Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -63702,7 +63702,7 @@ Il peut y être mis fin :
63702 63702
 
63703 63703
 ####### Article R717-3
63704 63704
 
63705
-Dans les services de santé au travail mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 717-1, les missions définies à l'article L. 4622-2 du code du travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels, des infirmiers et des assistants des services de santé au travail. Elle peut être complétée de professionnels recrutés après avis du médecin du travail, chef de service, et à titre temporaire, par des internes de la spécialité en application de l'article L. 4623-1 du code du travail.
63705
+Dans les services de santé au travail mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 717-1, les missions définies à l'article L. 4622-2 du code du travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels, des infirmiers et des assistants des services de santé au travail. En application de l'article L. 4622-8 du même code, l'équipe pluridisciplinaire peut être complétée de professionnels recrutés après avis du médecin du travail, chef de service, dont les collaborateurs médecins, et à titre temporaire, par des internes de la spécialité en application des dispositions des articles R. 717-52-4 et R. 717-52-7 du présent code.
63706 63706
 
63707 63707
 Le médecin du travail conduit des actions en milieu de travail avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire et procède à des examens médicaux. Un médecin du travail, chef de service, anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail ou le service de santé et de sécurité au travail en agriculture dans les conditions fixées à l'article D. 717-43.
63708 63708
 
... ...
@@ -63740,15 +63740,19 @@ Les actions sur le milieu de travail concernent notamment :
63740 63740
 
63741 63741
 ######## Article R717-4
63742 63742
 
63743
-Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimale des visites des lieux de travail dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge.
63743
+Le médecin du travail établit chaque année un plan d'activité en milieu de travail pour le secteur sur lequel il est affecté. Ce plan porte sur les risques, les postes et les conditions de travail.
63744 63744
 
63745
-Lorsque le service de santé au travail n'est pas un service autonome d'entreprise, ce plan est réalisé en collaboration avec le conseiller en prévention des risques professionnels et les éléments du plan propres à une entreprise sont transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. En outre, le médecin du travail, chef du service, coordonne les plans d'activité en milieu de travail et établit le plan d'activité en milieu de travail du service de santé au travail conformément aux dispositions de l'article D. 717-43.
63745
+Le plan d'activité est réalisé en collaboration avec le conseiller en prévention des risques professionnels.
63746
+
63747
+Lorsque le service de santé au travail n'est pas assuré par un service autonome, le plan d'activité est réalisé en cohérence avec le plan santé et sécurité au travail en agriculture de la Mutualité sociale agricole. Les éléments du plan sont communiqués à l'employeur concerné, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. En outre, le médecin du travail, chef du service, coordonne les plans d'activité en milieu de travail et établit le plan d'activité en milieu de travail du service de santé au travail conformément aux dispositions de l'article D. 717-43.
63746 63748
 
63747 63749
 Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome d'entreprise, le plan est transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
63748 63750
 
63749 63751
 ######## Article R717-5
63750 63752
 
63751
-Les médecins du travail et les conseillers en prévention des risques professionnels ont libre accès aux lieux de travail. Ils effectuent la visite des entreprises et établissements dont ils ont la charge soit à leur initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
63753
+Les professionnels de santé de l'équipe pluridisciplinaire, sous l'autorité du médecin du travail, et les conseillers en prévention des risques professionnels ont libre accès aux lieux de travail.
63754
+
63755
+Ils effectuent la visite des entreprises et établissements dont ils ont la charge soit à leur initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
63752 63756
 
63753 63757
 ######## Article R717-6
63754 63758
 
... ...
@@ -63792,115 +63796,153 @@ En cas d'empêchement, il autorise l'infirmier à y assister.
63792 63796
 
63793 63797
 ######## Article R717-11-1
63794 63798
 
63795
-Le médecin du travail peut, en cas d'empêchement, autoriser la participation de l'infirmier aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu'elles existent.
63799
+Le médecin du travail peut, en cas d'empêchement, donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail pour participer aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu'elles existent.
63796 63800
 
63797 63801
 ######## Article R717-12
63798 63802
 
63799
-Le directeur de la caisse ou de l'association, lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, ou le chef d'entreprise, lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, doivent prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail au minimum le tiers de son temps de travail.
63803
+Le directeur de la caisse ou de l'association, lorsque le service de santé au travail lorsque le service n'est pas assuré par un service autonome, ou le chef d'entreprise, lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, doivent prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail au minimum le tiers de son temps de travail.
63804
+
63805
+Ce temps est également consacré par le médecin du travail à sa mission d'animation et de coordination de l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail.
63800 63806
 
63801 63807
 ####### Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié
63802 63808
 
63803
-######## Sous-paragraphe 1 : Examen d'embauche
63809
+######## Sous-paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention
63804 63810
 
63805
-######### Article R717-14
63811
+######### Article R717-13
63812
+
63813
+I.-Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
63814
+
63815
+II.-La visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle et a notamment pour objet :
63816
+
63817
+1° D'interroger le travailleur sur son état de santé ;
63818
+
63819
+2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
63806 63820
 
63807
-Tout salarié fait l'objet d'un examen médical à l'occasion de son embauche.
63821
+3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
63808 63822
 
63809
-Sauf lorsque le service de santé au travail est un service autonome d'entreprise, l'examen médical est effectué :
63823
+4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
63810 63824
 
63811
-1° Au plus tard dans le délai de trente jours qui suit l'embauche, lorsque les salariés sont :
63825
+5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de demander à bénéficier d'une visite avec le médecin du travail.
63812 63826
 
63813
-a) Soumis à la surveillance médicale renforcée en application du 4° de l'article R. 717-16 ou affectés habituellement à certains travaux énumérés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et comportant des exigences ou des risques spéciaux ;
63827
+III.-Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est ouvert par le professionnel de santé cité au I du présent article, sous l'autorité du médecin du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du même code.
63814 63828
 
63815
-b) Reconnus comme travailleurs handicapés ;
63829
+IV.-A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1 précité. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
63816 63830
 
63817
-c) Agés de moins de dix-huit ans ;
63831
+V.-Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention.
63818 63832
 
63819
-2° Au plus tard dans le délai maximum de quatre-vingt-dix jours qui suit l'embauche, lorsque les salariés n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées ci-dessus.
63833
+######### Article R717-14
63820 63834
 
63821
-Pour les salariés relevant d'un service autonome de santé au travail, cet examen doit avoir lieu au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.
63835
+Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.
63822 63836
 
63823 63837
 ######### Article R717-14-1
63824 63838
 
63825
-I.-Un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
63839
+Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 717-15, dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
63826 63840
 
63827
-1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ;
63841
+1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
63828 63842
 
63829
-2° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :
63843
+2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
63830 63844
 
63831
-a) Soit des vingt-quatre mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;
63845
+3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 du code du travail ou aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 4624-4 de ce code n'a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 717-15 du présent code, au cours des trois dernières années.
63832 63846
 
63833
-b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise ;
63847
+######### Article R717-15
63834 63848
 
63835
-3° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article R. 717-28.
63849
+I.-Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5 du code du travail, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu à l'article L. 4624-1 du même code, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.
63836 63850
 
63837
-II.-La dispense d'examen médical d'embauche prévue au I n'est pas applicable :
63851
+II.-Tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 du code du travail et tout travailleur âgé de moins de 18 ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.
63838 63852
 
63839
-a) Aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale intéressant certaines professions ou certains modes de travail en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail ;
63853
+III.-Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à l'issue de la visite d'information et de prévention, ou, à tout moment, à sa demande, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
63840 63854
 
63841
-b) Aux salariés mentionnés au a du 1° de l'article R. 717-14.
63855
+IV.-Lors de la visite d'information et de prévention, tout travailleur mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 4624-1 est orienté sans délai vers le médecin du travail qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail. Le médecin du travail, dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1, détermine la périodicité et les modalités de suivi de son état de santé, qui peut être réalisé par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1.
63842 63856
 
63843
-######### Article R717-14-2
63857
+V.-Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 717-16 du présent code, le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues au sous-paragraphe 2.
63844 63858
 
63845
-I.-Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif, un examen médical d'embauche est obligatoire.
63859
+######## Sous-paragraphe 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
63846 63860
 
63847
-Un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire pour ces salariés lorsqu'ils sont recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés et qu'aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents.
63861
+######### Article R717-16
63848 63862
 
