Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 23 décembre 2016 (version d0e8229)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2016.

40452
####### Article R313-13
40453

                        
40454
L'agence de services et de paiement est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'emploi. Son siège est à Limoges.
   

                    
40456 40456
####### Article D313-14
40457 40457

                                                                                    
40458 40458
L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds communautaires, notamment en qualité d'organisme payeur ou en qualité d'autorité de certification. Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ou du ministre chargé de l'emploi et du ministre du budget fixent pour chaque catégorie de fonds communautaire les fonctions exercées par l'agence.
40459 40459

                                                                                    
40460 40460
L'agence assure également la coordination des établissements publics agréés comme organismes payeurs pour la mise en œuvre de la politique agricole commune et de leurs délégataires. Lorsqu'elle assure la coordination d'opérations de préfinancement national des dépenses des organismes payeurs, elle peut être autorisée, dans les conditions prévues à l'article 
R
D
. 313-40, à recourir à des emprunts ou à des lignes de trésorerie.
40461 40461

                                                                                    
40462 40462
L'agence est chargée de la mise en œuvre des procédures de gestion relatives à la conditionnalité des aides au 
sens du chapitre 1er du 
titre 
II du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003
de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune
, en liaison avec les organismes spécialisés en matière de contrôle, les autorités coordinatrices de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 et les organismes payeurs des aides concernées.
   

                    
40464
####### Article R313-15
40465

                        
40466
Outre les missions déterminées par décret en application de l'article L. 313-2, l'Etat peut confier à l'agence par voie de convention :
40467

                        
40468
1° Le traitement de dispositifs d'aides dans le cadre des politiques qu'il conduit en matière de formation professionnelle et d'emploi.
40469

                        
40470
Dans ce cas, l'agence assure notamment, selon les modalités précisées par la convention particulière qu'elle passe avec le (ou les) ministre (s) chargé (s) de la formation professionnelle et de l'emploi :
40471

                        
40472
a) La gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ;
40473

                        
40474
b) La mise en œuvre des paiements et le recouvrement des indus ;
40475

                        
40476
c) La mise en œuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ;
40477

                        
40478
d) La mise à disposition, pour chaque dispositif, de circuits d'informations physiques et financières avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi, à des fins de pilotage, de contrôle de gestion et d'exploitation statistique ;
40479

                        
40480
2° Des missions relevant de sa compétence dont la durée n'excède pas deux ans.
   

                    
40486
####### Article R313-16
40487

                        
40488
L'agence peut, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par la loi, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, après accord du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle.
   

                    
40492
####### Article R313-17
40493

                        
40494
Le conseil d'administration de l'agence est présidé par le président-directeur général de l'établissement. Il comprend, outre son président :
40495

                        
40496
1° Douze membres représentant l'Etat :
40497

                        
40498
a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
40499

                        
40500
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant ;
40501

                        
40502
c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;
40503

                        
40504
d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
40505

                        
40506
e) Le directeur de la direction de l'animation et de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;
40507

                        
40508
f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
40509

                        
40510
g) Le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant ;
40511

                        
40512
h) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, ou son représentant ;
40513

                        
40514
i) Le directeur du budget ou son représentant ;
40515

                        
40516
j) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
40517

                        
40518
k) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
40519

                        
40520
l) Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant.
40521

                        
40522
2° Neuf représentants d'établissements publics et organisations professionnelles partenaires :
40523

                        
40524
a) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
40525

                        
40526
b) Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;
40527

                        
40528
c) Le président de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) ou son représentant ;
40529

                        
40530
d) Le président de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ;
40531

                        
40532
e) Cinq personnalités choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
40534
####### Article R313-18
40535

                        
40536
Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative :
40537

                        
40538
a) Le commissaire du Gouvernement ;
40539

                        
40540
b) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique ;
40541

                        
40542
c) Le président de l'Association des régions de France ou son représentant ;
40543

                        
40544
d) Le président d'une association agréée de protection de l'environnement désignée après avis du ministre chargé de l'écologie, de l'environnement et du développement durables, ou son représentant ;
40545

                        
40546
e) L'agent comptable ;
40547

                        
40548
f) Le contrôleur budgétaire ;
40549

                        
40550
g) Un représentant des services déconcentrés désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
40551

                        
40552
h) Un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
40553

                        
40554
Le président-directeur général peut inviter à assister aux séances, à titre d'expert, toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.
   

