Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
35482 | 35482 |
####### Article R241-9 |
35483 | 35483 | |
35484 | 35484 |
Les élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions prévues à Lorsqu'ils déclarent le nom de leur assistant conformément aux dispositions de l'article L. 241- 6 et désirant assister un vétérinaire doivent, un mois au moins avant le début de l'assistance déclarer leur intention ainsi que le nom de ce vétérinaire au préfet du département où celui-ci exerce. |
35485 | ||
35486 |
Aussitôt après les examens de fin d'année, ils complètent leur déclaration par l'envoi d'un certificat attestant qu'ils les ont subis avec succès. |
|
35484 |
9, les vétérinaires transmettent au conseil régional de l'ordre son contrat de travail signé. |
|
35506 | 35504 |
####### Article R241-15 |
35507 | 35505 | |
35508 | 35506 |
Pour l'application de l'article L. 241-11, le ministre chargé de l'agriculture peut faire appel aux services d'élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6, en cas de survenance d'une épizootie. |
35509 | 35507 | |
35510 | 35508 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture constate l'existence d'une telle épizootie et précise les départements où les présentes dispositions entreront en vigueur, la durée pendant laquelle elles le demeureront et les missions particulières qui pourront être confiées aux élèves, notamment en ce qui concerne les interventions prévues à l'article R. 241-13 L. 203-1 . |
35511 | 35509 | |
35512 | 35510 |
Les dispositions de l'article R. 241-14 ne sont pas applicables. |
35516 | 35514 |
####### Article R241-16 |
35517 | 35515 | |
35518 | 35516 |
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté l'Union européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire peuvent obtenir sur leur demande, du ministre chargé de l'agriculture, l'une des attestations suivantes : |
35519 | 35517 | |
35520 | 35518 |
1° Si le diplôme a été délivré entre le 1er septembre 1952 et le 18 décembre 1980, une attestation certifiant que les intéressés ont acquis au cours de leurs études : |
35521 | 35519 | |
35522 | 35520 |
a) Une connaissance satisfaisante des sciences sur lesquelles se fondent les activités de vétérinaire ; |
35523 | 35521 | |
35524 | 35522 |
b) Une connaissance satisfaisante de la structure et des fonctions des animaux en bonne santé, de leur élevage, de leur reproduction, de leur hygiène en général ainsi que de leur alimentation y compris la technologie mise en oeuvre lors de la fabrication et de la conservation des aliments répondant à leurs besoins ; |
35525 | 35523 | |
35526 | 35524 |
c) Une connaissance satisfaisante dans le domaine du comportement et de la protection des animaux ; |
35527 | 35525 | |
35528 | 35526 |
d) Une connaissance satisfaisante des causes, de la nature, du déroulement, des effets, des diagnostics et du traitement des maladies des animaux, qu'ils soient considérés individuellement ou en groupe ; parmi celles-ci, une connaissance particulière des maladies transmissibles à l'homme ; |
35529 | 35527 | |
35530 | 35528 |
e) Une connaissance satisfaisante de la médecine préventive ; |
35531 | 35529 | |
35532 | 35530 |
f) Une connaissance satisfaisante de l'hygiène et de la technologie lors de l'obtention, de la fabrication et de la mise en circulation des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ; |
35533 | 35531 | |
35534 | 35532 |
g) Une connaissance satisfaisante en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux matières ci-dessus énumérées ; |
35535 | 35533 | |
35536 | 35534 |
h) Une expérience clinique et pratique satisfaisante, sous surveillance appropriée. |
35537 | 35535 | |
35538 | 35536 |
2° Si le diplôme a été obtenu avant le 1er décembre 1952, une attestation certifiant, au vu des justifications présentées par les intéressés, que ceux-ci se sont consacrés effectivement et légalement à l'exercice des activités de vétérinaire pendant au moins trois années au cours des cinq années qui précèdent la délivrance de cette attestation. |
35539 | 35537 | |
35540 | 35538 |
Le ministre chargé de l'agriculture délivre l'attestation prévue au 2° ci-dessus aux ressortissants français titulaires d'un diplôme français de docteur vétérinaire autre que le diplôme d'Etat obtenu avant le 18 décembre 1980, sur la demande, accompagnée des justifications nécessaires, présentée par les intéressés. |
35542 | 35540 |
####### Article R241-17 |
35543 | 35541 | |
35544 | 35542 |
Le ministre chargé de l'agriculture conseil national de l'ordre des vétérinaires, autorité compétente pour la profession de vétérinaire, transmet aux autorités compétentes des Etats mentionnés à l'article R. 241-16 par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur institué par le règlement n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 et reçoit de leur part les informations relatives aux mesures ou sanctions de caractère professionnel, administratif ou pénal prononcées à l'encontre des vétérinaires migrant au sein de la Communauté l'Union européenne et de l'Espace économique européen. Il informe le ministre chargé de l'agriculture de ces mesures. |
35546 | 35544 |
####### Article R241-18 |
35547 | 35545 | |
35548 | 35546 |
Le ministre chargé de l'agriculture conseil régional de l'ordre des vétérinaires délivre aux vétérinaires qui sont établis en France et qui souhaitent exécuter à titre occasionnel des actes professionnels exercer leur activité dans les Etats mentionnés à l'article R. 241-16 une attestation certifiant que l'intéressé exerce légalement ses activités en France et qu'il est titulaire du diplôme, certificat ou titre requis pour accomplir lesdits actes. |
35549 | ||
35550 |
Le ministre informe les autorités compétentes des autres Etats du retrait de l'attestation prévue à l'alinéa précédent lorsque le vétérinaire intéressé est privé de façon temporaire du droit d'exercer les activités de vétérinaire sur tout ou partie du territoire français. |
|
35552 | 35548 |
####### Article R241-19 |
35553 | 35549 | |
35554 | 35550 |
Le ministre chargé de l'agriculture a qualité pour transmettre ou recueillir la confirmation de : |
35554 | 35551 |
- confirmer, à la demande des autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen, l'authenticité des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire dont se prévalent les personnes ayant obtenu leur qualification en France ; |
35554 | 35552 |
- recueillir auprès de ces autorités la confirmation de l'authenticité des diplômes dont se prévalent les personnes ayant obtenu leur qualification dans l'un de ces Etats . |
35555 | 35553 | |
35556 | 35554 |
Le ministre informe les bénéficiaires des dispositions prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5 des communique aux autorités compétentes des Etats mentionnés au deuxième alinéa et à la Commission européenne, par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur institué par le règlement n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, les dispositions législatives, réglementaires et déontologiques administratives régissant l'exercice des activités de la délivrance du diplôme vétérinaire en France . Il communique le texte de ces dispositions aux autorités compétentes des Etats mentionnés à l'article R. 241-16 et à la Commission des Communautés européennes. |
35558 | 35556 |
####### Article R241-20 |
35559 | 35557 | |
35560 | 35558 |
Lorsqu'il s'établit en France pour exercer la médecine et la chirurgie des animaux ou les activités prévues aux articles du code de la santé publique se rapportant aux médicaments vétérinaires (titre IV, livre Ier, partie 5 du code de la santé publique) et aux substances et préparations vénéneuses (chapitre II, titre III, livre Ier, partie 5, du code de la santé publique), le vétérinaire bénéficiant des dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-5 doit présente , dès le début de son activité professionnelle, en application de l'article L. 241-1, présenter sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional dont il dépend. |
35561 | 35559 | |
35562 | 35560 |
Sans préjudice des autres pièces ou formalités exigées en vertu du code de déontologie et des règlements de la profession, cette demande doit être accompagnée de : |
35563 | ||
35564 | 35560 |
1° Une copie du diplôme, certificat ou titre de vétérinaire de l'intéressé, accompagnée s'il y a lieu de l'attestation prévue des pièces justificatives mentionnées à l'article L. 241-2, ainsi que, le cas échéant, une traduction de ces documents établie par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; |
35565 | ||
35566 |
2° Une attestation délivrée depuis moins de trois mois par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que les conditions de moralité et d'honorabilité exigées par cet Etat pour l'accès aux activités de vétérinaire sont remplies par l'intéressé ou, lorsque l'Etat d'origine ou de provenance n'exige pas de preuve de moralité ou d'honorabilité pour le premier accès à ces activités, un extrait de son casier judiciaire ou, à défaut, tout document équivalent délivré depuis moins de trois mois par l'autorité compétente dudit Etat membre. |
|
35560 |
R. 242-85. |
|
35568 | 35562 |
####### Article R241-21 |
35569 | 35563 | |
35570 | 35564 |
La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 241-3 est adressée au président du conseil régional national de l'ordre des vétérinaires de la région où les actes professionnels seront exécutés . Elle doit contenir contient les indications suivantes : |
35571 | 35565 | |
35572 | 35566 |
1° Nom Les nom , prénom, lieu et date de naissance, nationalité et adresse professionnelle de l'intéressé ; |
35573 | 35567 | |
35574 | 35568 |
2° Nature et durée des actes professionnels, et départements où ils seront exécutés. |
35575 | ||
35576 | 35568 |
L'intéressé doit joindre à sa déclaration une Une attestation délivrée depuis moins de douze trois mois par l'autorité compétente de l'Etat où il le vétérinaire est établi certifiant qu'il y exerce légalement les activités de vétérinaire , et n'a pas été condamné à une peine d'interdiction d'exercer, même temporairement ; |
35569 | ||
35576 | 35570 |
3° Tout document attestant des qualifications professionnelles de l'intéressé, notamment une copie de son diplôme, certificat ou titre de vétérinaire accompagnée s'il y a lieu de l'attestation prévue à l'article L. 241-2, ainsi que, le cas échéant, du diplôme l'autorisant à exercer ; |
35571 | ||
35572 |
4° Une attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant son activité sur le territoire français ; |
|
35573 | ||
35574 |
5° La déclaration du lieu d'exécution de la première prestation de services. |
|
35575 | ||
35576 | 35576 |
Sur demande du conseil national de l'ordre des vétérinaires, le déclarant fournit une traduction de ces des documents établie par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. |
35577 | ||
35578 |
Le conseil national de l'ordre accuse réception de la déclaration annuelle d'exercice occasionnel et temporaire sur le territoire français dans un délai d'un mois. |
|
35579 | ||
35580 |
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. |
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35578 | 35582 |
####### Article R241-22 |
35579 | 35583 | |
35580 | 35584 |
Le vétérinaire effectuant les actes prévus intervenant en France dans les conditions prévues à l'article L. 241-3 est soumis à la juridiction disciplinaire du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de la région ordinale dans le ressort duquel de laquelle il exécute ses les actes professionnels . |
35581 | ||
35582 |
Lorsque ce vétérinaire est traduit devant un conseil régional, le président de ce conseil en avise sans délai le président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires. |
|
35583 | ||
35584 |
Les décisions des chambres de discipline concernant les vétérinaires visés au présent article sont portées sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture. |
|
35584 |
à raison desquels il est poursuivi. |
|
35588 | 35588 |
####### Article R241-25 |
35589 | 35589 | |
35590 | 35590 |
En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 241-1, les vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non prévu par les articles L. 241-2 à L. 241-5 et qui demandent à être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux sont soumis à un contrôle des connaissances comportant des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et pratiques d'admission dans les domaines des sciences cliniques, de l'hygiène, qualité et technologie alimentaires, des productions animales et de la législation sanitaire. |
35591 | 35591 | |
35592 | 35592 |
Les programmes et les modalités d'organisation des épreuves destinées à assurer ce contrôle ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
35594 | 35594 |
####### Article R241-26 |
35595 | 35595 | |
35596 | 35596 |
Sont autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les candidats qui ont subi avec succès le La réussite aux épreuves du contrôle des connaissances prévu à l'article R. 241-25 , dans est rendue publique par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté vaut autorisation d'exercice de la profession de vétérinaire en France, sous réserve de l'inscription à l'ordre décroissant de leur note globale et dans la limite du quota annuel prévu à l'article L. 241-1. des personnes concernées. |
35598 | 35600 |
####### Article R241-27 |
35599 | 35601 | |
35600 | 35602 |
Le quota annuel conseil régional de l'ordre des vétérinaires est chargé de l'enregistrement sans frais du diplôme mentionné à l'article L. 241-1 est fixé à 3 % du nombre des élèves admis dans les écoles nationales du présent code, pour tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5. |
35603 | ||
35604 |
Tout vétérinaire qui sollicite son enregistrement adresse sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la région où il se propose de fixer son domicile personnel ou son domicile professionnel administratif. |
|
35605 | ||
35606 |
La demande d'enregistrement est accompagnée des pièces suivantes : |
|
35607 | ||
35608 |
- la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ; |
|
35600 | 35609 |
- la copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionnés à l'article L. 241-2, ainsi que, pour les vétérinaires pour l'année civile précédant le contrôle, arrondi à l'unité supérieure. mentionnés à l'article L. 241-2-1, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France. |
