Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 7 mai 2017 (version 1ed1489)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2017.

55234 55234
####### Article R641-1
55235 55235

                                                                                    
55236 55236
Toute demande tendant à la reconnaissance d'un label rouge par homologation d'un cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
55237

                                                                                    
55238
Le dossier comprend :
55239

                                                                                    
55240
1° La désignation précise du produit ;
55241

                                                                                    
55242
2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du label rouge est sollicité ou la décision par laquelle la qualité d'organisme de défense et de gestion lui a été reconnue ;
55243

                                                                                    
55244
3° Un projet de cahier des charges ;
55245

                                                                                    
55246
4° Les éléments justificatifs permettant d'établir le niveau de qualité supérieure du produit ;
55247

                                                                                    
55248
5° Une étude de faisabilité technique et économique de mise en oeuvre du label rouge ;
55249

                                                                                    
55250
6° Un modèle d'étiquetage ;
55251

                                                                                    
55252
7° Une fiche de synthèse de ce dossier ;
55253

                                                                                    
55254
8° Le nom de l'organisme certificateur déjà agréé pour la catégorie de produit ou la demande d'agrément prévue à l'article R. 642-42.
   

                    
55256 55238
####### Article R641-2
55239

                                                                                    
55240
Le dossier de demande de reconnaissance comprend :
55241

                                                                                    
55242
1° La désignation précise du produit ;
55243

                                                                                    
55244
2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du label rouge est sollicité ou la décision par laquelle la qualité d'organisme de défense et de gestion lui a été reconnue ;
55245

                                                                                    
55246
3° Un projet de cahier des charges ;
55247

                                                                                    
55248
4° Les éléments justificatifs permettant d'établir le niveau de qualité supérieure du produit accompagnés d'un projet de dispositif d'évaluation et de suivi de la qualité supérieure ;
55249

                                                                                    
55250
5° Une étude de faisabilité technique et économique ;
55251

                                                                                    
55252
6° Un document établissant que les dispositions du projet de cahier des charges sont contrôlables ;
55253

                                                                                    
55254
7° Le cas échéant, la demande d'association avec une indication géographique protégée ;
55255

                                                                                    
55256
8° Le nom de l'organisme certificateur déjà agréé pour la catégorie de produit ou la demande d'agrément prévue à l'article R. 642-42.
55257 55257

                                                                                    
55258 55258
Le cahier des charges d'un label rouge définit un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation.
55259 55259

                                                                                    
55260 55260
Les critères minimaux à respecter par les cahiers des charges des labels rouges ainsi que les exigences minimales de contrôle sont, le cas échéant, définis par une notice technique qui fait l'objet d'une consultation publique organisée dans les conditions prévues
Lorsque, pour le produit considéré, la production est régie par l'arrêté mentionné
 à l'article R. 641-
4 et qui est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation sur proposition du comité national compétent et du conseil chargé des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
3-1, le cahier des charges complète les conditions de production fixées par cet arrêté.
   

                    
55262 55262
####### Article R641-3
55263 55263

                                                                                    
55264 55264
La
Le projet de cahier des charges déposé à l'appui de la
 demande de reconnaissance d'un label rouge est 
soumise
soumis
 à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.
55265 55265

                                                                                    
55266 55266
L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges peut être consulté.
55267 55267

                                                                                    
55268 55268
Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation. Elles sont notifiées par l'institut au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre.
 La réponse est portée par l'institut à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.
55269 55269

                                                                                    
55270 55270
L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données.
   

                    
55272 55284
####### Article R641-4
55273 55285

                                                                                    
55274 55286
Lorsque
 des modifications des conditions de production communes à plusieurs produits ou
 des modifications du cahier des charges d'un label rouge sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Si celui-ci estime qu'elles constituent des modifications majeures, une 
procédure nationale d'opposition est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article R. 641-3 ou à l'article R. 641-3-1.
55287

                                                                                    
55274 55288
Le cahier des charges modifié fait l'objet d'une 
nouvelle homologation 
doit être sollicitée.
dans les conditions prévues à l'article R. 641-6.
   

                    
55280 55294
####### Article R641-6
55281 55295

                                                                                    
55282 55296
La reconnaissance d'un label rouge est prononcée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui homologue le cahier des charges
 au bénéfice de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du label rouge a été sollicité
.
55283 55297

                                                                                    
55284 55298
Il est fait mention de cet arrêté au Journal officiel de la République française.
55299

                                                                                    
55300
Le cahier des charges homologué est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
   

                    
55296 55312
####### Article R641-9
55313

                                                                                    
55314
Chaque label rouge est évalué afin de garantir un niveau de qualité supérieure par rapport aux denrées et produits similaires habituellement commercialisés.
55315

                                                                                    
55316
Le dispositif d'évaluation et de suivi de la qualité supérieure présenté par l'organisme de défense et de gestion est soumis au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité et approuvé par le directeur de l'institut.
55317

                                                                                    
55318
L'Institut national de l'origine et de la qualité est informé des résultats de l'évaluation et du suivi de la qualité supérieure.
55297 55319

                                                                                    
55298 55320
Lorsque la qualité des 
denrées et 
produits 
courants de même nature
similaires habituellement commercialisés
 s'améliore
, celle qui est
 ou que le suivi prévu au deuxième alinéa ne permet plus d'attester d'un niveau de qualité supérieure du produit, la qualité
 requise pour conserver le bénéfice du label rouge doit, s'il y a lieu, être également relevée. Les décisions d'homologation déjà prises sont réexaminées et modifiées en tant que de besoin, sur proposition du comité national compétent et après que les organismes de défense et de gestion intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations.
   

                    
55300 55322
####### Article R641-10
55301 55323

                                                                                    
55302 55324
L'homologation du label rouge peut être retirée ou suspendue à tout moment, dans les cas suivants :
55303 55325

                                                                                    
55304 55326
1° Retrait ou suspension de l'agrément de l'organisme certificateur pour la catégorie de produits considérée ;
55305 55327

                                                                                    
55306 55328
Mise en vente par des opérateurs de l'organisme de défense et de gestion demandeur de produits portant des marques pouvant prêter à confusion avec le label rouge ;
55307

                                                                                    
55308
3° Absence de mise en conformité du cahier des charges du label rouge avec la notice technique approuvée pour le produit considéré lorsqu'elle existe ;
55309

                                                                                    
55310 55328
Refus de relever le niveau qualitatif des produits bénéficiant d'un label rouge au regard de l'amélioration de la qualité des produits courants 
ou de l'évaluation et du suivi de la qualité supérieure 
;
55311 55329

                                                                                    
55312 55330
5
3
° Absence de commercialisation de produits sous ce label pendant cinq ans.
55313 55331

                                                                                    
55314 55332
Le retrait de l'homologation ou sa suspension est prononcé sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par arrêté du ou des ministres intéressés, après que l'organisme de défense et de gestion concerné a été mis à même de présenter ses observations.
55315 55333

                                                                                    
55316 55334
La mesure de suspension peut être levée à tout moment, sur la demande de l'organisme de défense et de gestion, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
55322 55344
######## Article R641-11
55323 55345

                                                                                    
55324 55346
Toute demande tendant à la reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique
 protégée
 ou d'une spécialité traditionnelle garantie par homologation d'un cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
   

                    
55326 55348
######## Article R641-12
55327 55349

                                                                                    
55328 55350
I.
-
 - 
Le dossier
 de demande de reconnaissance
 comprend :
55329 55351

                                                                                    
55330 55352
1° La désignation précise du produit ;
55331 55353

                                                                                    
55332 55354
2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du signe de qualité est sollicité ;
55333 55355

                                                                                    
55334 55356
3° Le projet de cahier des charges 
et, le cas échéant, de document unique prévu par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 
;
55335 55357

                                                                                    
55336 55358
4° Le nom de l'organisme de contrôle déjà agréé pour la catégorie de produits concernée ou la demande d'agrément de cet organisme prévue à l'article R. 642-42
 ;
55359

                                                                                    
55360
5° Une étude d'impact technique et économique ;
55361

                                                                                    
55362
6° Un document établissant que les dispositions du projet de cahier des charges sont contrôlables ;
55363

                                                                                    
55336 55364
7° Le cas échéant, la demande de protection nationale transitoire de la dénomination dont l'enregistrement est demandé au titre du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012
.
55337 55365

