Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
43558 | 43558 |
####### Article D361-8 |
43559 | 43559 | |
43560 | 43560 |
Le Comité national de gestion des risques en agriculture créé par l'article L. 361-8 comprend : 1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ; |
43561 | 43561 | |
43562 | 43562 |
2° Un représentant Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture , dont deux désignés parmi les agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture qui assistent aux délibérations avec voix consultative ; |
43563 | 43563 | |
43564 | 43564 |
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ; |
43565 | 43565 | |
43566 | 43566 |
4° Un représentant du ministre chargé du budget ; |
43567 | 43567 | |
43568 | 43568 |
5° Un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ; |
43569 | 43569 | |
43570 | 43570 |
6° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
43571 | 43571 | |
43572 | 43572 |
7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; |
43573 | 43573 | |
43574 | 43574 |
8° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance ; |
43575 | 43575 | |
43576 | 43576 |
9° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ; |
43577 | 43577 | |
43578 | 43578 |
10° Un représentant désigné par l'Association des professionnels de la réassurance en France ; |
43579 | 43579 | |
43580 | 43580 |
11° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ; |
43581 | 43581 | |
43582 | 43582 |
12° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture ; |
43583 | 43583 | |
43584 | 43584 |
13° Un représentant des banques proposé par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. |
43585 | 43585 | |
43586 | 43586 |
A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de gestion des risques en agriculture peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité. |
43588 | 43588 |
####### Article D361-9 |
43589 | 43589 | |
43590 | 43590 |
Les membres du Comité national de gestion des risques en agriculture mentionnés aux 1°, 6° à 13° de l'article D. 361-8 sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 6° à 13° un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Les membres du comité sont remplacés, en cas de vacance, dans les conditions prévues par l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration. Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. |
43624 | 43624 |
####### Article D361-11 |
43625 | 43625 | |
43626 | 43626 |
Le Comité national de gestion des risques en agriculture se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assurées par un fonctionnaire du ministère chargé de l'agriculture. |
43627 | 43627 | |
43628 | 43628 |
Le secrétaire général organise les travaux du comité sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. Le comité est appelé à délibérer au vu des rapports présentés par le secrétaire général. |
43629 | 43629 | |
43630 | 43630 |
Le comité fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 133- 5 à R 3 à R* . 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des articles R. 133-9 et R. 133-10. |
43640 | 43640 |
####### Article D361-13 |
43641 | 43641 | |
43642 | 43642 |
Le comité départemental d'expertise comprend, sous la présidence du préfet : |
43643 | 43643 | |
43644 | 43644 |
1° Le directeur départemental des finances publiques ; |
43645 | 43645 | |
43646 | 43646 |
2° Le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ; |
43647 | 43647 | |
43648 | 43648 |
3° Le président de la chambre départementale d'agriculture ; |
43649 | 43649 | |
43650 | 43650 |
4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 susmentionné ; |
43651 | 43651 | |
43652 | 43652 |
5° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ; |
43653 | 43653 | |
43654 | 43654 |
6° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ; |
43655 | 43655 | |
43656 | 43656 |
7° Un représentant des établissements bancaires présents dans le département. |
43657 | 43657 | |
43658 | 43658 |
Les membres du comité mentionnés aux 4° à 7° sont pourvus chacun d'un suppléant. |
43659 | 43659 | |
43660 | 43660 |
Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que, le cas échéant, leurs suppléants sont nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral. Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté préfectoral. |
43661 | 43661 | |
43662 | 43662 |
Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer. |
43663 | 43663 | |
43664 | 43664 |
Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités départementaux d'expertise des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne. |
43665 | 43665 | |
43666 | 43666 |
Les comités départementaux d'expertise fonctionnent Le comité fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133- 5 3 à R. 133-14 * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des articles de l'article R. 133-9 et R . 133-10. |
43668 |
####### Article D361-13-1 |
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43669 | ||
43670 |
Dans le cas où les dommages susceptibles de présenter le caractère de calamités agricoles et consécutifs à une sécheresse affectent plusieurs départements, un représentant de la direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et la forêt principalement concernée participe au comité avec voix consultative et se prononce sur les données étayant les demandes de reconnaissance du caractère de calamité agricole des dommages. |
|
43668 | 43672 |
####### Article D361-14 |
43669 | 43673 | |
43670 | 43674 |
Le comité départemental d'expertise établit un barème destiné à permettre l'évaluation des dommages subis, tels qu'indiqués à l'article R D . 361-27. |
43671 | 43675 | |
43672 | 43676 |
Pour l'établissement de ces barèmes, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt coordonne les travaux de l'ensemble des comités départementaux de la région et leur apporte un appui technique. Il veille à l'exhaustivité et à la cohérence des barèmes et des valeurs retenues dans les différents départements de la région. |
43673 | 43677 | |
43674 | 43678 |
Le barème définit notamment, par catégorie d'animaux, les besoins en énergie alimentaire. Il comporte l'ensemble des informations nécessaires à l'évaluation des pertes fourragères décrites à l'article D. 361-30 . Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les valeurs de référence utilisées pour définir le bilan fourrager servant à l'évaluation des dommages . |
43675 | 43679 | |
43676 | 43680 |
Les prix figurant au barème doivent être une moyenne de ceux observés localement, pour la culture considérée, au cours de la campagne précédant celle de l'élaboration du barème. |
43677 | 43681 | |
43678 | 43682 |
Les rendements figurant au barème doivent être une moyenne de ceux observés localement, pour la culture considérée, au cours des cinq dernières campagnes précédant celle de l'élaboration du barème, en excluant des calculs l'année de la plus forte récolte et l'année de la plus faible récolte. |
43679 | 43683 | |
43680 | 43684 |
Les moyennes de prix et de rendements précités tiennent compte, le cas échéant, des spécificités dues à l'espèce, à la variété, à l'aire de cultures ainsi qu'au mode de conduite de ces cultures et à leur valorisation. |
43681 | 43685 | |
43682 | 43686 |
Le barème est établi par le comité départemental est et adressé pour approbation au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Il est applicable, pour une durée minimale de trois ans, à tous les sinistres survenus postérieurement à compter du 1er janvier de l'année suivant son approbation . Les barèmes départementaux sont transmis par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Après cette approbation, le barème est transmis dans les deux mois au ministre chargé de l'agriculture. |
43684 | 43688 |
####### Article D361-15 |
43685 | 43689 | |
43686 | 43690 |
Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou des rapports mentionnés aux articles R D . 361-20 et R D . 361-21 et relatifs aux événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article L. 361-5. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de prendre conformément à l'article R D . 361- 21 34 . |
43688 | 43692 |
####### Article D361-16 |
43689 | 43693 | |
43690 | 43694 |
Le comité départemental d'expertise est informé par le préfet des demandes d'indemnisation et des décisions qu'il a prises conformément à l'article R D . 361-34. Le comité départemental d'expertise peut également être saisi par le préfet pour donner un avis sur les dossiers litigieux. |
43691 | 43695 | |
43692 | 43696 |
Il est informé par le préfet du montant total des dommages susceptibles d'être indemnisés et de la somme globale attribuée au département. |
43708 | 43712 |
####### Article D361-20 |
43709 | 43713 | |
43710 | 43714 |