35604 |
####### Article R241-27-1 |
|
35605 | ||
35606 |
L'ordre des vétérinaires est chargé de l'enregistrement sans frais du diplôme mentionné à l'article L. 241-1 du présent code, pour tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5. |
|
35608 |
####### Article R241-27-2 |
|
35609 | ||
35610 |
Tout vétérinaire qui sollicite son enregistrement doit adresser sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la région où il se propose de fixer son domicile personnel ou professionnel administratif tel que mentionné à l'article R. 242-52. |
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35611 | ||
35612 |
La demande d'enregistrement doit être accompagnée des pièces suivantes : |
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35613 | ||
35614 |
- la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ; |
|
35615 |
- la copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou diplôme, certificat ou titre de vétérinaire et, pour les vétérinaires d'origine étrangère et naturalisés français, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France ou, s'ils sont originaires de la Communauté européenne ou des autres Etats partie, à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres mentionnés à l'article L. 241-2. |
|
35617 |
####### Article R241-27-3 |
|
35618 | ||
35619 |
La liste des vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux est portée à la connaissance du public dans les modalités prévues à l'article L. 242-4, et est accessible sur le site internet de l'ordre des vétérinaires. |
|
36045 | 36035 |
####### Article R241-94 |
36046 | 36036 | |
36047 | 36037 |
Les dispositions de la présente sous-section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de vétérinaire. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral de vétérinaires. |
36049 | 36039 |
####### Article R241-95 |
36050 | 36040 | |
36051 | 36041 |
Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral de vétérinaires doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas : |
36052 | 36042 | |
36053 | 36043 |
1° Soit de la mention Société d'exercice libéral à responsabilité limitée de vétérinaires ou de la mention SELARL de vétérinaires ; |
36054 | 36044 | |
36055 | 36045 |
2° Soit de la mention Société d'exercice libéral à forme anonyme de vétérinaires ou de la mention SELAFA de vétérinaires ; |
36056 | 36046 | |
36057 | 36047 |
3° Soit de la mention Société d'exercice libéral en commandite par actions de vétérinaires ou de la mention SELCA de vétérinaires, ainsi que de l'énonciation de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre ; |
36048 | ||
36057 | 36049 |
4° Soit de la mention Société d'exercice libéral par actions simplifiée de vétérinaires ou de la mention SELAS de vétérinaires, ainsi que de l'énonciation de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre . |
36095 |
####### Article R241-102-1 |
|
36096 | ||
36097 |
Les dispositions des articles R. 241-99 et R. 241-102 sont applicables aux sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 241-17. |
|
36098 | ||
36099 |
Dans les actes et documents destinés aux tiers, la dénomination sociale de ces sociétés doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention de la forme de la société ainsi que de l'indication de la profession vétérinaire et de son capital social. |
|
36127 | 36127 |
###### Article R241-106 |
36128 | 36128 | |
36129 | 36129 |
La société fait l'objet d'une demande d'inscription sur la liste spéciale tenue par l'ordre des vétérinaires adressée, par un mandataire commun des associés, au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel se situe son siège social. La demande est accompagnée des pièces suivantes : |
36130 | 36130 | |
36131 | 36131 |
1° Un exemplaire des statuts de la société , signé par tous les associés de la société ou par un mandataire muni d'un pouvoir ; |
36132 | 36132 | |
36133 | 36133 |
2° La liste des associés avec indication, selon le cas, de leur qualité, et pour chacun d'entre eux, de la part du capital et des droits de vote qu'il détient dans la société ; |
36134 | 36134 | |
36135 | 36135 |
3° Toute convention relative au fonctionnement de la société ou aux rapports entre associés ; |
36136 | ||
36135 | 36137 |
4° Le règlement des frais d'inscription mentionnés au II de l'article L. 243-2-1. Ce versement reste acquis à l'ordre, quelle que soit la suite donnée à la demande . |
36136 | 36138 | |
36137 | 36139 |
La demande d'inscription sur la liste spéciale tenue par l'ordre des vétérinaires est accompagnée d'une note d'information désignant les sociétés d'exercice libéral de vétérinaires et les groupements de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la profession de vétérinaire dont les parts sociales ou actions sont détenues, à sa constitution, par la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires. La note précise la répartition du capital et des droits de vote qui résulte de ces participations. |
36149 | 36151 |
###### Article R241-109 |
36150 | 36152 | |
36151 | 36153 |
La société de participations financières de profession libérale de vétérinaires fait connaître au président du conseil régional de l'ordre, dans un sans délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit , tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 241-106. Elle lui adresse, dans les mêmes conditions, les pièces justificatives correspondantes , dont une copie des documents sociaux mentionnant ce changement, certifiée par elle conforme à la version déposée au greffe du tribunal de commerce, ainsi que l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés en faisant état . |
36187 | 36189 |
####### Article R242-1 |
36188 | 36190 | |
36189 | 36191 |
Dans l'étendue de son ressort, le Le conseil régional national de l'ordre surveille l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux. |
36190 | ||
36191 | 36191 |
Il veille sur la moralité et l'honneur des vétérinaires et, dans leur ressort territorial, les conseils régionaux, assurent, dans le cadre des missions institutionnelles de l'ordre, les fonctions de représentation de la profession vétérinaire et maintient la discipline au sein de l'ordre . |
36192 | ||
36193 |
Il veille au respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la profession. |
|
36194 | ||
36195 |
Il étudie les problèmes qui s'y rapportent et peut en saisir le conseil supérieur. |
|
36197 | 36195 |
# ####### Article R242-2 |
36198 | 36196 | |
36199 | 36197 |
En application des dispositions I. – Le conseil national de l'ordre des vétérinaires adopte, après consultation des conseils régionaux, le règlement intérieur de l'ordre, qui précise ses modalités d'organisation et de fonctionnement pour la mise en œuvre des attributions qu'il tient de l'article L. 242- 4, le tableau relatif aux vétérinaires autorisés à exercer, et dressé annuellement par le conseil régional de l'ordre, est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est en outre affiché dans toutes les communes du département. 1. |
36198 | ||
36199 |
II. – Le conseil national définit les clauses essentielles dont il recommande l'insertion dans les conventions et contrats établis pour l'exercice de la profession de vétérinaire. |
|
36201 | 36203 |
# ####### Article R242-3 |
36202 | 36204 | |
36203 | 36205 |
Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires exerce sur le plan national les attributions reconnues aux conseils régionaux dans Dans l'étendue de leur ressort. |
36204 | ||
36205 | 36205 |
Conjointement avec ces conseils, auxquels il donne ses directives, il veille à l'observation par tous les membres chacune des régions ordinales, le conseil régional de l'ordre des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie surveille l'exercice de la profession de vétérinaire et l'usage des titres et diplômes dont fait état le vétérinaire . |
36206 | 36206 | |
36207 | 36207 |
Le conseil supérieur Il veille à la moralité et à l'honneur de la profession vétérinaire et maintient la discipline au sein de l'ordre est doté de la personnalité civile ; il est habilité à prendre toutes mesures de nature à servir les intérêts moraux de . |
36208 | ||
36207 | 36209 |
Il veille au respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la profession. |
36208 | 36210 | |
36209 | 36211 |
Il peut créer sur le plan national des oeuvres d'entraide, de solidarité ou de retraite professionnelle. |
36210 | ||
36211 | 36211 |
Le étudie les problèmes qui s'y rapportent et peut en saisir le conseil supérieur national. |
36212 | ||
36211 | 36213 |
Il statue sur les demandes d'inscription au tableau de l'ordre fixe le montant des cotisations qui devront être versées par les membres de l'ordre. Il détermine également la répartition du produit de ces cotisations entre le conseil supérieur et les conseils régionaux de l'ordre. Le défaut d'acquitter la cotisation peut le cas échéant donner lieu à l'application de sanctions disciplinaires. et procède aux omissions et radiations du tableau dans les conditions prévues à la section 3. |
36215 |
######## Article R242-3-1 |
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36216 | ||
36217 |
I. – Afin de permettre au conseil régional de l'ordre d'exercer le contrôle mentionné à l'article L. 242-2, toute personne exerçant la profession de vétérinaire transmet sans délai au conseil régional dont elle dépend les statuts des sociétés ayant un lien avec l'exercice de la profession de vétérinaire dans lesquelles elle prend une participation, ainsi que toute pièce utile à la compréhension du dossier. Elle communique annuellement au conseil régional de l'ordre un état de ses prises de participation. |
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36218 | ||
36219 |
II. – Lorsque le conseil constate que la prise de participation financière est susceptible de mettre en péril l'exercice de la profession de vétérinaire, il met en demeure l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation. |
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36220 | ||
36221 |
Ce dernier dispose d'un mois pour notifier au conseil les mesures qu'il a mises en œuvre à cet effet. |
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36222 | ||
36223 |
L'absence ou l'insuffisance de ces mesures donne lieu à des poursuites disciplinaires. |
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36225 |
######## Article D242-3-2 |
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36226 | ||
36227 |
Le conseil régional de l'ordre transmet annuellement, par voie électronique, le tableau de l'ordre des vétérinaires mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-1 à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région. |
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36228 | ||
36229 |
La liste des vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est accessible sur le site internet de l'ordre. |
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36215 | 36233 |
####### Article R242-4 |
36216 | 36234 | |
36217 | 36235 |
Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires se compose de six à quatorze membres huit à dix-huit conseillers selon les régions , et selon les critères suivants : |
36236 | ||
36237 |
1° Huit conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 0 et 800 ; |
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36238 | ||
36239 |
2° Dix conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 801 et 1 000 ; |
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36240 | ||
36241 |
3° Douze conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 1 001 et 1 200 ; |
|
36242 | ||
36243 |
4° Quatorze conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 1 201 et 1 400 ; |
|
36244 | ||
36245 |
5° Seize conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 1 401 et 1 600 ; |
|
36246 | ||
36247 |
6° Dix-huit conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est supérieur ou égal à 1 601. |
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36248 | ||
36249 |
Le nombre de conseillers à élire est déterminé en tenant compte du nombre de vétérinaires inscrits au 30 septembre de l'année précédant les élections. |
|
36250 | ||
36217 | 36251 |
Les membres des conseils régionaux sont élus pour six ans selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la présente section. |
36218 | ||
36219 | 36251 |
Les membres du conseil régional sont renouvelables par moitié tous les trois ans . Ils sont rééligibles . |
36252 | ||
36219 | 36253 |
Les conseils régionaux de l'ordre sont renouvelables tous les trois ans par moitié . |
36220 | 36254 | |
36221 | 36255 |
Le conseil régional élit en son sein , pour un mandat de trois ans, un président, un vice-président si le nombre de circonscriptions électorales mentionnées à l'article R. 242-7-1 qui compose la région ordinale est inférieur à trois, ou deux vice-présidents si ce nombre est supérieur ou égal à trois , un secrétaire général et un trésorier pour un mandat de trois ans. |
36222 | ||
36223 |
Les élections |
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36255 |
. Ceux-ci constituent le bureau du conseil régional. |
|
36256 | ||
36223 | 36257 |
L'élection du bureau ont a lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé jeune est proclamé élu . |
36224 | ||
36225 | 36257 |
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité, le président a voix prépondérante . |
36226 | 36258 | |
36227 | 36259 |
En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur. |
36261 |
####### Article R242-4-1 |
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36262 | ||
36263 |
Le conseil national de l'ordre des vétérinaires est composé de quatorze membres élus pour six ans par les membres des conseils régionaux selon les modalités prévues à la sous-section 4. |
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36264 | ||
36265 |
Les membres du conseil national sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Ils sont rééligibles. |
|
36266 | ||
36267 |
Le conseil national élit en son sein, pour un mandat de trois ans, un bureau comprenant un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier, auxquels il peut décider d'adjoindre un ou deux membres supplémentaires. Le conseil national élit également un secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline. |
|
36268 | ||
36269 |