                                                                                    
55338 55366
Le cahier des charges décrit la spécificité du produit, définit ses conditions de production, de transformation et éventuellement de conditionnement et d'étiquetage, précise s'il y a lieu l'aire et les zones dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées et indique les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation
.
55339

                                                                                    
55340
II.-Ce dossier est complété :
55341

                                                                                    
55342 55366
1° Pour une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, en vue de leur enregistrement, par le document unique prévu au point (c) du paragraphe 3 de l'article 5 du règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ainsi que
 et
, pour
 une indication géographique protégée, le cas échéant, par la demande de protection nationale transitoire de la dénomination ;
55343

                                                                                    
55344
2° Pour une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée relatives à des vins, en vue de leur enregistrement, par le document unique prévu par l'article 118 quater du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique "), ainsi que, pour une indication géographique protégée, le cas échéant, par la demande de protection nationale transitoire de la dénomination ;
55345

                                                                                    
55346 55366
3° Pour
 une spécialité traditionnelle garantie, 
en vue de son enregistrement, par 
les éléments 
justifiant
essentiels qui prouvent
 le caractère traditionnel du produit
 et, le cas échéant, par la demande de réservation du nom prévue au paragraphe 2 de l'article 13 du règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires.
.
55367

                                                                                    
55368
II. - (Abrogé)
   

                    
55348 55370
######## Article R641-13
55349 55371

                                                                                    
55350 55372
La demande de reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique
 protégée
 ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.
55351 55373

                                                                                    
55352 55374
L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme, est publiée au Journal officiel de la République française
 et au Bulletin officiel de la propriété industrielle
. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges et, le cas échéant, le projet de document unique mentionné 
au 1° et au 2° du II de
à
 l'article R. 641-12 peuvent être consultés.
55353 55375

                                                                                    
55354 55376
Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation.
55355 55377

                                                                                    
55356 55378
Lorsque l'opposition porte sur le nom envisagé, l'opposant précise les conditions d'utilisation, l'antériorité d'utilisation et les quantités commercialisées sous ce nom ou son évocation ainsi que, le cas échéant, les investissements spécifiques réalisés, leur date de réalisation et les aides éventuellement obtenues pour ces investissements.
55357 55379

                                                                                    
55358 55380
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois suivant sa saisine pour émettre son avis motivé.
55359 55381

                                                                                    
55360 55382
Les oppositions et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle sont notifiés par l'institut au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre.
 La réponse est portée par l'institut à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.
55361 55383

                                                                                    
55362 55384
L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données.
   

                    
55364 55386
######## Article R641-15
55365 55387

                                                                                    
55366 55388
Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions posées par le règlement (CE) n° 
1234 / 2007
110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et
 du Conseil du 
22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (
21 novembre 2012, le 
règlement 
" OCM unique ")
(UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014,
 ou par l'article L. 641-5 
ou par l'article L. 641-10 pour bénéficier d'une appellation d'origine ou qu'il ne remplit pas les conditions posées par ce même règlement ou celles rappelées par les articles L. 641-11 et L. 641-12 pour bénéficier, selon les cas, soit d'une indication géographique protégée, soit d'une spécialité traditionnelle garantie
, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la reconnaissance du signe sollicité pour ce produit.
   

                    
55368 55390
######## Article R641-16
55369 55391

                                                                                    
55370 55392
A l'intérieur de l'aire géographique délimitée par le 
décret prononçant la reconnaissance du bénéfice
cahier des charges
 d'une appellation d'origine ou 
par l'arrêté homologuant le cahier des charges 
d'une indication géographique
 protégée relative à des vins
, des zones affectées à l'une des phases de la production ou de l'élaboration ou de la transformation du produit peuvent être définies.
   

                    
55372 55394
######## Article R641-17
55373 55395

                                                                                    
55374 55396
L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une 
appellation d'origine, d'une 
indication géographique
 protégée relevant du règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
 ou d'une spécialité traditionnelle garantie relevant du règlement (
CE) n° 509 / 2006
UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et
 du Conseil du 
20 mars 2006
21 novembre 2012
 relatif aux 
spécialités traditionnelles garanties des
systèmes de qualité applicables aux
 produits agricoles et 
des
aux
 denrées alimentaires est pris par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
55375 55397

                                                                                    
55376 55398
L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une 
appellation d'origine ou d'une 
indication géographique
 protégée
 relevant du règlement (CE) n° 
1234 / 2007
110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et
 du Conseil du 
22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ")
26 février 2014
 est pris par les ministres chargés
, respectivement,
 de l'agriculture, de la consommation et du budget.
 
55399

                                                                                    
55376 55400
Il est fait mention de ces arrêtés au Journal officiel de la République française.
55401

                                                                                    
55402
Les cahiers des charges mentionnés par le présent article sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
   

                    
55378 55404
######## Article R641-18
55379 55405

                                                                                    
55380 55406
Le décret prononçant la reconnaissance d'une appellation d'origine, ou l'arrêté
L'arrêté
 homologuant le cahier des charges d'une 
indication géographique protégée, peut, sur proposition du comité national compétent, définir une période d'adaptation permettant l'utilisation du nom de l'appellation
appellation
 d'origine ou 
de l'indication
d'une indication
 géographique 
protégée ou de son évocation pour désigner des produits comparables n'en bénéficiant pas
comprend, le cas échéant, une période transitoire dans les conditions définies au paragraphe 4 de l'article 15 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012
.
55381 55407

                                                                                    
55382 55408
La période 
d'adaptation
transitoire
 est fixée par décret en Conseil d'Etat si le nom envisagé pour l'appellation d'origine ou l'indication géographique protégée concerne un fromage défini par l'annexe du décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères.
   

                    
55384 55410
######## Article R641-19
55385 55411

                                                                                    
55386 55412
L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une 
appellation d'origine ou d'une 
indication géographique
 protégée
 comprend, le cas échéant, les dispositions organisant la protection 
nationale 
transitoire de cette dénomination
,
 dans les conditions prévues par 
le point 6 de 
l'article 
5
9
 du règlement (
CE) n° 510 / 2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ou par le paragraphe 7 de l'article 118 septies du règlement (CE) n° 1234 / 2007
UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et
 du Conseil du 
22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ").
21 novembre 2012.
   

                    
55388 55414
######## Article R641-20
55389 55415

                                                                                    
55390 55416
Le ministre chargé de l'agriculture transmet à la Commission européenne les décisions de reconnaissance des appellations d'origine, des indications géographiques 
protégées 
ou des spécialités traditionnelles garanties aux fins d'enregistrement.
   

                    
55392 55418
######## Article R641-20-1
55393 55419

                                                                                    
55394 55420
I.-La demande de modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique
 protégée
 ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise pour approbation au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Lorsque ce dernier estime qu'elle comporte des modifications majeures, la demande est soumise à une procédure nationale d'opposition dans les conditions prévues à l'article R. 641-13.
55395 55421

                                                                                    
55396 55422
II.-Toutefois, lorsqu'une modification du cahier des charges doit intervenir au cours de la procédure 
communautaire
européenne
 d'instruction des demandes d'enregistrement en appellation d'origine 
protégée
, en indication géographique
 protégée
 ou en spécialité traditionnelle garantie ou de modification des cahiers des charges enregistrés de ces mêmes signes, la demande est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de quinze jours organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.
55397 55423

                                                                                    
55398 55424
L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française
 et au Bulletin officiel de la propriété industrielle
. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges et, le cas échéant, le projet de document unique mentionné 
au 1° et au 2° du II de
à
 l'article R. 641-12 peuvent être consultés.
55399 55425

                                                                                    
55400 55426
Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans un délai de quinze jours.
55401 55427

                                                                                    
55402 55428
Lorsque l'opposition porte sur le nom envisagé, l'opposant précise les conditions d'utilisation, l'antériorité d'utilisation et les quantités commercialisées sous ce nom ou son évocation ainsi que, le cas échéant, les investissements spécifiques réalisés, leur date de réalisation et les aides éventuellement obtenues pour ces investissements.
55403 55429

                                                                                    
55404 55430
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle qui dispose d'un délai de quinze jours suivant sa saisine pour émettre son avis motivé.
55405 55431

                                                                                    
55406 55432
Les oppositions et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle sont notifiés par l'INAO au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre ses observations à l'INAO.
55407 55433

                                                                                    
55408 55434
L'INAO examine les oppositions dans le cadre de l'instruction de la demande et notifie aux opposants les suites qui y sont données.
55409 55435

                                                                                    
55410 55436
III.-Le cahier des charges modifié de l'appellation d'origine, de l'indication géographique 
protégée 
ou de la spécialité traditionnelle garantie fait
 l'objet d'une nouvelle homologation.
55437

                                                                                    
55410 55438
Toutefois, les cahiers des charges relevant du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiés dans le cadre du II du présent article ne font pas
 l'objet d'une nouvelle homologation.
55411 55439

                                                                                    
55412 55440
IV.-Lorsque l'INAO estime que la modification demandée du cahier des charges n'est pas justifiée, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de l'approuver.
   

