Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
43891 | 43891 |
###### Article D352-20 |
43892 | 43892 | |
43893 | 43893 |
Les agriculteurs en difficulté peuvent prétendre, après avoir cessé toute activité agricole, à une prime de départ dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture. Cette prime est versée en deux fractions égales. La première fraction est versée après l'intervention de la décision d'acceptation du dossier. La seconde partie est versée dans un délai maximum de vingt-quatre mois suivant la date de cessation d'activité agricole aux bénéficiaires ayant achevé leur stage ou remplissant les conditions qui sanctionnent leur aptitude à exercer un nouvel emploi. Il ne peut être accordé que deux primes de départ par exploitation . |
43894 | ||
43893 | 43895 |
La prime peut être majorée lorsque le bénéficiaire est conduit à changer de domicile, dans des conditions fixées par le même arrêté . |
43894 | 43896 | |
43895 | 43897 |
L'Agence de services et de paiement est chargé de la liquidation et du paiement de cette prime. |
43897 | 43899 |
###### Article D352-21 |
43898 | 43900 | |
43899 | 43901 |
Les postulants au bénéfice des dispositions de la présente section doivent : |
43900 | 43902 | |
43901 | 43903 |
1° Justifier qu'ils ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans précédant immédiatement la date de dépôt de la demande, ou avoir participé effectivement aux travaux de l'exploitation pendant cette durée ; |
43902 | 43904 | |
43903 | 43905 |
2° S'engager à ne plus pas revenir à l'agriculture en qualité de chef d'exploitation l'une des qualités mentionnées à l'article D. 352-15 pendant une durée de cinq ans à compter de l'attribution de l'aide . Lorsque le bénéficiaire cesse de remplir cet engagement, il peut être contraint de rembourser la prime de départ qu'il a perçue assortie des intérêts au taux légal. |
43904 | 43906 | |
43905 | 43907 |
Les avantages prévus à la présente section ne peuvent se cumuler avec ceux énoncés au décret n° 69-189 du 26 février 1969. |