L'élection du bureau a lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus jeune est proclamé élu. |
|
36270 | ||
36271 |
En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau ou du secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur. |
|
36273 |
####### Article D242-4-2 |
|
36274 | ||
36275 |
Les membres élus des conseils régionaux ou du conseil national peuvent bénéficier d'indemnités de présence, d'indemnités de mission et d'indemnités de responsabilité. |
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36276 | ||
36277 |
Les indemnités de présence sont liées à la présence obligatoire des conseillers aux sessions du conseil. Leur montant, par demi-journée, est fixé par le conseil national. Il est révisable annuellement et ne peut excéder un total égal à 8 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
|
36278 | ||
36279 |
Les indemnités de mission sont liées à l'exécution par les conseillers de missions effectuées à la demande de leur conseil. Leur montant horaire est fixé par le conseil national. Il est révisable annuellement lors de la session plénière consacrée au budget et ne peut excéder un total égal à 2 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
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36280 | ||
36281 |
Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables aux membres des chambres disciplinaires de première instance et d'appel. |
|
36282 | ||
36283 |
Le conseil national de l'ordre détermine, parmi les fonctions des conseillers, celles donnant lieu au versement d'une indemnité de responsabilité. Le montant des indemnités de responsabilité est fixé en fonction des missions et de la charge de travail de chacun. Il est révisable annuellement, par le conseil national pour les élus de ce conseil, ou par le conseil régional intéressé dans le respect du budget alloué à chaque conseil régional par le conseil national. |
|
36229 | 36285 |
####### Article R242-5 |
36230 | 36286 | |
36231 | 36287 |
Le Conseil supérieur Les conseillers ordinaux suivent un cycle de formation mis en place à leur intention par le conseil national de l'ordre des vétérinaires est composé de douze membres élus pour six ans par les membres des conseils régionaux selon les modalités prévues à la sous-section 4 de la présente section . |
36232 | ||
36233 |
Les membres du conseil supérieur sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Ils sont rééligibles. |
|
36234 | ||
36235 |
Le conseil supérieur élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier pour un mandat de trois ans. |
|
36236 | ||
36237 |
Les élections du bureau ont lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu. |
|
36238 | ||
36239 |
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité, le président a voix prépondérante. |
|
36240 | ||
36241 |
En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur. |
|
36243 | 36289 |
####### Article R242-6 |
36244 | 36290 | |
36245 | 36291 |
Dans le cas où le fonctionnement d'un conseil régional serait empêché par la volonté de plusieurs de ses membres ou pour toute autre cause, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du conseil supérieur national , prononcer par arrêté motivé publié au Journal officiel la dissolution dudit conseil régional. |
36246 | 36292 | |
36247 | 36293 |
Dans des circonstances semblables, le conseil supérieur national de l'ordre peut être dissous par décret motivé publié au Journal officiel pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture. |
36248 | 36294 | |
36249 | 36295 |
En cas de dissolution d'un conseil régional, le ministre chargé de l'agriculture nomme aussitôt par arrêté une commission provisoire de gestion comprenant cinq membres pour assurer l'administration du conseil régional dissous jusqu'à la constitution d'un nouveau conseil. |
36250 | 36296 | |
36251 | 36297 |
En cas de dissolution du conseil supérieur national de l'ordre, une commission provisoire de gestion comprenant sept membres est nommée par décret pour assurer l'administration de l'ordre des vétérinaires jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil supérieur national . |
36252 | 36298 | |
36253 | 36299 |
Ces commissions provisoires élisent leur président et, s'il y a lieu, leur vice-président. |
36254 | 36300 | |
36255 | 36301 |
Des élections ont lieu dans un délai maximum de quatre mois pour reconstituer le ou les conseils ayant fait l'objet d'une mesure de dissolution, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement partiel ou total de ces conseils. |
36259 | 36305 |
####### Article R242-7 |
36260 | 36306 | |
36261 | 36307 |
Les membres du conseil régional de l'ordre sont élus par les vétérinaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 241-1 et inscrits au tableau de l'ordre du conseil régional concerné par les élections 242-4-1 . |
36262 | 36308 | |
36263 | 36309 |
Chaque associé d'une société d'exercice en commun est individuellement électeur et éligible au conseil régional de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible. |
36311 |
####### Article R242-7-1 |
|
36312 | ||
36313 |
Les régions ordinales sont divisées en circonscriptions électorales. La composition des circonscriptions et le nombre de conseillers éligibles par circonscription électorale sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
36271 | 36321 |
####### Article R242-9 |
36272 | 36322 | |
36273 | 36323 |
I. - - Les fonctions de sécurité du système de vote électronique par internet doivent être conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. |
36274 | 36324 | |
36275 | 36325 |
Le système de vote électronique par internet comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre automatiquement le relais en cas de panne sans que les données en soient altérées. |
36276 | 36326 | |
36277 | 36327 |
Une notice explicative détaillant le fonctionnement général du système de vote électronique par internet est mise à disposition. |
36278 | 36328 | |
36279 | 36329 |
II. - - Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'informations distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs " et " contenu de l'urne électronique ". |
36280 | 36330 | |
36281 | 36331 |
Le traitement " fichier des électeurs " a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote, d'identifier les électeurs ayant voté et d'éditer la liste d'émargement. |
36282 | 36332 | |
36283 | 36333 |
Le traitement " contenu de l'urne électronique " a pour objet de recenser les votes exprimés. Les données de ce traitement sont chiffrées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs. |
36284 | 36334 | |
36285 | 36335 |
Les droits d'accès et de rectification des données s'exercent auprès du Conseil supérieur conseil national de l'ordre des vétérinaires. |
36286 | 36336 | |
36287 | 36337 |
III. - - Le système de vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect de l'anonymat, de la transparence, du contrôle et de la sincérité du scrutin. Elle couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, l'utilisation du système de vote durant celui-ci et les étapes postérieures au vote. |
36288 | 36338 | |
36289 | 36339 |
Un rapport préliminaire d'expertise et l'ensemble des éléments relatifs aux sécurités mises en œuvre sont remis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés préalablement à la mise en œuvre du dispositif de vote. Le rapport d'expertise définitif lui est communiqué à sa demande. |
36290 | 36340 | |
36291 | 36341 |
IV. - - Une commission technique nationale composée de trois membres désignés par le Conseil supérieur conseil national de l'ordre des vétérinaires parmi les membres élus des conseils régionaux et supérieur veille au bon déroulement des opérations de vote. |
36292 | 36342 | |
36293 | 36343 |
Les candidats ne peuvent être membres de la commission technique nationale. |
36294 | 36344 | |
36295 | 36345 |
La commission organise les opérations électorales et supervise les actions du prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique par internet. |
36296 | 36346 | |
36297 | 36347 |
Elle vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus afin de garantir la sécurité des données personnelles et du système de vote dans son ensemble ainsi que les opérations de scellement du système de vote utilisé, des listes des électeurs, des listes des candidats, de la liste d'émargement et des urnes électroniques. |
36298 | 36348 | |
36299 | 36349 |
La liste d'émargement et le compteur des votes ne sont accessibles durant le déroulement du scrutin qu'aux membres de la commission technique nationale à des fins de contrôle de celui-ci. |
36300 | 36350 | |
36301 | 36351 |
V. - - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques et la mise en œuvre des traitements automatisés prévus au II, notamment les catégories de données à caractère personnel enregistrées et les destinataires de ces informations. Il détermine également les garanties entourant le recours à un prestataire externe et les modalités de l'expertise indépendante prévue au III. |
36303 | 36353 |
####### Article R242-10 |
36304 | 36354 | |
36305 | 36355 |
La Pour chaque circonscription électorale de la région ordinale, la liste électorale des vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article R. 242-7 est arrêtée par le président du conseil régional deux mois avant la date prévue pour les des élections fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture . |
36306 | 36356 | |
36307 | 36357 |
Six semaines au moins avant les la date des élections, le président du conseil régional notifie à chacun des vétérinaires mentionnés à l'article L. 242-4-1 inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la région, la période du scrutin et le nombre de conseillers à élire dans la circonscription électorale dont ils font partie. Il précise les modalités du scrutin et les modalités de dépôt des candidatures, ainsi que la date à laquelle celles-ci doivent lui parvenir. |
36358 | ||
36359 |
Une profession de foi peut être jointe à la candidature. Elle ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre des vétérinaires. |
|
36360 | ||
36361 |
Tout candidat aux fonctions de membre du conseil régional doit être inscrit au tableau de l'ordre et à jour de ses cotisations et ne pas être sous le coup d'une condamnation disciplinaire définitive lui interdisant de faire partie d'un conseil de l'ordre. Il fait acte de candidature auprès du président du conseil régional, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen garantissant la confidentialité du message et l'identité de son auteur. La candidature doit parvenir au président du conseil régional au plus tard un mois avant la date des élections. Elle est individuelle. Dès sa réception, le président du conseil régional en vérifie la conformité, il en accuse réception et inscrit le candidat sur la liste des candidats. Le candidat s'engage à respecter les règles de communication envers les électeurs fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 242-2. |
|
36362 | ||
36307 | 36363 |
Deux semaines au moins avant la date des élections, le président du conseil régional adresse à chacun des aux électeurs les date, heures et modalités du scrutin, le lieu dans lequel il sera mis à la disposition des électeurs un ordinateur leur permettant de voter, les lieux, date et heure du dépouillement, le nombre de conseillers à élire, les modalités des dépôts de candidature et l'adresse du site internet sur lequel pourront être consultées la liste des candidats et les professions de foi. Cet envoi peut être fait par voie électronique. |
36308 | ||
36309 |
Tout candidat aux élections doit être inscrit sur la liste électorale et faire acte de candidature un mois au moins avant la date fixée pour le début des élections par lettre recommandée adressée au président du conseil régional qui en accuse réception. |
|
36310 | ||
36311 | 36363 |
Deux semaines au moins avant l'élection, le président du conseil régional met à disposition des électeurs par voie électronique la liste des candidats et, lorsqu'elles existent, leurs professions de foi , en précisant à nouveau, en accord avec le président du bureau de vote, la période du scrutin, ainsi que le lieu, la date et l'heure du dépouillement . |
36312 | 36364 | |
36313 | 36365 |
Dans le même délai, les électeurs reçoivent également les identifiants permettant le vote électronique par internet ainsi qu'une notice explicative détaillant les opérations de vote. Toute nouvelle demande par un électeur de communication de ces identifiants est transmise par la commission technique nationale au prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique par internet. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de transmission de ces identifiants. |
36315 | 36367 |
####### Article R242-11 |
36316 | 36368 | |
36317 | 36369 |
La liste des candidats aux élections est présentée constituée de la liste des noms et prénoms des candidats, classés par ordre alphabétique , sans qu'il soit fait de distinction entre les conseillers sortants et les nouveaux candidats, et sans indication relative à leur mode d'exercice. Elle autre précision. Conformément à l'article L. 242-4-1, elle indique le nombre maximum de noms de chaque sexe à cocher à peine de nullité. |
36333 | 36385 |
####### Article R242-14 |
36334 | 36386 | |
36335 | 36387 |
Le dépouillement se fait au jour, à l'heure et au lieu fixés dans l'avis prévu au dernier alinéa de l'article R. 242-10. |
36336 | 36388 | |
36337 | 36389 |
Il est assuré par un bureau de vote national composé d'un membre élu de trois membres du conseil national de l'ordre des vétérinaires désigné désignés par le président de ce conseil. L'un des membres désignés est nommé président du bureau par le président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, président, assisté du vétérinaire le plus âgé et du vétérinaire le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions. Le dépouillement est effectué par les membres du bureau, sous la surveillance des électeurs présents dans la salle. Les candidats ne peuvent être désignés membres du bureau de vote. |
36338 | ||
36339 |
Le président du bureau a la responsabilité de la police de la salle. |
|
36389 |
conseil national. |
|
36341 | 36391 |
####### Article R242-15 |
36342 | 36392 | |
36343 | 36393 |
I. - Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne et les listes d'émargement gérés par les serveurs sont figés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la conservation des données. |
