Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -6606,7 +6606,7 @@ Le plan d'action national est arrêté après avis d'une instance de concertatio
6606 6606
 
6607 6607
 ###### Article L253-7
6608 6608
 
6609
-Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
6609
+I.-Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
6610 6610
 
6611 6611
 L'autorité administrative peut interdire ou encadrer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment :
6612 6612
 
... ...
@@ -6628,6 +6628,14 @@ L'autorité administrative peut aussi prendre des mesures pour encadrer :
6628 6628
 
6629 6629
 4° Les dispositifs et techniques appropriés à mettre en œuvre lors de l'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code pour éviter leur entraînement hors de la parcelle.
6630 6630
 
6631
+II.-Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 du présent code, à l'exception de ceux mentionnés au IV du présent article, pour l'entretien des espaces verts, des forêts, des voiries ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l'article L. 251-3, en application de l'article L. 251-8.
6632
+
6633
+II bis.-Par exception au II, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est autorisée pour l'entretien des voiries dans les zones étroites ou difficiles d'accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de sécurité des personnels chargés de l'entretien et de l'exploitation ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur l'exploitation routière.
6634
+
6635
+III.-La mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 pour un usage non professionnel sont interdites, à l'exception de ceux mentionnés au IV du présent article. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l'article L. 251-3, en application de l'article L. 251-8.
6636
+
6637
+IV.-Les II et III ne s'appliquent pas aux produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, aux produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ni aux produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique.
6638
+
6631 6639
 ###### Article L253-7-1
6632 6640
 
6633 6641
 A l'exclusion des produits à faible risque ou dont le classement ne présente que certaines phrases de risque déterminées par l'autorité administrative :
... ...
@@ -6672,19 +6680,19 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de désignation des organis
6672 6680
 
6673 6681
 ###### Article L253-8-2
6674 6682
 
6675
-I. - Il est perçu une taxe sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et de l'article L. 253-1, d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle.
6683
+I.-Il est perçu une taxe sur les produits phytopharmaceutiques bénéficiant, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et de l'article L. 253-1, d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle.
6676 6684
 
6677
-II. - Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l'autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l'année d'imposition.
6685
+II.-Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l'autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l'année d'imposition.
6678 6686
 
6679
-III. - Elle est assise, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné au I, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes des produits qui sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou exportés hors de l'Union européenne.
6687
+III.-Elle est assise, pour chaque produit phytopharmaceutique mentionné au I, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes des produits qui sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou exportés hors de l'Union européenne.
6680 6688
 
6681
-IV. - Le taux de la taxe, plafonné à 0,3 % du chiffre d'affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l'euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €.
6689
+IV.-Le taux de la taxe, plafonné à 0,3 % du chiffre d'affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l'euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €.
6682 6690
 
6683
-V. - Une déclaration par autorisation de mise sur le marché ou par permis de commerce parallèle, conforme au modèle établi par l'administration, retrace les informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les produits donnant lieu au paiement de la taxe. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard le 31 mai de chaque année.
6691
+V.-Une déclaration par autorisation de mise sur le marché ou par permis de commerce parallèle, conforme au modèle établi par l'administration, retrace les informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les produits donnant lieu au paiement de la taxe. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard le 31 mai de chaque année.
6684 6692
 
6685
-VI. - Le produit de la taxe est affecté à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l'article L. 253-8-1 du présent code.
6693
+VI.-Le produit de la taxe est affecté à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de phytopharmacovigilance défini à l'article L. 253-8-1 du présent code et pour améliorer la prise en compte des préjudices en lien direct avec l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
6686 6694
 
6687
-VII. - Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
6695
+VII.-Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
6688 6696
 
6689 6697
 ##### Section 7 : Elimination des produits dont l'utilisation n'est pas autorisée
6690 6698
 
... ...
@@ -6874,6 +6882,8 @@ II.-Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l'
6874 6882
 
6875 6883
 Pour la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque.
6876 6884
 
6885
+A l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits composés uniquement de substances de base, au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CE et 91/414/ CE du Conseil et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être cédés directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels.
6886
+
6877 6887
 ###### Article L254-7-1
6878 6888
 
6879 6889
 Les modalités d'application de la présente section, et notamment la désignation de l'autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -9315,7 +9325,7 @@ Chaque section est alimentée par une partie de ces ressources.
9315 9325
 
9316 9326
 ##### Article L361-3
9317 9327
 
9318
-La première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, en complément des versements effectués par les exploitants agricoles et, pour les secteurs relevant de la politique agricole commune, par l'Union européenne, au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental par des fonds de mutualisation agréés par l'autorité administrative.
9328
+La première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, en complément des versements effectués par les exploitants agricoles, au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental par des fonds de mutualisation agréés par l'autorité administrative.
9319 9329
 
9320 9330
 L'affiliation des exploitants agricoles à un fonds de mutualisation agréé peut être rendue obligatoire par décret en Conseil d'Etat.
9321 9331
 
... ...
@@ -14866,7 +14876,7 @@ Les règles relatives à la sélection, la plantation, la production, la circula
14866 14876
 
14867 14877
 En vue d'assurer la qualité génétique et sanitaire des matériels de multiplication végétative de la vigne, les établissements de sélection pour les matériels de base initiaux nécessaires à la prémultiplication et les établissements de prémultiplication pour les matériels de base nécessaires à la plantation des vignes mères de porte-greffes ou de greffons destinées à la production des matériels certifiés, sont soumis à un agrément délivré par l'autorité administrative.
14868 14878
 
14869
-La délivrance de l'agrément est subordonnée à des conditions relatives à la formation du personnel et à l'équipement des producteurs qui sont adaptées à la nature de leur activité de production et définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La délivrance de l'agrément donne lieu à la perception de la redevance prévue par l'article 28 modifié de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968.
14879
+La délivrance de l'agrément est subordonnée à des conditions relatives à la formation du personnel et à l'équipement des producteurs qui sont adaptées à la nature de leur activité de production et définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La délivrance de l'agrément donne lieu à la perception de la redevance prévue à l'article 1606 du code général des impôts.
14870 14880
 
14871 14881
 L'agrément peut être retiré lorsque les conditions nécessaires à son octroi ne sont plus remplies ou en cas de manquement grave aux règles définies en application de l'article L. 661-4.
14872 14882
 
... ...
@@ -14874,7 +14884,7 @@ L'agrément peut être retiré lorsque les conditions nécessaires à son octroi
14874 14884
 
14875 14885
 Tout négociant de matériel de multiplication végétative de la vigne ou producteur de matériels de multiplication végétative autres que ceux mentionnés à l'article L. 661-5 doit déclarer son activité à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
14876 14886
 
14877
-La déclaration donne lieu à l'inscription sur une liste tenue par l'établissement mentionné au premier alinéa. Les personnes morales ou physiques inscrites sur cette liste sont assujetties à la redevance prévue par l'article 28 de la loi n° 67-114 du 21 décembre 1967 de finances pour 1968.
14887
+La déclaration donne lieu à l'inscription sur une liste tenue par l'établissement mentionné au premier alinéa. Les personnes morales ou physiques inscrites sur cette liste sont assujetties à la redevance prévue à l'article 1606 du code général des impôts.
14878 14888
 
14879 14889
 ###### Article L661-7
14880 14890
 
... ...
@@ -15909,7 +15919,7 @@ Des décrets déterminent les règles relatives à l'organisation et au fonction
15909 15919
 
15910 15920
 Les dépenses du service de santé au travail sont couvertes par les cotisations des employeurs et, le cas échéant, par celles des exploitants mentionnés ci-dessus.
15911 15921
 
15912
-Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail en agriculture et les conditions d'application des articles L. 4624-1 et L. 4622-16 du code du travail.
15922
+Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail en agriculture et les conditions d'application des articles L. 4624-1 à L. 4624-9 et L. 4622-16 du code du travail, ainsi que les adaptations des règles définies aux articles L. 4624-1 et L. 4624-2 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée, les modalités d'information de l'employeur sur le suivi individuel de l'état de santé de son salarié et les modalités particulières, pour ces salariés, d'hébergement des dossiers médicaux en santé au travail et d'échanges d'informations entre médecins du travail.
15913 15923
 
15914 15924
 ###### Article L717-2-1
15915 15925
 
... ...
@@ -17097,9 +17107,9 @@ Les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité socia
17097 17107
 
17098 17108
 Les cotisants, les bénéficiaires de prestations, les assurés sociaux et leurs ayants droit sont tenus de recevoir les agents de contrôle agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole qui se présentent pour assurer l'exercice de leurs missions et de leur présenter tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle ou de leur enquête.
17099 17109
 