63849
-II.-Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au plus égale à quarante-cinq jours et non affectés aux travaux visés au 4° de l'article R. 717-16, le service de santé au travail organise à leur intention des actions de formation et de prévention dans les entreprises.
63863
+I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail tel que défini au présent article bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par le présent sous-paragraphe.
63850 63864
 
63851
-Le ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 sont consultés sur ces actions qui peuvent être communes à plusieurs entreprises.
63865
+II.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 du code du travail sont ceux exposant les travailleurs :
63852 63866
 
63853
-Les personnes qui occupent habituellement un emploi saisonnier d'une durée au plus égale à quarante-cinq jours peuvent à leur initiative bénéficier d'un examen médical effectué en dehors des périodes effectives de travail.
63867
+1° A l'amiante ;
63854 63868
 
63855
-######## Article R717-13
63869
+2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 du même code ;
63856 63870
 
63857
-Tout salarié bénéficie, lors de son recrutement et au cours de son activité professionnelle, d'une surveillance médicale dont l'objectif est :
63871
+3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
63858 63872
 
63859
-1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ;
63873
+4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
63860 63874
 
63861
-2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
63875
+5° Aux rayonnements ionisants ;
63862 63876
 
63863
-3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
63877
+6° Au risque hyperbare ;
63864 63878
 
63865
-4° D'informer le salarié sur les conséquences pour sa santé des expositions au poste de travail et sur le suivi médical nécessaire ;
63879
+7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et démontage d'échafaudages.
63866 63880
 
63867
-5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
63881
+III.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée par un examen d'aptitude spécifique prévu par une disposition du code du travail.
63868 63882
 
63869
-6° D'informer le salarié de la possibilité de solliciter une visite à la demande auprès du médecin du travail après information de l'employeur.
63883
+IV.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 précité après avis du ou des médecins concernés et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
63870 63884
 
63871
-######## Sous-paragraphe 2 : Examens périodiques
63885
+L'employeur détermine ces postes au regard des résultats de l'évaluation des risques professionnels qu'il réalise, de la fiche d'entreprise, le cas échéant, et des mesures particulières de prévention et de protection mises en œuvre, le cas échéant en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail.
63872 63886
 
63873
-######### Article R717-15
63887
+Le médecin du travail détermine les modalités particulières concernant le suivi médical des travailleurs concernés ainsi que les actions en milieu de travail appropriées à mettre en œuvre par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail.
63874 63888
 
63875
-Tout salarié doit bénéficier d'un examen médical périodique en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences des expositions au poste de travail sur son état de santé et du suivi médical nécessaire.
63889
+L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste, qui est transmise au service de santé au travail en agriculture à l'issue des consultations obligatoires.
63876 63890
 
63877
-Cet examen est effectué au moins tous les quarante-huit mois, sous réserve de la réalisation d'entretiens infirmiers intermédiaires, dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail, et d'actions pluridisciplinaires annuelles en milieu de travail. Cette organisation doit permettre d'assurer la protection de la santé du salarié en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.
63891
+Cette liste est tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
63878 63892
 
63879
-A défaut d'entretien infirmier intermédiaire, cet examen est effectué tous les trente mois.
63893
+Elle est mise à jour tous les ans.
63880 63894
 
63881
-Pour les salariés visés aux 1° à 4° de l'article R. 717-16, cet examen est effectué au moins tous les vingt-quatre mois, sous réserve de la réalisation d'entretiens infirmiers intermédiaires, dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail, et d'actions pluridisciplinaires annuelles en milieu de travail, cette organisation devant permettre d'assurer la protection de la santé du salarié.
63895
+V.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au II du présent article.
63882 63896
 
63883
-A défaut d'entretien infirmier intermédiaire, cet examen est effectué une fois par an.
63897
+######### Article R717-16-1
63884 63898
 
63885
-######## Sous-paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée
63899
+I.-Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 717-13. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste.
63886 63900
 
63887
-######### Article R717-16
63901
+II.-L'examen médical d'aptitude a notamment pour objet :
63902
+
63903
+1° De s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;
63904
+
63905
+2° De rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
63888 63906
 
63889
-Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée sur :
63907
+3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;
63890 63908
 
63891
-1° Les femmes enceintes ou allaitantes ;
63909
+4° D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
63892 63910
 
63893
-2° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
63911
+5° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
63894 63912
 
63895
-3° Les travailleurs handicapés ;
63913
+Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du code du travail.
63896 63914
 
63897
-4° Les salariés affectés aux travaux exposant à l'amiante, aux rayonnements ionisants et relevant de la catégorie A ou B, au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 du code du travail, au risque hyperbare, au bruit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4434-7 du code du travail, aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2 du code du travail, aux agents biologiques des groupes 3 et 4 et aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques de catégories 1 et 2 ;
63915
+III.-Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu conformément à l'article L. 4624-4 du code du travail. Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis au travailleur et à l'employeur et est versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressé.
63898 63916
 
63899
-5° Les salariés exposés à certains risques professionnels déterminés par l'arrêté mentionné au a du 1° de l'article R. 717-14.
63917
+IV.-Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les deux ans précédant son embauche, l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
63900 63918
 
63901
-Le médecin du travail est juge de la nature et de la fréquence des examens et entretiens que comporte cette surveillance renforcée en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.
63919
+1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
63902 63920
 
63903
-######## Sous-paragraphe 4 : Examens de préreprise et de reprise
63921
+2° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d'aptitude du travailleur ;
63922
+
63923
+3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.
63924
+
63925
+######### Article R717-16-2
63926
+
63927
+Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail, tels que définis à l'article R. 717-16, bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'embauche, d'un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail, selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.
63928
+
63929
+######## Sous-paragraphe 3 : Examens de préreprise et de reprise
63930
+
63931
+######### Article R717-17
63932
+
63933
+En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'origine professionnelle ou non, d'une durée de plus de trois mois, un examen de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du travailleur, du médecin traitant ou du médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.
63934
+
63935
+Au cours de l'examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :
63936
+
63937
+1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ;
63938
+
63939
+2° Des préconisations de reclassement ;
63940
+
63941
+3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du travailleur ou sa réorientation professionnelle.
63942
+
63943
+A cet effet, il s'appuie en tant que de besoin sur le service social de la caisse de mutualité sociale agricole ou sur celui de l'entreprise dès lors qu'il existe.
63944
+
63945
+Sauf opposition du travailleur, le médecin du travail informe l'employeur et le médecin-conseil de ces recommandations pour que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du travailleur.
63904 63946
 
63905 63947
 ######### Article R717-17-1
63906 63948
 
... ...
@@ -63908,231 +63950,285 @@ Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternit
63908 63950
 
63909 63951
 1° Un examen médical a lieu à l'initiative de l'employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours dans les cas suivants :
63910 63952
 
63911
-a) Après une absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel d'une durée de deux mois ;
63953
+a) Après un congé de maternité ;
63912 63954
 
63913 63955
 b) Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
63914 63956
 
63915
-c) Après une absence pour cause d'accident du travail d'une durée d'un mois ;
63957
+c) Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ;
63916 63958
 
63917 63959
 d) Après un congé maternité ;
63918 63960
 
63919 63961
 2° L'examen de reprise a pour objet :
63920 63962
 
63921
-a) De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
63963
+a) De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
63922 63964
 
63923
-b) De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
63965
+b) D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
63924 63966
 
63925
-c) D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
63967
+c) De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
63926 63968
 
63927
-d) De préciser en tant que de besoin les conditions d'une formation à la sécurité adaptée à la situation des intéressés.
63969
+d) D'émettre, au besoin, un avis d'inaptitude.
63928 63970
 
63929
-######### Article R717-17
63971
+######## Sous-paragraphe 4 : Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail
63930 63972
 
63931
-En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'origine professionnelle ou non, d'une durée de plus de trois mois, une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.
63973
+######### Article R717-18
63932 63974
 
63933
-Au cours de la visite de préreprise, le médecin du travail peut recommander :
63975
+Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande, celle du médecin du travail, celle de son médecin traitant ou sur demande écrite et motivée de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail.
63934 63976
 
63935
-1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ;
63977
+Tout travailleur peut, notamment lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.
63936 63978
 
63937
-2° Des préconisations de reclassement ;
63979
+La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.
63938 63980
 
63939
-3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.
63981
+######### Article R717-18-1
63940 63982
 