                    
55414 55448
######## Article R641-21
55415 55449

                                                                                    
55416 55450
Les modalités d'application des articles R. 641-18 et R. 641-20-1 sont, en tant que de besoin, fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et, en outre, pour ce qui concerne les vins, 
les boissons spiritueuses et les produits vinicoles aromatisés, 
du ministre chargé du budget, pris après avis du 
conseil permanent
comité national compétent
 de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
   

                    
55418 55452
######## Article R641-21-1
55419 55453

                                                                                    
55420 55454
L'étiquetage des produits bénéficiant d'un des signes mentionnés à l'article R. 641-11 doit être conforme aux dispositions précisées par leur cahier des charges, dans le respect des dispositions prévues par les règlements (CE) n° 
509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006, (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006, (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié et (CE) n° 110 / 
110/
2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008
, (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014
 et par les règlements qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application.
   

                    
55424 55458
######## Article R641-22
55425 55459

                                                                                    
55426 55460
Les demandes d'enregistrement d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique
 protégée
 ou d'une spécialité traditionnelle garantie ou les demandes de modification de leur cahier des charges émanant d'un autre Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou d'un pays tiers et publiées au Journal officiel de l'Union européenne peuvent faire l'objet d'une opposition de la part de toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime.
55427 55461

                                                                                    
55428 55462
L'opposition 
motivée
déposée dans les conditions prévues à l'article 51 du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012
 est adressée, par écrit, à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai d'opposition 
communautaire prévu, selon les cas, par l'article 7 du règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ou par l'article 118 nonies du règlement (CE) 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ou par l'article 9 du règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires
prévu par cet article
.
55429 55463

                                                                                    
55430 55464
L'Institut national de l'origine et de la qualité informe de l'existence de ces oppositions les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture et de la consommation
 et, pour ce qui concerne les vins, en outre, le ministre chargé du budget
.
   

                    
55436 55470
######## Article R641-24
55437 55471

                                                                                    
55438 55472
En cas d'opposition ou s'il le juge utile, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges et transmet cet avis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
 Lorsque sont concernées une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée relatives à des vins, il transmet son avis, en outre, au ministre chargé du budget.
   

                    
55440 55474
######## Article R641-25
55441 55475

                                                                                    
55442 55476
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation
 ou, pour les demandes concernant une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée relatives à des vins, les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture, de la consommation et du budget
 déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans 
les délais
le délai
 d'opposition 
communautaires mentionnés
mentionné
 à l'article R. 641-22.
55443 55477

                                                                                    
55444 55478
S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.
   

                    
55448 55482
######## Article R641-25-1
55449 55483

                                                                                    
55450 55484
I. - 
En application de l'article 
118 sexvicies
119
 du règlement (
CE) n° 1234 / 2007
UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et
 du Conseil du 
22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ")
17 décembre 2013
 sur l'étiquetage et la présentation des vins, la mention : " indication géographique protégée " peut être soit complétée, soit remplacée par la mention traditionnelle : " vin de pays ".
55451 55485

                                                                                    
55452 55486
Pour bénéficier de la mention traditionnelle " vin de pays ", ces vins doivent répondre à des conditions de production, fixant, notamment, un rendement maximum, un titre alcoométrique minimum, des règles d'encépagement, la provenance des raisins servant à produire le vin et des règles analytiques strictes
. Ces conditions sont définies et modifiées par arrêté des ministres en charge de l'agriculture, de la consommation et du budget, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés
 déterminées dans le cahier des charges de l'indication géographique protégée concernée
.
55453 55487

                                                                                    
55454 55488
II. - Une indication géographique protégée viticole, qu'elle soit ou non désignée par une mention traditionnelle " vin de pays ", ne peut porter le nom d'un des départements suivants : Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Gironde, Haut-Rhin, Marne, Rhône.
   

                    
55462 55496
####### Article R641-27
55463 55497

                                                                                    
55464 55498
Le dossier de la demande comprend 
:
55465

                                                                                    
55466
1° La désignation précise du produit ;
55467

                                                                                    
55468 55498
2° Un
un
 projet de cahier des charges définissant les 
critères minimaux
règles
 de production, de préparation et de mise sur le marché
 du produit
 et indiquant les méthodes et les exigences minimales de contrôle
 ;
55469

                                                                                    
55470 55498
3° Une fiche de synthèse de ce dossier
.
   

                    
55472 55500
####### Article R641-28
55473 55501

                                                                                    
55474 55502
Lorsque des modifications
La demande de modification
 du cahier des charges 
sont envisagées, elles sont soumises pour approbation
est soumise
 au comité national compétent
. Si celui-ci
 de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Lorsque ce dernier
 estime 
qu'elles constituent
qu'elle comporte
 des modifications majeures, une 
procédure nationale d'opposition est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article R. 641-29.
55503

                                                                                    
55504
Toutefois, la procédure nationale d'opposition n'est pas mise en œuvre lorsque le cahier des charges fait l'objet d'une révision pour prendre en compte l'évolution de la réglementation de l'Union européenne relative à l'agriculture biologique.
55505

                                                                                    
55474 55506
Le cahier des charges modifié, approuvé par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité, fait l'objet d'une 
nouvelle homologation
 doit être sollicitée
.
   

                    
55476 55508
####### Article R641-29
55477 55509

                                                                                    
55478 55510
La demande de reconnaissance du bénéfice de la mention "Agriculture biologique" fait l'objet d'une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.
55479 55511

                                                                                    
55480 55512
L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges peut être consulté.
55481 55513

                                                                                    
55482 55514
Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation. Elles sont notifiées par l'institut au demandeur, qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre.
 La réponse est portée par l'institut à la connaissance de l'opposant, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.
55483 55515

                                                                                    
55484 55516
L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y sont données.
   

                    
55486 55518
####### Article R641-30
55487 55519

                                                                                    
55488 55520
L'arrêté homologuant le cahier des charges d'un produit bénéficiant de la mention "Agriculture biologique" est pris par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
55489

                                                                                    
55490
Tout cahier des charges peut faire l'objet de révisions périodiques sur proposition du comité national compétent ou des ministres intéressés pour prendre en compte l'évolution des techniques et des connaissances ou celle de la réglementation communautaire relative à l'agriculture biologique.
   

                    
55502 55540
####### Article R641-32
55503 55541

                                                                                    
55504 55542
Pour l'application
La mention “ montagne ” est réservée
 aux produits 
originaires de France de la procédure d'autorisation prévue
mentionnés
 à l'article L. 641-14
, l'aire géographique de toutes
 dont les matières premières sont issues d'une zone de montagne et
 les opérations de production, 
d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement des denrées alimentaires autres que les vins, et des produits agricoles non alimentaires et non transformés utilisant la dénomination " montagne ", de même que la provenance des matières premières entrant dans l'alimentation des animaux ou dans la fabrication de ces denrées et produits, doit être située
de transformation et d'élaboration se déroulent
 dans une zone de montagne
 en France répondant aux critères définis aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
.
   

                    
55506 55544
####### Article R641-33
55507 55545

                                                                                    
55508 55546
Il est fait exception aux dispositions de
Par dérogation à
 l'article R. 641-32
 dans les cas suivants :
55509

                                                                                    
55510 55546
1° L'obligation
, l'obligation
 de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux matières premières qui, pour des raisons naturelles, ne sont pas produites dans une zone de montagne
 ;
55511

                                                                                    
55512
2° Les zones de montagne d'où proviennent les matières premières peuvent être situées hors de France ;
55513

                                                                                    
55514 55546
3° L'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux aliments complémentaires ainsi qu'aux céréales, aux oléoprotéagineux, à la betterave et à la luzerne ainsi qu'à leurs dérivés utilisés pour l'alimentation des animaux dont sont issues les denrées alimentaires utilisant la dénomination " montagne ", lorsque les conditions techniques l'imposent et lorsque ces matières premières ne peuvent être produites en quantité suffisante
.
 Toutefois, la principale source d'alimentation des ruminants est constituée de matières premières en provenance d'une zone de montagne, dans des conditions précisées conformément à l'article R. 641-44 ;
55515

                                                                                    
55516
4° L'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux matières premières utilisées pour l'alimentation des animaux lorsqu'elles n'ont pu être produites en quantité suffisante dans la zone d'approvisionnement habituelle en raison d'un phénomène présentant le caractère de calamité agricole, constaté par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 361-3 ;
55517

                                                                                    
55518
5° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux d'abattage des animaux peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne ;
55519

                                                                                    
55520
6° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux de conditionnement des denrées alimentaires ou des produits agricoles peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne.
   