                    
40556
####### Article R313-19
40557

                        
40558
Les personnes désignées au e du 2° de l'article R. 313-17 et au d de l'article R. 313-18 sont nommées pour une durée de trois ans.
40559

                        
40560
Lorsque l'une de ces personnes, par suite de décès, de démission, de départ à la retraite ou pour toute autre cause cesse d'exercer les fonctions en raison desquelles elle a été nommée, avant l'expiration de cette durée de trois ans, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Ce remplaçant siège jusqu'à l'expiration de la période restant à courir jusqu'à l'expiration de cette durée de trois ans.
   

                    
40562
####### Article R313-20
40563

                        
40564
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.
40565

                        
40566
Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
40568
####### Article R313-21
40569

                        
40570
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président-directeur général, qui fixe l'ordre du jour de la séance.
40571

                        
40572
La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le commissaire du Gouvernement.
40573

                        
40574
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents et représentés. La voix du président-directeur général ou de son suppléant est prépondérante en cas de partage égal des voix.
40575

                        
40576
En cas d'absence du président-directeur général, la présidence de séance est assurée par un vice-président de séance, désigné par les ministres de tutelle parmi les membres représentant l'Etat.
40577

                        
40578
En cas d'urgence, les délibérations du conseil peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.
   

                    
40580
####### Article R313-22
40581

                        
40582
Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement ainsi que son organisation générale, notamment sa représentation territoriale, sur proposition du président-directeur général.
40583

                        
40584
I.-Sont soumis à l'approbation du conseil d'administration :
40585

                        
40586
1° Le règlement intérieur du conseil ;
40587

                        
40588
2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;
40589

                        
40590
3° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
40591

                        
40592
4° Le document annuel de performance ;
40593

                        
40594
5° Le rapport annuel d'exécution budgétaire et analytique ;
40595

                        
40596
6° Le rapport annuel de performance ;
40597

                        
40598
7° Le compte financier ;
40599

                        
40600
8° Les conditions générales selon lesquelles sont conclues les conventions en application de l'article L. 313-2 ;
40601

                        
40602
9° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ;
40603

                        
40604
10° Les emprunts et lignes de trésorerie ;
40605

                        
40606
11° Les opérations d'investissement ayant une incidence financière pluriannuelle ;
40607

                        
40608
12° Les acquisitions et ventes de biens immobiliers dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;
40609

                        
40610
13° Les opérations de transfert d'actifs au profit de l'établissement le conduisant à assumer la gestion et le contrôle des biens transférés ;
40611

                        
40612
14° Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l'agence, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;
40613

                        
40614
15° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
40615

                        
40616
16° L'acceptation des dons et legs.
40617

                        
40618
II.-Le conseil d'administration est tenu informé :
40619

                        
40620
a) Du projet d'établissement ;
40621

                        
40622
b) Des comptes rendus annuels de l'exécution du projet d'établissement et du contrat d'objectifs ;
40623

                        
40624
c) Des opérations financières relatives aux crédits de transfert ou conclues dans le cadre des missions de coordination des opérations de préfinancement national des dépenses des organismes payeurs ;
40625

                        
40626
d) Des baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
40627

                        
40628
e) Des transactions autres que celles mentionnées au 15° du I ;
40629

                        
40630
f) Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel.
40631

                        
40632
Nonobstant les dispositions du 12° du I et du d du II, l'approbation ou l'information du conseil d'administration n'est pas requise pour l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers ou pour la conclusion de baux, en application de dispositions législatives particulières confiant à l'agence une mission d'intervention foncière.
40633

                        
40634
Le conseil d'administration peut déléguer au président-directeur général certaines de ses attributions dans les limites qu'il détermine, à l'exclusion de celles mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° et sous réserve que le président-directeur général rende compte, lors de la prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
   

                    
40636
####### Article R313-23
40637

                        
40638
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 14° à 16° du I de l'article R. 313-22 sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la tenue du conseil d'administration, sauf exercice de son droit de veto par le commissaire du Gouvernement dans les conditions prévues à l'article R. 313-44.
40639

                        
40640
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3° et 7° du I de l'article R. 313-22 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
40641

                        
40642
Toutefois, pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités de tutelle, de la délibération et des documents correspondants.
40643

                        
40644
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 9° et 11° à 13° du I de l'article R. 313-22 sont approuvées par les ministres de tutelle à défaut d'approbation expresse déjà notifiée et à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception par ces ministres, de ces délibérations et des documents correspondants, à moins que l'une des tutelles n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsqu'un ministre de tutelle demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
   

                    
40646
####### Article R313-24
40647

                        
40648
Le président-directeur général est nommé pour une durée de trois ans par décret, sur proposition conjointe des ministres en charge de l'agriculture et de l'emploi.
40649

                        
40650
Il est assisté d'un directeur général délégué qu'il désigne et qui, sous réserve des dispositions de l'article R. 313-21, le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
   

