ce délai la commission ne s'est pas prononcée, son avis est réputé favorable.
25274 25282

                                                                                    
25275 25283
Le préfet statue sur la demande d'autorisation en tenant compte des intérêts mentionnés à l'article R. 126-12.
 Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la demande vaut décision d'autorisation.
   

                    
25693 25701
##### Article R136-8
25694 25702

                                                                                    
25695 25703
Doivent être annexés au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ou de l'assemblée générale ayant pour objet l'extension du périmètre de l'association les engagements retenus, conformément à l'article L. 136-7, en vue de l'acquisition des terres qui pourront être délaissées suivant leur situation et leur valeur.
25696 25704

                                                                                    
25697 25705
Lorsque le préfet est saisi dans les conditions de l'article 15 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, d'une déclaration de délaissement, il en avertit les candidats retenus aux termes de l'alinéa précédent.
25698 25706

                                                                                    
25699 25707
Les offres des différents candidats sont classées par ordre de priorité par décision motivée du préfet.
 La décision du préfet est notifiée aux candidats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quatre mois de l'arrêté autorisant l'association ou modifiant le périmètre de celle-ci.
25700 25708

                                                                                    
25701 25709
Le versement des indemnités par l'acquéreur désigné a lieu conformément aux articles R. 312-1 et R. 323-1 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
29156 29176
####### Article R201-14
29157 29177

                                                                                    
29158 29178
Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-13.
29159 29179

                                                                                    
29160 29180
La demande de reconnaissance est accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29161 29181

                                                                                    
29162 29182
Après instruction, le préfet transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande assortie du dossier et accompagnée de son avis.
 A défaut d'intervention d'un arrêté ministériel dans les six mois suivant le dépôt de la demande de reconnaissance, celle-ci est réputée refusée.
29163 29183

                                                                                    
29164 29184
La reconnaissance est accordée à l'organisme à vocation sanitaire pour une durée de cinq ans.
   

                    
29208 29236
####### Article R201-20
29209 29237

                                                                                    
29210 29238
Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-19.
29211 29239

                                                                                    
29212 29240
La demande de reconnaissance, accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est adressée au préfet de région.
29213 29241

                                                                                    
29214 29242
Après instruction, le préfet transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande assortie du dossier et accompagnée de son avis.
 A défaut d'intervention d'un arrêté ministériel dans les six mois suivant le dépôt de la demande de reconnaissance, celle-ci est réputée refusée.
   

                    
29248 29284
####### Article R201-26
29249 29285

                                                                                    
29250 29286
La demande de reconnaissance est adressée par l'association au préfet de région compétent, accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29251 29287

                                                                                    
29252 29288
Après instruction, le préfet transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande assortie du dossier et accompagnée de son avis.
 A défaut d'intervention d'un arrêté ministériel dans les six mois suivant le dépôt de la demande de reconnaissance, celle-ci est réputée refusée.
29253 29289

                                                                                    
29254 29290
La reconnaissance d'association sanitaire régionale est délivrée pour une durée de cinq ans.
   

                    
31820 31900
######## Article R214-70
31821 31901

                                                                                    
31822 31902
I. - L'étourdissement des animaux est obligatoire avant l'abattage ou la mise à mort, à l'exception des cas suivants :
31823 31903

                                                                                    
31824 31904
1° Si cet étourdissement n'est pas compatible avec la pratique de l'abattage rituel ;
31825 31905

                                                                                    
31826 31906
2° Lorsque le procédé utilisé pour la mise à mort du gibier d'élevage a été préalablement autorisé et entraîne la mort immédiate des animaux ;
31827 31907

                                                                                    
31828 31908
3° En cas de mise à mort d'urgence.
31829 31909

                                                                                    
31830 31910
II. - Les procédés d'étourdissement et de mise à mort mentionnés au I ainsi que les espèces auxquelles ils doivent être appliqués sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
31831 31911