17100
-Ces dispositions concernent également, pour l'application des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, les agents chargés du contrôle de la prévention
17110
+Ces dispositions concernent également, pour l'application des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, les agents chargés du contrôle de la prévention.
17101 17111
 
17102
-A l'issue du contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa doivent communiquer aux personnes contrôlées leurs observations sur les cotisations et contributions dues, en les invitant à y répondre dans un délai déterminé.
17112
+A l'issue du contrôle, les agents mentionnés au premier alinéa doivent communiquer aux personnes contrôlées leurs observations sur les cotisations et contributions dues, en les invitant à y répondre dans un délai déterminé. Cette communication engage la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure en application du deuxième alinéa de l'article L. 725-3.
17103 17113
 
17104 17114
 A l'expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l'intéressé.
17105 17115
 
... ...
@@ -17151,9 +17161,11 @@ Nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre éc
17151 17161
 
17152 17162
 Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.
17153 17163
 
17154
-Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
17164
+Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure.
17155 17165
 
17156
-1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;
17166
+Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
17167
+
17168
+1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
17157 17169
 
17158 17170
 2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
17159 17171
 
... ...
@@ -17181,7 +17193,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des article
17181 17193
 
17182 17194
 ###### Article L725-7
17183 17195
 
17184
-I.-Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l'application de l'article L. 725-3 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure.
17196
+I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure.
17185 17197
 
17186 17198
 II.-La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
17187 17199
 
... ...
@@ -17215,7 +17227,9 @@ Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les
17215 17227
 
17216 17228
 ###### Article L725-12
17217 17229
 
17218
-L'article L. 652-3 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole.
17230
+I.-En cas de fraude ou de fausse déclaration, les délais mentionnés au I de l'article L. 725-7 et au 1° de l'article L. 725-3 sont portés à cinq ans.
17231
+
17232
+II.-Dans le cas d'un contrôle mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11, le délai de prescription des cotisations, contributions, pénalités et majorations de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 724-11.
17219 17233
 
17220 17234
 ###### Article L725-12-1
17221 17235
 
... ...
@@ -17303,15 +17317,15 @@ I.-L'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale est applicable au régi
17303 17317
 
17304 17318
 4° Le rapport mentionné au IV de cet article du code de la sécurité sociale est transmis aux ministres en charge de la sécurité sociale et de l'agriculture.
17305 17319
 
17306
-II.-L'article L. 133-6-9 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole, à l'exception de son huitième alinéa et sous réserve des adaptations particulières suivantes :
17320
+II.-L'article L. 133-6-9 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole, sous réserve des adaptations particulières suivantes :
17307 17321
 
17308 17322
 1° Le I de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
17309 17323
 
17310 17324
 " I.-Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux conditions d'affiliation à ce régime ou aux mesures d'exonération dont peuvent bénéficier les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles en vertu de l'article L. 731-13. " ;
17311 17325
 
17312
-2° Le contrôle mentionné au premier alinéa du III de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ;
17326
+2° Le contrôle mentionné au III de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu aux articles L. 724-7 et L. 724-11 ;
17313 17327
 
17314
-3° Le dernier alinéa du III de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
17328
+3° Le IV de cet article du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
17315 17329
 
17316 17330
 Lorsque les caisses de mutualité sociale agricole entendent modifier pour l'avenir leur décision, elles en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Celle-ci transmet aux caisses de mutualité sociale agricole sa position quant à l'interprétation à retenir. Celles-ci la notifient au demandeur dans le délai d'un mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours.
17317 17331
 
... ...
@@ -17537,7 +17551,7 @@ Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui font application des
17537 17551
 
17538 17552
 ######## Article L731-15
17539 17553
 
17540
-Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années.
17554
+Sous réserve de l'article L. 731-20, les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, du bénéfice imposé dans les conditions prévues au même article 64 bis. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années.
17541 17555
 
17542 17556
 Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au neuvième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme. La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus.
17543 17557
 
... ...
@@ -17549,7 +17563,7 @@ Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont également majorés des r
17549 17563
 
17550 17564
 ######## Article L731-16
17551 17565
 
17552
-Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
17566
+Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l'objet d'une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Sous réserve de l'article L. 731-20, et par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 731-15, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d'une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. Les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent, pour la première année, des recettes d'une seule année, diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis et, pour la deuxième année, de la moyenne des recettes des deux années, diminuées du même abattement.
17553 17567
 
17554 17568
 Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsque le conjoint collaborateur défini par l'article L. 321-5 s'installe en qualité de coexploitant ou d'associé, au sein d'une coexploitation ou d'une société formées entre les conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa de l'article L. 731-15 ou du premier alinéa de l'article L. 731-19, il n'est pas fait application de l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l'article L. 731-15 ou au premier alinéa de l'article L. 731-19. Le présent alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a opté pour le statut de collaborateur prévu à l'article L. 321-5.
17555 17569
 
... ...
@@ -17565,7 +17579,15 @@ Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayan
17565 17579
 
17566 17580
 ######## Article L731-19
17567 17581
 
17568
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-15, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année.
17582
+Sous réserve de l'article L. 731-20, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 731-15, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année. Les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis.
17583
+
17584
+######## Article L731-20
17585
+
17586
+L'assiette des cotisations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant de l'article 64 bis du code général des impôts est constituée du bénéfice imposable déterminé dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I du même article.
17587
+
17588
+Par dérogation au premier alinéa du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour une assiette de cotisations constituée des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l'abattement prévu à l'article 64 bis du code général des impôts.
17589
+
17590
+Ces revenus proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours desdites années.
17569 17591
 
17570 17592
 ######## Article L731-21
17571 17593
 
... ...
@@ -17587,7 +17609,7 @@ Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis au régime réel d'impo
17587 17609
 
17588 17610
 ######## Article L731-23
17589 17611
 
17590
-Sous réserve du 3° du I de l'article L. 722-5, les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année. A défaut de revenu, la cotisation de solidarité est déterminée sur la base d'une assiette forfaitaire provisoire déterminées dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par décret.
17612
+Sous réserve du 3° du I de l'article L. 722-5, les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie à l'article L. 722-5 et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels définis à l'article L. 731-14, afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due. Ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ces activités a cessé au cours de ladite année. Les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts s'entendent des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, diminuées de l'abattement prévu au même article 64 bis. A défaut de revenu, la cotisation de solidarité est déterminée sur la base d'une assiette forfaitaire provisoire déterminées dans des conditions fixées par décret. Cette assiette forfaitaire est régularisée lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est fixé par décret.
17591 17613
 
17592 17614
 Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article.
17593 17615
 
... ...
@@ -52695,6 +52717,11 @@ Les lieux de stockage mentionnés au deuxième alinéa comprennent les bâtiment
52695 52717
 
52696 52718
 Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus de ne pas travailler les sols gorgés d'eau ou inondés.
52697 52719
 
52720
+Les agriculteurs mentionnés au premier alinéa sont également tenus, sur les parcelles de pente supérieure à 10 % :
52721
+
52722
+- de ne réaliser que dans une orientation perpendiculaire à la pente les labours qu'ils effectuent entre le 1er décembre et le 15 février ;
52723
+- ou de conserver une bande végétalisée pérenne d'au moins cinq mètres de large en bas de ces parcelles.
52724
+
52698 52725
 ###### Sous-section 3 : Contrôles.
52699 52726
 
52700 52727
 ####### Article D615-52
... ...
@@ -52737,11 +52764,13 @@ Il conserve une copie des rapports de ces contrôles ainsi que de toutes les inf
52737 52764
 
52738 52765
 ####### Article D615-57
52739 52766
 
52740
-I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les cas de non-conformité et les points de contrôle correspondants pris en compte au titre de la conditionnalité des aides, pour l'application de la sanction administrative prévue à l'article 91 et au chapitre II du titre VI du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. Les cas de non-conformité sont classés par domaine, puis, le cas échéant, par sous-domaine, puis par exigence ou norme subdivisée, le cas échéant, en points de contrôle.
52767
+I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les cas de non-conformité et les points de contrôle correspondants pris en compte au titre de la conditionnalité des aides, pour l'application de la sanction administrative prévue à l'article 91 et au chapitre II du titre VI du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
52768
+
52769
+Les cas de non-conformité sont classés par domaine, puis, le cas échéant, par sous-domaine, puis par exigence ou norme subdivisée, le cas échéant, en points de contrôle.
52741 52770
 
52742
-II. - Les cas de non-conformité aux exigences ou normes relevant du domaine "environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres" sont répartis en deux sous-domaines intitulés "bonnes conditions agricoles et environnementales" et "environnement" :
52771
+II. - Les cas de non-conformité aux exigences ou normes relevant du domaine " environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres " sont répartis en deux sous-domaines intitulés " bonnes conditions agricoles et environnementales " et " environnement " :
52743 52772
 