                    
55522
####### Article R641-34
55523

                        
55524
Des règlements techniques nationaux peuvent, par produit ou par catégorie de produits, préciser les conditions d'application de l'article R. 641-33.
55525

                        
55526
Chaque projet de règlement technique national fait l'objet d'une consultation publique. L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française. L'avis indique les lieux et l'adresse du site internet où le dossier peut être consulté. Les observations sont formulées par écrit et adressées au ministre chargé de l'agriculture, dans le délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel.
55527

                        
55528
Le règlement technique national est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.
55529

                        
55530
Dans le délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté portant approbation d'un règlement technique national, tout titulaire d'une autorisation d'utilisation de la dénomination "montagne" est tenu de se mettre en conformité avec les prescriptions du règlement technique national. A défaut, son autorisation est réputée caduque à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure de régulariser adressée par le préfet.
   

                    
55532
####### Article R641-35
55533

                        
55534
Tout professionnel, personne physique ou morale, ou tout groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires, autres que le vin, et à la fabrication des produits agricoles non alimentaires et non transformés doit, s'il veut utiliser la dénomination " montagne " pour ces denrées alimentaires ou produits agricoles originaires de France, en demander au préalable l'autorisation administrative prévue à l'article L. 641-14.
   

                    
55536
####### Article R641-36
55537

                        
55538
La demande d'autorisation est adressée au préfet de région du lieu de la dernière transformation pour les denrées alimentaires ou du lieu de production pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés.
   

                    
55540
####### Article R641-37
55541

                        
55542
Pour les produits qui ne bénéficient pas de l'un des signes d'identification de la qualité et de l'origine énumérés au 1° de l'article L. 640-2, le dossier de demande d'autorisation comprend :
55543

                        
55544
1° Le nom et le domicile du demandeur et, si le demandeur est une personne morale, son statut juridique et l'adresse de son siège social ;
55545

                        
55546
2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
55547

                        
55548
3° Un cahier des charges précisant :
55549

                        
55550
a) La dénomination et la description de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
55551

                        
55552
b) Les conditions d'obtention ou les techniques de fabrication de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
55553

                        
55554
c) L'aire géographique de production des matières premières ;
55555

                        
55556
d) Le lieu de fabrication et de conditionnement de la denrée alimentaire ;
55557

                        
55558
e) Les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir l'origine de montagne du produit ou de la denrée et le respect des règles mentionnées au b, ainsi que les enregistrements prévus pour permettre aux services administratifs de vérifier la bonne exécution des contrôles ;
55559

                        
55560
f) S'il y a lieu, la référence du règlement technique national applicable.
   

                    
55562
####### Article R641-38
55563

                        
55564
Pour les produits qui bénéficient de l'un des signes d'identification de la qualité et de l'origine énumérés au 1° de l'article L. 640-2, le dossier de demande d'autorisation comprend :
55565

                        
55566
1° La dénomination de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
55567

                        
55568
2° Le cahier des charges homologué de cette denrée ou de ce produit ;
55569

                        
55570
3° Le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée ou du produit ;
55571

                        
55572
4° Pour les appellations d'origine, la proposition de l'organe délibérant de l'organisme de défense et de gestion mentionnée à l'article L. 641-16 ;
55573

                        
55574
5° Les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir l'origine de montagne de la denrée ou du produit ainsi que les enregistrements prévus pour permettre aux services administratifs de vérifier la bonne exécution des contrôles.
   

                    
55576
####### Article R641-39
55577

                        
55578
La demande d'autorisation est soumise par le préfet de région à l'avis de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural qui se prononce dans les trois mois de sa saisine.A défaut, son avis est réputé favorable.
55579

                        
55580
Le dossier de demande, accompagné de l'avis ou, en l'absence d'avis exprès, de la lettre de saisine de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural, est transmis au préfet coordinateur de massif, s'il existe, qui se prononce dans le délai de deux mois de sa saisine.A défaut, son avis est réputé favorable.
55581

                        
55582
A l'issue de la procédure, l'autorisation d'utiliser la mention " montagne " est délivrée par arrêté du préfet de région.
   

                    
55584
####### Article R641-40
55585

                        
55586
Toute modification du cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 641-37 doit faire l'objet d'une autorisation préalable. La demande en est adressée par le titulaire de l'autorisation au préfet de région et est instruite selon les modalités fixées à l'article R. 641-39
55587

                        
55588
Toute modification des méthodes, moyens et enregistrements mentionnés au 5° de l'article R. 641-38 doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée selon les modalités fixées à ce même article.
55589

                        
55590
Lorsque l'autorisation a été délivrée à un groupement, celui-ci communique sans délai au préfet de région toute modification des informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 641-37 et au 3° de l'article R. 641-38.
   

                    
55592
####### Article R641-41
55593

                        
55594
L'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle accordée en application de l'article L. 1322-1 du code de la santé publique, si elle prévoit l'utilisation de la dénomination "montagne", tient lieu de l'autorisation prévue par le présent chapitre.
   

                    
55596
####### Article R641-42
55597

                        
55598
En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou aux mesures prises pour son application, le préfet de région peut retirer l'autorisation d'utiliser la dénomination "montagne" après avoir mis le titulaire de l'autorisation à même de présenter ses observations dans un délai d'un mois.
   

                    
55272
####### Article R641-3-1
55273

                        
55274
Les conditions de production communes à plusieurs produits, mentionnées à l'article L. 641-4, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
55275

                        
55276
Le projet d'arrêté est, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés, soumis à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.
55277

                        
55278
L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet d'arrêté peut être consulté.
55279

                        
55280
Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation.
55281

                        
55282
L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données.
   

                    
55336
####### Article D641-10-1
55337

                        
55338
En application de l'article L. 642-4, une modification temporaire d'une condition de production d'un label rouge est soumise pour adoption au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité et est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation publié au Journal officiel de la République française.
   

                    
55442
######## Article D641-20-2
55443

                        
55444
En application de l'article L. 642-4, une modification temporaire d'une condition de production d'un cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise pour adoption au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité et est approuvée par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et, le cas échéant, du budget, publié au Journal officiel de la République française.
55445

                        
55446
Les modifications mentionnées au premier alinéa sont communiquées à la Commission européenne dans les conditions fixées par le règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013.
   

                    
55522
####### Article R641-30-1
55523

                        
55524
Les mesures d'application des règlements (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 et (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 laissées à l'initiative des Etats membres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation après avis du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
   

                    
55526
####### Article R641-30-2
55527

                        
55528
Le délai à l'issue duquel le silence gardé sur les demandes de dérogations et d'autorisations individuelles délivrées en application des règlements (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 et (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 vaut acceptation est de quatre mois.
   

                    
55718 55666
###### Article R641-61
55719 55667

                                                                                    
55720 55668
Les organismes certificateurs sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, sur la base de la norme 
NF EN 45011
relative aux exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services
 applicable aux organismes procédant à la certification de produits.
55721 55669

                                                                                    
55722 55670
Cette accréditation vaut agrément de l'organisme de contrôle au sens du règlement (CE) n° 
1538/91 du 5
543/2008 de la Commission du 16
 juin 
1991
2008
 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 
1906/90 établissant des
1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les
 normes de commercialisation pour la viande de volaille.
55723 55671

                                                                                    
55724 55672
Si l'organisme d'accréditation décide le retrait de l'accréditation d'un organisme certificateur, il en informe sans délai les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation en indiquant les motifs de ce retrait.
   

