Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 28 novembre 2016 (version c6f9743)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 2016.

43558 43558
####### Article D361-8
43559 43559

                                                                                    
43560 43560
Le Comité national de gestion des risques en agriculture créé par l'article L. 361-8 comprend : 1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
43561 43561

                                                                                    
43562 43562
Un représentant
Trois représentants
 du ministre chargé de l'agriculture
, dont deux désignés parmi les agents des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture qui assistent aux délibérations avec voix consultative
 ;
43563 43563

                                                                                    
43564 43564
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
43565 43565

                                                                                    
43566 43566
4° Un représentant du ministre chargé du budget ;
43567 43567

                                                                                    
43568 43568
5° Un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;
43569 43569

                                                                                    
43570 43570
6° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
43571 43571

                                                                                    
43572 43572
7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
43573 43573

                                                                                    
43574 43574
8° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance ;
43575 43575

                                                                                    
43576 43576
9° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;
43577 43577

                                                                                    
43578 43578
10° Un représentant désigné par l'Association des professionnels de la réassurance en France ;
43579 43579

                                                                                    
43580 43580
11° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;
43581 43581

                                                                                    
43582 43582
12° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
43583 43583

                                                                                    
43584 43584
13° Un représentant des banques proposé par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
43585 43585

                                                                                    
43586 43586
A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de gestion des risques en agriculture peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.
   

                    
43588 43588
####### Article D361-9
43589 43589

                                                                                    
43590 43590
Les membres du Comité national de gestion des risques en agriculture mentionnés aux 1°, 6° à 13° de l'article D. 361-8 sont nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 6° à 13° un suppléant est nommé dans les mêmes conditions. 
Les membres du comité sont remplacés, en cas de vacance, dans les conditions prévues par l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration. 
Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
   

                    
43624 43624
####### Article D361-11
43625 43625

                                                                                    
43626 43626
Le Comité national de gestion des risques en agriculture se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assurées par un fonctionnaire du ministère chargé de l'agriculture.
43627 43627

                                                                                    
43628 43628
Le secrétaire général organise les travaux du comité sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. Le comité est appelé à délibérer au vu des rapports présentés par le secrétaire général.
43629 43629

                                                                                    
43630 43630
Le comité fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 133-
5 à R
3 à R*
. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des articles R. 133-9 et R. 133-10.
   

                    
43640 43640
####### Article D361-13
43641 43641

                                                                                    
43642 43642
Le comité départemental d'expertise comprend, sous la présidence du préfet :
43643 43643

                                                                                    
43644 43644
1° Le directeur départemental des finances publiques ;
43645 43645

                                                                                    
43646 43646
2° Le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ;
43647 43647

                                                                                    
43648 43648
3° Le président de la chambre départementale d'agriculture ;
43649 43649

                                                                                    
43650 43650
4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 susmentionné ;
43651 43651

                                                                                    
43652 43652
5° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ;
43653 43653

                                                                                    
43654 43654
6° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ;
43655 43655

                                                                                    
43656 43656
7° Un représentant des établissements bancaires présents dans le département.
43657 43657

                                                                                    
43658 43658
Les membres du comité mentionnés aux 4° à 7° sont pourvus chacun d'un suppléant.
43659 43659

                                                                                    
43660 43660
Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que, le cas échéant, leurs suppléants sont nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral. Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté préfectoral.
43661 43661

                                                                                    
43662 43662
Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer.
43663 43663

                                                                                    
43664 43664
Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités départementaux d'expertise des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne.
43665 43665

                                                                                    
43666 43666
Les comités départementaux d'expertise fonctionnent
Le comité fonctionne
 dans les conditions prévues par les articles R. 133-
5
3
 à R. 
133-14
* 133-15
 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception 
des articles
de l'article
 R. 133-9
 et R
.
 133-10.
   