52744
-a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine "bonnes conditions agricoles et environnementales" sont classés selon les normes suivantes définis par la sous-section 2 de la présente section ainsi que par la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre VI du code rural et de la pêche maritime :
52773
+a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " bonnes conditions agricoles et environnementales " sont classés selon les normes suivantes définis par la sous-section 2 de la présente section ainsi que par la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre VI du code rural et de la pêche maritime :
52745 52774
 
52746 52775
 - bandes tampon le long des cours d'eau ;
52747 52776
 - prélèvements pour l'irrigation ;
... ...
@@ -52751,19 +52780,19 @@ a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine "bonnes conditions agrico
52751 52780
 - maintien de la matière organique des sols ;
52752 52781
 - maintien des particularités topographiques.
52753 52782
 
52754
-b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine "environnement" sont classés selon les exigences suivantes :
52783
+b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " environnement " sont classés selon les exigences suivantes :
52755 52784
 
52756 52785
 - conservation des oiseaux sauvages, conservation des habitats ;
52757 52786
 - protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles en zones vulnérables.
52758 52787
 
52759
-III. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "santé publique, santé animale et végétale" sont répartis en deux sous-domaines intitulés "santé - productions végétales" et "santé - productions animales" :
52788
+III. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé animale et végétale " sont répartis en deux sous-domaines intitulés " santé-productions végétales " et " santé-productions animales " :
52760 52789
 
52761
-a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine "santé - productions végétales" sont classés selon les exigences suivantes :
52790
+a) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " santé-productions végétales " sont classés selon les exigences suivantes :
52762 52791
 
52763 52792
 - utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
52764 52793
 - paquet hygiène, produits d'origine végétale.
52765 52794
 
52766
-b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine "santé - productions animales" sont classés selon les exigences suivantes :
52795
+b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine " santé-productions animales " sont classés selon les exigences suivantes :
52767 52796
 
52768 52797
 - paquet hygiène, productions animales ;
52769 52798
 - substances interdites ;
... ...
@@ -52772,15 +52801,15 @@ b) Les cas de non-conformité relevant du sous-domaine "santé - productions ani
52772 52801
 - identification et enregistrement des porcins ;
52773 52802
 - identification et enregistrement des ovins et caprins.
52774 52803
 
52775
-IV. - Les cas de non-conformité relevant du domaine "bien-être des animaux" sont classés selon les exigences suivantes :
52804
+IV. - Les cas de non-conformité relevant du domaine " bien-être des animaux " sont classés selon les exigences suivantes :
52776 52805
 
52777
-- tous élevages, sauf élevages de porcs (en bâtiment) et de veaux ;
52778
-- élevages de veaux ;
52806
+- tous élevages, sauf élevages de porcs (en bâtiment) et de veaux (en bâtiment). ;
52807
+- élevages de veaux (en bâtiment). ;
52779 52808
 - élevages de porcs (en bâtiment).
52780 52809
 
52781 52810
 V. - Pour les domaines mentionnés aux II et III, l'arrêté prévu au I affecte un pourcentage de réduction des aides à chaque cas de non-conformité qu'il définit.
52782 52811
 
52783
-Pour le domaine "bien-être des animaux", le même arrêté affecte un pourcentage de réduction des aides soit pour l'ensemble d'un point de contrôle donné en fonction du nombre d'éléments d'appréciation constatés non-conformes, soit par élément d'appréciation constaté non-conforme.
52812
+Pour le domaine " bien-être des animaux ", le même arrêté affecte un pourcentage de réduction des aides soit pour l'ensemble d'un point de contrôle donné en fonction du nombre d'éléments d'appréciation constatés non-conformes, soit par élément d'appréciation constaté non-conforme.
52784 52813
 
52785 52814
 Ces pourcentages prennent en compte la gravité, l'étendue et la persistance du ou des cas de non-conformité constatés.
52786 52815
 
... ...
@@ -52870,9 +52899,9 @@ Pour l'application du présent chapitre, on entend par exploitation agricole tou
52870 52899
 
52871 52900
 Pour pouvoir demander une certification environnementale, l'exploitation agricole doit atteindre un premier niveau d'exigence environnementale. Ce niveau est regardé comme atteint dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
52872 52901
 
52873
-1° L'exploitant a réalisé un bilan démontrant que son exploitation satisfait aux exigences relatives à l'environnement et à la santé des végétaux mentionnées à l'article 5 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ainsi que, si elle y est soumise, aux bonnes conditions agricoles et environnementales définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51.
52902
+1° L'exploitant a réalisé un bilan démontrant que son exploitation satisfait aux exigences mentionnées à l'article 93 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatives à l'environnement, au changement climatique, à la santé végétale et, si l'exploitation y est soumise au titre de ce règlement, aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres.
52874 52903
 
52875
-Ce bilan a été vérifié par un organisme habilité dans le cadre du système de conseil agricole, conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009, qui en a attesté la pertinence en se fondant sur un entretien avec l'exploitant, sur ses connaissances de l'exploitation et des pratiques de cet exploitant et, le cas échéant, sur une visite de l'exploitation.
52904
+Ce bilan a été vérifié par un organisme habilité dans le cadre du système de conseil agricole, conformément à l' article 12 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, qui en a attesté la pertinence en se fondant sur un entretien avec l'exploitant, sur ses connaissances de l'exploitation et des pratiques de cet exploitant et, le cas échéant, sur une visite de l'exploitation.
52876 52905
 
52877 52906
 2° L'exploitant a réalisé une évaluation de l'exploitation au regard du référentiel de deuxième niveau mentionné à l'article D. 617-3 ou au regard des seuils de performance environnementale de troisième niveau mentionnés à l'article D. 617-4.
52878 52907
 
... ...
@@ -52896,7 +52925,7 @@ La certification de troisième niveau, permettant l'utilisation de la mention "
52896 52925
 
52897 52926
 Ces seuils et indicateurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.
52898 52927
 
52899
-Conformément à l'article L. 611-1, l'emploi de la mention " exploitation de haute valeur environnementale ”, ou de toute autre dénomination équivalente dans la publicité ou la présentation d'une exploitation agricole ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent, est réservé aux exploitations ayant obtenu la certification de haute valeur environnementale.
52928
+Conformément à l'article L. 611-6, l'emploi de la mention " exploitation de haute valeur environnementale ”, ou de toute autre dénomination équivalente dans la publicité ou la présentation d'une exploitation agricole ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent, est réservé aux exploitations ayant obtenu la certification de haute valeur environnementale.
52900 52929
 
52901 52930
 Les exploitations situées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie peuvent demander à bénéficier de cette certification.
52902 52931
 
... ...
@@ -52922,7 +52951,7 @@ Dans ce cas, pour obtenir la certification environnementale de deuxième niveau,
52922 52951
 
52923 52952
 ####### Article D617-6
52924 52953
 
52925
-La certification environnementale est délivrée pour trois ans, par un organisme certificateur agréé dans les conditions prévues par la section 4. La certification de niveau deux peut être individuelle ou s'effectuer dans un cadre collectif.
52954
+La certification environnementale est délivrée pour trois ans, par un organisme certificateur agréé dans les conditions prévues par la section 4. La certification des niveaux deux et trois peut être individuelle ou s'effectuer dans un cadre collectif.
52926 52955
 
52927 52956
 Après l'évaluation initiale permettant l'attribution de la certification, l'organisme certificateur effectue des audits de suivi dans les conditions définies par le plan de contrôle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
52928 52957
 
... ...
@@ -64674,15 +64703,15 @@ Les dispositions des articles L. 7413-3, R. 7413-1, R. 7413-2 et R. 7421-1 à R.
64674 64703
 
64675 64704
 ###### Article R718-27
64676 64705
 
64677
-Les chantiers de coupes ou de débardage soumis à la déclaration prévue à l'article L. 718-9 sont ceux dont le volume excède 500 mètres cubes. Les chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles soumis à la même déclaration sont ceux portant sur une surface supérieure à 4 hectares.
64706
+Les chantiers forestiers soumis à la déclaration prévue à l'article L. 718-9 sont ceux dont le volume excède 100 mètres cubes lorsque l'abattage ou le façonnage y sont opérés en tout ou partie à l'aide d'outils ou de machines à main, et ceux dont le volume excède 500 mètres cubes lorsque l'abattage et le débardage y sont opérés à l'aide d'autres types de machines. Les chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles soumis à la même déclaration sont ceux portant sur une surface supérieure à 4 hectares.
64678 64707
 
