Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 12 avril 2017 (version cadf27d)
La précédente version était la version consolidée au 10 avril 2017.

35482 35482
####### Article R241-9
35483 35483

                                                                                    
35484 35484
Les élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions prévues à
Lorsqu'ils déclarent le nom de leur assistant conformément aux dispositions de
 l'article L. 241-
6 et désirant assister un vétérinaire doivent, un mois au moins avant le début de l'assistance déclarer leur intention ainsi que le nom de ce vétérinaire au préfet du département où celui-ci exerce.
35485

                                                                                    
35486
Aussitôt après les examens de fin d'année, ils complètent leur déclaration par l'envoi d'un certificat attestant qu'ils les ont subis avec succès.
35484
9, les vétérinaires transmettent au conseil régional de l'ordre son contrat de travail signé.
   

                    
35506 35504
####### Article R241-15
35507 35505

                                                                                    
35508 35506
Pour l'application de l'article L. 241-11, le ministre chargé de l'agriculture peut faire appel aux services d'élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6, en cas de survenance d'une épizootie.
35509 35507

                                                                                    
35510 35508
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture constate l'existence d'une telle épizootie et précise les départements où les présentes dispositions entreront en vigueur, la durée pendant laquelle elles le demeureront et les missions particulières qui pourront être confiées aux élèves, notamment en ce qui concerne les interventions prévues à l'article 
R. 241-13
L. 203-1
.
35511 35509

                                                                                    
35512 35510
Les dispositions de l'article R. 241-14 ne sont pas applicables.
   

                    
35516 35514
####### Article R241-16
35517 35515

                                                                                    
35518 35516
Les ressortissants des Etats membres de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire peuvent obtenir sur leur demande, du ministre chargé de l'agriculture, l'une des attestations suivantes :
35519 35517

                                                                                    
35520 35518
1° Si le diplôme a été délivré entre le 1er septembre 1952 et le 18 décembre 1980, une attestation certifiant que les intéressés ont acquis au cours de leurs études :
35521 35519

                                                                                    
35522 35520
a) Une connaissance satisfaisante des sciences sur lesquelles se fondent les activités de vétérinaire ;
35523 35521

                                                                                    
35524 35522
b) Une connaissance satisfaisante de la structure et des fonctions des animaux en bonne santé, de leur élevage, de leur reproduction, de leur hygiène en général ainsi que de leur alimentation y compris la technologie mise en oeuvre lors de la fabrication et de la conservation des aliments répondant à leurs besoins ;
35525 35523

                                                                                    
35526 35524
c) Une connaissance satisfaisante dans le domaine du comportement et de la protection des animaux ;
35527 35525

                                                                                    
35528 35526
d) Une connaissance satisfaisante des causes, de la nature, du déroulement, des effets, des diagnostics et du traitement des maladies des animaux, qu'ils soient considérés individuellement ou en groupe ; parmi celles-ci, une connaissance particulière des maladies transmissibles à l'homme ;
35529 35527

                                                                                    
35530 35528
e) Une connaissance satisfaisante de la médecine préventive ;
35531 35529

                                                                                    
35532 35530
f) Une connaissance satisfaisante de l'hygiène et de la technologie lors de l'obtention, de la fabrication et de la mise en circulation des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ;
35533 35531

                                                                                    
35534 35532
g) Une connaissance satisfaisante en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux matières ci-dessus énumérées ;
35535 35533

                                                                                    
35536 35534
h) Une expérience clinique et pratique satisfaisante, sous surveillance appropriée.
35537 35535

                                                                                    
35538 35536
2° Si le diplôme a été obtenu avant le 1er décembre 1952, une attestation certifiant, au vu des justifications présentées par les intéressés, que ceux-ci se sont consacrés effectivement et légalement à l'exercice des activités de vétérinaire pendant au moins trois années au cours des cinq années qui précèdent la délivrance de cette attestation.
35539 35537

                                                                                    
35540 35538
Le ministre chargé de l'agriculture délivre l'attestation prévue au 2° ci-dessus aux ressortissants français titulaires d'un diplôme français de docteur vétérinaire autre que le diplôme d'Etat obtenu avant le 18 décembre 1980, sur la demande, accompagnée des justifications nécessaires, présentée par les intéressés.
   

                    
35542 35540
####### Article R241-17
35543 35541

                                                                                    
35544 35542
Le 
ministre chargé de l'agriculture
conseil national de l'ordre des vétérinaires, autorité compétente pour la profession de vétérinaire,
 transmet aux autorités compétentes des Etats mentionnés à l'article R. 241-16
 par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur institué par le règlement n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012
 et reçoit de leur part les informations relatives aux mesures ou sanctions de caractère professionnel, administratif ou pénal prononcées à l'encontre des vétérinaires migrant au sein de 
la Communauté
l'Union
 européenne et de l'Espace économique européen.
 Il informe le ministre chargé de l'agriculture de ces mesures.
   

                    
35546 35544
####### Article R241-18
35547 35545

                                                                                    
35548 35546
Le 
ministre chargé de l'agriculture
conseil régional de l'ordre des vétérinaires
 délivre aux vétérinaires qui sont établis en France et qui souhaitent 
exécuter à titre occasionnel des actes professionnels
exercer leur activité
 dans les Etats mentionnés à l'article R. 241-16 une attestation certifiant que l'intéressé exerce légalement ses activités en France et qu'il est titulaire du diplôme, certificat ou titre requis pour accomplir lesdits actes.
35549

                                                                                    
35550
Le ministre informe les autorités compétentes des autres Etats du retrait de l'attestation prévue à l'alinéa précédent lorsque le vétérinaire intéressé est privé de façon temporaire du droit d'exercer les activités de vétérinaire sur tout ou partie du territoire français.
   

                    
35552 35548
####### Article R241-19
35553 35549

                                                                                    
35554 35550
Le ministre chargé de l'agriculture a qualité pour 
transmettre ou recueillir la confirmation de
:
35554 35551
- confirmer, à la demande des autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen,
 l'authenticité des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire
 dont se prévalent les personnes ayant obtenu leur qualification en France ;
35554 35552
- recueillir auprès de ces autorités la confirmation de l'authenticité des diplômes dont se prévalent les personnes ayant obtenu leur qualification dans l'un de ces Etats
.
35555 35553

                                                                                    
35556 35554
Le ministre 
informe les bénéficiaires des dispositions prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5 des
communique aux autorités compétentes des Etats mentionnés au deuxième alinéa et à la Commission européenne, par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur institué par le règlement n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, les
 dispositions législatives, réglementaires et 
déontologiques
administratives
 régissant 
l'exercice des activités de
la délivrance du diplôme
 vétérinaire
 en France
.
 Il communique le texte de ces dispositions aux autorités compétentes des Etats mentionnés à l'article R. 241-16 et à la Commission des Communautés européennes.
   

                    
35558 35556
####### Article R241-20
35559 35557

                                                                                    
35560 35558
Lorsqu'il s'établit en France pour exercer la médecine et la chirurgie des animaux ou les activités prévues aux articles du code de la santé publique se rapportant aux médicaments vétérinaires (titre IV, livre Ier, partie 5 du code de la santé publique) et aux substances et préparations vénéneuses (chapitre II, titre III, livre Ier, partie 5, du code de la santé publique), le vétérinaire bénéficiant des dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-5 
doit
présente
, dès le début de son activité professionnelle, en application de l'article L. 241-1,
 présenter
 sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional dont il dépend.
35561 35559

                                                                                    
35562 35560
Sans préjudice des autres pièces ou formalités exigées en vertu du code de déontologie et des règlements de la profession, cette demande doit être accompagnée 
de :
35563

                                                                                    
35564 35560
1° Une copie du diplôme, certificat ou titre de vétérinaire de l'intéressé, accompagnée s'il y a lieu de l'attestation prévue
des pièces justificatives mentionnées
 à l'article 
L. 241-2, ainsi que, le cas échéant, une traduction de ces documents établie par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
35565

                                                                                    
35566
2° Une attestation délivrée depuis moins de trois mois par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que les conditions de moralité et d'honorabilité exigées par cet Etat pour l'accès aux activités de vétérinaire sont remplies par l'intéressé ou, lorsque l'Etat d'origine ou de provenance n'exige pas de preuve de moralité ou d'honorabilité pour le premier accès à ces activités, un extrait de son casier judiciaire ou, à défaut, tout document équivalent délivré depuis moins de trois mois par l'autorité compétente dudit Etat membre.
35560
R. 242-85.
   

                    
35568 35562
####### Article R241-21
35569 35563

                                                                                    
35570 35564
La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 241-3 est adressée au 
président du 
conseil 
régional
national
 de l'ordre des vétérinaires
 de la région où les actes professionnels seront exécutés
. Elle 
doit contenir
contient
 les indications suivantes :
35571 35565

                                                                                    
35572 35566
Nom
Les nom
, prénom, lieu et date de naissance, nationalité et adresse professionnelle de l'intéressé ;
35573 35567

                                                                                    
35574 35568
Nature et durée des actes professionnels, et départements où ils seront exécutés.
35575

                                                                                    
35576 35568
L'intéressé doit joindre à sa déclaration une
Une
 attestation délivrée depuis moins de 
douze
trois
 mois par l'autorité compétente de l'Etat où 
il
le vétérinaire
 est établi certifiant qu'il y exerce légalement les activités de vétérinaire
,
 et n'a pas été condamné à une peine d'interdiction d'exercer, même temporairement ;
35569

                                                                                    
35576 35570
3° Tout document attestant des qualifications professionnelles de l'intéressé, notamment
 une copie 
de son diplôme, certificat ou titre de vétérinaire accompagnée s'il y a lieu de l'attestation prévue à l'article L. 241-2, ainsi que, le cas échéant,
du diplôme l'autorisant à exercer ;
35571

                                                                                    
35572
4° Une attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant son activité sur le territoire français ;
35573

                                                                                    
35574
5° La déclaration du lieu d'exécution de la première prestation de services.
35575

                                                                                    
35576 35576
Sur demande du conseil national de l'ordre des vétérinaires, le déclarant fournit
 une traduction 
de ces
des
 documents établie par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
35577

                                                                                    
35578
Le conseil national de l'ordre accuse réception de la déclaration annuelle d'exercice occasionnel et temporaire sur le territoire français dans un délai d'un mois.
35579

                                                                                    
35580
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
   

                    
35578 35582
####### Article R241-22
35579 35583

                                                                                    
35580 35584
Le vétérinaire 
effectuant les actes prévus
intervenant en France dans les conditions prévues
 à l'article L. 241-3 est soumis à la juridiction disciplinaire 
du conseil régional de l'ordre des vétérinaires
de la région ordinale
 dans le ressort 
duquel
de laquelle
 il exécute 
ses
les
 actes professionnels
.
35581

                                                                                    
35582
Lorsque ce vétérinaire est traduit devant un conseil régional, le président de ce conseil en avise sans délai le président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
35583

                                                                                    
35584
Les décisions des chambres de discipline concernant les vétérinaires visés au présent article sont portées sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
35584
 à raison desquels il est poursuivi.
   

                    
35588 35588
####### Article R241-25
35589 35589

                                                                                    
35590 35590
En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 241-1, les vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non prévu par les articles L. 241-2 à L. 241-5 et qui demandent à être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux sont soumis à un contrôle des connaissances comportant des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et pratiques d'admission dans les domaines des sciences cliniques, de l'hygiène, qualité et technologie alimentaires, des productions animales et de la législation sanitaire.
35591 35591

                                                                                    
35592 35592
Les programmes et les modalités d'organisation des épreuves destinées à assurer ce contrôle ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
35594 35594
####### Article R241-26
35595 35595

                                                                                    
35596 35596
Sont autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les candidats qui ont subi avec succès le
La réussite aux épreuves du
 contrôle
 des connaissances
 prévu à l'article R. 241-25
, dans
 est rendue publique par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté vaut autorisation d'exercice de la profession de vétérinaire en France, sous réserve de l'inscription à
 l'ordre 
décroissant de leur note globale et dans la limite du quota annuel prévu à l'article L. 241-1.
des personnes concernées.
   