                    
40652
####### Article R313-25
40653

                        
40654
Le président-directeur général dirige et représente l'Agence de services et de paiement. Il met en œuvre la politique générale et l'organisation territoriale définies par le conseil d'administration et assure la coordination des missions de l'agence. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
40655

                        
40656
Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas du conseil d'administration en vertu de la présente section ou de dispositions de portée générale.
40657

                        
40658
Il recrute, nomme et gère les agents de l'agence.
40659

                        
40660
Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement.
40661

                        
40662
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte au conseil d'administration.
40663

                        
40664
Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions, marchés, baux et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration.
40665

                        
40666
Il définit la politique d'achat de l'établissement.
40667

                        
40668
Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement. Il nomme les ordonnateurs secondaires.
40669

                        
40670
Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil.
40671

                        
40672
Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de rattachement du commissaire du Gouvernement.
   

                    
40676
####### Article R313-26
40677

                        
40678
L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
40680
####### Article R313-27
40681

                        
40682
Le budget comprend notamment :
40683

                        
40684
1° En recettes :
40685

                        
40686
a) Les versements de l'Etat ou de la Communauté européenne destinés au financement des coûts de fonctionnement et d'investissement de l'agence ;
40687

                        
40688
b) Les versements de l'Etat ou de la Communauté européenne destinés à des dépenses d'intervention et de transfert ;
40689

                        
40690
c) Les versements d'autres personnes que l'Etat ou la Communauté européenne destinés à des dépenses d'intervention et de transfert ;
40691

                        
40692
d) Les remboursements d'avances et de prêts en matière d'intervention et de transfert ;
40693

                        
40694
e) Les remboursements d'avances et de prêts autres ;
40695

                        
40696
f) Le produit des taxes fiscales affectées ;
40697

                        
40698
g) Les contributions des organisations professionnelles et organismes du secteur intéressé ;
40699

                        
40700
h) Le produit du placement des fonds disponibles ;
40701

                        
40702
i) Les dons et legs ;
40703

                        
40704
j) Les emprunts et lignes de trésorerie ;
40705

                        
40706
k) Le produit des actions de formation ;
40707

                        
40708
l) Les revenus procurés par les participations financières ;
40709

                        
40710
m) Le produit des cessions ;
40711

                        
40712
n) Le produit des redevances pour services rendus ;
40713

                        
40714
o) Le produit des ventes, travaux et prestations ;
40715

                        
40716
p) Des recettes diverses.
40717

                        
40718
2° En dépenses :
40719

                        
40720
a) Les dépenses de personnel ;
40721

                        
40722
b) Les dépenses de fonctionnement ;
40723

                        
40724
c) Les dépenses d'investissement ;
40725

                        
40726
d) Les dépenses de transfert et d'intervention effectuées sous forme d'avances, d'acomptes, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions en vertu des dispositions nationales et communautaires qui leur sont applicables.
   

                    
40728
####### Article R313-28
40729

                        
40730
Le président-directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un budget retraçant les dépenses et les recettes nationales et communautaires.
   

                    
40732
####### Article R313-29
40733

                        
40734
Le budget est présenté en deux parties (I et II).
40735

                        
40736
La partie I correspond aux moyens de l'agence et comporte en dépenses trois enveloppes correspondant respectivement aux a, b, et c du 2° de l'article R. 313-27. Elle comporte en recettes les prévisions concernant les recettes autres que celles mentionnées aux b, c, d et, le cas échéant, une partie des recettes mentionnées aux e, f et j du 1° du même article.
40737

                        
40738
La partie II correspond aux crédits de transfert et d'intervention et comporte en dépenses celles mentionnées au d du 2° de l'article R. 313-27. Elle comporte en recettes les prévisions concernant les recettes mentionnées aux b, c, d et, le cas échéant, une partie des recettes mentionnées aux e, f et j du 1° de cet article. Elle se décompose, en tant que de besoin, en enveloppes dévolues aux différents dispositifs financés, dans des conditions déterminées en accord avec les mandants concernés.
40739

                        
40740
En ce qui concerne les dépenses de transfert et d'intervention financées sur des subventions spécifiques du budget de l'Etat, les enveloppes correspondent aux programmes budgétaires déterminés en application de l'article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
40741

                        
40742
L'enveloppe correspondant au c du 2° de l'article R. 313-27 est présentée avec l'indication de la limite assignée aux engagements pouvant être contractés.
40743

                        
40744
Les enveloppes relatives aux dépenses de transfert et d'intervention financées sur crédits nationaux sont également présentées avec l'indication de la limite assignée aux engagements pouvant être contractés sauf demande contraire d'un mandant, pour les dispositifs qui le concernent.
40745

                        
40746
.
   