                                                                                    
31832 31912
III. - Un abattoir ne peut mettre en œuvre la dérogation prévue au 1° du I que s'il y est préalablement autorisé.
31833 31913

                                                                                    
31834 31914
L'autorisation est accordée aux abattoirs qui justifient de la présence d'un matériel adapté et d'un personnel dûment formé, de procédures garantissant des cadences et un niveau d'hygiène adaptés à cette technique d'abattage ainsi que d'un système d'enregistrements permettant de vérifier que l'usage de la dérogation correspond à des commandes commerciales qui le nécessitent.
31835 31915

                                                                                    
31836 31916
La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du lieu d'implantation de l'abattoir
 qui dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception complète du dossier pour statuer sur la demande
. L'autorisation est accordée par arrêté du préfet. Cet arrêté peut restreindre l'étendue de l'autorisation à certaines catégories d'animaux.
31837 31917

                                                                                    
31838 31918
Le contenu du dossier de demande d'autorisation est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
31839 31919

                                                                                    
31840 31920
Toute modification des éléments pris en compte pour l'octroi de l'autorisation initiale, de même que la cessation d'activité doivent être notifiées au préfet. Au vu des modifications constatées, celui-ci décide de la nécessité de renouveler ou modifier les conditions de l'autorisation.
31841 31921

                                                                                    
31842 31922
L'autorisation peut être suspendue ou retirée à la demande de l'établissement, ou par le préfet en cas de méconnaissance des conditions de l'autorisation ou des dispositions du présent titre.
   

                    
33976 34108
###### Article D230-22
33977 34109

                                                                                    
33978 34110
Le ministre chargé de l'alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion arrêtent après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 la liste des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé habilitées retenues pour bénéficier pendant cinq ans des denrées mentionnées à l'article D. 230-20. Ce délai est, à la suite du premier appel à candidature, limité à trois ans.
33979

                                                                                    
33980
L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date de publication de l'appel à candidature vaut décision implicite de rejet de la candidature.
   

                    
38359 38509
####### Article R253-38
38360 38510

                                                                                    
38361 38511
I. 
-
 Sont considérés comme essais officiels les essais visés au 2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 545/2011 réalisés par des services et organismes énumérés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
38362 38512

                                                                                    
38363 38513
II. 
-
 Sont considérés comme essais officiellement reconnus les essais visés au 2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 545/2011 qui font l'objet de déclarations auprès du directeur général de l'Agence par le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier et qui sont réalisés par toute personne physique ou morale agréée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités définies par arrêté, après évaluation de leur conformité aux principes des bonnes pratiques d'expérimentation par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
38364

                                                                                    
38365
La décision d'agrément est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture dans un délai de trois mois à compter de la remise du rapport d'évaluation de leur conformité aux principes des bonnes pratiques d'expérimentation.
   

                    
38804 38968
####### Article R254-17
38805 38969

                                                                                    
38806 38970
A l'issue de l'instruction,
Le silence gardé par
 le préfet de région 
notifie au demandeur un numéro
sur une demande
 d'agrément
, dans un délai de deux mois, ou lui communique les motifs du refus d'agrément.
 des activités de vente, de distribution à titre gratuit, d'application et de conseil pour l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, mentionnée à l'article R. 254-15, vaut décision de rejet.
   

                    
45524
###### Article R411-9-12
45525

                        
45526
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation de résiliation du bail pour changement de la destination agricole des parcelles prévue par l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime vaut décision de rejet.
   

                    
45528
###### Article D411-9-12-1
45529

                        
45530
La décision administrative prévue à l'article L. 411-32 est prise par le préfet du département après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux.
   

                    
25053
####### Article R124-24
25054

                        
25055
Le silence gardé par la commission communale d'aménagement foncier, pendant un délai de trois mois à l'issue du délai qu'elle a fixé en application de l'article L. 124-11, sur une demande tendant à ce que soit entériné un projet d'échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier, mentionné au même article, vaut décision d'acceptation.
   