                    
35598 35600
####### Article R241-27
35599 35601

                                                                                    
35600 35602
Le 
quota annuel
conseil régional de l'ordre des vétérinaires est chargé de l'enregistrement sans frais du diplôme
 mentionné à l'article L. 241-1 
est fixé à 3 % du nombre des élèves admis dans les écoles nationales
du présent code, pour tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5.
35603

                                                                                    
35604
Tout vétérinaire qui sollicite son enregistrement adresse sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la région où il se propose de fixer son domicile personnel ou son domicile professionnel administratif.
35605

                                                                                    
35606
La demande d'enregistrement est accompagnée des pièces suivantes :
35607

                                                                                    
35608
- la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ;
35600 35609
- la copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionnés à l'article L. 241-2, ainsi que, pour les
 vétérinaires 
pour l'année civile précédant le contrôle, arrondi à l'unité supérieure.
mentionnés à l'article L. 241-2-1, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France.
   

                    
35604
####### Article R241-27-1
35605

                        
35606
L'ordre des vétérinaires est chargé de l'enregistrement sans frais du diplôme mentionné à l'article L. 241-1 du présent code, pour tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5.
   

                    
35608
####### Article R241-27-2
35609

                        
35610
Tout vétérinaire qui sollicite son enregistrement doit adresser sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la région où il se propose de fixer son domicile personnel ou professionnel administratif tel que mentionné à l'article R. 242-52.
35611

                        
35612
La demande d'enregistrement doit être accompagnée des pièces suivantes :
35613

                        
35614
- la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ;
35615
- la copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou diplôme, certificat ou titre de vétérinaire et, pour les vétérinaires d'origine étrangère et naturalisés français, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France ou, s'ils sont originaires de la Communauté européenne ou des autres Etats partie, à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres mentionnés à l'article L. 241-2.
   

                    
35617
####### Article R241-27-3
35618

                        
35619
La liste des vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux est portée à la connaissance du public dans les modalités prévues à l'article L. 242-4, et est accessible sur le site internet de l'ordre des vétérinaires.
   

                    
36045 36035
####### Article R241-94
36046 36036

                                                                                    
36047 36037
Les dispositions de la présente sous-section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et dont l'objet social est l'exercice 
en commun 
de la profession de vétérinaire. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral de vétérinaires.
   

                    
36049 36039
####### Article R241-95
36050 36040

                                                                                    
36051 36041
Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral de vétérinaires doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :
36052 36042

                                                                                    
36053 36043
1° Soit de la mention Société d'exercice libéral à responsabilité limitée de vétérinaires ou de la mention SELARL de vétérinaires ;
36054 36044

                                                                                    
36055 36045
2° Soit de la mention Société d'exercice libéral à forme anonyme de vétérinaires ou de la mention SELAFA de vétérinaires ;
36056 36046

                                                                                    
36057 36047
3° Soit de la mention Société d'exercice libéral en commandite par actions de vétérinaires ou de la mention SELCA de vétérinaires, ainsi que de l'énonciation de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre
 ;
36048

                                                                                    
36057 36049
4° Soit de la mention Société d'exercice libéral par actions simplifiée de vétérinaires ou de la mention SELAS de vétérinaires, ainsi que de l'énonciation de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre
.
   

                    
36095
####### Article R241-102-1
36096

                        
36097
Les dispositions des articles R. 241-99 et R. 241-102 sont applicables aux sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 241-17.
36098

                        
36099
Dans les actes et documents destinés aux tiers, la dénomination sociale de ces sociétés doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention de la forme de la société ainsi que de l'indication de la profession vétérinaire et de son capital social.
   

                    
36127 36127
###### Article R241-106
36128 36128

                                                                                    
36129 36129
La société fait l'objet d'une demande d'inscription sur la liste spéciale tenue par l'ordre des vétérinaires adressée, par un mandataire commun des associés, au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel se situe son siège social. La demande est accompagnée des pièces suivantes :
36130 36130

                                                                                    
36131 36131
1° Un exemplaire des statuts de la société
, signé par tous les associés de la société ou par un mandataire muni d'un pouvoir
 ;
36132 36132

                                                                                    
36133 36133
2° La liste des associés avec indication, selon le cas, de leur qualité, et pour chacun d'entre eux, de la part du capital et des droits de vote qu'il détient dans la société ;
36134 36134

                                                                                    
36135 36135
3° Toute convention relative au fonctionnement de la société ou aux rapports entre associés
 ;
36136

                                                                                    
36135 36137
4° Le règlement des frais d'inscription mentionnés au II de l'article L. 243-2-1. Ce versement reste acquis à l'ordre, quelle que soit la suite donnée à la demande
.
36136 36138

                                                                                    
36137 36139
La demande d'inscription sur la liste spéciale tenue par l'ordre des vétérinaires est accompagnée d'une note d'information désignant les sociétés d'exercice libéral de vétérinaires et les groupements de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la profession de vétérinaire dont les parts sociales ou actions sont détenues, à sa constitution, par la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires. La note précise la répartition du capital et des droits de vote qui résulte de ces participations.
   

                    
36149 36151
###### Article R241-109
36150 36152

                                                                                    
36151 36153
La société de participations financières de profession libérale de vétérinaires fait connaître au président du conseil régional de l'ordre, 
dans un
sans
 délai
 de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit
, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 241-106. Elle lui adresse, dans les mêmes conditions, les pièces justificatives correspondantes
, dont une copie des documents sociaux mentionnant ce changement, certifiée par elle conforme à la version déposée au greffe du tribunal de commerce, ainsi que l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés en faisant état
.
   

                    
36187 36189
####### Article R242-1
36188 36190

                                                                                    
36189 36191
Dans l'étendue de son ressort, le
Le
 conseil 
régional
national
 de l'ordre 
surveille l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.
36190

                                                                                    
36191 36191
Il veille sur la moralité et l'honneur
des vétérinaires et, dans leur ressort territorial, les conseils régionaux, assurent, dans le cadre des missions institutionnelles de l'ordre, les fonctions de représentation
 de la profession
 vétérinaire et maintient la discipline au sein de l'ordre
.
36192

                                                                                    
36193
Il veille au respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la profession.
36194

                                                                                    
36195
Il étudie les problèmes qui s'y rapportent et peut en saisir le conseil supérieur.
   

                    
36197 36195
#
####### Article R242-2
36198 36196

                                                                                    
36199 36197
En application des dispositions
I. – Le conseil national de l'ordre des vétérinaires adopte, après consultation des conseils régionaux, le règlement intérieur de l'ordre, qui précise ses modalités d'organisation et de fonctionnement pour la mise en œuvre des attributions qu'il tient
 de l'article L. 242-
4, le tableau relatif aux vétérinaires autorisés à exercer, et dressé annuellement par le conseil régional de l'ordre, est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est en outre affiché dans toutes les communes du département.
1.
36198

                                                                                    
36199
II. – Le conseil national définit les clauses essentielles dont il recommande l'insertion dans les conventions et contrats établis pour l'exercice de la profession de vétérinaire.
   

                    
36201 36203
#
####### Article R242-3
36202 36204

                                                                                    
36203 36205
Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires exerce sur le plan national les attributions reconnues aux conseils régionaux dans
Dans
 l'étendue de 
leur ressort.
36204

                                                                                    
36205 36205
Conjointement avec ces conseils, auxquels il donne ses directives, il veille à l'observation par tous les membres
chacune des régions ordinales, le conseil régional
 de l'ordre 
des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie
surveille l'exercice
 de la profession
 de vétérinaire et l'usage des titres et diplômes dont fait état le vétérinaire
.
36206 36206

                                                                                    
36207 36207
Le conseil supérieur
Il veille à la moralité et à l'honneur de la profession vétérinaire et maintient la discipline au sein
 de l'ordre
 est doté de la personnalité civile ; il est habilité à prendre toutes mesures de nature à servir les intérêts moraux de
.
36208

                                                                                    
36207 36209
Il veille au respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent
 la profession.
36208 36210

                                                                                    
36209 36211
Il 
peut créer sur le plan national des oeuvres d'entraide, de solidarité ou de retraite professionnelle.
36210

                                                                                    
36211 36211
Le
étudie les problèmes qui s'y rapportent et peut en saisir le
 conseil 
supérieur
national.
36212

                                                                                    
36211 36213
Il statue sur les demandes d'inscription au tableau
 de l'ordre 
fixe le montant des cotisations qui devront être versées par les membres de l'ordre. Il détermine également la répartition du produit de ces cotisations entre le conseil supérieur et les conseils régionaux de l'ordre. Le défaut d'acquitter la cotisation peut le cas échéant donner lieu à l'application de sanctions disciplinaires.
et procède aux omissions et radiations du tableau dans les conditions prévues à la section 3.
   

                    
36215
######## Article R242-3-1
36216

                        
36217
I. – Afin de permettre au conseil régional de l'ordre d'exercer le contrôle mentionné à l'article L. 242-2, toute personne exerçant la profession de vétérinaire transmet sans délai au conseil régional dont elle dépend les statuts des sociétés ayant un lien avec l'exercice de la profession de vétérinaire dans lesquelles elle prend une participation, ainsi que toute pièce utile à la compréhension du dossier. Elle communique annuellement au conseil régional de l'ordre un état de ses prises de participation.
36218

                        
36219
II. – Lorsque le conseil constate que la prise de participation financière est susceptible de mettre en péril l'exercice de la profession de vétérinaire, il met en demeure l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation.
36220

                        
36221
Ce dernier dispose d'un mois pour notifier au conseil les mesures qu'il a mises en œuvre à cet effet.
36222

                        
36223
L'absence ou l'insuffisance de ces mesures donne lieu à des poursuites disciplinaires.
   

                    
36225
######## Article D242-3-2
36226

                        
36227
Le conseil régional de l'ordre transmet annuellement, par voie électronique, le tableau de l'ordre des vétérinaires mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-1 à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région.
36228

                        
36229
La liste des vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est accessible sur le site internet de l'ordre.
   

                    
36215 36233
####### Article R242-4
36216 36234

                                                                                    
36217 36235
Le conseil régional de l'ordre 
des vétérinaires 
se compose de 
six à quatorze membres
huit à dix-huit conseillers
 selon les régions
,
 et selon les critères suivants :
36236

                                                                                    
36237
1° Huit conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 0 et 800 ;
36238

                                                                                    
36239
2° Dix conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 801 et 1 000 ;
36240

                                                                                    
36241
3° Douze conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 1 001 et 1 200 ;
36242

                                                                                    
36243
4° Quatorze conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 1 201 et 1 400 ;
36244

                                                                                    
36245
5° Seize conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 1 401 et 1 600 ;
36246

                                                                                    
36247
6° Dix-huit conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est supérieur ou égal à 1 601.
36248

                                                                                    
36249
Le nombre de conseillers à élire est déterminé en tenant compte du nombre de vétérinaires inscrits au 30 septembre de l'année précédant les élections.
36250

                                                                                    
36217 36251
Les membres des conseils régionaux sont
 élus pour six ans selon les modalités prévues à la sous-section 3
 de la présente section.
36218

                                                                                    
36219 36251
Les membres du conseil régional sont renouvelables par moitié tous les trois ans
. Ils sont rééligibles
.
36252

                                                                                    
36219 36253
Les conseils régionaux de l'ordre sont renouvelables tous les trois ans par moitié
.
36220 36254

                                                                                    
36221 36255
Le conseil régional élit en son sein
, pour un mandat de trois ans,
 un président, un vice-président
 si le nombre de circonscriptions électorales mentionnées à l'article R. 242-7-1 qui compose la région ordinale est inférieur à trois, ou deux vice-présidents si ce nombre est supérieur ou égal à trois
, un secrétaire général et un trésorier
 pour un mandat de trois ans.
36222

                                                                                    
36223
Les élections
36255
. Ceux-ci constituent le bureau du conseil régional.
36256

                                                                                    
36223 36257
L'élection
 du bureau 
ont
a
 lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus 
âgé
jeune
 est proclamé élu
.
36224

                                                                                    
36225 36257
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité, le président a voix prépondérante
.
36226 36258

                                                                                    
36227 36259
En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.
   