63941
-A cet effet, il s'appuie sur le service social de la caisse de mutualité sociale agricole ou sur celui de l'entreprise dès lors qu'il existe.
63983
+Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, tout travailleur en situation effective de travail fait l'objet lorsqu'il atteint l'âge de cinquante ans d'un examen médical destiné à établir le bilan de son exposition à des risques professionnels.
63942 63984
 
63943
-Sauf opposition du salarié, le médecin du travail et le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole peuvent échanger les informations nécessaires à la bonne réalisation de cette visite dans le respect du secret médical.
63985
+Afin de procéder au recensement de ces expositions professionnelles, le médecin du travail peut solliciter le ou les employeurs concernés.
63944 63986
 
63945
-######### Article R717-18
63987
+A la suite de cet examen, le médecin du travail remet au salarié un document consignant son exposition à des risques professionnels dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
63946 63988
 
63947
-Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé :
63989
+######## Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
63948 63990
 
63949
-1° Une étude de ce poste ;
63991
+######### Article R717-19
63950 63992
 
63951
-2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;
63993
+Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires :
63952 63994
 
63953
-3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
63995
+1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
63954 63996
 
63955
-Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'une visite de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en une seule visite.
63997
+2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du travailleur ;
63956 63998
 
63957
-Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur du travail.
63999
+3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage du travailleur.
63958 64000
 
63959
-Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.
64001
+Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein du service de santé au travail, ou bien il choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
63960 64002
 
63961
-L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude définitif mentionne les délais et voies de recours.
64003
+Ces derniers sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.
63962 64004
 
63963
-En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise. La demande énonce les motifs de la contestation.
64005
+######### Article R717-20
63964 64006
 
63965
-La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail ;
64007
+Lorsque le service de santé au travail n'est pas assuré par un service autonome, les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail sont pris en charge dans les conditions suivantes :
63966 64008
 
63967
-######## Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
64009
+1° Les examens complémentaires rendus obligatoires par les dispositions réglementaires prises en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail, ainsi que les vaccinations professionnelles obligatoires sont pris en charge par l'employeur, en sus de la cotisation de santé au travail ;
63968 64010
 
63969
-######### Article R717-19
64011
+2° Les examens complémentaires et les vaccinations dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail en dehors de toute obligation réglementaire sont pris en charge par le service de santé au travail.
63970 64012
 
63971
-Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
64013
+Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur.
63972 64014
 
63973
-1° A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail, et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
64015
+######### Article R717-20-1
63974 64016
 
63975
-2° Au dépistage des maladies professionnelles et des maladies à caractère professionnel prévues par les articles L. 461-1 à L. 461-6 du code de la sécurité sociale ;
64017
+Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, lesquels sont à la charge de l'employeur, en sus de la cotisation de santé au travail.
63976 64018
 
63977
-3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.
64019
+######### Article R717-20-2
63978 64020
 
63979
-Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
64021
+En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.
63980 64022
 
63981
-######### Article R717-20
64023
+######## Sous-paragraphe 6 : Déroulement des visites et examens médicaux
63982 64024
 
63983
-Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail sont pris en charge dans les conditions suivantes :
64025
+######### Article R717-21
63984 64026
 
63985
-1° Les examens complémentaires rendus obligatoires par les dispositions réglementaires prises en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail, ainsi que les vaccinations professionnelles obligatoires sont pris en charge par l'employeur, en sus de la cotisation de santé au travail ;
64027
+Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, et les actions collectives préventives prévues à l'article R. 717-14-2 pour les travailleurs saisonniers, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces visites et examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
63986 64028
 
63987
-2° Les examens complémentaires et les vaccinations dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail en dehors de toute obligation réglementaire sont pris en charge par le service de santé au travail.
64029
+Lorsqu'il s'agit de salariés jouissant d'une indépendance complète dans l'exécution de leur travail effectué à la tâche, aux heures choisies par eux et hors de tout contrôle de présence de la part de l'employeur, ce temps est, en l'absence de clauses conventionnelles, rémunéré par l'employeur par référence au salaire applicable aux salariés de même qualification professionnelle rémunérés au temps.
64030
+
64031
+Les modalités de prise en charge des frais de transport et de séjour engagés par les travailleurs lors de leurs déplacements nécessités par les visites, examens et actions collectives sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
64032
+
64033
+Dans les établissements de deux cents travailleurs et plus, le suivi individuel peut être réalisé dans l'établissement.
64034
+
64035
+Ces dispositions ne s'appliquent pas aux travailleurs saisonniers visés au dernier alinéa de l'article R. 717-26-6 ni aux examens de préreprise mentionnés à l'article R. 717-17.
64036
+
64037
+######### Article R717-22
64038
+
64039
+Les dispositions des articles R. 717-13 à R. 717-20 et du troisième alinéa de l'article R. 717-21 sont applicables aux adhérents volontaires mentionnés à l'article R. 717-2.
64040
+
64041
+######### Article R717-23
63988 64042
 
63989
-Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur ; en cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence desdits examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.
64043
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les locaux médicaux et leurs équipements, en fonction de la nature des locaux utilisés. Cet arrêté précise en outre le matériel de base nécessaire au médecin du travail et à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail pour l'exercice de leurs missions.
63990 64044
 
63991
-Dans l'un et l'autre cas, toute mesure doit être prise pour assurer le respect de l'anonymat de ces examens.
64045
+######## Sous-paragraphe 7 : Déclaration d'inaptitude
63992 64046
 
63993 64047
 ######### Article R717-24
63994 64048
 
63995
-Le temps nécessité par les examens médicaux et les actions collectives préventives prévues à l'article R. 717-14-2, pour les salariés saisonniers, à l'exception de ceux visés au dernier alinéa du même article et des visites de préreprise mentionnées à l'article R. 717-17, y compris celui utilisé pour les déplacements, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
64049
+Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
63996 64050
 
63997
-Lorsqu'il s'agit de salariés jouissant d'une indépendance complète dans l'exécution de leur travail effectué à la tâche, aux heures choisies par eux et hors de tout contrôle de présence de la part de l'employeur, ce temps est, en l'absence de clauses conventionnelles, rémunéré par l'employeur par référence au salaire applicable aux salariés de même qualification professionnelle rémunérés au temps.
64051
+1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
63998 64052
 
63999
-Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les frais de transport et de séjour nécessités par les examens et les actions collectives à caractère éducatif sont remboursés aux salariés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont pris en charge par l'employeur.
64053
+2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
64000 64054
 
64001
-Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les frais réels de transport et de séjour nécessités par les examens sont à la charge de l'employeur.
64055
+3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée, quand celle-ci est obligatoire ;
64002 64056
 
64003
-######### Article R717-25
64057
+4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
64004 64058
 
64005
-Les dispositions des articles R. 717-13 à R. 717-20 et des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 717-24 sont applicables aux adhérents volontaires mentionnés à l'article R. 717-2.
64059
+Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
64006 64060
 
64007
-######### Article R717-22
64061
+S'il l'estime nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. Dans ce cas, la notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
64062
+
64063
+Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
64064
+
64065
+Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.
64066
+
64067
+Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur.
64068
+
64069
+######## Sous-paragraphe 8 :  Contestation des avis et mesures émis par le médecin du travail
64008 64070
 
64009
-Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation de travail effectif peut bénéficier d'un examen médical au sens de l'article R. 717-13 à son initiative, sur celle du médecin du travail, de son médecin traitant ou sur demande écrite et motivée de son employeur adressée au médecin du travail.
64071
+######### Article R717-25
64072
+
64073
+Les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7 du code du travail peuvent faire l'objet d'une contestation dans les conditions fixées aux articles R. 4624-45 à R. 4624-45-2 du même code.
64010 64074
 
64011
-La demande du salarié ne peut motiver aucune sanction.
64075
+####### Paragraphe 3 : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs
64076
+
64077
+######## Sous-paragraphe 1 : Champ d'application
64012 64078
 
64013 64079
 ######### Article R717-26
64014 64080
 
64015
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les locaux médicaux et leurs équipements, en fonction de la nature des locaux utilisés. Cet arrêté précise en outre le matériel de base nécessaire au médecin du travail et à l'infirmier pour l'exercice de leurs missions.
64081
+Les dispositions de la présente section sont applicables au service de santé au travail dont bénéficient les travailleurs saisonniers et les salariés des entreprises de travail temporaire ou de groupements d'employeurs, exclusivement occupés dans une ou plusieurs entreprises agricoles, sous réserve des modalités particulières prévues par le présent paragraphe.
64016 64082
 
64017
-######### Article R717-23
64083
+######## Sous-paragraphe 2 :  Action sur le milieu de travail
64018 64084
 