                    
25057
####### Article R124-25
25058

                        
25059
Le silence gardé par la commission départementale d'aménagement foncier, pendant un délai de six mois à l'issue du délai fixé en application de l'article L. 124-11, sur une demande tendant à ce que soit pris en compte un projet d'échanges et cessions amiables, préalablement entériné par la commission communale d'aménagement foncier, d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier, vaut décision d'acceptation.
   

                    
25711
##### Article R*136-8-1
25712

                        
25713
Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'acquisition de terres délaissées par leur propriétaire et incluses dans le périmètre d'une association foncière agricole, mentionnée à l'article R. 136-8, vaut décision de rejet.
   

                    
25715
##### Article R136-8-2
25716

                        
25717
La décision mentionnée à l'article R. * 136-8-1 naît au terme d'un délai de quatre mois après publication de l'arrêté autorisant l'association foncière agricole ou modifiant son périmètre.
   

                    
27188
####### Article R171-9-1
27189

                        
27190
Le silence gardé pendant un délai de trois mois par le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière sur une demande d'inscription ou de réinscription sur la liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers, mentionnée à l'article R. 171-9, vaut décision d'acceptation.
   

                    
29186
####### Article R*201-14-1
29187

                        
29188
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande de reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire, mentionnée à l'article R. 201-14, vaut décision de rejet.
   

                    
29190
####### Article R201-14-2
29191

                        
29192
La décision mentionnée à l'article R. * 201-14-1 naît au terme d'un délai de six mois.
   

                    
29244
####### Article R*201-20-1
29245

                        
29246
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande de reconnaissance d'une organisation vétérinaire à vocation technique, mentionnée à l'article R. 201-20, vaut décision de rejet.
   

                    
29248
####### Article R201-20-2
29249

                        
29250
La décision mentionnée à l'article R. * 201-20-1 naît au terme d'un délai de six mois.
   

                    
29292
####### Article R*201-26-1
29293

                        
29294
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande de reconnaissance d'une association sanitaire régionale, mentionnée à l'article R. 201-26, vaut décision de rejet.
   

                    
29296
####### Article R201-26-2
29297

                        
29298
La décision mentionnée à l'article R. * 201-26-1 naît au terme d'un délai de six mois.
   

                    
29580
######## Article R*202-12-1
29581

                        
29582
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément de laboratoire, mentionnée à l'article R. 202-9, vaut décision de rejet.
   

                    
29676
######## Article R202-24-1
29677

                        
29678
Le silence gardé par le préfet de région pendant un délai de quatre mois sur une demande de reconnaissance d'un laboratoire chargé d'assurer les analyses d'autocontrôle, mentionnée à l'article R. 202-23, vaut décision d'acceptation.
   

                    
30305
####### Article R211-5-2-1
30306

                        
30307
Le silence gardé par le maire sur une demande de permis de détention ou de permis provisoire, requis pour la détention de chiens de 1re ou de 2e catégorie, mentionnée aux articles L. 211-14, R. 211-5 et R. 211-5-2, vaut décision de rejet.
   

                    
30340
####### Article R211-5-5-1
30341

                        
30342
Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un formateur autorisé à dispenser la formation requise pour la détention de chiens dangereux, mentionnée à l'article R. 211-5-5, vaut décision de rejet.
   

                    
30394
####### Article R211-9-1
30395

                        
30396
Le silence gardé par le préfet sur une demande de délivrance d'un certificat de capacité requis pour le dressage d'un chien au mordant, mentionnée à l'article R. 211-9, vaut décision de rejet.
   

                    
31101
####### Article R*212-65-1
31102

                        
31103
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'habilitation pour le marquage d'animaux, mentionnée à l'article D. 212-65, vaut décision de rejet.
   