36344 | 36394 | |
36345 | 36395 |
Avant l'ouverture du dépouillement, le président du bureau de vote et ses assesseurs utilisent leurs clés de déchiffrement dont l'utilisation conjointe permet d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " ; |
36346 | 36396 | |
36347 | 36397 |
Le président dispose des éléments permettant de vérifier l'intégrité du système. |
36348 | 36398 | |
36349 | 36399 |
Après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président du bureau de vote et ses assesseurs procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique. |
36350 | 36400 | |
36351 | 36401 |
II. - Les données suivantes apparaissent de manière lisible à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée permettant leur transposition sur le procès-verbal : |
36352 | 36402 | |
36353 | 36403 |
- le nombre d'électeurs ; |
36354 | 36404 |
- les listes d'émargement définitives ; |
36355 | 36405 |
- le décompte des électeurs ayant validé leur vote ; |
36356 | 36406 |
- le nombre de bulletins blancs ou nuls ; |
36357 | 36407 |
- le nombre de suffrages valablement exprimés ; |
36358 | 36408 |
- le décompte du nombre de voix obtenues par candidat. |
36359 | 36409 | |
36360 | 36410 |
Le bureau de vote vérifie que le nombre total de suffrages reçus par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique. |
36361 | 36411 | |
36362 | 36412 |
Le système de vote électronique par internet est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau de vote. |
36413 | ||
36414 |
III. - Le président du bureau de vote établit et signe les procès-verbaux des opérations de dépouillement. |
|
36415 | ||
36416 |
Les procès-verbaux comportent obligatoirement les indications suivantes : |
|
36417 | ||
36418 |
- composition du bureau de vote ; |
|
36419 |
- nombre d'électeurs ; |
|
36420 |
- nombre de sièges à pourvoir ; |
|
36421 |
- nombre de candidats ; |
|
36422 |
- nombre de votants ; |
|
36423 |
- nombre de suffrages exprimés ; |
|
36424 |
- nombre de voix obtenues par chaque candidat, élu ou non ; |
|
36425 |
- nombre de sièges pourvus ; |
|
36426 |
- les réclamations qui ont été formulées et les pièces qui s'y rapportent. |
|
36427 | ||
36428 |
La liste des élus par région est publiée sur le site internet de l'ordre dès la fin des opérations de dépouillement. |
|
36364 | 36430 |
####### Article R242-16 |
36365 | 36431 | |
36366 | 36432 |
Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé jeune est proclamé élu. |
36367 | 36433 | |
36368 | 36434 |
Ne peuvent pas être membres élus d'un même conseil de l'ordre deux associés appartenant à une même société de vétérinaires. Le cas échéant, seul celui qui recueille le plus de voix est élu. |
36369 | 36435 | |
36370 | 36436 |
Les votes blancs ou nuls ne font pas partie des suffrages exprimés. |
36371 | ||
36372 |
Le président du bureau de vote établit et signe un procès-verbal des opérations de dépouillement. |
|
36374 | 36438 |
####### Article R242-18 |
36375 | 36439 | |
36376 | 36440 |
Le bureau de vote transmet, dans les trois jours, la liste des nouveaux élus et le procès-verbal des opérations de dépouillement au ministre chargé de l'agriculture, au président du Conseil supérieur et au président du conseil régional national et aux présidents des conseils régionaux de l'ordre . |
36377 | 36441 | |
36378 | 36442 |
Le ministre chargé de l'agriculture publie la liste des élus au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. |
36390 | 36454 |
####### Article R242-20 |
36391 | 36455 | |
36392 | 36456 |
Chaque associé d'une société d'exercice en commun est individuellement électeur et éligible au Conseil supérieur conseil national de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible. |
36394 | 36458 |
####### Article R242-21 |
36395 | 36459 | |
36396 | 36460 |
Les dispositions des articles R. 242-8 à , R. 242-9, R. 242-11, R. 242-12, R. 242-14 à R. 242-16, R. 242-18 et R. 242-19 s'appliquent pour les élections au Conseil supérieur conseil national de l'ordre. Les attributions conférées au président du conseil régional de l'ordre par ces articles sont exercées par le président du Conseil supérieur conseil national de l'ordre. |
36462 |
####### Article R242-22 |
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36463 | ||
36464 |
Six semaines au moins avant la date des élections, le président du conseil national de l'ordre notifie à chacun des conseillers régionaux la date du scrutin, le nombre de conseillers à élire, les modalités du scrutin et les modalités selon lesquelles doivent être présentées les candidatures et la profession de foi, rédigée dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 242-10, qui leur est jointe, ainsi que le délai dans lequel elles doivent lui parvenir. |
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36465 | ||
36466 |
Tout candidat aux fonctions de membre du conseil national doit être inscrit au tableau de l'ordre, à jour de ses cotisations et ne pas être sous le coup d'une condamnation disciplinaire définitive lui interdisant de faire partie d'un conseil de l'ordre. Il fait acte de candidature auprès du président du conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen garantissant la confidentialité du message et l'identité de son auteur. La candidature doit parvenir au président du conseil national au plus tard un mois avant la date de l'élection déterminée par arrêté. Elle est individuelle. Dès sa réception, le président du conseil national en vérifie la conformité, en accuse réception et inscrit le candidat sur la liste des candidats. Le candidat s'engage à respecter les règles de communication envers les électeurs fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 242-2. |
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36467 | ||
36468 |
Deux semaines au moins avant la date des élections définie par arrêté, le président du conseil national adresse aux électeurs la liste des candidats et leurs professions de foi. Il précise à nouveau, en accord avec le président du bureau de vote, la période du scrutin, ainsi que le lieu, la date et l'heure du dépouillement. |
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36469 | ||
36470 |
Dans le même délai, les électeurs reçoivent également les identifiants permettant le vote électronique par internet ainsi qu'une notice explicative détaillant les opérations de vote. Toute nouvelle demande par un électeur de communication de ces identifiants est transmise par la commission technique nationale au prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique par internet. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de transmission de ces identifiants. |
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36472 |
####### Article R242-23 |
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36473 | ||
36474 |
Chaque membre de conseil régional électeur dispose d'une voix. |
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36475 | ||
36476 |
Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est proclamé élu. |
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36398 | 36478 |
####### Article R242-27 |
36399 | 36479 | |
36400 | 36480 |
Nul ne peut être à la fois membre du conseil supérieur national et membre du conseil régional. Tout élu doit opter dans la quinzaine qui suit son élection. Faute d'avoir opté dans ledit délai, il sera réputé démissionnaire de ses fonctions de membre du conseil régional. |
36404 | 36484 |
####### Article R242-28 |
36405 | 36485 | |
36406 | 36486 |
Les dates des élections prévues pour le renouvellement de membres des conseils régionaux et du conseil supérieur national de l'ordre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture deux mois au moins avant l'expiration des pouvoirs des membres de ces conseils. |
36407 | 36487 | |
36408 | 36488 |
Un intervalle de deux mois au moins doit s'écouler entre la date des dernières élections des membres des conseils régionaux et celle des élections des membres du conseil supérieur national de l'ordre. |
36410 | 36490 |
####### Article R242-29 |
36411 | 36491 | |
36412 | 36492 |
Si les élections suivent la dissolution d'un conseil régional ou du conseil supérieur national de l'ordre, lors de sa première réunion, celui-ci procède par voie de tirage au sort à la désignation de la moitié de ses membres dont le mandat n'a qu'une durée de trois ans. |
36413 | 36493 | |
36414 | 36494 |
Il est dressé procès-verbal de ces opérations et copie est envoyée au ministre chargé de l'agriculture. |
36416 | 36496 |
####### Article R242-30 |
36417 | 36497 | |
36418 | 36498 |
I. - - Si une vacance parmi les membres d'un conseil régional ou du Conseil supérieur national de l'ordre par suite de décès, démission ou pour toute autre cause, est de nature à entraîner la tenue de nouvelles élections en application du II du présent article, le bureau du Conseil supérieur national de l'ordre la déclare, le cas échéant, après en avoir été informé par le conseil régional concerné, auprès du ministre chargé de l'agriculture. |
36419 | 36499 | |
36420 | 36500 |
Les démissions, tant au Conseil supérieur national qu'aux conseils régionaux, doivent être adressées par lettres recommandées ou par tout autre moyen garantissant la confidentialité du message et l'identité de son auteur au président du Conseil supérieur national ou au président du conseil régional qui en accuse réception. |
36421 | 36501 | |
36422 | 36502 |
II. - - Lorsqu'un conseil régional ou le Conseil supérieur national de l'ordre a perdu, par l'effet des vacances survenues, le quart de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de vacance, procédé à des élections complémentaires dans les conditions prévues aux sous-sections 3 et 4. |
36423 | 36503 | |
36424 | 36504 |
Toutefois, dans l'année qui précède la date des élections pour le renouvellement des membres du conseil concerné, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où ce conseil a perdu plus de la moitié de ses membres. |
36425 | 36505 | |
36426 | 36506 |
Lorsque l'élection complémentaire intervient au moment des élections pour le renouvellement de membres du conseil, ou lorsqu'elle fait suite à plusieurs vacances pour des mandats restant à courir de durées différentes, le conseil procède, lors de sa première réunion, par voie de tirage au sort à la désignation du ou des membres dont le mandat ne court que jusqu'à l'élection suivante, sauf volonté exprimée par un ou plusieurs des élus de réduire la durée de leur mandat. |
36427 | 36507 | |
36428 | 36508 |
III. - - En cas d'annulation des élections par décision d'une juridiction administrative, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la date des nouvelles élections dans un délai qui ne pourra excéder deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation. |
36429 | 36509 | |
36430 | 36510 |
Le conseil procède, lors de sa première réunion, par voie de tirage au sort à la désignation des membres dont le mandat ne court que jusqu'à l'élection suivante, sauf volonté exprimée par un ou plusieurs des élus de réduire la durée de leur mandat à trois ans. |
36512 |
####### Article R242-31 |
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36513 | ||
36514 |
Préalablement à tout recours contentieux, les réclamations auxquelles donnent lieu les élections aux conseils de l'ordre sont adressées par les électeurs ou les candidats dans les deux mois qui suivent la proclamation des résultats au ministre chargé de l'agriculture, auquel il appartient d'y statuer. |
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36989 | 37075 |
# ###### Article R242-85 |
36990 | 37076 | |
36991 | 37077 |
Tout vétérinaire qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre doit adresser adresse sa demande , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans les conditions prévues par l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, au président du conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel il se propose de fixer son domicile professionnel administratif ou d'exercer sa profession à titre principal dans les conditions prévues par l'article R. 242-52 . Les sociétés soumises à l'inscription au tableau de l'ordre sont inscrites au lieu de leur siège social. Les associés de ces sociétés doivent être également inscrits au tableau de l'ordre du conseil régional dans la circonscription duquel se trouve le siège social de la société ou de l'une d'elles. |
36992 | 37078 | |
36993 | 37079 |
La Le formulaire de demande d'inscription doit être accompagnée est accompagné des pièces suivantes : |
36994 | 37080 | |
36995 | 37081 |
1° La présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ; |
36996 | 37082 | |
36997 | 37083 |
2° Une La copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou d'un diplôme, certificat ou autre titre de vétérinaire et mentionnés à l'article L. 241-2, ainsi que , pour les vétérinaires d'origine étrangère et naturalisés français mentionnés à l'article L. 241-2-1 , de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France , ou, s'ils sont originaires de la Communauté européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres mentionnés à l'article L. 241-2 ; |
36998 | 37084 | |
36999 | 37085 |
3° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, remplacé ou complété, pour les vétérinaires originaires de la Communauté l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par une attestation délivrée depuis moins de trois mois par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance, certifiant que sont remplies les conditions de moralité et d'honorabilité exigées dans cet Etat pour l'accès aux activités de vétérinaire ; |
37000 | 37086 | |
37001 | 37087 |
4° Une déclaration manuscrite rédigée en langue française par laquelle, sous la foi du serment, l'intéressé déclare avoir eu connaissance du code de déontologie vétérinaire et s'engage à exercer sa profession avec conscience, honneur et probité ; |
37002 | 37088 | |
37003 | 37089 |
5° Si le vétérinaire entend exercer sa profession en partage d'activité, une copie du contrat écrit concernant ce partage d'activité ; |
37004 | 37090 | |
37005 | 37091 |
6° Le cas échéant, une copie du contrat établi entre le vétérinaire et son employeur ; |
37006 | 37092 | |
37007 | 37093 |
7° Un justificatif de domicile professionnel administratif ; |
37008 | 37094 | |
37009 | 37095 |
8° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire responsable, ou de vétérinaire responsable intérimaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, de vétérinaire délégué ou de vétérinaire délégué intérimaire d'un établissement de ces mêmes entreprises, la copie du contrat liant le vétérinaire à l'entreprise ou à l'établissement, elle-même accompagnée : |
37010 | 37096 | |
37011 | 37097 |
a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions d'exercice prévues, selon le cas, aux articles R. 5142-16 à R. 5142-18 ou à l'article R. 5145-14 du code de la santé publique ; |
37012 | 37098 | |
37013 | 37099 |
b) De la copie de l'acte de l'organe social compétent de l'entreprise portant désignation de l'intéressé et fixant ses attributions ; |
37014 | 37100 | |
37015 | 37101 |
9° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire adjoint dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, toute pièce indiquant la nature, les conditions et les modalités d'exercice de cette activité ; |
37016 | 37102 | |
37017 | 37103 |
10° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire lié par la convention prévue aux articles R. 5142-54 et R. 5142-60 du code de la santé publique à une entreprise dont dépend un établissement fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux, la copie de la convention liant le vétérinaire à l'entreprise. |
37018 | 37104 | |
37019 | 37105 |
Tous les documents produits à l'appui de la demande d'inscription doivent être sont accompagnés, s'ils ne sont pas rédigés en français, d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. |
37020 | 37106 | |
37021 | 37107 |
Il peut être exigé du vétérinaire qui sollicite son inscription de rendre préalablement visite à un membre du conseil régional de l'ordre spécialement désigné par le président ou le secrétaire général. |
37108 | ||
37109 |
Il peut être également exigé du vétérinaire qu'il fournisse tous éléments de nature à établir qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession de vétérinaire. |
|
37023 | 37111 |
# ###### Article R242-86 |
37024 | 37112 | |
37025 | 37113 |
La demande d'inscription d'une société de vétérinaires est présentée collectivement par les associés, qui, s'ils par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans les conditions prévues par l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration. S'ils sont en exercice, doivent fournir le ceux-ci fournissent leur certificat d'inscription au tableau de l'ordre les concernant . |
37026 | 37114 | |
37027 | 37115 |
Les personnes morales devront fournir Le formulaire de demande d'inscription est accompagné des pièces suivantes : |
37028 | 37116 | |
37029 | 37117 |
1° Un exemplaire de leurs des statuts signés par tous les associés de la société ou par un mandataire muni d'un pouvoir mentionnant impérativement l'état civil complet de chaque associé, accompagné du justificatif de leur domicile professionnel administratif et du règlement intérieur s'il a été établi ; |
37030 | 37118 | |
37031 | 37119 |
2° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital, ainsi que les critères de répartition des bénéfices ; |
37032 | 37120 | |
37033 | 37121 |
3° Un document apportant la preuve de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ; |
37122 | ||
37123 |
4° Une attestation des associés mentionnant l'adresse du ou des domiciles professionnels d'exercice dans lesquels sera exercée l'activité vétérinaire pour le compte de la société ; |
|
37124 | ||
37125 |
5° Le règlement des frais d'inscription mentionnés à l'article L. 243-2-1. Ce versement reste acquis à l'ordre, quelle que soit la suite donnée à la demande. |
|
37126 | ||
37127 |
Tous les documents produits à l'appui de la demande d'inscription doivent être accompagnés, s'ils ne sont pas rédigés en français, d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. |
|
37128 | ||
37033 | 37129 |
Une fois inscrites au tableau de l'ordre, les personnes morales doivent fournir un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés dans un délai d'un mois . |
37034 | 37130 | |
37035 | 37131 |
Toute modification des statuts ou des éléments mentionnés au présent article doit être est notifiée sans délai au conseil régional de l'ordre accompagnée d'une copie des documents sociaux la mentionnant certifiée conforme à la version déposée au greffe du tribunal de commerce, ainsi que l'extrait K bis en faisant état . |
37037 | 37133 |
# ###### Article R242-87 |
37038 | 37134 | |
37039 | 37135 |
La demande d'inscription est enregistrée lorsque toutes les pièces prévues aux articles R. 242-85 et R. 242-86 ont été reçues par le conseil régional. Un récépissé est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes au demandeur par le conseil régional de l'ordre. Les délais fixés par l'article L. 242-4 courent à compter de l'enregistrement la date d'enregistrement de la demande par le conseil régional de l'ordre . |
37169 |
####### Article R242-88-1 |
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37170 | ||
37171 |
Avant tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice sans changement de région ordinale, le vétérinaire en fait la déclaration au conseil régional de l'ordre dont il relève. Dans le cas où ce changement est accompagné d'un changement de région ordinale, le vétérinaire est tenu au préalable de demander au président du conseil régional de l'ordre dont il relève le transfert de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sera situé son nouveau domicile. Il transmet, à première demande, les éléments permettant au conseil régional de l'ordre dont il relève d'apprécier la clôture des contrats en cours. Celui-ci transfère le dossier finalisé au conseil régional de l'ordre du nouveau domicile professionnel de l'intéressé. |
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37172 | ||
37173 |
Le vétérinaire qui change de domicile professionnel administratif ou d'exercice communique au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel il se propose d'exercer tous renseignements concernant son activité professionnelle et en particulier les contrats d'association ou de travail qu'il a contractés ou envisage de contracter à l'occasion de ce changement. |
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37174 | ||
37175 |
Le vétérinaire exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique est tenu de déclarer au préalable au conseil régional de l'ordre dont il relève le changement de son lieu d'exercice ou le changement du siège social de l'entreprise dans laquelle il travaille. Dans le cas où ce changement est accompagné d'un changement de région ordinale, le vétérinaire est tenu de demander au préalable au président du conseil régional de l'ordre dont il relève le transfert de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sera situé son nouveau lieu d'exercice ou le nouveau siège de l'entreprise. |
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37176 | ||
37177 |
Le vétérinaire exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique qui change de lieu d'exercice ou dont l'entreprise transfère son siège social communique au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel il se propose d'exercer ou dans lequel l'entreprise aura son siège tous renseignements concernant son activité professionnelle et notamment les pièces mentionnées aux 8°, 9° et 10° de l'article R. 242-85. |
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37178 | ||
37179 |
Les conseils régionaux intéressés informent le conseil national de l'ordre et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice ou de siège social. |
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37180 | ||
37181 |
Les transferts d'inscription prévus aux alinéas précédents sont effectués sans délai. |
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37041 | 37185 |
# ###### Article R242-89 |
37042 | 37186 | |
37043 | 37187 |
Un I. – Sauf lorsqu'elles sont prononcées à la demande du vétérinaire peut demander au concerné, les décisions d'omission temporaire ou de radiation prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 242-4 sont prises par le conseil régional de prononcer son omission l'ordre dans le ressort duquel il a son domicile professionnel administratif dans les conditions prévues au présent article. Elles ne peuvent être motivées par des faits pouvant donner lieu à poursuites disciplinaires en application de l'article L. 242-6. |
37188 | ||
37043 | 37189 |
L'omission temporaire du tableau droit d'exercer est prononcée par le conseil régional de l'ordre pour une période déterminée qui peut être renouvelée . Cette mesure maintient tous les liens existant entre l'ordre et le vétérinaire omis et a pour effet d'interdire à ce dernier, tant qu'elle est en vigueur, l'accomplissement sur le territoire national de tout acte relevant de sa profession. |
37190 | ||
37191 |
Le conseil régional de l'ordre est saisi par son président, un autre président de conseil régional de l'ordre ou par le président du conseil national de l'ordre. La saisine, qui est motivée, n'est pas susceptible de recours. |
|
37192 | ||
37193 |
II. – Le président du conseil régional de l'ordre désigne un rapporteur parmi les membres de ce conseil. |
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37194 | ||
37195 |
Le praticien intéressé et l'auteur de la saisine sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège de ce conseil. Les raisons pour lesquelles la mesure d'omission temporaire ou de radiation du tableau est envisagée, et, en cas d'expertise, le rapport d'expertise, leur sont communiqués. Ils sont invités à présenter leurs observations écrites ou orales au rapporteur, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit leur parvenir quinze jours au moins avant la date fixée par celui-ci pour la réception ou l'audition de ces observations. Cette lettre indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, l'auteur de la saisine ne pouvant être représenté que par un des membres du conseil qu'il préside ou par un avocat. |
|
37196 | ||
37043 | 37197 |
III. – La décision d'omission prononçant l'omission temporaire ou la radiation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis demande d'avis de réception, ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes, à l'intéressé ainsi qu'au président du Conseil supérieur conseil national de l'ordre des vétérinaires, au directeur départemental des services vétérinaires préfet du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire , et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle entre en vigueur huit jours après sa notification à l'intéressé. |
37198 | ||
37199 |
La notification mentionnée au précédent alinéa précise que la décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil national de l'ordre des vétérinaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification. |
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37200 | ||
37201 |
IV. – Les correspondances émanant des conseils peuvent être réalisées par toute voie électronique assurant l'authentification du signataire et le secret de la correspondance. |
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37202 | ||
37203 |
V. – Le recours mentionné au deuxième alinéa du III est suspensif. Le conseil national statue dans les conditions prévues au IV de l'article R. 242-88. |
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37045 | 37137 |
# ###### Article R242-88 |
37046 | 37138 | |
37139 |
I. – Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont prises par le conseil régional de l'ordre dans les conditions prévues par le III de l'article L. 242-4, après vérification des pièces fournies par le candidat. |
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37140 | ||
37141 |
L'inscription est refusée si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance. Le conseil régional de l'ordre peut notamment refuser d'inscrire au tableau des candidats qui ont contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l'indépendance professionnelle nécessaire. |
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37142 | ||
37143 |
L'inscription est également refusée s'il est constaté, au vu d'un rapport d'expertise réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 242-90 ou à l'article R 242-90-1, une infirmité, un état pathologique ou une insuffisance professionnelle incompatible avec l'exercice de la profession. Cette expertise est ordonnée par le conseil régional, en cas de doute sérieux sur la compétence ou l'aptitude du demandeur, par une décision non susceptible de recours. |
|
37144 | ||
37145 |
La procédure suivie lorsqu'un refus d'inscription est envisagé est la même que celle prévue au II de l'article R. 242-89. |
|
37146 | ||
37147 |
Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins avant la réunion du conseil à présenter ses explications orales ou écrites. |
|
37148 | ||
37047 | 37149 |
II. – La décision prise sur la de refus d'inscription mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours devant le conseil national de l'ordre dans un délai de deux mois. Elle précise que ce recours n'a pas d'effet suspensif. |
37150 | ||
37047 | 37151 |
Si elle est motivée par une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, elle mentionne qu'une nouvelle demande d'inscription au tableau de l'ordre ne pourra être acceptée sans que le demandeur ait au préalable justifié avoir rempli les obligations de formation qu'elle fixe. |
37152 | ||
37047 | 37153 |
III. – La décision est notifiée à l'intéressé par le président du conseil régional au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . |
37048 | ||
37049 |
Elle |
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37153 |
ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes. Elle est signée, le cas échéant électroniquement, par le président du conseil régional de l'ordre. |
|
37154 | ||
37049 | 37155 |
La décision est également notifiée au directeur départemental des services vétérinaires , selon les mêmes modalités, au préfet du département dans lequel exerce le du domicile professionnel administratif du vétérinaire, au président du Conseil supérieur conseil national de l'ordre, ainsi qu'au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique. |
37156 | ||
37157 |
IV. – Il peut être fait appel de la décision prise sur la demande d'inscription devant le conseil national dans un délai de deux mois. Cet appel n'est pas suspensif. |
