Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -42271,182 +42271,201 @@ Cette bonification est réservée aux chefs de famille ayant, au moment de l'éc
42271 42271
 
42272 42272
 Elle est attribuée à partir du troisième enfant, sans que son montant puisse, en aucun cas, dépasser celui de l'intérêt calculé sur le montant initial du prêt.
42273 42273
 
42274
-##### Section 4 : Les engagements agroenvironnementaux
42274
+##### Section 4 : Les paiements agroenvironnementaux et climatiques, les aides en faveur de l'agriculture biologique et les paiements au titre de Natura 2000 et de la directive cadre sur l'eau
42275 42275
 
42276 42276
 ###### Article D341-7
42277 42277
 
42278
-Les paiements agroenvironnementaux mentionnés à l'article 39 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural sont accordés aux personnes mentionnées à l'article D. 341-8 qui souscrivent des engagements agroenvironnementaux en vue de mettre en oeuvre une ou plusieurs mesures en faveur de la protection et de l'amélioration de l'environnement.
42278
+I.-Les surfaces agricoles éligibles aux paiements agroenvironnementaux et climatiques sont déterminées conformément au II de l'article D. 615-11.
42279 42279
 
42280
-Un engagement agroenvironnemental est souscrit pour une durée minimale de cinq ans et maximale de sept ans.
42280
+II.-Par dérogation au I, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles peut adopter, sur la totalité de la période de programmation 2015-2020, un système de prorata spécifique ainsi que des coefficients de réduction associés applicables pour déterminer des surfaces en prairies et pâturages permanents admissibles aux paiements agroenvironnementaux et climatiques.
42281 42281
 
42282
-Les mesures qui peuvent être mises en oeuvre au titre d'un engagement agroenvironnemental sont énumérées dans les dispositifs dits " nationaux ", " déconcentrés à cahier des charges national " et " déconcentrés zonés " décrits dans les programmes de développement rural adoptés en application de l'article 15 du règlement (CE) n° 1698/2005 susmentionné. Chaque engagement ne peut comporter que des mesures relevant d'un même dispositif. Plusieurs engagements agroenvironnementaux peuvent être souscrits au sein d'une même exploitation.
42282
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie.
42283 42283
 
42284
-Chaque mesure agroenvironnementale fait l'objet d'un cahier des charges, qui précise :
42284
+###### Article D341-8
42285 42285
 
42286
-- les objectifs poursuivis ;
42287
-- le champ d'application de la mesure ;
42288
-- le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques ;
42289
-- les obligations agroenvironnementales ;
42290
-- les paiements susceptibles d'être versés en contrepartie des mesures souscrites ;
42291
-- les modalités de contrôle et les sanctions encourues.
42286
+I.-Peuvent bénéficier des paiements agroenvironnementaux et climatiques mis en œuvre dans le cadre de la programmation 2015-2020 dans les conditions prévues par le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux de la France prévus aux 2 et 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et approuvés par la Commission européenne :
42292 42287
 
42293
-Les cahiers des charges des mesures qui relèvent de dispositifs dits " nationaux " ou " déconcentrés à cahier des charges national " sont décrits dans les programmes de développement rural adoptés en application de l'article 15 du règlement (CE) n° 1698/2005 susmentionné. Les dispositions de ces cahiers des charges sont précisées par arrêté du préfet de département lorsque les mesures relèvent d'un dispositif " national ". Elles sont précisées par arrêté du préfet de région lorsque les mesures relèvent d'un dispositif " déconcentré à cahier des charges national ".
42288
+1° Les personnes physiques qui exercent, au 1er janvier de l'année de la demande, une activité réputée agricole au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 ;
42294 42289
 
42295
-Les cahiers des charges des mesures qui relèvent du dispositif dit " déconcentré zoné " sont arrêtés par les préfets de région.
42290
+2° Les sociétés qui exercent, au 1er janvier de l'année de la demande, une activité réputée agricole au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 ;
42296 42291
 