                    
31181
####### Article R*212-74-1
31182

                        
31183
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément de matériels d'identification, mentionnée à l'article D. 212-74, vaut décision de rejet.
   

                    
31424
####### Article R*214-11-1
31425

                        
31426
Le silence gardé par la fédération tenant le livre généalogique sur une demande d'inscription définitive au livre généalogique des animaux de l'espèce canine, mentionnée à l'article D. 214-11, vaut décision de rejet.
   

                    
31804
###### Article R214-57-1
31805

                        
31806
Le silence gardé par le préfet pendant un délai de trois mois sur une demande de validation de la formation de convoyeurs d'animaux vivants, mentionnée à l'article R. 214-57, vaut décision d'acceptation.
   

                    
31924
######## Article R*214-70-1
31925

                        
31926
Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'abattage sans étourdissement, mentionnée au III de l'article R. 214-70, vaut décision de rejet.
   

                    
31960
######## Article R*214-75-1
31961

                        
31962
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'organismes religieux, mentionnée à l'article R. 214-75, vaut décision de rejet.
   

                    
32147
######## Article R214-94-1
32148

                        
32149
Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par l'autorité administrative sur une demande de dérogation aux règles générales de mise en œuvre des procédures d'expérimentation animale, mentionnées aux articles R. 214-90 à R. 214-94, vaut décision de rejet.
   

                    
32169
######## Article R214-95-1
32170

                        
32171
Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par l'autorité administrative sur une demande de dérogation aux normes de soins et d'hébergement des animaux destinés à l'expérimentation scientifique, mentionnée à l'article R. 214-95, vaut décision de rejet.
   

                    
32199
######## Article R214-98-1
32200

                        
32201
Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation aux normes de mise à mort des animaux destinés à l'expérimentation scientifique, mentionnée à l'article R. 214-98, vaut décision de rejet.
   

                    
32225
######## Article R214-100-1
32226

                        
32227
Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un établissement éleveur ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation animale, mentionnée aux articles R. 214-99 et R. 214-100, vaut décision de rejet.
   

                    
32312
######## Article R214-108-1
32313

                        
32314
Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation relative à une procédure expérimentale impliquant l'utilisation d'animaux vivants, mentionnée à l'article R. 214-108, vaut décision de rejet.
   

                    
32353
######## Article R214-112-1
32354

                        
32355
Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le préfet sur une demande d'autorisation ou de dérogation de placement ou mise en liberté d'animaux utilisés dans des expérimentations scientifiques, mentionnée à l'article R. 214-112, vaut décision de rejet.
   

                    
32371
######## Article R214-113-1
32372

                        
32373
Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande de dérogation de réutiliser dans une expérimentation scientifique un animal ayant déjà subi une procédure expérimentale, mentionnée à l'article R. 214-113, vaut décision de rejet.
   

                    
32427
######## Article R*214-117-1
32428

                        
32429
Le silence gardé par le ministre chargé de la recherche sur la demande d'agrément d'un comité d'éthique en expérimentation animale, mentionnée à l'article R. 214-117, vaut décision de rejet.
   

                    
32492
######## Article R214-122-1
32493

                        
32494
Le silence gardé pendant un délai de huit semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande d'autorisation d'un projet comportant des procédures d'expérimentation animale, mentionnée à l'article R. 214-122, vaut décision de rejet.
   

                    
32536
######## Article R214-126-1
32537

                        
32538
Le silence gardé pendant un délai de quatre semaines par le ministre chargé de la recherche sur une demande d'autorisation des modifications d'un projet autorisé comportant des procédures d'expérimentation animale, mentionnée à l'article R. 214-126, vaut décision de rejet.
   

                    
33114
####### Article R222-6-1
33115

                        
33116
Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément sanitaire d'un établissement, d'une équipe de transplantation embryonnaire ou d'un vétérinaire, mentionnée à l'article R. 222-6, vaut décision de rejet.
   