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37158 | ||
37159 |
Dès l'enregistrement du recours, le président du conseil national le communique au conseil régional, qui lui adresse sans délai la décision contestée, le dossier complet sur lequel il s'est prononcé ainsi que ses observations écrites. |
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37160 | ||
37161 |
Le président désigne un rapporteur parmi les membres du conseil national et en informe l'auteur du recours et le conseil régional intéressé ainsi que, le cas échéant, toute autre personne intéressée. Ceux-ci sont également informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil national. Ils sont invités à présenter leurs explications écrites ou orales au rapporteur, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit leur parvenir quinze jours au moins avant la date fixée par celui-ci pour la réception ou l'audition de ces observations. Cette lettre indique qu'ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix, le conseil régional ne pouvant être représenté que par un de ses membres ou par un avocat. |
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37162 | ||
37163 |
Le conseil statue dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. |
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37164 | ||
37165 |
V. – Le conseil national de l'ordre peut, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, réformer ou annuler d'office toute décision d'inscription qui repose sur une inexactitude matérielle ou une erreur manifeste d'appréciation des conditions auxquelles est subordonnée l'inscription. |
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37166 | ||
37167 |
Le président du conseil national de l'ordre désigne un rapporteur parmi les membres du conseil national et en informe le bénéficiaire de l'inscription et le conseil régional intéressé. Le conseil régional lui adresse sans délai le dossier complet sur lequel il s'est prononcé. La personne intéressée et le conseil régional sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil national. Les raisons pour lesquelles il est envisagé de réformer ou annuler la décision d'inscription leur sont communiquées. Ils sont invités à présenter leurs explications écrites ou orales au rapporteur, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit leur parvenir quinze jours au moins avant la date fixée par celui-ci pour la réception ou l'audition de ces observations. Cette lettre indique que la personne bénéficiaire de l'inscription peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil régional ne pouvant être représenté que par un de ses membres ou par un avocat. |
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37051 | 37205 |
# ###### Article R242-90 |
37052 | 37206 | |
37053 | 37207 |
Avant tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice sans changement de région ordinale, le vétérinaire doit en faire la déclaration au I. - En cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, l'omission temporaire ne peut être ordonnée que sur rapport motivé établi à la demande du conseil régional de l'ordre dont il relève. Dans le cas où ce changement est accompagné d'un changement de région ordinale, le vétérinaire est tenu au préalable de demander au par un médecin désigné comme expert, choisi en accord entre l'intéressé ou sa famille et le conseil compétent. |
37208 | ||
37053 | 37209 |
En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation de l'expert ou de désaccord, la désignation est faite à la demande du président du conseil régional de l'ordre dont il relève le transfert de son inscription au tableau par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel d'exercice de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat. |
37210 | ||
37211 |
Le rapport d'expertise est déposé au plus tard six semaines à compter de la désignation de l'expert. |
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37212 | ||
37053 | 37213 |
Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par l'expert, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, l'expert établit un rapport de carence à l'attention du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sera situé son nouveau domicile. |
37054 | ||
37055 |
Le vétérinaire qui change de domicile |
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37213 |
, qui peut alors décider l'omission temporaire du tableau du praticien, pour présomption d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession. |
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37214 | ||
37055 | 37215 |
II. - La décision d'omission temporaire mentionne que la reprise de l'exercice professionnel administratif ou d'exercice doit communiquer au par le vétérinaire ne peut avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale constatant l'aptitude professionnelle du vétérinaire, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil régional au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension. |
37216 | ||
37055 | 37217 |
Si le rapport d'expertise est favorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel il se propose d'exercer tous renseignements concernant son activité professionnelle et en particulier les contrats d'association ou de travail qu'il a contractés ou envisage de contracter à l'occasion de ce changement. |
37056 | ||
37057 | 37217 |
Le compétent conclut que le vétérinaire exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique est tenu de déclarer au préalable au est apte à exercer sa profession et en informe les autorités compétentes. |
37218 | ||
37057 | 37219 |
Si le rapport d'expertise est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional de l'ordre dont il relève le changement de son lieu d'exercice ou le changement du siège social de l'entreprise dans laquelle il travaille. Dans le cas où ce changement est accompagné d'un changement de région ordinale, le vétérinaire est tenu de demander au préalable au président compétent renouvelle l'omission temporaire ou décide de radier l'intéressé du tableau de l'ordre des vétérinaires. |
37220 | ||
37057 | 37221 |
Les frais et honoraires sont à la charge du conseil régional de l'ordre dont il relève le transfert de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sera situé son nouveau lieu d'exercice ou le nouveau siège de l'entreprise. |
37058 | ||
37059 |
Le vétérinaire exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique qui change de lieu d'exercice ou dont l'entreprise transfère son siège social doit communiquer au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel il se propose d'exercer ou dans lequel l'entreprise aura son siège tous renseignements concernant son activité professionnelle et notamment les pièces mentionnées aux 8°, 9° et 10° de l'article R. 242-85. |
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37060 | ||
37061 |
Les conseils régionaux intéressés informent le Conseil supérieur de l'ordre et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice ou de siège social. |
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37063 |
Les transferts d'inscription prévus aux alinéas précédents sont effectués sans délai. |
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37221 |
qui a fait procéder à l'expertise. |
|
37063 | 37221 |
Les transferts d'inscription prévus aux alinéas précédents sont effectués sans délai. qui a fait procéder à l'expertise. |
37223 |
####### Article R242-90-1 |
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37224 | ||
37225 |
I.-En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, l'omission temporaire du tableau est ordonnée sur rapport motivé établi à la demande du conseil régional de l'ordre, par un expert qu'il désigne. |
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37226 | ||
37227 |
Cet expert est choisi parmi les vétérinaires compétents en matière de formation initiale et continue. |
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37228 | ||
37229 |
Son rapport est communiqué au vétérinaire objet de la procédure, qui peut faire établir par une personne qualifiée qu'il désigne un autre rapport, qui est joint au dossier. |
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37230 | ||
37231 |
II.-L'expert procède à l'examen des connaissances théoriques et pratiques de l'intéressé. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la nomination de l'expert. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise et préconise les moyens d'y pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par l'expert, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, l'expert établit un rapport de carence à l'attention du conseil régional de l'ordre, qui peut alors décider l'omission temporaire du tableau du praticien, pour présomption d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession. |
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37232 | ||
37233 |
III.-Avant de se prononcer, le conseil régional de l'ordre peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux I et II du présent article. |
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37234 | ||
37235 |
IV.-Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article R. 242-89, l'affaire est portée devant le conseil national de l'ordre. |
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37236 | ||
37237 |
V.-La décision d'omission temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les préconisations de formation du praticien. |
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37238 | ||
37239 |
La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional de l'ordre avoir mis en œuvre les préconisations de formation définis par cette décision. |
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37240 | ||
37241 |
VI.-Les frais et honoraires sont à la charge du conseil régional de l'ordre qui a fait procéder à l'expertise, à l'exception de la rémunération de la personne qualifiée éventuellement désignée par le vétérinaire objet de la procédure, qui incombe à ce dernier. |
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37243 |
####### Article R242-90-2 |
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37244 | ||
37245 |
Un conseil régional de l'ordre peut prononcer, à la demande d'un vétérinaire qui n'exerce pas effectivement sa profession, son omission temporaire du tableau de l'ordre. |
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37246 | ||
37247 |
La décision d'omission est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes, ainsi qu'au président du conseil national de l'ordre des vétérinaires, au préfet du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire, et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle entre en vigueur huit jours après sa notification à l'intéressé. |
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37065 | 37249 |
# ###### Article R242-91 |
37066 | 37250 | |
37067 | 37251 |
Le vétérinaire qui cesse définitivement d'exercer sa profession sur le territoire national demande au conseil régional de l'ordre au tableau duquel il est inscrit de procéder à sa radiation. La décision est notifiée aux personnes mentionnées à au II de l'article R. 242-88. |
37253 |
####### Article R242-91-1 |
|
37254 | ||
37255 |
Le vétérinaire radié est tenu d'informer, pendant une période de cinq ans suivant sa radiation du tableau de l'ordre, le conseil régional dans le ressort duquel était situé son domicile professionnel administratif, de toute modification de ses coordonnées de correspondance. |
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37259 |
###### Article R242-91-2 |
|
37260 | ||
37261 |
I. – La présente section est applicable aux sociétés mentionnées aux articles L. 241-17 et L. 241-18, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article L. 242-3-1. |
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37262 | ||
37263 |
Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 242-3-1, il convient d'entendre par région ordinale celle dans le ressort de laquelle la personne exerce à titre principal et déclare son adresse de correspondance. |
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37264 | ||
37265 |
II. – Les circonscriptions disciplinaires constituées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5 réunissent au moins deux régions ordinales contiguës. |
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37273 |
###### Article R242-92-1 |
|
37274 | ||
37275 |
Le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline mentionné au dernier alinéa de l'article L. 242-5 est élu pour trois ans, par et parmi les conseillers régionaux de l'ordre de la circonscription disciplinaire, par un vote électronique par internet à la majorité relative des voix, dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la section 1. |
|
37077 | 37277 |
###### Article R242-93 |
37078 | 37278 | |
37079 | 37279 |
Le conseil régional de l'ordre est saisi de l'action L'action disciplinaire contre un vétérinaire par plainte du préfet, du procureur de la République, du directeur départemental chargé de la protection des populations, du président du Conseil supérieur de l'ordre, d'un autre conseil régional de l'ordre ou de tout intéressé. En outre, pour les ou une société de vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, il ne peut être saisi par introduite que par l'une des personnes ou autorités suivantes : |
37280 |
- le préfet ; |
|
37079 | 37281 |
- le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail . ; |
37282 |
- le procureur de la République ; |
|
37081 |
Le |
|
37283 |
- le président du conseil national de l'ordre ; |
|
37081 | 37284 |
- le président du conseil régional peut également, agissant d'office, déclencher la procédure disciplinaire du domicile professionnel administratif ; |
37285 |
- le président d'un autre conseil régional de l'ordre mandaté à cet effet par son conseil ; |
|
37286 |
- toute personne ayant un intérêt à agir. |
|
37287 | ||
37081 | 37288 |
La plainte est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional de l'ordre du domicile professionnel administratif du vétérinaire poursuivi, qui la transmet au secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline . |
37082 | 37289 | |
37083 | 37290 |
Si la plainte émane d'une personne morale, elle doit être est accompagnée de toute pièce habilitant le signataire à la déposer. |
37085 |