En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole au sens de l'article L. 361-5, le préfet prend toutes dispositions pour recueillir, dans les plus brefs délais, les informations nécessaires sur le phénomène climatique à l'origine du sinistre, notamment sa nature précise, son caractère exceptionnel et son lien direct avec les dommages constatés. |
43711 | 43715 | |
43712 | 43716 |
A cette fin, il constitue une mission d'enquête composée exclusivement du directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer, ou de son représentant, du président de la chambre d'agriculture ou de son représentant et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, après avis des organisations professionnelles agricoles. Il peut également désigner un ou plusieurs experts chargés d'assister les membres de la mission d'enquête non membres du comité départemental d'expertise. Cette mission effectue des visites sur place pour procéder à une estimation des dommages à partir d'un échantillon représentatif des exploitations du point de vue de leur taille, de leur répartition géographique, de l'ampleur des dommages supposés. Le choix de ces visites est effectué à partir des indications du service régional des statistiques de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. |
43717 | ||
43712 | 43718 |
Pour les dommages causés par la sécheresse, le préfet désigne au moins un expert indépendant qui n'exerce aucune activité professionnelle dans le département . |
43713 | 43719 | |
43714 | 43720 |
La mission d'enquête reconnaît les biens sinistrés et constate l'étendue des dégâts et adresse au préfet un rapport écrit. |
43715 | 43721 | |
43716 | 43722 |
Les dépenses afférentes à la mission d'enquête sont supportées par le Fonds national de gestion des risques en agriculture au vu d'un état certifié par le préfet. Les frais de déplacement sont déterminés sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture fixe le montant de la vacation des membres non fonctionnaires. |
43718 | 43724 |
####### Article D361-21 |
43719 | 43725 | |
43720 | 43726 |
Dès réception du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que celui-ci émette un avis quant au caractère de calamité agricole des dommages. Afin de pouvoir établir un lien direct entre les dommages et le phénomène climatique, le directeur départemental des territoires transmet au comité départemental d'expertise un rapport météorologique émanant d'un organisme spécialisé dans les données météorologiques. |
43727 | ||
43728 |
En cas de sécheresse sur fourrages, le directeur départemental des territoires transmet au comité départemental d'expertise les données statistiques départementales et régionales disponibles sur les prairies et le maïs. |
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43721 | 43729 | |
43722 | 43730 |
Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet peut proposer la reconnaissance du caractère de calamité agricole des dommages. Aucun projet de reconnaissance ne peut être présenté au comité départemental d'expertise pour les pertes de récolte avant la fin de la campagne annuelle de production. |
43723 | 43731 | |
43724 | 43732 |
Le préfet adresse cette proposition au ministre chargé de l'agriculture. Elle est accompagnée du rapport météorologique, d'un rapport indiquant les cultures et les biens sinistrés, la zone géographique du sinistre, l'estimation des dommages et le montant prévisionnel d'indemnisation ainsi que , des procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise et du rapport de la mission d'enquête. |
43725 | 43733 | |
43726 | 43734 |
Après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture reconnaît par arrêté le caractère de calamité agricole aux dommages mentionnés au second alinéa de l'article L. 361-5. |
43727 | 43735 | |
43728 | 43736 |
Cet arrêté définit le phénomène climatique à l'origine du sinistre, les zones et les productions ou biens touchés et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen défini au 7° du I de l'article D. 361-27. |
43729 | 43737 | |
43730 | 43738 |
Il est publié dans les mairies des communes concernées. Toute demande visant à modifier ou à compléter l'arrêté est adressée au préfet dans un délai de deux mois suivant cette publication. L'arrêté modificatif ou complémentaire est pris selon la même procédure que l'arrêté initial. |
43731 | 43739 | |
43732 | 43740 |