                    
36261
####### Article R242-4-1
36262

                        
36263
Le conseil national de l'ordre des vétérinaires est composé de quatorze membres élus pour six ans par les membres des conseils régionaux selon les modalités prévues à la sous-section 4.
36264

                        
36265
Les membres du conseil national sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Ils sont rééligibles.
36266

                        
36267
Le conseil national élit en son sein, pour un mandat de trois ans, un bureau comprenant un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier, auxquels il peut décider d'adjoindre un ou deux membres supplémentaires. Le conseil national élit également un secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline.
36268

                        
36269
L'élection du bureau a lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus jeune est proclamé élu.
36270

                        
36271
En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau ou du secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.
   

                    
36273
####### Article D242-4-2
36274

                        
36275
Les membres élus des conseils régionaux ou du conseil national peuvent bénéficier d'indemnités de présence, d'indemnités de mission et d'indemnités de responsabilité.
36276

                        
36277
Les indemnités de présence sont liées à la présence obligatoire des conseillers aux sessions du conseil. Leur montant, par demi-journée, est fixé par le conseil national. Il est révisable annuellement et ne peut excéder un total égal à 8 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
36278

                        
36279
Les indemnités de mission sont liées à l'exécution par les conseillers de missions effectuées à la demande de leur conseil. Leur montant horaire est fixé par le conseil national. Il est révisable annuellement lors de la session plénière consacrée au budget et ne peut excéder un total égal à 2 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
36280

                        
36281
Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables aux membres des chambres disciplinaires de première instance et d'appel.
36282

                        
36283
Le conseil national de l'ordre détermine, parmi les fonctions des conseillers, celles donnant lieu au versement d'une indemnité de responsabilité. Le montant des indemnités de responsabilité est fixé en fonction des missions et de la charge de travail de chacun. Il est révisable annuellement, par le conseil national pour les élus de ce conseil, ou par le conseil régional intéressé dans le respect du budget alloué à chaque conseil régional par le conseil national.
   

                    
36229 36285
####### Article R242-5
36230 36286

                                                                                    
36231 36287
Le Conseil supérieur
Les conseillers ordinaux suivent un cycle de formation mis en place à leur intention par le conseil national
 de l'ordre
 des vétérinaires est composé de douze membres élus pour six ans par les membres des conseils régionaux selon les modalités prévues à la sous-section 4 de la présente section
.
36232

                                                                                    
36233
Les membres du conseil supérieur sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Ils sont rééligibles.
36234

                                                                                    
36235
Le conseil supérieur élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier pour un mandat de trois ans.
36236

                                                                                    
36237
Les élections du bureau ont lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
36238

                                                                                    
36239
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité, le président a voix prépondérante.
36240

                                                                                    
36241
En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.
   

                    
36243 36289
####### Article R242-6
36244 36290

                                                                                    
36245 36291
Dans le cas où le fonctionnement d'un conseil régional serait empêché par la volonté de plusieurs de ses membres ou pour toute autre cause, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du conseil 
supérieur
national
, prononcer par arrêté motivé publié au Journal officiel la dissolution dudit conseil régional.
36246 36292

                                                                                    
36247 36293
Dans des circonstances semblables, le conseil 
supérieur
national
 de l'ordre peut être dissous par décret motivé publié au Journal officiel pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
36248 36294

                                                                                    
36249 36295
En cas de dissolution d'un conseil régional, le ministre chargé de l'agriculture nomme aussitôt par arrêté une commission provisoire de gestion comprenant cinq membres pour assurer l'administration du conseil régional dissous jusqu'à la constitution d'un nouveau conseil.
36250 36296

                                                                                    
36251 36297
En cas de dissolution du conseil 
supérieur
national
 de l'ordre, une commission provisoire de gestion comprenant sept membres est nommée par décret pour assurer l'administration de l'ordre des vétérinaires jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil 
supérieur
national
.
36252 36298

                                                                                    
36253 36299
Ces commissions provisoires élisent leur président et, s'il y a lieu, leur vice-président.
36254 36300

                                                                                    
36255 36301
Des élections ont lieu dans un délai maximum de quatre mois pour reconstituer le ou les conseils ayant fait l'objet d'une mesure de dissolution, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement partiel ou total de ces conseils.
   

                    
36259 36305
####### Article R242-7
36260 36306

                                                                                    
36261 36307
Les membres du conseil régional de l'ordre sont élus par les vétérinaires mentionnés à 
l'avant-dernier alinéa de 
l'article L. 
241-1 et inscrits au tableau de l'ordre du conseil régional concerné par les élections
242-4-1
.
36262 36308

                                                                                    
36263 36309
Chaque associé d'une société d'exercice en commun est individuellement électeur et éligible au conseil régional de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
   

                    
36311
####### Article R242-7-1
36312

                        
36313
Les régions ordinales sont divisées en circonscriptions électorales. La composition des circonscriptions et le nombre de conseillers éligibles par circonscription électorale sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
36271 36321
####### Article R242-9
36272 36322

                                                                                    
36273 36323
I.
 - 
-
Les fonctions de sécurité du système de vote électronique par internet doivent être conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
36274 36324

                                                                                    
36275 36325
Le système de vote électronique par internet comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre automatiquement le relais en cas de panne sans que les données en soient altérées.
36276 36326

                                                                                    
36277 36327
Une notice explicative détaillant le fonctionnement général du système de vote électronique par internet est mise à disposition.
36278 36328

                                                                                    
36279 36329
II.
 - 
-
Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'informations distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs " et " contenu de l'urne électronique ".
36280 36330

                                                                                    
36281 36331
Le traitement " fichier des électeurs " a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote, d'identifier les électeurs ayant voté et d'éditer la liste d'émargement.
36282 36332

                                                                                    
36283 36333
Le traitement " contenu de l'urne électronique " a pour objet de recenser les votes exprimés. Les données de ce traitement sont chiffrées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
36284 36334

                                                                                    
36285 36335
Les droits d'accès et de rectification des données s'exercent auprès du 
Conseil supérieur
conseil national
 de l'ordre des vétérinaires.
36286 36336

                                                                                    
36287 36337
III.
 - 
-
Le système de vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect de l'anonymat, de la transparence, du contrôle et de la sincérité du scrutin. Elle couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, l'utilisation du système de vote durant celui-ci et les étapes postérieures au vote.
36288 36338

                                                                                    
36289 36339
Un rapport préliminaire d'expertise et l'ensemble des éléments relatifs aux sécurités mises en œuvre sont remis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés préalablement à la mise en œuvre du dispositif de vote. Le rapport d'expertise définitif lui est communiqué à sa demande.
36290 36340

                                                                                    
36291 36341
IV.
 - 
-
Une commission technique nationale composée de trois membres désignés par le 
Conseil supérieur
conseil national
 de l'ordre des vétérinaires parmi les membres élus des conseils régionaux et supérieur veille au bon déroulement des opérations de vote.
36292 36342

                                                                                    
36293 36343
Les candidats ne peuvent être membres de la commission technique nationale.
36294 36344

                                                                                    
36295 36345
La commission organise les opérations électorales et supervise les actions du prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique par internet.
36296 36346

                                                                                    
36297 36347
Elle vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus afin de garantir la sécurité des données personnelles et du système de vote dans son ensemble ainsi que les opérations de scellement du système de vote utilisé, des listes des électeurs, des listes des candidats, de la liste d'émargement et des urnes électroniques.
36298 36348

                                                                                    
36299 36349
La liste d'émargement et le compteur des votes ne sont accessibles durant le déroulement du scrutin qu'aux membres de la commission technique nationale à des fins de contrôle de celui-ci.
36300 36350

                                                                                    
36301 36351
V.
 - 
-
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques et la mise en œuvre des traitements automatisés prévus au II, notamment les catégories de données à caractère personnel enregistrées et les destinataires de ces informations. Il détermine également les garanties entourant le recours à un prestataire externe et les modalités de l'expertise indépendante prévue au III.
   

                    
36303 36353
####### Article R242-10
36304 36354

                                                                                    
36305 36355
La
Pour chaque circonscription électorale de la région ordinale, la
 liste électorale des vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article R. 242-7 est arrêtée par le président du conseil régional deux mois avant la date 
prévue pour les
des
 élections
 fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
.
36306 36356

                                                                                    
36307 36357
Six semaines au moins avant 
les
la date des élections, le président du conseil régional notifie à chacun des vétérinaires mentionnés à l'article L. 242-4-1 inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la région, la période du scrutin et le nombre de conseillers à élire dans la circonscription électorale dont ils font partie. Il précise les modalités du scrutin et les modalités de dépôt des candidatures, ainsi que la date à laquelle celles-ci doivent lui parvenir.
36358

                                                                                    
36359
Une profession de foi peut être jointe à la candidature. Elle ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre des vétérinaires.
36360

                                                                                    
36361
Tout candidat aux fonctions de membre du conseil régional doit être inscrit au tableau de l'ordre et à jour de ses cotisations et ne pas être sous le coup d'une condamnation disciplinaire définitive lui interdisant de faire partie d'un conseil de l'ordre. Il fait acte de candidature auprès du président du conseil régional, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen garantissant la confidentialité du message et l'identité de son auteur. La candidature doit parvenir au président du conseil régional au plus tard un mois avant la date des élections. Elle est individuelle. Dès sa réception, le président du conseil régional en vérifie la conformité, il en accuse réception et inscrit le candidat sur la liste des candidats. Le candidat s'engage à respecter les règles de communication envers les électeurs fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 242-2.
36362

                                                                                    
36307 36363
Deux semaines au moins avant la date des
 élections, le président du conseil régional adresse 
à chacun des
aux
 électeurs
 les date, heures et modalités du scrutin, le lieu dans lequel il sera mis à la disposition des électeurs un ordinateur leur permettant de voter, les lieux, date et heure du dépouillement, le nombre de conseillers à élire, les modalités des dépôts de candidature et l'adresse du site internet sur lequel pourront être consultées
 la liste des candidats et 
les professions de foi. Cet envoi peut être fait par voie électronique.
36308

                                                                                    
36309
Tout candidat aux élections doit être inscrit sur la liste électorale et faire acte de candidature un mois au moins avant la date fixée pour le début des élections par lettre recommandée adressée au président du conseil régional qui en accuse réception.
36310

                                                                                    
36311 36363
Deux semaines au moins avant l'élection, le président du conseil régional met à disposition des électeurs par voie électronique la liste des candidats et, lorsqu'elles existent, 
leurs professions de foi
, en précisant à nouveau, en accord avec le président du bureau de vote, la période du scrutin, ainsi que le lieu, la date et l'heure du dépouillement
.
36312 36364

                                                                                    
36313 36365
Dans le même délai, les électeurs reçoivent également les identifiants permettant le vote électronique par internet ainsi qu'une notice explicative détaillant les opérations de vote. Toute nouvelle demande par un électeur de communication de ces identifiants est transmise par la commission technique nationale au prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique par internet. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de transmission de ces identifiants.
   

                    
36315 36367
####### Article R242-11
36316 36368

                                                                                    
36317 36369
La liste des candidats aux élections est 
présentée
constituée de la liste des noms et prénoms des candidats, classés
 par ordre alphabétique
,
 sans 
qu'il soit fait de distinction entre les conseillers sortants et les nouveaux candidats, et sans indication relative à leur mode d'exercice. Elle
autre précision. Conformément à l'article L. 242-4-1, elle
 indique le nombre maximum de noms 
de chaque sexe 
à cocher à peine de nullité.
   

