Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
55234 | 55234 |
####### Article R641-1 |
55235 | 55235 | |
55236 | 55236 |
Toute demande tendant à la reconnaissance d'un label rouge par homologation d'un cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité. |
55237 | ||
55238 |
Le dossier comprend : |
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55239 | ||
55240 |
1° La désignation précise du produit ; |
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55241 | ||
55242 |
2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du label rouge est sollicité ou la décision par laquelle la qualité d'organisme de défense et de gestion lui a été reconnue ; |
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55243 | ||
55244 |
3° Un projet de cahier des charges ; |
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55245 | ||
55246 |
4° Les éléments justificatifs permettant d'établir le niveau de qualité supérieure du produit ; |
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55247 | ||
55248 |
5° Une étude de faisabilité technique et économique de mise en oeuvre du label rouge ; |
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55249 | ||
55250 |
6° Un modèle d'étiquetage ; |
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55251 | ||
55252 |
7° Une fiche de synthèse de ce dossier ; |
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55253 | ||
55254 |
8° Le nom de l'organisme certificateur déjà agréé pour la catégorie de produit ou la demande d'agrément prévue à l'article R. 642-42. |
|
55256 | 55238 |
####### Article R641-2 |
55239 | ||
55240 |
Le dossier de demande de reconnaissance comprend : |
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55241 | ||
55242 |
1° La désignation précise du produit ; |
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55243 | ||
55244 |
2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du label rouge est sollicité ou la décision par laquelle la qualité d'organisme de défense et de gestion lui a été reconnue ; |
|
55245 | ||
55246 |
3° Un projet de cahier des charges ; |
|
55247 | ||
55248 |
4° Les éléments justificatifs permettant d'établir le niveau de qualité supérieure du produit accompagnés d'un projet de dispositif d'évaluation et de suivi de la qualité supérieure ; |
|
55249 | ||
55250 |
5° Une étude de faisabilité technique et économique ; |
|
55251 | ||
55252 |
6° Un document établissant que les dispositions du projet de cahier des charges sont contrôlables ; |
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55253 | ||
55254 |
7° Le cas échéant, la demande d'association avec une indication géographique protégée ; |
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55255 | ||
55256 |
8° Le nom de l'organisme certificateur déjà agréé pour la catégorie de produit ou la demande d'agrément prévue à l'article R. 642-42. |
|
55257 | 55257 | |
55258 | 55258 |
Le cahier des charges d'un label rouge définit un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation. |
55259 | 55259 | |
55260 | 55260 |
Les critères minimaux à respecter par les cahiers des charges des labels rouges ainsi que les exigences minimales de contrôle sont, le cas échéant, définis par une notice technique qui fait l'objet d'une consultation publique organisée dans les conditions prévues Lorsque, pour le produit considéré, la production est régie par l'arrêté mentionné à l'article R. 641- 4 et qui est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation sur proposition du comité national compétent et du conseil chargé des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité. 3-1, le cahier des charges complète les conditions de production fixées par cet arrêté. |
55262 | 55262 |
####### Article R641-3 |
55263 | 55263 | |
55264 | 55264 |
La Le projet de cahier des charges déposé à l'appui de la demande de reconnaissance d'un label rouge est soumise soumis à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent. |
55265 | 55265 | |
55266 | 55266 |
L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges peut être consulté. |
55267 | 55267 | |
55268 | 55268 |
Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation. Elles sont notifiées par l'institut au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée par l'institut à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations. |
55269 | 55269 | |
55270 | 55270 |
L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données. |
55272 | 55284 |
####### Article R641-4 |
55273 | 55285 | |
55274 | 55286 |
Lorsque des modifications des conditions de production communes à plusieurs produits ou des modifications du cahier des charges d'un label rouge sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Si celui-ci estime qu'elles constituent des modifications majeures, une procédure nationale d'opposition est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article R. 641-3 ou à l'article R. 641-3-1. |
55287 | ||
55274 | 55288 |
Le cahier des charges modifié fait l'objet d'une nouvelle homologation doit être sollicitée. dans les conditions prévues à l'article R. 641-6. |
55280 | 55294 |
####### Article R641-6 |
55281 | 55295 | |
55282 | 55296 |
La reconnaissance d'un label rouge est prononcée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui homologue le cahier des charges au bénéfice de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du label rouge a été sollicité . |
55283 | 55297 | |
55284 | 55298 |
Il est fait mention de cet arrêté au Journal officiel de la République française. |
55299 | ||
55300 |
Le cahier des charges homologué est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. |
|
55296 | 55312 |
####### Article R641-9 |
55313 | ||
55314 |
Chaque label rouge est évalué afin de garantir un niveau de qualité supérieure par rapport aux denrées et produits similaires habituellement commercialisés. |
|
55315 | ||
55316 |
Le dispositif d'évaluation et de suivi de la qualité supérieure présenté par l'organisme de défense et de gestion est soumis au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité et approuvé par le directeur de l'institut. |
|
55317 | ||
55318 |
L'Institut national de l'origine et de la qualité est informé des résultats de l'évaluation et du suivi de la qualité supérieure. |
|
55297 | 55319 | |
55298 | 55320 |
Lorsque la qualité des denrées et produits courants de même nature similaires habituellement commercialisés s'améliore , celle qui est ou que le suivi prévu au deuxième alinéa ne permet plus d'attester d'un niveau de qualité supérieure du produit, la qualité requise pour conserver le bénéfice du label rouge doit, s'il y a lieu, être également relevée. Les décisions d'homologation déjà prises sont réexaminées et modifiées en tant que de besoin, sur proposition du comité national compétent et après que les organismes de défense et de gestion intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations. |
55300 | 55322 |
####### Article R641-10 |
55301 | 55323 | |
55302 | 55324 |
L'homologation du label rouge peut être retirée ou suspendue à tout moment, dans les cas suivants : |
55303 | 55325 | |
55304 | 55326 |
1° Retrait ou suspension de l'agrément de l'organisme certificateur pour la catégorie de produits considérée ; |
55305 | 55327 | |
55306 | 55328 |
2° Mise en vente par des opérateurs de l'organisme de défense et de gestion demandeur de produits portant des marques pouvant prêter à confusion avec le label rouge ; |
55307 | ||
55308 |
3° Absence de mise en conformité du cahier des charges du label rouge avec la notice technique approuvée pour le produit considéré lorsqu'elle existe ; |
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55309 | ||
55310 | 55328 |
4° Refus de relever le niveau qualitatif des produits bénéficiant d'un label rouge au regard de l'amélioration de la qualité des produits courants ou de l'évaluation et du suivi de la qualité supérieure ; |
55311 | 55329 | |
55312 | 55330 |
5 3 ° Absence de commercialisation de produits sous ce label pendant cinq ans. |
55313 | 55331 | |
55314 | 55332 |
Le retrait de l'homologation ou sa suspension est prononcé sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par arrêté du ou des ministres intéressés, après que l'organisme de défense et de gestion concerné a été mis à même de présenter ses observations. |
55315 | 55333 | |
55316 | 55334 |
La mesure de suspension peut être levée à tout moment, sur la demande de l'organisme de défense et de gestion, dans les formes prévues à l'alinéa précédent. |
55322 | 55344 |
######## Article R641-11 |
55323 | 55345 | |
55324 | 55346 |
Toute demande tendant à la reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie par homologation d'un cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité. |
55326 | 55348 |
######## Article R641-12 |
55327 | 55349 | |
55328 | 55350 |
I. - - Le dossier de demande de reconnaissance comprend : |
55329 | 55351 | |
55330 | 55352 |
1° La désignation précise du produit ; |
55331 | 55353 | |
55332 | 55354 |
2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du signe de qualité est sollicité ; |
55333 | 55355 | |
55334 | 55356 |
3° Le projet de cahier des charges et, le cas échéant, de document unique prévu par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ; |
55335 | 55357 | |
55336 | 55358 |
4° Le nom de l'organisme de contrôle déjà agréé pour la catégorie de produits concernée ou la demande d'agrément de cet organisme prévue à l'article R. 642-42 ; |
55359 | ||
55360 |
5° Une étude d'impact technique et économique ; |
|
55361 | ||
55362 |
6° Un document établissant que les dispositions du projet de cahier des charges sont contrôlables ; |
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55363 | ||
55336 | 55364 |
7° Le cas échéant, la demande de protection nationale transitoire de la dénomination dont l'enregistrement est demandé au titre du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 . |
55337 | 55365 | |
55338 | 55366 |
Le cahier des charges décrit la spécificité du produit, définit ses conditions de production, de transformation et éventuellement de conditionnement et d'étiquetage, précise s'il y a lieu l'aire et les zones dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées et indique les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation . |
55339 | ||
55340 |
