Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 23 juillet 2017 (version a06c247)
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... ...
@@ -75629,49 +75629,57 @@ L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 781-38 est fixée à 1820 foi
75629 75629
 
75630 75630
 ###### Article D781-90
75631 75631
 
75632
-I.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé :
75632
+I. – Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé :
75633 75633
 
75634
-“ 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
75634
+1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
75635 75635
 
75636
-“ P = 50 × HP/7
75636
+P = A × HP/7
75637 75637
 
75638
-“ où :
75638
+Où :
75639
+
75640
+P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
75639 75641
 
75640
-“ P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
75642
+A est égal à 50 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 58,5 pour l'année 2017 et à 66,5 à compter de l'année 2018 ;
75641 75643
 
75642
-“ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ” ;
75644
+HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ;
75643 75645
 
75644
-2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est au plus égal à 100 par an ;
75646
+2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 100 par an pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117 par an pour l'année 2017 et à 133 par an à compter de l'année 2018 ;
75645 75647
 
75646 75648
 3° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
75647 75649
 
75648
-“ P = 100 + 2,5 × (HP-40)
75650
+P = B + C × (HP-40)
75651
+
75652
+Où :
75653
+
75654
+P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
75649 75655
 
75650
-“ où :
75656
+B est égal à 100 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117 pour l'année 2017 et à 133 à compter de l'année 2018 ;
75651 75657
 
75652
-“ P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
75658
+C est égal à 2,5 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 2,9 pour l'année 2017 et à 3,3 à compter de l'année 2018 ;
75653 75659
 
75654
-“ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés. ”
75660
+HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés.
75655 75661
 
75656
-II.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2010, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 3° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé :
75662
+II. – Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 3° de l'article D. 781-84 est ainsi déterminé :
75657 75663
 
75658
-“ 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
75664
+1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
75659 75665
 
75660
-“ P = 33 × HP/7
75666
+P = D × HP/7
75661 75667
 
75662
-“ où :
75668
+Où :
75669
+
75670
+P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
75663 75671
 
75664
-“ P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
75672
+D est égal à 33 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2010 et antérieures au 1er janvier 2017, à 38,5 pour l'année 2017 et à 44 à compter de l'année 2018 ;
75665 75673
 
75666
-“ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ; ”
75674
+HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ;
75667 75675
 
75668
-2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 66 par an.
75676
+2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 66 par an pour les périodes postérieures au 31 décembre 2010 et antérieures au 1er janvier 2017, à 77 par an pour l'année 2017 et à 88 par an à compter de l'année 2018.
75669 75677
 
75670
-III.-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 781-41.
75678
+III. – Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 781-41.
75671 75679
 
75672 75680
 ###### Article D781-91
75673 75681
 
75674
-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 2° de l'article D. 781-84 est égal à : 100/7.
75682
+Le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 2° de l'article D. 781-84 est égal à 100/7 pour les périodes postérieures au 31 décembre 2002 et antérieures au 1er janvier 2017, à 117/7 pour l'année 2017 et à 133/7 à compter de l'année 2018.
75675 75683
 
75676 75684
 Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 781-102 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 781-41.
75677 75685