                    
40748
####### Article R313-30
40749

                        
40750
Le budget de l'année est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.
40751

                        
40752
Dans le cas où le budget n'est pas arrêté par le conseil d'administration avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent.
40753

                        
40754
Toutefois, en cas de nécessité et après accord du contrôleur budgétaire, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé, si elles résultent de l'application des mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées par celui-ci et qui en a confié la gestion à l'agence, ou concernent des crédits communautaires ou d'autres partenaires.
40755

                        
40756
Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées, jusqu'à l'approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, par le président-directeur général après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, sur la base du dernier budget approuvé pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
   

                    
40758
####### Article R313-31
40759

                        
40760
Le président-directeur général peut procéder, entre deux décisions modificatives, à l'inscription de crédits d'intervention ou de transfert, à la demande expresse des ministres chargés de l'agriculture, de l'emploi et du budget ou lorsque cette inscription est rendue nécessaire en raison des dispositifs dont l'agence assure la gestion pour le compte d'autres partenaires que l'Etat.
40761

                        
40762
Les modifications ainsi apportées au budget de l'année sont soumises ultérieurement au vote de l'organe délibérant au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.
   

                    
40764
####### Article D313-32
40765

                        
40766
La comptabilité budgétaire de l'agence retrace, le cas échéant, dans la partie II du budget, les engagements pris au profit des bénéficiaires des transferts par les mandants de l'agence, sous leur seule responsabilité. En cas de carence de la part des mandants dans la notification des engagements pris, l'ordonnateur enregistre par défaut un montant d'engagements correspondant aux dépenses ordonnancées.
40767

                        
40768
Le système d'information de l'agence doit garantir la traçabilité de tous les engagements notifiés par les mandants jusqu'au bénéficiaire final, notamment celle des autorisations d'engagement ouvertes au budget de l'Etat et notifiées à l'agence par l'Etat.
   

                    
40770
####### Article R313-33
40771

                        
40772
Les limites assignées aux engagements inscrites au budget primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non contractés au dernier jour de l'exercice. Cet abondement intervient par décision du président-directeur général après visa du contrôleur budgétaire et avec l'autorisation expresse du ministre concerné. Il fait l'objet d'une inscription au budget de l'agence dès la première décision modificative.
40773

                        
40774
Un état des reports et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le président-directeur général, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa du contrôleur budgétaire.
   

                    
40776
####### Article R313-35
40777

                        
40778
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président-directeur général après avis de l'agent comptable principal.
   

                    
40780
####### Article R313-36
40781

                        
40782
L'agence applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres de tutelle et de l'autorité chargée des normes comptables des personnes publiques.
40783

                        
40784
Des comptabilités distinctes sont ouvertes en tant que de besoin, notamment pour les opérations communautaires.
   

                    
40786
####### Article R313-37
40787

                        
40788
Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales qu'européennes, enregistrées dans la comptabilité de l'agence.
   

                    
40790
####### Article R313-38
40791

                        
40792
La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le président-directeur général et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget.
40793

                        
40794
Elle permet de distinguer les opérations réalisées pour le compte de l'Etat et celles réalisées pour le compte d'autres donneurs d'ordres.
40795

                        
40796
Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
   

                    
40798
####### Article R313-40
40799

                        
40800
L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés du budget, de l'économie et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'emploi, recourir à l'emprunt ou à des lignes de trésorerie.
   

                    
40802
####### Article R313-41
40803

                        
40804
En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du règlement (CE) n° 1290 / 2005 relatif au financement de la politique agricole commune et qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'apurement de la Commission européenne sont reversés au budget national. Les autres montants qui sont conservés par l'Etat membre en vertu de la réglementation communautaire, y compris les prélèvements forfaitaires au titre des frais de recouvrement des irrégularités et des pénalités en matière de conditionnalité, sont, sauf disposition nationale contraire, conservés par l'établissement.
   

                    
40806
####### Article R313-42
40807

                        
40808
Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention.
   

                    
40810
####### Article R313-43
40811

                        
40812
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
40816
####### Article R313-44
40817

                        
40818
Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi, est placé auprès de l'établissement. Il est suppléé en cas d'empêchement par un commissaire suppléant désigné selon les mêmes modalités. Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil.
40819

                        
40820
Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives, et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
40821

                        
40822
Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration Il exerce ce droit dans les quinze jours qui suivent soit la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif jusqu'à ce que les ministres de tutelle se soient prononcés.A défaut de décision expresse de ces ministres dans un délai de vingt jours à compter de l'exercice du droit de veto, la décision devient exécutoire.
40823

                        
40824
Lorsque le commissaire du Gouvernement ou un ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés au précédent alinéa sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.
   