II.-Ce dossier est complété : |
|
55341 | ||
55342 | 55366 |
1° Pour une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, en vue de leur enregistrement, par le document unique prévu au point (c) du paragraphe 3 de l'article 5 du règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ainsi que et , pour une indication géographique protégée, le cas échéant, par la demande de protection nationale transitoire de la dénomination ; |
55343 | ||
55344 |
2° Pour une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée relatives à des vins, en vue de leur enregistrement, par le document unique prévu par l'article 118 quater du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique "), ainsi que, pour une indication géographique protégée, le cas échéant, par la demande de protection nationale transitoire de la dénomination ; |
|
55345 | ||
55346 | 55366 |
3° Pour une spécialité traditionnelle garantie, en vue de son enregistrement, par les éléments justifiant essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit et, le cas échéant, par la demande de réservation du nom prévue au paragraphe 2 de l'article 13 du règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires. . |
55367 | ||
55368 |
II. - (Abrogé) |
|
55348 | 55370 |
######## Article R641-13 |
55349 | 55371 | |
55350 | 55372 |
La demande de reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent. |
55351 | 55373 | |
55352 | 55374 |
L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme, est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la propriété industrielle . Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges et, le cas échéant, le projet de document unique mentionné au 1° et au 2° du II de à l'article R. 641-12 peuvent être consultés. |
55353 | 55375 | |
55354 | 55376 |
Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation. |
55355 | 55377 | |
55356 | 55378 |
Lorsque l'opposition porte sur le nom envisagé, l'opposant précise les conditions d'utilisation, l'antériorité d'utilisation et les quantités commercialisées sous ce nom ou son évocation ainsi que, le cas échéant, les investissements spécifiques réalisés, leur date de réalisation et les aides éventuellement obtenues pour ces investissements. |
55357 | 55379 | |
55358 | 55380 |
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois suivant sa saisine pour émettre son avis motivé. |
55359 | 55381 | |
55360 | 55382 |
Les oppositions et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle sont notifiés par l'institut au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée par l'institut à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations. |
55361 | 55383 | |
55362 | 55384 |
L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données. |
55364 | 55386 |
######## Article R641-15 |
55365 | 55387 | |
55366 | 55388 |
Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions posées par le règlement (CE) n° 1234 / 2007 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ( 21 novembre 2012, le règlement " OCM unique ") (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, ou par l'article L. 641-5 ou par l'article L. 641-10 pour bénéficier d'une appellation d'origine ou qu'il ne remplit pas les conditions posées par ce même règlement ou celles rappelées par les articles L. 641-11 et L. 641-12 pour bénéficier, selon les cas, soit d'une indication géographique protégée, soit d'une spécialité traditionnelle garantie , il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la reconnaissance du signe sollicité pour ce produit. |
55368 | 55390 |
######## Article R641-16 |
55369 | 55391 | |
55370 | 55392 |
A l'intérieur de l'aire géographique délimitée par le décret prononçant la reconnaissance du bénéfice cahier des charges d'une appellation d'origine ou par l'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée relative à des vins , des zones affectées à l'une des phases de la production ou de l'élaboration ou de la transformation du produit peuvent être définies. |
55372 | 55394 |
######## Article R641-17 |
55373 | 55395 | |
55374 | 55396 |
L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée relevant du règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ou d'une spécialité traditionnelle garantie relevant du règlement ( CE) n° 509 / 2006 UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2006 21 novembre 2012 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et des aux denrées alimentaires est pris par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. |
55375 | 55397 | |
55376 | 55398 |
L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée relevant du règlement (CE) n° 1234 / 2007 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") 26 février 2014 est pris par les ministres chargés , respectivement, de l'agriculture, de la consommation et du budget. |
55399 | ||
55376 | 55400 |
Il est fait mention de ces arrêtés au Journal officiel de la République française. |
55401 | ||
55402 |
Les cahiers des charges mentionnés par le présent article sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. |
|
55378 | 55404 |
######## Article R641-18 |
55379 | 55405 | |
55380 | 55406 |
Le décret prononçant la reconnaissance d'une appellation d'origine, ou l'arrêté L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée, peut, sur proposition du comité national compétent, définir une période d'adaptation permettant l'utilisation du nom de l'appellation appellation d'origine ou de l'indication d'une indication géographique protégée ou de son évocation pour désigner des produits comparables n'en bénéficiant pas comprend, le cas échéant, une période transitoire dans les conditions définies au paragraphe 4 de l'article 15 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 . |
55381 | 55407 | |
55382 | 55408 |
La période d'adaptation transitoire est fixée par décret en Conseil d'Etat si le nom envisagé pour l'appellation d'origine ou l'indication géographique protégée concerne un fromage défini par l'annexe du décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères. |
55384 | 55410 |
######## Article R641-19 |
55385 | 55411 | |
55386 | 55412 |
L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée comprend, le cas échéant, les dispositions organisant la protection nationale transitoire de cette dénomination , dans les conditions prévues par le point 6 de l'article 5 9 du règlement ( CE) n° 510 / 2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ou par le paragraphe 7 de l'article 118 septies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique "). 21 novembre 2012. |
55388 | 55414 |
######## Article R641-20 |
55389 | 55415 | |
55390 | 55416 |
Le ministre chargé de l'agriculture transmet à la Commission européenne les décisions de reconnaissance des appellations d'origine, des indications géographiques protégées ou des spécialités traditionnelles garanties aux fins d'enregistrement. |
55392 | 55418 |
######## Article R641-20-1 |
55393 | 55419 | |
55394 | 55420 |
I.-La demande de modification d'un cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise pour approbation au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Lorsque ce dernier estime qu'elle comporte des modifications majeures, la demande est soumise à une procédure nationale d'opposition dans les conditions prévues à l'article R. 641-13. |
55395 | 55421 | |
55396 | 55422 |
II.-Toutefois, lorsqu'une modification du cahier des charges doit intervenir au cours de la procédure communautaire européenne d'instruction des demandes d'enregistrement en appellation d'origine protégée , en indication géographique protégée ou en spécialité traditionnelle garantie ou de modification des cahiers des charges enregistrés de ces mêmes signes, la demande est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de quinze jours organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent. |
55397 | 55423 | |
55398 | 55424 |
L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la propriété industrielle . Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges et, le cas échéant, le projet de document unique mentionné au 1° et au 2° du II de à l'article R. 641-12 peuvent être consultés. |
55399 | 55425 | |
55400 | 55426 |
Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans un délai de quinze jours. |
55401 | 55427 | |
55402 | 55428 |
Lorsque l'opposition porte sur le nom envisagé, l'opposant précise les conditions d'utilisation, l'antériorité d'utilisation et les quantités commercialisées sous ce nom ou son évocation ainsi que, le cas échéant, les investissements spécifiques réalisés, leur date de réalisation et les aides éventuellement obtenues pour ces investissements. |
55403 | 55429 | |
55404 | 55430 |
Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle qui dispose d'un délai de quinze jours suivant sa saisine pour émettre son avis motivé. |
55405 | 55431 | |
55406 | 55432 |
Les oppositions et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle sont notifiés par l'INAO au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre ses observations à l'INAO. |
55407 | 55433 | |
55408 | 55434 |
L'INAO examine les oppositions dans le cadre de l'instruction de la demande et notifie aux opposants les suites qui y sont données. |
55409 | 55435 | |
55410 | 55436 |
III.-Le cahier des charges modifié de l'appellation d'origine, de l'indication géographique protégée ou de la spécialité traditionnelle garantie fait l'objet d'une nouvelle homologation. |
55437 | ||
55410 | 55438 |
Toutefois, les cahiers des charges relevant du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiés dans le cadre du II du présent article ne font pas l'objet d'une nouvelle homologation. |
55411 | 55439 | |
55412 | 55440 |
IV.-Lorsque l'INAO estime que la modification demandée du cahier des charges n'est pas justifiée, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de l'approuver. |
55414 | 55448 |
######## Article R641-21 |
55415 | 55449 | |
55416 | 55450 |
Les modalités d'application des articles R. 641-18 et R. 641-20-1 sont, en tant que de besoin, fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et, en outre, pour ce qui concerne les vins, les boissons spiritueuses et les produits vinicoles aromatisés, du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil permanent comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité. |