64679
-La déclaration doit parvenir à l'inspecteur du travail compétent du fait de la localisation du chantier au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt au service contre récépissé ou par tout moyen électronique comportant une preuve de réception. Une copie de cette déclaration doit parvenir dans le même délai à la mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier.
64708
+La déclaration doit parvenir au service de l'inspection du travail compétent du fait de la localisation du chantier au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début des travaux par tout moyen conférant date certaine. Une copie de cette déclaration doit parvenir dans le même délai à la mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier.
64680 64709
 
64681
-Les chefs des établissements ou entreprises exécutant plusieurs chantiers distincts doivent faire une déclaration pour chacun d'eux. Toutefois, lorsque ces chantiers doivent être ouverts dans le même département et dans un délai ne dépassant pas deux mois, une déclaration globale peut être faite selon les modalités fixées ci-dessus, sous réserve que les modifications éventuelles soient communiquées au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le délai fixé ci-dessus.
64710
+Les chefs des établissements ou entreprises exécutant plusieurs chantiers distincts doivent faire une déclaration pour chacun d'eux. Toutefois, lorsque ces chantiers doivent être ouverts dans le même département et dans un délai ne dépassant pas deux mois, une déclaration globale peut être faite selon les modalités fixées ci-dessus, sous réserve que les modifications éventuelles soient communiquées au service de l'inspection du travail dans le délai fixé ci-dessus.
64682 64711
 
64683 64712
 Les chefs des établissements ou entreprises tenus de faire la déclaration prévue à l'article L. 718-9 sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 719-1-1.
64684 64713
 
64685
-Le panneau de signalisation prévu au second alinéa de l'article L. 718-9 doit être visible des voies d'accès au chantier et avoir des dimensions au moins égales à 100 cm x 80 cm.
64714
+Le panneau de signalisation prévu au second alinéa de l'article L. 718-9 doit être visible des voies d'accès au chantier.
64686 64715
 
64687 64716
 #### Chapitre IX : Contrôle et dispositions pénales
64688 64717
 
... ...
@@ -68021,7 +68050,7 @@ Les dispositions des articles D. 731-22 à D. 731-24 sont applicables dans les m
68021 68050
 
68022 68051
 ######### Article D731-26
68023 68052
 
68024
-Pour bénéficier de l'option prévue à l'article L. 731-19, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent déposer une demande d'option auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard le 30 novembre, pour prendre effet au 1er janvier de l'année suivante. Ce délai n'est toutefois pas opposable aux personnes mentionnées à l'article D. 731-28 qui sollicitent l'option au moment de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles.
68053
+Pour bénéficier de l'option prévue à l'article L. 731-19, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent déposer une demande d'option auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard le 30 juin. L'option prend effet à compter de l'année au cours de laquelle est intervenue la demande. Ce délai n'est toutefois pas opposable aux personnes mentionnées à l'article D. 731-28 qui sollicitent l'option au moment de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles.
68025 68054
 
68026 68055
 L'assuré exerce l'option pour l'ensemble de ses activités non salariées.
68027 68056
 
... ...
@@ -68243,12 +68272,6 @@ Toutefois, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6 pe
68243 68272
 
68244 68273
 Les cotisations mentionnées à l'article D. 731-51 sont réduites de 65 % au titre de la première année civile au cours de laquelle est accordée l'exonération, de 55 % au titre de la deuxième, de 35 % au titre de la troisième, de 25 % au titre de la quatrième et de 15 % au titre de la cinquième.
68245 68274
 
68246
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 731-13, les cotisations mentionnées à l'article D. 731-51 sont réduites de 15 %.
68247
-
68248
-######## Article D731-53
68249
-
68250
-Le décret prévu à l'article L. 731-35 fixe chaque année le montant minimal des cotisations dont le jeune chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est redevable. Il détermine, en outre, le plafond annuel des exonérations calculé par application des taux d'exonération sur les cotisations afférentes à une assiette forfaitaire égale à 40 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
68251
-
68252 68275
 ######## Article D731-54
68253 68276
 
68254 68277
 Le bénéfice des exonérations prévues aux articles D. 731-51 et D. 731-52 ne peut être accordé qu'une seule fois.
... ...
@@ -68261,7 +68284,7 @@ Les formulaires utilisés pour l'appel des cotisations sociales agricoles font a
68261 68284
 
68262 68285
 ######## Article D731-56
68263 68286
 
68264
-Le montant du plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Il est calculé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale prévu à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale selon la formule suivante :
68287
+Le montant du plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 est calculé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale prévu à l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale selon la formule suivante :
68265 68288
 
68266 68289
 Pe = [T × (40 % PSS)] × Te
68267 68290
 
... ...
@@ -68445,9 +68468,9 @@ Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de l'article D
68445 68468
 
68446 68469
 Un abattement est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les exploitants agricoles lorsqu'ils n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.
68447 68470
 
68448
-Le montant de cet abattement est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. Il est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de l'abattement applicable au cours de l'année précédente.
68471
+Le montant de cet abattement est égal à 890 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.
68449 68472
 
68450
-La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de l'abattement est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
68473
+La valeur du SMIC est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
68451 68474
 
68452 68475
 Le montant de cet abattement est arrondi à l'euro le plus proche.
68453 68476
 
... ...
@@ -68487,7 +68510,7 @@ Les bénéficiaires de l'allocation de préretraite instituée par l'article 9 d
68487 68510
 
68488 68511
 ######## Article D731-87
68489 68512
 
68490
-Le conjoint succédant à un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à la suite d'un jugement de divorce ou de séparation de corps et continuant à mettre en valeur directement l'exploitation ou l'entreprise agricole sans aide familial ou associé d'exploitation âgé de vingt et un ans ou plus bénéficie, tant pour lui-même que pour ses aides familiaux ou associés d'exploitation de moins de vingt et un ans, d'une réduction de moitié des cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité, du régime des personnes non salariées des professions agricoles, à condition qu'il ne soit pas titulaire d'un avantage de vieillesse d'un régime de sécurité sociale.
68513
+Le conjoint succédant à un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à la suite d'un divorce ou d'une séparation de corps et continuant à mettre en valeur directement l'exploitation ou l'entreprise agricole sans aide familial ou associé d'exploitation âgé de vingt et un ans ou plus bénéficie, tant pour lui-même que pour ses aides familiaux ou associés d'exploitation de moins de vingt et un ans, d'une réduction de moitié des cotisations d'assurance maladie et maternité et d'assurance invalidité, du régime des personnes non salariées des professions agricoles, à condition qu'il ne soit pas titulaire d'un avantage de vieillesse d'un régime de sécurité sociale.
68491 68514
 
68492 68515
 ######## Article R731-88
68493 68516
 
... ...
@@ -68521,11 +68544,9 @@ Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise ag
68521 68544
 
68522 68545
 Les cotisations dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus sont égales aux deux tiers du montant des cotisations assises sur ses revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 et calculées en application des taux fixés aux articles D. 731-89 et D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
68523 68546
 
68524
-Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant des cotisations due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article ne peuvent excéder, pour chacune de ces personnes, le montant d'un plafond dont le montant est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
68525
-
68526
-Le montant de ce plafond est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant du plafond applicable au cours de l'année précédente.
68547
+Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant des cotisations due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article ne peuvent excéder, pour chacune de ces personnes, le montant d'un plafond égal à 15 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance pour la cotisation déterminée en application de l'article D. 731-89 et à 56 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance pour la cotisation déterminée en application des articles D. 731-91 et D. 731-92.
68527 68548
 
68528
-La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant du plafond est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
68549
+La valeur du SMIC est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
68529 68550
 
68530 68551
 Le montant du plafond est arrondi à l'euro le plus proche.
68531 68552
 
... ...
@@ -68537,11 +68558,7 @@ Cette réduction n'est opérée qu'une seule fois quel que soit le nombre d'acti
68537 68558
 
68538 68559
 ######## Article D731-97
68539 68560
 
68540
-Le montant de la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 est constaté chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
68541
-
68542
-Le montant de cette cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
68543
-
68544
-La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
68561
+Le montant de la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 est fixé aux deux tiers du montant de la cotisation prévue à l'article D. 731-89 et calculée sur un revenu égal à 11,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
68545 68562
 
68546 68563
 Le montant de cette cotisation est arrondi au demi-euro le plus proche.
68547 68564
 
... ...
@@ -70930,6 +70947,10 @@ A l'exception du dernier alinéa de cet article, les dispositions de l'article R
70930 70947
 Pour les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial d'une convention collective, dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension dans les conditions prévues aux articles L. 2211-1,
70931 70948
 L. 2221-2, L. 2261-19 et L. 2261-20 et suivants du code du travail, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur à celui qui résulte de ladite convention.
70932 70949
 
70950
+######### Article R741-38
70951
+
70952
+L'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve de remplacer les références aux articles R. 243-16 et R. 243-18 par les références aux articles R. 741-22 et R. 741-23 du présent code.
70953
+
70933 70954
 ######### Article R741-40
70934 70955
 