                    
55781 55729
###### Article R642-2
55782 55730

                                                                                    
55783 55731
L'Institut national de l'origine et de la qualité est une des autorités compétentes au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions législatives relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
55784 55732

                                                                                    
55785 55733
Il est 
également 
une des instances de contrôle au sens de l'article 
118 sexdecies
90
 du règlement (
UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (
CE) n° 
1234
1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil.
55734

                                                                                    
55785 55735
L'Institut national de l'origine et de la qualité est également une des autorités compétentes pour la délivrance des dérogations et autorisations individuelles prévues par les règlements (CE) n° 834
/2007 du Conseil du 
22 octobre
28 juin
 2007 
portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains
relatif à la production biologique et à l'étiquetage des
 produits 
de ce secteur (règlement "OCM unique").
biologiques et (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008.
   

                    
55801 55751
####### Article R642-4
55802 55752

                                                                                    
55803 55753
Le conseil permanent est composé d'un président, de membres des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles
 ainsi que
,
 de représentants de l'administration, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture
 ainsi que de deux représentants du personnel de l'institut
.
55804 55754

                                                                                    
55805 55755
Les membres appartenant aux comités nationaux et au conseil des agréments et contrôles sont au nombre de vingt-six et comprennent les présidents de ces comités et de ce conseil. Ils sont nommés pour la durée de leur mandat au comité national ou conseil auxquels ils appartiennent.
55806 55756

                                                                                    
55807 55757
Les représentants de l'administration représentent au plus le tiers des membres du conseil permanent.
55758

                                                                                    
55759
Les représentants du personnel de l'institut sont désignés par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages lors des élections au comité technique de l'établissement.
   

                    
55819 55771
####### Article R642-6
55820 55772

                                                                                    
55821 55773
L'Institut national de l'origine et de la qualité comprend les cinq comités suivants :
55822 55774

                                                                                    
55823 55775
1° Le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des 
eaux-de-vie
boissons spiritueuses
 ;
55824 55776

                                                                                    
55825 55777
2° Le comité national des appellations
 d'origine
 laitières, agroalimentaires et forestières ;
55826 55778

                                                                                    
55827 55779
3° Le comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties ;
55828 55780

                                                                                    
55829 55781
4° Le comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres ;
55830 55782

                                                                                    
55831 55783
5° Le comité national de l'agriculture biologique.
   

                    
55853 55805
####### Article R642-9
55854 55806

                                                                                    
55855 55807
Le comité national de l'agriculture biologique :
55856 55808

                                                                                    
55857 55809
Se prononce sur les demandes d'homologation
Propose l'homologation
 des cahiers des charges 
auxquels doivent se conformer
pour
 les produits 
relevant de secteurs n'entrant pas dans le champ d'application de
dont les règles de production ne sont pas définies ou ne sont pas détaillées par
 la réglementation 
communautaire
de l'Union européenne
 relative à l'agriculture biologique ;
55858 55810

                                                                                    
55859 55811
2° Etudie et propose toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits issus de l'agriculture biologique ;
55860 55812

                                                                                    
55861 55813
3° Emet tous avis sur les mesures techniques destinées à l'amélioration de la production et de la qualité de ces produits ;
55862 55814

                                                                                    
55863 55815
4° Est consulté sur toutes les questions relatives au mode biologique de production et de transformation des produits qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la consommation.
   

                    
55865 55817
####### Article R642-10
55866 55818

                                                                                    
55867 55819
I. - Chaque comité national comprend, outre son président :
55868 55820

                                                                                    
55869 55821
1° Un membre de chacun des autres comités nationaux et du conseil chargé des agréments et contrôles ;
55870 55822

                                                                                    
55871 55823
2° Des représentants des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits relevant de la compétence du comité ;
55872 55824

                                                                                    
55873 55825
3° Des représentants de l'administration ;
55874 55826

                                                                                    
55875 55827
4° Des personnalités qualifiées, notamment, en matière d'exportation et de distribution ou par leurs capacités d'expertise ainsi que des représentants des consommateurs.
55876 55828

                                                                                    
55877 55829
II. - Les représentants des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce sont choisis :
55878 55830

                                                                                    
55879 55831
1° Pour le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des 
eaux-de-vie
boissons spiritueuses
 : parmi les membres des comités régionaux ;
55880 55832

                                                                                    
55881 55833
2° Pour les comités nationaux des appellations
 d'origine
 laitières, agroalimentaires et forestières, des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties, et des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres : après consultation des organismes de défense et de gestion intéressés, ainsi que, le cas échéant, des organisations professionnelles spécialisées du secteur viticole concernées ;
55882 55834

                                                                                    
55883 55835
3° Pour le comité de l'agriculture biologique : après consultation des organismes professionnels agricoles et agroalimentaires intéressés figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
55901 55853
####### Article R642-13
55902 55854

                                                                                    
55903 55855
Le conseil des agréments et contrôles :
55904 55856

                                                                                    
55905 55857
Emet un avis
Peut être consulté
 sur l'agrément des organismes de contrôle ;
55906 55858

                                                                                    
55907 55859
Se prononce
Emet un avis
 sur les 
plans
dispositions
 de contrôle 
établis par les organismes certificateurs et sur les plans d'inspection établis par les organismes d'inspection et les mesures sanctionnant les manquements aux
communes à plusieurs
 cahiers des charges 
qui les accompagnent
ou à plusieurs organismes de contrôle
 ;
55908 55860

                                                                                    
55909 55861
3° Définit les principes présidant à l'organisation des contrôles ainsi que ceux de la composition et du fonctionnement de la commission chargée de l'examen organoleptique auquel sont soumises les appellations d'origine et les indications géographiques protégées relatives à des vins
 ;
55862

                                                                                    
55909 55863
4° Peut être consulté sur l'approbation des plans de contrôle ou d'inspection
.
   

                    
55932 55886
####### Article R642-15
55933 55887

                                                                                    
55934 55888
Le conseil des agréments et contrôles peut se réunir en formation restreinte pour 
étudier les plans de contrôle et les plans d'inspection qui lui sont soumis et 
exercer 
les
tout ou partie des
 attributions 
qui lui sont déléguées.
mentionnées à l'article R. 642-13.
   

                    
55948 55902
####### Article R642-18
55949 55903

                                                                                    
55950 55904
Les comités régionaux des 
vins, eaux-de-vie et autres
appellations d'origine relatives aux vins et aux
 boissons alcoolisées
, et des boissons spiritueuses
 sont composés selon les règles suivantes :
55951 55905

                                                                                    
55952 55906
1° Le président de chaque comité régional est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les membres professionnels ;
55953 55907

                                                                                    
55954 55908
2° Sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture :
55955 55909

                                                                                    
55956 55910
- un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
55957 55911
- un directeur départemental des territoires ;
55958 55912
- un délégué régional de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;
55959 55913

                                                                                    
55960 55914
3° Sont désignés par les ministres chargés du budget et de la consommation :
55961 55915

                                                                                    
55962 55916
- un directeur régional des douanes et droits indirects ;
55963 55917
- un 
directeur régional
chef du pôle concurrence, consommation, répression des fraudes
 de la direction 
générale
régionale
 de la concurrence, de la consommation
, du travail
 et de 
la répression des fraudes
l'emploi
 ;
55964 55918
- un 
chef d'unité
directeur d'une direction
 départementale 
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
chargée de la protection des populations située dans la région
 ;
55965 55919

                                                                                    
55966 55920
4° Les membres des comités régionaux autres que ceux prévus aux 2° et 3° ci-dessus sont des professionnels de la production et du négoce des produits relevant du comité national des 
vins, eaux-de-vie
appellations d'origine relatives aux vins
 et autres boissons alcoolisées
, et des boissons spiritueuses
.
55967 55921

                                                                                    
55968 55922
Ils sont nommés par arrêté pour une durée de cinq ans par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation :
55969 55923

                                                                                    
55970 55924
- pour la désignation des professionnels de la production, des organismes de défense et de gestion des appellations 
d'origine et des indications géographiques 
concernées ;
55971 55925
- pour la désignation des professionnels du négoce, des syndicats de négoce les plus représentatifs existant dans le ressort du comité régional.
55972 55926

                                                                                    
55973 55927
Il est procédé à ces nominations après avis 
du ou 
des préfets 
des départements de la
de bassin viticole concernés pour les produits viticoles ou du ou des préfets de
 région
 concernés pour les autres boissons alcoolisées
.
   