55418 | 55452 |
######## Article R641-21-1 |
55419 | 55453 | |
55420 | 55454 |
L'étiquetage des produits bénéficiant d'un des signes mentionnés à l'article R. 641-11 doit être conforme aux dispositions précisées par leur cahier des charges, dans le respect des dispositions prévues par les règlements (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006, (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006, (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié et (CE) n° 110 / 110/ 2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 , (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 et par les règlements qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application. |
55424 | 55458 |
######## Article R641-22 |
55425 | 55459 | |
55426 | 55460 |
Les demandes d'enregistrement d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie ou les demandes de modification de leur cahier des charges émanant d'un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou d'un pays tiers et publiées au Journal officiel de l'Union européenne peuvent faire l'objet d'une opposition de la part de toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime. |
55427 | 55461 | |
55428 | 55462 |
L'opposition motivée déposée dans les conditions prévues à l'article 51 du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 est adressée, par écrit, à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai d'opposition communautaire prévu, selon les cas, par l'article 7 du règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ou par l'article 118 nonies du règlement (CE) 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ou par l'article 9 du règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires prévu par cet article . |
55429 | 55463 | |
55430 | 55464 |
L'Institut national de l'origine et de la qualité informe de l'existence de ces oppositions les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture et de la consommation et, pour ce qui concerne les vins, en outre, le ministre chargé du budget . |
55436 | 55470 |
######## Article R641-24 |
55437 | 55471 | |
55438 | 55472 |
En cas d'opposition ou s'il le juge utile, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges et transmet cet avis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. Lorsque sont concernées une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée relatives à des vins, il transmet son avis, en outre, au ministre chargé du budget. |
55440 | 55474 |
######## Article R641-25 |
55441 | 55475 | |
55442 | 55476 |
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation ou, pour les demandes concernant une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée relatives à des vins, les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture, de la consommation et du budget déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans les délais le délai d'opposition communautaires mentionnés mentionné à l'article R. 641-22. |
55443 | 55477 | |
55444 | 55478 |
S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée. |
55448 | 55482 |
######## Article R641-25-1 |
55449 | 55483 | |
55450 | 55484 |
I. - En application de l'article 118 sexvicies 119 du règlement ( CE) n° 1234 / 2007 UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") 17 décembre 2013 sur l'étiquetage et la présentation des vins, la mention : " indication géographique protégée " peut être soit complétée, soit remplacée par la mention traditionnelle : " vin de pays ". |
55451 | 55485 | |
55452 | 55486 |
Pour bénéficier de la mention traditionnelle " vin de pays ", ces vins doivent répondre à des conditions de production, fixant, notamment, un rendement maximum, un titre alcoométrique minimum, des règles d'encépagement, la provenance des raisins servant à produire le vin et des règles analytiques strictes . Ces conditions sont définies et modifiées par arrêté des ministres en charge de l'agriculture, de la consommation et du budget, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés déterminées dans le cahier des charges de l'indication géographique protégée concernée . |
55453 | 55487 | |
55454 | 55488 |
II. - Une indication géographique protégée viticole, qu'elle soit ou non désignée par une mention traditionnelle " vin de pays ", ne peut porter le nom d'un des départements suivants : Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Gironde, Haut-Rhin, Marne, Rhône. |
55462 | 55496 |
####### Article R641-27 |
55463 | 55497 | |
55464 | 55498 |
Le dossier de la demande comprend : |
55465 | ||
55466 |
1° La désignation précise du produit ; |
|
55467 | ||
55468 | 55498 |
2° Un un projet de cahier des charges définissant les critères minimaux règles de production, de préparation et de mise sur le marché du produit et indiquant les méthodes et les exigences minimales de contrôle ; |
55469 | ||
55470 | 55498 |
3° Une fiche de synthèse de ce dossier . |
55472 | 55500 |
####### Article R641-28 |
55473 | 55501 | |
55474 | 55502 |
Lorsque des modifications La demande de modification du cahier des charges sont envisagées, elles sont soumises pour approbation est soumise au comité national compétent . Si celui-ci de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Lorsque ce dernier estime qu'elles constituent qu'elle comporte des modifications majeures, une procédure nationale d'opposition est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article R. 641-29. |
55503 | ||
55504 |
Toutefois, la procédure nationale d'opposition n'est pas mise en œuvre lorsque le cahier des charges fait l'objet d'une révision pour prendre en compte l'évolution de la réglementation de l'Union européenne relative à l'agriculture biologique. |
|
55505 | ||
55474 | 55506 |
Le cahier des charges modifié, approuvé par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité, fait l'objet d'une nouvelle homologation doit être sollicitée . |
55476 | 55508 |
####### Article R641-29 |
55477 | 55509 | |
55478 | 55510 |
La demande de reconnaissance du bénéfice de la mention "Agriculture biologique" fait l'objet d'une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent. |
55479 | 55511 | |
55480 | 55512 |
L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges peut être consulté. |
55481 | 55513 | |
55482 | 55514 |
Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation. Elles sont notifiées par l'institut au demandeur, qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée par l'institut à la connaissance de l'opposant, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations. |
55483 | 55515 | |
55484 | 55516 |
L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y sont données. |
55486 | 55518 |
####### Article R641-30 |
55487 | 55519 | |
55488 | 55520 |
L'arrêté homologuant le cahier des charges d'un produit bénéficiant de la mention "Agriculture biologique" est pris par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. |
55489 | ||
55490 |
Tout cahier des charges peut faire l'objet de révisions périodiques sur proposition du comité national compétent ou des ministres intéressés pour prendre en compte l'évolution des techniques et des connaissances ou celle de la réglementation communautaire relative à l'agriculture biologique. |
|
55502 | 55540 |
####### Article R641-32 |
55503 | 55541 | |
55504 | 55542 |
Pour l'application La mention “ montagne ” est réservée aux produits originaires de France de la procédure d'autorisation prévue mentionnés à l'article L. 641-14 , l'aire géographique de toutes dont les matières premières sont issues d'une zone de montagne et les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement des denrées alimentaires autres que les vins, et des produits agricoles non alimentaires et non transformés utilisant la dénomination " montagne ", de même que la provenance des matières premières entrant dans l'alimentation des animaux ou dans la fabrication de ces denrées et produits, doit être située de transformation et d'élaboration se déroulent dans une zone de montagne en France répondant aux critères définis aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne . |
55506 | 55544 |
####### Article R641-33 |
55507 | 55545 | |
55508 | 55546 |
Il est fait exception aux dispositions de Par dérogation à l'article R. 641-32 dans les cas suivants : |
55509 | ||
55510 | 55546 |
1° L'obligation , l'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux matières premières qui, pour des raisons naturelles, ne sont pas produites dans une zone de montagne ; |
55511 | ||
55512 |
2° Les zones de montagne d'où proviennent les matières premières peuvent être situées hors de France ; |
|
55513 | ||
55514 | 55546 |
3° L'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux aliments complémentaires ainsi qu'aux céréales, aux oléoprotéagineux, à la betterave et à la luzerne ainsi qu'à leurs dérivés utilisés pour l'alimentation des animaux dont sont issues les denrées alimentaires utilisant la dénomination " montagne ", lorsque les conditions techniques l'imposent et lorsque ces matières premières ne peuvent être produites en quantité suffisante . Toutefois, la principale source d'alimentation des ruminants est constituée de matières premières en provenance d'une zone de montagne, dans des conditions précisées conformément à l'article R. 641-44 ; |
55515 | ||
55516 |
4° L'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux matières premières utilisées pour l'alimentation des animaux lorsqu'elles n'ont pu être produites en quantité suffisante dans la zone d'approvisionnement habituelle en raison d'un phénomène présentant le caractère de calamité agricole, constaté par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 361-3 ; |
|
55517 | ||
55518 |
5° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux d'abattage des animaux peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne ; |
|
55519 | ||
55520 |
6° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux de conditionnement des denrées alimentaires ou des produits agricoles peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne. |
|
55522 |
####### Article R641-34 |
|
55523 | ||
55524 |
Des règlements techniques nationaux peuvent, par produit ou par catégorie de produits, préciser les conditions d'application de l'article R. 641-33. |
|
55525 | ||
55526 |
