Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 avril 2017 (version fb42d80)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2017.

39185
###### Article R254-31
39186

                        
39187
I.-Les produits phytopharmaceutiques concernés par l'expérimentation prévue à l'article L. 254-10 sont les produits définis à l'article L. 253-1 utilisés à des fins agricoles, à l'exception des traitements de semences, des produits de biocontrôle et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des programmes de lutte obligatoire.
39188

                        
39189
II.-Les actions mentionnées au I de l'article L. 254-10-1 sont menées du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2021.
39190

                        
39191
III.-Sont éligibles au sens du III de l'article L. 254-10-1 les personnes disposant de l'agrément délivré en application du 3° du II de l'article L. 254-1.
   

                    
39193
###### Article R254-32
39194

                        
39195
I.-Le ministre chargé de l'agriculture notifie avant le 31 juillet 2017 l'obligation de réalisation d'actions mentionnée au II de l'article L. 254-10-1 aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2015.
39196

                        
39197
En ce qui concerne les obligés qui n'ont pas réalisé une année civile complète de vente au 31 décembre 2015, mais qui auront réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2018, la notification mentionnée à l'alinéa précédent intervient avant le 31 décembre 2019.
39198

                        
39199
II.-L'obligation mentionnée au I est calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R. 254-31, telles qu'enregistrées dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Agence française pour la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au moment de la notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée ci-après référence des ventes. Les données de vente sont exprimées en nombre de doses unités.
39200

                        
39201
Le nombre de doses unités est défini, pour l'ensemble des substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10, comme la division entre la quantité vendue de la substance active et sa dose unité de référence. La dose unité de référence de chaque substance active est la moyenne de la quantité de substance active contenue dans la dose maximale autorisée pour chacune des cultures, pondérée par les surfaces agricoles utiles nationales des cultures concernées. La méthodologie de calcul et la valeur des doses unités de référence de chaque substance active sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
39202

                        
39203
L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 20 % de sa référence des ventes. Elle est arrondie à l'entier inférieur.
39204

                        
39205
En cas de modification de ces données à la suite du dépôt d'une réclamation selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement, l'obligation est réexaminée.
39206

                        
39207
III.-La référence des ventes mentionnée au II est déterminée selon les modalités suivantes :
39208

                        
39209
1° Pour les obligés qui ont réalisé au moins cinq années civiles complètes de vente au 31 décembre 2015, la référence des ventes est calculée sur la base de la moyenne des ventes de la période 2011 à 2015 en excluant l'année au cours de laquelle les ventes ont été les plus faibles et l'année au cours de laquelle elles ont été les plus élevées. Lorsque les ventes sont nulles pour au moins deux années, consécutives ou non, sur cette même période, la référence des ventes correspond à la moyenne des ventes, en excluant les valeurs nulles.
39210

                        
39211
Pour les obligés qui n'ont pas réalisé cinq années civiles complètes de vente au 31 décembre 2015, la référence des ventes est égale à la moyenne des ventes des années civiles entières d'activité, en excluant les valeurs nulles ;
39212

                        
39213
2° Pour les obligés qui n'ont pas d'année complète de vente au 31 décembre 2015 et qui auront réalisé au moins une année complète de vente au 31 décembre 2018, la référence des ventes est égale à la moyenne des ventes des années civiles complètes d'activité sur la période 2016 à 2018, en excluant les valeurs nulles.
   

                    
39215
###### Article R254-33
39216

                        
39217
Lorsqu'un obligé cesse une activité soumise à obligation d'économie de produits phytopharmaceutiques au cours de la période de l'expérimentation mentionnée à l'article L. 254-10, il en informe le ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois. Il lui transmet un document justifiant de la cessation d'activité. Le cas échéant, il indique l'identité du repreneur de son activité de vente à des utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l'article R. 254-31.
39218

                        
39219
Les obligations notifiées à l'obligé ayant cédé son entreprise et les certificats qu'il a obtenus dans les conditions définies à l'article L. 254-10-2 sont transférés au repreneur.
39220

                        
39221
Lorsque la reprise d'activité intervient antérieurement à la notification de l'obligation prévue à l'article R. 254-32, la référence des ventes du repreneur mentionnée au III de l'article R. 254-32 est établie en prenant en compte les ventes correspondant à l'activité reprise et la référence des ventes du cédant est établie en déduisant les ventes correspondant à l'activité cédée.
   