                    
43668
####### Article D361-13-1
43669

                        
43670
Dans le cas où les dommages susceptibles de présenter le caractère de calamités agricoles et consécutifs à une sécheresse affectent plusieurs départements, un représentant de la direction régionale de l'alimentation de l'agriculture et la forêt principalement concernée participe au comité avec voix consultative et se prononce sur les données étayant les demandes de reconnaissance du caractère de calamité agricole des dommages.
   

                    
43668 43672
####### Article D361-14
43669 43673

                                                                                    
43670 43674
Le comité départemental d'expertise établit un barème destiné à permettre l'évaluation des dommages subis, tels qu'indiqués à l'article 
R
D
. 361-27.
43671 43675

                                                                                    
43672 43676
Pour l'établissement de ces barèmes, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt coordonne les travaux de l'ensemble des comités départementaux de la région et leur apporte un appui technique. Il veille à l'exhaustivité et à la cohérence des barèmes et des valeurs retenues dans les différents départements de la région.
43673 43677

                                                                                    
43674 43678
Le barème définit notamment, par catégorie d'animaux, les besoins en énergie alimentaire. Il comporte l'ensemble des informations nécessaires à l'évaluation des pertes fourragères décrites à l'article D. 361-30
. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les valeurs de référence utilisées pour définir le bilan fourrager servant à l'évaluation des dommages
.
43675 43679

                                                                                    
43676 43680
Les prix figurant au barème doivent être une moyenne de ceux observés localement, pour la culture considérée, au cours de la campagne précédant celle de l'élaboration du barème.
43677 43681

                                                                                    
43678 43682
Les rendements figurant au barème doivent être une moyenne de ceux observés localement, pour la culture considérée, au cours des cinq dernières campagnes précédant celle de l'élaboration du barème, en excluant des calculs l'année de la plus forte récolte et l'année de la plus faible récolte.
43679 43683

                                                                                    
43680 43684
Les moyennes de prix et de rendements précités tiennent compte, le cas échéant, des spécificités dues à l'espèce, à la variété, à l'aire de cultures ainsi qu'au mode de conduite de ces cultures et à leur valorisation.
43681 43685

                                                                                    
43682 43686
Le barème 
est 
établi par le comité départemental 
est
et
 adressé pour approbation au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Il est applicable, pour une durée 
minimale 
de trois ans, à 
tous les sinistres survenus postérieurement à
compter du 1er janvier de l'année suivant
 son approbation
. Les barèmes départementaux sont transmis
 par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
. Après cette approbation, le barème est transmis dans les deux mois
 au ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
43684 43688
####### Article D361-15
43685 43689

                                                                                    
43686 43690
Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou des rapports mentionnés aux articles 
R
D
. 361-20 et 
R
D
. 361-21 et relatifs aux événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article L. 361-5. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de prendre conformément à l'article 
R
D
. 361-
21
34
.
   

                    
43688 43692
####### Article D361-16
43689 43693

                                                                                    
43690 43694
Le comité départemental d'expertise est informé par le préfet des demandes d'indemnisation et des décisions qu'il a prises conformément à l'article 
R
D
. 361-34. Le comité départemental d'expertise peut également être saisi par le préfet pour donner un avis sur les dossiers litigieux.
43691 43695

                                                                                    
43692 43696
Il est informé par le préfet du montant total des dommages susceptibles d'être indemnisés et de la somme globale attribuée au département.
   

                    
43708 43712
####### Article D361-20
43709 43713

                                                                                    
43710 43714
En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole au sens de l'article L. 361-5, le préfet prend toutes dispositions pour recueillir, dans les plus brefs délais, les informations nécessaires sur le phénomène climatique à l'origine du sinistre, notamment sa nature précise, son caractère exceptionnel et son lien direct avec les dommages constatés.
43711 43715