Chaque projet de règlement technique national fait l'objet d'une consultation publique. L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française. L'avis indique les lieux et l'adresse du site internet où le dossier peut être consulté. Les observations sont formulées par écrit et adressées au ministre chargé de l'agriculture, dans le délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel. |
|
55527 | ||
55528 |
Le règlement technique national est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation. |
|
55529 | ||
55530 |
Dans le délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté portant approbation d'un règlement technique national, tout titulaire d'une autorisation d'utilisation de la dénomination "montagne" est tenu de se mettre en conformité avec les prescriptions du règlement technique national. A défaut, son autorisation est réputée caduque à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure de régulariser adressée par le préfet. |
|
55532 |
####### Article R641-35 |
|
55533 | ||
55534 |
Tout professionnel, personne physique ou morale, ou tout groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires, autres que le vin, et à la fabrication des produits agricoles non alimentaires et non transformés doit, s'il veut utiliser la dénomination " montagne " pour ces denrées alimentaires ou produits agricoles originaires de France, en demander au préalable l'autorisation administrative prévue à l'article L. 641-14. |
|
55536 |
####### Article R641-36 |
|
55537 | ||
55538 |
La demande d'autorisation est adressée au préfet de région du lieu de la dernière transformation pour les denrées alimentaires ou du lieu de production pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés. |
|
55540 |
####### Article R641-37 |
|
55541 | ||
55542 |
Pour les produits qui ne bénéficient pas de l'un des signes d'identification de la qualité et de l'origine énumérés au 1° de l'article L. 640-2, le dossier de demande d'autorisation comprend : |
|
55543 | ||
55544 |
1° Le nom et le domicile du demandeur et, si le demandeur est une personne morale, son statut juridique et l'adresse de son siège social ; |
|
55545 | ||
55546 |
2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée alimentaire ou du produit agricole ; |
|
55547 | ||
55548 |
3° Un cahier des charges précisant : |
|
55549 | ||
55550 |
a) La dénomination et la description de la denrée alimentaire ou du produit agricole ; |
|
55551 | ||
55552 |
b) Les conditions d'obtention ou les techniques de fabrication de la denrée alimentaire ou du produit agricole ; |
|
55553 | ||
55554 |
c) L'aire géographique de production des matières premières ; |
|
55555 | ||
55556 |
d) Le lieu de fabrication et de conditionnement de la denrée alimentaire ; |
|
55557 | ||
55558 |
e) Les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir l'origine de montagne du produit ou de la denrée et le respect des règles mentionnées au b, ainsi que les enregistrements prévus pour permettre aux services administratifs de vérifier la bonne exécution des contrôles ; |
|
55559 | ||
55560 |
f) S'il y a lieu, la référence du règlement technique national applicable. |
|
55562 |
####### Article R641-38 |
|
55563 | ||
55564 |
Pour les produits qui bénéficient de l'un des signes d'identification de la qualité et de l'origine énumérés au 1° de l'article L. 640-2, le dossier de demande d'autorisation comprend : |
|
55565 | ||
55566 |
1° La dénomination de la denrée alimentaire ou du produit agricole ; |
|
55567 | ||
55568 |
2° Le cahier des charges homologué de cette denrée ou de ce produit ; |
|
55569 | ||
55570 |
3° Le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée ou du produit ; |
|
55571 | ||
55572 |
4° Pour les appellations d'origine, la proposition de l'organe délibérant de l'organisme de défense et de gestion mentionnée à l'article L. 641-16 ; |
|
55573 | ||
55574 |
5° Les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir l'origine de montagne de la denrée ou du produit ainsi que les enregistrements prévus pour permettre aux services administratifs de vérifier la bonne exécution des contrôles. |
|
55576 |
####### Article R641-39 |
|
55577 | ||
55578 |
La demande d'autorisation est soumise par le préfet de région à l'avis de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural qui se prononce dans les trois mois de sa saisine.A défaut, son avis est réputé favorable. |
|
55579 | ||
55580 |
Le dossier de demande, accompagné de l'avis ou, en l'absence d'avis exprès, de la lettre de saisine de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural, est transmis au préfet coordinateur de massif, s'il existe, qui se prononce dans le délai de deux mois de sa saisine.A défaut, son avis est réputé favorable. |
|
55581 | ||
55582 |
A l'issue de la procédure, l'autorisation d'utiliser la mention " montagne " est délivrée par arrêté du préfet de région. |
|
55584 |
####### Article R641-40 |
|
55585 | ||
55586 |
Toute modification du cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 641-37 doit faire l'objet d'une autorisation préalable. La demande en est adressée par le titulaire de l'autorisation au préfet de région et est instruite selon les modalités fixées à l'article R. 641-39 |
|
55587 | ||
55588 |
Toute modification des méthodes, moyens et enregistrements mentionnés au 5° de l'article R. 641-38 doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée selon les modalités fixées à ce même article. |
|
55589 | ||
55590 |
Lorsque l'autorisation a été délivrée à un groupement, celui-ci communique sans délai au préfet de région toute modification des informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 641-37 et au 3° de l'article R. 641-38. |
|
55592 |
####### Article R641-41 |
|
55593 | ||
55594 |
L'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle accordée en application de l'article L. 1322-1 du code de la santé publique, si elle prévoit l'utilisation de la dénomination "montagne", tient lieu de l'autorisation prévue par le présent chapitre. |
|
55596 |
####### Article R641-42 |
|
55597 | ||
55598 |
En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou aux mesures prises pour son application, le préfet de région peut retirer l'autorisation d'utiliser la dénomination "montagne" après avoir mis le titulaire de l'autorisation à même de présenter ses observations dans un délai d'un mois. |
|
55272 |
####### Article R641-3-1 |
|
55273 | ||
55274 |
Les conditions de production communes à plusieurs produits, mentionnées à l'article L. 641-4, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. |
|
55275 | ||
55276 |
Le projet d'arrêté est, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés, soumis à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent. |
|
55277 | ||
55278 |
L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet d'arrêté peut être consulté. |
|
55279 | ||
55280 |
Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation. |
|
55281 | ||
55282 |
L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données. |
|
55336 |
####### Article D641-10-1 |
|
55337 | ||
55338 |
En application de l'article L. 642-4, une modification temporaire d'une condition de production d'un label rouge est soumise pour adoption au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité et est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation publié au Journal officiel de la République française. |
|
55442 |
######## Article D641-20-2 |
|
55443 | ||
55444 |
En application de l'article L. 642-4, une modification temporaire d'une condition de production d'un cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise pour adoption au comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité et est approuvée par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et, le cas échéant, du budget, publié au Journal officiel de la République française. |
|
55445 | ||
55446 |
Les modifications mentionnées au premier alinéa sont communiquées à la Commission européenne dans les conditions fixées par le règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013. |
|
55522 |
####### Article R641-30-1 |
|
55523 | ||
55524 |
Les mesures d'application des règlements (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 et (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 laissées à l'initiative des Etats membres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation après avis du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité. |
|
55526 |
####### Article R641-30-2 |
|
55527 | ||
55528 |
Le délai à l'issue duquel le silence gardé sur les demandes de dérogations et d'autorisations individuelles délivrées en application des règlements (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 et (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 vaut acceptation est de quatre mois. |
|
55718 | 55666 |
###### Article R641-61 |
55719 | 55667 | |
55720 | 55668 |
Les organismes certificateurs sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, sur la base de la norme NF EN 45011 relative aux exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services applicable aux organismes procédant à la certification de produits. |
55721 | 55669 | |
55722 | 55670 |
Cette accréditation vaut agrément de l'organisme de contrôle au sens du règlement (CE) n° 1538/91 du 5 543/2008 de la Commission du 16 juin 1991 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1906/90 établissant des 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille. |
55723 | 55671 | |
55724 | 55672 |
Si l'organisme d'accréditation décide le retrait de l'accréditation d'un organisme certificateur, il en informe sans délai les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation en indiquant les motifs de ce retrait. |
55781 | 55729 |
###### Article R642-2 |
55782 | 55730 | |
55783 | 55731 |
L'Institut national de l'origine et de la qualité est une des autorités compétentes au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions législatives relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. |
55784 | 55732 | |
55785 | 55733 |
Il est également une des instances de contrôle au sens de l'article 118 sexdecies 90 du règlement ( UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, ( CE) n° 1234 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil. |
55734 | ||
55785 | 55735 |