70935 70956
 Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le montant exact des rémunérations versées servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la caisse de mutualité sociale agricole. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale.
... ...
@@ -74993,23 +75014,23 @@ Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le
74993 75014
 
74994 75015
 ###### Article D781-102
74995 75016
 
74996
-Pour l'année 2015, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 781-38 est fixé selon les modalités ainsi définies :
75017
+Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 781-38 est fixé selon les modalités suivantes :
74997 75018
 
74998 75019
 1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 781-84 :
74999 75020
 
75000
-a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
75021
+a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 0,424 2 %, pour l'année 2017 à 0,494 9 % et pour l'année 2018 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89, majoré pour l'année 2016 de 0,2121 point, pour l'année 2017 de 0,2475 point et pour l'année 2018 de 0,2829 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
75001 75022
 
75002
-b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ;
75023
+b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares et inférieure ou égale à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 3,00 %, pour l'année 2017 à 3,50 % et pour l'année 2018 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ;
75003 75024
 
75004
-c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 majoré de 0,0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;
75025
+c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 3,00 %, pour l'année 2017 à 3,50 % et pour l'année 2018 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 majoré pour l'année 2016 de 0,0742 point, pour l'année 2017 de 0,0866 point et pour l'année 2018 de 0,0990 point par hectare au-delà de 40 hectares pondérés ;
75005 75026
 
75006
-2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 781-84, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ;
75027
+2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 781-84, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 0,424 2 %, pour l'année 2017 à 0,494 9 % et pour l'année 2018 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 781-89 ;
75007 75028
 
75008 75029
 3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 781-84 :
75009 75030
 
75010
-a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 781-89, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
75031
+a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 0,424 2 %, pour l'année 2017 à 0,494 9 % et pour l'année 2018 à 0,565 6 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 781-89, majoré pour l'année 2016 de 0,2121 point, pour l'année 2017 de 0,2475 point et pour l'année 2018 de 0,2829 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
75011 75032
 
75012
-b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 781-89.
75033
+b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares, le taux de la cotisation est égal pour l'année 2016 à 3,00 %, pour l'année 2017 à 3,50 % et pour l'année 2018 à 4,00 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 781-89.
75013 75034
 
75014 75035
 ##### Section 9 : Accidents du travail et maladies professionnelles
75015 75036
 
... ...
@@ -81479,9 +81500,9 @@ Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins est consulté
81479 81500
 
81480 81501
 ######## Article R912-4
81481 81502
 
81482
-Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins comprend quarante-deux membres :
81503
+Le conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins comprend quarante membres :
81483 81504
 
81484
-1° Quatorze représentants des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, désignés par le conseil de chaque comité régional ;
81505
+1° Douze représentants des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, désignés par le conseil de chaque comité régional ;
81485 81506
 
81486 81507
 2° Treize représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et un représentant des chefs d'entreprise d'élevage marin ;
81487 81508
 
... ...
@@ -82821,29 +82842,39 @@ Il fixe également les règles relatives à la périodicité, à la forme, au co
82821 82842
 
82822 82843
 #### Chapitre IV : Instances consultatives et participation du public
82823 82844
 
82824
-##### Section 1 : Commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine
82845
+##### Section 1 : Commission régionale de gestion de la flotte de pêche
82825 82846
 
82826 82847
 ###### Article D914-1
82827 82848
 
82828
-La commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine concourt, dans chaque région littorale, à la mise en oeuvre de la politique publique de la pêche et de l'aquaculture marine et à l'orientation des choix d'équipement dans ces secteurs. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
82849
+La commission régionale de gestion de la flotte de pêche concourt, dans chaque région disposant d'une façade maritime, à la mise en oeuvre de la politique publique de la pêche et de l'aquaculture marine et à l'orientation des choix d'équipement dans ces secteurs conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche.
82829 82850
 
82830
-La commission est notamment consultée, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'investissements dans les secteurs des pêches maritimes et de l'aquaculture marine pour lesquels est demandée une aide de l'Etat ou une aide publique relevant de la politique commune de la pêche ainsi que sur l'attribution, par l'Etat ou l'un de ses établissements, de subventions destinées à un équipement ou outillage portuaire à usage collectif nécessaire à l'activité de pêche ou au débarquement, à la commercialisation et à l'expédition des produits de la pêche.
82851
+Ses modalités de fonctionnement sont régies par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
82852
+
82853
+La commission est consultée par voie écrite ou électronique dans tous les cas et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.
82854
+
82855
+Son avis est réputé rendu quinze jours francs après réception du dossier complet soumis à son examen.
82831 82856
 
82832 82857
 Elle est également consultée sur la délivrance, par le préfet de région du lieu d'immatriculation du navire, des permis de mise en exploitation des navires de 25 mètres ou moins de longueur hors tout destinés à être armés à la pêche professionnelle, dans les conditions prévues à l'article R. 921-10.
82833 82858
 
82834 82859
 ###### Article D914-2
82835 82860
 
82836
-La commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est présidée par le préfet de région et comprend :
82861
+La commission régionale de gestion de la flotte de pêche est présidée par le préfet de région et comprend au maximum vingt membres dont :
82862
+
82863
+1° Un à trois représentants du directeur interrégional de la mer ;
82864
+
82865
+2° Un représentant du conseil régional du ressort de la commission ;
82837 82866
 
82838
-1° Des représentants des services de l'Etat, dont le directeur interrégional de la mer et le directeur régional des finances publiques ;
82867
+3° Un ou des représentants, en nombre égal, du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du ressort de la commission et des organisations de producteurs.
82839 82868
 
82840
-2° Des représentants des collectivités territoriales, dont le président du conseil régional et le président du conseil départemental de chacun des départements littoraux ;
82869
+Les membres de la commission régionale de gestion de la flotte de pêche sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
82841 82870
 
82842
-3° Des représentants du secteur des pêches maritimes et élevages marins dont le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des organismes bancaires intervenant dans ce secteur ;
82871
+###### Article D914-2-1
82843 82872
 
82844
-4° Des personnes possédant une compétence scientifique et technique dans les domaines d'intervention de la commission.
82873
+La commission régionale de gestion de la flotte de pêche adopte son règlement intérieur.
82845 82874
 
82846
-Les membres de la commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
82875
+Elle se réunit au moins une fois par an.
82876
+
82877
+Son secrétariat est assuré par les services de la direction interrégionale de la mer du ressort de la commission.
82847 82878
 
82848 82879
 ##### Section 2 : Commission des cultures marines
82849 82880
 
... ...
@@ -82921,7 +82952,7 @@ Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine
82921 82952
 
82922 82953
 ###### Article R914-8
82923 82954
 
82924
-Les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif sont applicables au fonctionnement de la commission des cultures marines, sous réserve des dispositions suivantes :
82955
+Les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables au fonctionnement de la commission des cultures marines, sous réserve des dispositions suivantes :
82925 82956
 
82926 82957
 1° La durée du mandat des membres professionnels est fixée à quatre ans ;
82927 82958
 
... ...
@@ -83063,7 +83094,9 @@ La commission consultative de la gestion des ressources halieutiques est chargé
83063 83094
 
83064 83095
 1° D'examiner les demandes d'autorisation de pêche mentionnées à l'article R. 921-21, lorsque celles-ci sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle ; à ce titre, elle est obligatoirement consultée sur les demandes de transfert ou de cession mentionnées aux articles R. 921-31 et R. 921-32 et peut être consultée sur les demandes initiales ou de renouvellement mentionnées aux articles R. 921-21 et R. 921-26 ;
83065 83096
 
83066
-2° De donner un avis sur les propositions du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine en matière de gestion des quotas de captures ou d'effort de pêche, en application de l'article R. 921-35.
83097
+2° De donner un avis sur les propositions du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine en matière de gestion des quotas de captures ou d'effort de pêche, en application de l'article R. 921-35 ;
83098
+
83099
+3° De donner un avis sur les demandes de permis de mise en exploitation des navires qui ne sont pas destinés à être exploités au sein d'une organisation de producteurs, mais dont l'activité projetée est soumise à la délivrance d'une autorisation de pêche prévue à l'article R. 921-21 ou à un régime de quotas de captures ou d'effort de pêche.
83067 83100
 
83068 83101
 Cette commission est présidée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou son représentant.
83069 83102
 
... ...
@@ -83077,7 +83110,7 @@ Les représentants de ces organisations professionnelles sont désignés par cel
83077 83110
 
83078 83111
 ####### Article D921-6
83079 83112
 
83080
-Les modalités de fonctionnement de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques sont régies par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent titre.
83113
+Les modalités de fonctionnement de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques sont régies par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent titre.
83081 83114
 