64019
-Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation effective de travail fait l'objet lorsqu'il atteint l'âge de cinquante ans d'un examen médical destiné à établir le bilan de son exposition à des risques professionnels.
64085
+######### Article R717-26-1
64020 64086
 
64021
-Afin de procéder au recensement de ces expositions professionnelles, le médecin du travail peut solliciter le ou les employeurs concernés.
64087
+Les conditions dans lesquelles le médecin du travail et, sous son autorité, les professionnels de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs ont accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des travailleurs temporaires ou des salariés des groupements d'employeurs sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs, après avis des médecins du travail intéressés.
64022 64088
 
64023
-A la suite de cet examen, le médecin du travail remet au salarié un document consignant son exposition à des risques professionnels dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
64089
+######## Sous-paragraphe 3 :   Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires et des groupements d'employeurs
64090
+
64091
+######### Article R717-26-2
64092
+
64093
+La visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 717-13 est réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4621-1 du code du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs.
64024 64094
 
64025
-######## Sous-paragraphe 6 : Surveillance médicale des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs
64095
+La visite d'information et de prévention peut être effectuée pour plusieurs emplois, dans la limite de trois.
64026 64096
 
64027
-######### Article D717-26-1
64097
+Il n'est pas réalisé de nouvelle visite d'information et de prévention par le personnel de santé du service de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs avant une nouvelle mission si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
64028 64098
 
64029
-Les dispositions de la présente section sont applicables au service de santé au travail dont bénéficient les salariés des entreprises de travail temporaire ou de groupements d'employeurs, exclusivement occupés dans une ou plusieurs entreprises agricoles, sous réserve des modalités particulières prévues par le présent sous-paragraphe.
64099
+1° Le personnel de santé a pris connaissance d'une attestation de suivi délivrée en application du V de l'article R. 717-13 du présent code pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ;
64030 64100
 
64031
-######### Article D717-26-2
64101
+2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
64032 64102
 
64033
-L'examen médical d'embauche prescrit au sous-paragraphe 1 est effectué par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou de groupement d'employeurs.
64103
+3° Aucun avis médical formulé au titre de l'article L. 4624-3 du code du travail ou avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 4624-4 du même code n'a été émis au cours des deux dernières années.
64034 64104
 
64035
-L'examen peut avoir pour but de rechercher si le salarié est médicalement apte à plusieurs emplois, dans la limite de trois.
64105
+######### Article R717-26-3
64036 64106
 
64037
-Le médecin du travail n'est pas tenu d'effectuer un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
64107
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 717-26-2, les entreprises de travail temporaire peuvent faire réaliser l'ensemble de la surveillance médicale des salariés mis à la disposition d'entreprises visées à l'article D. 717-1 par les sections de santé au travail et les associations spécialisées visées aux articles D. 717-34 et D. 717-35.
64038 64108
 
64039
-1° Le travailleur ne demande pas un nouvel examen et le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 1251-43 du code du travail et des informations mentionnées à l'article D. 717-26-7 ;
64109
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités tarifaires de prise en charge de ces examens par l'entreprise de travail temporaire.
64040 64110
 
64041
-2° Le médecin a pris connaissance de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 717-28 soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire ou de groupement d'employeurs, soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ou de groupement d'employeurs ;
64111
+######## Sous-paragraphe 4 :  Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires et des salariés des groupements d'employeurs
64042 64112
 
64043
-3° L'aptitude ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauche effectué à l'occasion d'une mission précédente correspond aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 1251-43 du code du travail et aux informations mentionnées à l'article D. 717-26-7 ;
64113
+######### Article R717-26-4
64044 64114
 
64045
-4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des vingt-quatre mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire ou de groupement d'employeurs, soit au cours des douze mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire ou de groupement d'employeurs.
64115
+Les examens médicaux d'aptitude réalisés en application des articles R. 717-16 à R. 717-16-2 peuvent être effectués pour plusieurs emplois, dans la limite de trois.
64046 64116
 
64047
-######### Article D717-26-3
64117
+Ils sont réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice.
64048 64118
 
64049
-Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs, après avis des médecins du travail concernés.
64119
+Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs est informé du résultat de ces examens.
64120
+
64121
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités tarifaires de prise en charge de ces examens par l'entreprise utilisatrice.
64122
+
64123
+Il n'est pas réalisé de nouvel examen médical d'aptitude avant la nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
64124
+
64125
+1° Le médecin du travail a pris connaissance d'un avis d'aptitude pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ;
64050 64126
 
64051
-######### Article D717-26-4
64127
+2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
64052 64128
 
64053
-Les rapports annuels prévus par les articles D. 717-43, D. 717-45 et D. 717-46 comportent des éléments particuliers consacrés à la surveillance médicale des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs.
64129
+3° Aucun avis médical formulé au titre de l'article L. 4624-3 du code du travail ou avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 4624-4 du même code n'a été émis au cours des deux dernières années.
64054 64130
 
64055
-######### Article D717-26-5
64131
+######### Article R717-26-5
64056 64132
 
64057
-Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.
64133
+Lorsqu'un décret intéressant certaines professions, certains modes de travail ou certains risques pris en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'aptitude à un emploi, notamment avant l'affectation, ces examens sont effectués par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice, qui se prononce sur l'aptitude ou l'inaptitude du travailleur.
64058 64134
 
64059
-Les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale renforcée afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux, déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14, sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude du salarié à occuper le poste de travail.
64135
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités tarifaires de prise en charge de ces examens par l'entreprise utilisatrice.
64060 64136
 
64061 64137
 Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs est informé du résultat de ces examens.
64062 64138
 
64063
-######### Article D717-26-6
64139
+######## Sous-paragraphe 5 :  Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs saisonniers
64064 64140
 
64065
-Pour l'établissement de la fiche d'entreprise, il n'est pas tenu compte des travailleurs temporaires ou des salariés de groupements d'employeurs.
64141
+######### Article R717-26-6
64066 64142
 
64067
-######### Article D717-26-7
64143
+Un examen médical d'embauche est organisé pour les travailleurs saisonniers affectés à des emplois présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R. 717-16. Le renouvellement de cet examen n'est pas réalisé pour les travailleurs recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents.
64068 64144
 
64069
-Lors de la signature du contrat de mise à disposition, l'entrepreneur de travail temporaire ou du groupement d'employeurs et l'utilisateur se communiquent l'identité de leur service médical. L'utilisateur fait, en outre, connaître si le poste de travail devant être occupé comporte des travaux mentionnés par les décrets pris en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail ou des travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14. Les médecins du travail de l'entrepreneur de travail temporaire ou du groupement d'employeurs et de l'utilisateur en sont également avisés.
64145
+Une visite d'information et de prévention est réalisée pour les travailleurs saisonniers affectés à des emplois autres que ceux présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R. 717-16 et recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif. Son renouvellement est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-14 et R. 717-14-1.
64070 64146
 
64071
-Les informations nécessaires à l'exercice des missions du service de santé au travail au bénéfice des salariés liés par un contrat de travail temporaire ou conclu par un groupement d'employeurs doivent être communiquées par l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs à l'entreprise utilisatrice.
64147
+Les travailleurs saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours bénéficient d'actions de formation et de prévention organisées par le service de santé au travail. Ces actions peuvent être communes à plusieurs entreprises.
64072 64148
 
64073
-Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs tient le dossier médical prévu, suivant les cas, à l'article L. 4624-2 du code du travail ou à l'article R. 717-27.
64149
+Le ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 sont consultés sur ces actions.
64074 64150
 
64075
-######### Article D717-26-8
64151
+Les personnes qui occupent habituellement un emploi saisonnier d'une durée au plus égale à quarante-cinq jours peuvent à leur initiative bénéficier d'un examen médical effectué en dehors des périodes effectives de travail.
64076 64152
 
64077
-Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
64153
+######## Sous-paragraphe 6 :  Documents et rapports
64078 64154
 
64079
-######### Article D717-26-9
64155
+######### Article R717-26-7
64080 64156
 
64081
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 717-26-2, les entreprises de travail temporaire peuvent être autorisées à faire réaliser l'ensemble de la surveillance médicale des salariés mis à la disposition d'entreprises visées à l'article D. 717-1 par les sections de santé au travail et les associations spécialisées visées aux articles D. 717-34 et D. 717-35.
64157
+Les rapports annuels prévus par les articles D. 717-43 et D. 717-46-1 comportent des éléments particuliers consacrés au suivi de l'état de santé des travailleurs temporaires ou de groupements d'employeurs.
64082 64158
 