L'Institut national de l'origine et de la qualité est également une des autorités compétentes pour la délivrance des dérogations et autorisations individuelles prévues par les règlements (CE) n° 834 /2007 du Conseil du 22 octobre 28 juin 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits de ce secteur (règlement "OCM unique"). biologiques et (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008. |
55801 | 55751 |
####### Article R642-4 |
55802 | 55752 | |
55803 | 55753 |
Le conseil permanent est composé d'un président, de membres des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles ainsi que , de représentants de l'administration, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture ainsi que de deux représentants du personnel de l'institut . |
55804 | 55754 | |
55805 | 55755 |
Les membres appartenant aux comités nationaux et au conseil des agréments et contrôles sont au nombre de vingt-six et comprennent les présidents de ces comités et de ce conseil. Ils sont nommés pour la durée de leur mandat au comité national ou conseil auxquels ils appartiennent. |
55806 | 55756 | |
55807 | 55757 |
Les représentants de l'administration représentent au plus le tiers des membres du conseil permanent. |
55758 | ||
55759 |
Les représentants du personnel de l'institut sont désignés par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages lors des élections au comité technique de l'établissement. |
|
55819 | 55771 |
####### Article R642-6 |
55820 | 55772 | |
55821 | 55773 |
L'Institut national de l'origine et de la qualité comprend les cinq comités suivants : |
55822 | 55774 | |
55823 | 55775 |
1° Le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie boissons spiritueuses ; |
55824 | 55776 | |
55825 | 55777 |
2° Le comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières ; |
55826 | 55778 | |
55827 | 55779 |
3° Le comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties ; |
55828 | 55780 | |
55829 | 55781 |
4° Le comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres ; |
55830 | 55782 | |
55831 | 55783 |
5° Le comité national de l'agriculture biologique. |
55853 | 55805 |
####### Article R642-9 |
55854 | 55806 | |
55855 | 55807 |
Le comité national de l'agriculture biologique : |
55856 | 55808 | |
55857 | 55809 |
1° Se prononce sur les demandes d'homologation Propose l'homologation des cahiers des charges auxquels doivent se conformer pour les produits relevant de secteurs n'entrant pas dans le champ d'application de dont les règles de production ne sont pas définies ou ne sont pas détaillées par la réglementation communautaire de l'Union européenne relative à l'agriculture biologique ; |
55858 | 55810 | |
55859 | 55811 |
2° Etudie et propose toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits issus de l'agriculture biologique ; |
55860 | 55812 | |
55861 | 55813 |
3° Emet tous avis sur les mesures techniques destinées à l'amélioration de la production et de la qualité de ces produits ; |
55862 | 55814 | |
55863 | 55815 |
4° Est consulté sur toutes les questions relatives au mode biologique de production et de transformation des produits qui lui sont soumises par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la consommation. |
55865 | 55817 |
####### Article R642-10 |
55866 | 55818 | |
55867 | 55819 |
I. - Chaque comité national comprend, outre son président : |
55868 | 55820 | |
55869 | 55821 |
1° Un membre de chacun des autres comités nationaux et du conseil chargé des agréments et contrôles ; |
55870 | 55822 | |
55871 | 55823 |
2° Des représentants des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits relevant de la compétence du comité ; |
55872 | 55824 | |
55873 | 55825 |
3° Des représentants de l'administration ; |
55874 | 55826 | |
55875 | 55827 |
4° Des personnalités qualifiées, notamment, en matière d'exportation et de distribution ou par leurs capacités d'expertise ainsi que des représentants des consommateurs. |
55876 | 55828 | |
55877 | 55829 |
II. - Les représentants des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce sont choisis : |
55878 | 55830 | |
55879 | 55831 |
1° Pour le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie boissons spiritueuses : parmi les membres des comités régionaux ; |
55880 | 55832 | |
55881 | 55833 |
2° Pour les comités nationaux des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières, des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties, et des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres : après consultation des organismes de défense et de gestion intéressés, ainsi que, le cas échéant, des organisations professionnelles spécialisées du secteur viticole concernées ; |
55882 | 55834 | |
55883 | 55835 |
3° Pour le comité de l'agriculture biologique : après consultation des organismes professionnels agricoles et agroalimentaires intéressés figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture. |
55901 | 55853 |
####### Article R642-13 |
55902 | 55854 | |
55903 | 55855 |
Le conseil des agréments et contrôles : |
55904 | 55856 | |
55905 | 55857 |
1° Emet un avis Peut être consulté sur l'agrément des organismes de contrôle ; |
55906 | 55858 | |
55907 | 55859 |
2° Se prononce Emet un avis sur les plans dispositions de contrôle établis par les organismes certificateurs et sur les plans d'inspection établis par les organismes d'inspection et les mesures sanctionnant les manquements aux communes à plusieurs cahiers des charges qui les accompagnent ou à plusieurs organismes de contrôle ; |
55908 | 55860 | |
55909 | 55861 |
3° Définit les principes présidant à l'organisation des contrôles ainsi que ceux de la composition et du fonctionnement de la commission chargée de l'examen organoleptique auquel sont soumises les appellations d'origine et les indications géographiques protégées relatives à des vins ; |
55862 | ||
55909 | 55863 |
4° Peut être consulté sur l'approbation des plans de contrôle ou d'inspection . |
55932 | 55886 |
####### Article R642-15 |
55933 | 55887 | |
55934 | 55888 |
Le conseil des agréments et contrôles peut se réunir en formation restreinte pour étudier les plans de contrôle et les plans d'inspection qui lui sont soumis et exercer les tout ou partie des attributions qui lui sont déléguées. mentionnées à l'article R. 642-13. |
55948 | 55902 |
####### Article R642-18 |
55949 | 55903 | |
55950 | 55904 |
Les comités régionaux des vins, eaux-de-vie et autres appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées , et des boissons spiritueuses sont composés selon les règles suivantes : |
55951 | 55905 | |
55952 | 55906 |
1° Le président de chaque comité régional est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les membres professionnels ; |
55953 | 55907 | |
55954 | 55908 |
2° Sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture : |
55955 | 55909 | |
55956 | 55910 |
- un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
55957 | 55911 |
- un directeur départemental des territoires ; |
55958 | 55912 |
- un délégué régional de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ; |
55959 | 55913 | |
55960 | 55914 |
3° Sont désignés par les ministres chargés du budget et de la consommation : |
55961 | 55915 | |
55962 | 55916 |
- un directeur régional des douanes et droits indirects ; |
55963 | 55917 |
- un directeur régional chef du pôle concurrence, consommation, répression des fraudes de la direction générale régionale de la concurrence, de la consommation , du travail et de la répression des fraudes l'emploi ; |
55964 | 55918 |
- un chef d'unité directeur d'une direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes chargée de la protection des populations située dans la région ; |
55965 | 55919 | |
55966 | 55920 |
4° Les membres des comités régionaux autres que ceux prévus aux 2° et 3° ci-dessus sont des professionnels de la production et du négoce des produits relevant du comité national des vins, eaux-de-vie appellations d'origine relatives aux vins et autres boissons alcoolisées , et des boissons spiritueuses . |
55967 | 55921 | |
55968 | 55922 |
Ils sont nommés par arrêté pour une durée de cinq ans par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation : |
55969 | 55923 | |
55970 | 55924 |
- pour la désignation des professionnels de la production, des organismes de défense et de gestion des appellations d'origine et des indications géographiques concernées ; |
55971 | 55925 |
- pour la désignation des professionnels du négoce, des syndicats de négoce les plus représentatifs existant dans le ressort du comité régional. |
55972 | 55926 | |
55973 | 55927 |
Il est procédé à ces nominations après avis du ou des préfets des départements de la de bassin viticole concernés pour les produits viticoles ou du ou des préfets de région concernés pour les autres boissons alcoolisées . |
55975 | 55929 |
####### Article R642-19 |
55976 | 55930 | |
55977 | 55931 |
Les membres des comités régionaux représentant l'Etat peuvent se faire représenter. |
55978 | 55932 | |
55979 | 55933 |
Le président du comité national des vins, eaux-de-vie et autres appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées , et des boissons spiritueuses peut assister aux délibérations des comités régionaux ou s'y faire représenter. |
56011 | 55965 |
####### Article R642-24 |
56012 | 55966 | |
56013 | 55967 |
Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
56014 | 55968 | |
56015 | 55969 |
Il assure la gestion de l'Institut national de l'origine et de la qualité. |
56016 | 55970 | |
56017 | 55971 |
Sous l'autorité des présidents, il prépare les réunions du conseil permanent, des comités nationaux et de leurs commissions permanentes leur commission permanente , du conseil des agréments et contrôles et de ses formations restreintes ainsi que des comités régionaux. Il assiste à leurs séances avec voix consultative ou peut s'y faire représenter par un agent de l'établissement. Il assure l'exécution de leurs délibérations. |
56018 | 55972 | |
56019 | 55973 |
Il assure le fonctionnement des services de l'institut et prend les décisions individuelles relatives au personnel. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'institut. |
56020 | 55974 | |
56021 | 55975 |