Sur la base des éléments fournis par le rapport du préfet et après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre en outre un arrêté autorisant le versement d'acomptes sur les indemnisations dues aux sinistrés dans les conditions fixées à l'article D. 361-36 et dans la limite des conditions générales d'indemnisation prévues par l'article D. 361-29. |
43733 | 43741 | |
43734 | 43742 |
La somme correspondante est mise à la disposition du préfet selon les modalités définies à l'article D. 361-38. |
43735 | 43743 | |
43736 | 43744 |
Aucune demande de reconnaissance au titre des calamités agricoles ne peut être proposée par le préfet lorsqu'elle intervient douze au-delà d'un délai de six mois après la survenance des phénomènes climatiques fin de la campagne de production pour les pertes de récolte et vingt-quatre mois de neuf mois après le phénomène climatique pour les pertes de fonds. |
43752 | 43760 |
####### Article D361-24 |
43753 | 43761 | |
43754 | 43762 |
La demande d'indemnisation est présentée : |
43755 | 43763 | |
43756 | 43764 |
1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ; |
43757 | 43765 | |
43758 | 43766 |
2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ; |
43759 | 43767 | |
43760 | 43768 |
3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque les dommages affectent les bâtiments (y compris les abris) ; (abrogé) |
43761 | 43769 | |
43762 | 43770 |
4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif. |
43763 | 43771 | |
43764 | 43772 |
En cas de métayage, le preneur ou le propriétaire peut déposer dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article D. 361-26 toutes les demandes relatives aux dommages sur le fonds donné à bail. Le propriétaire ou le preneur doit confirmer la demande en tant qu'elle le concerne avant toute indemnisation. |
43766 | 43774 |
####### Article D361-25 |
43767 | 43775 | |
43768 | 43776 |
Sauf en cas de télédéclaration, la demande d'indemnisation mentionnée à l'article D. 361-24 est accompagnée des pièces suivantes : |
43769 | 43777 | |
43770 | 43778 |
a) Le formulaire de demande d'indemnisation, la déclaration des dommages subis par culture ou bien sinistré, le descriptif de l'exploitation permettant d'évaluer la production brute totale de l'exploitation ; |
43771 | 43779 | |
43772 | 43780 |
b) Les attestations d'assurance couvrant les différents biens de l'exploitation et répondant notamment aux dispositions de l'article D. 361-31 ; |
43773 | 43781 | |
43774 | 43782 |
c) Un document établissant la nature des droits du demandeur sur les biens sinistrés ; |
43775 | 43783 | |
43776 | 43784 |
d) Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée, pour l'année du sinistre et les cinq années antérieures, lorsqu'une telle déclaration est prévue par une disposition législative ou réglementaire ; dans les autres cas, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre ou l'attestation récapitulative délivrée par des organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre ou tout autre document permettant d'établir la réalité et l'étendue des dommages subis ; |
43777 | 43785 | |
43778 | 43786 |
e) Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages, ou les cultures pérennes ou les bâtiments et abris , un engagement d'employer l'indemnité dans l'exploitation ; |
43779 | 43787 | |
43780 | 43788 |
f) Un relevé d'identité bancaire. |
43781 | 43789 | |
43782 | 43790 |
En cas de demande d'indemnisation télédéclarée, le demandeur n'est pas tenu de fournir les pièces justificatives mentionnées ci-dessus. Il doit toutefois être à même de présenter les pièces mentionnées aux b, c et d pendant une durée de trois ans, notamment en vue de satisfaire à un contrôle effectué en application de l'article D. 361-40. Il est également tenu de transmettre son relevé d'identité bancaire si celui-ci n'est pas connu de l'administration. |
43790 | 43798 |
####### Article D361-27 |
43791 | 43799 | |
43792 | 43800 |
I.-Pour l'évaluation des dommages, la valeur à retenir est la suivante : |
43793 | 43801 | |
43794 | 43802 |
1° Pour les bâtiments y compris les abris, la valeur stipulée au contrat d'assurance et retenue pour la fixation de la prime afférente à la période au cours de laquelle a eu lieu le sinistre ; à défaut de possibilité d'assurance ou lorsque la valeur des bâtiments et abris n'est pas stipulée dans le contrat, le prix réel de reconstruction, vétusté déduite ; (abrogé) |
43795 | 43803 | |
43796 | 43804 |
2° Pour le cheptel mort, la valeur vénale au jour du sinistre de biens de qualité moyenne et de même nature que celle des biens détruits, compte tenu de l'état dans lequel ils se trouvaient ; |