64083
-L'autorisation est donnée par décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
64159
+######## Sous-paragraphe 7 :  Dossier médical
64084 64160
 
64085
-####### Paragraphe 3 : Documents médicaux.
64161
+######### Article R717-26-8
64086 64162
 
64087
-######## Article R717-27
64163
+Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de santé au travail constituent et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail. Le médecin du travail conserve ce dossier médical.
64088 64164
 
64089
-Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical de santé au travail mentionné à l'article L. 4624-2 du code du travail ; ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur. Lorsque le salarié est temporairement employé dans la circonscription d'un service médical différent, ce dernier tient le service d'origine informé du résultat des examens dont le salarié a pu faire l'objet.
64165
+######## Sous-paragraphe 8 :  Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire ou groupements d'employeurs et entreprises utilisatrices
64090 64166
 
64091
-Toutes dispositions matérielles doivent être prises pour assurer l'inviolabilité de ce dossier qui ne pourra être communiqué qu'aux médecins inspecteurs du travail en tant que de besoin ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix.
64167
+######### Article R717-26-9
64092 64168
 
64093
-Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
64169
+Lors de la signature du contrat de mise à disposition du travailleur temporaire, l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs et l'entreprise utilisatrice se communiquent l'identité de leur service de santé au travail.
64094 64170
 
64095
-Conformément à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le salarié peut accéder directement ou par l'intermédiaire de son médecin traitant à l'ensemble des informations concernant sa santé.
64171
+L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire ou au groupement d'employeurs si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers au sens de l'article R. 717-16.
64096 64172
 
64097
-######## Article R717-28
64173
+Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs et de l'entreprise utilisatrice sont également informés.
64174
+
64175
+Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des travailleurs temporaires ou d'un groupement d'employeurs sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire et groupements d'employeurs intéressés.
64176
+
64177
+######### Article R717-26-10
64178
+
64179
+Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ou du groupement d'employeurs échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
64180
+
64181
+####### Paragraphe 4 : Documents médicaux.
64182
+
64183
+######## Article R717-27
64098 64184
 
64099
-A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 717-14 à R. 717-17, et à l'article R. 717-22 le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire.
64185
+Le dossier médical prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail est complété après chaque visite ou examen.
64100 64186
 
64101
-Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur.
64187
+Lorsque le salarié est temporairement employé dans la circonscription d'un service médical différent, ce dernier transmet au service d'origine copie des documents établis dans le cadre du suivi du travailleur.
64102 64188
 
64103
-La remise d'une attestation d'entretien infirmier, établie en double exemplaire, permet d'attester la présence du salarié à l'examen médical. Un exemplaire est remis au salarié, l'autre est transmis à l'employeur.
64189
+Toutes dispositions matérielles sont prises pour assurer l'inviolabilité de ce dossier.
64104 64190
 
64105
-Lorsque le salarié en fait la demande, ou lorsqu'il quitte une entreprise dotée d'un service autonome d'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.
64191
+Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
64192
+
64193
+######## Article R717-27-1
64106 64194
 
64107
-Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues par les articles R. 717-34 et R. 717-35, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée peut, notamment pour l'application de l'article R. 717-15 et dans tout ou partie des entreprises assujetties aux dispositions des sous-sections 1 à 6 de la présente section, substituer aux fiches d'aptitude mentionnées ci-dessus un registre à feuillets fixes ou mobiles sur lesquels l'employeur portera, avant l'examen, l'indication de l'identité et du numéro d'immatriculation de chaque salarié ainsi que la mention du poste occupé par celui-ci. Le médecin du travail complétera les feuillets et remettra en outre au salarié la fiche mentionnée au premier alinéa.
64195
+Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention.
64108 64196
 
64109
-Le modèle de la fiche d'aptitude et des fiches médicales est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
64197
+Le médecin du travail transmet l'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen lui conférant une date certaine. Une copie de l'avis est versée au dossier médical en santé au travail du travailleur et peut être consultée par le médecin inspecteur du travail.
64110 64198
 
64111
-######## Article R717-28-1
64199
+Les modèles d'avis d'aptitude ou d'inaptitude, d'attestation de suivi et de fiche médicale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
64200
+
64201
+######## Article R717-28
64112 64202
 
64113 64203
 Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident du travail ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D. 741-47-2.
64114 64204
 
64115 64205
 ######## Article R717-29
64116 64206
 
64117
-Lorsque le service de santé au travail lui en fait la demande, l'employeur lui adresse la liste des salariés qui sont employés dans son entreprise. Il précise, pour chacun d'eux, son numéro d'immatriculation ou sa date de naissance et le poste de travail qu'il occupe ainsi que, s'il est occupé temporairement en dehors du département, le lieu et la durée probable de cet emploi.
64207
+L'employeur adresse au service de santé au travail en agriculture un document précisant le nombre et la catégorie des travailleurs à suivre et les risques professionnels auxquels ils sont exposés, notamment les risques mentionnés à l'article R. 717-16, qui permettent au travailleur de bénéficier d'un suivi individuel renforcé de son état de santé.
64118 64208
 
64119
-######## Article R717-30
64209
+Ce document est établi au regard des résultats de l'évaluation des risques que l'employeur a réalisée, de la fiche d'entreprise, le cas échéant, et des mesures particulières de prévention et de protection qui en résultent.
64210
+
64211
+Il est soumis pour avis au médecin du travail concernés ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel s'ils existent.
64212
+
64213
+Ce document est actualisé au moins une fois par an selon les mêmes modalités.
64214
+
64215
+Il est tenu à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
64120 64216
 
64121
-L'employeur doit prendre toutes dispositions utiles pour que ses salariés se présentent aux examens prévus par la présente section. Lorsque la convocation à l'examen concerne un salarié occupé temporairement dans un autre département, il informe le service médical du lieu et de la durée probable de cet emploi.
64217
+######## Article R717-30
64122 64218
 
64123
-Il doit être en mesure de produire à tout moment à l'inspecteur du travail les dernières fiches d'aptitude délivrées à ses salariés ou, le cas échéant, le registre mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 717-28.
64219
+L'employeur prend toutes dispositions utiles pour que ses salariés se présentent aux visites et examens prévus par la présente section. Lorsque la convocation à l'examen concerne un salarié occupé temporairement dans un autre département, il informe le service médical du lieu et de la durée probable de cet emploi. Il doit être en mesure de produire à tout moment à l'inspecteur du travail les dernières attestations de suivi et fiches d'aptitude ou d'inaptitude délivrées à ses salariés.
64124 64220
 
64125 64221
 ######## Article R717-31
64126 64222
 
64127 64223
 Dans les établissements et entreprises de plus de dix salariés, le médecin du travail ou l'équipe pluridisciplinaire établit et met à jour une fiche d'entreprise sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs des salariés exposés à ces risques. Dans les autres établissements et entreprises, le médecin du travail ou l'équipe pluridisciplinaire établit cette fiche à la demande du chef d'entreprise.
64128 64224
 
64129
-Cette fiche est transmise à l'employeur et contribue à la réalisation du document unique prévu aux articles R. 4124-1 (1) à R. 4131-4 du code du travail. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et, en tant que de besoin, du médecin inspecteur du travail. Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou aux commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16 du code du travail ou le plan d'activité en milieu de travail prévu à l'article R. 717-4.
64225
+Cette fiche est transmise à l'employeur et contribue à la réalisation du document unique prévu aux articles R. 4121-4 à R. 4131-4 du code du travail. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et, en tant que de besoin, du médecin inspecteur du travail. Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel ou aux commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 4612-16 du code du travail ou le plan d'activité en milieu de travail prévu à l'article R. 717-4 du présent code.
64130 64226
 
64131 64227
 La fiche d'entreprise peut être consultée par les conseillers en prévention des risques professionnels et les agents chargés du contrôle de la prévention des accidents du travail en agriculture.
64132 64228
 
64133 64229
 Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
64134 64230
 
64135
-####### Paragraphe 4 : Recherches, études, enquêtes.
64231
+####### Paragraphe 5 : Recherches, études, enquêtes.
64136 64232
 
64137 64233
 ######## Article R717-32
64138 64234
 
... ...
@@ -64146,15 +64242,15 @@ Les membres du service de santé au travail peuvent participer à toutes recherc
64146 64242
 