Il peut recevoir délégation du président du conseil permanent pour accomplir les actes de la vie civile et représenter l'institut. L'acte par lequel le président du conseil permanent lui délègue sa signature peut désigner les agents de l'établissement autorisés à se substituer à lui en cas d'empêchement. |
56022 | 55976 | |
56023 | 55977 |
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement pour tous actes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et dans les limites qu'il détermine. |
56024 | 55978 | |
55979 |
Il délivre les dérogations et autorisations individuelles mentionnées à l'article R. 642-2. Il peut en déléguer la délivrance conformément aux dispositions des règlements (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 et (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008. |
|
55980 | ||
56025 | 55981 |
Le directeur exerce en outre les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 642-11 , dont il détermine les modalités de mise en œuvre par décisions publiées sur le site internet de l'institut . |
56093 | 56049 |
###### Article R642-34 |
56094 | 56050 | |
56095 | 56051 |
La reconnaissance d'un organisme de défense et de gestion est décidée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du comité national compétent pour le produit en cause. |
56052 | ||
56053 |
Cette décision est publiée sur le site internet de l'institut. |
|
56101 | 56059 |
###### Article R642-36 |
56102 | 56060 | |
56103 | 56061 |
L'organisme de défense et de gestion peut conclure des conventions avec les organisations interprofessionnelles pour remplir certaines des missions prévues par l'article L. 642-22. |
56104 | ||
56105 |
Il peut se livrer à d'autres activités en rapport avec les missions de gestion et de défense du signe d'identification de la qualité et de l'origine qui lui incombent, sous réserve qu'elles soient financées par des moyens autres que le produit de la cotisation prévue par l'article L. 642-24. |
|
56111 | 56067 |
####### Article R642-37 |
56112 | 56068 | |
56113 | 56069 |
L'organisme de défense et de gestion qui sollicite le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine pour un produit choisit un organisme chargé du contrôle du cahier des charges. |
56114 | 56070 | |
56115 | 56071 |
Il en va de même pour l'opérateur qui sollicite le bénéfice de la mention " Agriculture biologique " pour un produit. Le cahier des charges de ce produit s'entend alors des conditions de production, de transformation et de conditionnement définies pour ce produit par le règlement communautaire de l'Union européenne applicable au mode de production biologique et à sa présentation, ou du cahier des charges homologué par l'arrêté interministériel prévu par l'article R. 641-30. |
56121 | 56077 |
####### Article R642-39 |
56122 | 56078 | |
56123 | 56079 |
Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit sollicitant le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est organisé par un le plan de contrôle ou d'inspection élaboré par l'organisme de contrôle prévu à l'article L. 642-2 . |
56124 | 56080 | |
56125 | 56081 |
Ce plan de contrôle ou d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion ; il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme de contrôle, notamment ceux qui ont été effectués sur les autocontrôles et les contrôles internes. Il prévoit les modalités de délivrance de l'habilitation reconnaissant l'aptitude de l'opérateur à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont il revendique le bénéfice. |
56126 | 56082 | |
56127 | 56083 |
Pour les appellations d'origine et les indications géographiques protégées , le plan de contrôle ou d'inspection comporte les modalités de désignation des membres de la commission chargée de l'examen organoleptique prévue à l'article L. 642-27 ainsi que les modalités de fonctionnement de cette commission. |
56128 | 56084 | |
56129 | 56085 |
L'organisme de contrôle transmet le plan de contrôle ou d'inspection à l'Institut national de l'origine et de la qualité. |
56131 | 56087 |
####### Article D642-39-1 |
56132 | 56088 | |
56133 | 56089 |
I. ― Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit bénéficiant d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique protégée relevant du règlement ( CE) n° 510/2006 UE) n° 1151/2012 du Parlement et du Conseil du 20 mars 2006 21 novembre 2012 est tenu de se faire identifier auprès de l'organisme de défense et de gestion pour les signes qu'il revendique. |
56134 | 56090 | |
56135 | 56091 |
La délivrance de l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 642-39 est subordonnée à cette identification préalable. |
56136 | 56092 | |
56137 | 56093 |
II. ― L'organisme de défense et de gestion détermine les modalités de cette identification, qui comporte l'identité du demandeur et son engagement à : |
56138 | 56094 | |
56139 | 56095 |
- respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges ; |
56140 | 56096 |
- réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles prévus par le plan de contrôle ; |
56141 | 56097 |
- supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés ; |
56142 | 56098 |
- accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités ; |
56143 | 56099 |
- informer l'organisme de défense et de gestion de toute modification le concernant ; cette information est transmise immédiatement à l'organisme de contrôle agréé. |
56144 | 56100 | |
56145 | 56101 |
III. ― La réception et l'enregistrement de l'identification de l'opérateur sont réalisés par l'organisme de défense et de gestion. Celui-ci tient à la disposition des opérateurs le document d'identification. |
56153 | 56109 |
####### Article R642-41 |
56154 | 56110 | |
56155 | 56111 |
Un organisme de contrôle doit obtenir l'agrément de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsqu'il entend exercer : |
56156 | 56112 |
- soit une activité de certification de produits bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique protégée ainsi que la certification du mode de production biologique ; |
56157 | 56113 |
- soit une activité d'inspection des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée pour un produit vitivinicole, un produit vinicole aromatisé ou une boisson spiritueuse, ayant opté pour ce mode de contrôle. |
56159 | 56115 |
####### Article R642-42 |
56160 | 56116 | |
56161 | 56117 |
I. - La demande d'agrément adressée à l'Institut national de l'origine et de la qualité précise l'activité, le signe et la catégorie de produits pour lesquels l'agrément est sollicité. |
56162 | 56118 | |
56163 | 56119 |
Le dossier de demande d'agrément comprend : |
56164 | 56120 | |
56165 | 56121 |
1° Les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ; |
56166 | 56122 | |
56167 | 56123 |
2° Une copie de l'attestation d'accréditation délivrée par l'organisme d'accréditation ou de la demande d'accréditation de déposée par l'organisme , lorsque cette exigence est requise de contrôle ; |
56168 | 56124 | |
56169 | 56125 |
3° Un projet de plan d'inspection ou de plan de contrôle ; |
56170 | 56126 | |
56171 | 56127 |
4° Les documents et informations relatifs à l'organisation et aux moyens techniques et humains affectés au contrôle ou à l'inspection ainsi qu'aux procédures mises en oeuvre. |
56172 | 56128 | |
56173 | 56129 |
II. - Il comporte également, le cas échéant : |
56174 | 56130 | |
56175 | 56131 |
1° L'indication des opérations exécutées par des sous-traitants, les références de ceux-ci et les justifications de leurs compétence, impartialité et indépendance ; |
56176 | 56132 | |
56177 | 56133 |
2° Lorsqu'ils mènent des opérations de contrôle des produits distinctes des activités de certification pour lesquelles ils ont été agréés, la justification de ce qu'existe en leur sein une organisation séparée pour conduire de telles opérations et de ce que celles-ci n'interfèrent en aucun cas avec les activités de certification. |
56178 | 56134 | |
56179 | 56135 |
III. - Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut solliciter tout autre document qui lui serait nécessaire pour vérifier que l'organisme de contrôle présente les capacités et les garanties requises pour assurer les tâches pour lesquelles l'agrément est sollicité. |
56136 | ||
56137 |
IV. - Un organisme de contrôle peut prétendre à un agrément sans être accrédité à condition d'avoir obtenu de l'organisme d'accréditation la notification de la recevabilité de son dossier de demande d'accréditation ou d'extension d'accréditation. L'agrément est retiré si l'organisme n'a pas obtenu l'accréditation dans un délai d'un an à compter de la date de la notification de la recevabilité du dossier. |
|
56181 | 56139 |
####### Article R642-43 |
56182 | 56140 | |
56183 | 56141 |
La consultation du conseil des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur la demande décision d'agrément est précédée d'une évaluation technique de l'organisme de contrôle diligentée par le directeur de l'institut et réalisée sur place par ses services ou par des tiers, qualifiés pour cette activité. |
56193 | 56151 |
####### Article R642-45 |
56194 | 56152 | |
56195 | 56153 |
Tout changement dans les conditions d'exercice des activités au titre desquelles l'agrément a été obtenu est porté sans délai par l'organisme de contrôle à la connaissance du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité. |
56196 | 56154 | |
56197 | 56155 |
Lorsque les modifications envisagées ont des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités décrites dans le dossier d'agrément de l'organisme de contrôle, le directeur peut soumettre cet organisme à une évaluation technique sur place. |
56198 | 56156 | |
56199 | 56157 |
Lorsqu'elles ont pour objet d'étendre les activités de l'organisme de contrôle à une nouvelle catégorie de produits ou de signes d'identification de la qualité et de l'origine , le directeur prescrit le dépôt d'une demande d'extension d'agrément, dont l'examen peut être subordonné à une évaluation technique sur place. |
56205 | 56163 |
####### Article R642-47 |
56206 | 56164 | |
56207 | 56165 |
L'organisme de contrôle tient à la disposition du public des documents décrivant ses conditions générales de certification ou d'inspection, ainsi que la liste des organismes de défense et de gestion, des opérateurs contrôlés et des produits ayant fait l'objet d'une certification ou d'une inspection. Cette liste est accompagnée, pour chaque produit, d'indications relatives à la nature au champ de la certification délivrée ou de l'inspection réalisée. |