La procédure disciplinaire est la même, s'agissant des sociétés mentionnées aux articles L. 241-17 et L. 241-18, que celle prévue pour les vétérinaires par la présente section. |
|
37292 |
En application de l'article L. 242-5, la chambre compétente est celle dans le ressort de laquelle la personne poursuivie a déclaré son domicile professionnel administratif. |
|
37085 | 37292 |
La procédure disciplinaire est la même, s'agissant des sociétés mentionnées aux articles L. 241-17 et L. 241-18, que celle prévue pour les vétérinaires par la présente section. En application de l'article L. 242-5, la chambre compétente est celle dans le ressort de laquelle la personne poursuivie a déclaré son domicile professionnel administratif. |
37087 | 37294 |
###### Article R242-94 |
37295 | ||
37296 |
Le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline accuse réception de la plainte. Il notifie à la personne poursuivie, dans les meilleurs délais, les faits qui lui sont reprochés et l'informe qu'elle peut être assistée d'un avocat ou d'un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre sous réserve qu'il ne soit pas conseiller ordinal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes. |
|
37088 | 37297 | |
37089 | 37298 |
Pour l'instruction de l'affaire, le un rapporteur est nommé par le président de la chambre régionale de discipline parmi les conseillers ordinaux du conseil régional dont dépend administrativement la personne poursuivie. |
37299 | ||
37089 | 37300 |
Le secrétaire général en charge du greffe notifie la nomination du rapporteur au plaignant, à la personne poursuivie et au président du conseil régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les membres relevant d'une des causes de récusation prévues saisi de la plainte. Ceux-ci peuvent le récuser dans un délai de huit jours à compter de cette notification, pour l'une des raisons énumérées à l'article L. 731-1 111-6 du code de l'organisation judiciaire. |
37090 | 37301 | |
37091 | 37302 |
Il doit notifier, Le rapport est déposé dans les meilleurs délais, au vétérinaire en cause les faits qui lui sont reprochés, par lettre recommandée avec accusé de réception. six mois suivant la nomination du rapporteur. Celui-ci avise le président de la chambre régionale de discipline de toutes difficultés dans l'accomplissement de sa mission et peut lui demander de lui accorder une prolongation de ce délai. |
37093 | 37304 |
###### Article R242-95 |
37094 | 37305 | |
37306 |
I. - Le rapporteur conduit l'instruction, dans le respect des principes de contradiction et d'impartialité. |
|
37307 | ||
37308 |
II. - Il engage sans délai une procédure de conciliation, sauf s'il dispose d'un procès-verbal constatant l'impossibilité de celle-ci, ou si le plaignant est un président de conseil de l'ordre, le préfet ou le procureur de la République. |
|
37309 | ||
37310 |
Dans le cas où une solution amiable est trouvée, le rapporteur transmet le procès-verbal de conciliation au président du conseil régional et au président de la chambre régionale de discipline. Cette transmission n'est pas susceptible de recours. |
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37311 | ||
37312 |
En cas de procès-verbal de non-conciliation, le rapporteur procède à l'enquête disciplinaire. |
|
37313 | ||
37095 | 37314 |
III. - Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du vétérinaire poursuivi et, d'une façon générale entendre les parties , recueillir tous les témoignages et procéder à toutes constatations nécessaires utiles à la manifestation de la vérité. |
37096 | ||
37097 |
Les dépositions consignées sur des |
|
37314 |
Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à l'examen du litige. |
|
37315 | ||
37316 |
Le rapporteur peut requérir, après y avoir été autorisé par ordonnance du président de la chambre régionale de discipline, un conseiller ordinal d'un autre conseil régional aux fins de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où la chambre n'est pas territorialement compétente. |
|
37317 | ||
37318 |
La réquisition indique l'objet des poursuites. Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement aux faits visés dans la poursuite. |
|
37319 | ||
37320 |
Le conseiller ordinal requis dispose de trois mois pour rendre ses conclusions au rapporteur. |
|
37321 | ||
37097 | 37322 |
IV. - Lors de son enquête, le rapporteur dresse un procès- verbaux d'audition sont signées par les personnes entendues ainsi que verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur . Elles sont communiquées au vétérinaire concerné. |
37099 |
Lorsqu'il a achevé son instruction |
|
37322 |
et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer. |
|
37099 | 37322 |
Lorsqu'il a achevé son instruction et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer. |
37323 | ||
37099 | 37324 |
Si l'instruction met à jour des faits nouveaux , le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport écrit en informe le président de la chambre régionale de discipline, lequel peut ordonner une extension de sa mission, qu'il notifie aux parties et au président du conseil régional qui l'a désigné. de l'ordre. |
37325 | ||
37099 | 37326 |
Le rapport précise les faits dénoncés et mentionne les diligences accomplies , les déclarations des parties, établit un exposé objectif des faits, et souligne les divergences entre les parties . Il est accompagné des procès-verbaux d'audition des personnes entendues, des constats réalisés, des pièces de la procédure et de leurs bordereaux. |
37327 | ||
37328 |
Le rapporteur remet son rapport sur support papier et support dématérialisé au secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline qui le transmet au président de la chambre régionale de discipline et au président du conseil régional de l'ordre. |
|
37101 | 37330 |
###### Article R242-96 |
37102 | 37331 | |
37103 | 37332 |
Le président de la chambre régionale de discipline fixe , en accord avec le président du conseil régional, la date et , le lieu de l'audience. |
37104 | ||
37105 |
La chambre de discipline peut renvoyer l'affaire soit d'office, soit à la demande de l'intéressé. |
|
37332 |
et le rôle de chaque audience. Il statue sur les demandes de renvoi. L'audience peut se tenir par visioconférence. |
|
37107 | 37334 |
###### Article R242-97 |
37108 | 37335 | |
37109 | 37336 |
Le Au vu du procès-verbal de conciliation, le président de la chambre régionale de discipline constate par ordonnance l'extinction de l'instance disciplinaire. |
37337 | ||
37109 | 37338 |
Il peut, par ordonnance motivée rendue sans audience, donner acte des désistements, rejeter les plaintes ne relevant manifestement pas de la chambre régionale, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte et rejeter les plaintes manifestement irrecevables ou non fondées. |
37110 | 37339 | |
37111 | 37340 |
Cette ordonnance L'ordonnance peut être frappée d'appel, dans les deux mois de sa notification, devant le président de la chambre supérieure nationale de discipline, qui peut soit la confirmer dans les mêmes formes, soit saisir de l'affaire la chambre supérieure nationale de discipline. |
37113 | 37342 |
###### Article R242-98 |
37114 | 37343 | |
37115 | 37344 |
Sauf lorsqu'il est statué par ordonnance en application de l'article R. 242-97, la convocation à A l'issue de chaque audience de la chambre régionale de discipline, le président de la chambre ou son suppléant procède, en vue de la tenue de l'audience est adressée à l'auteur de la plainte, au vétérinaire poursuivi et, le cas échéant, aux témoins, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes, quinze jours francs au moins avant l'audience. |
37116 | ||
37117 |
La convocation adressée au vétérinaire poursuivi énonce les faits qui lui sont reprochés, y compris ceux révélés par l'enquête du rapporteur. Elle indique le délai pendant lequel lui-même ou son défenseur pourront prendre connaissance sur place du dossier sans déplacement de pièces, après entente avec le secrétaire général. |
|
37118 | ||
37119 |
Le défenseur |
|
37344 |
suivante, au tirage au sort de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants parmi les élus ordinaux de la circonscription disciplinaire. |
|
37345 | ||
37346 |
Ne peuvent pas être tirés au sort : |
|
37347 | ||
37119 | 37348 |
- les conseillers de la région ordinale du domicile professionnel administratif du vétérinaire poursuivi peut être : |
37120 | ||
37121 |
1° Un avocat inscrit au barreau ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; |
|
37123 |
2° Un vétérinaire inscrit au tableau |
|
37348 |
; |
|
37123 | 37348 |
2° Un vétérinaire inscrit au tableau ; |
37125 |
3° Ou un vétérinaire relevant des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 242-1. |
|
37349 |
de la circonscription disciplinaire ; |
|
37124 | ||
37125 | 37349 |
3° Ou un vétérinaire relevant des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 242-1. de la circonscription disciplinaire ; |
37350 |
- le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline. |
|
37351 | ||
37352 |
Les membres suppléants sont appelés à siéger en cas de récusation, désistement ou empêchement d'un ou plusieurs assesseurs dans l'ordre du tirage au sort. |
|
37353 | ||
37354 |
A la fin du tirage au sort, le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline dresse un procès-verbal mentionnant les noms des membres titulaires, ainsi que les noms et l'ordre de tirage au sort des membres suppléants. Une copie de ce procès-verbal est transmise par voie électronique aux élus tirés au sort ainsi qu'aux présidents des conseils régionaux de l'ordre de la circonscription disciplinaire. |
|
37127 | 37356 |
###### Article R242-99 |
37128 | 37357 | |
37129 | 37358 |
Les membres de la chambre de discipline doivent s'abstenir de siéger s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire. Ils peuvent également, dans cette hypothèse, être récusés. La demande de récusation La convocation à l'audience est adressée au président de la chambre de discipline avant clôture des débats. La chambre statue immédiatement sur la demande de récusation, sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant la chambre supérieure de discipline qu'avec la décision rendue ensuite sur la plainte. |
37130 | ||
37131 |
Lorsque la récusation vise l'ensemble des membres de la chambre de discipline, la demande doit être présentée au président de la chambre supérieure de discipline avant que la chambre régionale n'ait statué. La chambre supérieure statue sur le bien-fondé de la demande. Si elle y fait droit, elle désigne la chambre de discipline qui sera chargée de l'affaire. |
|
37132 | ||
37133 | 37358 |
A la requête du président du conseil supérieur de l'ordre, ou à la demande par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline saisie d'une affaire, la chambre supérieure de discipline peut la dessaisir et renvoyer l'affaire à une autre chambre régionale de discipline si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, si le cours de la justice se trouve interrompu ou dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. |
37134 | ||
37135 |
Tout membre |
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37358 |
à l'auteur de la plainte, à la personne poursuivie, au président du conseil régional du domicile professionnel administratif de la personne poursuivie et, le cas échéant, aux témoins, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes, quinze jours au moins avant l'audience. Ce délai est porté à deux mois lorsque le domicile professionnel administratif de la personne poursuivie se situe outre-mer ou que son lieu d'exercice se situe à l'étranger au moment de la procédure disciplinaire. |
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37359 | ||
37135 | 37360 |
Elle indique le délai pendant lequel la personne poursuivie, le plaignant ou leur défenseur pourront consulter le dossier au greffe de la chambre de discipline s'abstient de siéger s'il estime en conscience ne pouvoir apporter au jugement de l'affaire l'impartialité requise ou craint que son impartialité . Cette consultation peut être remplacée, à la demande des parties, par la délivrance d'une copie écrite ou électronique aux frais du demandeur selon des modalités établies par la commission des budgets mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 242-3-1. |
37361 | ||
37362 |
La convocation adressée à la personne poursuivie énonce les faits qui lui sont reprochés. |
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37363 | ||
37135 | 37364 |
La personne poursuivie peut être assistée par un avocat ou par un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre, sous réserve qu'il ne soit mise en doute. Sa décision doit être prise avant l'ouverture des débats. pas conseiller ordinal. |
37137 | 37366 |
###### Article R242-100 |
37138 | 37367 | |
37139 | 37368 |
La Le membre de la chambre régionale de discipline qui estime devoir se désister, le fait savoir avant l'ouverture des débats. |
37369 | ||
37370 |
Il peut également être récusé par les parties, s'il relève de l'une des causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire. |
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37371 | ||
37139 | 37372 |
La demande de récusation est adressée au président de la chambre de discipline avant l'ouverture des débats à peine d'irrecevabilité. La chambre statue immédiatement sur la demande de récusation, sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut valablement statuer que si la majorité être contestée qu'avec la décision rendue ensuite sur la plainte. |
37373 | ||
37139 | 37374 |
Lorsque la récusation vise l'ensemble des membres composant la formation de de la chambre de discipline, la demande est présentée au président de la chambre nationale de discipline avant que la chambre régionale n'ait statué. L'affaire est ajournée. |
37375 | ||
37139 | 37376 |
La chambre nationale statue sur le bien-fondé de la demande. Si elle y fait droit, elle désigne la chambre régionale de discipline qui sera chargée du jugement appelée à délibérer sont présents. de l'affaire. Si elle n'y fait pas droit, elle renvoie l'affaire devant la chambre initialement saisie qui procède alors à son examen au fond. |
37377 | ||
37378 |
A la demande du président du conseil national de l'ordre, ou du président de la chambre régionale de discipline saisie d'une affaire, la chambre nationale de discipline peut la dessaisir et renvoyer l'affaire à une autre chambre régionale de discipline dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. |