42297
-Les paiements agroenvironnementaux sont versés annuellement et couvrent les coûts supplémentaires, les pertes de revenus et les coûts induits résultant de l'application des cahiers des charges correspondant aux engagements souscrits. Les montants maximums des paiements sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'écologie.
42292
+3° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils exercent directement une activité réputée agricole au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 ;
42298 42293
 
42299
-La liquidation et le versement des paiements sont assurés par l'Agence de services et de paiement, excepté en Corse où ils sont assurés par l'Office du développement agricole et rural de la Corse.
42294
+4° Les personnes morales de droit public gestionnaires de terres qui mettent celles-ci à disposition d'exploitants agricoles ;
42300 42295
 
42301
-Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'écologie.
42296
+5° Les personnes physiques ou morales exerçant une activité de saliculture, lorsque cela est précisé par le cadre national ou les programmes de développement rural.
42302 42297
 
42303
-###### Article D341-8
42298
+II.-Peuvent bénéficier des aides en faveur de l'agriculture biologique mises en œuvre dans le cadre de la programmation 2015-2020 dans les conditions prévues par le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux de la France prévus aux 2 et 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et approuvés par la Commission européenne, les agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et de l'article D. 615-18.
42304 42299
 
42305
-Peuvent souscrire des engagements agroenvironnementaux :
42300
+III.-Peuvent bénéficier des paiements au titre de Natura 2000 mis en œuvre dans le cadre de la programmation 2015-2020 dans les conditions prévues par le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux de la France prévus aux 2 et 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et approuvés par la Commission européenne, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° à 3° du I.
42306 42301
 
42307
-1° Les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, âgées de dix-huit ans au moins et de moins de soixante-sept ans au 1er janvier de l'année de la demande ;
42302
+Peuvent bénéficier des paiements au titre de la directive-cadre sur l'eau mis en œuvre dans le cadre de cette programmation, en fonction du type de mesure souscrite par le bénéficiaire, les personnes physiques ou morales mentionnées aux I et II.
42308 42303
 
42309
-2° Les sociétés exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions fixées à l'article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime et qu'au moins un des associés-exploitants réponde aux conditions mentionnées au 1° ;
42304
+###### Article D341-9
42310 42305
 
42311
-3° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils exercent directement des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
42306
+Chaque financeur national des paiements et aides prévus à la présente section peut fixer le montant maximum de la part qu'il finance. Pour l'Etat, ce montant est fixé par le préfet de région.
42312 42307
 
42313
-4° Les personnes morales de droit public qui mettent des terres à disposition d'exploitants.
42308
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie fixe le montant minimal, tous financeurs confondus, en deçà duquel les demandes d'aides annuelles ne sont pas acceptées.
42314 42309
 
42315
-Des critères d'éligibilité complémentaires adaptés à chaque mesure agroenvironnementale peuvent être prévus soit par arrêté préfectoral, soit dans les cahiers des charges.
42310
+Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le principe de transparence prévu à l'article L. 323-13 s'applique.
42316 42311
 
42317
-###### Article D341-9
42312
+###### Article D341-10
42318 42313
 
42319
-La demande d'engagement agroenvironnemental est déposée auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Les modalités de présentation et la date limite de dépôt de la demande sont analogues à celles définies en application de l'article D. 615-1 pour le dépôt de la demande unique.
42314
+A compter du 15 mai de l'année du dépôt de sa demande d'engagement et pendant toute la durée de celui-ci, le bénéficiaire est tenu de respecter les engagements et les critères spécifiques d'éligibilité qu'il a souscrits et qui sont fixés dans les cahiers des charges édictés par l'autorité de gestion.
42320 42315
 