64147 64243
 La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, par son échelon national de santé et de sécurité au travail, la coordination des services de santé et de sécurité au travail mentionnés à l'article D. 717-34 ainsi que celle des services de santé au travail mentionnés à l'article D. 717-35.
64148 64244
 
64149
-Chaque année, cet échelon propose les priorités d'actions nationales de santé et sécurité au travail, leur programmation, les moyens mobilisés, et assure leur suivi après consultation d'une formation restreinte de la commission spécialisée du conseil d'orientation sur les conditions de travail chargée des questions relatives aux activités agricoles prévue à l'article R. 4641-14 du code du travail.
64245
+L'échelon national, dont les principes d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est placé sous la responsabilité d'un médecin du travail, chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail.
64150 64246
 
64151
-L'échelon national, dont les principes d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est placé sous la responsabilité d'un médecin du travail, chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail, assisté d'un adjoint, médecin du travail, de médecins conseillers techniques et d'un département de la prévention des risques professionnels.
64247
+Chaque année, cet échelon propose à travers son plan santé et sécurité au travail approuvé par le conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, sur proposition de médecin du travail, chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail, les priorités d'actions nationales de santé et sécurité au travail, leur programmation, les moyens mobilisés, et assure leur suivi après consultation d'une formation restreinte de la commission spécialisée du conseil d'orientation des conditions de travail chargée des questions relatives aux activités agricoles prévue à l'article R. 4641-14 du code du travail.
64152 64248
 
64153
-Au sein de l'échelon national de santé et de sécurité au travail, le département de la prévention des risques professionnels a pour mission de mettre en œuvre la politique de prévention définie par le ministre chargé de l'agriculture en application des articles L. 751-48, L. 751-49 et L. 752-29.
64249
+Le budget de l'échelon national, complété des fonds nationaux de prévention des risques professionnels des salariés et non-salariés agricoles, est présenté au conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole par le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.
64154 64250
 
64155
-Le budget de l'échelon national, complété des fonds nationaux de prévention des risques professionnels des salariés et non-salariés agricoles, est préparé par le médecin-chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail et présenté au conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le conseil central arrête, en présence du médecin-chef de l'échelon national, le budget qui ne devient exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture.
64251
+Il est approuvé par le conseil central d'administration sur proposition du médecin du travail chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail. Le conseil central arrête le budget qui ne devient exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture.
64156 64252
 
64157
-Le médecin-chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail établit chaque année un rapport d'activité de l'ensemble des services de santé au travail et de l'échelon national dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au conseil central d'administration au plus tard à la fin du sixième mois suivant l'année pour laquelle ce rapport est établi.
64253
+Le médecin-chef de l'échelon national de santé et de sécurité au travail établit chaque année un rapport d'activité de l'ensemble des services de santé au travail et de l'échelon national et le présente au conseil central d'administration au plus tard à la fin du sixième mois suivant l'année pour laquelle ce rapport est établi.
64158 64254
 
64159 64255
 ####### Paragraphe 2 : Sections de santé au travail.
64160 64256
 
... ...
@@ -64196,15 +64292,15 @@ L'agrément peut, après communication des motifs au conseil d'administration de
64196 64292
 
64197 64293
 Une caisse de mutualité sociale agricole peut, par convention, donner mandat à une autre caisse de mutualité sociale agricole, pour exercer une partie des missions du service de santé au travail.
64198 64294
 
64199
-Ces conventions sont conclues pour une période au plus égale à trois ans renouvelables et sont approuvées par les préfets de région compétents. Elles doivent respecter les dispositions de l'article D. 717-51-2 relatif à l'effectif de médecins du travail.
64295
+Ces conventions sont conclues pour une période au plus égale à trois ans renouvelables et sont approuvées par les préfets de région compétents. Elles doivent respecter les dispositions de l'article R. 717-51-2.
64200 64296
 
64201 64297
 ######## Article D717-38
64202 64298
 
64203
-Afin d'assurer la surveillance médicale de leurs salariés, l'Etat ou ses établissements publics, intervenant dans le secteur agricole, ainsi que les collectivités territoriales ou leurs établissements publics peuvent, sous réserve des dispositions de l'article D. 4622-5 du code du travail, conclure une convention pluriannuelle avec la caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée.
64299
+Afin d'assurer la surveillance médicale de leurs agents, l'Etat ou ses établissements publics, intervenant dans le secteur agricole, ainsi que les collectivités territoriales ou leurs établissements publics peuvent, sous réserve des dispositions de l'article D. 4622-5 du code du travail, conclure une convention pluriannuelle avec la caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée .
64204 64300
 
64205
-Afin de permettre au médecin du travail de formuler l'avis prévu à l'article D. 4153-43 du code du travail, une convention peut être conclue entre les établissements d'enseignement agricole et la caisse de mutualité agricole ou l'association spécialisée.
64301
+Afin de permettre au médecin du travail de formuler l'avis prévu aux articles R. 4153-40, R. 4153-45 et R. 4153-49 à R. 4153-52 du code du travail, une convention peut être conclue entre les établissements d'enseignement agricole et la caisse de mutualité agricole ou l'association spécialisée.
64206 64302
 
64207
-Ces conventions sont conclues par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée, pour une période au plus égale à trois ans renouvelables. Elles sont approuvées par le préfet de région, qui s'assure du respect des dispositions de l'article D. 717-51-2 relatives à l'effectif de médecins du travail.
64303
+Ces conventions sont conclues par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée, pour une période au plus égale à trois ans renouvelables. Elles sont approuvées par le préfet de région, qui s'assure du respect des dispositions de l'article D. 717-51-2 du présent code relatives à l'effectif de médecins du travail.
64208 64304
 
64209 64305
 ######## Article D717-42
64210 64306
 
... ...
@@ -64263,15 +64359,13 @@ L'employeur établit et présente chaque année au comité d'entreprise, au plus
64263 64359
 
64264 64360
 Dans un délai d'un mois à compter de sa présentation au comité d'entreprise, il en adresse un exemplaire, accompagné des observations du comité, à l'inspecteur du travail.
64265 64361
 
64266
-Un arrêté fixe le modèle de ce rapport annuel.
64267
-
64268
-Le médecin du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.
64362
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de ce rapport annuel.
64269 64363
 
64270 64364
 ######## Article D717-46-1
64271 64365
 
64272 64366
 Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au comité d'entreprise au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.
64273 64367
 
64274
-Dans le délai d'un mois à compter de sa présentation, l'employeur transmet un exemplaire du rapport, accompagné, le cas échéant, des observations formulées par le comité d'entreprise, à l'inspecteur du travail ou au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Il adresse les mêmes documents au médecin inspecteur du travail.
64368
+Dans le délai d'un mois à compter de sa présentation, l'employeur transmet un exemplaire du rapport, accompagné, le cas échéant, des observations formulées par le comité d'entreprise, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Il adresse les mêmes documents au médecin inspecteur du travail.
64275 64369
 
64276 64370
 ######## Article D717-47
64277 64371
 
... ...
@@ -64289,12 +64383,10 @@ L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de la non-confo
64289 64383
 
64290 64384
 L'autorisation est valable pour cinq ans.
64291 64385
 
64292
-Les demandes d'autorisation ainsi que les demandes de renouvellement seront accompagnées d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figurent l'avis du comité d'entreprise et celui de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
64386
+Les demandes d'autorisation ainsi que les demandes de renouvellement seront accompagnées d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis du comité d'entreprise, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
64293 64387
 
64294 64388
 L'autorisation peut être retirée par les autorités qui l'ont accordée lorsque les prescriptions du présent chapitre ne sont pas respectées. Ce retrait, motivé, ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à prendre toutes mesures utiles et n'aura pas accompli, dans le délai prescrit, les diligences nécessaires.
64295 64389
 
64296
-L'administration peut autoriser le maintien d'un service autonome dans les entreprises où une réduction de l'effectif du personnel a ramené cet effectif au-dessous du seuil fixé au premier alinéa ci-dessus. Elle peut également décider de maintenir un tel service dans les entreprises qui, ne remplissant pas cette condition d'effectif, ont été autorisées à organiser un service autonome antérieurement au 1er décembre 1982.
64297
-
64298 64390
 ######## Article D717-48
64299 64391
 