                    
40452
####### Article D313-13
40453

                        
40454
L'agence de services et de paiement est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'emploi. Son siège est à Limoges.
   

                    
40464
####### Article D313-15
40465

                        
40466
Outre les missions déterminées par décret en application de l'article L. 313-2, et dans le cadre des missions déterminées par l'article L. 313-1, l'Etat ou tout autre personne morale chargée d'une mission de service public peut confier à l'agence par voie de convention :
40467

                        
40468
1° La gestion de dispositifs d'aides relevant de sa compétence.
40469

                        
40470
Dans ce cas, l'agence assure notamment, selon les modalités précisées par la convention particulière qu'elle passe avec le donneur d'ordre concerné :
40471

                        
40472
a) La gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ;
40473

                        
40474
b) La mise en œuvre des paiements et le recouvrement des indus ;
40475

                        
40476
c) La mise en œuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ;
40477

                        
40478
d) La mise à disposition du donneur d'ordre, pour chaque dispositif, de restitutions de données physiques et financières à des fins de pilotage, de justification de l'utilisation des fonds, de contrôle de gestion et d'exploitation statistique. Le système d'information de l'agence doit notamment garantir la traçabilité de tous les engagements et les paiements intervenus au titre du dispositif concerné ;
40479

                        
40480
La convention doit prévoir les modalités et la périodicité de la reddition des comptes, ainsi que la périodicité de transmission et la nature des pièces justificatives des opérations de dépenses et de recettes, dans les conditions prévues par l'article 50 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. La reddition des comptes et des pièces justificatives doit être au moins annuelle.
40481

                        
40482
2° Des prestations d'assistance technique et administrative telles que prévues à l'article L. 313-1.
   

                    
40488
####### Article D313-16
40489

                        
40490
L'agence peut, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par la loi, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, après accord du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle.
   

                    
40494
####### Article D313-17
40495

                        
40496
Le conseil d'administration de l'agence est présidé par le président-directeur général de l'établissement. Il comprend, outre son président :
40497

                        
40498
1° Douze membres représentant l'Etat :
40499

                        
40500
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
40501

                        
40502
b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant ;
40503

                        
40504
c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;
40505

                        
40506
d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
40507

                        
40508
e) Le directeur de la direction de l'animation et de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;
40509

                        
40510
f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
40511

                        
40512
g) Le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant ;
40513

                        
40514
h) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, ou son représentant ;
40515

                        
40516
i) Le directeur du budget ou son représentant ;
40517

                        
40518
j) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
40519

                        
40520
k) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
40521

                        
40522
l) Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant.
40523

                        
40524
2° Dix représentants d'établissements et organismes publics et organisations professionnelles partenaires :
40525

                        
40526
a) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
40527

                        
40528
b) Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;
40529

                        
40530
c) Le président de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) ou son représentant ;
40531

                        
40532
d) Le président de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ;
40533

                        
40534
e) Le directeur général de Pôle emploi ou son représentant ;
40535

                        
40536
f) Cinq personnalités choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
40538
####### Article D313-18
40539

                        
40540
Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative :
40541

                        
40542
a) Le commissaire du Gouvernement ;
40543

                        
40544
b) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique ;
40545

                        
40546
c) Le président de l'Association des régions de France ou son représentant ;
40547

                        
40548
d) Le président d'une association agréée de protection de l'environnement désignée après avis du ministre chargé de l'écologie, de l'environnement et du développement durables, ou son représentant ;
40549

                        
40550
e) L'agent comptable ;
40551

                        
40552
f) Le contrôleur budgétaire ;
40553

                        
40554
g) Un représentant des services déconcentrés désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
40555

                        
40556
h) Un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
40557

                        
40558
Le président-directeur général peut inviter à assister aux séances, à titre d'expert, toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.
   

                    
40560
####### Article D313-19
40561

                        
40562
Les personnes désignées au f du 2° de l'article D. 313-17 et au d de l'article D. 313-18 sont nommées pour une durée de trois ans.
40563

                        
40564
Lorsque l'une de ces personnes, par suite de décès, de démission, de départ à la retraite ou pour toute autre cause cesse d'exercer les fonctions en raison desquelles elle a été nommée, avant l'expiration de cette durée de trois ans, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Ce remplaçant siège jusqu'à l'expiration de la période restant à courir jusqu'à l'expiration de cette durée de trois ans.
   