                    
34814
####### Article R*233-3-3-1
34815

                        
34816
Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément de centre de rassemblement d'animaux, mentionnée à l'article R. 233-3-2, vaut décision de rejet.
   

                    
35251
####### Article R236-11-1
35252

                        
35253
Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément d'un établissement réalisant des échanges intracommunautaires d'animaux vivants de semences, ovules ou embryons, mentionnée à l'article D. 236-11, vaut décision de rejet.
   

                    
35587
####### Article R*241-25-1
35588

                        
35589
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'autorisation d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux, mentionnée à l'article R. 241-25, vaut décision de rejet.
   

                    
37136
####### Article R*242-87-1
37137

                        
37138
Le silence gardé par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires sur une demande d'inscription au tableau de l'ordre, formulée par une personne physique ou une société, mentionnée respectivement aux articles R. 242-85 et R. 242-86, vaut décision de rejet.
   

                    
38097
###### Article R251-27-1
38098

                        
38099
Le silence gardé par le préfet de région sur une demande d'agrément des activités ou de lettre d'autorisation de circulation de matériels portant sur certains organismes nuisibles et sur certains végétaux à des fins de sélection variétale ou scientifiques, mentionnée aux articles R. 251-26 et R. 251-27, vaut décision de rejet.
   

                    
38515
####### Article R*253-38-1
38516

                        
38517
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément pour la réalisation d'essais officiellement reconnus de produits phytopharmaceutiques, mentionnée à l'article R. 253-38, vaut décision de rejet.
   

                    
38519
####### Article R253-38-2
38520

                        
38521
La décision mentionnée à l'article R. * 253-38-1 naît au terme d'un délai de trois mois à compter de la remise du rapport d'évaluation de la conformité des essais aux principes des bonnes pratiques d'expérimentation.
   

                    
38840
####### Article R*254-2-1
38841

                        
38842
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande de reconnaissance en tant qu'organisme certificateur des activités de vente, de distribution à titre gratuit, d'application et de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, mentionnée à l'article R. 254-2, vaut décision de rejet.
   

                    
38928
####### Article R*254-14-1
38929

                        
38930
Le silence gardé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sur une demande d'habilitation en tant qu'organisme dispensateur de la formation aux certificats prévus par l'article L. 254-3, mentionnée à l'article R. 254-14, vaut décision de rejet.
   

                    
39661
###### Article R256-22-1
39662

                        
39663
Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'un centre de formation des inspecteurs chargés du contrôle des matériels d'application des produits phytopharmaceutiques, mentionnée à l'article D. 256-22, vaut décision d'acceptation.
   

                    
39799
##### Article R258-2-1
39800

                        
39801
Le silence gardé pendant un délai de trois mois par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur une demande d'autorisation d'entrée et d'introduction dans l'environnement de macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, mentionnée à l'article R. 258-2, vaut décision de rejet.
   

                    
42969
####### Article R*343-22-1
42970

                        
42971
Le silence gardé par le préfet sur une demande de validation d'un plan de professionnalisation présentée par un agriculteur candidat aux aides à l'installation, mentionnée aux articles D. 343-4 et D. 343-22, vaut décision de rejet.
   

                    
43425
###### Article R*344-25-1
43426

                        
43427
Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation de transfert d'un plan d'investissement en cas de cession du bien objet d'un prêt bonifié, mentionnée au 1° de l'article D. * 344-25, vaut décision de rejet.
   

                    
44021
###### Article R*352-17-1
44022

                        
44023
Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément de stage présentée par un agriculteur en difficulté demandeur d'aide à la reconversion professionnelle, mentionnée à l'article D. 352-17, vaut décision de rejet.
   

                    
44895
####### Article R*361-60-1
44896

                        
44897
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'un fonds de mutualisation prévu à l'article L. 361-3, mentionnée à l'article R. 361-60, vaut décision de rejet.
   