                                                                                    
43712 43716
A cette fin, il constitue une mission d'enquête composée 
exclusivement 
du directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer, ou de son représentant, du président de la chambre d'agriculture ou de son représentant et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, 
après avis des organisations professionnelles agricoles. Il peut également désigner un ou plusieurs experts chargés d'assister les membres de la mission d'enquête
non membres du comité départemental d'expertise. Cette mission effectue des visites sur place pour procéder à une estimation des dommages à partir d'un échantillon représentatif des exploitations du point de vue de leur taille, de leur répartition géographique, de l'ampleur des dommages supposés. Le choix de ces visites est effectué à partir des indications du service régional des statistiques de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
43717

                                                                                    
43712 43718
Pour les dommages causés par la sécheresse, le préfet désigne au moins un expert indépendant qui n'exerce aucune activité professionnelle dans le département
.
43713 43719

                                                                                    
43714 43720
La mission d'enquête 
reconnaît les biens sinistrés et
constate
 l'étendue des dégâts et adresse au préfet un rapport écrit.
43715 43721

                                                                                    
43716 43722
Les dépenses afférentes à la mission d'enquête sont supportées par le Fonds national de gestion des risques en agriculture au vu d'un état certifié par le préfet. Les frais de déplacement sont déterminés sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture fixe le montant de la vacation des membres non fonctionnaires.
   

                    
43718 43724
####### Article D361-21
43719 43725

                                                                                    
43720 43726
Dès réception du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que celui-ci émette un avis quant au caractère de calamité agricole des dommages.
 Afin de pouvoir établir un lien direct entre les dommages et le phénomène climatique, le directeur départemental des territoires transmet au comité départemental d'expertise un rapport météorologique émanant d'un organisme spécialisé dans les données météorologiques.
43727

                                                                                    
43728
En cas de sécheresse sur fourrages, le directeur départemental des territoires transmet au comité départemental d'expertise les données statistiques départementales et régionales disponibles sur les prairies et le maïs.
43721 43729

                                                                                    
43722 43730
Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet peut proposer la reconnaissance du caractère de calamité agricole des dommages.
 Aucun projet de reconnaissance ne peut être présenté au comité départemental d'expertise pour les pertes de récolte avant la fin de la campagne annuelle de production.
43723 43731

                                                                                    
43724 43732
Le préfet adresse cette proposition au ministre chargé de l'agriculture. Elle est accompagnée 
du rapport météorologique, 
d'un rapport indiquant les cultures et
 les
 biens sinistrés, la zone géographique du sinistre, l'estimation des dommages et le montant prévisionnel d'indemnisation
 ainsi que
,
 des procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise et du rapport de la mission d'enquête.
43725 43733

                                                                                    
43726 43734
Après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture reconnaît par arrêté le caractère de calamité agricole aux dommages mentionnés au second alinéa de l'article L. 361-5.
43727 43735

                                                                                    
43728 43736
Cet arrêté définit le phénomène climatique à l'origine du sinistre, les zones et les productions ou biens touchés et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen défini au 7° du I de l'article D. 361-27.
43729 43737

                                                                                    
43730 43738
Il est publié dans les mairies des communes concernées. Toute demande visant à modifier ou à compléter l'arrêté est adressée au préfet dans un délai de deux mois suivant cette publication. L'arrêté modificatif ou complémentaire est pris selon la même procédure que l'arrêté initial.
43731 43739

                                                                                    
43732 43740
Sur la base des éléments fournis par le rapport du préfet et après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre en outre un arrêté autorisant le versement d'acomptes sur les indemnisations dues aux sinistrés dans les conditions fixées à l'article D. 361-36 et dans la limite des conditions générales d'indemnisation prévues par l'article D. 361-29.
43733 43741

                                                                                    
43734 43742
La somme correspondante est mise à la disposition du préfet selon les modalités définies à l'article D. 361-38.
43735 43743

                                                                                    
43736 43744
Aucune demande de reconnaissance 
au titre des calamités agricoles 
ne peut être proposée par le préfet 
lorsqu'elle intervient douze
au-delà d'un délai de six
 mois après la 
survenance des phénomènes climatiques
fin de la campagne de production
 pour les pertes de récolte et 
vingt-quatre mois
de neuf mois après le phénomène climatique
 pour les pertes de fonds.
   