                    
36333 36385
####### Article R242-14
36334 36386

                                                                                    
36335 36387
Le dépouillement se fait au jour, à l'heure et au lieu fixés dans l'avis prévu au dernier alinéa de l'article R. 242-10.
36336 36388

                                                                                    
36337 36389
Il est assuré par un bureau de vote 
national 
composé 
d'un membre élu
de trois membres du conseil national
 de l'ordre des vétérinaires 
désigné
désignés par le président de ce conseil. L'un des membres désignés est nommé président du bureau
 par le président du 
Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, président, assisté du vétérinaire le plus âgé et du vétérinaire le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions. Le dépouillement est effectué par les membres du bureau, sous la surveillance des électeurs présents dans la salle. Les candidats ne peuvent être désignés membres du bureau de vote.
36338

                                                                                    
36339
Le président du bureau a la responsabilité de la police de la salle.
36389
conseil national.
   

                    
36341 36391
####### Article R242-15
36342 36392

                                                                                    
36343 36393
I. - Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne et les listes d'émargement gérés par les serveurs sont figés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la conservation des données.
36344 36394

                                                                                    
36345 36395
Avant l'ouverture du dépouillement, le président du bureau de vote et ses assesseurs utilisent leurs clés de déchiffrement dont l'utilisation conjointe permet d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " ;
36346 36396

                                                                                    
36347 36397
Le président dispose des éléments permettant de vérifier l'intégrité du système.
36348 36398

                                                                                    
36349 36399
Après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président du bureau de vote et ses assesseurs procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique.
36350 36400

                                                                                    
36351 36401
II. - Les données suivantes apparaissent de manière lisible à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée permettant leur transposition sur le procès-verbal :
36352 36402

                                                                                    
36353 36403
- le nombre d'électeurs ;
36354 36404
- les listes d'émargement définitives ;
36355 36405
- le décompte des électeurs ayant validé leur vote ;
36356 36406
- le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
36357 36407
- le nombre de suffrages valablement exprimés ;
36358 36408
- le décompte du nombre de voix obtenues par candidat.
36359 36409

                                                                                    
36360 36410
Le bureau de vote vérifie que le nombre total de suffrages reçus par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique.
36361 36411

                                                                                    
36362 36412
Le système de vote électronique par internet est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau de vote.
36413

                                                                                    
36414
III. - Le président du bureau de vote établit et signe les procès-verbaux des opérations de dépouillement.
36415

                                                                                    
36416
Les procès-verbaux comportent obligatoirement les indications suivantes :
36417

                                                                                    
36418
- composition du bureau de vote ;
36419
- nombre d'électeurs ;
36420
- nombre de sièges à pourvoir ;
36421
- nombre de candidats ;
36422
- nombre de votants ;
36423
- nombre de suffrages exprimés ;
36424
- nombre de voix obtenues par chaque candidat, élu ou non ;
36425
- nombre de sièges pourvus ;
36426
- les réclamations qui ont été formulées et les pièces qui s'y rapportent.
36427

                                                                                    
36428
La liste des élus par région est publiée sur le site internet de l'ordre dès la fin des opérations de dépouillement.
   

                    
36364 36430
####### Article R242-16
36365 36431

                                                                                    
36366 36432
Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus 
âgé
jeune
 est proclamé élu.
36367 36433

                                                                                    
36368 36434
Ne peuvent pas être membres élus d'un même conseil de l'ordre deux associés appartenant à une même société de vétérinaires. Le cas échéant, seul celui qui recueille le plus de voix est élu.
36369 36435

                                                                                    
36370 36436
Les votes blancs ou nuls ne font pas partie des suffrages exprimés.
36371

                                                                                    
36372
Le président du bureau de vote établit et signe un procès-verbal des opérations de dépouillement.
   

                    
36374 36438
####### Article R242-18
36375 36439

                                                                                    
36376 36440
Le bureau de vote transmet, dans les trois jours, la liste des nouveaux élus et le procès-verbal des opérations de dépouillement au ministre chargé de l'agriculture, au président du Conseil 
supérieur et au président du conseil régional 
national et aux présidents des conseils régionaux de l'ordre
.
36377 36441

                                                                                    
36378 36442
Le ministre chargé de l'agriculture publie la liste des élus au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
   

                    
36390 36454
####### Article R242-20
36391 36455

                                                                                    
36392 36456
Chaque associé d'une société d'exercice en commun est individuellement électeur et éligible au 
Conseil supérieur
conseil national
 de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
   

                    
36394 36458
####### Article R242-21
36395 36459

                                                                                    
36396 36460
Les dispositions des articles R. 242-8
 à
, R. 242-9, R. 242-11,
 R. 242-12, R. 242-14 à R. 242-16, R. 242-18 et R. 242-19 s'appliquent pour les élections au 
Conseil supérieur
conseil national
 de l'ordre. Les attributions conférées au président du conseil régional de l'ordre par ces articles sont exercées par le président du 
Conseil supérieur
conseil national
 de l'ordre.
   

                    
36462
####### Article R242-22
36463

                        
36464
Six semaines au moins avant la date des élections, le président du conseil national de l'ordre notifie à chacun des conseillers régionaux la date du scrutin, le nombre de conseillers à élire, les modalités du scrutin et les modalités selon lesquelles doivent être présentées les candidatures et la profession de foi, rédigée dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 242-10, qui leur est jointe, ainsi que le délai dans lequel elles doivent lui parvenir.
36465

                        
36466
Tout candidat aux fonctions de membre du conseil national doit être inscrit au tableau de l'ordre, à jour de ses cotisations et ne pas être sous le coup d'une condamnation disciplinaire définitive lui interdisant de faire partie d'un conseil de l'ordre. Il fait acte de candidature auprès du président du conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen garantissant la confidentialité du message et l'identité de son auteur. La candidature doit parvenir au président du conseil national au plus tard un mois avant la date de l'élection déterminée par arrêté. Elle est individuelle. Dès sa réception, le président du conseil national en vérifie la conformité, en accuse réception et inscrit le candidat sur la liste des candidats. Le candidat s'engage à respecter les règles de communication envers les électeurs fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 242-2.
36467

                        
36468
Deux semaines au moins avant la date des élections définie par arrêté, le président du conseil national adresse aux électeurs la liste des candidats et leurs professions de foi. Il précise à nouveau, en accord avec le président du bureau de vote, la période du scrutin, ainsi que le lieu, la date et l'heure du dépouillement.
36469

                        
36470
Dans le même délai, les électeurs reçoivent également les identifiants permettant le vote électronique par internet ainsi qu'une notice explicative détaillant les opérations de vote. Toute nouvelle demande par un électeur de communication de ces identifiants est transmise par la commission technique nationale au prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique par internet. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de transmission de ces identifiants.
   

                    
36472
####### Article R242-23
36473

                        
36474
Chaque membre de conseil régional électeur dispose d'une voix.
36475

                        
36476
Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est proclamé élu.
   

                    
36398 36478
####### Article R242-27
36399 36479

                                                                                    
36400 36480
Nul ne peut être à la fois membre du conseil 
supérieur
national
 et membre du conseil régional. Tout élu doit opter dans la quinzaine qui suit son élection. Faute d'avoir opté dans ledit délai, il sera réputé démissionnaire de ses fonctions de membre du conseil régional.
   

                    
36404 36484
####### Article R242-28
36405 36485

                                                                                    
36406 36486
Les dates des élections prévues pour le renouvellement de membres des conseils régionaux et du conseil 
supérieur
national
 de l'ordre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture deux mois au moins avant l'expiration des pouvoirs des membres de ces conseils.
36407 36487

                                                                                    
36408 36488
Un intervalle de deux mois au moins doit s'écouler entre la date des dernières élections des membres des conseils régionaux et celle des élections des membres du conseil 
supérieur
national
 de l'ordre.
   

                    
36410 36490
####### Article R242-29
36411 36491

                                                                                    
36412 36492
Si les élections suivent la dissolution d'un conseil régional ou du conseil 
supérieur
national
 de l'ordre, lors de sa première réunion, celui-ci procède par voie de tirage au sort à la désignation de la moitié de ses membres dont le mandat n'a qu'une durée de trois ans.
36413 36493

                                                                                    
36414 36494
Il est dressé procès-verbal de ces opérations et copie est envoyée au ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
36416 36496
####### Article R242-30
36417 36497

                                                                                    
36418 36498
I.
 - 
-
Si une vacance parmi les membres d'un conseil régional ou du Conseil 
supérieur
national
 de l'ordre par suite de décès, démission ou pour toute autre cause, est de nature à entraîner la tenue de nouvelles élections en application du II du présent article, le bureau du Conseil 
supérieur
national
 de l'ordre la déclare, le cas échéant, après en avoir été informé par le conseil régional concerné, auprès du ministre chargé de l'agriculture.
36419 36499

                                                                                    
36420 36500
Les démissions, tant au Conseil 
supérieur
national
 qu'aux conseils régionaux, doivent être adressées par lettres recommandées 
ou par tout autre moyen garantissant la confidentialité du message et l'identité de son auteur 
au président du Conseil 
supérieur
national
 ou au président du conseil régional qui en accuse réception.
36421 36501

                                                                                    
36422 36502
II.
 - 
-
Lorsqu'un conseil régional ou le Conseil 
supérieur
national
 de l'ordre a perdu, par l'effet des vacances survenues, le quart de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de vacance, procédé à des élections complémentaires dans les conditions prévues aux sous-sections 3 et 4.
36423 36503

                                                                                    
36424 36504
Toutefois, dans l'année qui précède la date des élections pour le renouvellement des membres du conseil concerné, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où ce conseil a perdu plus de la moitié de ses membres.
36425 36505

                                                                                    
36426 36506
Lorsque l'élection complémentaire intervient au moment des élections pour le renouvellement de membres du conseil, ou lorsqu'elle fait suite à plusieurs vacances pour des mandats restant à courir de durées différentes, le conseil procède, lors de sa première réunion, par voie de tirage au sort à la désignation du ou des membres dont le mandat ne court que jusqu'à l'élection suivante, sauf volonté exprimée par un ou plusieurs des élus de réduire la durée de leur mandat.
36427 36507

                                                                                    
36428 36508
III.
 - 
-
En cas d'annulation des élections par décision d'une juridiction administrative, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la date des nouvelles élections dans un délai qui ne pourra excéder deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation.
36429 36509

                                                                                    
36430 36510
Le conseil procède, lors de sa première réunion, par voie de tirage au sort à la désignation des membres dont le mandat ne court que jusqu'à l'élection suivante, sauf volonté exprimée par un ou plusieurs des élus de réduire la durée de leur mandat à trois ans.
   

                    
36512
####### Article R242-31
36513

                        
36514
Préalablement à tout recours contentieux, les réclamations auxquelles donnent lieu les élections aux conseils de l'ordre sont adressées par les électeurs ou les candidats dans les deux mois qui suivent la proclamation des résultats au ministre chargé de l'agriculture, auquel il appartient d'y statuer.
   