                    
40566
####### Article D313-20
40567

                        
40568
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.
40569

                        
40570
Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
40572
####### Article D313-21
40573

                        
40574
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président-directeur général, qui fixe l'ordre du jour de la séance.
40575

                        
40576
La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le commissaire du Gouvernement.
40577

                        
40578
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents et représentés. La voix du président-directeur général ou de son suppléant est prépondérante en cas de partage égal des voix.
40579

                        
40580
En cas d'absence du président-directeur général, la présidence de séance est assurée par un vice-président de séance, désigné par les ministres de tutelle parmi les membres représentant l'Etat.
40581

                        
40582
En cas d'urgence, les délibérations du conseil peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.
   

                    
40584
####### Article D313-22
40585

                        
40586
Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement ainsi que son organisation générale, notamment sa représentation territoriale, sur proposition du président-directeur général.
40587

                        
40588
I. - Sont soumis à l'approbation du conseil d'administration :
40589

                        
40590
1° Le règlement intérieur du conseil ;
40591

                        
40592
2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;
40593

                        
40594
3° Le budget initial de l'établissement et les budgets rectificatifs ;
40595

                        
40596
4° (Supprimé) ;
40597

                        
40598
5° Le rapport annuel d'exécution budgétaire et analytique ;
40599

                        
40600
6° (Supprimé) ;
40601

                        
40602
7° Le compte financier ;
40603

                        
40604
8° Les conditions générales selon lesquelles sont conclues les conventions en application de l'article L. 313-2 ;
40605

                        
40606
9° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ;
40607

                        
40608
10° Les emprunts et lignes de trésorerie ;
40609

                        
40610
11° Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
40611

                        
40612
12° Les acquisitions et ventes de biens immobiliers dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;
40613

                        
40614
13° Les opérations de transfert d'actifs au profit de l'établissement le conduisant à assumer la gestion et le contrôle des biens transférés ;
40615

                        
40616
14° Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l'agence, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;
40617

                        
40618
15° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
40619

                        
40620
16° L'acceptation des dons et legs.
40621

                        
40622
17° Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière ;
40623

                        
40624
18° Le schéma directeur des systèmes d'information ;
40625

                        
40626
19° Le plan d'actions “ achats ”.
40627

                        
40628
II. - Le conseil d'administration est tenu informé :
40629

                        
40630
a) Du projet d'établissement ;
40631

                        
40632
b) Des comptes rendus annuels de l'exécution du projet d'établissement et du contrat d'objectifs et de performance ;
40633

                        
40634
c) Des opérations financières relatives aux crédits de transfert et gérés en compte de tiers ou conclues dans le cadre des missions de coordination des opérations de préfinancement national des dépenses des organismes payeurs ;
40635

                        
40636
d) Des baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
40637

                        
40638
e) Des transactions autres que celles mentionnées au 15° du I ;
40639

                        
40640
f) Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
40641

                        
40642
g) L'état d'avancement du schéma pluriannuel de stratégie immobilière, du schéma directeur des systèmes d'information et du plan d'actions “ achats ”.
40643

                        
40644
Nonobstant les dispositions du 12° du I et du d du II, l'approbation ou l'information du conseil d'administration n'est pas requise pour l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers ou pour la conclusion de baux, en application de dispositions législatives particulières confiant à l'agence une mission d'intervention foncière.
40645

                        
40646
Le conseil d'administration peut déléguer au président-directeur général certaines de ses attributions dans les limites qu'il détermine, à l'exclusion de celles mentionnées aux 2°, 3°, 5°, 7° et 9° et sous réserve que le président-directeur général rende compte, lors de la prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
   

                    
40648
####### Article D313-23
40649

                        
40650
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 14° à 16° du I de l'article D. 313-22 sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la tenue du conseil d'administration, sauf exercice de son droit de veto par le commissaire du Gouvernement dans les conditions prévues à l'article D. 313-44.
40651

                        
40652
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3° et 7° du I de l'article D. 313-22 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
40653

                        
40654
Toutefois, pour les opérations effectuées au titre des réglementations européennes, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités de tutelle, de la délibération et des documents correspondants.
40655

                        
40656
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 9° et 11° à 13° du I de l'article D. 313-22 sont approuvées par les ministres de tutelle à défaut d'approbation expresse déjà notifiée et à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date de réception par ces ministres, de ces délibérations et des documents correspondants, à moins que l'une des tutelles n'y fasse opposition pendant ce délai. Lorsqu'un ministre de tutelle demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
   

                    
40658
####### Article D313-24
40659

                        
40660
Le président-directeur général est nommé pour une durée de trois ans par décret, sur proposition conjointe des ministres en charge de l'agriculture et de l'emploi.
40661

                        
40662
Il est assisté d'un directeur général délégué qu'il désigne et qui, sous réserve des dispositions de l'article D. 313-21, le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
   