                    
43752 43760
####### Article D361-24
43753 43761

                                                                                    
43754 43762
La demande d'indemnisation est présentée :
43755 43763

                                                                                    
43756 43764
1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ;
43757 43765

                                                                                    
43758 43766
2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ;
43759 43767

                                                                                    
43760 43768
Par le propriétaire des bâtiments lorsque les dommages affectent les bâtiments (y compris les abris) ;
(abrogé)
43761 43769

                                                                                    
43762 43770
4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.
43763 43771

                                                                                    
43764 43772
En cas de métayage, le preneur ou le propriétaire peut déposer dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article D. 361-26 toutes les demandes relatives aux dommages sur le fonds donné à bail. Le propriétaire ou le preneur doit confirmer la demande en tant qu'elle le concerne avant toute indemnisation.
   

                    
43766 43774
####### Article D361-25
43767 43775

                                                                                    
43768 43776
Sauf en cas de télédéclaration, la demande d'indemnisation mentionnée à l'article D. 361-24 est accompagnée des pièces suivantes :
43769 43777

                                                                                    
43770 43778
a) Le formulaire de demande d'indemnisation, la déclaration des dommages subis par culture ou bien sinistré, le descriptif de l'exploitation permettant d'évaluer la production brute totale de l'exploitation ;
43771 43779

                                                                                    
43772 43780
b) Les attestations d'assurance couvrant les différents biens de l'exploitation et répondant notamment aux dispositions de l'article D. 361-31 ;
43773 43781

                                                                                    
43774 43782
c) Un document établissant la nature des droits du demandeur sur les biens sinistrés ;
43775 43783

                                                                                    
43776 43784
d) Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée, pour l'année du sinistre et les cinq années antérieures, lorsqu'une telle déclaration est prévue par une disposition législative ou réglementaire ; dans les autres cas, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre ou l'attestation récapitulative délivrée par des organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre ou tout autre document permettant d'établir la réalité et l'étendue des dommages subis ;
43777 43785

                                                                                    
43778 43786
e) Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages, 
ou 
les cultures pérennes
 ou les bâtiments et abris
, un engagement d'employer l'indemnité dans l'exploitation ;
43779 43787

                                                                                    
43780 43788
f) Un relevé d'identité bancaire.
43781 43789

                                                                                    
43782 43790
En cas de demande d'indemnisation télédéclarée, le demandeur n'est pas tenu de fournir les pièces justificatives mentionnées ci-dessus. Il doit toutefois être à même de présenter les pièces mentionnées aux b, c et d pendant une durée de trois ans, notamment en vue de satisfaire à un contrôle effectué en application de l'article D. 361-40. Il est également tenu de transmettre son relevé d'identité bancaire si celui-ci n'est pas connu de l'administration.
   

                    
43790 43798
####### Article D361-27
43791 43799

                                                                                    
43792 43800
I.-Pour l'évaluation des dommages, la valeur à retenir est la suivante :
43793 43801

                                                                                    
43794 43802
Pour les bâtiments y compris les abris, la valeur stipulée au contrat d'assurance et retenue pour la fixation de la prime afférente à la période au cours de laquelle a eu lieu le sinistre ; à défaut de possibilité d'assurance ou lorsque la valeur des bâtiments et abris n'est pas stipulée dans le contrat, le prix réel de reconstruction, vétusté déduite ;
(abrogé)
43795 43803

                                                                                    
43796 43804
2° Pour le cheptel mort, la valeur vénale au jour du sinistre de biens de qualité moyenne et de même nature que celle des biens détruits, compte tenu de l'état dans lequel ils se trouvaient ;
43797 43805