56208 | 56166 | |
56209 | 56167 |
Sous réserve des échanges d'informations entre organismes de contrôle nécessaires à l'exécution de leurs missions, les organismes de contrôle ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités. |
56215 | 56173 |
####### Article R642-49 |
56216 | 56174 | |
56217 | 56175 |
L'agrément Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 642-42, l'agrément peut être retiré à tout moment, pour tout ou partie des produits ou des signes d'identification de la qualité et de l'origine, par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du conseil des agréments et contrôles , lorsque l'organisme de contrôle cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles cet agrément lui a été accordé, notamment lorsque l'évaluation technique sur place a révélé des faits de nature à justifier une sanction. |
56218 | 56176 | |
56219 | 56177 |
Cette décision ne peut intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations. |
56220 | 56178 | |
56221 | 56179 |
Préalablement à l'intervention de cette décision, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut faire procéder à une évaluation technique sur place, mettre l'organisme de contrôle en demeure de procéder dans un délai déterminé à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées. |
56222 | 56180 | |
56223 | 56181 |
Le conseil des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut proposer à tout moment au directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité de prendre les mesures mentionnées aux alinéas précédents. |
56224 | ||
56225 | 56181 |
Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité informe sans délai l'organisme d'accréditation de l'organisme de contrôle et les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation de toute décision de retrait d'agrément et des motifs de celle-ci. |
56227 | 56183 |
####### Article R642-50 |
56228 | 56184 | |
56229 | 56185 |
Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut, en cas d'urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'article R. 642-49, prononcer la suspension de l'agrément aussitôt après avoir informé en raison de la gravité de l'atteinte à l'une des conditions sur le fondement desquelles cet agrément a été accordé à l'organisme de contrôle de son intention d'engager cette procédure ou, lorsqu'une mise en demeure de procéder à des actions correctives est restée . La décision de suspension est notifiée sans effet ou n'a été que partiellement observée, après l'expiration du délai imparti par celle-ci à l'organisme intéressé . |
56230 | 56186 | |
56231 | 56187 |
Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité informe sans délai l'organisme d'accréditation intéressé et les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation de toute suspension d'agrément d'un organisme de contrôle et des motifs de celle-ci. |
56232 | 56188 | |
56233 | 56189 |
Quel qu'en soit le motif, la suspension peut être levée à la demande de l'organisme de contrôle après avis du conseil des agréments et contrôles si cet organisme justifie qu'il est à même de reprendre ses opérations de certification ou d'inspection. |
56245 | 56201 |
####### Article R642-53 |
56246 | 56202 | |
56247 | 56203 |
Les organismes certificateurs sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, sur la base de la norme NF EN 45011 relative aux exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services applicable aux organismes procédant à la certification de produits. |
56249 | 56205 |
####### Article R642-54 |
56250 | 56206 | |
56251 | 56207 |
L'organisme certificateur élabore pour chaque cahier des charges, en concertation avec l'organisme de défense et de gestion intéressé, le plan de contrôle prévu à l'article R. 642-39, qu'il transmet pour approbation à l'Institut national de l'origine et de la qualité avec les dispositions de contrôle spécifiques du plan de contrôle prévu à l'article L. 642-2, accompagnées de l'avis de cet organisme l'organisme de défense et de gestion intéressé . |
56252 | 56208 | |
56253 | 56209 |
Le plan de contrôle approuvé par le conseil chargé des agréments et contrôles directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité est adressé par l'organisme certificateur à l'organisme de défense et de gestion qui le communique aux met à disposition des opérateurs. |
56254 | 56210 | |
56255 | 56211 |
Les contrôles sont réalisés sur la base du plan de contrôle approuvé. |
56267 | 56223 |
####### Article R642-57 |
56268 | 56224 | |
56269 | 56225 |
L'Institut national de l'origine et de la qualité confie à des organismes d'inspection les tâches de contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou des vins d'une indication géographique au sens du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, pour les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique protégée au sens , du règlement ( CE) n° 1234 / 2007 UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, pour des vins bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique , du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains 26 février 2014, pour des produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") vinicoles aromatisés bénéficiant d'une indication géographique , si ce contrôle n'est pas effectué par un organisme certificateur. |
56271 | 56227 |
####### Article R642-58 |
56272 | 56228 | |
56273 | 56229 |
Les organismes d'inspection sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation sur la base de la norme NF EN ISO/CEI 17020 type A relative aux exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection applicable aux organismes d'inspection intéressés. |
56274 | ||
56275 | 56229 |
Les Ces organismes d'inspection réalisant les opérations de contrôle des cahiers des charges des produits viticoles qui ne sont pas accrédités conformément à la procédure prévue par l'article L. 644-9 sont agréés par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité s'ils respectent les principes de la norme NF EN ISO/CEI 17020 type A. doivent répondre aux exigences d'indépendance les plus élevées prévues à l'annexe A de cette norme. |
56277 | 56231 |
####### Article R642-59 |
56278 | 56232 | |
56279 | 56233 |
L'organisme d'inspection élabore transmet pour chaque cahier des charges, en concertation avec l'organisme de défense et de gestion intéressé, le approbation les dispositions de contrôle spécifiques du plan d'inspection prévu à l'article R L . 642- 39, qu'il transmet 2 à l'Institut national de l'origine et de la qualité avec , accompagnées de l'avis de cet organisme l'organisme de défense et de gestion intéressé . |
56280 | 56234 | |
56281 | 56235 |
Le plan d'inspection approuvé par le conseil chargé des agréments et contrôles directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité est adressé par l'organisme d'inspection à l'organisme de défense et de gestion qui le communique aux met à disposition des opérateurs. |
56339 | 56293 |
###### Article D644-2 |
56340 | 56294 | |
56341 | 56295 |
I. ― Tout opérateur dont les produits revendiqués en appellation d'origine contrôlée font l'objet d'un prélèvement d'échantillons dans le cadre du contrôle des produits prévu à l'article L. 641-5 est tenu de conserver en l'état les produits auxquels se rapporte ledit prélèvement jusqu'aux résultats de ce contrôle, à l'exception des produits prêts à être mis à la consommation. |
56342 | 56296 | |
56343 | 56297 |
II. ― Les dispositions visées au I, éventuellement complétées de dispositions spécifiques, sont mises en application selon les modalités fixées dans le cahier des charges de chaque appellation et dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection qui y est associé. |
56813 |
###### Article D645-25 |
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56814 | ||
56815 |
Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par l'article L. 644-12 pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité et après avis de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). |
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56816 | ||
56817 |
Ces conditions concernent : |
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56818 | ||
56819 |
1° L'aire de production ; |
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56820 | ||
56821 |
2° L'encépagement ; |
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56822 | ||
56823 |
3° Le degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement ; |
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56824 | ||
56825 |
4° Eventuellement, les méthodes culturales et les pratiques de vinification. |
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56826 | ||
56827 |
L'aire de production mentionnée ci-dessus est délimitée par une commission d'experts désignés par l'Institut national de l'origine et de la qualité. |
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56828 | ||
56829 |
Les plans ainsi établis sont, après approbation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, déposés dans les mairies des communes intéressées. |
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56830 | ||
56831 |
Toute dérogation à l'obligation de vinification à l'intérieur de l'aire de production ne peut être accordée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du syndicat de défense de l'appellation, donné sous quinzaine suivant la requête de l'intéressé. |
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56833 |
###### Article D645-26 |
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56834 | ||
56835 |
La délivrance des labels prévus à l'article R. 644-43 est subordonnée : |
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56836 | ||
56837 |
1° A la présentation d'une déclaration d'encépagement souscrite dans les mêmes conditions que celles prévues pour les vins à appellation d'origine contrôlée ; |
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56838 | ||
56839 |
2° A l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la dénomination " Vin délimité de qualité supérieure ”. Cette analyse est effectuée par un des laboratoires agréés par le service de la répression des fraudes ; |
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56840 | ||