42321
-Sauf en cas de force majeure, toute réception d'une demande d'engagement agroenvironnemental après la date limite entraîne une réduction de 1 % par jour ouvrable de retard du montant annuel auquel le demandeur aurait eu droit si la demande avait été déposée dans le délai imparti. Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours, la demande est irrecevable.
42316
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie précise les règles de calcul des éléments à prendre en compte pour le respect des engagements et des critères d'éligibilité fixés dans les cahiers des charges.
42322 42317
 
42323
-A l'issue de l'instruction, le préfet arrête la décision d'engagement.
42318
+###### Article D341-11
42324 42319
 
42325
-Lorsque la demande d'engagement agroenvironnemental porte sur un dispositif dit " déconcentré à cahier des charges national " ou " déconcentré zoné " au sens du troisième alinéa de l'article D. 341-7, le préfet prend sa décision après avis de la commission départementale d'orientation agricole.
42320
+Conformément à l'article D. 615-1, le bénéficiaire dépose, chaque année, une demande de paiement dans laquelle il confirme ses engagements pour la nouvelle campagne.
42326 42321
 
42327
-###### Article D341-9-1
42322
+###### Article D341-12
42328 42323
 
42329
-La réduction pour non-déclaration de superficies agricoles telle que prévue au 1 de l'article 16 du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
42324
+En cas de non-respect des obligations qui conditionnent le versement des aides prévues à la présente section, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 applique une réduction financière.
42330 42325
 
42331
-###### Article D341-10
42326
+La réduction financière comprend le refus ou le remboursement de tout ou partie des paiements indûment sollicités ou perçus, dans des proportions déterminées en fonction de l'importance, de l'étendue et du caractère répétitif ou non des non-conformités constatées, telles que définies au titre III du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 et, le cas échéant, une ou plusieurs pénalités.
42332 42327
 
42333
-A compter de la date limite de dépôt de la demande et pendant toute la durée de son engagement, le bénéficiaire est tenu de respecter :
42328
+Les modalités de calcul de la réduction financière sont déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 341-13.
42334 42329
 
42335
-1° Les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article D. 341-8, à l'exception des conditions liées à l'âge mentionnées au 1° ;
42330
+###### Article D341-13
42336 42331
 
42337
-2° Les exigences en matière de conditionnalité définies à la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural, sur l'ensemble de son exploitation ;
42332
+I.-Aux fins de calcul du montant de la réduction financière, sont définis, pour chaque unité objet d'un engagement :
42338 42333
 
42339
-3° (Abrogé)
42334
+1° Un coefficient de gravité par anomalie constatée, qui est égal au produit de deux coefficients déterminés, respectivement, en fonction du rang d'importance et de l'étendue de l'anomalie considérée.
42340 42335
 
42341
-4° Les obligations fixées dans les cahiers des charges des différentes mesures agroenvironnementales souscrites.
42336
+A cet effet, les anomalies sont classées en rang d'importance principale ou secondaire, auxquels sont respectivement attribués les coefficients de 1 et 0,5. Elles sont également caractérisées par un coefficient d'étendue égal à 0,25, 0,5, 0,75 ou 1 en fonction de l'ampleur de l'anomalie.
42342 42337
 
42343
-###### Article D341-11
42338
+Le rang d'importance et l'étendue de chaque anomalie sont fixés par le cahier des charges de la mesure concernée.
42344 42339
 
42345
-Les engagements agroenvironnementaux peuvent être modifiés au cours de la période d'engagement :
42340
+2° Un niveau de gravité par unité objet d'un engagement, qui est égal à la somme des coefficients de gravité affectés à chaque anomalie constatée pour cette unité, dans la limite de 1.
42346 42341
 
42347
-1° Soit pour substituer une mesure à une autre si cette substitution présente des avantages environnementaux indiscutables ;
42342
+II.-Pour déterminer le montant de la réduction financière applicable à chaque aide prévue à la présente section, il est fait la somme du nombre d'unités concernées par un même niveau de gravité tel que défini au 2° du I.
42348 42343
 