                                                                                    
43798 43806
3° Pour le cheptel vif, la valeur indiquée au barème prévu à l'article D. 361-14 ou, à défaut, la valeur vénale réelle des animaux frappés par la calamité ou la valeur d'animaux de qualité équivalente telle qu'elle ressort de la dernière mercuriale du lieu le plus voisin de l'exploitation, antérieure à la date du sinistre, sauf s'il est établi qu'il s'agissait d'animaux de valeur exceptionnelle ;
43799 43807

                                                                                    
43800 43808
4° Pour les cultures saisonnières et les récoltes :
43801 43809

                                                                                    
43802 43810
a) Si la remise en culture est réalisée dans les conditions normales de production et de commercialisation, les frais de cette remise en culture, compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'œuvre, de location de matériel, d'engrais et de semences pratiqués dans la région ;
43803 43811

                                                                                    
43804 43812
b) Si la remise en culture n'est pas réalisée, la différence entre la valeur marchande de la production normale en l'absence de sinistre, déterminée en fonction du prix et du rendement portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et la valeur de la production préservée.
43805 43813

                                                                                    
43806 43814
Cependant, en ce qui concerne les produits donnant lieu à déclaration annuelle de récolte, le rendement moyen est calculé, dans chaque cas, à partir des déclarations annuelles de l'exploitant.
43807 43815

                                                                                    
43808 43816
La production préservée est déterminée en appliquant à la quantité récoltée lors de la campagne sinistrée le prix porté au barème prévu à l'article D. 361-14. Toutefois si le sinistre est accompagné d'une hausse des prix, une majoration forfaitaire doit être apportée, pour le calcul de la production préservée, au prix du barème. Cette majoration est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture.
43809 43817

                                                                                    
43810 43818
Dans tous les cas, le montant des dommages ainsi calculé est, s'il y a lieu, diminué des frais de production qui n'ont pas été engagés ;
43811 43819

                                                                                    
43812 43820
5° Pour les plantations pérennes, la valeur des récoltes qui ne pourront avoir lieu, déterminée comme il est dit ci-dessus, augmentée éventuellement des frais de replantation déterminés en fonction des éléments portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et compte tenu de l'âge des plantations sinistrées ;
43813 43821

                                                                                    
43814 43822
6° Pour les sols, y compris les ouvrages, travaux et immeubles par destination indispensables à leur utilisation, les frais de remise en état déterminés en fonction des éléments portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'œuvre, de location de matériel et d'engrais pratiqués dans la région agricole ;
43815 43823

                                                                                    
43816 43824
7° Dans le cas de dommages aux récoltes fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation, le déficit fourrager défini comme les besoins alimentaires du cheptel non couverts par la production fourragère sinistrée, déduction faite de la fraction des besoins habituellement couverte par des aliments achetés ou par des productions issues des cultures de vente de l'exploitation.
43817 43825

                                                                                    
43818 43826
Les déficits fourragers reconnus dans les exploitations sinistrées ne peuvent entraîner, au niveau du département, un déficit fourrager moyen supérieur à celui fixé par l'arrêté de reconnaissance mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 361-21.
43819 43827

                                                                                    
43820 43828
Pour l'évaluation financière des dommages, le déficit fourrager, exprimé en unités d'apport alimentaire, est valorisé à un prix forfaitaire, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de l'unité d'apport alimentaire.
43821 43829

                                                                                    
43822 43830
En ce qui concerne les biens mentionnés aux 
1°, 
2° et 6°, lorsqu'il s'agit de dommages partiels, les frais de réparation et de remise en état peuvent être retenus sous réserve qu'ils n'excèdent pas la valeur du bien entier fixée comme il est dit ci-dessus.
43823 43831

                                                                                    
43824 43832
II.-Dans les cas mentionnés au I, le montant des dommages est évalué en tenant compte de la valeur des produits récupérés et des indemnités déjà perçues pour les biens sinistrés au titre d'un régime d'assurance.
43825 43833

                                                                                    
43826 43834
Si une partie du dommage est imputable à un risque réputé assurable au sens de l'article L. 361-5 et que l'exploitant n'est pas assuré pour ce risque, une valeur représentative de l'indemnité d'assurance à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait été assuré est déduite du montant du dommage afin d'en déterminer la partie indemnisable par le Fonds national de gestion des risques en agriculture.
   