                    
45712
###### Article R*411-9-12
45713

                        
45714
Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation de résiliation du bail pour changement de la destination agricole des parcelles, mentionnée à l'article L. 411-32, vaut décision de rejet.
   

                    
45716
###### Article R411-9-12-1
45717

                        
45718
La décision mentionnée à l'article R. * 411-9-12 naît au terme d'un délai de quatre mois.
   

                    
45534 45720
###### Article D411-9-12-2
45535 45721

                                                                                    
45536 45722
Le délai prévu au troisième alinéa de
La décision administrative prévue à
 l'article L. 411-
35 est fixé à deux mois. Il court à compter
32 est prise par le préfet du département après avis
 de la 
notification au propriétaire de la lettre recommandée mentionnée à cet alinéa.
commission consultative départementale des baux ruraux.
   

                    
45726
###### Article D411-9-12-3
45727

                        
45728
Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 411-35 est fixé à deux mois. Il court à compter de la notification au propriétaire de la lettre recommandée mentionnée à cet alinéa.
   

                    
49606
####### Article R527-5-1
49607

                        
49608
Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'une fédération de sociétés coopératives agricoles, mentionnée à l'article R. 527-4, vaut décision d'acceptation.
   

                    
56325
####### Article R642-39-1-1
56326

                        
56327
Le silence gardé pendant une durée de six mois par l'organisme de contrôle sur une demande d'habilitation reconnaissant l'aptitude de l'opérateur à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont il revendique le bénéfice, mentionnée à l'article R. 642-39, vaut décision d'acceptation.
   

                    
56365
####### Article R642-42-1
56366

                        
56367
Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur une demande d'agrément des organismes certificateurs et des organismes d'inspection prévus respectivement aux articles L. 642-28 et L. 642-31, mentionnée à l'article R. 642-41, vaut décision d'acceptation.
   

                    
58553
######## Article R653-82-1
58554

                        
58555
Le silence gardé pendant une durée de six mois par le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation sur une demande d'approbation d'un équidé en tant que reproducteur, mentionnée à l'article R. 653-82, vaut décision d'acceptation.
   

                    
59623 59831
####### Article R*654-114-1
59624 59832

                                                                                    
59625 59833
La coordination de l'action de l'Etat en matière de production du lait de vache dans les bassins laitiers institués par la présente sous-section est confiée à des préfets de région coordonnateurs désignés par arrêté du Premier ministre.
59626 59834

                                                                                    
59627 59835
Le préfet coordonnateur de chaque bassin laitier est assisté, dans les conditions prévues par la présente sous-section, d'une conférence de bassin laitier composée de représentants de la filière lait de vache et des personnes publiques intéressées, dont il nomme les membres.
59628 59836

                                                                                    
59629
Le préfet coordonnateur arrête, dans les conditions prévues à l'article D. 654-61, les catégories de producteurs retenues pour l'attribution prioritaire de quotas au niveau du bassin laitier, les règles de calcul de ces quotas, la liste des bénéficiaires d'attributions et les montants attribués.
59630

                                                                                    
59631 59837
Dans les conditions prévues par l'article D. 654-112-1, il arrête les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier en priorité des transferts de quantités de références laitières sans terre, la liste des producteurs attributaires et les quantités qui peuvent leur être attribuées.
   

                    
60458
###### Article R*661-27-1
60459

                        
60460
Le silence gardé par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sur une demande d'agrément pour la plantation de vignes-mères de porte-greffe et de vignes-mères de greffons, mentionnée à l'article R. 661-27, vaut décision de rejet.
   

                    
60536
###### Article R*661-30-1
60537

                        
60538
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément comme établissement spécialisé dans la production de matériels de multiplication végétative de la vigne, mentionnée à l'article R. 661-30, vaut décision de rejet.
   

                    
61384
####### Article R*665-6-1
61385

                        
61386
Le silence gardé par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) sur une demande d'autorisation de plantation nouvelle, de replantation ou de reconversion des droits de plantation, mentionnée à l'article R. 665-6, vaut décision de rejet.
   