83082 83115
 La commission adopte son règlement intérieur.
83083 83116
 
... ...
@@ -83091,85 +83124,101 @@ Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des pêches ma
83091 83124
 
83092 83125
 ##### Section 2 : Gestion de la flotte de pêche et accès aux ressources
83093 83126
 
83094
-###### Sous-section 1 : Permis de mise en exploitation des navires de pêche
83127
+###### Sous-section 1 : Adaptation des capacités de pêche aux possibilités de pêche
83095 83128
 
83096 83129
 ####### Article R921-7
83097 83130
 
83098
-Les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés en France métropolitaine ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne, et armés ou devant être armés à la pêche professionnelle, sont soumis à l'obligation de disposer d'un permis de mise en exploitation, délivré dans les conditions fixées par la présente sous-section.
83131
+Le programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, mentionné à l'article L. 921-6, est établi annuellement, pour chaque segment de flotte, en fonction de l'équilibre entre la capacité de pêche de la flotte et les possibilités de pêche, évalué en application de la réglementation européenne.
83099 83132
 
83100
-Ce permis est exigé avant :
83133
+Les mesures d'adaptation de la capacité de capture de la flotte de pêche aux ressources disponibles doivent notamment tendre à résoudre le déséquilibre constaté sur un segment de flotte.
83101 83134
 
83102
-1° La construction ;
83135
+A cette fin, ces mesures peuvent consister en des mesures de conservation et de gestion telles que définies au titre II du présent livre, ou en des mesures de reconversion et diversification, ou en des mesures financières d'accompagnement de la réduction de la capacité.
83103 83136
 
83104
-2° L'importation ;
83137
+Ces mesures d'adaptation sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
83105 83138
 
83106
-3° L'armement à la pêche d'un navire antérieurement affecté à une autre activité ;
83139
+###### Sous-section 2 : Permis de mise en exploitation des navires de pêche
83107 83140
 
83108
-4° La modification de la capacité par augmentation de la jauge ou de la puissance du navire ;
83141
+####### Article R921-8
83109 83142
 
83110
-5° Le réarmement à la pêche d'un navire qui a cessé d'être actif ;
83143
+Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine arrête, pour chaque année civile, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés, en tenant compte, d'une part, du programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, prévu par l'article L. 921-6, et d'autre part, du plafond de capacité de pêche attribué à la France par la réglementation européenne.
83111 83144
 
83112
-6° Le passage d'un navire d'un segment à un autre, au sens de la réglementation européenne.
83145
+Ces contingents distinguent les projets de renouvellement de navires ne se traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité de pêche (jauge et puissance), des projets se traduisant par une augmentation de la flotte en capacité de pêche (jauge et puissance), et des projets se traduisant par une augmentation du tonnage de sécurité en application de la réglementation européenne.
83113 83146
 
83114
-Est considéré comme actif au sens du 5°, un navire dont l'effectif porté au rôle, pendant une période de six mois au moins, correspond à celui prévu pour son exploitation et dont l'activité de pêche est attestée par le débarquement régulier de ressources halieutiques et par la remise régulière des documents statistiques correspondants prévue par la réglementation en vigueur. Cette période peut être portée à neuf mois pour les navires exerçant une activité de pêche saisonnière.
83147
+Ils sont répartis entre les navires de longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres et les navires d'une longueur hors tout supérieure à vingt-cinq mètres.
83115 83148
 
83116
-Est considéré comme inactif au sens du 5°, un navire qui ne remplit pas au moins un des critères mentionnés à l'alinéa précédent.
83149
+La quotité allouée à la catégorie des navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres est répartie entre les régions.
83117 83150
 
83118
-####### Article R921-8
83151
+####### Article R921-9
83119 83152
 
83120
-Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine arrête, pour chaque année civile, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés, en tenant compte, d'une part, du programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, prévu par l'article L. 921-6, et d'autre part, de l'évolution de la flotte de pêche constatée au cours de l'année précédente.
83153
+Les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés en France métropolitaine ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne, et armés ou devant être armés à la pêche professionnelle, sont soumis à l'obligation de disposer d'un permis de mise en exploitation, délivré dans les conditions fixées par la présente sous-section.
83121 83154
 
83122
-Ces contingents distinguent les projets de renouvellement de navires ne se traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité (jauge et puissance) des autres projets.
83155
+Ce permis est exigé avant :
83123 83156
 
83124
-Ils sont répartis entre la catégorie des navires de plus de 25 mètres et celle des navires de 25 mètres ou moins, et au sein de chacune de ces catégories entre les différents segments.
83157
+1° La construction ;
83125 83158
 
83126
-La quotité allouée à la catégorie des navires de 25 mètres ou moins est répartie entre les régions.
83159
+2° L'importation ;
83127 83160
 
83128
-####### Article R921-9
83161
+3° L'armement à la pêche d'un navire antérieurement affecté à une autre activité ;
83129 83162
 
83130
-Le programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles est établi annuellement, pour chaque segment de flotte en déséquilibre, en application des lignes directrices établies par la réglementation européenne.
83163
+4° La modification de la capacité par augmentation de la jauge ou de la puissance du navire ;
83131 83164
 
83132
-Les mesures d'adaptation de la capacité de capture de la flotte de pêche aux ressources disponibles doivent notamment tendre à résoudre le déséquilibre constaté sur un segment de flotte.
83165
+5° Le réarmement à la pêche d'un navire qui a cessé d'être actif ;
83133 83166
 
83134
-A cette fin, ces mesures peuvent consister en des mesures de gestion telles que définies au titre II du présent livre, ou en des mesures de reconversion et diversification, ou en des mesures financières d'accompagnement de la réduction de la capacité.
83167
+6° Le passage d'un navire d'un plafond de capacité à un autre, au sens de la réglementation européenne.
83135 83168
 
83136
-Ces mesures d'adaptation sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.
83169
+Est considéré comme actif à une date donnée un navire dont, dans les douze mois qui précèdent, l'effectif qui a été porté au rôle correspond à celui prévu pour son exploitation pendant une période de six mois au moins, et dont l'activité de pêche est attestée par le débarquement régulier de ressources biologiques de la mer et par l'accomplissement des obligations déclaratives fixées aux articles L. 932-1 à L. 932-3. Par dérogation, sont considérés comme actifs les navires exerçant une activité de pêche saisonnière, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, et réalisant au minimum une sortie en mer au cours de l'année civile.
83170
+
83171
+Est considéré comme inactif au sens du 5°, un navire qui ne remplit pas au moins un des critères mentionnés à l'alinéa précédent.
83137 83172
 
83138 83173
 ####### Article R921-10
83139 83174
 
83140 83175
 La demande de permis de mise en exploitation est déposée auprès de l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en fonction du lieu d'immatriculation prévu pour le navire par la ou les personnes physiques ou morales figurant ou appelées à figurer sur l'acte de francisation, selon les catégories mentionnées à l'article R. 921-7.
83141 83176
 
83142
-Pour les navires de plus de vingt-cinq mètres, le permis de mise en exploitation est délivré par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, après consultation des organisations représentatives de la pêche hauturière.
83177
+La demande est accompagnée :
83178
+
83179
+1° Lorsque des règles de gestion sont mises en œuvre par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins compétent, d'une attestation de disponibilité de la ressource délivrée par le comité concerné ;
83180
+
83181
+2° Pour les navires destinés à être exploités au sein d'une organisation de producteurs, d'une attestation de disponibilité de la ressource conforme au plan de gestion mentionné à l'article R. 921-61 délivrée par l'organisation de producteurs.
83143 83182
 
83144
-Pour les navires de vingt-cinq mètres ou moins, le permis de mise en exploitation est délivré par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en fonction du lieu d'immatriculation prévu, après consultation de la commission régionale de la pêche maritime et des élevages marins.
83183
+Pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à vingt-cinq mètres, le permis de mise en exploitation est délivré par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, après consultation des organisations représentatives de la pêche hauturière.
83184
+
83185
+Pour les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, le permis de mise en exploitation est délivré par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en fonction du lieu d'immatriculation prévu, après consultation de la commission régionale de gestion de la flotte de pêche, qui rend un avis sur les demandes de permis de mise en exploitation qui lui sont soumises et établit un classement des demandes examinées au cours d'une même séance, au regard tant de l'objectif de gestion durable de la pêche maritime que de la conformité du projet aux réglementations de la pêche applicables.
83145 83186
 
83146 83187
 Le silence gardé par l'autorité administrative, pendant un délai de deux mois, sur une demande de permis de mise en exploitation vaut décision de rejet.
83147 83188
 