                    
36989 37075
#
###### Article R242-85
36990 37076

                                                                                    
36991 37077
Tout vétérinaire qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre 
doit adresser
adresse
 sa demande
, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans les conditions prévues par l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration,
 au président du conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel il se propose de fixer son domicile professionnel administratif 
ou d'exercer sa profession à titre principal
dans les conditions prévues par l'article R. 242-52
. Les sociétés soumises à l'inscription au tableau de l'ordre sont inscrites au lieu de leur siège social. Les associés de ces sociétés doivent être également inscrits au tableau de l'ordre du conseil régional dans la circonscription duquel se trouve le siège social de la société ou de l'une d'elles.
36992 37078

                                                                                    
36993 37079
La
Le formulaire de
 demande d'inscription 
doit être accompagnée
est accompagné
 des pièces suivantes :
36994 37080

                                                                                    
36995 37081
1° La présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ;
36996 37082

                                                                                    
36997 37083
Une
La
 copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou 
d'un 
diplôme, certificat ou 
autre 
titre de vétérinaire 
et
mentionnés à l'article L. 241-2, ainsi que
, pour les vétérinaires 
d'origine étrangère et naturalisés français
mentionnés à l'article L. 241-2-1
, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France
, ou, s'ils sont originaires de la Communauté européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres mentionnés à l'article L. 241-2
 ;
36998 37084

                                                                                    
36999 37085
3° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, remplacé ou complété, pour les vétérinaires originaires de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par une attestation délivrée depuis moins de trois mois par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance, certifiant que sont remplies les conditions de moralité et d'honorabilité exigées dans cet Etat pour l'accès aux activités de vétérinaire ;
37000 37086

                                                                                    
37001 37087
4° Une déclaration manuscrite rédigée en langue française par laquelle, sous la foi du serment, l'intéressé déclare avoir eu connaissance du code de déontologie vétérinaire et s'engage à exercer sa profession avec conscience, honneur et probité ;
37002 37088

                                                                                    
37003 37089
5° Si le vétérinaire entend exercer sa profession en partage d'activité, une copie du contrat écrit concernant ce partage d'activité ;
37004 37090

                                                                                    
37005 37091
6° Le cas échéant, une copie du contrat établi entre le vétérinaire et son employeur ;
37006 37092

                                                                                    
37007 37093
7° Un justificatif de domicile professionnel administratif ;
37008 37094

                                                                                    
37009 37095
8° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire responsable, ou de vétérinaire responsable intérimaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, de vétérinaire délégué ou de vétérinaire délégué intérimaire d'un établissement de ces mêmes entreprises, la copie du contrat liant le vétérinaire à l'entreprise ou à l'établissement, elle-même accompagnée :
37010 37096

                                                                                    
37011 37097
a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions d'exercice prévues, selon le cas, aux articles R. 5142-16 à R. 5142-18 ou à l'article R. 5145-14 du code de la santé publique ;
37012 37098

                                                                                    
37013 37099
b) De la copie de l'acte de l'organe social compétent de l'entreprise portant désignation de l'intéressé et fixant ses attributions ;
37014 37100

                                                                                    
37015 37101
9° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire adjoint dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, toute pièce indiquant la nature, les conditions et les modalités d'exercice de cette activité ;
37016 37102

                                                                                    
37017 37103
10° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire lié par la convention prévue aux articles R. 5142-54 et R. 5142-60 du code de la santé publique à une entreprise dont dépend un établissement fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux, la copie de la convention liant le vétérinaire à l'entreprise.
37018 37104

                                                                                    
37019 37105
Tous les documents produits à l'appui de la demande d'inscription 
doivent être
sont
 accompagnés, s'ils ne sont pas rédigés en français, d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
37020 37106

                                                                                    
37021 37107
Il peut être exigé du vétérinaire qui sollicite son inscription de rendre préalablement visite à un membre du conseil régional de l'ordre spécialement désigné par le président ou le secrétaire général.
37108

                                                                                    
37109
Il peut être également exigé du vétérinaire qu'il fournisse tous éléments de nature à établir qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession de vétérinaire.
   

                    
37023 37111
#
###### Article R242-86
37024 37112

                                                                                    
37025 37113
La demande d'inscription d'une société de vétérinaires est présentée collectivement par les associés, 
qui, s'ils
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans les conditions prévues par l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration. S'ils
 sont en exercice, 
doivent fournir le
ceux-ci fournissent leur
 certificat d'inscription au tableau de l'ordre
 les concernant
.
37026 37114

                                                                                    
37027 37115
Les personnes morales devront fournir
Le formulaire de demande d'inscription est accompagné des pièces suivantes
 :
37028 37116

                                                                                    
37029 37117
1° Un exemplaire 
de leurs
des
 statuts
 signés par tous les associés de la société ou par un mandataire muni d'un pouvoir mentionnant impérativement l'état civil complet de chaque associé,
 accompagné du justificatif de leur domicile professionnel administratif
 et du règlement intérieur s'il a été établi
 ;
37030 37118

                                                                                    
37031 37119
2° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales 
ou actions 
représentatives de ce capital,
 ainsi que
 les critères de répartition des bénéfices ;
37032 37120

                                                                                    
37033 37121
3° Un document apportant la preuve de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social
 ;
37122

                                                                                    
37123
4° Une attestation des associés mentionnant l'adresse du ou des domiciles professionnels d'exercice dans lesquels sera exercée l'activité vétérinaire pour le compte de la société ;
37124

                                                                                    
37125
5° Le règlement des frais d'inscription mentionnés à l'article L. 243-2-1. Ce versement reste acquis à l'ordre, quelle que soit la suite donnée à la demande.
37126

                                                                                    
37127
Tous les documents produits à l'appui de la demande d'inscription doivent être accompagnés, s'ils ne sont pas rédigés en français, d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
37128

                                                                                    
37033 37129
Une fois inscrites au tableau de l'ordre, les personnes morales doivent fournir un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés dans un délai d'un mois
.
37034 37130

                                                                                    
37035 37131
Toute modification des statuts ou des éléments mentionnés au présent article 
doit être
est
 notifiée sans délai au conseil régional de l'ordre
 accompagnée d'une copie des documents sociaux la mentionnant certifiée conforme à la version déposée au greffe du tribunal de commerce, ainsi que l'extrait K bis en faisant état
.
   

                    
37037 37133
#
###### Article R242-87
37038 37134

                                                                                    
37039 37135
La demande d'inscription est enregistrée lorsque toutes les pièces prévues aux articles R. 242-85 et R. 242-86 ont été reçues par le conseil régional. Un récépissé est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes 
au demandeur par le conseil régional de l'ordre. Les délais fixés par l'article L. 242-4 courent à compter de 
l'enregistrement
la date d'enregistrement
 de la demande
 par le conseil régional de l'ordre
.
   

                    
37169
####### Article R242-88-1
37170

                        
37171
Avant tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice sans changement de région ordinale, le vétérinaire en fait la déclaration au conseil régional de l'ordre dont il relève. Dans le cas où ce changement est accompagné d'un changement de région ordinale, le vétérinaire est tenu au préalable de demander au président du conseil régional de l'ordre dont il relève le transfert de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sera situé son nouveau domicile. Il transmet, à première demande, les éléments permettant au conseil régional de l'ordre dont il relève d'apprécier la clôture des contrats en cours. Celui-ci transfère le dossier finalisé au conseil régional de l'ordre du nouveau domicile professionnel de l'intéressé.
37172

                        
37173
Le vétérinaire qui change de domicile professionnel administratif ou d'exercice communique au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel il se propose d'exercer tous renseignements concernant son activité professionnelle et en particulier les contrats d'association ou de travail qu'il a contractés ou envisage de contracter à l'occasion de ce changement.
37174

                        
37175
Le vétérinaire exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique est tenu de déclarer au préalable au conseil régional de l'ordre dont il relève le changement de son lieu d'exercice ou le changement du siège social de l'entreprise dans laquelle il travaille. Dans le cas où ce changement est accompagné d'un changement de région ordinale, le vétérinaire est tenu de demander au préalable au président du conseil régional de l'ordre dont il relève le transfert de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sera situé son nouveau lieu d'exercice ou le nouveau siège de l'entreprise.
37176

                        
37177
Le vétérinaire exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique qui change de lieu d'exercice ou dont l'entreprise transfère son siège social communique au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel il se propose d'exercer ou dans lequel l'entreprise aura son siège tous renseignements concernant son activité professionnelle et notamment les pièces mentionnées aux 8°, 9° et 10° de l'article R. 242-85.
37178

                        
37179
Les conseils régionaux intéressés informent le conseil national de l'ordre et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice ou de siège social.
37180

                        
37181
Les transferts d'inscription prévus aux alinéas précédents sont effectués sans délai.
   

                    
37041 37185
#
###### Article R242-89
37042 37186

                                                                                    
37043 37187
Un
I. – Sauf lorsqu'elles sont prononcées à la demande du
 vétérinaire 
peut demander au
concerné, les décisions d'omission temporaire ou de radiation prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 242-4 sont prises par le
 conseil régional de 
prononcer son omission
l'ordre dans le ressort duquel il a son domicile professionnel administratif dans les conditions prévues au présent article. Elles ne peuvent être motivées par des faits pouvant donner lieu à poursuites disciplinaires en application de l'article L. 242-6.
37188

                                                                                    
37043 37189
L'omission
 temporaire du 
tableau
droit d'exercer est prononcée par le conseil régional
 de l'ordre
 pour une période déterminée qui peut être renouvelée
. Cette mesure maintient tous les liens existant entre l'ordre et le vétérinaire omis et a pour effet d'interdire à ce dernier, tant qu'elle est en vigueur, l'accomplissement sur le territoire national de tout acte relevant de sa profession.
37190

                                                                                    
37191
Le conseil régional de l'ordre est saisi par son président, un autre président de conseil régional de l'ordre ou par le président du conseil national de l'ordre. La saisine, qui est motivée, n'est pas susceptible de recours.
37192

                                                                                    
37193
II. – Le président du conseil régional de l'ordre désigne un rapporteur parmi les membres de ce conseil.
37194

                                                                                    
37195
Le praticien intéressé et l'auteur de la saisine sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège de ce conseil. Les raisons pour lesquelles la mesure d'omission temporaire ou de radiation du tableau est envisagée, et, en cas d'expertise, le rapport d'expertise, leur sont communiqués. Ils sont invités à présenter leurs observations écrites ou orales au rapporteur, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit leur parvenir quinze jours au moins avant la date fixée par celui-ci pour la réception ou l'audition de ces observations. Cette lettre indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, l'auteur de la saisine ne pouvant être représenté que par un des membres du conseil qu'il préside ou par un avocat.
37196

                                                                                    
37043 37197
III. –
 La décision 
d'omission
prononçant l'omission temporaire ou la radiation
 est notifiée
 à l'intéressé
 par lettre recommandée avec 
avis
demande d'avis
 de réception,
 ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes, à l'intéressé
 ainsi qu'au président du 
Conseil supérieur
conseil national
 de l'ordre des vétérinaires, au 
directeur départemental des services vétérinaires
préfet
 du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire
,
 et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle entre en vigueur huit jours après sa notification à l'intéressé.
37198

                                                                                    
37199
La notification mentionnée au précédent alinéa précise que la décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil national de l'ordre des vétérinaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
37200

                                                                                    
37201
IV. – Les correspondances émanant des conseils peuvent être réalisées par toute voie électronique assurant l'authentification du signataire et le secret de la correspondance.
37202

                                                                                    
37203
V. – Le recours mentionné au deuxième alinéa du III est suspensif. Le conseil national statue dans les conditions prévues au IV de l'article R. 242-88.
   

                    
37045 37137
#
###### Article R242-88
37046 37138

                                                                                    
37139
I. – Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont prises par le conseil régional de l'ordre dans les conditions prévues par le III de l'article L. 242-4, après vérification des pièces fournies par le candidat.
37140

                                                                                    
37141
L'inscription est refusée si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance. Le conseil régional de l'ordre peut notamment refuser d'inscrire au tableau des candidats qui ont contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l'indépendance professionnelle nécessaire.
37142

                                                                                    
37143
L'inscription est également refusée s'il est constaté, au vu d'un rapport d'expertise réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 242-90 ou à l'article R 242-90-1, une infirmité, un état pathologique ou une insuffisance professionnelle incompatible avec l'exercice de la profession. Cette expertise est ordonnée par le conseil régional, en cas de doute sérieux sur la compétence ou l'aptitude du demandeur, par une décision non susceptible de recours.
37144

                                                                                    
37145
La procédure suivie lorsqu'un refus d'inscription est envisagé est la même que celle prévue au II de l'article R. 242-89.
37146

                                                                                    
37147
Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins avant la réunion du conseil à présenter ses explications orales ou écrites.
37148

                                                                                    
37047 37149
II. – 
La décision 
prise sur la
de refus d'inscription mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours devant le conseil national de l'ordre dans un délai de deux mois. Elle précise que ce recours n'a pas d'effet suspensif.
37150

                                                                                    
37047 37151
Si elle est motivée par une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, elle mentionne qu'une nouvelle
 demande d'inscription 
au tableau de l'ordre
ne pourra être acceptée sans que le demandeur ait au préalable justifié avoir rempli les obligations de formation qu'elle fixe.
37152

                                                                                    
37047 37153
III. – La décision
 est notifiée 
à l'intéressé par le président du conseil régional
au demandeur
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
.
37048

                                                                                    
37049
Elle
37153
 ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes. Elle est signée, le cas échéant électroniquement, par le président du conseil régional de l'ordre.
37154