                    
62879 63097
######## Article R713-29
62880 63098

                                                                                    
62881 63099
Les décisions prises en application des
Le silence gardé pendant une durée de quinze jours par l'autorité administrative sur une demande de dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne à raison du type d'activités, au plan interdépartemental ou départemental, mentionnée respectivement aux
 articles R. 713-25
, R. 713-26
 et R. 713-
28 sont notifiées au demandeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
26, vaut décision d'acceptation.
   

                    
63101
######## Article R713-29-1
63102

                        
63103
Le silence gardé pendant une durée de trente jours par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation de dérogation particulière à la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail en agriculture, mentionnée à l'article R. 713-28, vaut décision d'acceptation.
   

                    
63129
######## Article R713-32-1
63130

                        
63131
Le silence gardé pendant une durée de trente jours par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur une demande d'autorisation de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail en agriculture, mentionnée à l'article R. 713-31, vaut décision d'acceptation.
   

                    
64434 64660
######### Article R717-51-1
64435 64661

                                                                                    
64436 64662
Le licenciement ne peut être prononcé que dans les conditions qui suivent, selon qu'il intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.
64437 64663

                                                                                    
64438 64664
1° Dans une section, lorsque le licenciement d'un médecin du travail, la rupture conventionnelle ou la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 du code du travail est envisagé, le conseil d'administration, le comité de la protection sociale des salariés ainsi que le comité d'entreprise se prononcent après audition de l'intéressé.
64439 64665

                                                                                    
64440 64666
Ces mesures ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues à l'article L. 723-35 du présent code et à l'issue de l'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail au cours duquel l'intéressé aura été mis en demeure de présenter ses observations devant le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole.
64441 64667

                                                                                    
64442 64668
Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité de protection sociale des salariés et la délibération du conseil d'administration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret.
64443 64669

                                                                                    
64444 64670
Le comité d'entreprise se prononce par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés ;
64445 64671

                                                                                    
64446 64672
2° Dans une association spécialisée, lorsque le licenciement d'un médecin du travail, la rupture conventionnelle ou la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 du code du travail est envisagé, le conseil d'administration ainsi que le comité d'entreprise se prononcent après audition de l'intéressé.
64447 64673

                                                                                    
64448 64674
Le conseil d'administration doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret.
64449 64675

                                                                                    
64450 64676
Le comité d'entreprise doit se prononcer par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés.
64451 64677

                                                                                    
64452 64678
L'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 et qui doit être réalisé devant le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole précède la consultation des instances ;
64453 64679

                                                                                    
64454 64680
3° En section comme en association spécialisée, le licenciement, la rupture conventionnelle et la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 du code du travail ne peuvent intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.
64455 64681

                                                                                    
64456 64682
La demande d'autorisation, dans les cas mentionnés au précédant alinéa, est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend la caisse de mutualité sociale agricole qui l'emploie, par lettre recommandée avec avis de réception.
64457 64683

                                                                                    
64458 64684
La demande énonce les motifs du licenciement, de la rupture anticipée ou du non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée envisagée. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise et de l'avis du conseil d'administration. Lorsque le service est organisé en section, l'avis du comité de la protection sociale des salariés doit accompagner la demande d'autorisation.
64459 64685

                                                                                    
64460 64686
La demande est transmise dans les quinze jours suivant la délibération du comité d'entreprise.
64461 64687

                                                                                    
64462 64688
En cas de mise à pied, la consultation du comité d'entreprise, du conseil d'administration et du comité de protection sociale des salariés, lorsque le service est organisé en section, a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement, de rupture conventionnelle ou de rupture du contrat à durée déterminée dans les cas prévus à article L. 4623-5-1 du code du travail est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la délibération des instances compétentes.
64463 64689