                    
39223
###### Article R254-34
39224

                        
39225
Les actions concourant aux économies de produits phytopharmaceutiques réalisées par les obligés ou les éligibles sont conformes à des actions standardisées arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
39226

                        
39227
Pour chaque action standardisée sont définis la nature de l'action, les pièces justifiant de la réalisation de l'action à transmettre à l'occasion de la demande de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, celles à archiver et à tenir à la disposition des agents chargés des contrôles, le nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques auquel elle ouvre droit annuellement et, le cas échéant, le nombre d'années durant lesquelles l'action ouvre droit à la délivrance de certificats.
39228

                        
39229
La méthodologie permettant d'évaluer les actions standardisées et d'établir le nombre des certificats associés est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture et publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
   

                    
39231
###### Article R254-35
39232

                        
39233
I. – Une action mise en œuvre ne peut donner lieu qu'à une seule demande de délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.
39234

                        
39235
Cette demande est déposée par l'obligé ou l'éligible qui a mis en place l'action visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques ou qui en a facilité la mise en œuvre.
39236

                        
39237
Les demandes de délivrance de certificats sont adressées à l'administration exclusivement au moyen d'une application informatique dédiée accessible par voie électronique. Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification du demandeur, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date de la demande et la date de transmission des pièces qui l'accompagnent.
39238

                        
39239
Les demandes de délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques sont faites au plus tard trois mois après la fin de l'année de mise en œuvre de l'action correspondante, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'identification de l'auteur de la demande vaut signature de la demande.
39240

                        
39241
Lorsqu'une demande est incomplète, le ministre chargé de l'agriculture indique au demandeur par voie électronique la liste des pièces et informations manquantes et le délai fixé pour leur production.
39242

                        
39243
Les pièces justifiant de la réalisation de l'action sont conservées jusqu'au 31 décembre 2022 par le premier demandeur d'un certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques.
39244

                        
39245
II. – Un obligé peut acquérir des certificats auprès d'un éligible pendant la période fixée au II de l'article R. 254-31 et, à compter du 1er juillet 2021, auprès d'un obligé.
   

                    
39247
###### Article R254-36
39248

                        
39249
Les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques peuvent faire l'objet de contrôles sur pièces portant sur la réalité des actions déclarées, attestée notamment par la production des pièces justificatives énoncées dans l'action standardisée ayant conduit à leur délivrance.
39250

                        
39251
A l'issue de ce contrôle et après que l'obligé ou l'éligible a été mis en mesure de faire valoir ses observations, si des actions déclarées ne peuvent être justifiées, le nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques détenus par l'obligé ou l'éligible est diminué de l'écart constaté entre le nombre de certificats obtenus et le nombre de certificats correspondant à la réalité des justificatifs.
39252

                        
39253
Lorsque l'écart constaté entre le nombre de certificats obtenus et le nombre de certificats correspondant à la réalité des justificatifs est supérieur ou égal à 3 % et inférieur à 10 % des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques de l'obligé pour l'année correspondante, l'obligé se voit notifier des obligations complémentaires par le ministre chargé de l'agriculture correspondant à la moitié des certificats non justifiés.
39254

                        
39255
Lorsque cet écart est supérieur ou égal à 10 %, les obligations complémentaires correspondent au nombre de certificats non justifiés.
   

                    
39257
###### Article R254-37
39258

                        
39259
A compter de 2018, le ministre chargé de l'agriculture publie chaque année, avant le 1er juillet, un bilan de la mise en œuvre de l'expérimentation du dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques au cours de l'année précédente.
39260

                        
39261
Le bilan comporte notamment le nombre de certificats obtenus par action standardisée, le taux de couverture des obligations par les certificats délivrés et le bilan des certificats obtenus par l'ensemble des obligés et l'ensemble des éligibles.
   

                    
39263
###### Article R254-38
39264

                        
39265
L'évaluation intermédiaire prévue à l'article L. 254-10-4 prend en compte les bilans portant sur les années 2017 et 2018. Elle est réalisée et rendue publique avant le 31 décembre 2019.
39266

                        
39267
L'évaluation finale de l'expérimentation est réalisée et rendue publique avant le 31 décembre 2022.
   

                    
39269
###### Article R254-39
39270

                        
39271
Le montant unitaire de la pénalité forfaitaire par certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques manquant par rapport à l'obligation notifiée à un obligé, mentionnée à l'article L. 254-10-5, est fixé à cinq euros.