Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
47652 |
###### Article D512-2-1 |
|
47653 | ||
47654 |
A l'initiative de la chambre régionale d'agriculture, il est créé en son sein un service commun à la chambre régionale et aux chambres départementales d'agriculture de sa circonscription dénommé “ Valorisation du bois et territoire ”. |
|
47655 | ||
47656 |
Le service commun est mis en place en concertation avec le centre régional de la propriété forestière mentionné à l'article L. 321-5 du code forestier et les communes forestières. |
|
47657 | ||
47658 |
Il établit des partenariats avec les organismes régionaux de recherche. |
|
47660 |
###### Article D512-2-2 |
|
47661 | ||
47662 |
Au sein du service commun “ Valorisation du bois et territoire ”, il est créé un comité d'orientation et un comité de gestion. |
|
47663 | ||
47664 |
Le comité d'orientation comprend au minimum tous les conseillers du centre régional de la propriété forestière élus des chambres concernées et des représentants des propriétaires forestiers publics et privés. |
|
47665 | ||
47666 |
Le comité d'orientation élabore un programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” qu'il propose au comité de gestion. |
|
47667 | ||
47668 |
Le comité de gestion est composé d'élus des chambres concernées dont tous les conseillers du centre régional de la propriété forestière. |
|
47669 | ||
47670 |
Le comité de gestion coordonne, anime et valorise l'ensemble des activités “ Valorisation du bois et territoire ” des chambres d'agriculture de la région. Il valide le programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ”, assure sa mise en œuvre et rend compte de son exécution au comité d'orientation. |
|
47672 |
###### Article D512-2-3 |
|
47673 | ||
47674 |
Le programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” doit être compatible avec le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier. |
|
47675 | ||
47676 |
Il décline une ou plusieurs actions définies par arrêté du ministre chargé de la forêt parmi celles mentionnées à l'article L. 322-1 du code forestier en veillant à la complémentarité de ses actions avec celles du centre régional de la propriété forestière. |
|
47677 | ||
47678 |
Ces actions sont précisées par un cadrage national élaboré par le comité national d'orientation mentionné à l'article D. 512-2-4 et compatible avec le programme national de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 121-2-2 du code forestier. |
|
47679 | ||
47680 |
Le programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” validé est transmis au préfet de région qui vérifie sa compatibilité avec le programme régional de la forêt et du bois et, pour accord, au centre régional de la propriété forestière. |
|
47681 | ||
47682 |
Il est ensuite transmis à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
|
47683 | ||
47684 |
Le financement du programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” est assuré par le fonds national de solidarité et de péréquation des chambres d'agriculture mentionné à l'article D. 514-5 dans les conditions prévues à l'article D. 512-2-4. |
|
47686 |
###### Article D512-2-4 |
|
47687 | ||
47688 |
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture constitue en son sein un comité national d'orientation “ Valorisation du bois et territoire ”. |
|
47689 | ||
47690 |
Ce comité est composé de conseillers du centre régional de la propriété forestière élus des chambres et désignés par les chambres régionales ayant créé un service commun, de représentants du Centre national de la propriété forestière, des propriétaires forestiers publics et privés et du ministère chargé de la forêt. |
|
47691 | ||
47692 |
La programmation nationale et la répartition des crédits entre les services communs “ Valorisation du bois et territoire ” sont arrêtées par le comité de gestion mentionné à l'article D. 514-8 sur la base de la proposition élaborée par le comité national d'orientation “ Valorisation du bois et territoire ”. |
|
47693 | ||
47694 |
Le comité de gestion mentionné à l'article D. 514-8 fixe les modalités de versement des financements dans un cahier des charges adopté après avis du ministre chargé de la forêt. |
|
47696 |
###### Article D512-2-5 |
|
47697 | ||
47698 |
Un bilan des actions est présenté chaque année au comité national d'orientation “ Valorisation du bois et territoire ” ainsi qu'en session des chambres régionales d'agriculture ayant créé un service commun “ Valorisation du bois et territoire ”. |
|
47699 | ||
47700 |
La mise en œuvre des programmes régionaux pluriannuels “ Valorisation du bois et territoire ” fait l'objet d'une évaluation externe. |
|
48211 | 48261 |
###### Article D514-7 |
48212 | 48262 | |
48213 | 48263 |
Les ressources du Fonds national de solidarité et de péréquation peuvent être utilisées pour : |
48214 | 48264 | |
48215 | 48265 |
1° Accorder des subventions aux établissements du réseau, spécialement à ceux disposant de ressources insuffisantes ou qui participent à la réalisation des programmes approuvés par le ministre chargé de l'agriculture ou qui sont engagés dans une démarche de mutualisation ; |
48216 | 48266 | |
48217 | 48267 |
2° Octroyer des avances remboursables en vue de soutenir les chambres disposant de ressources financières insuffisantes ou de mener des actions de mutualisation et de modernisation du réseau des chambres d'agriculture ; |
48218 | 48268 | |
48269 |
2° bis Assurer le financement du service commun prévu à l'article D. 512-2-1 ; |
|
48270 | ||
48219 | 48271 |
3° Financer son fonctionnement. |
70548 | 70600 |
######### Article D732-89 |
70549 | 70601 | |
70550 | 70602 |
Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 est fixé à 2080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier. |
70551 | 70603 | |
70552 | 70604 |
Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus. |
70553 | 70605 | |
70554 | 70606 |
La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant le montant fixé au premier ou au deuxième alinéa. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale. Toutefois, elles ne comprennent pas : |
70555 | 70607 | |
70556 | 70608 |
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; |
70557 | 70609 | |
70558 | 70610 |
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 , L. 611-1 et L. 621-3 640-1 du code de la sécurité sociale et à l'article , ainsi qu'aux articles L. 722-8 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; |
70559 | 70611 | |
70560 | 70612 |
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. |
70561 | 70613 | |
70562 | 70614 |
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. |
70563 | 70615 | |
70564 | 70616 |
Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 732-41, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. |
70565 | 70617 | |
70566 | 70618 |
La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions des troisième à huitième alinéas, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42 du code de la sécurité sociale. La date d'effet de la dernière révision ne peut être postérieure : |
70567 | 70619 | |
70568 | 70620 |
1° A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; |
70569 | 70621 | |
70570 | 70622 |
2° A la date à laquelle le conjoint survivant atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18, dans le cas où il ne peut prétendre à aucun avantage personnel de retraite de base et complémentaire. |
70571 | 70623 | |
70572 | 70624 |
Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à leur demande de retraite de réversion la copie de l'acte de naissance de l'assuré. |