Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
56480 | 56480 |
####### Article D645-5 |
56481 | 56481 | |
56482 | 56482 |
I. ― L'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine contrôlée est interdite du 1er mai à la récolte. |
56483 | 56483 | |
56484 | 56484 |
II. ― Par dérogation au I et dans la mesure où , lorsque le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée le prévoit, l'irrigation des vignes peut être autorisée à titre exceptionnel aux conditions cumulatives suivantes : |
56485 | ||
56486 | 56484 |
- pour une récolte déterminée et si les conditions écologiques le justifient ; |
56487 |
- à partir du 15 juin au plus tôt et jusqu'au 15 août au plus tard ; |
|
56488 | 56484 |
- entre les stades phénologiques correspondant à la fermeture en compensation du stress hydrique dès lors que celui-ci est susceptible de remettre en cause la qualité de la grappe et à la véraison production viticole . |
56489 | 56485 | |
56490 | 56486 |
Cette autorisation est délivrée par décision du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité compétent. |
56491 | 56487 | |
56492 | 56488 |
L'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concernée effectue une demande de possibilité d'irrigation précisant la durée souhaitée de celle-ci auprès du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Cette demande est accompagnée d'une étude réalisée sur un référentiel de parcelles aptes à la production de vin de ladite appellation, présentant notamment la situation climatique et géographique des vignes ainsi que, le cas échéant, leur encépagement. |
56493 | 56489 | |
56494 | 56490 |
III. ― Lorsque l'irrigation est possible en application du II, tout producteur irriguant des parcelles aptes à la production de vins à appellation d'origine contrôlée le déclare auprès de l'organisme de contrôle agréé compétent, au plus tard le premier jour de deux jours avant leur irrigation, selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection. Cette déclaration précise notamment la désignation, la superficie et l'encépagement des parcelles ainsi que la nature des installations d'irrigation. |
56495 | 56491 | |
56496 | 56492 |
IV. ― Les installations d'irrigation fixes situées à l'intérieur de parcelles de vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine contrôlées ne doivent pas être enterrées (Abrogé) . |
56497 | 56493 | |
56498 | 56494 |
V. ― Des règles plus restrictives peuvent être fixées dans le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée. |
56495 | ||
56496 |
VI. ― Le plan de contrôle ou d'inspection de l'appellation d'origine contrôlée concernée fixe les modalités de contrôle du présent article. |
|
56497 | ||
56498 |
VII. ― Dans le cas où une dérogation est accordée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, ce dernier en informe sans délai le préfet ainsi que les autorités compétentes en matière de police de l'eau et des milieux aquatiques pour le ou les départements concernés. |
|
56516 | 56516 |
####### Article D645-7 |
56517 | 56517 | |
56518 | 56518 |
I.-Le rendement fixé dans le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée correspond à la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin ou de moût récolté par hectare de vigne pour lequel l'appellation peut être revendiquée dans la déclaration de récolte. Il est exprimé soit en kilogrammes de raisins par hectare, soit en hectolitres de moût par hectare, soit en hectolitres de vin par hectare. |
56519 | 56519 | |
56520 | 56520 |
Dans ces deux derniers cas, ce volume s'entend après séparation des lies et bourbes. On entend par lies et bourbes les sous-produits de la vinification tels que définis dans le règlement communautaire portant organisation commune du marché viti-vinicole. |
56521 | 56521 | |
56522 | 56522 |
II.-Pour une récolte déterminée, compte tenu notamment des caractéristiques de la récolte : |
56523 | 56523 | |
56524 | 56524 |
a) Le rendement mentionné au I peut être : |
56525 | 56525 | |
56526 | 56526 |
1. Diminué ; |
56527 | 56527 | |
56528 | 56528 |
2. Diminué, avec possibilité de revendication individuelle pour un volume supérieur ; |
56529 | 56529 | |
56530 | 56530 |
3. Augmenté dans la limite du rendement butoir inscrit dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée ; |
56531 | 56531 | |
56532 | 56532 |
4. Augmenté pour certains opérateurs, dans la limite du rendement butoir inscrit dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée, sur demande individuelle dûment justifiée auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, et après enquête desdits services. |
56533 | 56533 | |
56534 | 56534 |
b) Un volume substituable individuel, supérieur au rendement déterminé en application du I ou du a ci-dessus, peut être fixé dans la limite du rendement butoir mentionné dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée. |
56535 | 56535 | |
56536 | 56536 |
c) Pour les vins figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 645-7-1 et en l'absence de volume substituable individuel un volume complémentaire individuel peut être fixé. Ce volume complémentaire, ajouté au rendement déterminé en application du I ou du a du II, ne peut toutefois pas conduire au dépassement du rendement butoir inscrit au cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée ou du volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné fixé, pour chacune d'entre elles, par la liste mentionnée au troisième alinéa du I de l'article D. 645-7-1. |
56537 | 56537 | |
56538 | 56538 |
III.-La modification de rendement et le volume substituable individuel mentionnés au II sont fixés par décision du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisés, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, prise après avis de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concernée. |
56539 | 56539 | |
56540 | 56540 |
Le volume complémentaire individuel, mentionné au c du II, est fixé, sur demande de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concernée, par décision du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, après avis du comité régional de l'INAO concerné. |
56541 | 56541 | |
56542 | 56542 |
La demande de l'organisme de défense et de gestion comporte une argumentation technique fondée sur les caractéristiques de la récolte ainsi que sur l'avis motivé de l'interprofession compétente lorsqu'elle existe. Cet avis est réputé favorable si l'interprofession n'a pas répondu à la demande de l'organisme de défense et de gestion dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. |
56543 | 56543 | |
56544 | 56544 |
Les décisions mentionnées aux deux premiers alinéas sont approuvées par arrêtés conjoints des ministres concernés, conformément à l'article R. 642-7. |
56545 | 56545 | |
56546 | 56546 |
IV.-Pour les vins de liqueur d'appellation d'origine contrôlée obtenus par addition d'eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, le cahier des charges peut fixer des rendements exprimés en moût destiné à l'élaboration des vins de l'appellation d'origine contrôlée et en vins de liqueur pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée par hectare de vigne. |
56547 | 56547 | |
56548 | 56548 |
V.- Lorsque l'irrigation des vignes est rendue possible autorisée en application de l'article D. 644-23 645-5 , le rendement des parcelles irriguées correspond au rendement fixé par le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée conformément au I. Toutefois, dans les cas prévus aux 1° et 2° du a du II, le rendement des parcelles irriguées ne peut être augmenté. dépasser le rendement fixé pour l'appellation d'origine contrôlée concernée pour la récolte déterminée. |