Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 avril 2017 (version 44d57d2)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 2017.

43891 43891
###### Article D352-20
43892 43892

                                                                                    
43893 43893
Les agriculteurs en difficulté peuvent prétendre, après avoir cessé toute activité agricole, à une prime de départ dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture. 
Cette prime est versée en deux fractions égales. La première fraction est versée après l'intervention de la décision d'acceptation du dossier. La seconde partie est versée dans un délai maximum de vingt-quatre mois suivant la date de cessation d'activité agricole aux bénéficiaires ayant achevé leur stage ou remplissant les conditions qui sanctionnent leur aptitude à exercer un nouvel emploi. 
Il ne peut être accordé que deux primes de départ par exploitation
.
43894

                                                                                    
43893 43895
La prime peut être majorée lorsque le bénéficiaire est conduit à changer de domicile, dans des conditions fixées par le même arrêté
.
43894 43896

                                                                                    
43895 43897
L'Agence de services et de paiement est chargé de la liquidation et du paiement de cette prime.
   

                    
43897 43899
###### Article D352-21
43898 43900

                                                                                    
43899 43901
Les postulants au bénéfice des dispositions de la présente section doivent :
43900 43902

                                                                                    
43901 43903
1° Justifier qu'ils ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans précédant immédiatement la date de dépôt de la demande, ou avoir participé effectivement aux travaux de l'exploitation pendant cette durée ;
43902 43904

                                                                                    
43903 43905
2° S'engager à ne 
plus
pas
 revenir à l'agriculture en 
qualité de chef d'exploitation
l'une des qualités mentionnées à l'article D. 352-15 pendant une durée de cinq ans à compter de l'attribution de l'aide
. Lorsque le bénéficiaire cesse de remplir cet engagement, il peut être contraint de rembourser la prime de départ qu'il a perçue assortie des intérêts au taux légal.
43904 43906

                                                                                    
43905 43907
Les avantages prévus à la présente section ne peuvent se cumuler avec ceux énoncés au décret n° 69-189 du 26 février 1969.