83148 83189
 ####### Article R921-11
83149 83190
 
83150
-Dans le cadre des contingents prévus à l'article R. 921-8, l'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation s'assure de la viabilité économique du projet et de la qualification professionnelle du demandeur.
83191
+L'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation s'assure de l'adéquation du projet avec :
83192
+
83193
+1° Les contingents d'autorisations de pêche, de quotas de captures et de quotas d'effort de pêche en vigueur ;
83151 83194
 
83152
-Pour les projets de renouvellement de navires, qu'ils se traduisent ou non par une augmentation de la flotte en capacité, le demandeur, lors du dépôt de la demande, devra être propriétaire depuis deux ans au moins du ou des navires renouvelés. Le permis de mise en exploitation du nouveau navire ne sera délivré que sous réserve que le ou les navires renouvelés soient restés actifs au sens de l'article R. 921-7 jusqu'à cette date, et que la radiation du ou des navires remplacés du registre d'immatriculation des navires de pêche soit effectuée avant la mise en service du nouveau navire.
83195
+2° Les mesures de gestion prévues par le programme d'adaptation mentionné à l'article L. 921-6 ;
83153 83196
 
83154
-Pour les autres demandes, l'autorité mentionnée au premier alinéa donne priorité aux projets remplissant les conditions suivantes :
83197
+3° Le respect des obligations déclaratives prévues aux articles L. 932-1 à L. 932-3 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ;
83155 83198
 
83156
-1° Etre liés à une création d'entreprise, notamment par des marins navigant à la pêche et n'ayant jamais eu la qualité de propriétaire majoritaire d'un navire de pêche professionnel ;
83199
+4° Les mesures de conservation prises en vertu de l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/ CE du 17 juin 2008, de l'article 4 de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 et de l'article 6 de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992.
83157 83200
 
83158
-2° Viser à assurer la pérennité de l'entreprise, notamment par la modernisation d'un navire destiné à être exploité par le demandeur ;
83201
+Elle vérifie que le demandeur apporte les garanties nécessaires attestant de l'amélioration des conditions de commercialisation, de sécurité et de travail à bord des navires.
83159 83202
 
83160
-3° Tendre à valoriser les conditions de commercialisation, à promouvoir la sécurité et à améliorer les conditions de travail.
83203
+Pour les projets de renouvellement de navires, qu'ils se traduisent ou non par une augmentation de la flotte en capacité, le demandeur, lors du dépôt de la demande, devra être propriétaire depuis deux ans au moins du ou des navires renouvelés, sauf si les navires ne peuvent plus être réparés en vue de leur réarmement et en cas de construction d'un nouveau navire. Le permis de mise en exploitation du nouveau navire ne sera délivré que sous réserve que le ou les navires renouvelés soient restés actifs au sens de l'article R. 921-9 jusqu'à cette date, et que la radiation du ou des navires remplacés du registre d'immatriculation des navires de pêche soit effectuée avant la mise en service du nouveau navire.
83161 83204
 
83162 83205
 ####### Article R921-12
83163 83206
 
83164
-Le permis de mise en exploitation est délivré de droit, le cas échéant en dépassement de la quotité maximale prévue à l'article R. 921-8 :
83207
+L'autorité chargée de statuer sur la demande de permis de mise en exploitation d'un navire notifie au demandeur, après avis des instances mentionnées à l'article R. 921-10, soit une décision de rejet motivée, soit une décision préalable de réservation des capacités de pêche, invitant le demandeur à compléter sa demande en constituant le dossier de financement du projet.
83165 83208
 
83166
-1° Lorsque le demandeur réarme un navire dont il était le propriétaire au moment où celui-ci a cessé d'être actif au sens de l'article R. 921-7, pour des raisons tenant à un arrêt d'exploitation imposé par la puissance publique ou par une organisation de producteurs dans le but d'assurer le respect d'un quota, ou à une autre décision de la puissance publique ;
83209
+La réservation de capacité de pêche est valable jusqu'à l'expiration du délai d'un an, délai porté à deux ans pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à cinquante mètres.
83167 83210
 
83168
-2° En cas de remplacement à capacité de capture égale d'un navire détruit accidentellement dans l'année précédant la demande et dont le demandeur était propriétaire. Le permis de mise en exploitation peut être délivré au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou, le cas échéant, aux enfants lorsque le propriétaire est décédé dans l'accident du navire et lorsque ces derniers possèdent les brevets nécessaires pour exercer l'activité de pêche professionnelle.
83211
+Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine arrête les pièces à fournir pour constituer le dossier de financement, lequel comprend, notamment, les documents techniques afférents au projet de mise en exploitation.
83212
+
83213
+La demande de permis de mise en exploitation est rejetée si le dossier de financement du projet n'est pas présenté dans les délais et conditions prévus aux deux alinéas précédents.
83169 83214
 
83170 83215
 ####### Article R921-13
83171 83216
 
83172
-Le permis de mise en exploitation peut être délivré, le cas échéant au-delà du contingent fixé à l'article R. 921-8 et dans les conditions prévues aux articles R. 921-10 et R. 921-11 aux navires dont le permis de mise en exploitation, lors du dépôt de la demande, est périmé depuis un an au plus à la suite de l'immobilisation du navire due à des difficultés économiques et financières, au décès du propriétaire ou à sa maladie entraînant une incapacité de travail ou à des avaries graves. Ce délai est suspendu lorsque l'entreprise fait l'objet d'une décision d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et jusqu'à la décision du tribunal.
83217
+La réservation des capacités de pêche est accordée de droit :
83218
+
83219
+1° Lorsque le demandeur réarme un navire dont il était le propriétaire au moment où celui-ci a cessé d'être actif au sens de l'article R. 921-9, pour des raisons tenant à un arrêt d'exploitation imposé par la puissance publique ou par une organisation de producteurs dans le but d'assurer le respect d'un quota, ou à une autre décision de la puissance publique ;
83220
+
83221
+2° En cas de remplacement à capacité de capture égale d'un navire détruit accidentellement dans l'année précédant la demande et dont le demandeur était propriétaire. Le permis de mise en exploitation peut être délivré au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou, le cas échéant, aux enfants lorsque le propriétaire est décédé dans l'accident du navire et lorsque ces derniers possèdent les brevets nécessaires pour exercer l'activité de pêche professionnelle.
83173 83222
 
83174 83223
 ####### Article R921-14
83175 83224
 
... ...
@@ -83177,9 +83226,9 @@ A compter de la date de délivrance du permis, la mise en exploitation doit inte
83177 83226
 
83178 83227
 1° Pour les opérations de construction de navires :
83179 83228
 
83180
-a) Trois ans pour les navires de plus de 25 mètres ;
83229
+a) Trois ans pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à vingt-cinq mètres ;
83181 83230
 
83182
-b) Deux ans pour les navires de 25 mètres et moins ;
83231
+b) Deux ans pour les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres ;
83183 83232
 
83184 83233
 2° Pour les opérations d'augmentation de jauge ou de puissance :
83185 83234
 
... ...
@@ -83189,13 +83238,15 @@ b) Un an pour les navires de 25 mètres et moins ;
83189 83238
 
83190 83239
 3° Dans les autres cas : six mois.
83191 83240
 
83192
-Ce délai peut être prorogé, dans la limite de deux ans, par décision de l'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation, lorsque le titulaire apporte la preuve que l'inexécution du projet est due à des causes indépendantes de sa volonté.
83241
+Pour les opérations mentionnées au 1° et au a du 2°, le permis de mise en exploitation du navire précise les pièces de nature à attester le commencement de réalisation de l'opération projetée, à fournir à l'autorité qui a délivré le permis dans le délai de dix-huit mois en ce qui concerne les opérations mentionnées au a du 1°, et dans le délai d'un an, en ce qui concerne les autres opérations. Le permis est caduc faute pour le bénéficiaire de fournir les pièces demandées dans le délai imparti.
83242
+
83243
+Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise, en fonction de la nature du projet considéré, les pièces à produire pour justifier le commencement de réalisation de l'opération, de nature à attester notamment la mise en chantier du projet, l'engagement de dépenses pour sa réalisation, ainsi que l'exécution de contrôles de sécurité en application des dispositions du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
83193 83244
 
83194
-###### Sous-section 2 : Licence de pêche européenne
83245
+###### Sous-section 3 : Licence de pêche européenne
83195 83246
 
83196 83247
 ####### Article R921-15
83197 83248
 
83198
-La licence de pêche européenne est obligatoire pour tout producteur qui utilise un navire de pêche professionnelle pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes en mer.
83249
+La licence de pêche européenne est obligatoire pour tout producteur qui utilise un navire de pêche professionnelle immatriculé sur un territoire de l'Union européenne pour l'exploitation commerciale de ressources biologiques de la mer.
83199 83250
 