56841 |
3° A l'examen d'un échantillon du vin par la commission syndicale de dégustation, conformément aux dispositions du règlement intérieur prévu à l'article R. 644-45. |
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56842 | ||
56843 |
Les demandes d'agrément en vue de l'obtention du label doivent être présentées avant le 31 mai de l'année suivant la récolte. |
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56844 | ||
56845 |
Aucun label ne pourra être délivré après le 30 juin suivant la récolte. La durée de validité des labels délivrés après le contrôle de la qualité est fixée par chaque syndicat intéressé. Elle ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois. Chaque syndicat est tenu d'informer de la durée retenue la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure, l'Institut national de l'origine et de la qualité, la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. |
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56846 | ||
56847 |
Un mois avant l'expiration de la durée de validité du label, le viticulteur peut en demander le renouvellement pour les volumes de vrac restant en cave. Ce renouvellement doit s'effectuer selon la même procédure après analyse et dégustation. Dans le cas contraire, le viticulteur notifie au syndicat les quantités pour lesquelles il ne sollicite pas le renouvellement du label. Copie de la notification effectuée par le viticulteur est adressée aux services de la direction générale des douanes et droits indirects. |
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56848 | ||
56849 |
La date limite de validité doit être inscrite sur le label. Les vins qui ont fait l'objet d'une commercialisation ou qui ont été mis en bouteilles avant l'expiration du délai de validité sont dispensés du renouvellement du label. |
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56850 | ||
56851 |
Pour les vins mousseux, le renouvellement du label est obligatoire à l'issue de la prise de mousse lorsque l'agrément a été accordé précédemment au vin de base. Dans ce cas, le nouveau label est valable sans limite de durée. |
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56852 | ||
56853 |
Les refus de labellisation devront être motivés et notifiés aux demandeurs. |
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56855 |
###### Article D645-27 |
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56856 | ||
56857 |
La délivrance des labels des vins délimités de qualité supérieure est confiée, sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité, au syndicat de défense de chacune des appellations. |
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56858 | ||
56859 |
Un règlement intérieur, élaboré par la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité, détermine la procédure à suivre pour la délivrance et le renouvellement des labels. |
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56860 | ||
56861 |
Les modèles des labels et des vignettes qui leur correspondent sont annexés à ce règlement. |
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56863 |
###### Article D645-28 |
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56864 | ||
56865 |
Le syndicat de défense désigné à l'article R. 644-45 peut, à titre temporaire ou définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait les dispositions des articles R. 644-43 à R. 644-45. Cette sanction ne peut être prononcée qu'après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et consultation de la Fédération nationale des appellations d'origine vin délimité de qualité supérieure. |
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56867 |
###### Article D645-29 |
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56868 | ||
56869 |
Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination " Vin délimité de qualité supérieure ” ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte. |
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56870 | ||
56871 |
A partir de cette date, ils sont commercialisés librement, sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque appellation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sauf dérogations individuelles accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). |
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56872 | ||
56873 |
En aucun cas, les dérogations individuelles ne doivent avoir pour effet d'accorder le label, pour la récolte d'une année déterminée, à une quantité de vin supérieure à 80 hectolitres pour les vins blancs et rosés et 72 hectolitres pour les vins rouges par hectare de vigne en production. |
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56874 | ||
56875 |
Pour chaque appellation, le syndicat de défense fixe le volume maximum susceptible d'être labellisé pour une récolte considérée. Il doit notifier ce volume au comité national de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant les vendanges. |
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56876 | ||
56877 |
Si le rendement des vignes dépasse le volume susceptible d'être labellisé déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée pour l'appellation d'origine " Vin délimité de qualité supérieure ” considérée, les labels ne peuvent être délivrés, à concurrence des quantités définies ci-dessus, qu'à la condition que le viticulteur ait souscrit l'engagement de livrer à la transformation en alcool les vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé. Ces vins sont envoyés directement aux distilleries par les producteurs. |
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56878 | ||
56879 |
La délivrance du label est subordonnée à la réalisation de ces engagements, l'élimination des vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé devant être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte. |
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56880 | ||
56881 |
Les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement vitivinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493 / 99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole. |
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56883 |
###### Article D645-30 |
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56884 | ||
56885 |
Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de sa récolte une appellation d'origine " Vin délimité de qualité supérieure ” et pour ce qui concerne les vignes situées à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'année de la plantation en place avant le 31 juillet, l'année suivante dans le cas des plantations effectuées en plants racinés greffés, et l'année du greffage en place dans le cas des plantations effectuées en plants racinés, les jeunes vignes sont présumées ne produire aucune récolte ; dans le cas contraire, leur récolte doit être livrée à la transformation en alcool. |
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56886 | ||
56887 |
Dans toute exploitation produisant à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine à la fois des vins d'appellation d'origine " Vin délimité de qualité supérieure ” et d'autres vins, à l'exception des appellations d'origine contrôlée, les quantités de vin déclarées produites au-delà d'un rendement maximum de 90 hectolitres à l'hectare sur les surfaces produisant les vins autres doivent être livrées à la transformation en alcool. |
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56888 | ||
56889 |
Dans les deux cas mentionnés ci-dessus et pour une campagne donnée, d'autres destinations pourront être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité. |
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56890 | ||
56891 |
En l'absence d'engagement de destruction de ces excédents souscrit sur la déclaration de récolte et de réalisation de cette condition avant le 31 juillet de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation pourra être supprimé pour les vins encore en stocks de l'année considérée et la délivrance de tout nouveau label suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction. |
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56892 | ||
56893 |
Les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement vitivinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999 précité. |
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56895 |
###### Article D645-31 |
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56896 | ||
56897 |
L'utilisation des composts et déchets organiques ménagers, des boues de station d'épuration, seuls ou en mélange, n'est autorisée, sur les parcelles plantées en vignes, incluses dans l'aire parcellaire délimitée ou figurant sur la liste des parcelles identifiées d'une appellation d'origine " Vin délimité de qualité supérieure ”, que si ces produits et leurs mises en œuvre répondent à des conditions fixées par appellation par arrêté pris sur proposition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis d'experts nommés par ce même comité. |
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56898 | ||
56899 |
Toute parcelle, plantée ou non, incluse dans l'aire parcellaire délimitée ou figurant sur la liste des parcelles identifiées d'un vin d'appellation d'origine " Vin délimité de qualité supérieure ”, sur laquelle est effectué un épandage de composts et de déchets organiques ménagers, de boues de station d'épuration, seuls ou en mélange, dans des conditions non conformes aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, fait l'objet d'un retrait de l'aire parcellaire délimitée ou de la liste des parcelles identifiées de l'appellation d'origine " Vin délimité de qualité supérieure ” concernée. |
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61841 | 61705 |
#### Article R671-3 |
61842 | 61706 | |
61843 | 61707 |
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe, le fait pour tout producteur, transformateur ou responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole mentionné à l'article R. 641-32, d'utiliser le terme " montagne " en l'absence de l'autorisation prévue à l'article R. 641-35 ou en méconnaissance des prescriptions du cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 641-37 ou des dispositions prévues au 5° de l'article des articles L. 641-14, R. 641- 38. 32 et R. 641-33. |