                    
43840 43848
####### Article D361-30
43841 43849

                                                                                    
43842 43850
Peuvent donner lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures
, les bâtiments (y compris les abris)
, le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles, énumérés ci-dessous :
43843 43851

                                                                                    
43844 43852
1° Tout dommage consécutif à un sinistre pour lequel le calcul de la perte aboutit à une valeur supérieure à celle fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article D. 361-29 ;
43845 43853

                                                                                    
43846 43854
2° Les dommages aux récoltes reconnus dont le montant total dépasse 13 % de la valeur du produit brut théorique de l'exploitation qui les a subis. L'évaluation des dommages prise en compte pour le calcul de ce montant est celle effectuée conformément aux dispositions de l'article D. 361-27, à l'exclusion du 7° ; les dommages aux récoltes fourragères sont calculés dans les conditions prévues au 4° de cet article. Les dommages reconnus pour lesquels l'exploitation a bénéficié d'une indemnité d'assurance sont pris en compte, déduction faite du montant de ces indemnités ;
43847 43855

                                                                                    
43848 43856
3° Les dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte physique est supérieure à 30 % de la production physique théorique. Par dérogation, le seuil de pertes à la culture est fixé à 42 % pour les productions végétales continuant à bénéficier d'une aide couplée au titre du règlement (
CE) n° 73/2009
UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et
 du Conseil du 
19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007 et abrogeant le
17 décembre 2013 et du
 règlement 
(CE) n° 1782/2003
délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014
.
43849 43857

                                                                                    
43850 43858
Le produit brut théorique mentionné au 2° est égal à la somme des productions physiques théoriques des diverses productions mentionnées dans le descriptif de l'exploitation prévu à l'article D. 361-25 valorisée aux prix figurant au barème prévu à l'article D. 361-14 ; il est augmenté des aides perçues en application du règlement (
CE) n° 73/2009
UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et
 du Conseil du 
19 janvier 2009 susvisé
17 décembre 2013
 au titre de l'année civile précédant l'année de survenance du sinistre.
43851 43859

                                                                                    
43852 43860
La production physique théorique mentionnée au 3° est calculée conformément au barème prévu à l'article D. 361-14, ou, pour les cultures donnant lieu à déclaration annuelle, à partir du rendement moyen déduit des déclarations annuelles de l'exploitant. La perte physique correspond à la différence entre la production physique théorique et la quantité récoltée lors de la campagne sinistrée, déclarée par l'exploitant. S'agissant de dommages aux récoltes fourragères, la production physique théorique correspond aux besoins alimentaires théoriques du cheptel de l'exploitation, et la perte physique au déficit fourrager, évaluées conformément aux dispositions du 7° de l'article D. 361-27.
   

                    
43906 43914
####### Article D361-36
43907 43915

                                                                                    
43908 43916
Lorsqu'un arrêté pris en application du septième alinéa de l'article D. 361-21 autorise le versement d'acomptes, le préfet peut, au fur et à mesure de l'instruction et du contrôle préalable des demandes, procéder à leur versement aux sinistrés. Seul peut bénéficier d'un acompte un exploitant dont le montant des dommages, calculé au moment de l'octroi de l'acompte, satisfait à lui seul, sans prise en compte d'éventuels autres dommages, aux conditions de perte minimale fixées à l'article D. 361-30.
43909 43917

                                                                                    
43910 43918
L'acompte à verser à l'exploitant est calculé en fonction des crédits délégués, sur la base des seuls dommages pour lesquels la demande a été instruite, conformément aux dispositions de la présente sous-section.
43919

                                                                                    
43920
Le ministre chargé de l'agriculture informe le Comité national de gestion des risques en agriculture des acomptes qu'il autorise en application du septième alinéa de l'article D. 361-21.
   