                    
55975 55929
####### Article R642-19
55976 55930

                                                                                    
55977 55931
Les membres des comités régionaux représentant l'Etat peuvent se faire représenter.
55978 55932

                                                                                    
55979 55933
Le président du comité national des 
vins, eaux-de-vie et autres
appellations d'origine relatives aux vins et aux
 boissons alcoolisées
, et des boissons spiritueuses
 peut assister aux délibérations des comités régionaux ou s'y faire représenter.
   

                    
56011 55965
####### Article R642-24
56012 55966

                                                                                    
56013 55967
Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
56014 55968

                                                                                    
56015 55969
Il assure la gestion de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
56016 55970

                                                                                    
56017 55971
Sous l'autorité des présidents, il prépare les réunions du conseil permanent, des comités nationaux et de 
leurs commissions permanentes
leur commission permanente
, du conseil des agréments et contrôles et de ses formations restreintes ainsi que des comités régionaux. Il assiste à leurs séances avec voix consultative ou peut s'y faire représenter par un agent de l'établissement. Il assure l'exécution de leurs délibérations.
56018 55972

                                                                                    
56019 55973
Il assure le fonctionnement des services de l'institut et prend les décisions individuelles relatives au personnel. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'institut.
56020 55974

                                                                                    
56021 55975
Il peut recevoir délégation du président du conseil permanent pour accomplir les actes de la vie civile et représenter l'institut. L'acte par lequel le président du conseil permanent lui délègue sa signature peut désigner les agents de l'établissement autorisés à se substituer à lui en cas d'empêchement.
56022 55976

                                                                                    
56023 55977
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement pour tous actes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et dans les limites qu'il détermine.
56024 55978

                                                                                    
55979
Il délivre les dérogations et autorisations individuelles mentionnées à l'article R. 642-2. Il peut en déléguer la délivrance conformément aux dispositions des règlements (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 et (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008.
55980

                                                                                    
56025 55981
Le directeur exerce en outre les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 642-11
, dont il détermine les modalités de mise en œuvre par décisions publiées sur le site internet de l'institut
.
   

                    
56093 56049
###### Article R642-34
56094 56050

                                                                                    
56095 56051
La reconnaissance d'un organisme de défense et de gestion est décidée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du comité national compétent pour le produit en cause.
56052

                                                                                    
56053
Cette décision est publiée sur le site internet de l'institut.
   

                    
56101 56059
###### Article R642-36
56102 56060

                                                                                    
56103 56061
L'organisme de défense et de gestion peut conclure des conventions avec les organisations interprofessionnelles pour remplir certaines des missions prévues par l'article L. 642-22.
56104

                                                                                    
56105
Il peut se livrer à d'autres activités en rapport avec les missions de gestion et de défense du signe d'identification de la qualité et de l'origine qui lui incombent, sous réserve qu'elles soient financées par des moyens autres que le produit de la cotisation prévue par l'article L. 642-24.
   

                    
56111 56067
####### Article R642-37
56112 56068

                                                                                    
56113 56069
L'organisme de défense et de gestion qui sollicite le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine pour un produit choisit un organisme chargé du contrôle du cahier des charges.
56114 56070

                                                                                    
56115 56071
Il en va de même pour l'opérateur qui sollicite le bénéfice de la mention "
 
Agriculture biologique
 
" pour un produit. Le cahier des charges de ce produit s'entend alors des conditions de production, de transformation et de conditionnement définies pour ce produit par le règlement 
communautaire
de l'Union européenne
 applicable au mode de production biologique et à sa présentation, ou du cahier des charges homologué par l'arrêté interministériel prévu par l'article R. 641-30.
   

                    
56121 56077
####### Article R642-39
56122 56078

                                                                                    
56123 56079
Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit sollicitant le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est organisé par 
un
le
 plan de contrôle ou d'inspection 
élaboré par l'organisme de contrôle
prévu à l'article L. 642-2
.
56124 56080

                                                                                    
56125 56081
Ce plan de contrôle ou d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion ; il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme de contrôle, notamment ceux qui ont été effectués sur les autocontrôles et les contrôles internes. Il prévoit les modalités de délivrance de l'habilitation reconnaissant l'aptitude de l'opérateur à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont il revendique le bénéfice.
56126 56082

                                                                                    
56127 56083
Pour les appellations d'origine et les indications géographiques
 protégées
, le plan de contrôle ou d'inspection comporte les modalités de désignation des membres de la commission chargée de l'examen organoleptique prévue à l'article L. 642-27 ainsi que les modalités de fonctionnement de cette commission.
56128 56084

                                                                                    
56129 56085
L'organisme de contrôle transmet le plan de contrôle ou d'inspection à l'Institut national de l'origine et de la qualité.
   

                    
56131 56087
####### Article D642-39-1
56132 56088

                                                                                    
56133 56089
I. ― Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit bénéficiant d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique protégée relevant du règlement (
CE) n° 510/2006
UE) n° 1151/2012 du Parlement et
 du Conseil du 
20 mars 2006
21 novembre 2012
 est tenu de se faire identifier auprès de l'organisme de défense et de gestion pour les signes qu'il revendique.
56134 56090

                                                                                    
56135 56091
La délivrance de l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 642-39 est subordonnée à cette identification préalable.
56136 56092

                                                                                    
56137 56093
II. ― L'organisme de défense et de gestion détermine les modalités de cette identification, qui comporte l'identité du demandeur et son engagement à :
56138 56094

                                                                                    
56139 56095
- respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges ;
56140 56096
- réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles prévus par le plan de contrôle ;
56141 56097
- supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés ;
56142 56098
- accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités ;
56143 56099
- informer l'organisme de défense et de gestion de toute modification le concernant ; cette information est transmise immédiatement à l'organisme de contrôle agréé.
56144 56100

                                                                                    
56145 56101
III. ― La réception et l'enregistrement de l'identification de l'opérateur sont réalisés par l'organisme de défense et de gestion. Celui-ci tient à la disposition des opérateurs le document d'identification.
   

                    
56153 56109
####### Article R642-41
56154 56110

                                                                                    
56155 56111
Un organisme de contrôle doit obtenir l'agrément de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsqu'il entend exercer :
56156 56112
- soit une activité de certification de produits bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique 
protégée 
ainsi que la certification du mode de production biologique ;
56157 56113
- soit une activité d'inspection des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou 
des vins bénéficiant 
d'une indication géographique 
protégée
pour un produit vitivinicole, un produit vinicole aromatisé ou une boisson spiritueuse,
 ayant opté pour ce mode de contrôle.
   

                    
56159 56115
####### Article R642-42
56160 56116

                                                                                    
56161 56117
I. - La demande d'agrément adressée à l'Institut national de l'origine et de la qualité précise l'activité, le signe et la catégorie de produits pour lesquels l'agrément est sollicité.
56162 56118

                                                                                    
56163 56119
Le dossier de demande d'agrément comprend :
56164 56120

                                                                                    
56165 56121
1° Les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;
56166 56122

                                                                                    
56167 56123
2° Une copie de l'attestation d'accréditation 
délivrée par l'organisme d'accréditation 
ou de la demande d'accréditation 
de
déposée par
 l'organisme
, lorsque cette exigence est requise
 de contrôle
 ;
56168 56124

                                                                                    
56169 56125
3° Un projet de plan d'inspection ou de plan de contrôle ;
56170 56126

                                                                                    
56171 56127
4° Les documents et informations relatifs à l'organisation et aux moyens techniques et humains affectés au contrôle ou à l'inspection ainsi qu'aux procédures mises en oeuvre.
56172 56128

                                                                                    
56173 56129
II. - Il comporte également, le cas échéant :
56174 56130

                                                                                    
56175 56131
1° L'indication des opérations exécutées par des sous-traitants, les références de ceux-ci et les justifications de leurs compétence, impartialité et indépendance ;
56176 56132

                                                                                    
56177 56133
2° Lorsqu'ils mènent des opérations de contrôle des produits distinctes des activités de certification pour lesquelles ils ont été agréés, la justification de ce qu'existe en leur sein une organisation séparée pour conduire de telles opérations et de ce que celles-ci n'interfèrent en aucun cas avec les activités de certification.
56178 56134

                                                                                    
56179 56135
III. - Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut solliciter tout autre document qui lui serait nécessaire pour vérifier que l'organisme de contrôle présente les capacités et les garanties requises pour assurer les tâches pour lesquelles l'agrément est sollicité.
56136

                                                                                    
56137
IV. - Un organisme de contrôle peut prétendre à un agrément sans être accrédité à condition d'avoir obtenu de l'organisme d'accréditation la notification de la recevabilité de son dossier de demande d'accréditation ou d'extension d'accréditation. L'agrément est retiré si l'organisme n'a pas obtenu l'accréditation dans un délai d'un an à compter de la date de la notification de la recevabilité du dossier.
   