43797 | 43805 | |
43798 | 43806 |
3° Pour le cheptel vif, la valeur indiquée au barème prévu à l'article D. 361-14 ou, à défaut, la valeur vénale réelle des animaux frappés par la calamité ou la valeur d'animaux de qualité équivalente telle qu'elle ressort de la dernière mercuriale du lieu le plus voisin de l'exploitation, antérieure à la date du sinistre, sauf s'il est établi qu'il s'agissait d'animaux de valeur exceptionnelle ; |
43799 | 43807 | |
43800 | 43808 |
4° Pour les cultures saisonnières et les récoltes : |
43801 | 43809 | |
43802 | 43810 |
a) Si la remise en culture est réalisée dans les conditions normales de production et de commercialisation, les frais de cette remise en culture, compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'œuvre, de location de matériel, d'engrais et de semences pratiqués dans la région ; |
43803 | 43811 | |
43804 | 43812 |
b) Si la remise en culture n'est pas réalisée, la différence entre la valeur marchande de la production normale en l'absence de sinistre, déterminée en fonction du prix et du rendement portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et la valeur de la production préservée. |
43805 | 43813 | |
43806 | 43814 |
Cependant, en ce qui concerne les produits donnant lieu à déclaration annuelle de récolte, le rendement moyen est calculé, dans chaque cas, à partir des déclarations annuelles de l'exploitant. |
43807 | 43815 | |
43808 | 43816 |
La production préservée est déterminée en appliquant à la quantité récoltée lors de la campagne sinistrée le prix porté au barème prévu à l'article D. 361-14. Toutefois si le sinistre est accompagné d'une hausse des prix, une majoration forfaitaire doit être apportée, pour le calcul de la production préservée, au prix du barème. Cette majoration est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture. |
43809 | 43817 | |
43810 | 43818 |
Dans tous les cas, le montant des dommages ainsi calculé est, s'il y a lieu, diminué des frais de production qui n'ont pas été engagés ; |
43811 | 43819 | |
43812 | 43820 |
5° Pour les plantations pérennes, la valeur des récoltes qui ne pourront avoir lieu, déterminée comme il est dit ci-dessus, augmentée éventuellement des frais de replantation déterminés en fonction des éléments portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et compte tenu de l'âge des plantations sinistrées ; |
43813 | 43821 | |
43814 | 43822 |
6° Pour les sols, y compris les ouvrages, travaux et immeubles par destination indispensables à leur utilisation, les frais de remise en état déterminés en fonction des éléments portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'œuvre, de location de matériel et d'engrais pratiqués dans la région agricole ; |
43815 | 43823 | |
43816 | 43824 |
7° Dans le cas de dommages aux récoltes fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation, le déficit fourrager défini comme les besoins alimentaires du cheptel non couverts par la production fourragère sinistrée, déduction faite de la fraction des besoins habituellement couverte par des aliments achetés ou par des productions issues des cultures de vente de l'exploitation. |
43817 | 43825 | |
43818 | 43826 |
Les déficits fourragers reconnus dans les exploitations sinistrées ne peuvent entraîner, au niveau du département, un déficit fourrager moyen supérieur à celui fixé par l'arrêté de reconnaissance mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 361-21. |
43819 | 43827 | |
43820 | 43828 |
Pour l'évaluation financière des dommages, le déficit fourrager, exprimé en unités d'apport alimentaire, est valorisé à un prix forfaitaire, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de l'unité d'apport alimentaire. |
43821 | 43829 | |
43822 | 43830 |
En ce qui concerne les biens mentionnés aux 1°, 2° et 6°, lorsqu'il s'agit de dommages partiels, les frais de réparation et de remise en état peuvent être retenus sous réserve qu'ils n'excèdent pas la valeur du bien entier fixée comme il est dit ci-dessus. |
43823 | 43831 | |
43824 | 43832 |
II.-Dans les cas mentionnés au I, le montant des dommages est évalué en tenant compte de la valeur des produits récupérés et des indemnités déjà perçues pour les biens sinistrés au titre d'un régime d'assurance. |
43825 | 43833 | |
43826 | 43834 |