64300 64392
 Les frais d'organisation et de fonctionnement du service autonome de santé au travail, ainsi que la rémunération du ou des médecins du travail, sont à la charge de l'entreprise.
... ...
@@ -64325,8 +64417,6 @@ Seul un médecin remplissant l'une des conditions suivantes peut pratiquer la m
64325 64417
 
64326 64418
 2° Etre titulaire du diplôme délivré par l'Institut national de médecine agricole.
64327 64419
 
64328
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux médecins qui exerçaient la médecine du travail en agriculture antérieurement au 12 juillet 1968.
64329
-
64330 64420
 ######### Article R717-50-1
64331 64421
 
64332 64422
 Un médecin ne peut exercer à la fois, à l'égard d'un même bénéficiaire, les fonctions de médecin du travail et celles de médecin-conseil telles qu'elles sont organisées par les paragraphes 2 à 4 de la sous-section 5 de la section 3 du chapitre III du titre II du présent livre.
... ...
@@ -64393,13 +64483,9 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de r
64393 64483
 
64394 64484
 ######### Article R717-51-2
64395 64485
 
64396
-Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, l'effectif des médecins du travail assurant la surveillance des salariés agricoles, des adhérents volontaires au service de santé et de sécurité au travail, des salariés des entreprises de travail temporaire ayant été autorisées à adhérer au service de santé et de sécurité au travail et des salariés des utilisateurs mentionnés à l'article D. 717-26-6 est calculé ainsi qu'il suit, en fonction du nombre de salariés concernés.
64486
+Dans les services de santé au travail organisés dans des conditions autres que celles d'un service autonome, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de détermination des effectifs de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, notamment ceux des médecins du travail.
64397 64487
 
64398
-Un médecin exerçant à temps complet assure au maximum la surveillance médicale de 2 600 salariés agricoles ou adhérents volontaires, nombre porté à 2 900 s'il s'agit de salariés des coopératives agricoles ou des sociétés d'intérêt collectif agricole et à 4 100 s'il s'agit d'autres salariés visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20.
64399
-
64400
-Pour déterminer le ratio fixé ci-dessus, les salariés travaillant moins de quarante jours par an ne sont pas comptabilisés.
64401
-
64402
-L'effectif des médecins du travail est augmenté compte tenu du temps nécessaire pour procéder à la surveillance médicale des bénéficiaires des conventions prévues à l'article D. 717-38 et précisé dans chaque convention en fonction des dispositions qui leur sont applicables en matière de médecine du travail ou de médecine de prévention. Cet effectif ne peut être inférieur à celui prévu pour l'examen des salariés visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20.
64488
+Pour déterminer cet effectif, il est tenu compte des effectifs des salariés agricoles, des adhérents volontaires au service de santé au travail, des travailleurs relevant du paragraphe troisième de la sous-section deuxième et des travailleurs cités à l'article D. 717-38 bénéficiant d'un suivi de l'état de santé par l'équipe pluridisciplinaire et le médecin du travail. Il est également tenu compte des risques professionnels auxquels sont exposés ces travailleurs, de la nature du suivi individuel de l'état de santé dont ils bénéficient ainsi que des conditions de réalisation de ce suivi.
64403 64489
 
64404 64490
 ######### Article R717-52
64405 64491
 
... ...
@@ -64437,45 +64523,47 @@ Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notificati
64437 64523
 
64438 64524
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
64439 64525
 
64440
-######### Article R717-52-1
64441
-
64442
-Dans les services autonomes de santé au travail, le médecin du travail doit consacrer mensuellement aux tâches prévues à la sous-section 2 de la présente section un temps minimal d'une heure pour quinze salariés.
64443
-
64444 64526
 ######## Sous-paragraphe 2 : Missions et modalités d'exercice
64445 64527
 
64446 64528
 ######### Article R717-52-2
64447 64529
 
64448
-Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs et des représentants du personnel en ce qui concerne notamment :
64530
+Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux.
64449 64531
 
64450
-1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
64532
+Dans le champ de ses missions :
64451 64533
 
64452
-2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ;
64534
+1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par :
64453 64535
 
64454
-3° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
64536
+a) L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
64455 64537
 
64456
-4° L'hygiène générale de l'établissement ;
64538
+b) L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ;
64457 64539
 
64458
-5° L'hygiène dans les services de restauration ;
64540
+c) La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux ;
64459 64541
 
64460
-6° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;
64542
+d) L'amélioration de l'hygiène générale de l'établissement et l'hygiène dans les services de restauration ;
64461 64543
 
64462
-7° La construction ou les aménagements nouveaux ;
64544
+e) La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;
64463 64545
 
64464
-8° Les modifications apportées aux équipements ;
64546
+f) La construction ou les aménagements nouveaux ;
64465 64547
 
64466
-9° La mise en place ou la modification de l'organisation de nuit.
64548
+g) Les modifications apportées aux équipements ;
64467 64549
 
64468
-Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail, le cas échéant en lien avec l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail, conduit des actions sur le milieu de travail.
64550
+h) La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit ;
64469 64551
 
64470
-Il procède à des examens médicaux.
64552
+i) L'accompagnement en cas de réorganisation importante de l'entreprise.
64471 64553
 
64472
-Le médecin du travail ou l'équipe pluridisciplinaire se coordonnent avec le service social de l'entreprise dès lors qu'il existe.
64554
+2° Il conseille l'employeur, notamment en participant à l'évaluation des risques dans le cadre de l'élaboration de la fiche d'entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, réalisées, conformément à sa mission définie à l'article L. 4622-3 du code du travail, au service de la prévention et du maintien dans l'emploi des travailleurs, qu'il conduit avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, qu'il anime et coordonne ;
64555
+
64556
+3° Il décide du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, qui a une vocation exclusivement préventive et qu'il réalise avec les personnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail, qui exercent dans le cadre de protocoles et sous son autorité ;
64557
+
64558
+4° Il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité.
64559
+
64560
+Dans les services de santé au travail en agriculture, l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social de la caisse de Mutualité sociale agricole, se coordonnent avec le service social du travail de l'entreprise.
64473 64561
 
64474 64562
 ######### Article R717-52-3
64475 64563
 
64476
-Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Elles sont exclusives de toutes autres fonctions dans les établissements dont il a la charge.
64564
+Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Elles sont exclusives de toutes autres fonctions dans les établissements dont il a la charge et exercées en toute indépendance, conformément à l'article L. 4622-4 du code du travail.
64477 64565
 
64478
-Par dérogation à l'alinéa précédent, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux infirmiers, aux assistants de service en santé au travail ou aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé dont les conditions d'exercice sont régies par le code de la santé publique.
64566
+Par dérogation à l'alinéa précédent, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice aux infirmiers, aux assistants de service en santé au travail ou aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire en santé au travail dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé dont les conditions d'exercice sont régies par le code de la santé publique.
64479 64567
 
64480 64568
 Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence. Si cette absence excède trois mois, son remplacement est de droit.
64481 64569
 
... ...
@@ -64483,7 +64571,17 @@ Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence. Si cette absence
64483 64571
 
64484 64572
 ######## Article R717-52-4
64485 64573
 
64486
-Des collaborateurs médecins peuvent être recrutés dès lors qu'ils s'engagent dans une démarche de formation ou auprès de l'Institut national de médecine agricole en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre national des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu'ils assistent dans ses missions.
64574
+I.-Le service de santé au travail peut recruter des collaborateurs médecins dès lors qu'ils s'engagent dans une démarche de formation en vue de l'obtention du diplôme de l'Institut national de médecine agricole, ou auprès de l'ordre national des médecins en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail. Ils sont encadrés par un médecin du travail qu'ils assistent dans ses missions.
64575
+
64576
+Les collaborateurs médecins communiquent leurs titres à l'inspection médicale du travail dans le mois qui suit leur embauche.
64577
+
64578
+II.-Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 717-52-3 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises.
64579
+
64580
+Ce protocole définit notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur médecin procède aux examens prévus dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur.
64581
+
64582
+III.-Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée au I.
64583
+
64584
+Il ne peut subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions.
64487 64585
 
64488 64586
 ####### Paragraphe 3 : Interne en médecine du travail
64489 64587
 
... ...
@@ -64497,23 +64595,43 @@ L'interne en médecine du travail est soumis aux dispositions relatives au régi
64497 64595
 