                    
56181 56139
####### Article R642-43
56182 56140

                                                                                    
56183 56141
La 
consultation du conseil des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur la demande
décision
 d'agrément est précédée d'une évaluation technique de l'organisme de contrôle diligentée par le directeur de l'institut et réalisée sur place par ses services ou par des tiers, qualifiés pour cette activité.
   

                    
56193 56151
####### Article R642-45
56194 56152

                                                                                    
56195 56153
Tout changement dans les conditions d'exercice des activités au titre desquelles l'agrément a été obtenu est porté sans délai par l'organisme de contrôle à la connaissance du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
56196 56154

                                                                                    
56197 56155
Lorsque les modifications envisagées ont des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités décrites dans le dossier d'agrément de l'organisme de contrôle, le directeur peut soumettre cet organisme à une évaluation technique sur place.
56198 56156

                                                                                    
56199 56157
Lorsqu'elles ont pour objet d'étendre les activités de l'organisme de contrôle à une nouvelle catégorie de produits
 ou de signes d'identification de la qualité et de l'origine
, le directeur prescrit le dépôt d'une demande d'extension d'agrément, dont l'examen peut être subordonné à une évaluation technique sur place.
   

                    
56205 56163
####### Article R642-47
56206 56164

                                                                                    
56207 56165
L'organisme de contrôle tient à la disposition du public des documents décrivant ses conditions générales de certification ou d'inspection, ainsi que la liste des organismes de défense et de gestion, des opérateurs contrôlés et des produits ayant fait l'objet d'une certification ou d'une inspection. Cette liste est accompagnée, pour chaque produit, d'indications relatives 
à la nature
au champ
 de la certification délivrée ou de l'inspection réalisée.
56208 56166

                                                                                    
56209 56167
Sous réserve des échanges d'informations entre organismes de contrôle nécessaires à l'exécution de leurs missions, les organismes de contrôle ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités.
   

                    
56215 56173
####### Article R642-49
56216 56174

                                                                                    
56217 56175
L'agrément
Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 642-42, l'agrément
 peut être retiré à tout moment, pour tout ou partie des produits ou des signes d'identification de la qualité et de l'origine, par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité
 après avis du conseil des agréments et contrôles
, lorsque l'organisme de contrôle cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles cet agrément lui a été accordé, notamment lorsque l'évaluation technique sur place a révélé des faits de nature à justifier une sanction.
56218 56176

                                                                                    
56219 56177
Cette décision ne peut intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations.
56220 56178

                                                                                    
56221 56179
Préalablement à l'intervention de cette décision, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut faire procéder à une évaluation technique sur place, mettre l'organisme de contrôle en demeure de procéder dans un délai déterminé à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.
56222 56180

                                                                                    
56223 56181
Le 
conseil des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut proposer à tout moment au directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité de prendre les mesures mentionnées aux alinéas précédents.
56224

                                                                                    
56225 56181
Le 
directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité informe sans délai l'organisme d'accréditation de l'organisme de contrôle et les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation de toute décision de retrait d'agrément et des motifs de celle-ci.
   

                    
56227 56183
####### Article R642-50
56228 56184

                                                                                    
56229 56185
Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut, en cas d'urgence, 
sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'article R. 642-49, 
prononcer la suspension de l'agrément 
aussitôt après avoir informé
en raison de la gravité de l'atteinte à l'une des conditions sur le fondement desquelles cet agrément a été accordé à
 l'organisme de contrôle
 de son intention d'engager cette procédure ou, lorsqu'une mise en demeure de procéder à des actions correctives est restée
. La décision de suspension est notifiée
 sans 
effet ou n'a été que partiellement observée, après l'expiration du 
délai 
imparti par celle-ci
à l'organisme intéressé
.
56230 56186

                                                                                    
56231 56187
Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité informe sans délai l'organisme d'accréditation intéressé et les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation de toute suspension d'agrément d'un organisme de contrôle et des motifs de celle-ci.
56232 56188

                                                                                    
56233 56189
Quel qu'en soit le motif, la suspension peut être levée à la demande de l'organisme de contrôle 
après avis du conseil des agréments et contrôles 
si cet organisme justifie qu'il est à même de reprendre ses opérations de certification ou d'inspection.
   

                    
56245 56201
####### Article R642-53
56246 56202

                                                                                    
56247 56203
Les organismes certificateurs sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, sur la base de la norme 
NF EN 45011
relative aux exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services
 applicable aux organismes procédant à la certification de produits.
   

                    
56249 56205
####### Article R642-54
56250 56206

                                                                                    
56251 56207
L'organisme certificateur 
élabore pour chaque cahier des charges, en concertation avec l'organisme de défense et de gestion intéressé, le plan de contrôle prévu à l'article R. 642-39, qu'il 
transmet
 pour approbation
 à l'Institut national de l'origine et de la qualité 
avec
les dispositions de contrôle spécifiques du plan de contrôle prévu à l'article L. 642-2, accompagnées de
 l'avis de 
cet organisme
l'organisme de défense et de gestion intéressé
.
56252 56208

                                                                                    
56253 56209
Le plan de contrôle approuvé par le 
conseil chargé des agréments et contrôles
directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité
 est adressé par l'organisme certificateur à l'organisme de défense et de gestion qui le 
communique aux
met à disposition des
 opérateurs.
56254 56210

                                                                                    
56255 56211
Les contrôles sont réalisés sur la base du plan de contrôle approuvé.
   

                    
56267 56223
####### Article R642-57
56268 56224

                                                                                    
56269 56225
L'Institut national de l'origine et de la qualité confie à des organismes d'inspection les tâches de contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou 
des vins
d'une indication géographique au sens du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, pour les boissons spiritueuses
 bénéficiant d'une indication géographique
 protégée au sens
,
 du règlement (
CE) n° 1234 / 2007
UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, pour des vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique , du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et
 du Conseil du 
22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains
26 février 2014, pour des
 produits 
de ce secteur (règlement " OCM unique ")
vinicoles aromatisés bénéficiant d'une indication géographique
, si ce contrôle n'est pas effectué par un organisme certificateur.
   

                    
56271 56227
####### Article R642-58
56272 56228

                                                                                    
56273 56229
Les organismes d'inspection sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation sur la base de la norme 
NF EN ISO/CEI 17020 type A
relative aux exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection
 applicable aux organismes d'inspection intéressés.
56274

                                                                                    
56275 56229
Les
 Ces
 organismes 
d'inspection réalisant les opérations de contrôle des cahiers des charges des produits viticoles qui ne sont pas accrédités conformément à la procédure prévue par l'article L. 644-9 sont agréés par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité s'ils respectent les principes de la norme NF EN ISO/CEI 17020 type A.
doivent répondre aux exigences d'indépendance les plus élevées prévues à l'annexe A de cette norme.
   

                    
56277 56231
####### Article R642-59
56278 56232

                                                                                    
56279 56233
L'organisme d'inspection 
élabore
transmet
 pour 
chaque cahier des charges, en concertation avec l'organisme de défense et de gestion intéressé, le
approbation les dispositions de contrôle spécifiques du
 plan d'inspection prévu à l'article 
R
L
. 642-
39, qu'il transmet
2
 à l'Institut national de l'origine et de la qualité
 avec
, accompagnées de
 l'avis de 
cet organisme
l'organisme de défense et de gestion intéressé
.
56280 56234

                                                                                    
56281 56235
Le plan d'inspection approuvé par le 
conseil chargé des agréments et contrôles
directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité
 est adressé par l'organisme d'inspection à l'organisme de défense et de gestion qui le 
communique aux
met à disposition des
 opérateurs.
   

                    
56339 56293
###### Article D644-2
56340 56294

                                                                                    
56341 56295
I. ― Tout opérateur dont les produits revendiqués en appellation d'origine
 contrôlée
 font l'objet d'un prélèvement d'échantillons dans le cadre du contrôle des produits prévu à l'article L. 641-5 est tenu de conserver en l'état les produits auxquels se rapporte ledit prélèvement jusqu'aux résultats de ce contrôle, à l'exception des produits prêts à être mis à la consommation.
56342 56296

                                                                                    
56343 56297
II. ― Les dispositions visées au I, éventuellement complétées de dispositions spécifiques, sont mises en application selon les modalités fixées dans le cahier des charges de chaque appellation et dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection qui y est associé.
   

