Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 11 septembre 2017 (version 2aeb0cd)
La précédente version était la version consolidée au 10 septembre 2017.

56480 56480
####### Article D645-5
56481 56481

                                                                                    
56482 56482
I. ― L'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine contrôlée est interdite du 1er mai à la récolte.
56483 56483

                                                                                    
56484 56484
II. ― Par dérogation au I
 et dans la mesure où
, lorsque
 le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée le prévoit, l'irrigation des vignes peut être autorisée 
à titre exceptionnel aux conditions cumulatives suivantes :
56485

                                                                                    
56486 56484
- 
pour une récolte déterminée 
et si les conditions écologiques le justifient ;
56487
- à partir du 15 juin au plus tôt et jusqu'au 15 août au plus tard ;
56488 56484
- entre les stades phénologiques correspondant à la fermeture
en compensation du stress hydrique dès lors que celui-ci est susceptible de remettre en cause la qualité
 de la 
grappe et à la véraison
production viticole
.
56489 56485

                                                                                    
56490 56486
Cette autorisation est délivrée par décision du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité compétent.
56491 56487

                                                                                    
56492 56488
L'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concernée effectue une demande de possibilité d'irrigation précisant la durée souhaitée de celle-ci auprès du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Cette demande est accompagnée d'une étude réalisée sur un référentiel de parcelles aptes à la production de vin de ladite appellation, présentant notamment la situation climatique et géographique des vignes ainsi que, le cas échéant, leur encépagement.
56493 56489

                                                                                    
56494 56490
III. ― Lorsque l'irrigation est possible en application du II, tout producteur irriguant des parcelles aptes à la production de vins à appellation d'origine contrôlée le déclare auprès de l'organisme de contrôle agréé compétent, au plus tard 
le premier jour de
deux jours avant
 leur irrigation, selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection. Cette déclaration précise notamment la désignation, la superficie et l'encépagement des parcelles ainsi que la nature des installations d'irrigation.
56495 56491

                                                                                    
56496 56492
IV. ― 
Les installations d'irrigation fixes situées à l'intérieur de parcelles de vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine contrôlées ne doivent pas être enterrées
(Abrogé)
.
56497 56493

                                                                                    
56498 56494
V. ― Des règles plus restrictives peuvent être fixées dans le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée.
56495

                                                                                    
56496
VI. ― Le plan de contrôle ou d'inspection de l'appellation d'origine contrôlée concernée fixe les modalités de contrôle du présent article.
56497

                                                                                    
56498
VII. ― Dans le cas où une dérogation est accordée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, ce dernier en informe sans délai le préfet ainsi que les autorités compétentes en matière de police de l'eau et des milieux aquatiques pour le ou les départements concernés.
   

                    
56516 56516
####### Article D645-7
56517 56517

                                                                                    
56518 56518
I.-Le rendement fixé dans le cahier des charges d'une appellation d'origine contrôlée correspond à la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin ou de moût récolté par hectare de vigne pour lequel l'appellation peut être revendiquée dans la déclaration de récolte. Il est exprimé soit en kilogrammes de raisins par hectare, soit en hectolitres de moût par hectare, soit en hectolitres de vin par hectare.
56519 56519

                                                                                    
56520 56520
Dans ces deux derniers cas, ce volume s'entend après séparation des lies et bourbes. On entend par lies et bourbes les sous-produits de la vinification tels que définis dans le règlement communautaire portant organisation commune du marché viti-vinicole.
56521 56521

                                                                                    
56522 56522
II.-Pour une récolte déterminée, compte tenu notamment des caractéristiques de la récolte :
56523 56523

                                                                                    
56524 56524
a) Le rendement mentionné au I peut être :
56525 56525

                                                                                    
56526 56526
1. Diminué ;
56527 56527

                                                                                    
56528 56528
2. Diminué, avec possibilité de revendication individuelle pour un volume supérieur ;
56529 56529

                                                                                    
56530 56530
3. Augmenté dans la limite du rendement butoir inscrit dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
56531 56531

                                                                                    
56532 56532
4. Augmenté pour certains opérateurs, dans la limite du rendement butoir inscrit dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée, sur demande individuelle dûment justifiée auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, et après enquête desdits services.
56533 56533

                                                                                    
56534 56534
b) Un volume substituable individuel, supérieur au rendement déterminé en application du I ou du a ci-dessus, peut être fixé dans la limite du rendement butoir mentionné dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
56535 56535

                                                                                    
56536 56536
c) Pour les vins figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 645-7-1 et en l'absence de volume substituable individuel un volume complémentaire individuel peut être fixé. Ce volume complémentaire, ajouté au rendement déterminé en application du I ou du a du II, ne peut toutefois pas conduire au dépassement du rendement butoir inscrit au cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée ou du volume complémentaire individuel total maximum de vins pouvant être stockés par un producteur donné fixé, pour chacune d'entre elles, par la liste mentionnée au troisième alinéa du I de l'article D. 645-7-1.
56537 56537

                                                                                    
56538 56538
III.-La modification de rendement et le volume substituable individuel mentionnés au II sont fixés par décision du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisés, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, prise après avis de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
56539 56539

                                                                                    
56540 56540
Le volume complémentaire individuel, mentionné au c du II, est fixé, sur demande de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concernée, par décision du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'INAO, après avis du comité régional de l'INAO concerné.
56541 56541

                                                                                    
56542 56542
La demande de l'organisme de défense et de gestion comporte une argumentation technique fondée sur les caractéristiques de la récolte ainsi que sur l'avis motivé de l'interprofession compétente lorsqu'elle existe. Cet avis est réputé favorable si l'interprofession n'a pas répondu à la demande de l'organisme de défense et de gestion dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine.
56543 56543

                                                                                    
56544 56544
Les décisions mentionnées aux deux premiers alinéas sont approuvées par arrêtés conjoints des ministres concernés, conformément à l'article R. 642-7.
56545 56545

                                                                                    
56546 56546
IV.-Pour les vins de liqueur d'appellation d'origine contrôlée obtenus par addition d'eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins, le cahier des charges peut fixer des rendements exprimés en moût destiné à l'élaboration des vins de l'appellation d'origine contrôlée et en vins de liqueur pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée par hectare de vigne.
56547 56547

                                                                                    
56548 56548
V.-
 
Lorsque l'irrigation des vignes est 
rendue possible
autorisée
 en application de l'article D. 
644-23
645-5
, le rendement 
des parcelles irriguées correspond au rendement fixé par le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée conformément au I. Toutefois, dans les cas prévus aux 1° et 2° du a du II, le rendement des parcelles irriguées 
ne peut 
être augmenté.
dépasser le rendement fixé pour l'appellation d'origine contrôlée concernée pour la récolte déterminée.