64498 64596
 ######## Article R717-52-7
64499 64597
 
64500
-Peut être autorisé à exercer la médecine du travail en remplacement d'un médecin du travail temporairement absent l'interne en médecine du travail disposant du niveau d'études requis par l'article L. 4131-2 du code de la santé publique et autorisé par le conseil départemental de l'ordre des médecins dans les conditions fixées par ce même article. L'interne en médecine du travail peut aussi être autorisé à exercer la médecine du travail dans l'attente de la prise de fonctions d'un médecin du travail.
64598
+L'interne en médecine disposant du niveau d'études requis par l'article L. 4131-2 du code de la santé publique et autorisé par le conseil départemental de l'ordre des médecins dans les conditions fixées par ce même article peut être autorisé à exercer la médecine du travail en remplacement d'un médecin du travail temporairement absent ou dans l'attente de la prise de fonction d'un médecin du travail.
64501 64599
 
64502
-####### Paragraphe 4 : Personnel infirmier
64600
+####### Paragraphe 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice
64503 64601
 
64504
-######## Sous-paragraphe 1 :  Dispositions communes
64602
+######## Article R717-52-8
64505 64603
 
64506
-######### Article R717-52-8
64604
+I.-Le candidat à l'autorisation ministérielle d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, lauréat des épreuves de vérification des connaissances, peut être recruté par un service de santé au travail organisé dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35 du présent code, agréé comme organisme extra-hospitalier accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, pour l'accomplissement des fonctions requises par les dispositions du même article.
64605
+
64606
+Ces fonctions sont exercées à temps plein ou à temps partiel selon les dispositions prévues au quatrième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou à l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée.
64607
+
64608
+II.-Le candidat à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, dans la spécialité médecine du travail, prévue au II de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, qui effectue un stage d'adaptation en application de l'article R. 4111-18 du même code, peut être recruté par un service de santé au travail tel que cité au premier alinéa pour l'accomplissement de ce stage.
64609
+
64610
+######## Article R712-52-9
64611
+
64612
+Le candidat à l'autorisation d'exercice est lié par un contrat de travail conclu avec le service de santé au travail en agriculture organisé dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35.
64613
+
64614
+La durée du contrat de travail est, selon le cas, soit conforme aux dispositions du second alinéa du I de l'article R. 717-52-8, soit égale à la durée du stage prescrit en application de l'article R. 4111-17 du code de la santé publique, dans la limite de trois ans.
64615
+
64616
+Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis.
64617
+
64618
+######## Article R717-52-10
64619
+
64620
+Le médecin recruté en application des dispositions de l'article R. 717-52-8 exerce sous la responsabilité d'un médecin du travail.
64621
+
64622
+####### Paragraphe 5 : Personnel infirmier
64623
+
64624
+######## Article R717-52-11
64507 64625
 
64508 64626
 L'infirmier recruté est diplômé d'Etat ou a l'autorisation d'exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation qualifiante en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue.
64509 64627
 
64510
-L'infirmier recruté au sein du service de santé au travail organisé dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35 bénéficie d'une formation en cours d'emploi dispensée par l'Institut national de médecine agricole validée par la délivrance d'un certificat de suivi de formation.
64628
+Si l'infirmier n'a pas suivi de formation aux risques spécifiques au monde agricole, il bénéficie d'une formation en cours d'emploi.
64511 64629
 
64512
-######### Article R712-52-9
64630
+######## Article R712-52-12
64513 64631
 
64514
-Dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, l'infirmier exerce ses missions propres et celles définies par le médecin du travail, sur la base des protocoles écrits mentionnés à l'article R. 717-52-3.
64632
+Dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, l'infirmier exerce ses missions propres et celles définies par le médecin du travail, sur la base des protocoles écrits mentionnés à l'article R. 717-52-3 du présent code.
64515 64633
 
64516
-######### Article R717-52-10
64634
+######## Article R717-52-13
64517 64635
 
64518 64636
 Un entretien infirmier peut être mis en place, dans le cadre des protocoles mentionnés à l'article R. 717-52-3. Cet entretien donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi infirmier qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale du salarié.
64519 64637
 
... ...
@@ -64521,13 +64639,7 @@ L'infirmier peut également, dans le cadre de ces protocoles, effectuer des exam
64521 64639
 
64522 64640
 L'infirmier a accès aux zones partagées du dossier médical du salarié et a la possibilité de le mettre à jour.
64523 64641
 
64524
-######### Article R717-52-11
64525
-
64526
-L'infirmier est tenu au secret professionnel en application de l'article D. 4312-4 du code de la santé publique (1) et aux secrets de fabrication et des procédés d'exploitation conformément à l'article R. 717-10 du présent code.
64527
-
64528
-######## Sous-paragraphe 2 : Le personnel infirmier en entreprise
64529
-
64530
-######### Article R717-53
64642
+######## Article R717-53
64531 64643
 
64532 64644
 Dans les entreprises de plus de 200 salariés qui, par la nature de leur activité, sont assimilables à des entreprises industrielles, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins le suivant :
64533 64645
 
... ...
@@ -64545,37 +64657,31 @@ L'inspecteur du travail compétent pour le siège social de l'entreprise peut, a
64545 64657
 
64546 64658
 Dans les autres entreprises, un infirmier ou une infirmière est recruté à temps complet ou à temps partiel si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande. Si l'employeur conteste cette demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.
64547 64659
 
64548
-######### Article R717-54
64660
+######## Article R717-54
64549 64661
 
64550
-Dans les entreprises disposant d'un service autonome d'entreprise, ce personnel est recruté après avis du médecin de ce service ; il assiste celui-ci dans l'ensemble de ses activités.
64662
+Dans les entreprises disposant d'un service autonome d'entreprise, ce personnel est recruté après avis du médecin de ce service ; L'infirmier assure ses missions de santé au travail sous l'autorité du médecin du travail de l'entreprise dans le cadre de protocoles écrits.
64551 64663
 
64552
-Dans les autres entreprises, le personnel infirmier apporte son concours au médecin du travail.
64664
+Dans les autres entreprises, l'infirmier assure ses missions de santé au travail sous l'autorité du médecin du service de santé au travail en agriculture intervenant dans l'entreprise, dans le cadre de protocoles écrits.
64553 64665
 
64554 64666
 Lorsque l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail intervient dans une entreprise employant du personnel infirmier, cette équipe se coordonne avec les infirmiers de l'entreprise.
64555 64667
 
64556
-######### Article R717-55
64668
+######## Article R717-55
64557 64669
 
64558 64670
 Le personnel infirmier est lié à l'employeur par un contrat de travail. Il ne peut être licencié qu'après avis du médecin du travail qui assure la surveillance du personnel de l'entreprise.
64559 64671
 
64560 64672
 Le personnel infirmier doit disposer d'un local à usage d'infirmerie.
64561 64673
 
64562
-######### Article R717-56
64674
+######## Article R717-56
64563 64675
 
64564 64676
 Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 717-53 le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel.
64565 64677
 
64566
-######## Sous-paragraphe 3 : Le personnel infirmier au sein des services de santé au travail
64567
-
64568
-######### Article R717-56-1
64678
+######## Article R717-56-1
64569 64679
 
64570 64680
 Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, le personnel infirmier est recruté ou licencié avec l'accord du médecin du travail, chef du service.
64571 64681
 
64572 64682
 Son rôle est exclusivement préventif, excepté en cas d'urgence.
64573 64683
 
64574
-####### Paragraphe 5 : Intervenant en prévention des risques professionnels au sein des services de santé au travail
64575
-
64576
-######## Article R717-52-14
64577
-
64578
-L'infirmier est tenu au secret professionnel en application de l'article D. 4312-4 du code de la santé publique (1) et aux secrets de fabrication et des procédés d'exploitation conformément à l'article R. 717-10 du présent code.
64684
+####### Paragraphe 6 : Intervenant en prévention des risques professionnels au sein des services de santé au travail
64579 64685
 
64580 64686
 ######## Article R717-56-2
64581 64687
 
... ...
@@ -64589,7 +64695,7 @@ Les intervenants en prévention des risques professionnels ont des compétences
64589 64695
 
64590 64696
 L'intervenant en prévention des risques professionnels participe, dans un objectif exclusif de prévention, à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs et à l'amélioration des conditions de travail. Dans ce cadre, il assure des missions de diagnostic, de conseil, d'accompagnement et d'appui, et communique les résultats de ses études au médecin du travail.
64591 64697
 
64592
-####### Paragraphe 6 : Assistant des services de santé au travail
64698
+####### Paragraphe 7 : Assistant des services de santé au travail
64593 64699
 
64594 64700
 ######## Article R717-56-5
64595 64701