                    
40664
####### Article D313-25
40665

                        
40666
Le président-directeur général dirige et représente l'Agence de services et de paiement. Il met en œuvre la politique générale et l'organisation territoriale définies par le conseil d'administration et assure la coordination des missions de l'agence. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
40667

                        
40668
Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas du conseil d'administration en vertu de la présente section ou de dispositions de portée générale.
40669

                        
40670
Il recrute, nomme et gère les agents de l'agence.
40671

                        
40672
Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement.
40673

                        
40674
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte au conseil d'administration.
40675

                        
40676
Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions, marchés, baux et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration.
40677

                        
40678
Il définit la politique d'achat de l'établissement.
40679

                        
40680
Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement. Il nomme les ordonnateurs secondaires.
40681

                        
40682
Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil.
40683

                        
40684
Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de rattachement du commissaire du Gouvernement.
   

                    
40688
####### Article D313-26
40689

                        
40690
L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
40692
####### Article D313-27
40693

                        
40694
Le budget comprend notamment :
40695

                        
40696
1° En recettes :
40697

                        
40698
a) Les versements de l'Etat, de l'Union européenne ou de tout autre personne morale chargée d'une mission de service public destinés au financement des coûts de fonctionnement et d'investissement de l'agence ;
40699

                        
40700
b) Les versements de l'Etat, de l'Union européenne ou de tout autre donneur d'ordre destinés à des dépenses d'intervention et de transfert autres que celles gérées en compte de tiers ;
40701

                        
40702
c) Les remboursements d'avances et de prêts autres que ceux gérés en compte de tiers ;
40703

                        
40704
d) (Supprimé)
40705

                        
40706
e) (Supprimé)
40707

                        
40708
f) Le produit des taxes fiscales affectées ;
40709

                        
40710
g) Les contributions des organisations professionnelles et organismes du secteur intéressé ;
40711

                        
40712
h) Le produit du placement des fonds disponibles ;
40713

                        
40714
i) Les dons et legs ;
40715

                        
40716
j) (Supprimé)
40717

                        
40718
k) Le produit des actions de formation ;
40719

                        
40720
l) Les revenus procurés par les participations financières ;
40721

                        
40722
m) Le produit des cessions ;
40723

                        
40724
n) Le produit des redevances pour services rendus ;
40725

                        
40726
o) Le produit des ventes, travaux et prestations ;
40727

                        
40728
p) Des recettes diverses.
40729

                        
40730
2° En dépenses :
40731

                        
40732
a) Les dépenses de personnel ;
40733

                        
40734
b) Les dépenses de fonctionnement ;
40735

                        
40736
c) Les dépenses d'investissement ;
40737

                        
40738
d) Les dépenses d'intervention autres que celles gérées en compte de tiers.
   

                    
40740
####### Article D313-28
40741

                        
40742
Le président-directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un budget retraçant les dépenses et les recettes nationales et communautaires.
   

                    
40744
####### Article D313-29
40745

                        
40746
Le budget est présenté en deux parties (I et II).
40747

                        
40748
La partie I correspond aux moyens de l'agence et comporte en dépenses trois enveloppes correspondant respectivement aux a, b, et c du 2° de l'article R. 313-27. Elle comporte en recettes les prévisions concernant les recettes autres que celles mentionnées aux b, c, d et, le cas échéant, une partie des recettes mentionnées aux e, f et j du 1° du même article.
40749

                        
40750
La partie II correspond aux crédits de transfert et d'intervention et comporte en dépenses celles mentionnées au d du 2° de l'article R. 313-27. Elle comporte en recettes les prévisions concernant les recettes mentionnées aux b, c, d et, le cas échéant, une partie des recettes mentionnées aux e, f et j du 1° de cet article. Elle se décompose, en tant que de besoin, en enveloppes dévolues aux différents dispositifs financés, dans des conditions déterminées en accord avec les mandants concernés.
40751

                        
40752
En ce qui concerne les dépenses de transfert et d'intervention financées sur des subventions spécifiques du budget de l'Etat, les enveloppes correspondent aux programmes budgétaires déterminés en application de l'article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
40753

                        
40754
L'enveloppe correspondant au c du 2° de l'article R. 313-27 est présentée avec l'indication de la limite assignée aux engagements pouvant être contractés.
40755

                        
40756
Les enveloppes relatives aux dépenses de transfert et d'intervention financées sur crédits nationaux sont également présentées avec l'indication de la limite assignée aux engagements pouvant être contractés sauf demande contraire d'un mandant, pour les dispositifs qui le concernent.
40757

                        
40758
.
   

