Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 novembre 2016 (version 4bb59df)
La précédente version était la version consolidée au 7 novembre 2016.

9198 9198
###### Article L351-4
9199 9199

                                                                                    
9200 9200
Le président du tribunal nomme un conciliateur en lui fixant un délai pour l'accomplissement de sa mission ou rend une ordonnance de rejet
. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur
.
9201 9201

                                                                                    
9202 9202
Le conciliateur auquel sont communiquées les informations obtenues en application de l'article L. 351-3 a pour mission de favoriser le règlement de la situation financière de l'exploitation agricole par la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers sur des délais de paiement ou des remises de dettes
.
9203

                                                                                    
9202 9204
Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat
.
9203 9205

                                                                                    
9204 9206
Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu au chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du code de commerce. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions.
   

                    
9224 9226
###### Article L351-6
9225 9227

                                                                                    
9226 9228
Le président du tribunal, si le débiteur ne se trouve pas en cessation des paiements ou si l'accord y met fin, constate l'accord conclu en présence du conciliateur ou, sur son rapport, met fin à sa mission. A la demande du débiteur, le président du tribunal peut homologuer l'accord. L'accord constaté ou homologué entraîne la suspension, pendant la durée de son exécution, de toute action en justice et de toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur, formée dans le but d'obtenir le paiement de créances qui font l'objet de l'accord.
9227 9229

                                                                                    
9228 9230
L'ordonnance homologuant l'accord fait l'objet des mêmes publicités que celles prévues pour la décision prévue par l'article L. 351-5. En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans l'accord homologué ou dans le cadre des négociations pour parvenir à cet accord, un nouvel apport en trésorerie au débiteur 
ou fourni, dans le même cadre, un nouveau bien ou service 
en vue d'assurer la poursuite de l'exploitation et sa pérennité bénéficient du privilège prévu par l'article L. 611-11 du code de commerce.
9229 9231

                                                                                    
9230 9232
L'accord fait également obstacle, pendant la durée de son exécution, à ce que des sûretés soient prises pour garantir le paiement de ces créances.
9231 9233

                                                                                    
9232 9234
Les délais qui, à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées à l'alinéa précédent, étaient impartis aux créanciers sont suspendus pendant la durée de l'accord.
9233 9235

                                                                                    
9234 9236
Le conciliateur transmet au président du tribunal le compte rendu de sa mission.
   

                    
9739 9741
##### Article L375-2
9740 9742

                                                                                    
9741 9743
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
9742 9744

                                                                                    
9743 9745
<table border="1"><tbody>
9744 9746
 <tr>
9745 9747
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
9746 9748
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
9747 9749
 </tr>
9748 9750
 <tr>
9749 9751
  <td align="center">L. 311-1</td>
9750 9752
  <td>Résultant de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt</td>
9751 9753
 </tr>
9752 9754
 <tr>
9753 9755
  <td align="center">L. 324-1 à L. 324-11</td>
9754 9756
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative</td>
9755 9757
 </tr>
9756 9758
 <tr>
9757 9759
  <td align="center">L. 351-1</td>
9758 9760
  <td>Résultant de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer</td>
9759 9761
 </tr>
9760 9762
 <tr>
9761 9763
  <td align="center">L. 351-2 
à
et
 L. 351-
4
3
</td>
9762 9764
  <td>Résultant de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie législative du livre III (nouveau) du code rural</td>
9763 9765
 </tr>
9764 9766
 <tr>
9765 9767
  <td
><center>L. 351-4</center></td>
9768
  <td>Résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
9769
 </tr>
9770
 <tr>
9765 9771
  <td
 align="center">L. 351-5
 à 
</td>
9772
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
9773
 </tr>
9774
 <tr>
9775
  <td><center>L. 351-6</center></td>
9776
  <td>Résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
9777
 </tr>
9778
 <tr>
9765 9779
  <td><center>
L. 351-6-1
</center>
</td>
9766 9780
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
9767 9781
 </tr>
9768 9782
 <tr>
9769 9783
  <td align="center">L. 351-7</td>
9770 9784
  <td>Résultant de la loi n° 2005-645 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises</td>
9771 9785
 </tr>
9772 9786
 <tr>
9773 9787
  <td align="center">L. 351-7-1 à L. 351-8</td>
9774 9788
  <td>Résultant de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
9775 9789
 </tr>
9776 9790
</tbody></table>