                                                                                    
37049 37155
La décision
 est également notifiée
 au directeur départemental des services vétérinaires
, selon les mêmes modalités, au préfet
 du département 
dans lequel exerce le
du domicile professionnel administratif du
 vétérinaire, au président du 
Conseil supérieur
conseil national
 de l'ordre, ainsi qu'au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
37156

                                                                                    
37157
IV. – Il peut être fait appel de la décision prise sur la demande d'inscription devant le conseil national dans un délai de deux mois. Cet appel n'est pas suspensif.
37158

                                                                                    
37159
Dès l'enregistrement du recours, le président du conseil national le communique au conseil régional, qui lui adresse sans délai la décision contestée, le dossier complet sur lequel il s'est prononcé ainsi que ses observations écrites.
37160

                                                                                    
37161
Le président désigne un rapporteur parmi les membres du conseil national et en informe l'auteur du recours et le conseil régional intéressé ainsi que, le cas échéant, toute autre personne intéressée. Ceux-ci sont également informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil national. Ils sont invités à présenter leurs explications écrites ou orales au rapporteur, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit leur parvenir quinze jours au moins avant la date fixée par celui-ci pour la réception ou l'audition de ces observations. Cette lettre indique qu'ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix, le conseil régional ne pouvant être représenté que par un de ses membres ou par un avocat.
37162

                                                                                    
37163
Le conseil statue dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
37164

                                                                                    
37165
V. – Le conseil national de l'ordre peut, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, réformer ou annuler d'office toute décision d'inscription qui repose sur une inexactitude matérielle ou une erreur manifeste d'appréciation des conditions auxquelles est subordonnée l'inscription.
37166

                                                                                    
37167
Le président du conseil national de l'ordre désigne un rapporteur parmi les membres du conseil national et en informe le bénéficiaire de l'inscription et le conseil régional intéressé. Le conseil régional lui adresse sans délai le dossier complet sur lequel il s'est prononcé. La personne intéressée et le conseil régional sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil national. Les raisons pour lesquelles il est envisagé de réformer ou annuler la décision d'inscription leur sont communiquées. Ils sont invités à présenter leurs explications écrites ou orales au rapporteur, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit leur parvenir quinze jours au moins avant la date fixée par celui-ci pour la réception ou l'audition de ces observations. Cette lettre indique que la personne bénéficiaire de l'inscription peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil régional ne pouvant être représenté que par un de ses membres ou par un avocat.
   

                    
37051 37205
#
###### Article R242-90
37052 37206

                                                                                    
37053 37207
Avant tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice sans changement de région ordinale, le vétérinaire doit en faire la déclaration au
I. - En cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, l'omission temporaire ne peut être ordonnée que sur rapport motivé établi à la demande du
 conseil régional 
de l'ordre dont il relève. Dans le cas où ce changement est accompagné d'un changement de région ordinale, le vétérinaire est tenu au préalable de demander au
par un médecin désigné comme expert, choisi en accord entre l'intéressé ou sa famille et le conseil compétent.
37208

                                                                                    
37053 37209
En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation de l'expert ou de désaccord, la désignation est faite à la demande du
 président du conseil régional 
de l'ordre dont il relève le transfert de son inscription au tableau
par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel d'exercice de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat.
37210

                                                                                    
37211
Le rapport d'expertise est déposé au plus tard six semaines à compter de la désignation de l'expert.
37212

                                                                                    
37053 37213
Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par l'expert, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, l'expert établit un rapport de carence à l'attention
 du conseil régional de l'ordre
 dans le ressort duquel sera situé son nouveau domicile.
37054

                                                                                    
37055
Le vétérinaire qui change de domicile
37213
, qui peut alors décider l'omission temporaire du tableau du praticien, pour présomption d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.
37214

                                                                                    
37055 37215
II. - La décision d'omission temporaire mentionne que la reprise de l'exercice
 professionnel 
administratif ou d'exercice doit communiquer au
par le vétérinaire ne peut avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale constatant l'aptitude professionnelle du vétérinaire, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil régional au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension.
37216

                                                                                    
37055 37217
Si le rapport d'expertise est favorable à la reprise de l'exercice professionnel, le
 conseil régional de l'ordre 
dans le ressort duquel il se propose d'exercer tous renseignements concernant son activité professionnelle et en particulier les contrats d'association ou de travail qu'il a contractés ou envisage de contracter à l'occasion de ce changement.
37056

                                                                                    
37057 37217
Le
compétent conclut que le
 vétérinaire 
exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique est tenu de déclarer au préalable au
est apte à exercer sa profession et en informe les autorités compétentes.
37218

                                                                                    
37057 37219
Si le rapport d'expertise est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel, le
 conseil régional de l'ordre 
dont il relève le changement de son lieu d'exercice ou le changement du siège social de l'entreprise dans laquelle il travaille. Dans le cas où ce changement est accompagné d'un changement de région ordinale, le vétérinaire est tenu de demander au préalable au président
compétent renouvelle l'omission temporaire ou décide de radier l'intéressé du tableau de l'ordre des vétérinaires.
37220

                                                                                    
37057 37221
Les frais et honoraires sont à la charge
 du conseil régional 
de l'ordre dont il relève le transfert de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sera situé son nouveau lieu d'exercice ou le nouveau siège de l'entreprise.
37058

                                                                                    
37059
Le vétérinaire exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique qui change de lieu d'exercice ou dont l'entreprise transfère son siège social doit communiquer au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel il se propose d'exercer ou dans lequel l'entreprise aura son siège tous renseignements concernant son activité professionnelle et notamment les pièces mentionnées aux 8°, 9° et 10° de l'article R. 242-85.
37060

                                                                                    
37061
Les conseils régionaux intéressés informent le Conseil supérieur de l'ordre et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice ou de siège social.
37063
Les transferts d'inscription prévus aux alinéas précédents sont effectués sans délai.
37221
qui a fait procéder à l'expertise.
37063 37221
Les transferts d'inscription prévus aux alinéas précédents sont effectués sans délai.
qui a fait procéder à l'expertise.
   

                    
37223
####### Article R242-90-1
37224

                        
37225
I.-En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, l'omission temporaire du tableau est ordonnée sur rapport motivé établi à la demande du conseil régional de l'ordre, par un expert qu'il désigne.
37226

                        
37227
Cet expert est choisi parmi les vétérinaires compétents en matière de formation initiale et continue.
37228

                        
37229
Son rapport est communiqué au vétérinaire objet de la procédure, qui peut faire établir par une personne qualifiée qu'il désigne un autre rapport, qui est joint au dossier.
37230

                        
37231
II.-L'expert procède à l'examen des connaissances théoriques et pratiques de l'intéressé. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la nomination de l'expert. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise et préconise les moyens d'y pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par l'expert, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, l'expert établit un rapport de carence à l'attention du conseil régional de l'ordre, qui peut alors décider l'omission temporaire du tableau du praticien, pour présomption d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession.
37232

                        
37233
III.-Avant de se prononcer, le conseil régional de l'ordre peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux I et II du présent article.
37234

                        
37235
IV.-Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article R. 242-89, l'affaire est portée devant le conseil national de l'ordre.
37236

                        
37237
V.-La décision d'omission temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les préconisations de formation du praticien.
37238

                        
37239
La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional de l'ordre avoir mis en œuvre les préconisations de formation définis par cette décision.
37240

                        
37241
VI.-Les frais et honoraires sont à la charge du conseil régional de l'ordre qui a fait procéder à l'expertise, à l'exception de la rémunération de la personne qualifiée éventuellement désignée par le vétérinaire objet de la procédure, qui incombe à ce dernier.
   

                    
37243
####### Article R242-90-2
37244

                        
37245
Un conseil régional de l'ordre peut prononcer, à la demande d'un vétérinaire qui n'exerce pas effectivement sa profession, son omission temporaire du tableau de l'ordre.
37246

                        
37247
La décision d'omission est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes, ainsi qu'au président du conseil national de l'ordre des vétérinaires, au préfet du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire, et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle entre en vigueur huit jours après sa notification à l'intéressé.
   

                    
37065 37249
#
###### Article R242-91
37066 37250

                                                                                    
37067 37251
Le vétérinaire qui cesse
 définitivement
 d'exercer sa profession sur le territoire national demande au conseil régional de l'ordre au tableau duquel il est inscrit de procéder à sa radiation. La décision est notifiée aux personnes mentionnées 
à
au II de
 l'article R. 242-88.
   

                    
37253
####### Article R242-91-1
37254

                        
37255
Le vétérinaire radié est tenu d'informer, pendant une période de cinq ans suivant sa radiation du tableau de l'ordre, le conseil régional dans le ressort duquel était situé son domicile professionnel administratif, de toute modification de ses coordonnées de correspondance.
   

                    
37259
###### Article R242-91-2
37260

                        
37261
I. – La présente section est applicable aux sociétés mentionnées aux articles L. 241-17 et L. 241-18, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article L. 242-3-1.
37262

                        
37263
Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 242-3-1, il convient d'entendre par région ordinale celle dans le ressort de laquelle la personne exerce à titre principal et déclare son adresse de correspondance.
37264

                        
37265
II. – Les circonscriptions disciplinaires constituées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5 réunissent au moins deux régions ordinales contiguës.
   

                    
37273
###### Article R242-92-1
37274

                        
37275
Le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline mentionné au dernier alinéa de l'article L. 242-5 est élu pour trois ans, par et parmi les conseillers régionaux de l'ordre de la circonscription disciplinaire, par un vote électronique par internet à la majorité relative des voix, dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la section 1.
   

                    
37077 37277
###### Article R242-93
37078 37278

                                                                                    
37079 37279
Le conseil régional de l'ordre est saisi de l'action
L'action
 disciplinaire contre un vétérinaire 
par plainte du préfet, du procureur de la République, du directeur départemental chargé de la protection des populations, du président du Conseil supérieur de l'ordre, d'un autre conseil régional de l'ordre ou de tout intéressé. En outre, pour les
ou une société de
 vétérinaires 
exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, il
ne
 peut être 
saisi par
introduite que par l'une des personnes ou autorités suivantes :
37280
- le préfet ;
37079 37281
-
 le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
.
 ;
37282
- le procureur de la République ;
37081
Le
37283
- le président du conseil national de l'ordre ;
37081 37284
- le
 président du conseil régional 
peut également, agissant d'office, déclencher la procédure disciplinaire
du domicile professionnel administratif ;
37285
- le président d'un autre conseil régional de l'ordre mandaté à cet effet par son conseil ;
37286
- toute personne ayant un intérêt à agir.
37287

                                                                                    
37081 37288
La plainte est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional de l'ordre du domicile professionnel administratif du vétérinaire poursuivi, qui la transmet au secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline
.
37082 37289

                                                                                    
37083 37290
Si la plainte émane d'une personne morale, elle 
doit être
est
 accompagnée de toute pièce habilitant le signataire à la déposer.
37085
La procédure disciplinaire est la même, s'agissant des sociétés mentionnées aux articles L. 241-17 et L. 241-18, que celle prévue pour les vétérinaires par la présente section.
37292
En application de l'article L. 242-5, la chambre compétente est celle dans le ressort de laquelle la personne poursuivie a déclaré son domicile professionnel administratif.
37085 37292
La procédure disciplinaire est la même, s'agissant des sociétés mentionnées aux articles L. 241-17 et L. 241-18, que celle prévue pour les vétérinaires par la présente section.
En application de l'article L. 242-5, la chambre compétente est celle dans le ressort de laquelle la personne poursuivie a déclaré son domicile professionnel administratif.
   