42349
-2° Soit en cas de cession partielle ou totale de l'exploitation, ou de reprise partielle ou totale d'une exploitation ;
42344
+Pour chaque mesure, il est calculé un taux d'écart égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre le nombre d'unités considérées en anomalie multipliées par leurs niveaux de gravité respectifs et le nombre total d'unités objet d'un engagement au titre de la mesure.
42350 42345
 
42351
-3° Soit en cas de changement de statut juridique du bénéficiaire ;
42346
+III.-Les unités considérées en anomalie correspondent aux unités constatées en anomalie à la suite de la vérification du respect des obligations requises au titre de la mesure, hormis dans les cas suivants :
42352 42347
 
42353
-4° Soit pour prolonger la durée initiale de tout ou partie des engagements, sans pouvoir dépasser sept ans.
42348
+1° Lorsque la non-conformité aux exigences du cahier des charges se traduit par une anomalie portant sur l'ensemble des unités concernées par l'obligation, sans que l'anomalie puisse être affectée à une ou plusieurs unités identifiables. Le nombre d'unités considérées en anomalie est alors égal au nombre total d'unités engagées dans la mesure multiplié par le coefficient de gravité ;
42354 42349
 
42355
-Dans les cas 1° à 3°, la modification prend effet au 15 mai qui suit la réalisation du changement de mesure, de la cession/reprise ou du changement de statut juridique du bénéficiaire.
42350
+2° Pour les mesures agroenvironnementales et climatiques systèmes de grandes cultures, incluant banane et canne à sucre, systèmes herbagers et pastoraux et systèmes de polyculture-élevage, lorsque les anomalies non concernées par le 1° portent sur des surfaces non engagées et qui ne font pas l'objet d'un paiement. Le nombre d'unités considérées en anomalie est alors égal au nombre d'unités constatées en anomalie multiplié par la proportion de la surface agricole totale de l'exploitation engagée dans la mesure ;
42356 42351
 
42357
-La durée de l'engagement agroenvironnemental modifié est au minimum égale à la durée de l'engagement initial restant à courir. Cette durée peut toutefois être prolongée, par décision préfectorale, jusqu'à une durée totale de sept ans.
42352
+3° Pour la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ”. Le nombre d'unités considérées en anomalie correspond alors à la valeur la plus élevée entre le nombre total d'emplacements constatés en anomalie et le nombre d'emplacements considérés en anomalie au titre de l'obligation portant sur les zones présentant un intérêt pour la biodiversité. Au titre de cette obligation, le nombre d'emplacements considérés en anomalie correspond au nombre d'emplacements constatés en anomalie multiplié par un coefficient égal au rapport entre le nombre total d'emplacements requis au titre de la mesure et le nombre minimal d'emplacements requis au sein des zones présentant un intérêt pour la biodiversité conformément aux programmes de développement rural.
42358 42353
 
42359
-###### Article D341-12
42354
+IV.-Pour les obligations autres que celles mentionnées au V, le montant de la réduction financière est déterminé comme suit :
42360 42355
 
42361
-Chaque année, le bénéficiaire confirme au préfet qu'il s'engage à respecter les obligations mentionnées à l'article D. 341-10. Les modalités de présentation et la date limite de dépôt de cette confirmation, qui vaut demande annuelle de paiement, sont similaires à celles définies en application de l'article D. 615-1 pour le dépôt de la demande unique.
42356
+1° Pour les obligations portant sur une surface, lorsque la surface constatée en anomalie est inférieure ou égale à 0,1 hectare et que celle-ci ne représente pas plus de 20 % de la superficie déclarée, aucune réduction financière n'est appliquée et la surface retenue pour l'engagement et le paiement correspond à celle déclarée ;
42362 42357
 