83200 83251
 Elle vaut autorisation d'exercer une activité de pêche sur ces ressources, sans préjudice des autres autorisations nécessaires :
83201 83252
 
... ...
@@ -83211,15 +83262,13 @@ Elle vaut autorisation d'exercer une activité de pêche sur ces ressources, san
83211 83262
 
83212 83263
 La licence de pêche européenne est délivrée à un producteur, pour chacun de ses navires, par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 en fonction du port d'immatriculation du navire. Préalablement à la délivrance de la licence, cette autorité s'assure :
83213 83264
 
83214
-1° Que le navire dispose d'un permis de mise en exploitation valide ;
83265
+1° Que le producteur dispose d'un permis de mise en exploitation et d'un permis de navigation valides pour le navire concerné ;
83215 83266
 
83216
-2° Que le producteur dispose d'un permis de navigation valide ;
83217
-
83218
-3° De la cohérence des informations figurant sur le permis de navigation (puissance principale au sens du règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche mesurée en kilowatts, engins de pêche autorisés) et sur le certificat de francisation (tonnage en GT ou UMS, longueur hors tout en mètres, longueur entre perpendiculaires en mètres), avec les informations figurant sur la demande de licence.
83267
+2° De la cohérence des informations figurant sur le permis de navigation (puissance principale au sens de l'article 5 du règlement n° 2930/86 du 22 septembre 1986 et des articles 61,62 et 63 du règlement n° 404/2011 du 8 avril 2011) et sur le certificat de francisation (tonnage en GT ou UMS, longueur hors tout en mètres, longueur entre perpendiculaires en mètres), avec les informations figurant sur la demande de licence.
83219 83268
 
83220 83269
 ####### Article R921-17
83221 83270
 
83222
-Les informations qui figurent sur la licence, conformément à la réglementation, sont identiques à celles qui figurent dans le fichier de la flotte de pêche européenne mentionné à l'article 24 du règlement (CE) n° 1380/2013. Elles sont fournies par le producteur qui communique sans délai à l'autorité qui délivre la licence toute modification de ces informations. Chaque modification donne lieu à la délivrance d'une nouvelle licence selon les modalités précisées à l'article R. 921-16.
83271
+Les informations qui figurent sur la licence, conformément à la réglementation, sont identiques à celles qui figurent dans le fichier de la flotte de pêche européenne mentionné à l'article 24 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013. Elles sont fournies par le producteur qui communique sans délai à l'autorité qui délivre la licence toute modification de ces informations. Chaque modification donne lieu à la délivrance d'une nouvelle licence selon les modalités précisées à l'article R. 921-16.
83223 83272
 
83224 83273
 Un extrait du fichier des navires de pêche français déclarés actifs et disposant d'une licence de pêche européenne est disponible sur le site Internet de la Commission européenne.
83225 83274
 
... ...
@@ -83231,21 +83280,27 @@ Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1, la licence de p
83231 83280
 
83232 83281
 2° Lorsque le navire ne dispose pas d'un permis de navigation valide pour l'activité de pêche professionnelle, jusqu'à l'obtention éventuelle d'un permis de navigation ;
83233 83282
 
83234
-3° Lorsque le navire ne respecte pas les limites de capacité déclarées dans le fichier des navires de pêche ou figurant dans le permis de mise en exploitation ;
83283
+3° (Supprimé)
83235 83284
 
83236
-4° Lorsque le navire ne respecte pas les conditions d'activité minimale définie par l'article R. 921-7.
83285
+4° Lorsque le navire ne respecte pas les conditions d'activité minimale définie par l'article R. 921-9.
83237 83286
 
83238 83287
 La suspension d'activité de la capacité de pêche correspondante est immédiatement déclarée dans le fichier de la flotte de pêche européenne par l'autorité mentionnée au premier alinéa.
83239 83288
 
83240 83289
 ####### Article R921-19
83241 83290
 
83242
-La licence de pêche européenne d'un producteur pour lequel la mise à jour des informations obligatoires devant figurer dans le fichier de la flotte de pêche européenne n'a pas été effectuée peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée.
83291
+Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1, la licence de pêche européenne d'un producteur peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas suivants :
83292
+
83293
+1° Lorsque le navire ne respecte pas les limites de capacité déclarées dans le fichier des navires de pêche ;
83294
+
83295
+2° Lorsque les informations obligatoires devant figurer dans le fichier de la flotte de pêche européenne n'ont pas été mises à jour ;
83296
+
83297
+3° Lorsque le navire d'un producteur fait l'objet d'une aide à l'arrêt définitif d'activité ;
83243 83298
 
83244
-Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1, la licence de pêche européenne d'un producteur dont le navire fait l'objet d'une aide à l'arrêt définitif d'activité est retirée par la même autorité.
83299
+4° Lorsque la période de suspension d'une licence en application des 1° et 2° de l'article R. 921-18 entraîne une inactivité supérieure à la période de six mois prévue par l'article R. 921-9. Toutefois, la licence de pêche ne peut pas être retirée si l'arrêt d'activité du producteur est déclaré à la caisse de prévoyance des marins, ou si le producteur a cessé son activité en raison de travaux de longue durée attestés par le centre de sécurité des navires compétent ou lorsqu'une mesure de gestion édictée par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 l'impose ;
83245 83300
 
83246
-Lorsque la période de suspension d'une licence en application des 2°, 3° et 4° de l'article R. 921-18 entraîne une inactivité supérieure à la période de six mois prévue par l'article R. 921-7 et par conséquent l'obligation de demander un nouveau permis de mise en exploitation, la licence est retirée par la même autorité.
83301
+5° Lorsque le navire ne respecte pas les conditions d'activité minimale définie par l'article R. 921-9.
83247 83302
 
83248
-L'autorité procédant au retrait de la licence déclare immédiatement le retrait de la capacité correspondante dans le fichier de la flotte de pêche européenne.
83303
+L'autorité procédant au retrait de la licence déclare sans délai le retrait de la capacité correspondante dans le fichier de la flotte de pêche européenne.
83249 83304
 
83250 83305
 ##### Section 3 : Régime général des autorisations de pêche
83251 83306
 
... ...
@@ -83339,7 +83394,7 @@ Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1 et sans préjudi
83339 83394
 
83340 83395
 3° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation ;
83341 83396
 
83342
-4° Le navire ne remplit plus les conditions d'activité énoncées à l'article R. 921-7 et aucun projet de renouvellement n'est prévu ;
83397
+4° Le navire ne remplit plus les conditions d'activité énoncées à l'article R. 921-9 et aucun projet de renouvellement n'est prévu ;
83343 83398
 
83344 83399
 5° Le navire est sorti de flotte.
83345 83400
 
... ...
@@ -85037,7 +85092,7 @@ Pour l'application du présent livre, on entend par " produits de la pêche mari
85037 85092
 
85038 85093
 Les opérations de débarquement et de transbordement des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine issus d'espèces soumises à des plans pluriannuels établis conformément au régime de la politique commune de la pêche ou faisant l'objet de restrictions relatives au débarquement et au transbordement prévues par des réglementations internationale ou européenne effectuées par des navires professionnels sont exécutées dans les ports et rades désignés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, sur proposition des autorités mentionnées au deuxième alinéa. Celui-ci fixe également les lieux où sont autorisées les opérations de débarquement et de transbordement des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine effectuées par les navires professionnels battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne.
85039 85094
 
85040
-Les opérations de débarquement et de transbordement des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine, issus des autres espèces, effectuées par les navires professionnels battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne sont exécutées dans les lieux désignés par les autorités mentionnées à l'article R. * 911-3, sur proposition des préfets de départements territorialement compétents et après avis de la commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture territorialement compétente.
85095
+Les opérations de débarquement et de transbordement des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine, issus des autres espèces, effectuées par les navires professionnels battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne sont exécutées dans les lieux désignés par les autorités mentionnées à l'article R. * 911-3, sur proposition des préfets de départements territorialement compétents et après avis de la commission régionale de gestion de la flotte de pêche territorialement compétente.
85041 85096
 
85042 85097
 En complément des garanties prévues par l'article L. 932-1, les autorités mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent fixer, pour les lieux qu'elles désignent et pour certaines espèces, des conditions et modalités de débarquement et de transbordement supplémentaires relatives notamment aux horaires de débarquement ou de transbordement ou à la nécessité d'une autorisation préalable au-delà de certaines quantités.
85043 85098
 
... ...
@@ -85381,7 +85436,7 @@ Les contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-
85381 85436
 
85382 85437
 Sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 dans la limite des missions dévolues à l'établissement dont ils relèvent :
85383 85438
 
85384
-1° Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
85439
+1° Les agents de l'Agence française pour la biodiversité ;
85385 85440
 
85386 85441
 2° Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
85387 85442