Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 mai 2017 (version 4e071a7)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2017.

47652
###### Article D512-2-1
47653

                        
47654
A l'initiative de la chambre régionale d'agriculture, il est créé en son sein un service commun à la chambre régionale et aux chambres départementales d'agriculture de sa circonscription dénommé “ Valorisation du bois et territoire ”.
47655

                        
47656
Le service commun est mis en place en concertation avec le centre régional de la propriété forestière mentionné à l'article L. 321-5 du code forestier et les communes forestières.
47657

                        
47658
Il établit des partenariats avec les organismes régionaux de recherche.
   

                    
47660
###### Article D512-2-2
47661

                        
47662
Au sein du service commun “ Valorisation du bois et territoire ”, il est créé un comité d'orientation et un comité de gestion.
47663

                        
47664
Le comité d'orientation comprend au minimum tous les conseillers du centre régional de la propriété forestière élus des chambres concernées et des représentants des propriétaires forestiers publics et privés.
47665

                        
47666
Le comité d'orientation élabore un programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” qu'il propose au comité de gestion.
47667

                        
47668
Le comité de gestion est composé d'élus des chambres concernées dont tous les conseillers du centre régional de la propriété forestière.
47669

                        
47670
Le comité de gestion coordonne, anime et valorise l'ensemble des activités “ Valorisation du bois et territoire ” des chambres d'agriculture de la région. Il valide le programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ”, assure sa mise en œuvre et rend compte de son exécution au comité d'orientation.
   

                    
47672
###### Article D512-2-3
47673

                        
47674
Le programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” doit être compatible avec le programme régional de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 122-1 du code forestier.
47675

                        
47676
Il décline une ou plusieurs actions définies par arrêté du ministre chargé de la forêt parmi celles mentionnées à l'article L. 322-1 du code forestier en veillant à la complémentarité de ses actions avec celles du centre régional de la propriété forestière.
47677

                        
47678
Ces actions sont précisées par un cadrage national élaboré par le comité national d'orientation mentionné à l'article D. 512-2-4 et compatible avec le programme national de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 121-2-2 du code forestier.
47679

                        
47680
Le programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” validé est transmis au préfet de région qui vérifie sa compatibilité avec le programme régional de la forêt et du bois et, pour accord, au centre régional de la propriété forestière.
47681

                        
47682
Il est ensuite transmis à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
47683

                        
47684
Le financement du programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” est assuré par le fonds national de solidarité et de péréquation des chambres d'agriculture mentionné à l'article D. 514-5 dans les conditions prévues à l'article D. 512-2-4.
   

                    
47686
###### Article D512-2-4
47687

                        
47688
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture constitue en son sein un comité national d'orientation “ Valorisation du bois et territoire ”.
47689

                        
47690
Ce comité est composé de conseillers du centre régional de la propriété forestière élus des chambres et désignés par les chambres régionales ayant créé un service commun, de représentants du Centre national de la propriété forestière, des propriétaires forestiers publics et privés et du ministère chargé de la forêt.
47691

                        
47692
La programmation nationale et la répartition des crédits entre les services communs “ Valorisation du bois et territoire ” sont arrêtées par le comité de gestion mentionné à l'article D. 514-8 sur la base de la proposition élaborée par le comité national d'orientation “ Valorisation du bois et territoire ”.
47693

                        
47694
Le comité de gestion mentionné à l'article D. 514-8 fixe les modalités de versement des financements dans un cahier des charges adopté après avis du ministre chargé de la forêt.
   

                    
47696
###### Article D512-2-5
47697

                        
47698
Un bilan des actions est présenté chaque année au comité national d'orientation “ Valorisation du bois et territoire ” ainsi qu'en session des chambres régionales d'agriculture ayant créé un service commun “ Valorisation du bois et territoire ”.
47699

                        
47700
La mise en œuvre des programmes régionaux pluriannuels “ Valorisation du bois et territoire ” fait l'objet d'une évaluation externe.
   

                    
48211 48261
###### Article D514-7
48212 48262

                                                                                    
48213 48263
Les ressources du Fonds national de solidarité et de péréquation peuvent être utilisées pour :
48214 48264

                                                                                    
48215 48265
1° Accorder des subventions aux établissements du réseau, spécialement à ceux disposant de ressources insuffisantes ou qui participent à la réalisation des programmes approuvés par le ministre chargé de l'agriculture ou qui sont engagés dans une démarche de mutualisation ;
48216 48266

                                                                                    
48217 48267
2° Octroyer des avances remboursables en vue de soutenir les chambres disposant de ressources financières insuffisantes ou de mener des actions de mutualisation et de modernisation du réseau des chambres d'agriculture ;
48218 48268

                                                                                    
48269
2° bis Assurer le financement du service commun prévu à l'article D. 512-2-1 ;
48270

                                                                                    
48219 48271
3° Financer son fonctionnement.
   

                    
70548 70600
######### Article D732-89
70549 70601

                                                                                    
70550 70602
Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 est fixé à 2080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
70551 70603

                                                                                    
70552 70604
Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.
70553 70605

                                                                                    
70554 70606
La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant le montant fixé au premier ou au deuxième alinéa. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale. Toutefois, elles ne comprennent pas :
70555 70607

                                                                                    
70556 70608
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
70557 70609

                                                                                    
70558 70610
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2
, L. 611-1
 et L. 
621-3
640-1
 du code de la sécurité sociale
 et à l'article
, ainsi qu'aux articles L. 722-8 et
 L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
70559 70611

                                                                                    
70560 70612
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
70561 70613

                                                                                    
70562 70614
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
70563 70615

                                                                                    
70564 70616
Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 732-41, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
70565 70617

                                                                                    
70566 70618
La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions des troisième à huitième alinéas, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42 du code de la sécurité sociale. La date d'effet de la dernière révision ne peut être postérieure :
70567 70619

                                                                                    
70568 70620
1° A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
70569 70621

                                                                                    
70570 70622
2° A la date à laquelle le conjoint survivant atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18, dans le cas où il ne peut prétendre à aucun avantage personnel de retraite de base et complémentaire.
70571 70623

                                                                                    
70572 70624
Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à leur demande de retraite de réversion la copie de l'acte de naissance de l'assuré.