                    
43912 43922
####### Article D361-37
43913 43923

                                                                                    
43914 43924
Dès la réception du rapport mentionné à l'article D. 361-35, le ministre chargé de l'agriculture 
saisit le Comité national de gestion des risques en agriculture, qui propose
établit
 en fonction de la somme demandée, éventuellement rectifiée des dommages subis et des pourcentages d'indemnisation mentionnés à l'article D. 361-29, le montant des crédits à affecter au département, déduction faite, le cas échéant, des crédits déjà affectés en application de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 361-21.
43915 43925

                                                                                    
43926
Dans le cas où le montant sollicité conduit à dépasser le montant prévisionnel d'indemnisation du sinistre validé par le Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture saisit celui-ci afin qu'il propose un montant de crédits supplémentaires à affecter aux exploitants du département.
43927

                                                                                    
43916 43928
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant des crédits affectés au département.
   

                    
43934 43946
####### Article D361-40
43935 43947

                                                                                    
43936 43948
Pour chaque sinistre ayant fait l'objet d'une reconnaissance en tant que calamité agricole, les agents de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer contrôlent, avant le versement du premier acompte, 5 % des demandes présentées par télédéclaration afin de vérifier l'existence des pièces mentionnées aux b, c et d de l'article D. 361-25 ainsi que la conformité des dommages déclarés au regard de ces pièces.
43937 43949

                                                                                    
43938 43950
Si le demandeur ne peut présenter ces pièces dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception du courrier du préfet les réclamant, sa demande est rejetée.
43939 43951

                                                                                    
43940 43952
Les conclusions des contrôles donnent lieu au calcul d'un taux d'écart égal à la différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base de la télédéclaration et le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés et des pièces mentionnées au deuxième alinéa du présent article rapporté au montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés.
43941 43953

                                                                                    
43942 43954
En cas d'application des deux alinéas qui précédent, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues 
à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des
 relations 
avec
entre le public et
 l'administration.
43943 43955

                                                                                    
43944 43956
En cas de différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments télédéclarés et le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés, le montant de l'indemnité versée est calculé conformément aux dispositions de l'article D. 361-42.
   

                    
43946 43958
####### Article D361-41
43947 43959

                                                                                    
43948 43960
Pour chaque sinistre ayant fait l'objet d'une reconnaissance comme calamité agricole, les agents de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer contrôlent sur place 5 % des exploitations dont la demande d'indemnisation a été prise en compte à l'issue de l'instruction prévue à l'article D. 361-34.
43949 43961

                                                                                    
43950 43962
Les conclusions du contrôle donnent lieu au calcul d'un taux d'écart égal à la différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base des déclarations et le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés lors du contrôle rapporté au montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés.
43951 43963

                                                                                    
43952 43964
A l'issue de chaque contrôle, un 
procès-verbal
compte rendu
 est rédigé. Il est assorti de la signature de l'exploitant. Il est joint au dossier de demande d'indemnisation de l'exploitant.
   

                    
43954 43966
####### Article D361-42
43955 43967

                                                                                    
43956 43968
Lorsque le taux d'écart mentionné au quatrième alinéa de l'article D. 361-40 ou au deuxième alinéa de l'article D. 361-41 est inférieur ou égal à 10 %, le préfet adresse au demandeur une lettre d'observations contenant un rappel de la réglementation applicable. L'indemnité est calculée sur la base des éléments constatés.
43957 43969

                                                                                    
43958 43970
Lorsque le taux d'écart est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 %, le montant de l'indemnité est calculé sur la base des éléments constatés et réduit du double de l'écart constaté.
43959 43971

                                                                                    
43960 43972
Lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 %, aucune indemnité n'est attribuée.
43961 43973

                                                                                    
43962 43974
L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues 
à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.