                    
37087 37294
###### Article R242-94
37295

                                                                                    
37296
Le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline accuse réception de la plainte. Il notifie à la personne poursuivie, dans les meilleurs délais, les faits qui lui sont reprochés et l'informe qu'elle peut être assistée d'un avocat ou d'un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre sous réserve qu'il ne soit pas conseiller ordinal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes.
37088 37297

                                                                                    
37089 37298
Pour l'instruction de l'affaire, 
le
un rapporteur est nommé par le président de la chambre régionale de discipline parmi les conseillers ordinaux du conseil régional dont dépend administrativement la personne poursuivie.
37299

                                                                                    
37089 37300
Le secrétaire général en charge du greffe notifie la nomination du rapporteur au plaignant, à la personne poursuivie et au
 président du conseil régional 
désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les membres relevant d'une des causes de récusation prévues
saisi de la plainte. Ceux-ci peuvent le récuser dans un délai de huit jours à compter de cette notification, pour l'une des raisons énumérées
 à l'article L. 
731-1
111-6
 du code de l'organisation judiciaire.
37090 37301

                                                                                    
37091 37302
Il doit notifier,
Le rapport est déposé
 dans les 
meilleurs délais, au vétérinaire en cause les faits qui lui sont reprochés, par lettre recommandée avec accusé de réception.
six mois suivant la nomination du rapporteur. Celui-ci avise le président de la chambre régionale de discipline de toutes difficultés dans l'accomplissement de sa mission et peut lui demander de lui accorder une prolongation de ce délai.
   

                    
37093 37304
###### Article R242-95
37094 37305

                                                                                    
37306
I. - Le rapporteur conduit l'instruction, dans le respect des principes de contradiction et d'impartialité.
37307

                                                                                    
37308
II. - Il engage sans délai une procédure de conciliation, sauf s'il dispose d'un procès-verbal constatant l'impossibilité de celle-ci, ou si le plaignant est un président de conseil de l'ordre, le préfet ou le procureur de la République.
37309

                                                                                    
37310
Dans le cas où une solution amiable est trouvée, le rapporteur transmet le procès-verbal de conciliation au président du conseil régional et au président de la chambre régionale de discipline. Cette transmission n'est pas susceptible de recours.
37311

                                                                                    
37312
En cas de procès-verbal de non-conciliation, le rapporteur procède à l'enquête disciplinaire.
37313

                                                                                    
37095 37314
III. - 
Le rapporteur a qualité pour 
procéder à l'audition du vétérinaire poursuivi et, d'une façon générale
entendre les parties
, recueillir tous
 les
 témoignages et procéder à toutes constatations 
nécessaires
utiles
 à la manifestation de la vérité.
37096

                                                                                    
37097
Les dépositions consignées sur des
37314
 Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à l'examen du litige.
37315

                                                                                    
37316
Le rapporteur peut requérir, après y avoir été autorisé par ordonnance du président de la chambre régionale de discipline, un conseiller ordinal d'un autre conseil régional aux fins de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où la chambre n'est pas territorialement compétente.
37317

                                                                                    
37318
La réquisition indique l'objet des poursuites. Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement aux faits visés dans la poursuite.
37319

                                                                                    
37320
Le conseiller ordinal requis dispose de trois mois pour rendre ses conclusions au rapporteur.
37321

                                                                                    
37097 37322
IV. - Lors de son enquête, le rapporteur dresse un
 procès-
verbaux d'audition sont signées par les personnes entendues ainsi que
verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé
 par le rapporteur
. Elles sont communiquées au vétérinaire concerné.
37099
Lorsqu'il a achevé son instruction
37322
 et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.
37099 37322
Lorsqu'il a achevé son instruction
 et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.
37323

                                                                                    
37099 37324
Si l'instruction met à jour des faits nouveaux
, le rapporteur 
transmet le dossier accompagné de son rapport écrit
en informe le président de la chambre régionale de discipline, lequel peut ordonner une extension de sa mission, qu'il notifie aux parties et
 au président du conseil régional 
qui l'a désigné. 
de l'ordre.
37325

                                                                                    
37099 37326
Le rapport 
précise les faits dénoncés et
mentionne
 les diligences accomplies
, les déclarations des parties, établit un exposé objectif des faits, et souligne les divergences entre les parties
.
 Il est accompagné des procès-verbaux d'audition des personnes entendues, des constats réalisés, des pièces de la procédure et de leurs bordereaux.
37327

                                                                                    
37328
Le rapporteur remet son rapport sur support papier et support dématérialisé au secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline qui le transmet au président de la chambre régionale de discipline et au président du conseil régional de l'ordre.
   

                    
37101 37330
###### Article R242-96
37102 37331

                                                                                    
37103 37332
Le président de la chambre 
régionale 
de discipline fixe
, en accord avec le président du conseil régional,
 la date
 et
,
 le lieu 
de l'audience.
37104

                                                                                    
37105
La chambre de discipline peut renvoyer l'affaire soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.
37332
et le rôle de chaque audience. Il statue sur les demandes de renvoi. L'audience peut se tenir par visioconférence.
   

                    
37107 37334
###### Article R242-97
37108 37335

                                                                                    
37109 37336
Le
Au vu du procès-verbal de conciliation, le
 président de la chambre 
régionale 
de discipline
 constate par ordonnance l'extinction de l'instance disciplinaire.
37337

                                                                                    
37109 37338
Il
 peut, par ordonnance motivée rendue sans audience,
 donner acte des désistements, rejeter les plaintes ne relevant manifestement pas de la chambre régionale, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte et
 rejeter les plaintes manifestement irrecevables ou non fondées.
37110 37339

                                                                                    
37111 37340
Cette ordonnance
L'ordonnance
 peut être frappée d'appel, dans les deux mois de sa notification, devant le président de la chambre 
supérieure
nationale
 de discipline, qui peut soit la confirmer dans les mêmes formes, soit saisir de l'affaire la chambre 
supérieure
nationale
 de discipline.
   

                    
37113 37342
###### Article R242-98
37114 37343

                                                                                    
37115 37344
Sauf lorsqu'il est statué par ordonnance en application de l'article R. 242-97, la convocation à
A l'issue de chaque audience de la chambre régionale de discipline, le président de la chambre ou son suppléant procède, en vue de la tenue de
 l'audience 
est adressée à l'auteur de la plainte, au vétérinaire poursuivi et, le cas échéant, aux témoins, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes, quinze jours francs au moins avant l'audience.
37116

                                                                                    
37117
La convocation adressée au vétérinaire poursuivi énonce les faits qui lui sont reprochés, y compris ceux révélés par l'enquête du rapporteur. Elle indique le délai pendant lequel lui-même ou son défenseur pourront prendre connaissance sur place du dossier sans déplacement de pièces, après entente avec le secrétaire général.
37118

                                                                                    
37119
Le défenseur
37344
suivante, au tirage au sort de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants parmi les élus ordinaux de la circonscription disciplinaire.
37345

                                                                                    
37346
Ne peuvent pas être tirés au sort :
37347

                                                                                    
37119 37348
- les conseillers de la région ordinale du domicile professionnel administratif
 du vétérinaire poursuivi 
peut être :
37120

                                                                                    
37121
1° Un avocat inscrit au barreau ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
37123
2° Un vétérinaire inscrit au tableau
37348
;
37123 37348
2° Un vétérinaire inscrit au tableau
;
37125
3° Ou un vétérinaire relevant des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 242-1.
37349
de la circonscription disciplinaire ;
37124

                                                                                    
37125 37349
3° Ou un vétérinaire relevant des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 242-1.
de la circonscription disciplinaire ;
37350
- le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline.
37351

                                                                                    
37352
Les membres suppléants sont appelés à siéger en cas de récusation, désistement ou empêchement d'un ou plusieurs assesseurs dans l'ordre du tirage au sort.
37353

                                                                                    
37354
A la fin du tirage au sort, le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline dresse un procès-verbal mentionnant les noms des membres titulaires, ainsi que les noms et l'ordre de tirage au sort des membres suppléants. Une copie de ce procès-verbal est transmise par voie électronique aux élus tirés au sort ainsi qu'aux présidents des conseils régionaux de l'ordre de la circonscription disciplinaire.
   

                    
37127 37356
###### Article R242-99
37128 37357

                                                                                    
37129 37358
Les membres de la chambre de discipline doivent s'abstenir de siéger s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire. Ils peuvent également, dans cette hypothèse, être récusés. La demande de récusation
La convocation à l'audience
 est adressée 
au président de la chambre de discipline avant clôture des débats. La chambre statue immédiatement sur la demande de récusation, sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant la chambre supérieure de discipline qu'avec la décision rendue ensuite sur la plainte.
37130

                                                                                    
37131
Lorsque la récusation vise l'ensemble des membres de la chambre de discipline, la demande doit être présentée au président de la chambre supérieure de discipline avant que la chambre régionale n'ait statué. La chambre supérieure statue sur le bien-fondé de la demande. Si elle y fait droit, elle désigne la chambre de discipline qui sera chargée de l'affaire.
37132

                                                                                    
37133 37358
A la requête du président du conseil supérieur de l'ordre, ou à la demande
par le secrétaire général en charge du greffe
 de la chambre régionale de discipline 
saisie d'une affaire, la chambre supérieure de discipline peut la dessaisir et renvoyer l'affaire à une autre chambre régionale de discipline si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, si le cours de la justice se trouve interrompu ou dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
37134

                                                                                    
37135
Tout membre
37358
à l'auteur de la plainte, à la personne poursuivie, au président du conseil régional du domicile professionnel administratif de la personne poursuivie et, le cas échéant, aux témoins, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes, quinze jours au moins avant l'audience. Ce délai est porté à deux mois lorsque le domicile professionnel administratif de la personne poursuivie se situe outre-mer ou que son lieu d'exercice se situe à l'étranger au moment de la procédure disciplinaire.
37359

                                                                                    
37135 37360
Elle indique le délai pendant lequel la personne poursuivie, le plaignant ou leur défenseur pourront consulter le dossier au greffe
 de la chambre
 de discipline s'abstient de siéger s'il estime en conscience ne pouvoir apporter au jugement de l'affaire l'impartialité requise ou craint que son impartialité
. Cette consultation peut être remplacée, à la demande des parties, par la délivrance d'une copie écrite ou électronique aux frais du demandeur selon des modalités établies par la commission des budgets mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 242-3-1.
37361

                                                                                    
37362
La convocation adressée à la personne poursuivie énonce les faits qui lui sont reprochés.
37363

                                                                                    
37135 37364
La personne poursuivie peut être assistée par un avocat ou par un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre, sous réserve qu'il
 ne soit 
mise en doute. Sa décision doit être prise avant l'ouverture des débats.
pas conseiller ordinal.
   

                    
37137 37366
###### Article R242-100
37138 37367

                                                                                    
37139 37368
La
Le membre de la
 chambre régionale de discipline 
qui estime devoir se désister, le fait savoir avant l'ouverture des débats.
37369

                                                                                    
37370
Il peut également être récusé par les parties, s'il relève de l'une des causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
37371

                                                                                    
37139 37372
La demande de récusation est adressée au président de la chambre de discipline avant l'ouverture des débats à peine d'irrecevabilité. La chambre statue immédiatement sur la demande de récusation, sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision 
ne peut 
valablement statuer que si la majorité
être contestée qu'avec la décision rendue ensuite sur la plainte.
37373

                                                                                    
37139 37374
Lorsque la récusation vise l'ensemble
 des membres 
composant la formation de
de la chambre de discipline, la demande est présentée au président de la chambre nationale de discipline avant que la chambre régionale n'ait statué. L'affaire est ajournée.
37375

                                                                                    
37139 37376
La chambre nationale statue sur le bien-fondé de la demande. Si elle y fait droit, elle désigne la chambre régionale de discipline qui sera chargée du
 jugement 
appelée à délibérer sont présents.
de l'affaire. Si elle n'y fait pas droit, elle renvoie l'affaire devant la chambre initialement saisie qui procède alors à son examen au fond.
37377

                                                                                    
37378
A la demande du président du conseil national de l'ordre, ou du président de la chambre régionale de discipline saisie d'une affaire, la chambre nationale de discipline peut la dessaisir et renvoyer l'affaire à une autre chambre régionale de discipline dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
   

                    
37141 37380
###### Article R242-101
37142 37381

                                                                                    
37143 37382
Le secrétariat de la chambre régionale de discipline est assuré sous la responsabilité du secrétaire général 
du conseil régional de l'ordre.
en charge du greffe de la chambre régionale.
   

                    
37145 37384
###### Article R242-102
37146 37385

                                                                                    
37147 37386
Le président de la chambre dirige les débats. 
La chambre entend le rapporteur 
qui donne
en la
 lecture de son rapport.
 