42363
-Si la confirmation est reçue après la date limite de dépôt, il est procédé à la réduction du montant annuel des paiements auquel le bénéficiaire aurait eu droit, dans les conditions décrites au deuxième alinéa de l'article D. 341-9. Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours, la demande de paiement est rejetée.
42358
+2° Lorsque le taux d'écart constaté mentionné au II est inférieur ou égal à 3 % et, pour les obligations portant sur une surface, si la surface constatée en anomalie est inférieure ou égale à 2 hectares, le montant de la réduction financière au titre de l'année du constat est calculé selon la formule :
42364 42359
 
42365
-Si la demande de paiement n'est pas déposée ou est déposée postérieurement au 31 décembre de l'année en cours, le préfet résilie l'ensemble des engagements souscrits et demande au bénéficiaire le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début des engagements, majoré des intérêts au taux légal en vigueur.
42360
+Au titre de l'indu : M = (Mu × Nu),
42366 42361
 
42367
-###### Article D341-13
42362
+dans laquelle :
42368 42363
 
42369
-La demande annuelle de paiement fait l'objet, chaque année, d'un contrôle administratif effectué dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 susmentionné.
42364
+Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;
42370 42365
 
42371
-Chaque année, une partie des bénéficiaires fait l'objet de contrôles sur place, dans les conditions fixées aux articles 12 à 15 du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 susmentionné.
42366
+Nu est égal au nombre d'unités considérées en anomalie multipliées par leurs niveaux de gravité respectifs.
42372 42367
 
42373
-Tout refus de contrôle sur place entraîne la résiliation de l'ensemble des engagements souscrits par le bénéficiaire ainsi que le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début des engagements, majoré des intérêts au taux légal en vigueur.
42368
+3° Lorsque le taux d'écart constaté mentionné au II est supérieur à 3 %, mais n'excède pas 20 % du nombre total d'unités engagées dans la mesure ou, pour les obligations portant sur une surface, lorsque la surface constatée en anomalie est supérieure à 2 hectares, le montant de la réduction financière au titre de l'année du constat est calculé selon la formule :
42374 42369
 
42375
-###### Article D341-14
42370
+M = M1 + M2
42376 42371
 
42377
-Le contrôle du respect des obligations définies au 2° de l'article D. 341-10 est effectué dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56.
42372
+dans laquelle :
42378 42373
 
42379
-###### Article D341-14-1
42374
+Au titre de l'indu : M1 = (Mu × Nu)
42380 42375
 
42381
-I. - Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas, sur l'ensemble de son exploitation, les obligations définies au 2° de l'article D. 341-10, le préfet applique des réductions au montant total des paiements annuels mentionnés à l'article D. 341-21, selon les modalités définies aux articles D. 615-57 à D. 615-61.
42376
+Au titre des pénalités : M2 = (2 × Mu × Nu).
42382 42377
 
42383
-II. - (Abrogé)
42378
+4° Lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 20 % du nombre total d'unités engagées dans la mesure, tous les éléments engagés sont considérés comme étant en anomalie et aucune aide n'est octroyée pour l'année du constat au titre de la mesure concernée. A ce titre, le montant de la réduction financière est calculé selon la formule :
42384 42379
 
42385
-III. - (Abrogé)
42380
+M = M1 + M2
42386 42381
 
42387
-###### Article D341-15
42382
+dans laquelle :
42388 42383
 
42389
-Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations définies au 4° de l'article D. 341-10, le préfet réduit le montant ou refuse les paiements annuels.
42384
+Au titre de l'indu : M1 = (Mu × Nu)
42390 42385
 
42391
-La réduction des paiements est déterminée en fonction de la gravité, de l'étendue et du caractère persistant du manquement constatés, tels que définis aux articles 16, paragraphes 2 à 7,17 et 18 du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 susmentionné, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie.
42386
+Au titre des pénalités : M2 = (Mu × (St-Nu))
42392 42387
 
42393
-Si, compte tenu de l'étendue des obligations non respectées, la cohérence d'un engagement agroenvironnemental est remise en cause, le préfet peut le résilier. Si la décision d'engagement a été prise après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, l'avis de celle-ci est également requis avant que la décision de résiliation soit prise.
42388
+dans laquelle St est égal au nombre total d'unités engagées dans la mesure.
42394 42389
 