Si une partie du dommage est imputable à un risque réputé assurable au sens de l'article L. 361-5 et que l'exploitant n'est pas assuré pour ce risque, une valeur représentative de l'indemnité d'assurance à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait été assuré est déduite du montant du dommage afin d'en déterminer la partie indemnisable par le Fonds national de gestion des risques en agriculture. |
43840 | 43848 |
####### Article D361-30 |
43841 | 43849 | |
43842 | 43850 |
Peuvent donner lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures , les bâtiments (y compris les abris) , le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles, énumérés ci-dessous : |
43843 | 43851 | |
43844 | 43852 |
1° Tout dommage consécutif à un sinistre pour lequel le calcul de la perte aboutit à une valeur supérieure à celle fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article D. 361-29 ; |
43845 | 43853 | |
43846 | 43854 |
2° Les dommages aux récoltes reconnus dont le montant total dépasse 13 % de la valeur du produit brut théorique de l'exploitation qui les a subis. L'évaluation des dommages prise en compte pour le calcul de ce montant est celle effectuée conformément aux dispositions de l'article D. 361-27, à l'exclusion du 7° ; les dommages aux récoltes fourragères sont calculés dans les conditions prévues au 4° de cet article. Les dommages reconnus pour lesquels l'exploitation a bénéficié d'une indemnité d'assurance sont pris en compte, déduction faite du montant de ces indemnités ; |
43847 | 43855 | |
43848 | 43856 |
3° Les dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte physique est supérieure à 30 % de la production physique théorique. Par dérogation, le seuil de pertes à la culture est fixé à 42 % pour les productions végétales continuant à bénéficier d'une aide couplée au titre du règlement ( CE) n° 73/2009 UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007 et abrogeant le 17 décembre 2013 et du règlement (CE) n° 1782/2003 délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 . |
43849 | 43857 | |
43850 | 43858 |
Le produit brut théorique mentionné au 2° est égal à la somme des productions physiques théoriques des diverses productions mentionnées dans le descriptif de l'exploitation prévu à l'article D. 361-25 valorisée aux prix figurant au barème prévu à l'article D. 361-14 ; il est augmenté des aides perçues en application du règlement ( CE) n° 73/2009 UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé 17 décembre 2013 au titre de l'année civile précédant l'année de survenance du sinistre. |
43851 | 43859 | |
43852 | 43860 |
La production physique théorique mentionnée au 3° est calculée conformément au barème prévu à l'article D. 361-14, ou, pour les cultures donnant lieu à déclaration annuelle, à partir du rendement moyen déduit des déclarations annuelles de l'exploitant. La perte physique correspond à la différence entre la production physique théorique et la quantité récoltée lors de la campagne sinistrée, déclarée par l'exploitant. S'agissant de dommages aux récoltes fourragères, la production physique théorique correspond aux besoins alimentaires théoriques du cheptel de l'exploitation, et la perte physique au déficit fourrager, évaluées conformément aux dispositions du 7° de l'article D. 361-27. |
43906 | 43914 |
####### Article D361-36 |
43907 | 43915 | |
43908 | 43916 |
Lorsqu'un arrêté pris en application du septième alinéa de l'article D. 361-21 autorise le versement d'acomptes, le préfet peut, au fur et à mesure de l'instruction et du contrôle préalable des demandes, procéder à leur versement aux sinistrés. Seul peut bénéficier d'un acompte un exploitant dont le montant des dommages, calculé au moment de l'octroi de l'acompte, satisfait à lui seul, sans prise en compte d'éventuels autres dommages, aux conditions de perte minimale fixées à l'article D. 361-30. |
43909 | 43917 | |
43910 | 43918 |
L'acompte à verser à l'exploitant est calculé en fonction des crédits délégués, sur la base des seuls dommages pour lesquels la demande a été instruite, conformément aux dispositions de la présente sous-section. |
43919 | ||
43920 |
Le ministre chargé de l'agriculture informe le Comité national de gestion des risques en agriculture des acomptes qu'il autorise en application du septième alinéa de l'article D. 361-21. |
|
43912 | 43922 |
####### Article D361-37 |
43913 | 43923 | |
43914 | 43924 |