37387

                                                                                    
37388
L'auteur de la plainte est entendu ainsi que le président du conseil de l'ordre en ses demandes de peines disciplinaires.
37389

                                                                                    
37147 37390
Le président de la chambre 
de discipline fait
régionale procède à l'interrogatoire de la personne poursuivie qui, sauf motif légitime, comparaît en personne, assistée conformément à l'article R. 242-98. Le président recueille
 ensuite 
entendre, à la demande des parties,
toutes auditions et
 tous 
témoins dont il
témoignages qu'il
 estime 
l'audition utile. 
nécessaires.
37391

                                                                                    
37147 37392
Les témoins déposent sous la foi du serment.
37148 37393

                                                                                    
37149 37394
Tout membre de la chambre de discipline peut
, avant que les parties ne s'expriment,
 poser toute question par l'intermédiaire du président.
37150 37395

                                                                                    
37151
L'auteur de la plainte, qui peut assister à l'audience, est entendu.
37152

                                                                                    
37153 37396
Le défenseur du vétérinaire poursuivi est ensuite entendu et le vétérinaire poursuivi
La personne poursuivie
 a la parole en dernier.
   

                    
37155 37398
###### Article R242-103
37156 37399

                                                                                    
37157 37400
Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président 
de la chambre 
peut d'office, ou à la demande d'une des parties
 ou du président du conseil régional
, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.
37158 37401

                                                                                    
37159 37402
Le délibéré 
est secret. Il 
a lieu hors la présence des parties
. Lorsqu'il est à l'origine des poursuites, le
, du rapporteur, du
 président du conseil régional 
de l'ordre ne participe pas au délibéré.
compétent et du public.
   

                    
37161 37404
###### Article R242-104
37162 37405

                                                                                    
37163 37406
Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 242-7 sont adoptées à la majorité des voix.
 Les membres de la chambre régionale de discipline ne peuvent s'abstenir. Le partage égal des voix emporte la décision la plus favorable à la personne poursuivie.
   

                    
37165 37408
###### Article R242-105
37166 37409

                                                                                    
37167 37410
La décision de la chambre régionale de discipline 
doit être
précise la date de l'audience et la date du prononcé. Elle vise les dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application. Elle résume les prétentions des parties. Elle est
 motivée
. Elle
 et
 mentionne les noms des 
membres
assesseurs
 présents
 et
. La minute
 est signée par le président de la chambre de discipline et le secrétaire de séance. Elle est inscrite sur un registre spécial coté et paraphé par le président de la chambre de discipline.
   

                    
37169 37412
###### Article R242-106
37170 37413

                                                                                    
37171
La sanction de suspension du droit d'exercer la profession peut être assortie d'un sursis partiel ou total.
37172

                                                                                    
37173
Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date de la décision assortie du sursis, l'intéressé commet une infraction disciplinaire sanctionnée par une suspension du droit d'exercer la profession, la sanction assortie du sursis sera exécutée sans pouvoir se confondre avec la nouvelle sanction.
37414
Lorsque la chambre régionale de discipline enjoint au vétérinaire poursuivi de suivre une formation conformément au dernier alinéa du I de l'article L. 242-7, elle en fixe les conditions. Le vétérinaire dispose de six mois pour suivre cette formation.
   

                    
37175 37416
###### Article R242-107
37176

                                                                                    
37177
La personne frappée d'une sanction disciplinaire est tenue aux dépens.
37178 37417

                                                                                    
37179 37418
Les dépens comprennent :
37180 37419

                                                                                    
37181 37420
1° Les frais de citation
 et le cas échéant les frais des actes d'huissiers
 ;
37182 37421

                                                                                    
37183 37422
2° Les frais de rapport arrêtés selon les modalités établies chaque année par 
le conseil supérieur de l'ordre
la commission des budgets mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 242-3-1
 ;
37184 37423

                                                                                    
37185 37424
3° L'indemnisation des 
frais de transport des 
témoins 
qui l'ont requise, taxée par le président de la chambre
quand ils en font la demande
 conformément aux 
dispositions réglementaires en vigueur en matière civile
modalités établies chaque année par la commission des budgets mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 242-3-1
.
37186 37425

                                                                                    
37187 37426
Les dépens sont recouvrés
 auprès de la personne mentionnée au IV de l'article L. 242-7
 par le secrétariat de la chambre régionale de discipline et, le cas échéant, par celui de la chambre 
supérieure
nationale
 de discipline, sous la responsabilité du secrétaire général 
du conseil régional de l'ordre ou du conseil supérieur. Les décisions définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens.
en charge du greffe des chambres de discipline.
37427

                                                                                    
37428
Les frais exposés pour l'exécution de la décision sont à la charge du débiteur.
   

                    
37189 37430
###### Article R242-108
37190 37431

                                                                                    
37191 37432
La décision est prononcée publiquement
 par le président de la chambre régionale ou mise à la disposition des parties au secrétariat du greffe
. Une expédition en est notifiée
 par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline
 dans le délai d'un mois après son prononcé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
, aux personnes suivantes :
37192

                                                                                    
37193
1° Le vétérinaire poursuivi ;
37194

                                                                                    
37195 37432
2° L'auteur
 ou par tout moyen offrant les mêmes garanties, à la personne poursuivie, le cas échéant à son avocat, à l'auteur
 de la plainte
 ;
37196

                                                                                    
37197 37432
3° Le
, au
 président du conseil 
supérieur
régional
 de l'ordre
 compétent et au président du conseil national de l'ordre. La décision indique les délais et voies de recours
.
37198 37433

                                                                                    
37199 37434
Si la sanction prononcée est la peine de suspension temporaire du droit d'exercer, la décision est notifiée par le 
président du conseil régional de l'ordre au
secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline :
37435

                                                                                    
37199 37436
1° Au
 ministre chargé de l'agriculture
, au préfet
 ;
37437

                                                                                    
37199 37438
2° Aux préfets
 du département du domicile professionnel administratif et 
des départements de chacun des domiciles professionnels 
d'exercice
, à
 ;
37439

                                                                                    
37440
3° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le vétérinaire ou les sociétés vétérinaires ont leur domicile professionnel administratif ;
37441

                                                                                    
37199 37442
4° A
 tous les
 présidents des
 conseils régionaux de l'ordre
, ainsi qu'au
 ;
37443

                                                                                    
37199 37444
5° Au
 directeur général de l'Agence nationale de sécurité
 sanitaire
 de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
37200 37445

                                                                                    
37201
La chambre régionale de discipline peut décider de ne pas faire figurer dans les copies de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte à l'intérêt de tiers.
37202

                                                                                    
37203 37446
Les sanctions prononcées à l'encontre de
 vétérinaires ou de sociétés
 vétérinaires dont le domicile professionnel est situé dans un autre Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont communiquées aux autorités de l'Etat concerné chargées de la médecine vétérinaire.
37447

                                                                                    
37448
Les tiers qui demandent copie d'une décision ne peuvent la recevoir que sous forme anonymisée.
   

                    
37205 37450
###### Article R242-109
37206 37451

                                                                                    
37207 37452
Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre 
dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel administratif du vétérinaire ou des sociétés vétérinaires sanctionnées 
détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension, et en informe sans délai 
le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné
les personnes énumérées
 à l'article 
L. 5142-1 du code de la santé publique
R. 242-108
.
37208 37453

                                                                                    
37209 37454
Pendant la période de suspension, le vétérinaire ne peut se faire remplacer, 
à l'exception des vétérinaires responsables, délégués ou adjoints exerçant
sauf :
37455

                                                                                    
37209 37456
-
 dans 
une entreprise ou un établissement mentionné du 1° au 10° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique ou des vétérinaires liés par convention exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 11° au 14° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux.
37210

                                                                                    
37211 37456
Le
les conditions de
 remplacement
 est effectué selon les modalités
 prévues aux articles R. 
5145-17
5142-24
 à R. 
5145-21 du code de la santé publique pour les vétérinaires responsables, délégués ou adjoints exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 1° au 10° de l'article R. 5145-2
5142-28
 du code de la santé publique et à l'article R. 
5145-49 du code
5142-60 du même code ;
37211 37457
- ou dans les conditions prévues par une décision spéciale et motivée du conseil de l'ordre chargé de déterminer les conditions d'exécution
 de la 
santé publique pour les vétérinaires liés par convention exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 11° au 14° de l'article R. 5145-2 du code
décision
 de la 
santé publique fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux.
chambre de discipline.
   

                    
37215 37461
###### Article R242-110
37216 37462

                                                                                    
37217 37463
Le président de la
La
 chambre 
supérieure
nationale
 de discipline 
est désigné, conformément aux dispositions de
siège dans la formation prévue à
 l'article L. 242-8
, à la requête du
.
37464

                                                                                    
37217 37465
Pour la constitution de la formation compétente pour la profession de vétérinaire, le
 président du conseil 
supérieur
national
 de l'ordre
.
37218

                                                                                    
37219
Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le président.
37465
 et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline sont exclus du tirage au sort.
37466

                                                                                    
37467
La chambre nationale de discipline établit le règlement intérieur des chambres de discipline.
   

                    
37221 37469
###### Article R242-111
37222 37470

                                                                                    
37223 37471
Le
La déclaration d'appel motivée est adressée, dans les deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre régionale de discipline, au secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline qui en accuse réception, la notifie aux parties et en informe le
 président du conseil 
supérieur ou son représentant accuse réception de l'appel et le notifie aux parties
national de l'ordre
. Il en avise également le 
président du conseil régional
secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline
 concerné et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire.
37224 37472

                                                                                    
37225 37473
Le dossier
 qui est
 transmis doit comporter toutes les pièces, sans exception, qui ont été en possession des premiers juges
, ainsi que la décision contestée
.
   

                    
37227 37475
###### Article R242-112
37228 37476

                                                                                    
37229 37477
Dès que l'appel 
a été
est
 interjeté, le président 
du conseil supérieur de l'ordre
de la chambre nationale de discipline
 désigne un rapporteur choisi au sein 
de ce
du
 conseil
. 
 national.
37478

                                                                                    
37229 37479
Le rapporteur exécute sa mission conformément aux règles fixées 
à
aux I, III et IV de
 l'article R. 242-95. Lorsqu'il a terminé son instruction, 
le rapporteur
il
 transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au 
secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline, qui l'adresse au président de la chambre nationale de discipline et au 
président du conseil 
supérieur
national
 de l'ordre
. 
 des vétérinaires.
37480

                                                                                    
37229 37481
Sauf lorsqu'il statue par ordonnance
 en application de l'article R. 242-97
, le président de la chambre 
supérieure
nationale
 de discipline fixe
, en accord avec le président du conseil supérieur de l'ordre,
 la date et le lieu de l'audience.
   

                    
37231 37483
###### Article R242-113
37232 37484

                                                                                    
37233 37485
Il est fait application devant la chambre 
supérieure
nationale
 de discipline des règles de procédure définies 
à l'article R. 242-96, aux deux premiers alinéas de l'article R. 242-97, à l'article R. 242-99, aux trois premiers alinéas de l'article R. 242-100 et 
aux articles R. 242-
94, R. 242-96, R. 242-98, R. 242-99 (à l'exception des deuxième et troisième alinéas), R. 242-100 et R. 242-102
101
 à R. 242-108.
 Pour l'application de ces dispositions devant cette chambre, le président de la chambre régionale de discipline et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline sont remplacés respectivement par le président de la chambre nationale de discipline et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline.
   

                    
37235 37487
###### Article R242-114
37236 37488

                                                                                    
37237 37489
La décision de la chambre 
supérieure
nationale
 de discipline est notifiée au plaignant, 
au vétérinaire poursuivi
à la personne poursuivie
, au président du conseil régional de l'ordre dont 
il
elle
 dépend
, au président du conseil national
, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique
,
 et au ministre
 chargé
 de l'agriculture
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
.
37238 37490

                                                                                    
37239 37491
Les décisions de la chambre 
supérieure
nationale
 de discipline et les ordonnances rendues par son président
 en application de l'article R. 242-97
 peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.