42395
-Si le bénéficiaire signale spontanément qu'il n'a pas respecté certaines des obligations mentionnées au 4° de l'article D. 341-10 et s'il soumet des éléments objectifs justifiant de son impossibilité de respecter lesdites obligations, les conditions de réduction ou d'exclusion des paiements sont adaptées, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie. Ces adaptations ne sont toutefois possibles qu'à la condition que le bénéficiaire n'ait pas été prévenu qu'un contrôle sur place de son exploitation devait avoir lieu et n'ait pas été informé des irrégularités constatées dans sa demande.
42390
+5° Lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 50 % du nombre total d'unités engagées dans la mesure, le montant de la réduction financière est calculé selon la formule mentionnée au 4° et une pénalité supplémentaire est appliquée calculée selon la formule :
42396 42391
 
42397
-###### Article D341-16
42392
+M = (Mu × Nu).
42398 42393
 
42399
-Toute fausse déclaration commise au moment de la demande d'engagement entraîne pour le bénéficiaire la résiliation des engagements ainsi que le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début des engagements, majoré des intérêts au taux légal en vigueur.
42394
+V.-Pour les obligations portant sur un nombre d'animaux au titre de la mesure “ Protection des races menacées de disparition ” ou sur des emplacements au titre de la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ”, le montant de la réduction financière est déterminé comme suit :
42400 42395
 
42401
-Toute fausse déclaration commise au cours de l'engagement entraîne pour le bénéficiaire le rejet de sa demande de paiement pour l'année considérée. Le préfet, compte tenu de la gravité des manquements constatés, peut résilier l'ensemble des engagements souscrits et demander le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début des engagements, majoré des intérêts au taux légal en vigueur.
42396
+1° Lorsque les anomalies constatées portent sur un nombre d'animaux inférieur ou égal à trois ou sur un nombre d'emplacements inférieur ou égal à trois pour la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ”, la réduction financière correspond au montant de l'aide multiplié par le taux d'écart constaté ;
42402 42397
 
42403
-Si, en cas d'erreur de l'autorité administrative non raisonnablement décelable par le bénéficiaire, celui-ci perçoit des paiements indus, le remboursement ne peut être demandé que dans l'hypothèse où l'erreur porte sur les éléments de calcul du montant des paiements et si la demande de remboursement a été communiquée au bénéficiaire dans les douze mois qui suivent les paiements.
42398
+2° Lorsque les anomalies constatées portent sur un nombre d'animaux supérieur à trois ou sur un nombre d'emplacements supérieur à trois, la réduction financière correspond :
42404 42399
 
42405
-###### Article D341-17
42400
+a) Au montant de l'aide multiplié par le taux d'écart constaté si celui-ci n'excède pas 10 % ;
42406 42401
 
42407
-Lorsqu'en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, le bénéficiaire n'est pas en mesure de respecter les obligations définies à l'article D. 341-10, les réductions et exclusions définies aux articles D. 341-14-1 et D. 341-15 ne sont pas appliquées.
42402
+b) Au montant de l'aide multiplié par deux fois le taux d'écart constaté si celui-ci est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 20 % ;
42408 42403
 
42409
-Les paiements annuels peuvent être accordés si une part importante de l'engagement a été réalisée avant la survenue de la circonstance exceptionnelle.
42404
+c) Au montant de l'aide multiplié par 100 % si le taux d'écart constaté est supérieur à 20 % ;
42410 42405
 
42411
-Sont notamment pris en compte les cas et circonstances suivants :
42406
+3° Pour la mesure “ Protection des races menacées de disparition ”, lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 50 %, la réduction financière correspond au montant de l'aide multiplié par deux fois le taux d'écart et une pénalité est appliquée, calculée selon la formule :
42412 42407
 
