Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 28 octobre 2016 (version bf4766e)
La précédente version était la version consolidée au 23 octobre 2016.

... ...
@@ -41550,6 +41550,20 @@ Pour l'application de l'article L. 331-5, toutes les autorisations d'exploiter d
41550 41550
 
41551 41551
 La communication par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural des informations relatives aux cessions de parts ou actions des sociétés ayant bénéficié d'une autorisation d'exploiter, prévue à l'article L. 331-5, est faite par voie dématérialisée sous la forme d'un état semestriel d'opérations.
41552 41552
 
41553
+##### Section 3 : Prise de position formelle opposable à l'administration sur le régime applicable
41554
+
41555
+###### Article R331-16
41556
+
41557
+La demande mentionnée à l'article L. 331-4-1 est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au service chargé du contrôle des structures des exploitations agricoles compétent compte tenu de la situation des biens concernés par l'opération projetée ou déposée auprès de ce service.
41558
+
41559
+Elle est établie selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accompagnée des informations dont la liste est annexée à ce modèle.
41560
+
41561
+Elle est instruite selon des modalités identiques à celles prévues à l'article R. 331-3.
41562
+
41563
+Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 331-4-1 est de trois mois à compter de la réception de la demande par le service mentionné au premier alinéa.
41564
+
41565
+Le préfet de région notifie la position qu'il a prise au demandeur et, le cas échéant, au preneur en place par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Sauf dans le cas où elle indique que l'opération projetée devra faire l'objet d'une autorisation d'exploiter, cette position, qui est publiée au recueil des actes administratifs, fait également l'objet d'un affichage à la mairie de la ou des communes sur lesquelles sont situés les biens concernés.
41566
+
41553 41567
 #### Chapitre III : Exploitants agricoles étrangers
41554 41568
 
41555 41569
 ##### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -67393,27 +67407,31 @@ Est puni des peines mentionnées à l'article R. 244-3 du code de la sécurité
67393 67407
 
67394 67408
 ###### Article R725-27
67395 67409
 
67396
-I.-La demande mentionnée à l'article L. 725-24 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge.
67410
+I.-L'article R. 243-43-2 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :
67411
+
67412
+1° Les organismes de recouvrement mentionnés dans cet article du code de la sécurité sociale sont les caisses de mutualité sociale agricole ;
67413
+
67414
+2° Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes selon les modalités prévues au I de l'article L. 725-24 du présent code ;
67397 67415
 
67398
-La demande doit comporter :
67416
+3° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à cet article du code de la sécurité sociale est rempli par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ;
67399 67417
 
67400
-1° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ou du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
67418
+4° Le régime mentionné au 2° du I de cet article du code de la sécurité sociale est le régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles ;
67401 67419
 
67402
-2° Son numéro d'immatriculation ;
67420
+5° L'avis mentionné au septième alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu à l'article R. 724-7 du présent code et le recours visé doit avoir été formé dans les délais fixés par le présent code ;
67403 67421
 
67404
-3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ;
67422
+6° La publication des décisions mentionnée au VII de cet article du code de la sécurité sociale est effectuée par les ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.
67405 67423
 
67406
-4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.
67424
+II.-L'article R. 133-30-11 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :
67407 67425
 
67408
-Le cotisant ne peut adresser sa demande à la caisse de mutualité sociale agricole dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par l'article R. 724-7.
67426
+1° Au premier alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 133-6-10 du même code n'est pas applicable au régime agricole ;
67409 67427
 
67410
-II.-La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.
67428
+2° Les organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas du I de cet article du code de la sécurité sociale sont les caisses de mutualité sociale agricole ;
67411 67429
 
67412
-La caisse de mutualité sociale agricole dispose d'un délai de trois mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son délégataire.
67430
+3° Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes selon les modalités prévues au II de l'article L. 725-24 du présent code ;
67413 67431
 
67414
-III.-Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 725-24, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, précise au cotisant les voies et délais de recours contre cette décision.
67432
+4° L'avis mentionné au sixième alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale est celui prévu à l'article R. 724-7 du présent code ;
67415 67433
 
67416
-IV.-Sur proposition du directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole faite chaque année avant le 31 mars, le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, après les avoir rendues anonymes, une sélection des décisions prises par les caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 725-24 et qui présentent une portée générale.
67434
+5° Le rôle de la Caisse nationale du régime social des indépendants mentionnée au 2° du III, au IV et au V de cet article du code de la sécurité sociale est rempli par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.
67417 67435
 
67418 67436
 ###### Article R725-28
67419 67437