                    
40760
####### Article D313-30
40761

                        
40762
Le budget de l'année est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.
40763

                        
40764
Dans le cas où le budget n'est pas arrêté par le conseil d'administration avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent.
40765

                        
40766
Toutefois, en cas de nécessité et après accord du contrôleur budgétaire, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé, si elles résultent de l'application des mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées par celui-ci et qui en a confié la gestion à l'agence, ou concernent des crédits communautaires ou d'autres partenaires.
40767

                        
40768
Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées, jusqu'à l'approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, par le président-directeur général après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, sur la base du dernier budget approuvé pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
   

                    
40770
####### Article D313-31
40771

                        
40772
Le président-directeur général peut procéder, entre deux décisions modificatives, à l'inscription de crédits d'intervention ou de transfert, à la demande expresse des ministres chargés de l'agriculture, de l'emploi et du budget ou lorsque cette inscription est rendue nécessaire en raison des dispositifs dont l'agence assure la gestion pour le compte d'autres partenaires que l'Etat.
40773

                        
40774
Les modifications ainsi apportées au budget de l'année sont soumises ultérieurement au vote de l'organe délibérant au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.
   

                    
40776
####### Article D313-33
40777

                        
40778
Les limites assignées aux engagements inscrites au budget primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non contractés au dernier jour de l'exercice. Cet abondement intervient par décision du président-directeur général après visa du contrôleur budgétaire et avec l'autorisation expresse du ministre concerné. Il fait l'objet d'une inscription au budget de l'agence dès la première décision modificative.
40779

                        
40780
Un état des reports et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le président-directeur général, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa du contrôleur budgétaire.
   

                    
40782
####### Article D313-35
40783

                        
40784
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président-directeur général après avis de l'agent comptable principal.
   

                    
40786
####### Article D313-36
40787

                        
40788
L'agence applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres de tutelle et de l'autorité chargée des normes comptables des personnes publiques.
40789

                        
40790
Des comptabilités distinctes sont ouvertes en tant que de besoin, notamment pour les opérations communautaires.
   

                    
40792
####### Article D313-37
40793

                        
40794
Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales qu'européennes, enregistrées dans la comptabilité de l'agence.
   

                    
40796
####### Article D313-38
40797

                        
40798
La comptabilité analytique distingue les opérations réalisées pour le compte de l'Etat, en distinguant chaque ministère, et celles réalisées pour le compte d'autres donneurs d'ordre.
   

                    
40800
####### Article D313-40
40801

                        
40802
L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés du budget, de l'économie et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'emploi, recourir à l'emprunt ou à des lignes de trésorerie.
   

                    
40804
####### Article D313-41
40805

                        
40806
En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du règlement (UE) n° 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'apurement de la Commission européenne sont reversés au budget de l'Etat. Les autres montants qui sont conservés par l'Etat membre en vertu de la réglementation européenne, y compris les prélèvements forfaitaires au titre des frais de recouvrement des irrégularités et des pénalités en matière de conditionnalité, sont, sauf disposition nationale contraire, conservés par l'établissement.
   

                    
40808
####### Article D313-42
40809

                        
40810
Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention.
   

                    
40812
####### Article D313-43
40813

                        
40814
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
40818
####### Article D313-44
40819

                        
40820
Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi, est placé auprès de l'établissement. Il est suppléé en cas d'empêchement par un commissaire suppléant désigné selon les mêmes modalités. Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil.
40821

                        
40822
Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives, et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
40823

                        
40824
Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration Il exerce ce droit dans les quinze jours qui suivent soit la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif jusqu'à ce que les ministres de tutelle se soient prononcés.A défaut de décision expresse de ces ministres dans un délai de vingt jours à compter de l'exercice du droit de veto, la décision devient exécutoire.
40825

                        
40826
Lorsque le commissaire du Gouvernement ou un ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés au précédent alinéa sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.
   

                    
59274
###### Article D654-116
59275

                        
59276
Le programme national d'aide au secteur de l'apiculture mentionné aux articles 55 et 215 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et approuvé dans les conditions prévues à l'article 57 de ce règlement et à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1368 de la Commission du 6 août 2015 est mis en œuvre par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
59277

                        
59278
A ce titre, le directeur général de l'établissement détermine notamment, après avis du conseil spécialisé intéressé :
59279

                        
59280
1° Les modalités de demande des aides, les conditions d'éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ;
59281

                        
59282
2° Le cas échéant, le taux de réduction applicable aux aides, en fonction du taux de dépassement des crédits européens disponibles ;
59283

                        
59284
3° Les réductions du montant des aides applicables en cas de non-respect du régime d'aide concerné.
59285

                        
59286
Le programme national d'aide au secteur de l'apiculture est publié à chaque modification au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.