42413
-- accident de culture, résultant notamment de dégâts causés par des ennemis des cultures ;
42414
-- le décès de l'exploitant ;
42415
-- l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ;
42416
-- la perte de jouissance d'une part de l'exploitation, si cette perte n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ;
42417
-- une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel sur le territoire de l'exploitation ;
42418
-- la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation ;
42419
-- une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitation.
42408
+M = (Mu × (Ad-Ac) × TCUGB),
42420 42409
 
42421
-Le bénéficiaire informe le préfet par écrit des circonstances exceptionnelles dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où il est en mesure de le faire.
42410
+dans laquelle :
42422 42411
 
42423
-L'appréciation de la circonstance exceptionnelle et la décision de paiement de l'année considérée sont du ressort du préfet.
42412
+Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;
42424 42413
 
42425
-###### Article D341-18
42414
+Ad est égal au nombre d'animaux déclarés ;
42426 42415
 
42427
-Si, en raison du départ d'un associé ou du responsable de la conduite de l'exploitation, la personne morale ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité mentionnées au 2° de l'article D. 341-8, les paiements annuels sont suspendus. Si ces conditions ne sont pas à nouveau réunies dans le délai fixé par le préfet, les paiements sont refusés et le préfet résilie l'engagement.
42416
+Ac est égal au nombre d'animaux constatés sans anomalie ;
42428 42417
 
42429
-Si le bénéficiaire ne satisfait pas aux conditions complémentaires d'éligibilité mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 341-8, les paiements sont refusés pour l'année considérée.
42418
+TCUGB est égal au taux de conversion des animaux en unités de gros bétail pour chaque catégorie d'animal.
42430 42419
 
42431
-Si le bénéficiaire assujetti aux redevances mentionnées à l'article D. 341-8 ne justifie pas leur versement au 15 mai de l'année en cours, les paiements sont suspendus. Si au 15 septembre il n'a toujours pas acquitté les redevances, les paiements sont refusés pour l'année considérée.
42420
+Les taux de conversion des différentes catégories d'animaux en unités de gros bétail sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie.
42432 42421
 
42433
-Si, en application des deux précédents alinéas, les paiements sont refusés pendant deux années, l'engagement est résilié par le préfet.
42422
+4° Pour la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ” une pénalité peut être appliquée dans les cas suivants :
42434 42423
 
42435
-En cas de résiliation des engagements, le remboursement de tout ou partie des paiements versés au titre des engagements, majoré des intérêts calculés au taux légal en vigueur, est demandé au bénéficiaire.
42424
+a) Lorsque le taux d'écart constaté excède 50 %. La pénalité est alors calculée selon la formule :
42436 42425
 
42437
-###### Article D341-19
42426
+M = (Mu × (Er-Ec) × Nm),
42438 42427
 
42439
-Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements agroenvironnementaux correspondants, le remboursement de la totalité des paiements versés depuis le début de l'exécution de ces engagements est demandé au cédant.
42428
+dans laquelle :
42429
+
42430
+Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;
42431
+
42432
+Er est égal au nombre d'emplacements minimal requis compte tenu du nombre de colonies objets d'un engagement dans la mesure ;
42433
+
42434
+Ec est égal au nombre d'emplacements constatés sans anomalie ;
42435
+
42436
+Nm est égal au nombre minimal de colonies requis par emplacement tel qu'indiqué dans les programmes de développement rural ;
42437
+
42438
+b) Lorsque l'obligation portant sur le maintien du nombre de colonies engagées dans la mesure n'est pas respectée. La réduction financière est alors calculée selon la formule :
42439
+
42440
+M'= (Mu × Cm),
42441
+
42442
+dans laquelle :
42440 42443
 
42441
-Ce remboursement n'est pas demandé lorsque le cédant cesse définitivement ses activités agricoles après avoir rempli ses engagements pendant au moins trois années et s'il justifie que le transfert des engagements au cessionnaire n'est pas réalisable.
42444
+Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;
42442 42445
 