Dès la réception du rapport mentionné à l'article D. 361-35, le ministre chargé de l'agriculture saisit le Comité national de gestion des risques en agriculture, qui propose établit en fonction de la somme demandée, éventuellement rectifiée des dommages subis et des pourcentages d'indemnisation mentionnés à l'article D. 361-29, le montant des crédits à affecter au département, déduction faite, le cas échéant, des crédits déjà affectés en application de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 361-21. |
43915 | 43925 | |
43926 |
Dans le cas où le montant sollicité conduit à dépasser le montant prévisionnel d'indemnisation du sinistre validé par le Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture saisit celui-ci afin qu'il propose un montant de crédits supplémentaires à affecter aux exploitants du département. |
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43927 | ||
43916 | 43928 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant des crédits affectés au département. |
43934 | 43946 |
####### Article D361-40 |
43935 | 43947 | |
43936 | 43948 |
Pour chaque sinistre ayant fait l'objet d'une reconnaissance en tant que calamité agricole, les agents de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer contrôlent, avant le versement du premier acompte, 5 % des demandes présentées par télédéclaration afin de vérifier l'existence des pièces mentionnées aux b, c et d de l'article D. 361-25 ainsi que la conformité des dommages déclarés au regard de ces pièces. |
43937 | 43949 | |
43938 | 43950 |
Si le demandeur ne peut présenter ces pièces dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception du courrier du préfet les réclamant, sa demande est rejetée. |
43939 | 43951 | |
43940 | 43952 |
Les conclusions des contrôles donnent lieu au calcul d'un taux d'écart égal à la différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base de la télédéclaration et le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés et des pièces mentionnées au deuxième alinéa du présent article rapporté au montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés. |
43941 | 43953 | |
43942 | 43954 |
En cas d'application des deux alinéas qui précédent, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations avec entre le public et l'administration. |
43943 | 43955 | |
43944 | 43956 |
En cas de différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments télédéclarés et le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés, le montant de l'indemnité versée est calculé conformément aux dispositions de l'article D. 361-42. |
43946 | 43958 |
####### Article D361-41 |
43947 | 43959 | |
43948 | 43960 |
Pour chaque sinistre ayant fait l'objet d'une reconnaissance comme calamité agricole, les agents de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer contrôlent sur place 5 % des exploitations dont la demande d'indemnisation a été prise en compte à l'issue de l'instruction prévue à l'article D. 361-34. |
43949 | 43961 | |
43950 | 43962 |
Les conclusions du contrôle donnent lieu au calcul d'un taux d'écart égal à la différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base des déclarations et le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés lors du contrôle rapporté au montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés. |
43951 | 43963 | |
43952 | 43964 |
A l'issue de chaque contrôle, un procès-verbal compte rendu est rédigé. Il est assorti de la signature de l'exploitant. Il est joint au dossier de demande d'indemnisation de l'exploitant. |
43954 | 43966 |
####### Article D361-42 |
43955 | 43967 | |
43956 | 43968 |
Lorsque le taux d'écart mentionné au quatrième alinéa de l'article D. 361-40 ou au deuxième alinéa de l'article D. 361-41 est inférieur ou égal à 10 %, le préfet adresse au demandeur une lettre d'observations contenant un rappel de la réglementation applicable. L'indemnité est calculée sur la base des éléments constatés. |
43957 | 43969 | |
43958 | 43970 |
Lorsque le taux d'écart est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 %, le montant de l'indemnité est calculé sur la base des éléments constatés et réduit du double de l'écart constaté. |
43959 | 43971 | |
43960 | 43972 |
Lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 %, aucune indemnité n'est attribuée. |
43961 | 43973 | |
43962 | 43974 |
L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée. aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. |