                    
56813
###### Article D645-25
56814

                        
56815
Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par l'article L. 644-12 pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité et après avis de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
56816

                        
56817
Ces conditions concernent :
56818

                        
56819
1° L'aire de production ;
56820

                        
56821
2° L'encépagement ;
56822

                        
56823
3° Le degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement ;
56824

                        
56825
4° Eventuellement, les méthodes culturales et les pratiques de vinification.
56826

                        
56827
L'aire de production mentionnée ci-dessus est délimitée par une commission d'experts désignés par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
56828

                        
56829
Les plans ainsi établis sont, après approbation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, déposés dans les mairies des communes intéressées.
56830

                        
56831
Toute dérogation à l'obligation de vinification à l'intérieur de l'aire de production ne peut être accordée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du syndicat de défense de l'appellation, donné sous quinzaine suivant la requête de l'intéressé.
   

                    
56833
###### Article D645-26
56834

                        
56835
La délivrance des labels prévus à l'article R. 644-43 est subordonnée :
56836

                        
56837
1° A la présentation d'une déclaration d'encépagement souscrite dans les mêmes conditions que celles prévues pour les vins à appellation d'origine contrôlée ;
56838

                        
56839
2° A l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la dénomination " Vin délimité de qualité supérieure ”. Cette analyse est effectuée par un des laboratoires agréés par le service de la répression des fraudes ;
56840

                        
56841
3° A l'examen d'un échantillon du vin par la commission syndicale de dégustation, conformément aux dispositions du règlement intérieur prévu à l'article R. 644-45.
56842

                        
56843
Les demandes d'agrément en vue de l'obtention du label doivent être présentées avant le 31 mai de l'année suivant la récolte.
56844

                        
56845
Aucun label ne pourra être délivré après le 30 juin suivant la récolte. La durée de validité des labels délivrés après le contrôle de la qualité est fixée par chaque syndicat intéressé. Elle ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois. Chaque syndicat est tenu d'informer de la durée retenue la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure, l'Institut national de l'origine et de la qualité, la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
56846

                        
56847
Un mois avant l'expiration de la durée de validité du label, le viticulteur peut en demander le renouvellement pour les volumes de vrac restant en cave. Ce renouvellement doit s'effectuer selon la même procédure après analyse et dégustation. Dans le cas contraire, le viticulteur notifie au syndicat les quantités pour lesquelles il ne sollicite pas le renouvellement du label. Copie de la notification effectuée par le viticulteur est adressée aux services de la direction générale des douanes et droits indirects.
56848

                        
56849
La date limite de validité doit être inscrite sur le label. Les vins qui ont fait l'objet d'une commercialisation ou qui ont été mis en bouteilles avant l'expiration du délai de validité sont dispensés du renouvellement du label.
56850

                        
56851
Pour les vins mousseux, le renouvellement du label est obligatoire à l'issue de la prise de mousse lorsque l'agrément a été accordé précédemment au vin de base. Dans ce cas, le nouveau label est valable sans limite de durée.
56852

                        
56853
Les refus de labellisation devront être motivés et notifiés aux demandeurs.
   

                    
56855
###### Article D645-27
56856

                        
56857
La délivrance des labels des vins délimités de qualité supérieure est confiée, sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité, au syndicat de défense de chacune des appellations.
56858

                        
56859
Un règlement intérieur, élaboré par la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité, détermine la procédure à suivre pour la délivrance et le renouvellement des labels.
56860

                        
56861
Les modèles des labels et des vignettes qui leur correspondent sont annexés à ce règlement.
   

                    
56863
###### Article D645-28
56864

                        
56865
Le syndicat de défense désigné à l'article R. 644-45 peut, à titre temporaire ou définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait les dispositions des articles R. 644-43 à R. 644-45. Cette sanction ne peut être prononcée qu'après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et consultation de la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure.
   

                    
56867
###### Article D645-29
56868

                        
56869
Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination " Vin délimité de qualité supérieure ” ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte.
56870

                        
56871
A partir de cette date, ils sont commercialisés librement, sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque appellation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sauf dérogations individuelles accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
56872

                        
56873
En aucun cas, les dérogations individuelles ne doivent avoir pour effet d'accorder le label, pour la récolte d'une année déterminée, à une quantité de vin supérieure à 80 hectolitres pour les vins blancs et rosés et 72 hectolitres pour les vins rouges par hectare de vigne en production.
56874

                        
56875
Pour chaque appellation, le syndicat de défense fixe le volume maximum susceptible d'être labellisé pour une récolte considérée. Il doit notifier ce volume au comité national de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant les vendanges.
56876

                        
56877
Si le rendement des vignes dépasse le volume susceptible d'être labellisé déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée pour l'appellation d'origine " Vin délimité de qualité supérieure ” considérée, les labels ne peuvent être délivrés, à concurrence des quantités définies ci-dessus, qu'à la condition que le viticulteur ait souscrit l'engagement de livrer à la transformation en alcool les vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé. Ces vins sont envoyés directement aux distilleries par les producteurs.
56878

                        
56879
La délivrance du label est subordonnée à la réalisation de ces engagements, l'élimination des vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé devant être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.
56880

                        
56881
Les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement vitivinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493 / 99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole.
   

                    
56883
###### Article D645-30
56884

                        
56885
Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de sa récolte une appellation d'origine " Vin délimité de qualité supérieure ” et pour ce qui concerne les vignes situées à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'année de la plantation en place avant le 31 juillet, l'année suivante dans le cas des plantations effectuées en plants racinés greffés, et l'année du greffage en place dans le cas des plantations effectuées en plants racinés, les jeunes vignes sont présumées ne produire aucune récolte ; dans le cas contraire, leur récolte doit être livrée à la transformation en alcool.
56886

                        
56887
Dans toute exploitation produisant à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine à la fois des vins d'appellation d'origine " Vin délimité de qualité supérieure ” et d'autres vins, à l'exception des appellations d'origine contrôlée, les quantités de vin déclarées produites au-delà d'un rendement maximum de 90 hectolitres à l'hectare sur les surfaces produisant les vins autres doivent être livrées à la transformation en alcool.
56888

                        
56889
Dans les deux cas mentionnés ci-dessus et pour une campagne donnée, d'autres destinations pourront être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
56890

                        
56891
En l'absence d'engagement de destruction de ces excédents souscrit sur la déclaration de récolte et de réalisation de cette condition avant le 31 juillet de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation pourra être supprimé pour les vins encore en stocks de l'année considérée et la délivrance de tout nouveau label suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.
56892

                        
56893
Les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement vitivinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999 précité.
   

                    
56895
###### Article D645-31
56896

                        
56897
L'utilisation des composts et déchets organiques ménagers, des boues de station d'épuration, seuls ou en mélange, n'est autorisée, sur les parcelles plantées en vignes, incluses dans l'aire parcellaire délimitée ou figurant sur la liste des parcelles identifiées d'une appellation d'origine " Vin délimité de qualité supérieure ”, que si ces produits et leurs mises en œuvre répondent à des conditions fixées par appellation par arrêté pris sur proposition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis d'experts nommés par ce même comité.
56898

                        
56899
Toute parcelle, plantée ou non, incluse dans l'aire parcellaire délimitée ou figurant sur la liste des parcelles identifiées d'un vin d'appellation d'origine " Vin délimité de qualité supérieure ”, sur laquelle est effectué un épandage de composts et de déchets organiques ménagers, de boues de station d'épuration, seuls ou en mélange, dans des conditions non conformes aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, fait l'objet d'un retrait de l'aire parcellaire délimitée ou de la liste des parcelles identifiées de l'appellation d'origine " Vin délimité de qualité supérieure ” concernée.
   

                    
61841 61705
#### Article R671-3
61842 61706

                                                                                    
61843 61707
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe, le fait pour tout producteur, transformateur ou responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole mentionné à l'article R. 641-32, d'utiliser le terme " montagne " en 
l'absence de l'autorisation prévue à l'article R. 641-35 ou en 
méconnaissance des 
prescriptions du cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 641-37 ou des 
dispositions 
prévues au 5° de l'article
des articles L. 641-14,
 R. 641-
38.
32 et R. 641-33.