                                                                                    
64464 64690
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de santé au travail ou à la caisse de mutualité sociale dans laquelle il est en fonctions.
64465 64691

                                                                                    
64466 64692
L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient.
 Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant ce délai vaut décision de rejet.
64467 64693

                                                                                    
64468 64694
La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
64469 64695

                                                                                    
64470 64696
a) A l'employeur ;
64471 64697

                                                                                    
64472 64698
b) Au médecin du travail ;
64473 64699

                                                                                    
64474 64700
c) Au comité d'entreprise.
64475 64701

                                                                                    
64476 64702
Le ministre peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.
64477 64703

                                                                                    
64478 64704
Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
64479 64705

                                                                                    
64480 64706
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
   

                    
64488 64714
######### Article R717-52
64489 64715

                                                                                    
64490 64716
Dans les services autonomes de santé au travail, le médecin du travail est lié à l'employeur par un contrat de travail régi par le code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale.
64491 64717

                                                                                    
64492 64718
Il exerce ses activités dans les conditions prévues ci-après :
64493 64719

                                                                                    
64494 64720
Sa nomination est soumise pour accord au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret. A défaut d'accord, la nomination est prononcée sur décision de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur du travail.
64495 64721

                                                                                    
64496 64722
Le projet de licenciement, la rupture conventionnelle et la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 du code du travail sont soumis pour avis au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres régulièrement convoqués, présents ou représentés par un vote à bulletin secret après audition de l'intéressé. Ces mesures ne peuvent intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.
64497 64723

                                                                                    
64498 64724
La demande d'autorisation, dans les cas mentionnés au précédent alinéa, est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend le service autonome qui l'emploie, par lettre recommandée avec avis de réception.
64499 64725

                                                                                    
64500 64726
La demande énonce les motifs du licenciement ou de la rupture anticipée ou du non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise.
64501 64727

                                                                                    
64502 64728
La demande est transmise dans les quinze jours suivant la consultation du comité d'entreprise.
64503 64729

                                                                                    
64504 64730
En cas de mise à pied, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement, de rupture conventionnelle ou de rupture du contrat à durée déterminée dans les cas prévus aux articles L. 4623-5-1 et L. 4623-5-2 du code du travail est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la délibération des instances compétentes.
64505 64731

                                                                                    
64506 64732
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service autonome ou à la caisse de mutualité sociale dans laquelle il est en fonctions.
64507 64733

                                                                                    
64508 64734
L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l'employeur. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient.
 Le silence gardé par l'inspecteur du travail pendant ce délai vaut décision de rejet.
64509 64735

                                                                                    
64510 64736
La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
64511 64737

                                                                                    
64512 64738
1° A l'employeur ;
64513 64739

                                                                                    
64514 64740
2° Au médecin du travail ;
64515 64741

                                                                                    
64516 64742
3° Au comité d'entreprise.
64517 64743

                                                                                    
64518 64744
Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur ou du médecin du travail.
64519 64745

                                                                                    
64520 64746
Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
64521 64747

                                                                                    
64522 64748
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
   

                    
76106
### Article R800-6
76107

                        
76108
Le silence gardé pendant une durée de six mois par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément des unités mixtes technologiques et des réseaux mixtes technologiques prévus par l'article D. 800-1, mentionnée à l'article D. 800-5, vaut décision d'acceptation.
   

                    
77242
######## Article R811-78-1
77243

                        
77244
Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le conseil d'administration de l'établissement sur une demande d'autorisation de fonctionnement d'association d'élèves ou d'autres membres de la communauté éducative, mentionnée à l'article D. 811-78, vaut décision d'acceptation.
   

                    
81242
##### Article R*815-4-1
81243

                        
81244
Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pour organiser un examen ou un concours sur une demande d'autorisation d'aménagement des conditions d'examen ou de concours en cas de handicap, mentionnée aux articles D. 815-1 et D. 815-4, vaut décision de rejet.