Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 24 septembre 2017 (version 6f21440)
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11908 11908
##### Article L514-3-1
11909 11909

                                                                                    
11910 11910
I.
-
Au sein du réseau des chambres d'agriculture, sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui :
11911 11911

                                                                                    
11912 11912
1° Satisfont aux critères de représentativité de l'article L. 2121-1 du code du travail, à l'exception de celui mentionné au 5° du même article ;
11913 11913

                                                                                    
11914 11914
2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein du réseau des chambres d'agriculture ;
11915 11915

                                                                                    
11916 11916
3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition, au niveau national, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux commissions paritaires des établissements qui composent le réseau des chambres d'agriculture mentionné à l'article L. 510-1 du présent code et des organismes interétablissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 514-2. La mesure de l'audience s'effectue lors du renouvellement des commissions paritaires d'établissement.
11917 11917

                                                                                    
11918 11918
Toutefois, sont représentatives au niveau régional les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° et 2° du présent article et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés résultant de l'addition, au niveau de chaque circonscription d'élection de la chambre régionale d'agriculture, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires :
11919 11919

                                                                                    
11920 11920
a) Aux commissions paritaires départementales ;
11921 11921

                                                                                    
11922 11922
b) A la commission paritaire régionale ;
11923 11923

                                                                                    
11924 11924
c) Et aux commissions paritaires des organismes interétablissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 514-2 ayant leur siège sur le territoire régional.
11925 11925

                                                                                    
11926 11926
Au sein de chaque établissement du réseau, sont représentatives les organisations syndicales des personnels des établissements du réseau qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° et 2° du présent article et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux commissions paritaires de l'établissement concerné.
11927 11927

                                                                                    
11928 11928
II.
-
La convention ou les accords d'établissement sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'établissement.
11929 11929

                                                                                    
11930 11930
La validité d'un accord d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
11931 11931

                                                                                    
11932 11932
Si cette condition n'est pas remplie et que l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au deuxième alinéa du présent II, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.
 Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble des organisations signataires.
11933 11933

                                                                                    
11934 11934
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande
 ou de l'initiative de l'employeur
, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au même deuxième alinéa et si les conditions mentionnées au troisième alinéa du présent II sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
11935 11935

                                                                                    
11936 11936
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et 
les
une ou plusieurs
 organisations 
signataires
syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisation représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants
.
11937 11937

                                                                                    
11938 11938
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 du code du travail.
11939 11939

                                                                                    
11940 11940
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
11941 11941

                                                                                    
11942 11942
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
11943 11943

                                                                                    
11944 11944
Les conditions d'application du présent II sont identiques à celles prévues pour l'application de l'article L. 2232-12 du même code.
11945 11945

                                                                                    
11946 11946
Les conventions ou accords régionaux sont négociés et conclus entre :
11947 11947

                                                                                    
11948 11948
1° D'une part, le président de la chambre régionale ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau relevant du champ d'application de la convention ou de l'accord ;
11949 11949

                                                                                    
11950 11950
2° D'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional ou dans l'ensemble des établissements du réseau relevant du champ d'application de la convention ou de l'accord.
11951 11951

                                                                                    
11952 11952
La validité d'un accord au niveau régional est subordonnée, d'une part, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience, au moins 30 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
11953 11953

                                                                                    
11954 11954
Les conventions ou accords nationaux sont négociés et conclus entre :
11955 11955

                                                                                    
11956 11956
a) D'une part, le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau relevant du champ d'application de la convention ou de l'accord ;
11957 11957

                                                                                    
11958 11958
b) D'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.
11959 11959

                                                                                    
11960 11960
La validité d'un accord national est subordonnée, d'une part, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au niveau national, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
11961 11961

                                                                                    
11962 11962
Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise, notamment l'intranet et la messagerie électronique de l'entreprise.
11963 11963

                                                                                    
11964 11964
A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans la chambre d'agriculture et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe.
11965 11965

                                                                                    
11966 11966
L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
11967 11967

                                                                                    
11968 11968
- être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;
11969 11969
- ne pas entraver l'accomplissement normal du travail ;
11970 11970
- préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.
   

                    
19130 19130
####### Article L752-4
19131 19131

                                                                                    
19132 19132
Les dispositions des articles L. 432-1 à L. 432-10
, L. 432-12
 et L. 442-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations prévues à la présente section sous les réserves suivantes :
19133 19133
- pour l'application de l'article L. 432-1, la référence aux 1° et 3° de l'article L. 431-1 est remplacée par la référence aux 1° et 4° de l'article L. 752-3 du présent code ; pour l'application des articles L. 432-7 et L. 432-9, la référence à l'article L. 433-1 est remplacée par la référence à l'article L. 752-5 du présent code ;
19134 19134
- la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 432-3 s'entend de celle prévue à l'article L. 752-24 du présent code ;
19135 19135
- les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.
19136 19136

                                                                                    
19137 19137
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.