42443
-Si un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article D. 341-17 obligent le bénéficiaire à cesser définitivement l'exploitation d'une partie de sa ferme sans pouvoir transférer ses engagements, le remboursement des paiements versés n'est pas demandé.
42446
+Cm est égal au nombre de colonies manquantes.
42444 42447
 
42445
-En cas d'application de l'un des modes d'aménagement foncier défini au titre II du livre Ier du code rural, les engagements prévus sont adaptés à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation n'est pas réalisable et que l'importance des obligations qui ne peuvent plus être respectées est telle que la cohérence de l'engagement agroenvironnemental est remise en cause, le préfet peut le résilier. Dans ce cas, le remboursement des paiements versés n'est pas demandé.
42448
+VI.-Les montants déterminés en application des IV et V sont, le cas échéant, majorés de pénalités supplémentaires en fonction du caractère définitif ou réversible de l'anomalie traduisant le non-respect de l'obligation concernée.
42446 42449
 
42447
-###### Article D341-20
42450
+Une anomalie présente un caractère définitif lorsque ses conséquences sur la cohérence et la globalité de mise en œuvre de la mesure agroenvironnementale et climatique, de la mesure en faveur de l'agriculture biologique ou des paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau s'étendent au-delà de l'année au titre de laquelle elle a été constatée.
42451
+
42452
+Une anomalie présente un caractère réversible lorsque ses conséquences sont limitées à l'année au titre de laquelle elle a été constatée.
42453
+
42454
+Une anomalie réversible constatée trois fois est considérée comme définitive. Si un contrôle sur place révèle que le non-respect de l'obligation ou un non-respect similaire a déjà été constaté, pour des engagements identiques ou similaires souscrits depuis 2007, sur une période d'au moins trois ans, l'anomalie est considérée comme définitive.
42455
+
42456
+1° En cas d'anomalie à caractère définitif, toute la période de l'engagement est considérée comme étant en anomalie. Le remboursement des aides au titre de l'indu, correspondant aux nombre d'unités considérées en anomalie, s'applique depuis la prise d'effet de cet engagement et celui-ci est diminué du nombre d'unités constatées en anomalies pour la durée restant à courir. Dans ce cas, les pénalités prévues aux IV et V sont appliquées uniquement au titre de l'année du constat.
42457
+
42458
+2° En cas d'anomalie à caractère réversible, la réduction financière concerne uniquement l'année du constat. Si ce non-respect est établi pour l'année antérieure au constat, le remboursement de l'aide au titre de l'indu est également demandé pour cette année.
42459
+
42460
+VII.-En cas de fausse déclaration, d'omission ou de négligence de la part du bénéficiaire de l'aide lors de l'instruction de sa demande, l'aide est refusée ou retirée en totalité pour l'année considérée. Le paiement de l'aide est également refusé pour l'année suivante pour la mesure agroenvironnementale et climatique, pour la mesure en faveur de l'agriculture biologique ou pour la mesure au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau souscrite.
42461
+
42462
+VIII.-Le montant total de la réduction financière applicable au titre d'une mesure donnée ne peut excéder deux fois le montant de l'aide auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre pour l'année considérée.
42463
+
42464
+###### Article D341-14
42448 42465
 
42449
-Avant de prendre les mesures prévues aux articles D. 341-14-1 à D. 341-19, le préfet met le titulaire du contrat en mesure de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales.
42466
+Lorsque, en application du 2 de l'article 47 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, le transfert d'exploitation ne s'accompagne pas du transfert de l'engagement, le remboursement est exigé si le changement de forme juridique est réalisé au profit :
42467
+- d'une personne physique qui détient déjà des parts sociales au sein de la personne morale cédante ;
42468
+- d'une personne morale dans laquelle la personne physique cédante détient déjà des parts sociales.
42450 42469
 
42451 42470
 ##### Section 5 : Les paiements au titre du Fonds   européen agricole pour le développement rural
42452 42471