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37141 | 37380 |
###### Article R242-101 |
37142 | 37381 | |
37143 | 37382 |
Le secrétariat de la chambre régionale de discipline est assuré sous la responsabilité du secrétaire général du conseil régional de l'ordre. en charge du greffe de la chambre régionale. |
37145 | 37384 |
###### Article R242-102 |
37146 | 37385 | |
37147 | 37386 |
Le président de la chambre dirige les débats. La chambre entend le rapporteur qui donne en la lecture de son rapport. |
37387 | ||
37388 |
L'auteur de la plainte est entendu ainsi que le président du conseil de l'ordre en ses demandes de peines disciplinaires. |
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37389 | ||
37147 | 37390 |
Le président de la chambre de discipline fait régionale procède à l'interrogatoire de la personne poursuivie qui, sauf motif légitime, comparaît en personne, assistée conformément à l'article R. 242-98. Le président recueille ensuite entendre, à la demande des parties, toutes auditions et tous témoins dont il témoignages qu'il estime l'audition utile. nécessaires. |
37391 | ||
37147 | 37392 |
Les témoins déposent sous la foi du serment. |
37148 | 37393 | |
37149 | 37394 |
Tout membre de la chambre de discipline peut , avant que les parties ne s'expriment, poser toute question par l'intermédiaire du président. |
37150 | 37395 | |
37151 |
L'auteur de la plainte, qui peut assister à l'audience, est entendu. |
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37152 | ||
37153 | 37396 |
Le défenseur du vétérinaire poursuivi est ensuite entendu et le vétérinaire poursuivi La personne poursuivie a la parole en dernier. |
37155 | 37398 |
###### Article R242-103 |
37156 | 37399 | |
37157 | 37400 |
Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président de la chambre peut d'office, ou à la demande d'une des parties ou du président du conseil régional , interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie. |
37158 | 37401 | |
37159 | 37402 |
Le délibéré est secret. Il a lieu hors la présence des parties . Lorsqu'il est à l'origine des poursuites, le , du rapporteur, du président du conseil régional de l'ordre ne participe pas au délibéré. compétent et du public. |
37161 | 37404 |
###### Article R242-104 |
37162 | 37405 | |
37163 | 37406 |
Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 242-7 sont adoptées à la majorité des voix. Les membres de la chambre régionale de discipline ne peuvent s'abstenir. Le partage égal des voix emporte la décision la plus favorable à la personne poursuivie. |
37165 | 37408 |
###### Article R242-105 |
37166 | 37409 | |
37167 | 37410 |
La décision de la chambre régionale de discipline doit être précise la date de l'audience et la date du prononcé. Elle vise les dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application. Elle résume les prétentions des parties. Elle est motivée . Elle et mentionne les noms des membres assesseurs présents et . La minute est signée par le président de la chambre de discipline et le secrétaire de séance. Elle est inscrite sur un registre spécial coté et paraphé par le président de la chambre de discipline. |
37169 | 37412 |
###### Article R242-106 |
37170 | 37413 | |
37171 |
La sanction de suspension du droit d'exercer la profession peut être assortie d'un sursis partiel ou total. |
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37172 | ||
37173 |
Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date de la décision assortie du sursis, l'intéressé commet une infraction disciplinaire sanctionnée par une suspension du droit d'exercer la profession, la sanction assortie du sursis sera exécutée sans pouvoir se confondre avec la nouvelle sanction. |
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37414 |
Lorsque la chambre régionale de discipline enjoint au vétérinaire poursuivi de suivre une formation conformément au dernier alinéa du I de l'article L. 242-7, elle en fixe les conditions. Le vétérinaire dispose de six mois pour suivre cette formation. |
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37175 | 37416 |
###### Article R242-107 |
37176 | ||
37177 |
La personne frappée d'une sanction disciplinaire est tenue aux dépens. |
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37178 | 37417 | |
37179 | 37418 |
Les dépens comprennent : |
37180 | 37419 | |
37181 | 37420 |
1° Les frais de citation et le cas échéant les frais des actes d'huissiers ; |
37182 | 37421 | |
37183 | 37422 |
2° Les frais de rapport arrêtés selon les modalités établies chaque année par le conseil supérieur de l'ordre la commission des budgets mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 242-3-1 ; |
37184 | 37423 | |
37185 | 37424 |
3° L'indemnisation des frais de transport des témoins qui l'ont requise, taxée par le président de la chambre quand ils en font la demande conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en matière civile modalités établies chaque année par la commission des budgets mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 242-3-1 . |
37186 | 37425 | |
37187 | 37426 |
Les dépens sont recouvrés auprès de la personne mentionnée au IV de l'article L. 242-7 par le secrétariat de la chambre régionale de discipline et, le cas échéant, par celui de la chambre supérieure nationale de discipline, sous la responsabilité du secrétaire général du conseil régional de l'ordre ou du conseil supérieur. Les décisions définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens. en charge du greffe des chambres de discipline. |
37427 | ||
37428 |
Les frais exposés pour l'exécution de la décision sont à la charge du débiteur. |
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37189 | 37430 |
###### Article R242-108 |
37190 | 37431 | |
37191 | 37432 |
La décision est prononcée publiquement par le président de la chambre régionale ou mise à la disposition des parties au secrétariat du greffe . Une expédition en est notifiée par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline dans le délai d'un mois après son prononcé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , aux personnes suivantes : |
37192 | ||
37193 |
1° Le vétérinaire poursuivi ; |
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37194 | ||
37195 | 37432 |
2° L'auteur ou par tout moyen offrant les mêmes garanties, à la personne poursuivie, le cas échéant à son avocat, à l'auteur de la plainte ; |
37196 | ||
37197 | 37432 |
3° Le , au président du conseil supérieur régional de l'ordre compétent et au président du conseil national de l'ordre. La décision indique les délais et voies de recours . |
37198 | 37433 | |
37199 | 37434 |
Si la sanction prononcée est la peine de suspension temporaire du droit d'exercer, la décision est notifiée par le président du conseil régional de l'ordre au secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline : |
37435 | ||
37199 | 37436 |
1° Au ministre chargé de l'agriculture , au préfet ; |
37437 | ||
37199 | 37438 |
2° Aux préfets du département du domicile professionnel administratif et des départements de chacun des domiciles professionnels d'exercice , à ; |
37439 | ||
37440 |
3° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le vétérinaire ou les sociétés vétérinaires ont leur domicile professionnel administratif ; |
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37441 | ||
37199 | 37442 |
4° A tous les présidents des conseils régionaux de l'ordre , ainsi qu'au ; |
37443 | ||
37199 | 37444 |
5° Au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique. |
37200 | 37445 | |
37201 |
La chambre régionale de discipline peut décider de ne pas faire figurer dans les copies de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte à l'intérêt de tiers. |
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37202 | ||
37203 | 37446 |
Les sanctions prononcées à l'encontre de vétérinaires ou de sociétés vétérinaires dont le domicile professionnel est situé dans un autre Etat membre de la Communauté l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont communiquées aux autorités de l'Etat concerné chargées de la médecine vétérinaire. |
37447 | ||
37448 |
Les tiers qui demandent copie d'une décision ne peuvent la recevoir que sous forme anonymisée. |
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37205 | 37450 |
###### Article R242-109 |
37206 | 37451 | |
37207 | 37452 |
Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel administratif du vétérinaire ou des sociétés vétérinaires sanctionnées détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension, et en informe sans délai le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné les personnes énumérées à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique R. 242-108 . |
37208 | 37453 | |
37209 | 37454 |
Pendant la période de suspension, le vétérinaire ne peut se faire remplacer, à l'exception des vétérinaires responsables, délégués ou adjoints exerçant sauf : |
37455 | ||
37209 | 37456 |
- dans une entreprise ou un établissement mentionné du 1° au 10° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique ou des vétérinaires liés par convention exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 11° au 14° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux. |
37210 | ||
37211 | 37456 |
Le les conditions de remplacement est effectué selon les modalités prévues aux articles R. 5145-17 5142-24 à R. 5145-21 du code de la santé publique pour les vétérinaires responsables, délégués ou adjoints exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 1° au 10° de l'article R. 5145-2 5142-28 du code de la santé publique et à l'article R. 5145-49 du code 5142-60 du même code ; |
37211 | 37457 |
- ou dans les conditions prévues par une décision spéciale et motivée du conseil de l'ordre chargé de déterminer les conditions d'exécution de la santé publique pour les vétérinaires liés par convention exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 11° au 14° de l'article R. 5145-2 du code décision de la santé publique fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux. chambre de discipline. |
37215 | 37461 |
###### Article R242-110 |
37216 | 37462 | |
37217 | 37463 |
Le président de la La chambre supérieure nationale de discipline est désigné, conformément aux dispositions de siège dans la formation prévue à l'article L. 242-8 , à la requête du . |
37464 | ||
37217 | 37465 |
Pour la constitution de la formation compétente pour la profession de vétérinaire, le président du conseil supérieur national de l'ordre . |
37218 | ||
37219 |
Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le président. |
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37465 |
et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline sont exclus du tirage au sort. |
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37466 | ||
37467 |
La chambre nationale de discipline établit le règlement intérieur des chambres de discipline. |
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37221 | 37469 |
###### Article R242-111 |
37222 | 37470 | |
37223 | 37471 |
Le La déclaration d'appel motivée est adressée, dans les deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre régionale de discipline, au secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline qui en accuse réception, la notifie aux parties et en informe le président du conseil supérieur ou son représentant accuse réception de l'appel et le notifie aux parties national de l'ordre . Il en avise également le président du conseil régional secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline concerné et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire. |
37224 | 37472 | |
37225 | 37473 |
Le dossier qui est transmis doit comporter toutes les pièces, sans exception, qui ont été en possession des premiers juges , ainsi que la décision contestée . |
37227 | 37475 |
###### Article R242-112 |
37228 | 37476 | |
37229 | 37477 |
Dès que l'appel a été est interjeté, le président du conseil supérieur de l'ordre de la chambre nationale de discipline désigne un rapporteur choisi au sein de ce du conseil . national. |
37478 | ||
37229 | 37479 |
Le rapporteur exécute sa mission conformément aux règles fixées à aux I, III et IV de l'article R. 242-95. Lorsqu'il a terminé son instruction, le rapporteur il transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline, qui l'adresse au président de la chambre nationale de discipline et au président du conseil supérieur national de l'ordre . des vétérinaires. |
37480 | ||
37229 | 37481 |
Sauf lorsqu'il statue par ordonnance en application de l'article R. 242-97 , le président de la chambre supérieure nationale de discipline fixe , en accord avec le président du conseil supérieur de l'ordre, la date et le lieu de l'audience. |
37231 | 37483 |
###### Article R242-113 |
37232 | 37484 | |
37233 | 37485 |
Il est fait application devant la chambre supérieure nationale de discipline des règles de procédure définies à l'article R. 242-96, aux deux premiers alinéas de l'article R. 242-97, à l'article R. 242-99, aux trois premiers alinéas de l'article R. 242-100 et aux articles R. 242- 94, R. 242-96, R. 242-98, R. 242-99 (à l'exception des deuxième et troisième alinéas), R. 242-100 et R. 242-102 101 à R. 242-108. Pour l'application de ces dispositions devant cette chambre, le président de la chambre régionale de discipline et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline sont remplacés respectivement par le président de la chambre nationale de discipline et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline. |
37235 | 37487 |
###### Article R242-114 |
37236 | 37488 | |
37237 | 37489 |
La décision de la chambre supérieure nationale de discipline est notifiée au plaignant, au vétérinaire poursuivi à la personne poursuivie , au président du conseil régional de l'ordre dont il elle dépend , au président du conseil national , au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique , et au ministre chargé de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception . |
37238 | 37490 | |
37239 | 37491 |
Les décisions de la chambre supérieure nationale de discipline et les ordonnances rendues par son président en application de l'article R. 242-97 peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. |